Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont interdits les constructions, activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni autorisés ni admis sous condition par les articles 1b et suivants, notamment :
- les ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières et les exploitations du sous-sol, excepté dans les secteurs délimités au titre de l’article R.151-34 (2°) du Code de l’urbanisme ;
- les dépôts et stockages de plein air sauf s’ils sont directement liés à une activité autorisée ou admise dans la zone (par exemple : stockage de bois issus d’une exploitation forestière).
b) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :
- les constructions nouvelles autorisées (
- ), admises sous condition (
- ) ou interdites (
- ) selon leur destination et sous-destination ;
- les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
- ), admis sous condition (
- ) ou interdits (
- ).
Destination Exploitation agricole ou forestière
Ns, Nh, Ne, NG
Nt
cf. sous-destinations
Sousdestinations
Exploitation agricole Exploitation forestière admises sous condition
(cf. articles 1h et 1i)
admises sous condition
(cf. article 1h)
Destination Habitation
Sousdestinations
Logement Hébergement
Destination Commerce et activité de service
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Sousdestinations
Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics cf. sous-destinations
Sousdestinations
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale admises sous
condition
(cf. article 1l)
admises sous condition
(cf. article 1d)
Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public
Destination
Sousdestinations
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt / Cuisine dédiée à la vente en ligne Bureau Centre de congrès et d’exposition
Ns, Nh, Ne, NG
Nt
Conditions relatives aux constructions activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
Dans l’ensemble des zones N :
c) Nonobstant l’article 1b, sont admis, à condition que leur localisation résulte d’une nécessité technique impérative, les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires :
- à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale et à la sécurité civile ;
- au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance.
d) Sont admises les constructions, aménagements, usages et installations de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » à condition :
- qu'ils soient nécessaires au fonctionnement du territoire et des services publics, notamment : o à la fourniture d’eau ; o à l’amélioration de l’écoulement ou du stockage des eaux ; o à la gestion des risques (notamment incendie, inondation…) ; o au traitement collectif des eaux usées ;
- et que leur localisation résulte d’une nécessité technique impérative ;
- et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.
e) Nonobstant l’article 1b, sont admis, les travaux liés à la conservation ou la protection de ces espaces et milieux, comme certains travaux de stabilisation de dunes, hydrauliques ou forestiers.
f) Nonobstant l’article 1b, sont admis les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours à condition :
- que leur localisation dans ces espaces soit rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
- et que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
- et qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
g) Nonobstant l’article 1b, sont admises les aires de stationnement à condition :
- qu’elles soient indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement ;
- et qu’elles ne soient ni cimentées ni bitumées ;
- et que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
- et que leur localisation dans ces espaces soit rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.
- et qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
h) Sont admises les constructions, aménagements et usages de la destination « Exploitation agricole ou forestière » à condition :
- qu’ils soient nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou forestière ;
- et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques clairement énoncées et qui ne sauraient être assimilées à une simple commodité ;
- et qu’ils s’implantent dans un polygone d’implantation porté au règlement graphique et positionné en dehors des Espaces Naturels Remarquables (ENR) et des Espaces Proches du Rivage (EPR) délimités sur le règlement graphique au titre de la Loi Littoral ;
- et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.
i) Nonobstant l’article 1h, sont admises les constructions, aménagements et usages de la sousdestination « Exploitation agricole » dans les secteurs de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture, lorsqu’elles exigent la proximité immédiate de l'eau et qu’elles sont liées aux activités traditionnellement implantées dans ces zones à condition :
- que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
- et que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
- et qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
j) Sont admis les cimetières à condition :
- qu’ils soient aménagés en dehors des Espaces Naturels Remarquables (ENR) et des Espaces Proches du Rivage (EPR) délimités sur le règlement graphique au titre de la Loi Littoral ;
- et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.
En outre, en Ns et Nh :
k) En Ns et Nh, sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition :
- Que les parties supérieures ou égales à 2 mètres de haut ne dépassent pas 100m² de surface
- et qu’ils soient nécessaires : o aux aménagements et activités autorisés ou admis dans la zone ; o ou aux aménagements ou restaurations de restanques nécessaires à l’exploitation agricole et/ou à la mise en valeur des paysages.
En outre, en Nt :
l) En Nt, sont admises les constructions, aménagements et usages de la sous-destination « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » à condition qu'elles soient nécessaires à l’accueil du public et/ou à la gestion des sites en vue de leur valorisation et protection.
m) En Nt, sont admis les affouillements et exhaussements du sol d’une hauteur de plus de 2 mètres et d’une surface de plus de 100 m² à condition qu’ils soient nécessaires :
- aux aménagements et activités autorisés ou admis dans la zone ;
- ou aux activités de loisirs en plein air (golf, théâtre de verdure…)
- ou aux aménagements ou restaurations de restanques nécessaires : o à l’exploitation agricole ; o et/ou à la mise en valeur des paysages. Les affouillements et exhaussements du sol d’un dimensionnement inférieur sont autorisés sans condition.
n) En outre, certaines zones Nt pourront être transformées en secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) via une évolution du document d’urbanisme afin d’admettre, nonobstant l’article 1b, à titre exceptionnel, et à condition qu'elles soient nécessaires à l’exercice d’une activité de tourisme ou loisirs de plein air, des constructions, notamment celles des sousdestinations :
- « Restauration » ;
- « Artisanat et commerce de détail » ;
- « Hôtel » ;
- « Autres hébergements touristiques »
- « Équipements sportifs » ;
- « Autres équipements recevant du public ».
Dans les communes soumises à la Loi Littoral, ces STECAL devront obligatoirement être positionnés en continuité de l’urbanisation existante.
En outre, en Ne :
o) En Ne, sont admis les affouillements et exhaussements du sol, d’une hauteur de plus de 2 mètres et d’une surface de plus de 100 m², à condition qu’ils soient nécessaires :
- à la réhabilitation ou renaturation de sites, notamment d’anciennes carrières ou décharges ;
- et/ou à l’exploitation de sites dédiés au stockage de déchets ; Les affouillements et exhaussements du sol d’un dimensionnement inférieur sont autorisés sans condition.
p) En Ne, nonobstant l’article 1b, sont admises les installations de production d’énergie renouvelable (solaire implanté au sol, éolien, biogaz…).
En outre, en NG :
q) En NG, nonobstant l’article 1b, sont admises les installations nécessaires à l’exercice d’une activité relevant de l’autorité militaire à condition :
- qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ;
- et que, de par les matériaux et le mode de réalisation, elles soient démontables.
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :
- autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
- interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
- admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…
b) Nonobstant les articles 1 et 2a, dans ou en dehors d’un polygone d’implantation porté au règlement graphique, sont également admises les extensions des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi de la destination « Exploitation agricole ou forestière » à condition :
- qu'elles soient limitées ;
- et qu’elles soient situées en dehors des Espaces Naturels Remarquables (ENR) délimités au titre de la Loi Littoral.
c) En Nh et Nt et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions et les constructions annexes des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Logement » à condition :
- qu'elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site ;
- et que la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi soit supérieure ou égale à 50 m² ;
- et que la surface de plancher totale des extensions et des constructions annexes soit inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi ;
- et que la surface de plancher totale (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 200 m²
- et qu’il n’y ait pas création de nouveaux logements.
- Les extensions et/ou annexes souterraines de la sous-destination « logement » ne générant pas d’emprise au sol au titre du présent PLUi (hormis les piscines) ne sont autorisées qu’à la condition qu’elles soient situées en totalité sous une construction générant ellemême de l’emprise au sol (exemple : un garage souterrain sous une extension de la maison ou sous la maison est autorisé, alors qu’un garage souterrain située sous aucune construction est interdit).
Toutefois, pour les communes littorales, les constructions annexes sont interdites hormis les piscines qui doivent respecter les conditions énoncées précédemment.
d) En Nh et Nt et nonobstant les articles 1 et 2a, sont admises les extensions des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi des sous-destinations « Restauration », « Hôtel » et « Autres hébergements touristiques » à condition :
- qu’elles soient nécessaires pour la mise aux normes des constructions ;
- et que la surface de plancher totale des extensions soit inférieure ou égale à 100 m².
e) En outre et nonobstant les articles 1 et 2a, les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination sur le règlement graphique peuvent faire l’objet dudit changement, vers n’importe quelle destination et sous-destination, à condition que ce changement :
- ne compromette pas la qualité paysagère du site ;
- et ne s’accompagne pas d’une extension, même mesurée.