Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ap, Apv, Ax
- 8 rubriques
- PLUi de Maurrin, approuvé le 26/01/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 33 rubriques, avec une rechercheRubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
4.1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS AUTORISEES, ACTIVITES USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS
INTERDITES
Desti.
Exploitations
Habitation
Commerces et activités de service
Sous-desti.
Agricoles
Forestières
Logements
Hébergements
Commer ce de gros
Activités de
services où
s'effectue l'accueil
d'un client
Restauration
Hébergem ent
hôtelier et touristique
Artisanat et
commerce de détail
Cinéma
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Équipements d'intérêts collectif et services publics
Bureau
Centre de
congrès et
d'exposi tion
Industrie
Entrepôt
A
Ace
Ax
Ap
Apv
Destination de construction interdite
Destination de construction autorisée sous condition
Destination de construction autorisée
4.1.2 ACTIVITES, USAGES ET AFFECTATIONS DU SOL INTERDITS
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES A (HORS ZONE AP)
4.1.2.1 Toutes les constructions nouvelles non nécessaires aux exploitations agricoles sauf celles autorisées au paragraphe 4.1.3.
4.1.2.2 Les dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.).
4.1.2.3 Les installations classées nouvelles et les extensions sauf celles : - liées à l’activité agricole - liées à une activité existante en zone Ax
4.1.2.4 L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol. 4.1.2.5 Les terrains de camping et de caravanage. 4.1.2.6 Le caravaning, les habitations légères de loisirs, les mobil homes, …, 4.1.2.7 Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois. 4.1.2.8 Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire ou de tout autre autorisation d’urbanisme. 4.1.2.9 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt, aucune construction nouvelle implantée à plus de 100 m d'un ensemble de bâtis ne pourra être autorisée.
EN ZONE AP
4.1.2.10 Toutes les constructions sont interdites sauf celles autorisées au paragraphe spécifique à ladite zone du paragraphe 4.1.3.
EN ZONE APV
4.1.2.11 Toutes les constructions et installations nouvelles sont interdites sauf celles autorisées au paragraphe spécifique à ladite zone du paragraphe 4.1.3. « Destinations des constructions et affectations des sols soumis à conditions particulières ».
4.1.3 DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATIONS DES SOLS SOUMIS A
CONDITIONS PARTICULIERES
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES A
4.1.3.1 Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage sont autorisées sous réserve de la démonstration de leur connexion aux différents réseaux ;
4.1.3.2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
4.1.3.3 Les travaux de maintenance ou de modification des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
4.1.3.4 Les constructions et installations des Coopératives d’Utilisation de IMD :a0t4é0r-2i4e4l00A0g82r4i-c2o02le601(2C6U-DMELA20)26s_o0n02tA-DE autorisées sous réserve d’être nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole.
4.1.3.5 La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, est autorisé de droit sur l’ensemble du territoire couvert par le PLUi sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans les règlements de zones ou dans une règlementation particulière.
4.1.3.6 Les constructions ou installations situées en zone inondable de l’Atlas des Zones Inondables des communes de Saint-Maurice-sur-Adour, Bordères-et-Lamensans et Cazères-sur-l’Adour sont autorisées sous réserve :
• L’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 20 m² d’emprise au sol et sous réserve que le premier plancher soit situé au-dessus de la crue de référence et que l’extension soit située dans l’ombre hydraulique du bâtiment existant,
• La construction d'annexes n’excédant pas 20 m² d’emprise au sol, sous réserve qu’elles soient situées dans l’ombre hydraulique du bâtiment existant,
• Les travaux, installations et constructions techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou aux réseaux d'intérêt général et qui ne sauraient être implantées en d’autres lieux (pylônes, postes de transformation, stations de pompage, postes de relèvement,…) à condition de ne pas aggraver les risques sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que les équipements sensibles soient protégés ou situés au-dessus du niveau de la crue de référence,
• Les aires de stationnement non couvertes.
4.1.3.7 Pour les constructions situées dans les zones sensibles aux remontées de nappes, les prescriptions s’appliquent aux destinations suivantes (sauf exceptions prévues ci-après) :
• Exploitations Agricoles seulement lorsque la construction est destinée au stockage d’intrants,
• Habitations hormis les annexes,
• Commerces et activités de services, • Equipements d’intérêt collectif et services publics,
• Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire Dans les zones identifiées comme « potentiellement sujettes aux débordements de nappe » délimitées en pièce annexe 6.5.7 du dossier de PLUi :
• Les sous-sols sont interdits,
• Les systèmes d’assainissements doivent être adaptés, • La cote supérieure du plancher de premier niveau des bâtiments doit être positionnée à une hauteur adaptée aux connaissances du terrain, sans être inférieure à +30 cm par rapport au terrain naturel. Dans les zones identifiées comme « potentiellement sujettes aux inondations de cave » délimitées en pièce annexe 6.5.7 du dossier de PLUi :
• Les sous-sols sont interdits,
• Les systèmes d’assainissements doivent être adaptés.
4.1.3.8 Lorsqu’une construction est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface 9 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, sa réalisation pourra être autorisée
9 Soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions. Règlement écrit sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notIDam: 0m40e-2n44t0d00e8m24a-2n02d6é012d6e-DEdLi2s0p26o_s0e02rA-DE d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier. Elle devra être traitée conformément à l’article 4.2.3 « CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ».
4.1.3.9 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d'interface, les extensions ne seront admises que si l'extension est située à une distance minimale de 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier.
Si une construction est déjà située à une distance inférieure à 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier, les extensions ne seront admises que dans le prolongement de la façade exposée (de manière limitée) ou par surélévation. La distance avec les limites séparatives en contact avec le massif forestier ne doit pas être réduite.
4.1.3.10 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d’interface, les reconstructions et restaurations seront autorisées sous réserve de réduire la vulnérabilité du bien au risque.
Elles seront interdites si la reconstruction constitue un ajout d'enjeux en zone à risque ou si la destruction du bien objet de la demande de reconstruction a été causée par un risque naturel identifié au PLUi.
4.1.3.11 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d’interface les changements de destination ne seront admis que si le respect des prescriptions relatives à la prise en compte du risque d'incendie de forêt est assuré, en particulier un recul des constructions à plus de 12 m des limites séparatives en contact avec le massif forestier.
Aussi, afin d'éviter tout nouvel enjeu en secteur isolé, les changements de destination (conduisant à un ajout d'enjeu) isolés en zone d'aléa fort du risque incendie de forêt (distants de plus de 100 m d'un ensemble de bâtis) seront interdits.
4.1.3.12 Les constructions à usage de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique, d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées sous réserve d’être complémentaire à une activité agricole existante.
4.1.3.13 Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
4.1.3.14 Les projets alternatifs (hors toitures) de développement d’énergie photovoltaïque ne grevant pas les espaces agricoles pourront être autorisées à la suite d’une procédure de modification du PLUi.
EN ZONE AP
4.1.3.15 Ne sont autorisées que les installations et constructions d’intérêt public et/ou collectif, ainsi que les installations agricoles démontables et/ou mobiles (serres, cabanes mobiles d’élevage de volaille…).
EN ZONE APV
4.1.3.16 Les constructions et installations à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole de la zone.
4.1.3.17 Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition :
- qu’elles soient destinées à la production d’énergie photovoltaïque
- qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées
- que le taux correspondant à la surface définie par la projection verticale des panneaux photovoltaïques par rapport à la surface de chaque secteur Apv n’excède pas 40%
- qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces nIaDt:u0r4e0-l2s44e0t00d8e24s-2p02a6y01s2a6g-DeEsL2026_002A-DE
- qu’elles respectent les préconisations de la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) en vigueur
- qu’elles intègrent dans leur programme de travaux les accès nécessaires pour assurer la défense contre les incendies
- qu’elles intègrent dans leur programme de travaux les aménagements éco-paysagers définis au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme et qui figurent sur le plan de zonage. Ces aménagements éco-paysagers seront traités conformément à l’article 4.2.4 « Caractéristiques environnementales et paysagères des espaces non bâtis et abords des constructions »
SUR LES ZONES A, ACE ET AX – HORS ZONE AP ET APV
POUR LA DESTINATION « EXPLOITATIONS AGRICOLES »
4.1.3.18 Les nouvelles constructions et installations à condition d’être nécessaires et liées à l’exploitation agricole.
POUR LA DESTINATION « HABITATION »
4.1.3.19 Les extensions des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi et extensions des nouvelles constructions à destination d’habitation autorisées sont limitées : - à hauteur de 30% de surface de plancher pour les habitations d’une surface supérieure à 100 m² à la date d’approbation du PLUi ; - ou 50% de surface de plancher pour les habitations d’une surface inférieure à 100 m² existante à la date d’approbation du PLUi.
4.1.3.20 La surface d’extension maximale pourra être atteinte en une ou plusieurs fois pendant la durée de validité du PLUi.
4.1.3.21 Les annexes des constructions à destination d’habitation doivent être limitées à un maximum de 40m² d’emprise au sol.
4.1.3.22 Les piscines dérogent aux alinéas précédents.
EN ZONE ACE
4.1.3.23 Sont autorisées toutes les constructions, installions et aménagements de l’existant à conditions d’être nécessaires ou liées aux activités équestres.
4.1.3.24 Les constructions agricoles, les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, de restauration, d’hébergement hôtelier ou touristique, d’artisanat et de commerce de détail, si elles sont liées aux activités équestres ou au soin des chevaux.
EN ZONE AX
Sont autorisées :
4.1.3.25 L’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, les constructions nouvelles à condition : - qu’elles soient destinées à des activités existantes ayant déjà une destination d’exploitation forestière, de commerce et d’activité de service, d'artisanat, d’industrie, d’entrepôt ou de bureau et dont le siège social est situé sur la même unité foncière
- et qu’elles ne portent pas atteinte à l’exercice d’une activité agricole et à la préservation des paysages »
4.2 CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Rubrique A 3Implantation des constructions
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINES : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE A ET SUR LES SECTEURS ACE ET AX (HORS AP)
4.2.1.1 Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d'intérêt collectif.
EN ZONES A, AP ET AX
4.2.1.2 En agglomération, toute construction nouvelle sera implantée à 10 mètres minimum de l'alignement par rapport aux voies publiques, et à 20 mètres minimum des berges des cours d'eau et ruisseaux.
4.2.1.3 Hors agglomération, toutes les constructions doivent être édifiées à 10 mètres minimum de l’emprise publique des routes départementales et des autres routes.
EN ZONE APV
4.2.1.4 Par rapport aux limites d’emprises existantes ou projetées des voies et emprises publiques, les constructions et installations nouvelles devront respecter les reculs minimums définis par les dispositions graphiques qui figurent sur le plan de zonage et qui correspondent aux lignes d’implantation des clôtures d’enceinte du projet.
Ces reculs minimums déterminent également les emprises à l’intérieur desquelles les aménagements écopaysagers définis au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme et qui figurent sur le plan de zonage devront être réalisés conformément aux dispositions de l’article 4.2.4 « Caractéristiques environnementales et paysagères des espaces non bâtis et abords des constructions ».
4.2.1.5 Dans tous les cas, les constructions et installations nouvelles devront s'implanter à 100 m minimum en retrait par rapport à l’axe de l’autoroute A65 sauf pour les exceptions prévues à l’article L.111-7 du Code de l’Urbanisme
4.2.1.6 Dans tous les cas, les constructions et installations nouvelles devront respecter les reculs minimums suivants :
- Par rapport à la RD 30 classée en 2ème catégorie au règlement de voirie du réseau routier départemental : les constructions et installations devront s'implanter à 35 mètres minimum en retrait par rapport à l’axe de cette voie.
- Par rapport à la RD 11 classée en 3ème catégorie au règlement de voirie du réseau routier départemental : les constructions et installations devront s'implanter à 25 mètres minimum en retrait par rapport à l’axe de cette voie.
- Par rapport aux RD 351, RD 398, RD 55, RD 164 et RD 64 classée en 4ème catégorie au règlement de voirie du réseau routier départemental : les constructions et installations devront s'implanter à 15 mètres minimum en retrait par rapport à l’axe de ces voies.
- Par rapport aux autres voies et emprises publiques : les constructions et installations devront s'implanter à 6 mètres minimum en retrait de la limite d'emprise existante ou projetée des voies.
4.2.1.7 Les reculs minimums définis à l’article 4.2.1.6 ne s’appliquent pas :
- Aux locaux techniques nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque (postes de transformation, postes de livraison, …)
- Aux clôtures
- Aux bandes à la terre et pistes périphériques (internes et/ou externes) destinées à la circulation des véhicules de lutte contre les incendies et qui seront réalisées dans le cadre des préconisations de la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) en vigueur
- Aux citernes qui seront réalisées dans le cadre des préconisations de la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) en vigueur
- Aux aménagements éco-paysagers définis au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme et qui figurent sur le plan de zonage.
EN ZONE ACE
4.2.1.8 Les constructions doivent être édifiées selon un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES A
4.2.1.9 Pourront déroger à cette règle à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage agricole et naturel :
• La reconstruction des bâtiments existant à la date d'application du présent règlement, détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre.
• L’extension des constructions existantes ne respectant pas les prescriptions de recul, dès lors que l’implantation sera justifiée par sa nature ou la configuration du terrain.
• Les constructions annexes non incorporées aux constructions principales telles que garages, abris de jardins, piscines, etc…
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE A ET SUR LES SECTEURS ACE ET AX (HORS AP)
4.2.1.10 Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : - Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d'intérêt collectif.
EN ZONES A, AP ET AX
4.2.1.11 Les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 5 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives.
4.2.1.12 Les constructions à destination d’habitation doivent être édifiées à une distance minimale de 3 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives.
EN ZONE ACE
4.2.1.13 Les constructions doivent être édifiées à au moins 3 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives.
EN ZONE APV
Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Publié le 30/01/2026
4.2.1.14 Par rapport aux limites séparatives, les constructions et installations nouvelles devront respecter les retraits minimums définis par les dispositions graphiques qui figurent sur le plan de zonage et qui correspondent aux lignes d’implantation des clôtures d’enceinte du projet.
Ces reculs minimums déterminent également les emprises à l’intérieur desquelles les aménagements écopaysagers définis au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme et qui figurent sur le plan de zonage devront être réalisés conformément aux dispositions de l’article 4.2.4 « Caractéristiques environnementales et paysagères des espaces non bâtis et abords des constructions.
4.2.1.15 Les constructions et installations nouvelles devront respecter les retraits minimum correspondant aux préconisations de la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) en vigueur.
4.2.1.16 Dans tous les cas, les constructions et installations nouvelles devront respecter un retrait minimum de 6 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives.
4.2.1.17 Les dispositions de l’article 4.2.1.16 ne s’appliquent pas :
- Aux locaux techniques nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque (postes de transformation, postes de livraison, …)
- Aux clôtures
- Aux pistes périphériques internes et/ou externes destinées à la circulation des véhicules de lutte contre les incendies et qui seront réalisées dans le cadre des préconisations de la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) en vigueur
- Aux citernes qui seront réalisées dans le cadre des préconisations de la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) en vigueur
- Aux aménagements éco-paysagers définis au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme et qui figurent sur le plan de zonage.
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES A
4.2.1.18 Pourront déroger à cette règle à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage agricole et naturel :
• Les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure.
• La reconstruction des bâtiments existant à la date d'application du présent règlement, détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre.
• L’extension des constructions existantes ne respectant pas les prescriptions de recul, dès lors que l’implantation sera justifiée par sa nature ou la configuration du terrain.
• Les constructions annexes non incorporées aux constructions principales telles que garages, abris de jardins, piscines, etc…
4.2.1.19 Lorsqu’une construction est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface 10 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier. Elle devra être traitée conformément à l’article 4.2.4 « CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ».
4.2.1.20 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d'interface, les extensions ne seront admises que si l'extension est située à une distance minimale de 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier.
10 Soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions. Règlement écrit
Si une construction est déjà située à une distance inférieure à 1ID2: 0m40-2p44a0r008r2a4p-2p02o60rt126a-DuExL2l0i2m6_it0e02sA-DE séparatives en contact avec le massif forestier, les extensions ne seront admises que dans le prolongement de la façade exposée (de manière limitée) ou par surélévation. La distance avec les limites séparatives en contact avec le massif forestier ne doit pas être réduite.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE
FONCIERE
SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE A ET SUR LES SECTEURS ACE ET AX (HORS AP ET APV)
4.2.1.21 Pourront déroger à l’article suivant à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : - Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d'intérêt collectif.
4.2.1.22 Pour les habitations, la distance maximale entre la construction principale et ses annexes ne devra pas excéder 30 mètres.
EN ZONE APV
4.2.1.23 La distance minimum entre les pieux sur lesquels sont fixés les modules photovoltaïques (distance inter-rang de pieux à pieux) est de 9 mètres.
4.2.1.24 La distance minimum entre les modules photovoltaïques (bord à bord) est de 5 mètres.
4.2.2.7 Les constructions seront composées de volumes géométriques simples, hiérarchisés (habitation principale, annexes, etc.) et assemblés de manière orthogonale.
4.2.2.8 Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, doivent s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.
4.2.2.9 En ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes anciennes de type traditionnel, il est nécessaire de respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux traditionnels mis en œuvre.
4.2.2.10 Les nouvelles constructions doivent reprendre les principes de composition des façades anciennes.
4.2.2.11 Les constructions doivent s’adapter à la topographie du terrain et éviter ainsi des transformations du terrain naturel.
4.2.2.12 Les constructions doivent être implantées au plus près du terrain naturel.
TOITURES
GESTION DU BATI EXISTANT
4.2.2.13 Les pentes de toit d'origine seront conservées.
4.2.2.14 Mettre en œuvre les matériaux de couverture d’origine : tuile canal, tuile de Marseille, tuiles en terre cuite à petit et grand galbe, ardoise.
4.2.2.15 Les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture. La mise en place des panneaux sur les façades des constructions visibles depuis l’espaces public est interdite.
4.2.2.16 Dans le cadre de tuiles, la couleur adaptée, en priorité dans la continuité de l’existant (pour éviter toute rupture dans le type et la couleur du matériau de couverture), sera de préférence : soit rouge orangé ou de ton vieilli.
4.2.2.17 Les tuiles faîtières seront bâties au mortier de chaux ou posés à sec sans plomb avec un recouvrement conséquent.
4.2.2.18 Conserver les avant-toits (traditionnellement débordants des façades).
4.2.2.19 Les caissons des avant-toits seront interdits.
4.2.2.20 La sous-face des avant-toits sera traitée en volige traitée ou lasurée selon les teintes choisies des gouttières (cf. point suivant « Epiderme : couleurs »).
4.2.2.21 En cas d’extension, les avant-toits pourront être réalisés en continuité de l’existant.
4.2.2.22 La mise en place d'une évacuation des eaux de pluie se fera lorsqu'elle est nécessaire par des dalles et descentes en zinc de préférence, voire aluminium laqué si les gouttières sont en couleur.
CONSTRUCTIONS NEUVES (HORS ANNEXES)
Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Publié le 30/01/2026
4.2.2.23 Les toitures des constructions devront être de 2 à 6 pans.
4.2.2.24 Les constructions devront présenter, de préférence, une toiture à un seul faîtage. Le nombre maximum de faîtages est limité à trois.
4.2.2.25 La pente de toiture suivant le type de tuile (canal, mécanique galbée ou dite de Marseille) sera comprise entre 35 et 40% (en fonction du type de tuile), comportant 2 ou 4 versants au maximum par faîtage.
4.2.2.26 En vue en plan ou en coupe, les rives seront « à angle droit » afin d’éviter tout « accident de toiture » (coupes en biais, discontinuité ou rives non droites). Les chiens assis sont interdits.
4.2.2.27 La couverture sera en tuile galbée de type canal. Les tuiles seront rouge orangé ou de ton vieilli. Les matériaux de couverture translucides sont admis, dans le cas de vérandas, verrières ou de fenêtres de toit.
4.2.2.28 Les débords de toiture seront au minimum de 50 cm (hors gouttière).
4.2.2.29 Les toitures en terrasse seront admises :
• Soit, dans la limite de R + 1,
• Soit, à condition qu’ils correspondent à la recherche d’une expression architecturale particulière, à une approche environnementale, à un traitement de limite avec une mitoyenneté ou à un élément de liaison du bâti existant,
4.2.2.30 Dans tous les cas, à condition qu'un dispositif architectural du type : avant toit, porche, galerie, pergola etc… viennent compléter l’effet de « boite » à minima d’une surface couverte non close d’environ plus de 30% de la surface de la boite sans débords de toit.
4.2.2.31 Les équipements techniques (blocs de ventilation, climatiseur, etc.) devront être intégrés dans un volume ou masqués par une paroi la couverture ou les façades (acrotère).
4.2.2.32 La mise en place d'une évacuation des eaux de pluie se fera par des dalles et descentes en zinc de préférence, voire aluminium laqué si en couleur.
4.2.2.33 Les fenêtres de toit sont autorisées à condition d’être incorporés dans la toiture sans saillie excessive et situés dans la pente de toit.
4.2.2.34 Les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, devront obligatoirement s’implanter dans a pente du versant de la couverture. La mise en place des panneaux sur les façades des constructions visibles depuis l’espace public est interdite.
FAÇADES
GESTION DU BATI EXISTANT
4.2.2.35 Il est nécessaire de respecter et reprendre les proportions des baies anciennes (proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur) et les principes de composition des façades. Des proportions différentes pour la façade arrière pourront être admises.
4.2.2.36 Les rythmes des percements (portes, fenêtres, ...) composant la façade doivent être harmonisés avec le rythme architectural du bâti ancien traditionnel (alignement horizontal et vertical des baies ou ouvertures).
4.2.2.37 Les menuiseries doivent être placées en fond de tableau des encadrements des ouvertures. 4.2.2.38 Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
ÉPIDERMES
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GESTION DU BATI EXISTANT
4.2.2.39 Lors de la réfection, la teinte et la texture de l’enduit doit se rapprocher de la palette de teintes (cf. point suivant « couleurs »).
4.2.2.40 Les parties maçonnées seront restaurées avec les mêmes matériaux que ceux employés à l'origine (enduit à la chaux sans ciment).
4.2.2.41 L'enduit doit venir à fleur des pierres ou des pans de bois.
4.2.2.42 Dans le cadre de bardage bois, les planches seront remplacées par des planches et couvre-joints de même largeur, de même essence avec une mise en place dans le même sens que celle d'origine (très souvent dans le sens vertical).
COULEURS
4.2.2.43 On veillera d’une manière générale à rechercher un contraste entre la vêture des façades et les ouvertures, intégrant les menuiseries et les occultations en choisissant ce qui sera clair et foncé.
4.2.2.44 La couleur des enduits de façades sera choisie dans une palette terre ou sable (ton sec ou mouillé) ou dans les ocres jaune (clair ou foncé). Le blanc pur sera réservé au style « basco-landais » ou « art déco », on préféra les blancs cassé ou perlé. Les enduits de couleur sont proscrits.
4.2.2.45 Les éléments de charpente ou de façade (colombage, avant-toit, bardage) devront rester de teinte naturelle plus ou moins foncée, ou laissé brut suite à un traitement autoclave (vert d’eau ou marron). Pour la restauration, les pans de bois pourront être passés au lait de chaux.
CONSTRUCTIONS NEUVES (HORS ANNEXES)
4.2.2.46 En cas d’utilisation de baguettes d'angles, elles devront être de la même couleur que l’enduit.
4.2.2.47 Les épidermes de façades seront soit enduits, soit d'aspect bois, soit en pierre. L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être revêtus ou enduits est interdit.
4.2.2.48 Les revêtements de façade seront réalisés :
• Soit en enduit traditionnel (en finition projeté, talochée, brossée ou grattée),
• Soit en bardage bois avec couvre joint faisant référence aux constructions d’inspiration traditionnelle. 4.2.2.49 Les associations : enduit et bois, enduit et pierre, pierre et bois sont autorisés sur les façades.
4.2.2.50 Les bardages à aspect de matière plastique sont proscrits.
COULEURS
4.2.2.51 On veillera d’une manière générale à rechercher un contraste entre la vêture des façades et les ouvertures, intégrant les menuiseries et les occultations en choisissant ce qui sera clair et foncé.
4.2.2.52 À contrario, tout effet de contraste marqué entre la vêture des façades et les gouttières (descentes, dalles de toit) est proscrit hors-mi l’usage du zinc et cuivre
4.2.2.53 La couleur des façades sera choisie dans une palette terre ou sable (ton sec ou mouillé) ou dans les ocres jaune (clair ou foncé), voire gris-brun. Le blanc pur sera réservé au style « basco- landais » et « art-déco », on préféra les blancs cassé ou perlé. Toute couleur vive est proscrite.
4.2.2.54 Les éléments de charpente ou de façade (colombage, avant-toit, bardage) devront rester de teinte naturelle plus ou moins foncée, ou laissé brut suite à un traitement autoclave (vert d’eau ou marron). Pour la restauration, les pans de bois pourront être passés au lait de chaux. Pour les bardages peints ou lasurés, ils devront être de teinte gris vert, gris brun, gris bleu.
MENUISERIES
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GESTION DU BATI EXISTANT
4.2.2.55 Sauf justification d'ordre fonctionnel, les dimensions des baies d'origine et leur emplacement seront conservées.
4.2.2.56 En cas de création de nouvelle ouverture, on veillera à respecter le rythme de la façade (implantation, dimension matériau).
4.2.2.57 Pour des constructions d’architectures traditionnelles, les contrevents devront être conservées, à l'identique de l'existant.
4.2.2.58 Les menuiseries, contrevents, et portes de garage devront rester :
• Dans le cadre d’un bardage bois métal, de teinte naturelle soit clairs ou soit foncés suivant le choix du contraste,
• Dans les autres cas, de teinte naturelle, ou de teinte gris clair ou foncé suivant le choix du contraste, ou bien gris vert, gris brun, gris bleu, vert basque ou rouge basque.
CONSTRUCTIONS NEUVES (HORS ANNEXES)
4.2.2.59 Les ouvertures seront plus hautes que larges, hors baies vitrées. Dans tous les cas, elles respecteront des formes rectangulaires. Les ouvertures de proportions différentes ou en longueur ne seront admises que si elles sont recoupées verticalement.
4.2.2.60 Pour des raisons climatiques, les contrevents extérieurs d’aspect bois seront privilégiés. Dans le cas de volets roulants, ils seront posés de façon à ce que le coffre ne soit pas visible extérieurement.
4.2.2.61 Les portes de garage doivent être de préférence à lames verticales, sans oculus, dans la même couleur qu’avec les autres éléments de fermeture (contrevents).
4.2.2.62 Si le conduit de cheminée est constitué de boisseaux, celui-ci sera enduit de la même couleur que les façades ou en briques pleines apparentes.
BATIMENTS ANNEXES
4.2.2.63 Les bâtiments annexes (non incorporés aux constructions principales) aux habitations tels que garage, abris de jardin, … seront traitées de la même façon que les constructions principales (épidermes, toitures) ou à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle et posés verticalement.
4.2.2.64 Ces mêmes bâtiments annexes aux habitations pourront déroger aux prescriptions édictées à l’alinéa ci-dessus sous réserve d’avoir une emprise au sol inférieure à 12m² et d’une bonne intégration paysagère.
CLOTURES
4.2.2.65 Les clôtures en zone A ne sont pas obligatoires. 4.2.2.66 Dans les secteurs soumis au risque incendie de forêt :
• L’utilisation des matériaux d’aspect de matière plastique est interdite, • L’utilisation de brande, canisse, claustra, ou palissade préfabriquée en bois est interdite.
PRISE EN COMPTE DU RISQUE INCENDIE
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• Les clôtures sont interdites à l’extrémité des voies en impasse, qui doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) d'accéder directement au massif forestier par une bande non aedificandi.
• Les propriétaires ou leurs ayants droit qui réaliseront des travaux d’assainissement ou de clôture sur des emprises foncières importantes, de nature à s’opposer au passage des engins de lutter contre l’incendie ou à rendre ce passage très difficile ou périlleux, sont tenus de prévoir ou de réaliser simultanément des dispositifs de franchissement suffisants tels que, selon le cas : gués ou passages sur buses armées pour les fossés ou collecteurs,…Ces dispositifs devront être distants les uns des autres de 500 mètres maximum et d’une largeur minimale de 7 mètres. Ils devront être signalés de façon assez visible pour être aisément repérables par les sauveteurs.
• En complément, un espace libre permettant le passage des engins de lutte contre les feux de forêt entre des propriétés clôturées, devra être également imposé tous les 500 m en moyenne.
• Les haies, clôtures, installations provisoires ne sont autorisées qu’à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt.
CLOTURES SUR VOIE OU EMPRISE PUBLIQUE
Les clôtures sur voie ou emprise publique seront assurées par un dispositif à claires voies et pourront être doublées d’une haie vive. L’ensemble du dispositif ne dépassera pas 1,80m.
CLOTURES SUR LIMITE SEPARATIVE
Les clôtures auront une hauteur maximale de 1,80 mètre, qu'il s'agisse de murs pleins, de murs bahut surmontés de grilles, grillages ou d’éléments à claire-voie, ou bien d'autres dispositifs.
4.2.3 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS A USAGE AGRICOLE
4.2.3.1 Les constructions quelle que soit leur destination, les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté, l'aspect extérieur et le paysage de la zone ne s'en trouvent pas altérés.
4.2.3.2 Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
4.2.3.3 Les bâtiments agricoles peuvent être réalisés en bardage métallique.
4.2.3.4 Les couvertures d’aspect brillant (tôle d’acier, fer galvanisé) sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l’intégration dans l’environnement.
4.2.3.5 Les couleurs vives, blancs purs sont interdits.
Rubrique A 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
Définition : l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de toutes les constructions sur le sol, tous débords et surplombs inclus. Les constructions, et notamment les piscines, enterrées ou semi-enterrées ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol ne sont pas prises en compte dans l’emprise au sol.
SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE A ET SUR LES SECTEURS ACE ET AX (HORS AP ET APV)
4.2.1.25 Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d'intérêt collectif.
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES A (HORS AX ET APV)
4.2.1.26 Non règlementée.
EN ZONE AX
4.2.1.27 L’emprise au sol ne devra pas excéder 50% de la superficie de l’unité foncière du projet.
EN ZONE APV
4.2.1.28 L’implantation des panneaux et leur densité sur la parcelle agricole devront permettre le maintien d’une activité agricole significative.
HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS
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Définition :
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES A (HORS ZONE APV)
La hauteur est mesurée par rapport à l’emprise publique attenante au terrain d’assiette du projet.
EN ZONE APV
La hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel situé au droit de chaque module photovoltaïque.
SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE A ET SUR LES SECTEURS ACE ET AX (HORS AP ET APV)
4.2.1.29 Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d'intérêt collectif.
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES A (HORS ZONE AX ET APV)
4.2.1.30 La hauteur des constructions non agricoles (habitations, …) est limitée à 6 mètres à l’égout du toit. 4.2.1.31 La hauteur des annexes de moins de 40 m² d’emprise au sol non incorporées à la construction à destination d’habitation est limitée à 3,50 mètres à l’égout du toit. 4.2.1.32 Cette règle ne s’applique pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques.
EN ZONE AX
4.2.1.33 La hauteur des constructions autorisées est limitée à 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
EN ZONE APV
4.2.1.34 La hauteur maximum entre le terrain naturel et le point le plus haut des tables photovoltaïques (modules photovoltaïques fixés sur leurs structures de support) est de 6,00 mètres.
4.2.1.35 La hauteur minimum entre le terrain naturel et le point le plus bas des modules photovoltaïques est de 1,20 mètres.
4.2.1.36 La hauteur maximum entre le terrain naturel et le point le plus haut des locaux techniques nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque (poste de transformation, poste de livraison, …) est de 3,00 mètres.
4.2.2 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION
4.2.2.1 Le présent chapitre 4.2.2 ne s’applique pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectifs.
4.2.2.2 Les constructions quelle que soit leur destination, les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté, l'aspect extérieur et le paysage de la zone ne s'en trouvent pas altérés.
4.2.2.3 Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
4.2.2.4 Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement de l'ordonnance architecturale des constructions voisines.
4.2.2.5 Toute architecture imitant des typologies régionalistes d’autres zoneIDs:g04é0o-2g44r0a00p8h2i4q-2u0e26s01e2s6t-DiEnLte20r2d6_it0e0.2A-DE
4.2.2.6 Dans le cas de constructions d'inspiration contemporaine, certaines prescriptions peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.
Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS SITUEES EN ZONE APV ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
EN ZONE APV
LOCAUX TECHNIQUES NECESSAIRES A LA PRODUCTION D’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE
4.2.4.1 Les façades des locaux techniques nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque (poste de transformation, poste de livraison, …) seront traitées en bardage bois (teinte bois naturel) ou revêtus d’un enduit vert foncé (RAL 6011 ou 6025).
CLOTURES
4.2.4.2
Les clôtures seront composées d'un grillage en acier à mailles soudées ou nouées, dimensionné pour permettre le passage de la petite faune et respectant les préconisations cynégétiques, et de piquets bois ou métal, l'ensemble ne devant pas dépasser 2,00 mètres de hauteur. Ces clôtures pourront être accompagnées, le cas échéant, par les aménagements éco-paysagers prévus à l’article 4.1.3 « Destinations des constructions et affectations des sols soumis à conditions particulières » et figurant sur le plan de zonage.
Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
4.2.5.1 Non règlementé.
4.2.5.2 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
4.2.5.3 Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les installations et travaux divers autorisés dans la zone.
4.2.5.4 Les dépôts autorisés dans la zone doivent êtres masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple).
4.2.5.5 Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier.
4.2.5.6 En zones d'aléa fort ou en zones d'interface 11 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, la bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier devra être engazonné et régulièrement entretenue pour permettre la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
Cette bande inconstructible de 12 m pour les opérations d'aménagement d'ensemble, devra comprendre une piste périphérique permettant aux véhicules de défense incendie de contourner le projet en situation d'urgence. A cet effet, un minimum de 6 m de large sera nécessaire pour la circulation des véhicules incendie.
11 soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions
Règlement écrit
En outre, cette piste devra être :
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• reliée à la voie publique • libre de tout obstacle entravant la circulation • ne pas constituer un "cul de sac" pour les véhicules incendie • être maîtrisée, pérenne et faire l'objet d'une demande d'autorisation de défrichement • et garantir un accès au massif tous les 500 m minimum.
4.2.5.7
Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et aux articles L.134-5 et suivants du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.
EN ZONE APV
4.2.5.8 En zones d'interface avec des boisements soumis au risque incendie de forêt, il sera demandé de disposer d’une bande inconstructible qui devra être traitée conformément aux préconisations de la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) en vigueur
4.2.5.9
Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.134-5 et suivants du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 mètres de part et d'autre des voies.
4.2.5.10 Les aménagements éco-paysagers portés sur le plan de zonage au titre de l'article L.151-19° ou L151-23° du Code de l'Urbanisme devront être obligatoirement effectués.
4.2.5.11 Le traitement des aménagements éco-paysagers prévus à l’article 4.1.3.15 sera réalisé conformément aux dispositions suivantes :
→ La haie bocagère simple
Cette bande paysagère, d’une emprise minimum de 6 mètres, sera obligatoirement engazonnée et plantée d’arbres et arbustes d’essences locales aux formes naturelles (arbres et arbustes à port libre).
→ La haie bocagère simple avec percées visuelles
Cette bande paysagère, d’une emprise minimum de 6 mètres, sera obligatoirement engazonnée et plantée aléatoirement d’arbres et arbustes d’essences locales aux formes naturelles (arbres et arbustes à port libre).
→ La double haie bocagère multistrates
Cette bande paysagère devra permettre de masquer totalement les perceptions sur les installations photovoltaïques.
D’une emprise minimum de 10 mètres, elle sera obligatoirement traitée sous la forme de haie bocagère multistrates, engazonnée et plantée d’arbres et arbustes d’essences locales aux formes naturelles (arbres et arbustes à port libre).
→ La prairie
Cette bande paysagère, d’une emprise minimum de 6 mètres, sera obligatoirement traitée sous la forme de prairie fleurie intégrant des essences mellifères.
→ La bande enherbée
Cette bande paysagère, d’une emprise minimum de 5 mètres, sera obligatoirement engazonnée.
→ L’alignement arboré le long des voies
Cette bande boisée, d’une emprise minimum de 6 mètres, sera obligatoirement engazonnée et plantée d’arbres d’alignement d’essences locales aux formes naturelles (arbres à port libre).
Rubrique A 8Stationnement
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4.2.6.1 Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques et voies ouvertes à la circulation publique, sans gêner la circulation automobile, cyclable et piétonne.
4.2.6.2 Des espaces suffisants doivent être aménagés afin d'assurer, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, le stationnement des véhicules de services, des employés et des visiteurs.
4.3 ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées
4.3.1.1 Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil.
4.3.1.2 Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies ci-dessous : • Leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l’incendie ; la largeur ne pourra en aucun cas être inférieure à 4 mètres. En outre, elles ne comporteront ni virage de rayon inférieur à 11 mètres, ni passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 mètres. • Leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des dites voies en assurant notamment une visibilité satisfaisante vers la voie (visibilité approche de virage ou de carrefour …).
4.3.1.3 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation publique sera interdit.
4.3.1.4 Les voies, cheminements et stationnements intérieurs aux lots ne seront pas imperméabilisés.
Rubrique A 10Desserte par les réseaux
4.3.2.1 Tous les raccordements aux réseaux publics doivent être exécutés conformément à la réglementation en vigueur. Toute demande de raccordement doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès du service compétent. Les compteurs doivent être implantés obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété.
4.3.2.2 Dans le cas de restauration d'une construction, le branchement aux réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.
EAU POTABLE
4.3.2.3 Le branchement sur le réseau public de distribution de l’eau potable sous pression est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau, par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
ASSAINISSEMENT
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4.3.2.4 A l’intérieur d’une même unité foncière, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.
EAUX USEES DOMESTIQUES
4.3.2.5 Toute installation ou construction nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eaux usées, s’il existe.
4.3.2.6 Le raccordement au réseau collectif d'assainissement doit être réalisé à l’aide de canalisations souterraines, en respectant ses caractéristiques et dans les conditions du code de la santé.
4.3.2.7 Dans les zones situées en dehors du périmètre prévu par le zonage d’assainissement collectif, les constructions doivent être dotées d’un assainissement autonome conforme aux dispositions en vigueur de l’autorité compétente
EAUX PLUVIALES
4.3.2.8
Toute construction, toute installation ou tout aménagement doivent être raccordés au réseau public enterré de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation, avec système de régulation obligatoire en amont. Cet ouvrage de régulation doit permettre d’écrêter le débit de pointe généré par une pluie. L’eau ainsi stockée est restituée progressivement à faible débit dans le réseau public.
4.3.2.9 Si le raccordement ne peut s'effectuer en raison, soit de l'éloignement du réseau, soit du niveau de raccordement obligatoire, soit de l'absence de réseau, les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette du projet ou au sein de l'opération d’aménagement dont il dépend, selon un dispositif adapté à la configuration du sol, ou évacuées au caniveau.
AUTRES RESEAUX
4.3.2.10 Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain.
4.3.2.11 Pour toutes les constructions neuves, la création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques, numériques ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.
4.3.2.12 Dans le cas de restauration d’une construction existante, le branchement aux différents réseaux sera obligatoirement en souterrain.
4.3.2.13 Les ouvrages annexes (transformateurs, postes de refoulement, …) doivent être intégrés aux bâtiments ou être rendus invisibles des emprises publiques.
4.3.2.14 Dans l’attente du réseau de communication numérique, toutes les nouvelles constructions, les opérations ou ensembles d’habitations devront prévoir les gaines et fourreaux souterrains nécessaires au fonctionnement et à la desserte numérique.
4.3.2.15 Les dispositifs internes de ces opérations et des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau de communication numérique ; raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.
4.3.3.1 Sans objet.
Règlement écrit
4.3.3 DECHETS MENAGERS
5DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Dispositions applicables aux zones « N »
Cette zone englobe des terrains généralement non équipés, qui constituent des milieux naturels qu'il convient de protéger en raison de la qualité de leurs paysages pour préserver l'intérêt des sites de la commune, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.
Elle comprend 5 secteurs :
• Nca : secteur de la zone naturelle où seul le stationnement des caravanes, mobil-home ou tiny-house est autorisé,
• Ng : secteur de la zone naturelle où les activités des gravières sont autorisées,
• Ngaz : secteur de la zone naturelle où sont autorisées les constructions industrielles et équipements nécessaires au fonctionnement des puits.
• Np : secteur de la zone naturelle, correspondant à la ripisylve et aux abords immédiats de l’Adour, où toutes les constructions sont interdites sauf les constructions et installations publiques et ou d’intérêt collectif.
• Nx : Zone Naturelle où la gestion et le confortement d’une activité artisanale, commerciale ou de service, industrielle, de bureau existante à la date d’approbation du PLUi est autorisée
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Communauté de Communes du Pays Grenadois
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 5.0 Règlement lÉaboration du PLUi prescrite par Délibération du Conseil Communautaire du 8/12/2014 Projet de PLUi arrêté par Délibération du Conseil Communautaire du 29/04/2019 Dossier soumis à Enquête Publique du 14/10/2019 au 15/11/2019 PLUi approuvé par Délibération du Conseil Communautaire du 2/03/2020 PLUi modifié par Délibération du Conseil Communautaire du 18/12/2023
PLUi mis en compatibilité par Délibération du Conseil Communautaire du 24/06/2024 PLUi modifié par Délibération du Conseil Communautaire du 26/01/2026
SOMMAIRE
Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Publié le 30/01/2026
1 DISPOSITIONS ET REGLES GENERALES ............................................................................................ 5 1.1 Champ d’application du plan...................................................................................................... 7 1.2 Division du territoire en zones .................................................................................................... 7 1.3 Les règles d’accès hors agglomération ..................................................................................... 10 1.4 Les règles de reculs des constructions hors agglomération....................................................... 11 1.5 Dispositions relatives aux équipements et installations relevant de la servitude I4................. 12 1.6 Dispositions relatives à la prise en compte du risque incendie de foret ................................... 12
2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES................................................................... 14 2.1 Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités ..................................... 18 2.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ......................... 23 2.3 Équipements et réseaux ............................................................................................................ 40
3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER............................................................. 43 3.1 Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités ..................................... 46 3.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ......................... 49 3.3 Équipements et réseaux ............................................................................................................ 59
4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ................................................................ 63 4.1 Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités ..................................... 66 4.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ......................... 71 4.3 Équipements et réseaux ............................................................................................................ 83
5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES............................................................... 86 5.1 Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités ..................................... 89 5.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ......................... 94 5.3 Équipements et réseaux .......................................................................................................... 102
6 ANNEXES ..................................................................................................................................... 104
6.1 Patrimoine bâti ou paysager à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme 106
6.2 constructions pouvant faire l’objet d’un changement de destinatioInD :a04u0-t2i4t4r0e00d8e24-l2’0a2r6t0i1c2l6e-DLE.L1250216_-10032A-DE du code de l’urbanisme .................................................................................................................... 114
6.3 Espèces végétales conseillées ................................................................................................. 115
1DISPOSITIONS ET REGLES GENERALES
1.1 CHAMP D’APPLICATION DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Pays Grenadois. Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L.151-8 et suivants, et R.151-9 et suivants du Code de l'Urbanisme.
1.2 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.