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Edifiable

Zone UBcentres-villes et noyaux villageois

Les centres-villes et les noyaux villageois de la métropole : la hauteur va de 7 à 16 mètres selon le sous-secteur, et la pleine terre se calcule sur les espaces libres, sauf en UBt où elle se calcule par tranches de surface.

  • Zone urbaine
Zone UB, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie30 % d'emprisealignementlimite séparative3 mCOUPEvoie7 m

Les règles de la zone UB

  • Usage

    250 m² de surface de plancher au plus

    commerce de gros, industrie, cuisine dédiée à la vente en ligne et entrepôt

    les constructions interdites

    3 cas particuliers
    Exploitation agricole admise sous conditionsi elle est nécessaire à l'exploitation et sans nuisance sur l'environnement résidentiel
    La phrase du règlement

    « f) Sont admises les constructions de la sous-destination « Exploitation agricole* » à condition : - qu'elles soient nécessaires à l'exploitation agricole, - et qu'elles ne génèrent pas de nuisance sur l'environnement résidentiel. »

    ICPE admises sous conditionsi elles sont nécessaires au fonctionnement urbain
    La phrase du règlement

    « d) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…). »

    Affouillements de plus de 2 m et 100 m² admis sous conditions'ils sont nécessaires à l'adaptation au terrain ou aux dispositifs techniques
    La phrase du règlement

    « e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol supérieur à 2m de haut et de plus de 100m² à condition qu'ils soient nécessaires : à l'adaptation au terrain des constructions autorisées dans la zone; ou à l'aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions. »

    Le tableau des destinations sort du PDF colonnes mêlées : seules les conditions écrites en toutes lettres sous le tableau sont reprises ici.

    Article UB 1 « AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Hauteur

    Hauteur totale au plus égale à la hauteur de façade + 3 m

    la hauteur à ne pas dépasser

    10 cas particuliers
    En harmonie avec la séquence architecturaleen zone UBp
    La phrase du règlement

    « en UBp, fixée en harmonie avec les hauteurs de façade* observées sur les constructions de la séquence architecturale ; »

    7 m de hauteur de façadeen zone UB1 ; 10 m pour les équipements d'intérêt collectif, 13 m pour les équipements sportifs
    La phrase du règlement

    « en UB1, inférieure ou égale à 7 mètres et 10m pour les sous-destinations de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics », et 13 mètres pour la sous-destination « Équipements sportifs », ; »

    10 m de hauteur de façadeen zone UB2 ; 13 m pour les équipements sportifs
    La phrase du règlement

    « en UB2, inférieure ou égale à 10 mètres et 13 mètres pour la sous-destination « Équipements sportifs », »

    13 m de hauteur de façadeen zone UB3
    La phrase du règlement

    « en UB3, inférieure ou égale à 13 mètres ; »

    7 m dans les bandes principale et secondaireen zone UBt1 ; 10 m pour les équipements d'intérêt collectif, 13 m pour les équipements sportifs
    La phrase du règlement

    « en UBt1, inférieure ou égale à 7 mètres dans les BCP et dans les BCS et 10m pour les sous-destinations de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics » dans les BCP et dans les BCS, et 13 mètres pour la sous-destination « Équipements sportifs » dans les BCP et BCS ; »

    10 m dans la bande principale, 7 m dans la bande secondaireen zone UBt2 ; 10 m pour les équipements d'intérêt collectif, 13 m pour les équipements sportifs
    La phrase du règlement

    « en UBt2, inférieure ou égale à 10 mètres dans les BCP et 7 mètres dans les BCS et 10m pour les sous-destinations de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics » dans les BCP et dans les BCS et 13 mètres pour la sous-destination « Équipements sportifs » dans les BCP et dans les BCS ; »

    13 m dans la bande principale, 10 m dans la bande secondaireen zone UBt3 ; 13 m pour les équipements sportifs dans la bande secondaire
    La phrase du règlement

    « en UBt3, inférieure ou égale à 13 mètres dans les BCP et 10 mètres dans les BCS et 13 mètres pour la sous-destination « Équipements sportifs » dans les BCS, ; »

    16 m dans la bande principale, 13 m dans la bande secondaireen zone UBt4
    La phrase du règlement

    « en UBt4, inférieure ou égale à 16 mètres dans les BCP et 13 mètres dans les BCS. »

    Acrotère de 1,5 m au plustoiture non végétalisée
    La phrase du règlement

    « L'angle de 30° est mesuré à partir du haut de l'acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. »

    Acrotère de 1,70 m au plustoiture végétalisée
    La phrase du règlement

    « Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre. »

    Le règlement graphique prime. Les BCP et BCS sont les bandes constructibles principale et secondaire, définies au règlement : une même parcelle peut donc porter deux hauteurs.

    Article UB 4 « VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    20 m de profondeur

    en zones UBp, UB1, UB2 et UB3 et dans les bandes constructibles principales des zones UBt1, UBt2, UBt3 et UBt4, niveaux enterrés

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    7 cas particuliers
    12 m de profondeuren zones UBp, UB1, UB2 et UB3 et dans les bandes constructibles principales des zones UBt1, UBt2, UBt3 et UBt4, niveaux dédiés à l'habitation pour au moins un tiers de leur surface de plancher
    La phrase du règlement

    « 12 mètres pour les niveaux dédiés à la destination « Habitation » si celle-ci représente au moins un tiers de la surface de plancher de ces niveaux ; »

    17 m de profondeuren zones UBp, UB1, UB2 et UB3 et dans les bandes constructibles principales des zones UBt1, UBt2, UBt3 et UBt4, niveaux sans habitation ou moins d'un tiers : activités, équipements, stationnement
    La phrase du règlement

    « 17 mètres dans les autres cas, c'est-à-dire pour les niveaux dans lesquels la destination « Habitation » est absente ou ne dépasse pas un tiers de leur surface de plancher. »

    30 % de la bande constructible secondaireen zones UBt1, UBt2, UBt3 et UBt4, dans la bande constructible secondaire
    La phrase du règlement

    « ... définition ci-après), en l'absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l'emprise au sol au sens du présent PLUi est inférieure ou égale à 30 % de la surface de la Bande Constructible* Secondaire du terrain. »

    Bande constructible principale de 25 m de profondeuren zones UBt1, UBt2, UBt3 et UBt4
    La phrase du règlement

    « La profondeur de la BCP est égale à 25 mètres. »

    5 m² pour les annexesen zones UBp, UB1, UB2 et UB3, emprise au sol cumulée de toutes les annexes d'un terrain
    La phrase du règlement

    « ... règlement graphique, l'emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions annexes est, à l'échelle d'un terrain, inférieure ou égale à 5 m². »

    15 mètres de profondeur au plusrègle alternative, terrain bordé d'une seule emprise publique ou voie et de profondeur supérieure à 25 mètres, niveaux dédiés à l'habitation sur au moins les deux tiers de leur surface (peut dépasser 12 mètres sans excéder 15 mètres)
    La phrase du règlement

    « ... des niveaux dédiés à la destination « Habitation » (sur au moins deux tiers de la surface de ces niveaux) peut dépasser 12 mètres, sans être supérieure à 15 mètres. ~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l'article 4a Lorsqu'un terrain est enserré entre deux emprises publiques ou voies (cela ne concerne pas les terrains situés à l'angle de deux emprises publiques ou voies) et dont la profondeur, en tout point, est inférieure ou égale à 15 mètres, la profondeur ... »

    60 % de la surface de la BCSsurface totale des espaces végétalisés au minimum, dans la bande constructible secondaire (BCS) des zones UBt
    La phrase du règlement

    « e) Dans la BCS des zones UBt, la surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à 60 % de la surface de la BCS. »

    Hors bande constructible secondaire, le règlement ne fixe pas un pourcentage d'emprise mais une PROFONDEUR de construction, et elle dépend de ce que le niveau abrite. Un polygone constructible porté au règlement graphique remplace ces valeurs.

    Article UB 5 « – Emprise au sol des constructions* »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    Implantation déterminée par la séquence architecturaleen zones UBt1, UBt2, UBt3 et UBt4
    La phrase du règlement

    « a) En UBt, à défaut d'indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d'implantation ou polygone constructible), l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies doit être déterminée au regard de la séquence architecturale comme l'indique l'OAP « qualité d'aménagement et des formes urbaines ». »

    À l'alignementen zones UB1, UB2 et UB3
    La phrase du règlement

    « c) En UB1, UB2 et UB3, à défaut d'indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d'implantation ou polygone constructible), le rez-de-chaussée ou, à défaut, le plan le plus significatif de la façade est implanté en limite des emprises publiques ou des voies publiques, existantes ou qui font l'objet d'emplacements réservés. »

    Le règlement graphique prime : une implantation imposée, une marge de recul ou un polygone constructible remplace ces règles.

    Article UB 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Limites

    3 m des limites latérales

    en zones UBp, UB1, UB2 et UB3, et seulement pour préserver un élément protégé, une composante paysagère ou ménager une césure

    la distance à garder avec les voisins

    7 cas particuliers
    Contre au moins une limite latéraleen zones UBt1, UBt2, UBt3 et UBt4, dans la bande constructible principale
    La phrase du règlement

    « En UBt BANDE CONSTRUCTIBLE PRINCIPALE (BCP) c) En UBt, [...] d'implantation ou de polygone constructible), les constructions* sont implantées contre au moins une limite latérale*. ~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l'article 7c) Les constructions peuvent n'être implantées contre aucune limite latérale : pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de ... »

    3 m minimum, et au moins la moitié du déniveléen zones UBt1, UBt2, UBt3 et UBt4, bande constructible principale, terrain de moins de 20 m de large, façade d'une construction nouvelle non implantée contre la limite
    La phrase du règlement

    « En outre, la distance (d) ne peut pas être inférieure à : 3 mètres lorsque la largeur du terrain* est inférieure à 20 mètres ; »

    5 m minimum, et au moins la moitié du déniveléen zones UBt1, UBt2, UBt3 et UBt4, bande constructible principale, terrain de 20 m de large ou plus, façade d'une construction nouvelle non implantée contre la limite
    La phrase du règlement

    « En outre, la distance (d) ne peut pas être inférieure à : [...] 5 mètres lorsque la largeur du terrain* est supérieure ou égale à 20 mètres ; e) En UBt, dans les Bandes Constructibles Principales (BCP, voir définition dans l'article 4), en l'absence de prescription d'implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d'implantation ou de polygone constructible), les constructions peuvent être implantées contre les limites arrière. »

    3 m des limites séparatives, au moins la moitié de la différence d'altitudeen zones UBt1, UBt2, UBt3 et UBt4, dans la bande constructible secondaire
    La phrase du règlement

    « BANDE CONSTRUCTIBLE SECONDAIRE (BCS) f) En UBt, [...] ou égale et à la moitié de la différence d'altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : ������������ ������ ≥ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������ 2 L'altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet. ~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 aux articles 7f et g Les ... »

    Implantation en limite admise sous 10 m de long et 2,5 m de hautrampes d'accès vers les niveaux souterrains ou semi-enterrés
    La phrase du règlement

    « - qu'elles ne dépassent pas 10 mètres de long et 2,5 mètres de hauteur façade* »

    3,5 mètres de hauteur totale au plusparties de construction qui ne s'adossent pas à une construction voisine, condition pour échapper au gabarit de la construction voisine (cumulée à la limite de 6 mètres de longueur)
    La phrase du règlement

    « les parties des constructions qui ne s'adossent pas à une construction voisine : o soient d'une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s'étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée. »

    6 mètres de longueur au plusparties de construction qui ne s'adossent pas à une construction voisine, longueur cumulée au plus le long de la limite séparative (toutes constructions comprises)
    La phrase du règlement

    « ... ne s'adossent pas à une construction voisine : o soient d'une hauteur totale inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s'étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée. »

    BCP et BCS sont les bandes constructibles principale et secondaire des zones UBt, définies à l'article de l'emprise : une même parcelle peut donc porter deux règles d'implantation. En UBp, UB1, UB2 et UB3, la règle de principe est la continuité d'une limite latérale à l'autre sur six mètres au moins ; le retrait de 3 mètres ci-dessus en est l'exception, et le retrait de 4 mètres de la limite arrière se lit aussi dans le règlement. Une rampe plus longue ou plus haute n'est pas interdite : elle retombe sous la règle de retrait ordinaire.

    Article UB 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Stationnement

    Places comptées à environ 500 m à pied du terrain

    les places de voiture à prévoir

    5 cas particuliers
    Nombre de places fixé par les tableaux du règlementselon la destination et selon que le terrain est ou non en zone de bonne desserte
    La phrase du règlement

    « ... stationnement a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon : les destinations et sous-destinations des constructions ; et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les ... »

    Article non applicabledans le périmètre d'un programme national de requalification des quartiers anciens dégradés
    La phrase du règlement

    « Les dispositions de l'article 11 ne s'appliquent pas dans le périmètre d'un Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD, cf. annexes du PLUi). »

    Aucune place exigéechangement de destination sans création de surface de plancher
    La phrase du règlement

    « En cas de changement de destination ou sous-destination, sans création de surface de plancher, aucune place n'est exigée. »

    Une place commandée ou superposée compte pour une demi-place
    La phrase du règlement

    « PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 MODALITÉS D'APPLICATION : [...] Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places En jaune, les places commandées. »

    Concession de 12 ans au moins dans un parc public prochelorsque le pétitionnaire ne peut pas réaliser les places lui-même
    La phrase du règlement

    « soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ; »

    Le nombre de places est fixé par des tableaux du règlement, selon que le terrain est dans la zone de bonne desserte ou en dehors. Le document fait foi.

    Article UB 8 « – Stationnement »

  • Espaces verts

    50 % des espaces libres en pleine terre

    en zones UBp, UB1, UB2 et UB3

    le terrain à laisser en pleine terre

    4 cas particuliers
    10 % de pleine terreen zones UBt1, UBt2, UBt3 et UBt4, sur la tranche de moins de 500 m² de la bande constructible principale
    La phrase du règlement

    « Besoins en espaces de pleine terre générés par la BCP : Il faut appliquer, à chaque fraction de sa surface, le barème suivant : o 10 % sur la tranche de moins de 500 m² de la BCP ; o 20 % sur la tranche de 500 et 1 000 m² de la BCP ; o 30 % sur la tranche de plus de 1 000 m² de la BCP. »

    20 % de pleine terreen zones UBt1, UBt2, UBt3 et UBt4, sur la tranche de 500 à 1 000 m² de la bande constructible principale
    La phrase du règlement

    « d) En UBt, la surface totale minimale des espaces de pleine terre pour chaque terrain est déterminée en cumulant les besoins générés par ses BCP et BCS : ... o 20 % sur la tranche de 500 et 1 000 m² de la BCP ; o 30 % sur la tranche de plus de 1 000 m² de la BCP. »

    30 % de pleine terreen zones UBt1, UBt2, UBt3 et UBt4, sur la tranche de plus de 1 000 m² de la bande constructible principale
    La phrase du règlement

    « Besoins en espaces de pleine terre générés par la BCP : Il faut appliquer, [...] de 500 m² de la BCP ; o 20 % sur la tranche de 500 et 1 000 m² de la BCP ; o 30 % sur la tranche de plus de 1 000 m² de la BCP. »

    40 % de pleine terreen zones UBt1, UBt2, UBt3 et UBt4, sur toute la surface des bandes constructibles secondaires
    La phrase du règlement

    « Besoins en espaces de pleine terre générés par les BCS : o 40 % des surfaces des BCS. »

    En UBt la pleine terre se calcule par TRANCHES de surface, cumulées entre bande principale et bande secondaire : le règlement en donne un exemple chiffré pour un terrain de 3 300 m². Le règlement impose aussi le maintien des arbres existants, la plantation d'une haute tige par tranche de 100 m² et le minimum de 60 % d'espaces végétalisés dans la bande secondaire.

    Article UB 7 « – Qualité des espaces libres »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UB, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 270 rubriques

Rubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement Hébergement

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Sousdestinations

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1f) interdites autorisées cf. sous-destinations autorisées admises sous condition (cf. article 1c)

autorisées

autorisées

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Sousdestinations

Entrepôt / Cuisine dédiée à la vente en ligne Bureau

Centre de congrès et d’exposition cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1c)

autorisées

Autres constructions, activités, usages et affectations des sols Campings et parcs résidentiels de loisirs Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux… Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol cf. détail ci-dessous

interdits

admises sous condition

(cf. article 1d)

admis sous condition

(cf. article 1e)

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admises les constructions des sous-destinations « Commerce de gros », « Industrie », « Cuisine dédiée à la vente en ligne » et « Entrepôt » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 250 m².

d) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…).

e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol supérieur à 2m de haut et de plus de 100m² à condition qu’ils soient nécessaires :

  • à l’adaptation au terrain des constructions autorisées dans la zone;
  • ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions.

f) Sont admises les constructions de la sous-destination « Exploitation agricole » à condition : - qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole, - et qu’elles ne génèrent pas de nuisance sur l’environnement résidentiel.

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

Rubrique UB 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

Rubrique UB 3Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UB.

  • Définition des Bandes Constructibles Principale (BCP) et Secondaire (BCS) ;
  • Implantation de la façade principale dans la BCP ;
  • Composition volumétrique contextualisée ;
  • Implantations bâties & préservation des composantes paysagères ;
  • Traitement des retraits.

a) En UBt, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies doit être déterminée au regard de la séquence architecturale comme l’indique l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines ».

b) En UBp, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), les façades (hors saillie sur voie) sont implantées en limite des emprises publiques ou des voies publiques, existantes ou qui font l’objet d’emplacements réservés.

Les locaux techniques et les constructions annexes ne sont pas soumis à cette disposition.

c) En UB1, UB2 et UB3, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), le rez-de-chaussée ou, à défaut, le plan le plus significatif de la façade est implanté en limite des emprises publiques ou des voies publiques, existantes ou qui font l’objet d’emplacements réservés.

Les locaux techniques et les constructions annexes ne sont pas soumis à cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 aux articles 6b et 6c Le rez-de-chaussée ou, à défaut, le plan le plus significatif de la façade est implanté, pour tout ou partie, à des distances des emprises publiques ou des voies publiques, existantes ou futures, autres que celles précisées ci-avant :

  • pour tenir compte de la configuration du terrain lorsque ce dernier est bordé par plusieurs emprises publiques ou voies publiques (dans ce cas, l’implantation à l’alignement n’est donc pas obligatoire sur toutes les emprises publiques ou voies) ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques ou voies publiques ;
  • et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines bordant les mêmes emprises publiques ou voies publiques ;

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 aux articles 6b et 6c Dans le cas d’une extension d’une construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est pas implantée conformément aux articles 6b et 6c :

  • l’extension (totale ou partielle) par surélévation peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant;
  • l’extension (totale ou partielle) en surface peut ne pas être implantée en limite des emprises publiques ou des voies publiques. Dans ce cas, elle peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UB.

  • Composition volumétrique contextualisée ;
  • Implantations bâties & préservation des composantes paysagères ;
  • Le respect de la trame parcellaire historique ;
  • Dimensionnement et traitement des césures.

En UBp, UB1, UB2 et UB3

a) En UBp, UB1, UB2 et UB3, en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions sont implantées en continuité d’une limite latérale à l’autre sur une profondeur minimale de 6m. Au-delà, la construction doit être implantée sur au moins une limite latérale.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a) Les constructions peuvent ne pas être implantées contre des limites latérales (dans ce cas, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites latérales est supérieure ou égale à 3 mètres) ou ne pas être sur les limites latérales :

  • pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques ou voiesnotamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UB, d’implanter les constructions de manière à préserver les composantes paysagères significatives ;
  • et/ou, excepté en UBp, pour limiter de trop grands linéaires de façade le long d’une emprise publique ou d’une voienotamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UB1 à UB3 et dans les zones UBt, de créer des césures ;

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 7a) Dans le cas d’une extension de constructions conforme à l’article 7a), l’extension par surélévation du dernier niveau devra être implantée sur au moins une limite latérale ;

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°3 à l’article 7a) Dans le cas d’une extension d’une construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est pas implantée conformément à l’article 7a):

  • l’extension (totale ou partielle) par surélévation peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant;
  • l’extension (totale ou partielle) en surface peut ne pas être implantée contre les limites latérales dans ce cas, soit elle peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant, soit la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites latérales est supérieure ou égale à 3 mètres.

b) En UBp, UB1, UB2 et UB3, en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite arrière est supérieure ou égale à 4 mètres.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 7b) Les constructions peuvent être implantées contre les limites arrière pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines ou pour préserver la morphologie de tissus urbains ou villageois particuliers dans lesquels les terrains sont totalement ou quasi-totalement bâtis. Dans ce cas, si une courette est créée pour assurer l’éclairement et la ventilation de la construction (cf. 4e règle alternative de l’article 4a), ses façades peuvent être implantées à moins de 4 mètres des limites arrière.

En UBt

Bande constructible principale (BCP)

c) En UBt, dans les Bandes Constructibles Principales (BCP, voir définition dans l’article 4), en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions sont implantées contre au moins une limite latérale.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7c) Les constructions peuvent n’être implantées contre aucune limite latérale :

  • pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques ou voiesnotamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UB, d’implanter les constructions de manière à préserver les composantes paysagères significatives ;

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 7c) Dans le cas d’une extension de constructions conforme à l’article 7c), l’extension par surélévation du dernier niveau devra être implantée sur au moins une limite latérale ;

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°3 à l’article 7c) Dans le cas d’une extension d’une construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est pas implantée conformément à l’article 7c):

  • l’extension par surélévation peut être édifié en respectant l’implantation initiale de la construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant;
  • l’extension en surface peut ne pas être implantée contre les limites latérales dans ce cas, soit elle peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant, soit la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites latérales est supérieure ou égale à 3 mètres.

d) En UBt, dans les Bandes Constructibles Principales (BCP, voir définition dans l’article 4), en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, pour les façades des constructions nouvelles (les extensions ne sont donc pas concernées) qui ne sont pas implantées contre une limite latérale, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point de ces façades et le point le plus proche d’une limite latérale est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points :

������������ ������ ≥

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

En outre, la distance (d) ne peut pas être inférieure à :

  • 3 mètres lorsque la largeur du terrain est inférieure à 20 mètres ;
  • 5 mètres lorsque la largeur du terrain est supérieure ou égale à 20 mètres ;

e) En UBt, dans les Bandes Constructibles Principales (BCP, voir définition dans l’article 4), en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions peuvent être implantées contre les limites arrière.

Bande constructible secondaire (BCS)

f) En UBt, dans les Bandes Constructibles Secondaire (BCS, voir définition dans l’article 4), en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������������ ������ ≥ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 aux articles 7f et g

Les constructions peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7f) mesurés à partir de la limite séparative concernée :

  • les parties des constructions qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;
  • les parties des constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine :
  • soient d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée.

Bande de retrait générée par l’article 7f)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine

Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande de retrait générée par l’article 7f), la hauteur totale des constructions est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7h.

Dans les BCS des zones UBt

g) Afin de tenir compte :

  • D’un terrain naturel voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7f) mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions soit inférieure ou égale :
  • Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative concernée, entre le terrain du projet et le terrain naturel voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale des constructions est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à la longueur du terrain avec une différence d’altitude entre les 2 terrains supérieure à 3,5 mètres ;
  • Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative concernée, entre le terrain du projet et le terrain naturel voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale des constructions est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration cidessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.

  • D’un terrain voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre la limite séparative concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7f)mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions mesurée sur la limite séparative concernée au niveau du terrain naturel voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction dans la bande de retrait générée en application de l’article 7f) (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.

h) Les rampes d’accès, destinées aux véhicules motorisés, vers les niveaux souterrains ou semienterrés peuvent être implantées contre une limite séparative, aux conditions : - qu’elles ne dépassent pas 10 mètres de long et 2,5 mètres de hauteur façade - et sous réserve de la qualité architecturale et paysagère de la rampe. Au-delà, les règles précédentes s’appliquent.

i) Nonobstant les dispositions précédentes et en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions annexes et les locaux techniques doivent être implantées sur au moins une limite séparative. Leur implantation contre une limite arrière est donc admise.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UB.

  • Composition volumétrique contextualisée ;
  • Implantations bâties & préservation des composantes paysagères ;
  • Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain ;
  • Dimensionnement et traitement des césures.

a) Lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit :

������ ≥

������������ ������ ≥ 6 ������è������������������������

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons par exemple), l’article 8a ne s’impose pas. Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supérieure ou égale à 3 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

c) En outre, en UBt, une construction nouvelle implantée sur une Bande Constructible Secondaire (BCS, voir définition dans l’article 4) ne peut pas être accolée à une construction nouvelle implantée sur une Bande Constructible Principale (BCP, voir définition dans l’article 4).

Cela signifie qu’une construction nouvelle ne peut être implantée à la fois sur une BCP et sur une BCS.

Rubrique UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 5 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UB.

  • Composition volumétrique contextualisée ;
  • Volumétrie du dernier niveau.

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade des constructions projetée, est :

  • en UBp, fixée en harmonie avec les hauteurs de façade observées sur les constructions de la séquence architecturale ;
  • en UB1, inférieure ou égale à 7 mètres et 10m pour les sous-destinations de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics », et 13 mètres pour la sous-destination « Équipements sportifs », ;
  • en UB2, inférieure ou égale à 10 mètres et 13 mètres pour la sous-destination « Équipements sportifs »,
  • en UB3, inférieure ou égale à 13 mètres ;
  • en UBt1, inférieure ou égale à 7 mètres dans les BCP et dans les BCS et 10m pour les sous-destinations de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics » dans les BCP et dans les BCS, et 13 mètres pour la sous-destination « Équipements sportifs » dans les BCP et BCS ;
  • en UBt2, inférieure ou égale à 10 mètres dans les BCP et 7 mètres dans les BCS et 10m pour les sous-destinations de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics » dans les BCP et dans les BCS et 13 mètres pour la sous-destination « Équipements sportifs » dans les BCP et dans les BCS ;
  • en UBt3, inférieure ou égale à 13 mètres dans les BCP et 10 mètres dans les BCS et 13 mètres pour la sous-destination « Équipements sportifs » dans les BCS, ;
  • en UBt4, inférieure ou égale à 16 mètres dans les BCP et 13 mètres dans les BCS.

La BCP et la BCS correspondent respectivement aux Bandes Constructibles Principales et aux Bandes Constructibles Secondaires qui sont définies dans l’article 4.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée, est inférieure ou égale à la hauteur de façade, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques.

Ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre. En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement :

  • les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger au volume de la 5e façade défini précédemment ;
  • les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°.

Rubrique UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 4 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UB.

  • Définition des Bandes Constructibles Principale (BCP) et Secondaire (BCS) ;
  • Longueur de fronts bâtis dans la Bande Constructible Secondaire (BCS) ;
  • Emprise au sol dans la Bande Constructible Secondaire (BCS).

En UBp, UB1, UB2, UB3 et dans les Bandes Constructibles Principales des zones UBt

a) En UBp, UB1, UB2, UB3 ainsi que dans les Bandes Constructibles Principales des zones UBt (BCP, voir définition ci-après), en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la profondeur des constructions est inférieure ou égale à :

  • 20 mètres pour les niveaux enterrés, quelle que soit leur destination ;
  • 12 mètres pour les niveaux dédiés à la destination « Habitation » si celle-ci représente au moins un tiers de la surface de plancher de ces niveaux ;
  • 17 mètres dans les autres cas, c’est-à-dire pour les niveaux dans lesquels la destination « Habitation » est absente ou ne dépasse pas un tiers de leur surface de plancher. Il s’agit donc notamment des niveaux dédiés principalement à des activités, à des équipements ou à du stationnement.

En UBp, UB1, UB2 et UB3 ainsi que dans les Bandes Constructibles Principales (BCP) en UBt, la profondeur des constructions est réglementée en fonction des destinations et sous-destinations des différents niveaux (rez-de-chaussée, étages, sous-sols).

Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 4a.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a Pour les terrains qui ne sont bordés que d’une emprise publique ou voie et dont la profondeur, en tout point, est supérieure à 25 mètres, la profondeur maximale des niveaux dédiés à la destination « Habitation » (sur au moins deux tiers de la surface de ces niveaux) peut dépasser 12 mètres, sans être supérieure à 15 mètres.

~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a Lorsqu’un terrain est enserré entre deux emprises publiques ou voies (cela ne concerne pas les terrains situés à l’angle de deux emprises publiques ou voies) et dont la profondeur, en tout point, est inférieure ou égale à 15 mètres, la profondeur maximale de la construction définie à l’article 4a peut dépasser 12 mètres afin d’assurer une implantation à l’alignement sur chacune des deux emprises publiques ou voies.

~ 3e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a Pour les terrains qui sont bordés de deux emprises publiques ou voies, la profondeur maximale des niveaux enterrés définie à l’article 4a peut dépasser 20 mètres pour faciliter l’organisation du stationnement.

~ 4e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a Pour adosser des logements à une construction voisine implantée sur la limite arrière, la profondeur de la construction doit être inférieure ou égale à 10 mètres, sauf si une courette est créée pour assurer l’éclairement et la ventilation des logements (dans ce cas, ce sont les profondeurs des constructions définies à l’article 4a qui s’appliquent).

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de la 4e règle alternative à l’article 4a.

b) En UBp, UB1, UB2, UB3 ainsi que dans les Bandes Constructibles Principales des zones UBt (BCP, voir définition ci-après), la profondeur totale des constructions peut dépasser d’un mètre cinquante au plus la profondeur des constructions réalisée.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4b Dans le cas de saillies en cœur d’îlot, en UB1, UB2, UB3 et ainsi que dans les BCP des zones UBt, en cœur d’îlot, la profondeur totale des constructions peut dépasser de 2 mètres au plus la profondeur des constructions réalisée, sous réserve de ne pas dépasser 13,5 m de profondeur totale pour les niveaux dédiés à la destination « habitation » et 18,5m de profondeur totale pour les autres cas.

Dans les Bandes Constructibles Secondaires des zones UBt

c) Dans les Bandes Constructibles Secondaires des zones UBt (BCS, voir définition ci-après), en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi est inférieure ou égale à 30 % de la surface de la Bande Constructible Secondaire du terrain.

Dans les zones UB, hormis l’UBt

d) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions annexes est, à l’échelle d’un terrain, inférieure ou égale à 5 m².

Définition des Bandes Constructibles Principales (BCP) et des Bandes Constructibles Secondaire (BCS) en zone UBt Bandes Constructibles Principales (BCP)

  • L’objectif de la BCP est de préserver l’ordonnancement général de la séquence architecturale des constructions sur la voie.
  • La profondeur de la BCP est égale à 25 mètres.
  • La BCP est positionnée : o contre la limite des emprises publiques ou voies publiques (à condition que la largeur soit supérieure ou égale à 4 mètres pour les constructions neuves et sans condition de largeur pour les extensions des constructions existantes et les annexes) lorsque l’ordonnancement général de la séquence architecturale est constitué de constructions implantées principalement en premier rideau ; o contre la limite arrière lorsque l’ordonnancement général de la séquence architecturale est constitué de constructions implantées principalement en fond de parcelle.
  • Bandes Constructibles Secondaires (BCS)
  • Lorsque la BCP est positionnée contre la limite des emprises publiques ou voies publiques, les portions de terrains qui ne sont pas couvertes par la BCP constituent la BCS ;
  • Lorsque la BCP est positionnée contre la limite arrière, l’ordonnancement arrière doit obligatoirement être préservé, il n’y a donc pas de BCS et la partie entre la voie et la BCP est inconstructible.

Ces illustrations sont dépourvues de caractère contraignant : elles n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la « Définition des Bandes Constructibles Principales (BCP) et des Bandes Constructibles Secondaire (BCS) en zone UBt » et des articles du présent règlement qui y font référence.

  • Cas particuliers :
  • Lorsqu’un terrain est situé entre ou à l’angle de plusieurs emprises publiques ou voies, les BCP se cumulent.
  • Lorsqu’un terrain n’est bordé par aucune emprise publique ni voie publique ou lorsqu’il n’est desservi que par un chemin d’accès, il est intégralement couvert par une BCS. Dans ce cas, il n’y a donc pas de BCP.
  • Lorsqu’il n’existe pas de construction sur la séquence architecturale, la BCP est positionnée, par défaut, contre la limite des emprises publiques ou voies.

500 m²

A partir de 1 000 m² 30 % d’espaces de pleine terre minimum

300 m²

BCS Sur toute la surface 40 % d’espaces de pleine terre minimum

2 000 m²

TOTAL 3 300 m²

Surface minimale d’espaces de pleine terre

500 x 0,1 = 50 m² 500 x 0,2 = 100 m² 300 x 0,3 = 90 m² 2 000 x 0,4 = 800 m²

1 040 m²

Les espaces de pleine terre peuvent être positionnés librement, sans suivre la répartition des besoins générés par les BCP et BCS. Ainsi, dans l’exemple précédent, l’intégralité des 1 040 m² d’espaces de pleine terre pourrait être positionnée dans les 2 000 m² de BCS.

e) Dans la BCS des zones UBt, la surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale à 60 % de la surface de la BCS.

f) Dans la BCS des zones UBt, la surface totale des espaces végétalisés peut être plus faible que 60 % sans être inférieure à 40 % de la surface de la BCS :

  • lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée sont dédiés à au moins l’une des destinations ou sous-destinations suivantes : o « Commerce et activité de service » o « Industrie » ; o « Entrepôt » ;
  • ou lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics ».

Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

g) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

h) Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :

  • sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
  • ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

i) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées.

j) Les espaces situés entre les constructions et les emprises publiques ou voies sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UB, notamment :

  • Traitement du rez-de-chaussée ;
  • Le respect de la trame parcellaire historique ;
  • Recommandations pour une approche bioclimatique ;
  • Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie ;
  • Agencement des logements.

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la valorisation du patrimoine ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Clôtures

Dimension

b) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 2 mètres.

c) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,80 mètre.

d) En limite des emprises publiques ou voies, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel dépasse :

  • 0,80 mètre dans les communes de : o Ceyreste ; o Gémenos, excepté le long des RD396, RD42e et RD2 ; o Plan-de-Cuques ;
  • 1,80 mètre dans les autres communes.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

e) Le long des voies listées ci-après, les clôtures doivent impérativement être composées par une haie végétale. Cette dernière peut être doublée, en arrière, d’un mur plein, d’un mur bahut ou d’un élément ajouré. L’ensemble des éléments composant la clôture (haie végétale et, le cas échéant, mur ou élément ajouré) doit répondre aux exigences fixées par les articles précédents.

  • À Gémenos, le long des RD396, RD42e et RD2.

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 9e.

Traitement

f) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

g) En limite des emprises publiques ou voies, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

h) En limite des emprises publiques ou voies, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

i) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

j) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

Articles 9.1 – Qualité des constructions* en UB1, UB2, UB3 et UBt

a) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

b) En UB1, UB2, UB3 et UBt, toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées en cohérence avec le traitement de la construction donnant sur l’emprise publique ou la voie.

c) En UB1, UB2, UB3 et UBt, les façades des constructions d’angle, les murs pignons, les acrotères et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.

d) En UB1, UB2, UB3 et UBt, si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

e) En UB1, UB2, UB3 et UBt, les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire d’emprises publiques ou voies sont interdits.

f) En UB1, UB2, UB3 et UBt, les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.

Installations techniques

g) En UB1, UB2, UB3 et UBt, sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

h) En UB1, UB2, UB3 et UBt, les installations techniques prenant place en toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture.

i) En cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100 cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Article 9.2 – Qualité des constructions* en UBp

Constructions neuves et existantes

a) En UBp, les constructions nouvelles doivent s’intégrer dans la séquence architecturale dans laquelle elles s’insèrent en tenant compte des caractéristiques des autres constructions telles que :

  • la composition des façades (ordonnancement, rythmes verticaux et horizontaux, nombre de travées) ;
  • la volumétrie des toitures ;
  • les matériaux et les coloris.

b) En UBp, toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées en cohérence avec le traitement des constructions donnant sur les emprises publiques ou voies.

c) En UBp, les locaux techniques doivent être intégrés à la structure de la construction de manière à être peu visibles depuis l’espace public.

Constructions existantes

d) En UBp, les travaux sur les constructions légales existantes (autres que les extensions et les démolitions-reconstructions) doivent :

  • respecter l’ordonnancement (rythmes verticaux et horizontaux) et les éléments de composition de ses façades (proportions des ouvertures notamment) ainsi que la cohérence et la qualité architecturale d’ensemble ;
  • restaurer ou remplacer en respectant leurs caractéristiques (dimensions, proportions, profils, couleurs et matériaux…), les éléments décoratifs maçonnés, les menuiseries et les ferronneries de la construction légale existante dès lors qu’ils représentent des composantes fortes de la construction et de la séquence architecturale.
Article 9.2.1 – Rez-de-chaussée, soubassements et devantures commerciales en UBp

Rez-de-chaussee

Constructions neuves et existantes

a) En UBp, les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire sont interdits. Ils doivent comprendre des ouvertures et notamment une porte d’accès visible depuis la rue et séparée de l’accès véhicule.

b) En UBp, la suppression de la porte d’accès aux étages, notamment lors de la réalisation d’un commerce en rez-de-chaussée, est interdite.

c) En UBp, les marquises existantes qui présentent un intérêt patrimonial doivent être conservées. Des marquises peuvent être installées, sur des constructions neuves ou existantes, à condition qu’elles ne portent pas atteinte aux perspectives et à l’architecture de l’immeuble.

Soubassement

Constructions neuves et existantes

d) En UBp, les soubassements doivent être en harmonie avec les soubassements des constructions de la séquence architecturale

Constructions existantes

e) En UBp, en cas de travaux sur un « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature vernaculaire », les soubassements doivent être conservés ou restaurés selon les caractéristiques d’origine.

Devantures commerciales et enseignes

Constructions neuves et existantes

f) En UBp, les devantures commerciales et les vitrines commerciales doivent être intégrées harmonieusement (matériaux et coloris) dans la composition de l’immeuble en dissociant la fonction commerciale des autres fonctions (notamment d’habitation). Le rez-de-chaussée ne doit pas dénaturer la structure architecturale de l’immeuble qui doit rester visible jusqu’au pied de la façade.

g) En UBp, sont interdits les commerces de rez-de-chaussée sans aucune vitrine.

h) En UBp, lorsque la fermeture de la devanture commerciale est réalisée sous forme de rideau, celui-ci est de type ajouré.

i) En UBp, les couleurs et les éclairages des devantures commerciales sont les plus discrets possible.

j) En UBp, les différents éléments qui composent les devantures commerciales doivent être conservés, mis en valeur ou restaurés dans les formes et matériaux correspondant à la typologie de l’immeuble : bandeau filant, linteau, chaîne d’angle, pilastres, bossages, refends, cintre, encadrement de porte, corniches, décors sculptés, sculpture d’angle…

k) En UBp, les enseignes ne doivent pas :

  • nuire à la composition de la façade de l’immeuble ;
  • être posées sur des éléments décoratifs (pilier d’angle, imposte de la porte d’entrée, grille, rampe, garde-corps de balcon, sculpture…).

Baches, stores-bannes et fermetures

Constructions neuves et existantes

l) En UBp, les bâches et les stores-bannes ne doivent pas nuire à la lecture de la façade.

m) En UBp, les éléments de fermeture (tels que les volets repliables, les stores à enroulement, les grilles extensibles…) doivent :

  • s’harmoniser avec l’architecture de l’immeuble ;
  • et être invisibles en position d’ouverture.

n) En UBp, sont interdits :

  • les volets roulants ;
  • les stores continus sur plusieurs travées de devanture ;
  • les matières brillantes et/ou d’aspect plastique.
Article 9.2.2 – Façades en UBp

Constructions neuves et existantes

a) En UBp, les façades doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions de la séquence architecturale.

b) En UBp, les façades des constructions d’angle, les murs pignons, les acrotères et les retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, homogène et continu, en harmonie avec celui de la façade principale.

c) En UBp, la topographie de la rue doit être prise en compte afin d’échelonner la composition des masses et de l’élévation des façades.

d) En UBp, les éléments d’architecture et de modénature (soubassement, seuil, encadrements, appuis de baie, allège, linteau, entablements, modénature d’enduit ou d’appareil de pierre particulier) peuvent constituer un vocabulaire de référence tout en permettant l’élaboration de projets contemporains.

Composition verticale

Constructions neuves et existantes

e) En UBp, la hauteur des étages doit être en harmonie avec les hauteurs des étages observées sur la séquence architecturale.

f) En UBp, les descentes d’eau doivent être positionnées en fonction de la composition de la façade, si possible en limite de celle-ci.

Constructions existantes

g) En UBp, en cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des niveaux existants, la subdivision des baies d’origine est interdite.

h) En UBp, en cas de travaux sur un « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature vernaculaire », la façade doit se terminer par un traitement du couronnement (corniche, passée de toiture, égout de toiture).

Materiaux et coloris

Constructions neuves et existantes

i) En UBp, le choix des matériaux (nature, aspect, couleur) doit se faire de façon à assurer une harmonie, notamment chromatique, avec l’aspect des constructions de la séquence architecturale.

j) En UBp, les enduits doivent être d’un aspect lisse ou badigeonnés et d’une teinte mate et unie.

k) En UBp, les couleurs des revêtements (tels que les enduits) en accompagnement des façades en pierre sont aussi proches que possible de la couleur de la pierre existante.

l) En UBp, les revêtements tels que les enduits et les peintures sont interdits sur :

  • les éléments d’architecture et les décors ;
  • les appareils en pierre de taille ou en brique ;
  • les soubassements en pierre froide.

m) En UBp, sont interdits :

  • la mise à nu et le rejointement des moellons de pierre ;
  • les couleurs et teintes vives ;
  • les matériaux simulant la pierre de taille dits rustiques (jetés, écrasés, au rouleau...) sauf dans le cas d’art rustique (rocailles par exemple) ;
  • les enduits de type tyrolien sauf s’ils correspondent à la typologie et à l’époque de construction du bâti.

n) En UBp, les pignons en pierres apparentes existants peuvent faire l’objet d’un enduit isolant à condition que son épaisseur soit adaptée aux modénatures de raccordement (comme les chaînes d’angle) et aux rives latérales de toiture.

o) En UBp, les immeubles isolés (c’est-à-dire non mitoyens) et les immeubles d’angle reçoivent la même couleur sur toutes leurs façades.

p) En UBp, les couleurs des menuiseries, serrureries, badigeons, passées de toiture... sont choisies de manière à s’harmoniser avec la couleur de la façade.

Constructions existantes

q) En UBp, sur une construction de type « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature vernaculaire », les reprises de matériaux, enduits et coloris doivent respecter la logique constructive et typologique de l’immeuble (matériaux, appareillage, modénatures, enduits, aspect et finition, rejointoiement, couleurs…).

r) En UBp, sur une construction de type « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature vernaculaire », les matériaux d’habillage et de parement extérieur sont interdits.

Article 9.2.3 – Percements et menuiseries en UBp

Percements

Constructions existantes

a) En UBp, sur une construction de type « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature vernaculaire », les percements ne peuvent être ni modifiés ni créés.

b) En UBp, excepté sur une construction de type « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature vernaculaire », des percements peuvent être modifiés ou créés sur des constructions légales existantes à condition de respecter les règles de composition de l’immeuble (notamment le rapport pleins/vides) et ne pas détruire l’ordonnancement de la façade.

Menuiseries

Constructions neuves et existantes

c) En UBp, le type et le coloris des fermetures doivent être homogènes pour une même façade et être en harmonie avec les différents éléments du décor. La couleur doit rester discrète afin que les menuiseries ne s’imposent pas dans la composition de la façade.

d) En UBp, sont interdits :

  • les matériaux d’aspect brillant ou aluminé ou plastique ;
  • le bois laissé brut, excepté sur portes anciennes en bois noble (noyer, chêne…).

Constructions existantes

e) En UBp, en cas de travaux sur un « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature vernaculaire », les menuiseries doivent conserver les caractéristiques d’origine (proportions, nombre de vantaux, présence d’imposte…) :

  • si possible, avec les verres anciens et leurs petits bois ;
  • à défaut, avec un redécoupage des clairs de vitre plus hauts que larges et adaptés à la proportion et à la forme de la baie et à la typologie de la façade ;

Les systèmes à enroulement et les volets roulants sont interdits.

MENUISERIES / Portes

Constructions neuves et existantes

f) En UBp, les portes sont d’une couleur plus foncée que celle des volets.

g) En UBp, sont interdites :

  • la peinture sur des portes anciennes en bois noble (noyer, chêne…) ;
  • les grilles devant une porte pleine ;
  • les portes dont le décor général est sans rapport avec l’architecture de l’immeuble.

Constructions existantes

h) En UBp, le cas échéant, les impostes sont conservées et restaurées, y compris leur système d’ouverture. Les parties vitrées sont maintenues et les vitrages restent transparents.

MENUISERIES / Fenêtres

Constructions neuves et existantes

i) En UBp, sont interdits :

  • les fenêtres coulissantes sur des baies plus hautes que larges ;
  • les volets roulants, sauf si c’est une disposition d’origine, avec lambrequin, bois, métal repoussé ou tôle ajourée ;
  • les vitres fumées ou opaques.

Constructions existantes

j) En UBp, sur un « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature vernaculaire », les persiennes et volets ainsi que leurs ferrures sont conservés ou restaurés selon les caractéristiques d’origine.

Article 9.2.4 – Toiture et couronnement en UBp

Couronnement, corniche et passee de toiture

Constructions neuves et existantes

a) En UBp, les couronnements, corniches et passées de toiture doivent être en harmonie avec ceux des constructions avoisinantes.

b) En UBp, sont interdites :

  • la pose de garde-corps en bord de toiture de tuile ;
  • des rehausses de couverture, soit à partir de la corniche soit à partir du chevron.

Constructions existantes

c) En UBp, en cas de travaux sur un « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature vernaculaire », les couronnements, corniches et passées de toiture doivent être conservés ou restaurés selon les caractéristiques d’origine.

Toiture

Constructions neuves et existantes

d) En UBp, la forme et le volume de la toiture doivent être en harmonie avec le tissu concerné : ils doivent être simples sans décrochement inutile.

e) En UBp, sont interdits les matériaux d’aspect aluminé, brillant ou réfléchissant qui créent une rupture dans l’aspect général des toitures sur rue. Cette disposition concerne aussi les menuiseries prenant place sur les toitures.

f) En UBp, la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

g) En UBp, les terrasses tropéziennes sont interdites.

h) En UBp, seules les toitures terrasses partielles (maximum sur 40% de la toiture totale) sont admises à condition qu’elles s’harmonisent avec la perspective de la rue. Elles peuvent être l’expression d’une architecture contemporaine.

i) En UBp, la couverture doit dominer sur les ouvertures de toiture.

j) En UBp, les fenêtres de toit sont admises à condition :

  • qu’elles ne soient pas vues depuis l’espace public ;
  • et qu’elles soient disposées dans l’axe des travées de façade ;
  • et que la forme de chaque ouverture soit rectangulaire avec la longueur dans le sens de la pente ;
  • et qu’elles soient transparentes et planes ;
  • et qu’il n’y en ait pas plus de deux par corps de bâtiment.

k) En UBp, sont interdites les tuiles mouchetées, noires ou trop claires. L’ardoise est interdite sur les constructions neuves.

Constructions existantes

l) En UBp, en cas de travaux sur un « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature vernaculaire » :

  • la forme de la toiture ne doit pas être modifiée ;
  • les différents éléments qui composent la toiture sont conservés ou restaurés selon les caractéristiques d’origine (passées de toiture, rives de toit, croupe, croupette...) ;
  • les ouvertures anciennes (ciel de toit, mitron, verrière…) sont conservées et restaurées.
Article 9.2.5 – Installations techniques en UBp

Nota bene

Dans les zones UBp, en application des articles L.111-16, L.111-17 et R.111-23 du Code de l’urbanisme, si elles portent atteinte au caractère patrimonial de la zone, peuvent être interdites :

  • l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ;
  • et l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.

Les dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés et pouvant être interdits sont :

  • Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
  • Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
  • Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
  • Les pompes à chaleur ;
  • Les brise-soleils.

En façade

a) En UBp, les projecteurs d’éclairage doivent être bien intégrés de façon à être peu visibles depuis l’espace public.

b) En UBp, sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques

  • doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées ;
  • et ne doivent pas, le cas échéant, altérer les pierres de taille apparentes (à nu).

Constructions existantes

c) En UBp, sur une construction de type « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature vernaculaire », les installations techniques :

  • doivent être dans la tonalité proche de la toiture ou d’un élément constitutif de la valeur patrimoniale de la toiture (verrière, ciel de toit...) ;
  • et ne doivent pas cacher ou endommager des éléments patrimoniaux (ciel de toit, crête de toit, épi de faîtage...).

d) En en cas de constructions neuves sous forme d’opération d’ensemble, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100 cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique. Sur les constructions existantes, en cas de réalisation de ces espaces, les travaux sont considérés comme des modifications de façade.

En toiture

Constructions neuves et existantes

e) En UBp les installations techniques prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture.

Constructions existantes

f) En UBp, sur une construction de type « Immeuble à façade ordonnancée et/ou à modénature vernaculaire », à l’exception des éventuelles antennes et cheminées, aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de la couverture.

Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UB, notamment :

  • Implantations bâties et préservation des composantes paysagères ;
  • Traitement des retraits ;
  • Recommandations pour une approche bioclimatique ;
  • Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie.

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé de respecter les articles 10c) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

b) Dans le cas d’un terrain supportant une construction légale existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions (extension, annexe, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés en pleine terre sur le terrain au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-de-chaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée en pleine terre devront être restitués sur le terrain).

Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5.

Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

c) En UBp, UB1, UB2 et UB3, la surface totale des espaces de pleine terre est supérieure ou égale à 50 % de la surface totale des espaces libres.

d) En UBt, la surface totale minimale des espaces de pleine terre pour chaque terrain est déterminée en cumulant les besoins générés par ses BCP et BCS :

  • Besoins en espaces de pleine terre générés par la BCP : Il faut appliquer, à chaque fraction de sa surface, le barème suivant : o 10 % sur la tranche de moins de 500 m² de la BCP ; o 20 % sur la tranche de 500 et 1 000 m² de la BCP ; o 30 % sur la tranche de plus de 1 000 m² de la BCP.
  • Besoins en espaces de pleine terre générés par les BCS : o 40 % des surfaces des BCS.

EXEMPLE D’APPLICATION pour un terrain de 3 300 m² (1 300 m² de BCP et 2 000 m² de BCS) :

Tranche

Barème

Surface

Jusqu’à 500 m²

10 % d’espaces de pleine terre minimum

500 m²

Rubrique UB 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones UB, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UB, notamment :

  • Traitement du stationnement intégré.

Les dispositions de l’article 11 ne s'appliquent pas dans le périmètre d’un Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD, cf. annexes du PLUi).

Nombre de places de stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions (ZBD "activités + habitat").

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

  • Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.

  • En cas de changement de destination ou sous-destination, sans création de surface de plancher, aucune place n’est exigée.
  • Logement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales Lorsque la SDP après travaux est ≤ 100m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 100m² : minimum 1 place par logement crée

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante > 100m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.

En UBp : Lorsque la SDP après travaux est ≤ 100m² : aucune place n’est exigée

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 100m² : Minimum : 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >100m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher.

En UB1, UB2, UB3 et UBt :

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 100m² : aucune place n’est exigée

Lorsque la SDP après travaux est > 100m² : Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créée, sans être inférieur à 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >100m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher crée.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².
  • Hébergement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales Lorsque la SDP après travaux est ≤ 100m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 100m² : Minimum : 1 place par tranche de 50m² de surface de plancher créées, sans être inférieure à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >100m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 50m² de surface de plancher.

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 100m² : aucune place n’est exigée

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 100m² : Minimum : 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >100m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.
  • Hôtel et autres hébergements touristiques

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Autocars Restauration

Minimum : 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied).

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 500m² : Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 500 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 25 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Artisanat et commerce de détail
  • Commerce de gros
  • Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 500m² : Maximum : 1 place par tranche de 125 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 500 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 125 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Cinéma
  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques ou voies compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Bureau

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 175 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, l’ensemble de ces normes ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
  • Entrepôt

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 625 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Gestion du stationnement

Dans l’ensemble des zones UB, hormis en UBt a) Si les places de stationnement sont réalisées sur le terrain d’assiette du projet, elles sont inscrites dans le volume des constructions (en sursol ou enterrées).

Dans l’ensemble des zones UB b) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques ou voies et :

  • lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ;
  • lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.

Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémentaires à l’extérieur des constructions, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de commerces, usagers d’équipements…).

c) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis des règles de stationnement.

En outre, en UBp

d) En UBp, le linéaire sur emprise publique ou voie de la façade du rez-de-chaussée dédié au stationnement ou à son accès ne peut pas dépasser 3 mètres.

En outre, en UBt

e) En UBt, dans les Bandes Constructibles Principales, les aires de stationnement en plein air sont admises sous réserve de conformité vis-à-vis de l’article 10.

f) En UBt, dans les Bandes Constructibles Secondaires, les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige, en pleine terre, à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

g) En UBt, dans les Bandes Constructibles Secondaires (BCS, voir définition dans l’article 4), Les aires de stationnement en plein air sont considérées comme éco-aménagées lorsqu’elles répondent aux conditions cumulatives suivantes:

  • elles comportent un nombre de places : ≥ 3 places ;
  • et elles intègrent des espaces de pleine terre végétalisés à raison d’au moins 3 m² par place de stationnement ;
  • et elles comptent au moins un arbre pour trois places de stationnement voiture, ces arbres devant être plantés dans des espaces de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre (et pas dans de simples fosses) ;
  • et dont l’ensemble des places de voiture (hors bandes roulantes) est traité par des revêtements poreux tels que des pavés drainants, des revêtements alvéolaires…

Si les conditions précédentes sont respectées, les espaces végétalisés de 3m² existants sont bonifiés de 6m² supplémentaires et compte donc pour 9m² pour l’application de l’article 10. Aucune bonification n’est en revanche accordée pour le calcul de la pleine terre.

Aire de stationnement « classique » de 16 places

  • 4 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 4 arbres plantés dans des fosses ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement non poreux.
  • Sans bonus, seul 4m² sont comptabilisés en espaces de pleine terre végétalisés

Aire de stationnement « éco-aménagée » de 16 places

  • 48 m² d’espaces de pleine terre végétalisés ;
  • 6 arbres plantés dans des bandes de pleine terre d’une largeur supérieure à 1,5 mètre ;
  • places de stationnement traitées avec un revêtement poreux.
  • après Bonus : les 48m² sont bonifiés et comptent pour 144 m² (16 x 9 m²) d’espace végétalisé

Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 11h

Équipements et réseaux

Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou chemins d’accès ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

Rubrique UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

a) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

c) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :

  • que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;
  • et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :

  • par infiltration à l'intérieur du terrain
  • ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif, sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations (ne sont pas concernées les opérations de démolition-reconstruction sauf celles à l’identiques qui font l’objet d’une opération d’ensemble, de changement de destination…) générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles ;
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée ouvrage d’infiltration au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de lapart des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

k) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

m) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer aux articles 9.1.i) et 9.2.5 d).

Défense incendie

Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme intercommunal de marseille provence règlement pièces écrites

L Règlement M règlement de zones spécifiques

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 06/10/2025

Dessinons notre futur cadre de vie plan local d’urbanisme intercommunal de marseille provence

Règlement pièces écrites L règlement

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 06/10/2025

Dessinons notre futur cadre de vie

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Dispositions UEs

générales et

particulières

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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Légende des planches de zonage et liens avec le règlement écrit ou avec les autres tomes du PLUi

URBANISME Urbanisme

Limite de zone

  • Règlement de la zone concernée (Tome L ou M)

Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle

  • Tome J

Planche de détail

  • Tome Q

Polygone constructible

Emplacements réservés

Emplacement réservé pour voirie

Autre emplacement réservé

Servitude de pré-localisation pour équipement

Prescriptions de hauteur

Sur les deux côtés d’un axe en RDC

Sur un côté d’un axe En RDC

Sur un secteur

Prescription de vue

Prescriptions d’implantation

Implantation imposée

Marge de recul

Marge de recul "entrée de ville"

Polygone d’implantation

Mixités sociales et fonctionnelles

Secteur de mixité sociale

Activités commerciales et de services Linéaire de protection Linéaire de protection strict Linéaire d’interdiction

Polarité commerciale de secteur

Pôle de vie

  • Règlement de la zone concernée

Polarité tertiaire

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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Divers

Périmètre d’attente de projet d’Aménagement Global (PAPAG)

Bâtiment pouvant changer de destination

  • Règlement de la zone concernée

Secteur de richesse du sol ou sous-sol

PATRIMOINE Patrimoine urbain et architectural

Élément remarquable

Elément remarquable faisant l’objet d’une fiche

Espace d’accompagnement remarquable Axe urbain remarquable Forme d’habitat spécifique Quartier en balcon remarquable Canal de Marseille et dérivations

Patrimoine naturel

Espace boisé classé Espace boisé classé

Espace boisé classé – Loi Littoral

Espace boisé classé ponctuel Espace vert protégé

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Autres

Alignement végétal

Terrain cultivé à protéger Trame Verte et Bleue à étudier pour l’ouverture à l’urbanisation

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Risques

Inondation

Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours

Zone inconstructible

Zone inconstructible à aléa faible ou modéré

Zone à prescriptions renforcées

Zone à prescriptions simples

Centre Urbain

Axe d’écoulement diffus Axe d’écoulement concentré Voie inondable

Cuvette inondable

Mouvement de terrain

Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours

Mouvement de terrain à Marseille

Zone inconstructible

Zone à prescriptions Éboulement

Zone de risque majeur

Zone inconstructible

Zone à prescriptions renforcées

Zone à prescriptions simples

Effondrement

Zone inconstructible

Glissement de terrain

Zone à prescriptions simples

Recul du trait de côte

Zone inconstructible

Incendie de forêt

Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours

Zone inconstructible

Zone à prescriptions renforcées

Zone à prescriptions simples

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U NA LNex Lex

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Risques technologiques

Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours

Zone de risque

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1. Application du reglement

Article 1.1 – Articulation entre le règlement et les OAP

Le PLUi contient plusieurs pièces opposables : le règlement écrit et graphique d’une part, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) d’autre part.

Le règlement écrit et graphique

Dans un rapport de conformité, le règlement est opposable à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements, occupations ou utilisations du sol qui sont soumis à une autorisation ou déclaration.

Le règlement graphique prime sur le règlement écrit des zones. Ainsi, à défaut d’indication sur le règlement graphique, c’est le règlement écrit des zones qui s’applique.

Le règlement écrit et graphique est complété par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces dernières peuvent être plus restrictives mais pas plus permissives que le règlement écrit et graphique.

Règlement écrit

Le présent règlement écrit est composé de quatre tomes :

  • Tome L : « Règlement » o Dispositions générales o Zones UA o Zones UB o Zones UC o Zones UP o Zones UM
  • Zones UE o Zones UEs o Zones UEt o Zones UL o Zones UQ o Zones UV
  • Tome M : « Règlement de zones spécifiques »
  • Zones sUA
  • Zones sUEt1
  • Zones sUBf
  • Zones sUeE
  • Zones sUC
  • Zones sUci
  • Zones sUEcg
  • Zones sUCp
  • Zones sUEmin
  • Zones sUjo
  • Tome N : « Règlement : volet patrimonial » o Axes urbains remarquables o Formes d’habitat spécifiques remarquables o Quartiers en balcon remarquables o Canal de Marseille et dérivations o Eléments remarquables
  • Tome O : « Règlement : servitudes d’urbanisme » o Liste des emplacements réservés pour voirie o Liste des autres emplacements réservés o Liste des servitudes de pré-localisation pour équipement
  • Zones AU o Zones A o Zones N o Lexique
  • Zones sUnr o Zones sUs o Zones sNt

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex

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Dans les tomes L et M, les parties « division en sous-zones » sont dépourvues de caractère contraignant. Elles n’ont pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.

Règlement graphique

Le règlement graphique est composé de deux tomes :

  • Tome P : « Planches de zonage » (voir par ailleurs « Légende des planches de zonage et liens avec les articles du règlement ou avec les autres tomes du PLUi »)
  • Tome Q : « Autres planches » o Planche détail 1 « Carnoux » o Planche détail 2 « Carnoux » o Planche détail 3 « Saint-Charles » o Planches complémentaires 01, 02, 03…11

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Dans un rapport de compatibilité, les OAP s’imposent à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration.

Il existe deux types d’OAP :

  • OAP « sectorielles » ;
  • OAP « multi-sites » : o OAP « cohérence urbanisme-transport » ; o OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » ; o OAP « nature en ville – santé – résilience »

Les OAP « sectorielles » priment sur les OAP « multi-sites ».

Toute autorisation devant être conforme au règlement doit être compatible avec les OAP qui la concernent. Aucune disposition des OAP ne peut s’appliquer si le règlement l’interdit ou ne l’autorise pas.

Périmètre des OAP :

  • OAP « sectorielles » : les périmètres des quartiers ou secteurs dans lesquels elles s’appliquent sont délimités sur le règlement graphique ;
  • OAP « cohérence urbanisme-transport » : les périmètres des quartiers ou secteurs dans lesquels elles s’appliquent sont délimités sur le règlement graphique ;
  • OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » : elle s’applique sur toutes les zones UA, UB, UC, sUCp, UP et UM excepté : o dans les sites patrimoniaux remarquables tels que les Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ; o sur les terrains couverts par un polygone constructible délimité par le règlement graphique.
  • OAP « nature en ville – santé - résilience » : elle s’applique sur toutes les zones du PLUi ;

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Article 1.2 – PLUi et sites patrimoniaux remarquables

Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables tels que les Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), les dispositions de ces dernières se cumulent avec celles du PLUi, les règles les plus contraignantes devant être retenues.

Article 1.3 – Partie du territoire non couverte par un zonage

Par défaut, toute partie du territoire non couverte par un zonage est considérée comme classée en zone naturelle de type Ns.

Article 1.4 – Terrain concerné par plusieurs zonages

Lorsqu’un terrain est couvert par plusieurs zonages, il doit être fait application, sur chacune des parties dudit terrain, des règles de la zone qui la couvre. Il ne peut donc pas être fait application à l’ensemble dudit terrain des règles de seulement l’une des zones.

Article 1.5 – Division en propriété ou en jouissance

Lorsque le terrain d'assiette du projet doit faire ou a fait l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLUi sont appréciées au regard de chaque lot issu de la division, excepté dans les zones AU, sUA, sUC, sUEmin, sUeE1 et sUeE2, ainsi que dans la zone UEb2 du site Valentine Vallée Verte.

Pour les divisions, les reliquats doivent : o respecter ou ne pas aggraver la non-conformité existante les dispositions règlementaires relatives à la partie « eaux pluviales » de l’article 13 de la zone concernée ; o et ne pas aggraver la non-conformité existante des dispositions règlementaires relatives à la partie « stationnement » de l’article 11 de la zone concernée ; o et compter une part d’espaces végétalisés en pleine terre correspondant

  • pour les zones UBt, UC, UP et UM : à minimum 25 % d’espaces végétalisés en pleine terre
  • pour les autres zones : à 5% de moins que ce qu’exigent les articles 10 de chaque zone
  • Lorsqu’il n’est rien exigé dans les articles 10, alors aucun minimum d’espaces végétalisés n’est demandé en cas de division.

Nonobstant le point précédent, pour les divisions primaires relevant de l’article R.442-1 du code de l’urbanisme :

  • les règles de la zone concernée sont également appréciées au regard de l’unité foncière initiale ;
  • et les reliquats qui résultent de ces divisions doivent respecter :

UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex

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  • les surfaces d’espaces végétalisés et d’espaces de pleine terre exigées par l’article 10 de la zone concernée ;
  • et doivent respecter ou ne pas aggraver la non-conformité existante :
  • des dispositions règlementaires relatives à la partie « stationnement » de l’article 11 de la zone concernée ;
  • des dispositions règlementaires relatives à la partie « eaux pluviales » de l’article 13 de la zone concernée.

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2. Adaptations

Article 2.1 – Travaux sur une construction non conforme UB

Lorsque rien n’est indiqué dans le règlement de la zone concernée :

a) Les travaux sur une construction légale mais non conforme au présent PLUi (c’est-à-dire qui ne respecte pas les articles de la zone concernée et leurs règles alternatives) sont admis à condition :

  • qu’ils aient pour objet d’améliorer la conformité ou de ne pas aggraver la non-conformité de la construction avec les dispositions règlementaires méconnues ;
  • ou qu’ils soient étrangers à ces dispositions.

Sont notamment considérées comme aggravant une non-conformité :

  • l’extension par surélévation, sur la même emprise bâtie, d’une construction dont l’emprise au sol dépasse celle autorisée ;

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

Uql

  • l’extension en surface, avec la même hauteur de façade, d’une construction dont la hauteur de façade dépasse celle autorisée.

Uqv auuv

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

b) Nonobstant les règles de la zone concernée, les travaux visant à l’amélioration de l’isolation thermique/phonique par l’extérieur (mur et toiture) , même s’ils rendent une construction légale existante non conforme au présent PLUi, sont admis à condition que : o les travaux (isolant + revêtement) aient une épaisseur inférieure ou égal à 30 cm ; o la mise en œuvre de la surépaisseur ou de la surélévation doit être adaptée au mode constructif et respecter les impératifs techniques, la qualité architecturale du bâtiment tout en veillant à une bonne intégration avec le bâti environnant. Le présent article (2.2.b) n'est pas applicable à l’ensemble des constructions protégés au titre du patrimoine.

AA U NA LNex Lex

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Article 2.2 – Travaux rendant une construction non conforme

a) Nonobstant les règles de la zone concernée, les travaux (extensions, modifications de façades…), même s’ils rendent une construction légale existante non conforme au présent PLUi, sont admis à condition qu’ils aient pour objet : o la mise aux normes de sécurité, notamment par rapport à des risques naturels ou technologiques ; o et/ou la création d’aménagements ou d’installations (notamment des rampes) permettant l’accès aux constructions pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et/ou l’accès aux constructions situées dans les zones à risque.

b) Concernant les travaux de rénovation thermique/phonique, les mêmes conditions que l’article 2.1.b précédant sont à appliquer.

Article 2.3 – Reconstruction à l’identique d’une construction

Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, la reconstruction à l'identique d'une construction légale détruite par un sinistre (non volontairement) depuis moins de dix ans ou démolie volontairement (non pas par un sinistre) depuis moins de cinq ans est admise à condition :

  • qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ;
  • et qu’elle ne se situe pas dans l’emprise d’un emplacement réservé ;
  • et qu’elle respecte les dispositions du PLUi relatives aux risques naturels ou technologiques, au besoin en application de l’article 2.2 des présentes Dispositions Générales et Particulières.

Au-delà du volume reconstruit à l'identique, il est possible d'ajouter des extensions ou des constructions supplémentaires sous réserve que celles-ci respectent les règles de la zone concernée.

Article 2.4 – Restauration d’un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs

Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, dans le cas où le règlement de la zone concernée ne le permettait pas, est toutefois autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs à condition :

  • que le bâtiment soit protégé dans le PLUi au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme ;
  • et que la restauration respecte les principales caractéristiques de ce bâtiment.

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Article 2.5 – Règles alternatives pour la construction d’équipements

Sauf dans les zones UV et UQ, lorsque la configuration du terrain (taille, forme, topographie…) et/ou son environnement urbain (tissu urbain dense de centre-ville, tissu pavillonnaire…) ne permettent pas de respecter les normes ou contraintes particulières auxquelles elles sont soumises ou de répondre aux besoins de leur fonctionnement spécifique, les constructions dédiées aux services publics pourront répondre à toutes ou parties des dispositions suivantes, en lieu et place de celles définies par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du règlement écrit de la zone concernée,

La volumétrie des constructions devra permettre d’optimiser au mieux l’espace dans la limite des besoins générés par ces constructions :

  • par rapport à l’article 4, les emprises au sol et profondeurs des constructions pourront occuper la totalité du terrain mais seront, dans la mesure du possible, les plus limitées possible.
  • par rapport à l’article 5, pour la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », les hauteurs totales peuvent dépasser de 6m les hauteurs façades et non de 3m comme l’indique le règlement, à la condition que cela soit nécessaire à l’installation d’équipements de production d’énergie photovoltaïque sur toiture habitée (toiture utilisée par du stationnement par exemple).

L’implantation des constructions devra permettre également d’optimiser au mieux l’espace et de concilier fonctionnalité du site et intégration à l’environnement urbain :

  • par rapport à l’article 6, l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques ou voies sera libre et les façades sur ces emprises publiques ou voies devront faire l’objet d’un traitement de qualité.
  • par rapport à l’article 7, l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sera libre mais devra limiter les impacts sur les constructions voisines.
  • par rapport à l’article 8, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres devra répondre aux exigences de sécurité.

En matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, il s’agira de veiller à une bonne intégration du projet dans son environnement urbain :

  • par rapport à l’article 9, les constructions pourront soit reprendre les codes de l’architecture traditionnelle et locale soit être l’expression d’une architecture contemporaine. En outre, la hauteur des clôtures pourra dépasser 2 mètres pour répondre à des exigences de sécurité (pour les établissements scolaires notamment).
  • par rapport à l’article 10, les règles de chaque zone ne s’appliquent pas mais les éventuels espaces libres feront l’objet d’un traitement de qualité et seront, dans la mesure du possible, constitués d’espaces de pleine terre.

Sur la commune de Marseille, cet article s’applique également aux équipements privés d’intérêt collectif.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex page 17/77 - DG

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Dispositions spécifiques aux équipements ferroviaires :

Dans les zones U (hors zone UQG) et AU localisées dans la commune de Marseille, par exception aux règles prévues dans chacune des zones (écrites ou graphiques), sont autorisés les pistes d’accès, installations, aménagements, constructions temporaires, dépôts de matériaux et affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la mise en œuvre des travaux d’amélioration du système ferroviaire dans le cadre du projet ferroviaire des phases 1 & 2 de Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur sous réserve :

  • qu’ils soient temporaires et permettent une remise en état du site à l’issue des travaux (qui, pour des raisons de maintien d’exploitation de la voie ferrée, peuvent durer quelques années).

Cette dérogation s’applique lorsque les dispositions règlementaires des articles L421b et R421c ne peuvent être appliquées.

  • qu’ils soient proportionnés aux besoins des travaux du projet des phases 1 & 2 déclarés d’utilité publique ;
  • qu’ils fassent, dans la mesure du possible, l’objet d’une intégration dans le paysage et les tissus urbains environnants ;
  • qu’ils ne compromettent pas la réalisation ultérieure de projets au sein de ces périmètres, notamment lorsqu’ils sont situés dans un périmètre d’Orientations d’Aménagement et de Programmation ou des terrains grevés par des Emplacements réservés ;
  • qu’ils n’accroissent pas l’exposition des personnes et des biens face aux risques et intègrent, si besoin, des dispositifs permettant de maintenir un impact neutre ;

Ces pistes d’accès, installations et aménagements, aménagements, constructions temporaires, dépôts de matériaux et affouillements et exhaussements des sols peuvent déroger à l’ensemble des règles écrites et graphiques (destinations, occupation des sols, reculs, axes et limites d’implantation, coefficient d’emprise au sol, coefficient d’espace vert et hauteur notamment) dès lors que cela répond à une nécessité technique. La mise en œuvre d’une OAP, d’un Emplacement Réservé… ne s’oppose pas à leur mise en œuvre préalable.

Ces dérogations s’appliquent également : - lorsque les pistes d’accès, installations, aménagements, constructions temporaires, dépôts de matériaux et affouillements et exhaussements des sols sont concernés : o par un axe d’écoulement défini à l’article 6.1 des dispositions générales relatif au risque inondation à condition :

  • de garantir le passage de l’eau pour une pluie de période de retour centennale ;
  • de ne pas exposer de personnes au risque inondation ;
  • de ne pas permettre un charriage de matériaux en cas d’inondation. o par des prescriptions relatives au risque mouvement de terrain (article 6.2 des dispositions générales), à condition que les études géotechniques nécessaires soient réalisées préalablement à leur installation afin d’en assurer la sécurité. o par des prescriptions relatives au risque effondrement (article 6.4 des dispositions générales) ;
  • aux « voies majeures » (article 12c des différentes zones) sur lesquelles des accès temporaires peuvent être aménagés à condition : o d’être en lien avec les travaux d’amélioration du système ferroviaire dans le cadre du projet des phases 1 & 2 ;

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DG

  • de faire l’objet d’un accord avec le gestionnaire de la voie ;
  • de ne pas créer de gêne pour la sécurité publique.

Par ailleurs, les tunnels ferroviaires et leurs accès ne sont pas soumis aux règles de hauteurs imposées

Les 26 autres zones de Marseille

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Marseille, approuvé le 03/08/2026, 10 rubriques pour la zone UB.

Secteurs du plan : UB1, UB2, UB3, UBp, UBt1, UBt2, UBt3.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.