Article 1Champ d'application territorial du plan local d’urbanisme
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire communal de MATHAY, représenté sur les divers plans de zonage.
5 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire communal de MATHAY, représenté sur les divers plans de zonage.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1°- Les articles L 111-9, L 111-10, L 421-4, R 111-1, R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2 et R 111-21 du code de l'urbanisme. 2°- Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, s'appliquant sur le territoire communal concerné.
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme de MATHAY délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. ZONES URBAINES, DITES « ZONES U » : - Zone U-a : elle couvre le centre ancien de MATHAY, - Zones U : elles couvrent le centre multifonctionnel et les extensions du centre, à dominante d’habitat, - Zones U-e et U-ec : elles couvrent les « écarts » existants, à vocation d’habitat, - zone U-H : elle couvre les terrains affectés aux équipements du service public d’alimentation en eau potable, - Zone U-L : elle couvre des équipements sportifs et de loisirs, - Zones U-x : elles couvrent les sites industriels existants. La zone UX comporte un sous-secteur Xa, pour lequel l’assainissement autonome est autorisé.
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ZONES A URBANISER, DITES « ZONES AU » :
ZONES AGRICOLES, DITES « ZONES A » :
Elles couvrent des secteurs où demeurent des terres favorables à l’activité agricole dominante : l’élevage, et aux autres activités agricoles.
ZONES NATURELLES ET FORESTIERES, DITES « ZONES N » :
La zone N est une zone de protection des milieux naturels et des forêts. Elle comporte un secteur Nc, couvrant un secteur carriérable.
NB : L’ensemble de ces zones et secteurs peuvent être concernés partiellement par des risques d’inondation signalés sur les plans de zonage par un symbole graphique particulier.
1°- "Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L 123-1 du Code de l'Urbanisme).
Ces adaptations mineures doivent être motivées, ne peuvent porter que sur les articles 3 à 13 de chaque règlement de zone et sont exclusives de tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
2°- "Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant, n'est pas conforme aux prescriptions" (règles édictées par le présent règlement) "le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble" (article R 111-19 du Code de l'Urbanisme).
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3°- Les équipements techniques (transformateurs électriques, abris bus, etc.) pourront être implantés à des reculs différents de ceux prévus aux articles 6 et 7 des règlements de zones, pour répondre au mieux aux besoins des services publics, sous réserve de s’intégrer harmonieusement au paysage bâti existant.
4°- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. (cf. article L 111-3 al.1 du Code de l’Urbanisme) La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs, peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l’article L 421-5 du Code de l’Urbanisme, lorsque son intérêt architectural en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. (cf. article L 111-3 al.2 du Code de l’Urbanisme)
5° - Les règles de recul des articles 6 et 7 des règlements de zone ne trouvent à s’appliquer que pour les parties d’ouvrage, de construction ou d’installations émergeant de 0,60 m et plus du sol naturel avant travaux en tout point à l’aplomb de ce point.
Cependant, en cas d’excavation laissée ouverte (Ex : piscine) celle-ci sera reculée d’au moins 1 m. de toute limite (alignement comme limite séparative).
Conformément à l’article 1 du Décret n° 2002-89, la saisine du Préfet de région est obligatoire pour les opérations suivantes, quel que soit leur emplacement : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les travaux soumis à autorisation au titre des articles R 442-1, R 442-2 du Code de l’Urbanisme, ou à déclaration au titre des articles R 442-3 du même code, les aménagements et ouvrages précédés d’une étude d’impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.
Les autres opérations (permis de construire, de démolir ou autorisations d’installation de travaux divers) donneront lieu à une saisine du Préfet de Région lorsqu’elles seront effectuées dans des zones délimitées par arrêté du Préfet de Région et/ou lorsqu’elles porteront sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé dans les mêmes formes (3 hectares).
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Enfin, en application du titre III de la Loi du 27 septembre 1941, validée, réglementant les découvertes fortuites, toutes découverte de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie (adresse postale : 7 rue Charles Nodier, 25043 Besançon Cedex, Tél. 03 81 65 72 00), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruites avant examen par un archéologue habilité : tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal en application de la Loi n° 80-832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
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Article R 123-5 du Code de l’Urbanisme : « Les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classées en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
LES ZONES URBAINES SONT :
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La zone U-a couvre le centre ancien de MATHAY. Le village traditionnel, linéaire, tangente le Doubs. La typologie de son bâti est marquée par une certaine densité, par des éléments en continuité, et par une implantation proche de la voie, sans réel alignement des façades. Une majorité des bâtiments est constituée par d’anciens volumes de ferme. L’objectif est de favoriser une rénovation progressive du centre ancien, aux fins de le rendre plus attractif.
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Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.
ARTICLE U-a 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
2.
ARTICLE U-a 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis :
Rappel : Toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises, entre autres dispositions prévues à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, à celles de l’article R 111-2 pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques, notamment dans les secteurs à risque d’inondation, par exemple.
Dans les secteurs à risque d’inondation, toutes les occupations et utilisations du sol autorisées et soumises à conditions particulières sont également soumises aux zonages et règles du PPRI auquel il convient de se reporter.
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ARTICLE U-a 3 - ACCES ET VOIRIE
Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l'approche des services de secours et d'incendie au plus près des bâtiments.
Des prescriptions particulières pourront être imposées également en cas de dénivelé, pour faciliter l'accès aux voies, notamment en période hivernale.
Tout terrain enclavé qui ne pourra obtenir un accès conforme à celui exigé ci-dessus, au travers des fonds voisins, sera inconstructible.
Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.
Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics, notamment services incendie, ramassage des ordures ménagères, etc…
Rappel : L'article R 111-4 du Code de l'Urbanisme est applicable.
ARTICLE U-a 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux règlements sanitaires en vigueur.
Toute construction ou installation doit, soit être raccordée au réseau public d’assainissement et à une station d’épuration, soit, à défaut, diriger ses eaux usées vers un dispositif d’assainissement autonome, conformément aux règlements sanitaires en vigueur.
Les eaux industrielles ou artisanales pourront être refusées ou admises après prétraitement conformément aux règles en vigueur.
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Les eaux pluviales seront recueillies et infiltrées sur le terrain autant que possible.
Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain.
Rappel :Toutefois, pour l'application des dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l'insuffisance des réseaux. Les dispositions de l'article L 421-5 du Code de l'Urbanisme, notamment, demeurent applicables.
ARTICLE U-a 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n'est pas imposé de caractéristique particulière pour qu'un terrain soit constructible.
Cependant, en cas de dispositif d’assainissement autonome, une superficie minimale pourra être imposée aux fins de faciliter un bon fonctionnement de ce dispositif, conformément aux normes en vigueur, notamment celles définies par la CAPM.
ARTICLE U-a 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
PRINCIPE :
Les constructions s’implanteront, soit dans le respect de tout ordonnancement des façades pré-existantes, soit, à défaut d’ordonnancement, dans recul de 4 à 6 m de l’alignement des voies et emprises publiques, à modifier ou à créer, et à toute voie ouverte à la circulation générale étant assimilée à une voie publique pour l’application de cet article.
EXCEPTIONS :
a) Lorsqu’il existe une implantation en redans, ou lorsqu’il existe une construction préexistante implantée différemment des principes ci-dessus, dans un souci de perspective monumentale, il pourra être imposé des prescriptions particulières différentes des principes ci-dessus pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
b) Dans le cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, pentes etc.), pour des motifs de sécurité, ou/et de perspectives monumentales, il pourra être imposé un recul différent du principe cidessus pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
ARTICLE U-a 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
PRINCIPE : Aux fins de favoriser à terme une densification progressive et une semi-continuité, les constructions pourront s’implanter sur les limites séparatives donnant sur voie.
En cas de recul par rapport à une limite, ce recul sera d’au moins 3m.
Pour les annexes de moins de 20m², par exemple stockage, garage, abri de jardin (limité à un niveau), etc…, aucune contrainte de distance par rapport à la limite n’est exigée.
En cas de reconstruction ou en cas d’extension d’un bâtiment préexistant à l’approbation du PLU et ne respectant pas les principes ci-dessus, dans un objectif de bonne intégration architecturale, une implantation différente pourra être imposée.
ARTICLE U-a 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
PRINCIPE :
Les constructions pourront s’implanter librement les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
ARTICLE U-a 9 - EMPRISE AU SOL
PRINCIPE :
Il n'est pas imposé de coefficient d'emprise au sol.
ARTICLE U-a 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
PRINCIPE :
La hauteur des constructions et installations admises ne devra pas excéder un nombre de niveaux supérieur à R + 1, avec possibilité d’un niveau supplémentaire sous combles.
Le niveau du rez-de-chaussée pourra être admis à une altimétrie de + 0,80 m. maximum par rapport au sol naturel avant travaux.
EXCEPTIONS :
Dans le cas de constructions préexistantes présentant un nombre de niveaux supérieurs à celui fixé ci-dessus, dans un but de bonne intégration architecturale, leurs extensions pourront comporter un nombre de niveaux égal, au plus, au nombre de niveaux du bâti préexistant.
ARTICLE U-a 11 - ASPECT EXTERIEUR
Les dispositions de l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme sont applicables :
"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
ARTICLE U-a 12 - STATIONNEMENT
PRINCIPE :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale.
Le stationnement devra être assuré sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation, ou intégré à ces dernières.
En toute hypothèse, les zones de manœuvre doivent être indépendantes des voies publiques et respecter les règles d’accès fixées à l’article 3 ci-dessus.
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE :
Il sera exigé pour le moins la plantation d’un arbre adapté au sol et au milieu urbain pour 4 places extérieures de stationnement créées.
EXCEPTIONS :
a) L’article R 111-4 du code de l’urbanisme s’applique pour les logements sociaux.
b) En cas de réhabilitation ou restauration du volume existant, sans création de niveaux supplémentaires, ou en cas de faible extension du volume existant, et si le terrain d’assiette avant travaux est insuffisant, aux fins de faciliter la réhabilitation du patrimoine et d’éviter de défigurer les façades sur rue par une ou plusieurs entrées de garages, le pétitionnaire pourra être encouragé à chercher une solution de stationnement hors du terrain d’assiette.
c) Il pourra également être fait application des dispositions de l’article L 421-3 du Code de l’Urbanisme
ARTICLE U-a 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES Définition : Par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement et des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées.
Ces espaces seront plantés et correctement entretenus. Les plantations seront de préférence d’essences locales ou adaptées au climat. Un minimum de 20 % du terrain d’assiette du projet sera réservé aux espaces libres. Dans le cas d’aires de stationnement et de circulation automobiles aménagées sans imperméabilisation du sol qu’elles occupent et équipées d’un système permettant de traiter les rejets pollués des automobiles, les surfaces qui leur seront consacrées seront comptées par exception comme espaces libres.
ARTICLE U-a 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.
CARACTERE DES ZONES D’EXTENSION DU CENTRE :
Les zones U regroupent les différentes extensions du centre ancien de MATHAY.
Le tissu urbain y est plus ou moins diffus selon les périodes d’urbanisation.
Les secteurs les plus proches du centre ancien, ou, et des axes de circulation, accueillent les principaux services et commerces.
Au-delà, à quelques exceptions près, les zones d’extensions les plus récentes sont de type pavillonnaire.
L’ensemble des zones U doit pouvoir être densifié, et accueillir, dans les meilleures conditions fonctionnelles possibles, l’habitat qui est la vocation première de ces zones.
Cette vocation d’habitat ne saurait cependant exclure les commerces, services, activités artisanales, activités industrielles préexistantes, équipements publics ou collectifs utiles au développement de ces quartiers, et plus généralement, de MATHAY.
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.
Sont interdits : - les occupations et utilisations du sol à vocation agricole, - le camping-caravaning, - les dépôts de vieux matériaux, - les carrières, - les occupations et utilisations du sol à vocation industrielle, commerciale et artisanale, à l’exception de celles admises sous condition à l’article 2, - les entrepôts commerciaux, à l’exception de ceux admis sous condition à l’article
2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Sont admis : - les occupations et utilisations du sol à vocation commerciale, sous condition d’être compatibles avec l’habitat et intégrées à un bâtiment accueillant également de l’habitat, - les occupations et utilisations du sol à vocation artisanale, sous condition d’être compatibles avec l’habitat et intégrées à un bâtiment accueillant également de l’habitat, dans la limite de 150 m² de SHON par activité et par bâtiment, - les extensions et aménagements des bâtiments d’activité industrielle, préexistants à l’approbation du PLU, sous condition d’être compatibles avec l’habitat et de ne pas excéder, au total des extensions, plus de 30 % de la SHON (ou SHOB) consacrée à l’activité industrielle à la date d’approbation du PLU, - les entrepôts commerciaux, sous condition d’être nécessaires et situés à proximité immédiate des activités commerciales pré-existantes dans la zone, - les affouillements et exhaussements de sol, sous condition d’être liés à une opération autorisée dans la zone.
Rappel : Toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises, entre autres dispositions prévues à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, à celles de l’article R 111-2 pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques, notamment dans les secteurs à risque d’inondation, par exemple.
Dans les secteurs à risque d’inondation, toutes les occupations et utilisations du sol autorisées et soumises à conditions particulières sont également soumises aux zonages et règles du PPRI auquel il convient de se reporter.
Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l'approche des services de secours et d'incendie au plus près des bâtiments.
Des prescriptions particulières pourront être imposées également en cas de dénivelé, pour faciliter l'accès aux voies, notamment en période hivernale.
Tout terrain enclavé qui ne pourra obtenir un accès conforme à celui exigé ci-dessus, au travers des fonds voisins, sera inconstructible.
Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.
Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics, notamment services incendie, ramassage des ordures ménagères, etc…
Rappel : L'article R 111-4 du Code de l'Urbanisme est applicable.
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux règlements sanitaires en vigueur.
Toute construction ou installation doit, soit être raccordée au réseau public d’assainissement, soit à défaut de réseau public, diriger ses eaux usées vers un dispositif d’assainissement autonome, conformément aux règlements sanitaires en vigueur.
Les eaux industrielles ou artisanales pourront être refusées ou admises après prétraitement conformément aux règles en vigueur.
Les eaux pluviales seront recueillies et infiltrées sur le terrain autant que possible.
Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain.
Rappel :Toutefois, pour l'application des dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l'insuffisance des réseaux. Les dispositions de l'article L 421-5 du Code de l'Urbanisme, notamment, demeurent applicables.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Il n'est pas imposé de caractéristique particulière pour qu'un terrain soit constructible.
Cependant, en cas de dispositif d’assainissement autonome, une superficie minimale pourra être imposée aux fins de faciliter un bon fonctionnement de ce dispositif, conformément aux normes en vigueur, notamment celles définies par la CAPM.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques principe
Les constructions et installations s’implanteront en recul de 4 m. au moins par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, toute voie ouverte à la circulation générale étant assimilée à une voie publique pour l’application de cet article.
EXCEPTIONS :
a) Lorsqu’il existe un ordonnancement de fait des façades à conserver ou prolonger, dans un souci de perspective monumentale et de bonne intégration architecturale, les constructions et installations respecteront cet ordonnancement.
b) Dans le cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, pentes etc.), pour des motifs de sécurité, ou/et de perspectives monumentales, il pourra être imposé un recul différent du principe ci-dessus pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives principe
Les constructions et installations s’implanteront soit sur limite, soit en retrait d’au moins 4 m. des limites séparatives.
Pour les annexes de moins de 20m², par exemple stockage, garage, abri de jardin (limité à un niveau), etc…, aucune contrainte de distance par rapport à la limite n’est exigée.
En cas de reconstruction ou d’extension de constructions préexistantes à l’approbation du PLU implantées dans la marge de 0 à 4 m. en recul de la limite, dans le but d’une bonne intégration architecturale, il pourra être imposé une implantation ne respectant pas le recul minimal fixé ci-dessus,
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete principe
Les constructions pourront s’implanter librement les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
Intitulé du document : Emprise au sol principe
Il n'est pas imposé de coefficient d'emprise au sol.
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions principes
La hauteur des constructions et installations admises ne devra pas excéder un nombre de niveaux supérieur à R + 2, combles comprises,
Le niveau du rez-de-chaussée pourra être admis à une altimétrie de + 0,80 m. maximum par rapport au sol naturel avant travaux.
EXCEPTIONS :
a) Dans le cas de constructions préexistantes présentant un nombre de niveaux supérieurs à celui fixé ci-dessus, dans un but de bonne intégration architecturale, leurs extensions pourront comporter un nombre de niveaux égal, au plus, au nombre de niveaux du bâti préexistant,
b) En cas de construction et installation à usage d’activités préexistantes à l’approbation du PLU, la hauteur des silos, cheminées, et autres éléments techniques, est libre, sous réserve d’une bonne intégration paysagère devant résulter notamment des matériaux et couleurs utilisés,
c) Dans la bande de 0 à 4 m. à partir d’une limite séparative, la hauteur maximale des constructions ou parties de constructions implantées dans cette bande, sera limitée à 5 m. maximum en tout point par rapport au sol naturel à l’aplomb de ce point.
Les dispositions de l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme sont applicables :
"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
Intitulé du document : Stationnement principe
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale.
Le stationnement devra être assuré sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation, ou intégré à ces dernières.
En toute hypothèse, les zones de manœuvre doivent être indépendantes des voies publiques et respecter les règles d’accès fixées à l’article 3 ci-dessus.
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE :
1 – Pour déterminer le nombre de places de stationnement de toute construction, il sera exigé au minima :
Exemples : SHON entre 0 et 80 m² : 1 place SHON entre 0 et 200 m² : 2 places SHON > à 200 m² : 3 places
2 – Un tiers des places de stationnement exigées ci-dessus sera réalisé de manière à rendre ces places directement accessibles depuis la voie de desserte des constructions.
3 – Il sera exigé pour le moins la plantation d’un arbre adapté au sol et au milieu urbain pour 4 places extérieures de stationnement créées.
EXCEPTIONS :
a) L’article R 111-4 du code de l’urbanisme s’applique pour les logements sociaux,
b) En cas de réhabilitation ou restauration du volume existant, sans création de niveaux supplémentaires, ou en cas de faible extension du volume existant, et si le terrain d’assiette avant travaux est insuffisant, les exigences minimales fixées cidessus pourront être écartées aux fins de faciliter la réhabilitation du patrimoine et d’éviter de défigurer les façades sur rue par une ou plusieurs entrées de garages.
c) Il pourra également être fait application des dispositions de l’article L 421-3 du Code de l’Urbanisme.
Intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boises classes
Définition :
Par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement et des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées.
Ces espaces seront plantés et correctement entretenus.
Les plantations seront de préférence d’essences locales ou adaptées au climat.
Un minimum de 30 % du terrain d’assiette du projet sera réservé aux espaces libres.
Dans le cas d’aires de stationnement et de circulation automobiles aménagées sans imperméabilisation du sol qu’elles occupent et équipées d’un système permettant de traiter les rejets pollués des automobiles, les surfaces qui leur seront consacrées seront comptées par exception comme espaces libres.
Sont interdits :
2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Sont admis : - les occupations et utilisations du sol à vocation commerciale, sous condition d’être compatibles avec l’habitat et intégrées à un bâtiment accueillant également de l’habitat, - les occupations et utilisations du sol à vocation artisanale, sous condition d’être compatibles avec l’habitat et intégrées à un bâtiment accueillant également de l’habitat, dans la limite de 150 m² de SHON par activité et par bâtiment, - les extensions mesurées, de l’ordre de 20% de la SCHON pré-existante et les aménagements des bâtiments à vocation artisanale pré-existants, dans la zone lors de l’approbation du PLU - les entrepôts commerciaux, sous condition d’être nécessaires et situés à proximité immédiate des activités commerciales préexistantes dans la zone, - les affouillements et exhaussements de sol, sous condition d’être liés à une opération autorisée dans la zone, - toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 ci-dessus et celles visées aux tirets ci-dessus, sous condition également de ne pas compromettre les principes de maillage des voies et réseaux prévus aux Orientations d’Aménagement pour chaque zone, de ne pas enclaver des parties de zone, de s’harmoniser au mieux avec toute opération d’aménagement d’ensemble qui pourrait être initiée sur tout ou partie de la zone à laquelle elles appartiennent, d’être desservies par des équipements conçus au vu des besoins de l’ensemble de la zone et d’être compatibles avec les objectifs de la politique de l’habitat poursuivie par le SCOT.
Rappel : Toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises, entre autres dispositions prévues à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, à celles de l’article R 111-2 pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques, notamment dans les secteurs à risque d’inondation, par exemple.
Dans les secteurs à risque d’inondation, toutes les occupations et utilisations du sol autorisées et soumises à conditions particulières sont également soumises aux zonages et règles du PPRI auquel il convient de se reporter.
Il sera fait application des articles U 3 à U 14 du chapitre 2 du TITRE II du présent règlement.
CARACTERE DE LA ZONE AU-x :
La zone AU-x couvre un secteur proche du bâti et des équipements existants, propice pour accueillir des activités artisanales ou commerciales ou de services, compatibles avec l’habitat, ce dernier pouvant occuper les étages des bâtiments accueillant l’activité. Ce secteur pouvant devenir un pôle actif central de MATHAY, devra être conçu dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble (ZAC, lotissement, etc…..).
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.
Sont interdites :
ARTICLE AU-x 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis :
Rappel : Toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises, entre autres dispositions prévues à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, à celles de l’article R 111-2 pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques, notamment dans les secteurs à risque d’inondation, par exemple.
Dans les secteurs à risque d’inondation, toutes les occupations et utilisations du sol autorisées et soumises à conditions particulières sont également soumises aux zonages et règles du PPRI auquel il convient de se reporter.
Il sera fait application des articles Ux-3 à Ux-14 du Titre II du présent règlement.
CARACTERE DE LA ZONE AU-Z La zone AU-Z, dite zone des « Hauts de MATHAY », est une zone à développer pour l’accueil d’activités, par la Communauté d’Agglomération, dans le cadre d’une future ZAC.
Toute occupation et utilisation du sol y est interdite, à l’exception des équipements et infrastructures publics nécessaires au développement à terme de la zone, ou au développement du territoire.
Elles seront définies ultérieurement, lors d’une évolution du PLU.
CARACTERE DE LA ZONE 2 AU :
La zone 2 AU couvre un ensemble de terrains situés
Ces deux zones constituent une réserve foncière, vouée à l’habitat, qui ne pourra être ouverte à l’urbanisation qu’après évolution du contenu du PLU, par toute procédure appropriée.
Elles sont inconstructibles à l’échéance du PLU.
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.
Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles admises sous conditions particulières à l’article 2.
Sont admis :
Rappel : Toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises, entre autres dispositions prévues à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, à celles de l’article R 111-2 pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques, notamment dans les secteurs à risque d’inondation, par exemple.
Il sera fait application des articles U 3 à U 14 du présent règlement pour les occupations et utilisations du sol admises sous condition à l’article 2 AU 2.
Article R 123-7 du Code de l’Urbanisme :
« Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classées en zone agricole les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A».
Article R 123-8 du Code de l’Urbanisme :
« Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classées en zone naturelle et forestière les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l’article L 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d’occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestier ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. »
CARACTERE DE LA ZONE A La zone A est une zone réservée à l’activité agricole. Elle recouvre les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique des terres agricoles.
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2, sont admises.
En zone A, les occupations et utilisations du sol autres qu’agricole sont interdites, à l’exception de celles soumises à des conditions particulières à l’article A 2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Sont admis sous conditions :
Rappel : Toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises, entre autres dispositions prévues à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, à celles de l’article R 111-2 pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques, notamment dans les secteurs à risque d’inondation, par exemple.
Dans les secteurs à risque d’inondation, toutes les occupations et utilisations du sol autorisées et soumises à conditions particulières sont également soumises aux zonages et règles du PPRI auquel il convient de se reporter.
Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l'approche des services de secours et d'incendie au plus près des bâtiments.
Tout terrain enclavé qui ne pourra obtenir un accès conforme à celui exigé ci-dessus, au travers des fonds voisins, sera inconstructible.
Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.
Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics, notamment services incendie, ramassage des ordures ménagères, etc…
Rappel : L'article R 111-4 du Code de l'Urbanisme est applicable.
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristique suffisante ou disposer d’une alimentation en eau potable autre, conforme à la réglementation en vigueur.
Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau d'égout public, être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement autonome et être évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires.
Les eaux pluviales seront recueillies et infiltrées sur le terrain autant que possible.
Les réseaux et branchements devront être réalisés en souterrain.
Rappel : Toutefois, pour l'application des dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l'insuffisance des réseaux. Les dispositions de l'article L 421-5 du Code de l'Urbanisme, notamment, sont applicables.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Il n’est pas imposé de prescription particulière.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques principe
Les constructions et installations admises devront respecter un recul minimum de 15 m par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et aux emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer.
EXCEPTIONS :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Les constructions et installations admises devront respecter un recul minimum de 5 m. par rapport aux limites séparatives.
Les lignes à haute tension pourront s’implanter librement.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les constructions et installations admises seront soit jointives ou accolées, soit respecteront un recul minimum de 5 m. les unes par rapport aux autres.
Il n’est pas imposé de prescription particulière.
La hauteur des constructions et installations admises autre qu’agricoles ne devra excéder ni un nombre de niveaux supérieurs à R + 1, avec possibilité d’un niveau supplémentaire sous combles, ni une hauteur de 6 m à l’égout du toit par rapport au sol naturel à l’aplomb de tout point de cet égout,
Les dispositions de l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme sont applicables :
"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
Pour une bonne intégration dans le paysage environnant et dans le site, seront notamment prises en compte les caractéristiques suivantes :
Les nouveaux équipements nécessaires au transport et à la distribution électrique devront présenter un aspect qui permettra de s’intégrer au mieux dans leur environnement.
Intitulé du document : Stationnement des vehicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré impérativement en dehors des voies publiques et des voies ouvertes à la circulation générale.
Intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boises classes
Définition :
Par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement et des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées.
Les espaces libres non cultivés ou pâturés, plantés ou non, doivent être entretenus.
Il n’est pas imposé de prescription particulière.
La zone N couvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.
A ce titre notamment, sont protégés la partie du corridor faunistique située au sud de MATHAY, à la limite avec BOURGUIGNON, la ripisylve le long du Doubs et les boisements.
La zone N est une zone de protection stricte.
Elle comporte cependant des secteurs Nc, correspondant à des secteurs carriérables en cours d’exploitation ou potentiellement exploitables.
Après exploitation, ces secteurs seront réaménagés en milieux naturels.
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 2 sont interdites.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
En zone N, sont admises les constructions et installations suivantes :
Rappel : Toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises, entre autres dispositions prévues à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, à celles de l’article R 111-2 pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques, notamment dans les secteurs à risque d’inondation, par exemple.
Dans les secteurs à risque d’inondation, toutes les occupations et utilisations du sol autorisées et soumises à conditions particulières sont également soumises aux zonages et règles du PPRI auquel il convient de se reporter.
Il sera fait application des articles 3 à 13 de la zone A.
Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés
Nom latin du taxon
Taxons inclus
Nom vernaculaire
du taxon
Franche-Comté indigenat
Statut de fréquence en Franche-Comté
Statut de
réglementation
Espèces exotiques envahissantes majeures dans les milieux naturels ou semi-naturels
Acer negundo L., 1753 · Erable negundo naturalisé · AC · _ · Bidens frondosa L., 1753 · Bident à fruits noirs naturalisé · AR · _ · Elodea canadensis Michx., 1803 · Elodée du Canada naturalisé · AC · _
Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John, 1920
Elodée à feuilles étroites naturalisé · AR · _ · Galega officinalis L., 1753 · Galéga naturalisé · AR · _ · Helianthus tuberosus L., 1753 · Artichaut de Jérusalem naturalisé · AR · _
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895
Berce de Mantegazzi naturalisé · AR · _ · Impatiens glandulifera Royle, 1833 · Impatiente glanduleuse naturalisé · C · _
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922
Vigne-vierge naturalisé · C · _ · Reynoutria japonica Houtt., 1777 · Renouée du Japon naturalisé · CC · _
Reynoutria ×bohemica Chrtek & Chrtkova, 1983
Renouée de Bohême naturalisé · AR · _ · Robinia pseudoacacia L., 1753 · Robinier faux acacia naturalisé · CC · _ · Solidago canadensis L., 1753 · Gerbe-d'or naturalisé · AC · _ · Solidago gigantea Aiton, 1789 · Solidage géant naturalisé · C · _ · Symphyotrichum lanceolatum
Symphyotrichum gr. novii-belgii gr. (Willd.) G.L.Nesom, 1995
(Willd.) G.L.Nesom, 1995 Symphyotrichum ×salignum
Asters américains naturalisé · AR · _ · (Willd.) G.L.Nesom, 1995
Espèces exotiques envahissantes émergentes dans les milieux naturels ou semi-naturels
Erythranthe xrobertsii (Silverside) B. Bock & J.-M. Tison
Mimule tacheté
naturalisé
Hypericum majus (A.Gray) Britton, 1894
Grand Millepertuis
naturalisé
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987
Ludwigie à grandes fleurs naturalisé
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922
Renouée de Sakhaline
naturalisé
Rudbeckia laciniata L., 1753
Rudbeckia lacinié
naturalisé
Sarracenia purpurea L., 1753
Sarracénie pourpre
naturalisé
Spiraea alba Du Roi, 1772
Spirée blanche
naturalisé
Spiraea chamaedryfolia L., 1753
Spiraea chamaedryfolia subsp. ulmifolia (Scop.) J.Duvign., 1975
_
naturalisé
Spiraea ×billardii Herincq, 1857
Spirée
naturalisé
Espèces exotiques potentiellement envahissantes dans les milieux naturels ou semi-naturels, proliférantes dans les milieux anthropiques du territoire
Acorus calamus L., 1753 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Acore Ailante
naturalisé naturalisé
Ambrosia artemisiifolia L., 1753
Ambroisie annuelle
naturalisé
Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877 Asclepias syriaca L., 1753 Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter, 1940 Dittrichia graveolens (L.) Greuter, 1973 Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv., 1812
Armoise des frères Verlot Herbe à la ouate naturalisé naturalisé
naturalisé
Inule fétide
naturalisé
Eragrostide à manchettes naturalisé
Tableau n° 3 : liste hiérarchisée des espèces
_ _ FR_eee · _ _ _ _ _ _ · AR · _ · AR · _ · C 25_eee, 39_eee, 70_eee, 90_eee · R · _ · RR · _ · RR · _ · R · _ · R · _ 18
Liste hiérarchisée des espèces végétales exotiques envahissantes et potentiellement envahissantes en Franche-Comté et préconisations d’actions
Nom latin du taxon
Taxons inclus
Nom vernaculaire
du taxon
Franche-Comté indigenat
Statut de fréquence en Franche-Comté
Statut de
réglementation
Euphorbia maculata L., 1753
Euphorbe à feuilles tachées naturalisé
AR · _ · Euphorbia prostrata Aiton, 1789 · Euphorbe prostrée naturalisé · RR · _
Glyceria striata (Lam.) Hitchc., 1928
Glyceria striata subsp. difformis Portal
Glycérie droite naturalisé · AC · _ · Lepidium draba L., 1753 · Cardaire drave naturalisé · R · _ · Lepidium graminifolium L., 1759
Passerage à feuilles de graminée naturalisé
RR · _ · Melilotus albus Medik., 1787 · Mélilot blanc naturalisé · C · _ · Panicum capillare L., 1753 · Millet capillaire naturalisé · AR · _
Panicum dichotomiflorum Michx., 1803 Panicum miliaceum L., 1753
Millet des rizières naturalisé · AC · _ · Mil d'Inde naturalisé · R · _ · Phytolacca americana L., 1753 · Raisin d'Amérique naturalisé · R · _
Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach, 1834
Noyer du Caucase naturalisé · RR · _ · Quercus rubra L., 1753 · Chêne rouge naturalisé · AC · _ · Rhus typhina L., 1756 · Sumac amarante naturalisé · AC · _ · Rubus armeniacus Focke, 1874 · Ronce des jardins naturalisé · RR · _ · Rumex thyrsiflorus Fingerh., 1829 · Oseille à oreillettes naturalisé · RR · _ · Senecio inaequidens DC., 1838 · Séneçon de Mazamet naturalisé · AR · _
Setaria italica subsp. pycnocoma (Steud.) de Wet, 1981
Sétaire dense naturalisé · R · _
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810
Sétaire glauque naturalisé · C · _ · Sporobole tenace naturalisé · RR · _
Sporobolus vaginiflorus (Torr. ex A.Gray) Alf.Wood, 1861
Sporobole engainé naturalisé · RR · _ · Veronica filiformis Sm., 1791 · Véronique filiforme naturalisé · AR · _
Espèces exotiques potentiellement envahissantes dans les milieux naturels ou semi-naturels, prévisibles dans les milieux naturels ou semi-naturels
Amorpha fruticosa L., 1753 · Faux indigo naturalisé · RR · _ · Azolla filiculoides Lam., 1783 · Azolla commune occasionnel · RR · _ · Berberis aquifolium Pursh, 1814
Mahonia à feuilles de houx occasionnel
R · _ · Buddleja davidii Franch., 1887 · Buddléia de David naturalisé · AC · _
Cotoneaster divaricatus Rehder & E.H.Wilson, 1912
_
occasionnel
_
Cotoneaster horizontalis Decne., 1879
Cotonéaster horizontal naturalisé · R · _ · Cyperus esculentus L., 1753 · Souchet comestible occasionnel · _ · Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 · Vergerette annuelle naturalisé · CC · _ · Erigeron canadensis L., 1753 · Vergerette du Canada naturalisé · CC · _ · Erigeron sumatrensis Retz., 1810 · Vergerette de Barcelone naturalisé · R · _ · Impatiens parviflora DC., 1824
Impatiente à petites fleurs naturalisé
AR
_
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973
Myriophylle aquatique naturalisé · RR · _ · Oenothera biennis L., 1753 · Herbe aux ânes naturalisé · AC · _ · Pinus nigra Arnold, 1785
Pinus nigra Arnold subsp. nigra Pin noir d'Autriche naturalisé
AC · _ · Prunus laurocerasus L., 1753 · Laurier-cerise naturalisé · R · _ · Prunus serotina Ehrh., 1788 · Cerisier tardif naturalisé · RR · _ · Spiraea douglasii Hook., 1832 · Spirée de Douglas occasionnel · _
Spiraea japonica L.f., 1782 Xanthium orientale L., 1763
Spirée du Japon occasionnel · RR · _ · _ naturalisé · RR · _
Les résultats des critères d’évaluation et de classement de cette liste d’espèces sont fournis en annexe n° 1.
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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.