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Edifiable

Zone URP34zone de projet de la rue Maurice Blot

Zone de projet : garages à l'alignement de la rue Maurice Blot, extensions d'habitation sur les deux limites, retrait égal à la hauteur moins 3 m, hauteur de 12 m à l'égout et 14 m au faîtage, emprise de 50 % et 20 % d'espaces verts.

  • Zone urbaine
Zone URP34, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie50 % d'emprisealignementlimite séparative3 mCOUPEvoie12 m

Les règles de la zone URP34

  • Hauteur

    12 m à l'égout du toit, 14 m au faîtage

    en l'absence d'inscription au règlement graphique (Planche 2)

    la hauteur à ne pas dépasser

    Précisions du règlement

    Là où le règlement graphique (Planche 2) porte une inscription de hauteur, c'est elle qui s'applique. Les 14 m au faîtage valent pour les toitures à pentes.

    Article URP34 4 « 3.5. Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    50 % de la surface de la parcelle

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    Non réglementéeéquipements et ouvrages publics de moins de 20 m² au sol
    La phrase du règlement

    « Cette disposition ne s'applique pas aux équipements et ouvrages publics d'une surface au sol inférieure à 20 m². »

    Article URP34 5 « 3.4. Emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement de la rue Maurice Blot

    garages

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    À l'alignement de fait, ou en recul permettant une extension de 3,75 m de profondeur en rez-de-chausséeautres constructions
    La phrase du règlement

    « ... à l'alignement de fait, ou respecter un recul par rapport aux voies publiques permettant une extension de l'habitation existante d'une profondeur de 3,75 m en rez-de-chaussée comptée à partir du nu de la façade initiale. ­ Dans le cas d'utilisation de terrains situés entre des constructions existantes, constituant un ordre continu de fait, celui-ci devra être respecté. ­ Des implantations autres pourront être autorisées pour l'extension des constructions ... »

    Article URP34 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    Retrait au moins égal à la hauteur diminuée de 3 m, ou à la moitié de la hauteur si ce critère est plus favorable

    nouvelles constructions à vocation d'habitation

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    Sur les deux limites séparativesextensions des constructions à vocation d'habitation
    La phrase du règlement

    « Les extensions des constructions à vocation d'habitation seront obligatoirement implantées sur les deux limites séparatives. »

    Sur une seule limite séparativegarages
    La phrase du règlement

    « Les garages doivent obligatoirement être implantés sur une seule limite séparative de manière à permettre un jumelage en cas de construction sur l'immeuble riverain. »

    Article URP34 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le stationnement renvoie au Livre 1 (dispositions communes à toutes les zones).

    Article URP34 8 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Au moins 20 % de la parcelle en espaces verts

    le terrain à laisser en pleine terre

    1 cas particulier
    10 % de la parcelle en espaces vertsdans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares (Planche 2)
    La phrase du règlement

    « Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares inscrits au document graphique (plan de zonage), 10% de la surface de la parcelle doivent être traités en espaces verts. »

    Article URP34 7 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone URP34, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone URP34, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 870 rubriques

Rubrique URP34 2Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Rubrique URP34 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

­ Les garages seront obligatoirement implantés à l’alignement de la rue Maurice Blot,

­ Les autres constructions doivent être implantées à l’alignement de fait, ou respecter un recul par rapport aux voies publiques permettant une extension de l’habitation existante d’une profondeur de 3,75 m en rez-de-chaussée comptée à partir du nu de la façade initiale.

­ Dans le cas d’utilisation de terrains situés entre des constructions existantes, constituant un ordre continu de fait, celui-ci devra être respecté.

­ Des implantations autres pourront être autorisées pour l’extension des constructions existantes, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec l’aspect général des lieux.

­ Les façades principales des constructions devront être implantées parallèlement à la voie publique.

­ Des implantations autres pourront être autorisées pour les nouvelles constructions à vocation d’habitation : o Dans le cadre d’un parti d’aménagement d’ensemble, o Pour les parcelles de faible largeur, ne permettant pas une autre implantation et sous réserve que les pignons donnant sur la voie publique offrent un aspect compatible avec le cadre bâti existant (aspect général de la rue). Des prescriptions particulières d’ordre architectural pourront être imposées à cet égard (ouverture, revêtement, …). Un recul supérieur par rapport à la voie publique pourra être également imposé.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les nouvelles constructions à vocation d’habitation doivent en principe respecter un éloignement par rapport aux limites séparatives de propriété, au moins égal à la hauteur de la construction à édifier diminuée de 3 m ou (critère alternatif le plus favorable) à la moitié de la hauteur de la construction à édifier (recul minimum = h-3 ou h/2). L’implantation à une distance inférieure peut aussi être autorisée dans le cadre d’un parti d’aménagement défini à l’intérieur d’un lotissement ou d’un ensemble groupé d’habitations.

Les extensions des constructions à vocation d’habitation seront obligatoirement implantées sur les deux limites séparatives.

Les garages doivent obligatoirement être implantés sur une seule limite séparative de manière à permettre un jumelage en cas de construction sur l’immeuble riverain.

En cas de construction en limite de propriété, aucun débordement de toiture ne sera toléré et les eaux pluviales seront restituées à l’intérieur de la propriété du pétitionnaire par tout dispositif encaissé.

Les nouvelles constructions à usage d’habitation jumelées ou en bande pourront également être autorisées, sous réserve qu’elles ne nuisent pas à l’unité et au caractère du quartier considéré.

La reconstruction d’un bâtiment démoli ou sinistré pourra être autorisée dans l’emprise au sol et la hauteur (volume) qui étaient les siennes avant démolition ou sinistre.

Les prescriptions ci-dessus ne sont pas exclusives des règles édictées par le Code Civil quant aux jours et vues.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions non jointives devront respecter un éloignement suffisant pour assurer les circulations sur le terrain et ménager l’éclairement et la vue des logements ou des pièces de travail.

En cas de construction de plusieurs habitations principales distinctes sur une même propriété, les règles qui seraient appliquées s’il s’agissait d’une opération de construction de logements en groupé, notamment les articles 3.1 et 3.2, devront être respectées, de manière à permettre une éventuelle division ultérieure.

Rubrique URP34 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.5. Hauteur des constructions

De manière globale, la hauteur des nouvelles constructions devra être compatible avec l’épannelage général du quartier et notamment avec les hauteurs des immeubles situés à proximité.

Dans le cas d’une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s’y conformer.

En l’absence d’inscription graphique, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 m à l’égout du toit, ni 14 m au point le plus haut (faîtage) en cas de toitures à pentes, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Pour les constructions nouvelles situées immédiatement entre deux ou plusieurs bâtiments existants, la hauteur pourra être imposée, lors du permis de construire, de manière à assurer la compatibilité des hauteurs de ces différentes constructions et l’unité urbaine de la rue.

Rubrique URP34 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 3.4. Emprise au sol

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la surface de la parcelle. Cette disposition ne s’applique pas aux équipements et ouvrages publics d’une surface au sol inférieure à 20 m².

Rubrique URP34 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures
4.1.1. Principes généraux

De manière générale, l’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur conception ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ou à ne pas s’intégrer dans le cadre bâti existant.

Les extensions et modifications de constructions existantes doivent, au niveau de leur volume, de leur architecture et de leur aspect extérieur, être en harmonie avec la construction existante.

Les constructions doivent présenter une unité de matériaux, de formes, de couleurs et de percements.

Tout pastiche d’une architecture passéiste ou étrangère à la région est notamment interdit.

Le choix du lieu d’implantation et de la disposition des constructions sur le terrain se fera de manière à privilégier une bonne insertion paysagère. Les déblais/remblais devront être réduits au minimum. Ils devront être figurés sur les coupes et plans des façades du permis de construire.

Pour les terrains plats ou en faible pente, sauf parti architectural clairement explicité ou impossibilité technique manifeste, le niveau fini du plancher de rez-de-chaussée des constructions ne devra pas excéder de plus de 0,50 m le niveau du sol naturel initial. En cas de terrains en pente, les constructions par leur implantation, leur niveau et leur architecture devront s’intégrer à la configuration des lieux.

4.1.2. Éléments techniques

Non réglementé

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Façades

Pour les constructions existantes :

Les ouvertures existantes (à l’exception des cas d’extension en rez-de-chaussée) devront être obligatoirement maintenues dans leurs dimensions et aspect d’origine (construction de la Cité). A l’étage il sera admis la pose d’un garde-corps en barreaudage, pour répondre aux normes de sécurité relatives à la hauteur des allèges.

Les couvertures seront conservées et si nécessaire refaites en tuiles de caractéristiques et de teinte similaires aux tuiles d’origine.

Les matériaux extérieurs de façade d’origine (brique et moellons) seront sauf impossibilité technique conservés apparents avec restauration si nécessaire (rejointoiement et nettoiement). Les parties de façades déjà revêtues d’un enduit (rezde-chaussée, rue de Seine) ou déjà traitées en agglomérés, devront être revêtues d’un enduit extérieur teinté dans la gamme des ocres clairs.

Les matériaux de façades existants (brique, silex, pierre calcaire) devront être préservés dans leur aspect naturel traditionnel et ne pourront faire l’objet d’un revêtement (enduit ciment notamment) ni être recouverts d’une peinture.

Les proportions existantes entre les baies et les parties pleines de la façade devront être respectées, tant au niveau des dimensions, que de l’axialité verticale des ouvertures. La pose de fenêtres de style rustique type « petits carreaux » ou au contraire de grands vitrages pourra être proscrite.

Les bandeaux, corniches et autres éléments de détail architectural seront maintenus et si nécessaires restaurés.

Pour les extensions des constructions existantes et les annexes :

Les extensions ne devront pas nuire à l’unité architecturale d’ensemble de la cité. Elles auront une profondeur maximale hors tout de 3,75 mètres et seront implantées sur les deux limites séparatives.

Les extensions auront, de préférence, une toiture monopente. Les matériaux de couverture devront être préférentiellement en tuiles ou d’aspect compatible avec ceux des constructions existantes.

Les proportions existantes entre les baies et les parties pleines de la façade devront être respectées, tant au niveau des dimensions, que de l’axialité verticale des ouvertures. La pose de fenêtres de style rustique type « petits carreaux » ou au contraire de grands vitrages pourra être proscrite.

Les façades (et pignons) non réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (brique, pierre, briquette de parement, panneaux de bois stratifié ou traité, zinc, …) ou un enduit teinté.

Les matériaux et tons utilisés devront s’insérer harmonieusement au cadre existant et être compatibles avec les caractéristiques d’origine de la cité.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique creuse, parpaing, carreaux de plâtre …) est interdit.

L’usage en façades de bardages métalliques ou plastiques et de tous matériaux hétéroclites, disparates ou précaires est interdit.

Les tons des différents éléments des façades (murs, menuiseries, dispositifs d’occultation…) doivent être en harmonie entre eux et avec l’environnement bâti existant.

Les coffrets, compteurs, boîtes à lettres, doivent être intégrés dans les murs des constructions ou dans les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les formes et pentes de toitures doivent être compatibles avec l’épannelage général du quartier.

Les garages seront, de préférence réalisés avec une toiture terrasse. Les toitures terrasses ne pourront être accessibles que pour l’entretien et la maintenance des installations.

Les couvertures en matériaux ondulés opaques ou translucides, ou tôles sidérurgiques, fibrociment, tôles plastiques ne sont pas autorisées, à l’exception des toitures en pente des annexes non visibles de l’espace public. L’emploi du bac acier sera toutefois possible, sous réserve que sa pente, sa teinte et sa perception depuis les voies soient compatibles avec le cadre bâti existant.

En cas de toiture terrasse, les murs seront surélevés pour que l’acrotère forme une ligne de vie.

Les ouvrages et locaux techniques tels que cheminées, machineries d’ascenseurs, de réfrigération, de ventilation, sorties de secours doivent faire partie de la composition volumétrique d’ensemble et sauf impossibilité matérielle ne pas être laissés apparents.

Les panneaux solaires sont autorisés, sous réserve de leur parfaite intégration au bâtiment. Ils suivront strictement les pentes de toitures et ne feront aucune saillie par rapport au reste de la couverture. Leur nombre et leur surface pourront être limités pour assurer une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager du quartier.

Sauf impossibilité technique les antennes collectives, les antennes paraboliques et les antennes relais seront implantées dans les combles des constructions et à défaut sur les toitures ou sur les façades de manière à ne pas être visibles depuis les voies publiques. Elles s’attacheront par leur forme et leur couleur à s’intégrer au mieux à leur support.

Les ouvrages techniques liés aux équipements publics sont exclus des présentes dispositions.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes.

Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et patrimonial (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie ou d’une haie avec ou sans grillage. Sur chacune des limites séparatives, 50% maximum du linéaire de clôture peut être réalisé en matériau plein (pare-vues), de manière continue ou discontinue. Pour réaliser les pares-vues, les matériaux naturels (bois, brande de bruyère, osier, roseau…) doivent être privilégiés.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

  • Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ;
  • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

Rubrique URP34 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres de toute utilisation ou occupation du sol (constructions, circulations, aires de stationnement) doivent être traités en espaces verts. Ils ne pourront être occupés, même à titre temporaire, par des dépôts ou stockages de quelque nature que ce soit.

L’implantation des constructions doit être définie de manière à préserver la plus grande partie possible des plantations de qualité existantes. Lorsque l’abattage d’arbres sera indispensable, le remplacement par des plantations d’importance au moins équivalente pourra être imposé.

Les espaces libres devront être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

Les aménagements de surface nécessaires à recueillir et à infiltrer les eaux pluviales (noues notamment) devront être conçus comme des espaces verts, partie intégrante de l’aménagement paysager du site. Leurs caractéristiques (dessin, modelé, profondeur, plantations …) devront être précisées dans la demande d’autorisation urbanisme. Les bassins extérieurs de stockage des eaux pluviales n’entrant pas dans cette approche paysagère sont interdits.

En cas de création de voie, dans le cadre d’un lotissement ou d’une opération groupée, la plantation d’arbres d’alignement en bordure de la voie, dans l’emprise voirie ou sur les parcelles privatives riveraines, pourra être imposée.

Les espaces libres des aires de stationnement devront être traités soit en minéral avec plantation d’arbres ou arbustes, soit en espaces verts plantés.

Les plantations d’arbres et de végétaux seront de préférence constituées d’essences et d’espèces locales, tel qu’indiqué en annexe du présent règlement. Les arbres et les végétaux devront avoir une force suffisante à leur plantation, de manière à garantir leur croissance et assurer le paysagement des lieux dans des délais raisonnables.

Toutes dispositions doivent être prises pour que les plantations et espaces verts puissent être et soient entretenus régulièrement, afin de garantir leur pérennité et la qualité du paysage.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 20% de la surface de la parcelle doit être traitée en espaces verts.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares inscrits au document graphique (plan de zonage), 10% de la surface de la parcelle doivent être traités en espaces verts.

Rubrique URP34 8Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Rubrique URP34 9Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Rubrique URP34 10Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP35

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 88 autres zones de Maromme

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Maromme, approuvé le 04/05/2026, 9 rubriques pour la zone URP34.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.