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Le règlement de Maurrin, texte intégral

33 articles repris mot pour mot du document opposable 244000824_PLUi_20260126, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Communauté de Communes du Pays Grenadois

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 5.0 Règlement lÉaboration du PLUi prescrite par Délibération du Conseil Communautaire du 8/12/2014 Projet de PLUi arrêté par Délibération du Conseil Communautaire du 29/04/2019 Dossier soumis à Enquête Publique du 14/10/2019 au 15/11/2019 PLUi approuvé par Délibération du Conseil Communautaire du 2/03/2020 PLUi modifié par Délibération du Conseil Communautaire du 18/12/2023

PLUi mis en compatibilité par Délibération du Conseil Communautaire du 24/06/2024 PLUi modifié par Délibération du Conseil Communautaire du 26/01/2026

SOMMAIRE

Envoyé en préfecture le 02/02/2026

Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

1 DISPOSITIONS ET REGLES GENERALES ............................................................................................ 5 1.1 Champ d’application du plan...................................................................................................... 7 1.2 Division du territoire en zones .................................................................................................... 7 1.3 Les règles d’accès hors agglomération ..................................................................................... 10 1.4 Les règles de reculs des constructions hors agglomération....................................................... 11 1.5 Dispositions relatives aux équipements et installations relevant de la servitude I4................. 12 1.6 Dispositions relatives à la prise en compte du risque incendie de foret ................................... 12

2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES................................................................... 14 2.1 Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités ..................................... 18 2.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ......................... 23 2.3 Équipements et réseaux ............................................................................................................ 40

3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER............................................................. 43 3.1 Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités ..................................... 46 3.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ......................... 49 3.3 Équipements et réseaux ............................................................................................................ 59

4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ................................................................ 63 4.1 Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités ..................................... 66 4.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ......................... 71 4.3 Équipements et réseaux ............................................................................................................ 83

5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES............................................................... 86 5.1 Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités ..................................... 89 5.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ......................... 94 5.3 Équipements et réseaux .......................................................................................................... 102

6 ANNEXES ..................................................................................................................................... 104

6.1 Patrimoine bâti ou paysager à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme 106

6.2 constructions pouvant faire l’objet d’un changement de destinatioInD :a04u0-t2i4t4r0e00d8e24-l2’0a2r6t0i1c2l6e-DLE.L1250216_-10032A-DE du code de l’urbanisme .................................................................................................................... 114

6.3 Espèces végétales conseillées ................................................................................................. 115

1DISPOSITIONS ET REGLES GENERALES

1.1 CHAMP D’APPLICATION DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Pays Grenadois. Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L.151-8 et suivants, et R.151-9 et suivants du Code de l'Urbanisme.

1.2 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

2.1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS AUTORISEES, ACTIVITES USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS

INTERDITES

Desti.

Exploitations

Habitation

Commerces et activités de service

Sous-desti. Agricoles

Forestières

Logements

Hébergements

Commerce de gros

Activités de

services où

s'effectue l'accueil

d'un client

Restauration

Hébergem ent

hôtelier et touristique

Artisanat et

commerce de détail

UA

Cinéma

Équipements d'intérêts collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Bureau

Centre de congrès et Industrie d'exposition

Entrepôt

UB, UBa

UC, UCa

UE

UGAZ

UL

UX

Destination de construction interdite

Destination de construction autorisée sous condition

Destination de construction autorisée

2.1.2 ACTIVITES, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES URBAINES

2.1.2.1 Les dépôts de ferraille, décharges et dépôts de véhicules, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.),

2.1.2.2 Les installations classées nouvelles et l’extension des installations classées existantes non liées aux destinations autorisées de la zone,

2.1.2.3 L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol,

2.1.2.4 Hormis en zone UL, Les terrains de camping et de caravanage, le caravaning, les habitations légères de loisirs, les mobil homes, …,

2.1.2.5 Le caravaning, les habitations légères de loisirs, les mobil-homes, …

2.1.2.6 Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois, hormis le temps de la construction de son habitation principale par le propriétaire du terrain et après l’obtention d’un permis de construire.

2.1.2.7 Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et qui excèdent 2 mètres.

2.1.3 DESTINATIONS ET AFFECTATIONS DES SOLS SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES URBAINES

2.1.3.1 En application de l’article L.113-3 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, est autorisé de droit sur l’ensemble du territoire couvert par le PLUi sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans les règlements de zones ou dans une règlementation particulière.

2.1.3.2 Les équipements d'intérêt collectif et services publics à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité), de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur du secteur et de ne pas générer des nuisances pour le voisinage.

2.1.3.3 Pour les exploitations agricoles et forestières, seules sont autorisées les extensions et annexes à usage agricole dès lors qu'elles se font dans le cadre du développement d’une exploitation agricole existante à la date d’approbation du PLUi.

2.1.3.4 Les constructions ou installations situées en zones UA, UB ou UE et en zone inondable de l’Atlas des Zones Inondables des communes de Saint-Maurice-sur-Adour, Bordères-et-Lamensans et Cazères-sur-l’Adour sont autorisées sous réserve :

• D’être placés hors d’eau : le niveau de côte de plancher à + 20 cm de la côte de crue référencée comme délaissés de crues dans le document graphique de l’atlas des zones inondables)

• De ne pas porter atteinte à la qualité des sites, et au libre écoulement des eaux. 2.1.3.5 De manière spécifique à la zone UX de Bordères-et-lamensans, située en zone inondable de l’Atlas des Zones Inondables, seules peuvent être autorisées à condition de correspondre au maintien ou au développement d’une activité existante :

• les constructions ou installations nouvelles à condition d’être placée hors d’eau (le niveau de cote de plancher à + 20 cm de la cote de submersibilité ),

• les extensions à condition que la hauteur du plancher créé soit au minimum à la hauteur du plancher existant.

Ces constructions, installations ou extensions ne pourront être autoriséeIsD : q04u0’-a24u4x0008c2o4n-2d02it6i0o1n2s6-DsEuLi2v0a26n_t0e02sA-DE démontrées par le pétitionnaire :

• ne pas porter atteinte à la qualité des sites et au libre écoulement des eaux,

• limiter leur vulnérabilité et favoriser leur résilience à l’aléa inondation.

2.1.3.6 Pour les constructions situées dans les zones sensibles aux remontées de nappes, les prescriptions s’appliquent aux destinations suivantes (sauf exceptions prévues ci-après) :

• Habitations hormis les annexes,

• Commerces et activités de services,

• Equipements d’intérêt collectif et services publics,

• Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Dans les zones identifiées comme « potentiellement sujettes aux débordements de nappe » délimitées en pièce annexe 6.5.7 du dossier de PLUi :

• Les sous-sols sont interdits,

• Les systèmes d’assainissements doivent être adaptés,

• La cote supérieure du plancher de premier niveau des bâtiments doit être positionnée à une hauteur adaptée aux connaissances du terrain, sans être inférieure à +30 cm par rapport au terrain naturel.

Dans les zones identifiées comme « potentiellement sujettes aux inondations de cave » délimitées en pièce annexe 6.5.7 du dossier de PLUi :

• Les sous-sols sont interdits,

• Les systèmes d’assainissements doivent être adaptés.

2.1.3.7

Lorsqu’une construction ou une opération d'aménagement réalisée d’un seul tenant ou par tranches, est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface 3 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier. Elle devra être traitée conformément à l’article 2.2.3 « CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ».

2.1.3.8 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d'interface, les extensions ne seront admises que si l'extension est située à une distance minimale de 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier.

Si une construction est déjà située à une distance inférieure à 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier, les extensions ne seront admises que dans le prolongement de la façade exposée (de manière limitée) ou par surélévation. La distance avec les limites séparatives en contact avec le massif forestier ne doit pas être réduite.

2.1.3.9 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d’interface, les reconstructions et restaurations seront autorisées sous réserve de réduire la vulnérabilité du bien au risque.

Elles seront interdites si la reconstruction constitue un ajout d'enjeux en zone à risque ou si la destruction du bien objet de la demande de reconstruction a été causée par un risque naturel identifié au PLUi.

3 Soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions. Règlement écrit

EN ZONES UA, UB ET UC

2.1.3.10 Les constructions nouvelles à usage d’entrepôt sous réserve de l’existence d’une activité à la date d’approbation du PLUi.

EN ZONE UA

2.1.3.11 Dans la zone UA du bourg de Grenade-sur-l’Adour, conformément au repérage réalisé sur le plan de zonage et à l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, les changements de destination des rezde-chaussée des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi et implantées le long des emprises publiques, sont autorisées à condition que la future destination soit à vocation :

• D’activités de services où s’effectue l’accueil d’un client ; • De restauration ; • D’artisanat et commerce de détail ; • De bureau.

EN ZONES UC

2.1.3.12 Les constructions nouvelles à usage d’artisanat ou de commerce de détail sous réserve de l’existence d’une activité à la date d’approbation du PLUi.

EN ZONE UE

2.1.3.13 Le changement de destination des constructions existantes pour un usage de logement, de commerce de détail ou de restauration.

2.1.3.14 Les constructions nouvelles à destination d’habitation à condition : • Qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur le terrain avec un maximum de 50 m² de surface de plancher, • Qu’elles soient intégrées ou attenantes au volume de la construction principale (d’équipement ou d’activité économique).

EN ZONE UGAZ

2.1.3.15 Les constructions à destination d’habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur le terrain avec un maximum de 60 m² de surface de plancher.

2.1.3.16 À condition d’être lié à l’activité industrielle existante : • Les constructions et installations industrielles nouvelles ; • Les constructions à usage d’artisanat ; • Les entrepôts ; • Les bureaux.

EN ZONE UL

2.1.3.17 Les constructions à destination d’habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur le terrain avec un maximum de 50 m² de surface de plancher.

2.1.3.18 À condition d’être lié à l’activité de camping existante :

• L’hébergement hôtelier et touristique

Envoyé en préfecture le 02/02/2026 Reçu en préfecture le 02/02/2026 Publié le 30/01/2026

EN ZONE UX

2.1.3.19 Les constructions à destination d’habitation à condition :

• Qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur le terrain avec un maximum de 50 m² de surface de plancher,

• Qu’elles soient intégrées ou attenantes au volume de la construction principale (d’équipement ou d’activité économique).

2.1.3.20 Les constructions à destination d’activités de service où s’effectue l’accueil d’un client ne sont autorisées en zone UX que sur le site du Tréma à Cazères-sur-l’Adour.

2.1.3.21 Les annexes et extensions à destination de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique, ne sont autorisées que pour les constructions ayant déjà ou ayant déjà eu la vocation de restauration.

2.2 CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

UX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINES : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Le présent chapitre 2.2.1 ne s’applique pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectifs.

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Schéma sans portée règlementaire

EN ZONE UA

2.2.1.1 Les constructions nouvelles doivent être édifiées à l’alignement : • Des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, • Des voies et de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.

EN ZONE UB

2.2.1.2 Les constructions doivent être édifiées : • Soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer. • Soit avec un recul de 3 à 5 mètres maximum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.

2.2.1.3 Une dérogation à ces règles de recul pourra être autorisée pour une construction située en deuxième ligne, sauf dans le cas d’une seule et même unité foncière.

EN ZONES UC, UE, UL ET UX

2.2.1.4 Les constructions doivent être édifiées avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.

EN ZONE UGAZ

2.2.1.5 Non règlementé

Envoyé en préfecture le 02/02/2026 Reçu en préfecture le 02/02/2026 Publié le 30/01/2026

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U

2.2.1.6 En dehors des espaces urbanisés, tout point de la construction doit être implanté à 75 mètres minimum de l’axe de la RD824 et de la RD934 classée en 1ère catégorie.

2.2.1.7 Un recul différent par rapport à l’alignement de la voie peut être admis ou imposé :

• Pour l’extension des constructions existantes implantées en recul de l'alignement, justifié par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain, à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement de la construction existante en respectant l'ordonnancement de la façade ;

• En vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existantes sur la séquence ;

• En vue d’assurer la continuité visuelle de l'alignement par la construction d'un mur en maçonnerie dont l'aspect est en harmonie avec les constructions contiguës ;

• En vue de mettre en valeur un patrimoine existant.

• Toutefois dans le cas d’un recul entre l’alignement et la construction, afin de respecter la typologie du tissu bâti et d’assurer la continuité visuelle urbaine, une clôture respectant les prescriptions de hauteur définie dans le chapitre correspondant devra être réalisée à l’alignement.

2.2.1.8 Ces règles ne s’appliquent pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques.

2.2.1.9 Les piscines et annexes peuvent déroger aux prescriptions de recul des différentes zones U.

IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Schéma sans portée règlementaire

EN ZONES UA ET UB

2.2.1.10 Sur une même unité foncière, les constructions doivent être implantées soit :

• En ordre continu, d’une limite séparative latérale à une autre. Une distance d’au moins 3 mètres sera alors respectée avec la limite de fond de parcelle

• En ordre semi-continu, c’est à dire attenante à l’une des limites séparatives latérales. Dans ce cas, l’implantation de la construction sur la limite séparative latérale concernera au moins le tiers du linéaire de la façade de la construction, la poursuite de l'alignement pouvant être assurée en respectant une distance minimum de 3 mètres de cette même limite.

Une distance minimale de 3 mètres sera par ailleurs respectée avec les autres limites séparatives de la parcelle.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

2.2.1.11 Les annexes non incorporées à la construction principale devronItD :ê0t4r0e-24i4m00p0l8a24n-t2é0e26s01s2u6-rDElaL20l2i6m_0it0e2A-DE séparative et/ou adossées à la construction existante en limite séparative sur l’unité foncière voisine.

EN ZONES UC, UE ET UL

2.2.1.12 Les constructions doivent être implantées :

• Soit sur au moins une limite séparative latérale. Cette implantation concernera au moins le tiers du linéaire de la façade de la construction, la poursuite de l'alignement pouvant être assurée en respectant une distance minimum de 3 mètres de cette même limite.

Une distance minimale de 3 mètres sera par ailleurs respectée avec les autres limites séparatives de la parcelle.

• Soit à une distance entre la construction et les limites séparatives au minimum de 3 mètres.

EN ZONE UGAZ

2.2.1.13 Non règlementé

EN ZONES UX

2.2.1.14 Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparatives.

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U

2.2.1.15 Aucune construction ne sera implantée à moins de 10 mètres des berges des cours d'eau et ruisseaux.

2.2.1.16 L’extension d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux règles ci–dessus, pourra être autorisée en prolongement de la limite extérieure du bâtiment sans empiéter sur la marge de recul observée par le bâtiment préexistant.

2.2.1.17 Les piscines peuvent déroger aux prescriptions de recul des différentes zones U.

2.2.1.18 Ces règles ne s’appliquent pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques.

2.2.1.19 Lorsqu’une construction ou une opération d'aménagement réalisée d’un seul tenant ou par tranches, est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface 4 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier. Elle devra être traitée conformément à l’article 2.2.3. « CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ».

2.2.1.20 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d'interface, les extensions ne seront admises que si l'extension est située à une distance minimale de 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier.

Si une construction est déjà située à une distance inférieure à 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier, les extensions ne seront admises que dans le prolongement de la façade exposée (de manière limitée) ou par surélévation. La distance avec les limites séparatives en contact avec le massif forestier ne doit pas être réduite.

4 Soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions. Règlement écrit

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE

FONCIERE

EN ZONE UC

2.2.1.21 L’implantation de plusieurs habitations sur un même terrain est autorisée, à condition que la distance séparant deux habitations, mesurée perpendiculairement de tout point des constructions, soit au moins égale à :

• 12 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façades concernées comportent des baies principales et se font face,

• 6 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façades concernées ne comportent aucune baie ou seulement des baies éclairant des pièces secondaires.

Ne constitue pas une baie principale :

• Une ouverture située à plus de 2,60 mètres au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ;

• Une porte non vitrée,

• Une ouverture à châssis fixe ou à vitrage translucide.

2.2.1.22 La distance entre deux bâtiments non contigus (entre annexes ou entre habitation et annexe(s)) doit être au minimum de 4 mètres.

EN ZONES UA, UB, UE, UG, UL ET UX

2.2.1.23 Non règlementé.

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U

2.2.1.24 Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif dérogent à l’alinéa précédent. 2.2.1.25 Les piscines peuvent déroger aux prescriptions de recul des différentes zones U.

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U

2.2.2.2 Les constructions, restaurations, agrandissements, adjonctions d'immeubles doivent être conçus de façon à s’insérer dans la structure existante et s'harmoniser avec l'environnement architectural et paysager.

2.2.2.3 Toute construction devra s’intégrer dans l’espace qui l’environne et quel que soit le parti architectural choisi (en rupture ou en continuité avec l’environnement existant).

2.2.2.4 En dehors des espaces concernés par le PPRi ou l’Atlas des zones inondables, les constructions s’adapteront au terrain naturel et non l’inverse ; si les modelages du terrain d’assiette sont nécessaires, ils seront limités à ce que le niveau fini à l’intérieur de la construction : soit au maximum à 50 cm par rapport au niveau du terrain naturel.

2.2.2.5 L'autorisation du droit des sols pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte :

• Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,

• Aux sites,

• Aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2.2.6 Les éléments techniques nécessaires à la régulation de la température interne de la construction (climatiseur, …) devront être intégrés au volume général de la construction et masqués depuis l’espace public.

2.2.2.7 Hormis dans le cas des constructions et installations nécessaires en zone Ugaz qui déroge à tous les alinéas suivants, les équipements collectifs, les constructions et les ouvrages techniques ou d’intérêt général doivent s’intégrer aux paysages naturels et bâtis environnants dans leur conception, leur aspect extérieur et leur implantation.

EXTENSION D’UN BATI EXISTANT

2.2.2.8 Dans tous les cas, les extensions ne seront en aucun cas plus haute que le bâtiment d’origine.

2.2.2.9 L'extension doit :

• Soit faire référence à l'architecture sur laquelle elle s'appuie et dans ce cas, respecter la volumétrie des bâtiments d’origine, en s’inscrivant dans la continuité de l’architecture existante à savoir : simplicité de volume, sens de toiture et du faîtage, pente de toitures, alignement et mêmes aspects des façades, formes et proportions des percements, matériaux et colorations similaires, …),

• Soit, après avis d’un architecte-conseil (conseil de la collectivité), affirmer un parti architectural en rupture avec le style architectural du bâti existant et les matériaux employés. Dans le cas de toits terrasses, ces derniers sont autorisés dans la limite maxi de 30% de l’emprise au sol du bâtiment ou en tant qu’élément de liaison de plusieurs bâtiments.

ANNEXES

2.2.2.10 Une toiture à 1 pan sera autorisée en cas de continuité à une structure mitoyenne.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

2.2.2.11 La mise en place de panneaux photovoltaïques sur les façades dIDes: 0c40o-n24s4tr0u00c8t2io4-n2s026v0is1i2b6-lDeEsL2d0e26p_0u0i2sA-DE l'espace public est interdite.

EN ZONE UA

2.2.2.12 Dans la zone UA, la transformation des rez-de-chaussée en garage est interdite. 2.2.2.13 À titre exceptionnel, les règles suivantes peuvent ne pas s’appliquer à la création :

• D’équipements publics, d’intérêt collectif ou général, ou pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, transformateurs, …),

• D’« œuvres architecturales » en rupture avec l’environnement existant à usage privé, mais après avis d’un architecte-conseil (conseil de la collectivité).

ANNEXES

2.2.2.14 Pour les annexes supérieures à 5 m² d’emprise au sol : les bâtiments tels que garage, abris de jardin, etc… seront traités de la même façon que les constructions principales (épidermes, toitures) ou à base de bardages en bois ou de clins en bois posés verticalement de teinte naturelle.

EN ZONES UB, UBa, UC ET UCa

2.2.2.15 Toute construction doit s’inspirer de l’architecture locale. 2.2.2.16 Les constructions se référant à l’architecture traditionnelle devront présenter une architecture simple, compacte avec un plan de formes carrée ou rectangulaire, et/ou composé d’angles droits. 2.2.2.17 Les constructions d’inspiration traditionnelle peuvent se référer à d’autres types ou styles d’architecture : la maison bourgeoise, la maison de bourg, le style basco-landais, ferme landaise, armagnacaise, …).

ANNEXES

2.2.2.18 Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, … seront traitées de la même façon que les constructions principales (épidermes, toitures) ou à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle et posés verticalement.

2.2.2.19 En toiture des annexes, par dérogation aux prescriptions précédentes, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques qui sont implantés dans la pente du versant de la couverture sont toutefois autorisés.

2.2.2.20 Ces mêmes bâtiments annexes aux habitations pourront déroger aux prescriptions édictées à l’alinéa ci-dessus sous réserve d’avoir une emprise au sol inférieure à 20m² et d’une bonne intégration paysagère.

TOITURES

Envoyé en préfecture le 02/02/2026 Reçu en préfecture le 02/02/2026 Publié le 30/01/2026

EN ZONES UA, UB ET UC

GESTION DU BATI EXISTANT

2.2.2.21 Les pentes de toit d'origine seront conservées. 2.2.2.22 Mettre en œuvre les matériaux de couverture d’origine : tuile canal, tuile de Marseille, tuiles en terre cuite à petit et grand galbe, ardoise. 2.2.2.23 Les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture. La mise en place des panneaux sur les façades des constructions visibles depuis l’espaces public est interdite. 2.2.2.24 Dans le cadre de tuiles, la couleur adaptée, en priorité dans la continuité de l’existant (pour éviter toute rupture dans le type et la couleur du matériau de couverture), sera de préférence : soit rouge orangé ou de ton vieilli. 2.2.2.25 Les tuiles faîtières seront bâties au mortier de chaux ou posés à sec sans plomb avec un recouvrement conséquent. 2.2.2.26 Conserver les avant-toits (traditionnellement débordants des façades). 2.2.2.27 Les caissons des avant-toits seront interdits 2.2.2.28 La sous-face des avant-toits sera traitée en volige traitée ou lasurée selon les teintes choisies des gouttières (cf. point suivant « Épiderme : couleurs »). 2.2.2.29 En cas d’extension, les avant-toits pourront être réalisés en continuité de l’existant. 2.2.2.30 La mise en place d'une évacuation des eaux de pluie se fera lorsqu'elle est nécessaire par des dalles et descentes en zinc de préférence, voire aluminium laqué si les gouttières sont en couleur.

EN ZONE UA

CONSTRUCTIONS NEUVES (HORS ANNEXES)

2.2.2.31 Les caissons des avant-toits seront interdits. Par contre, si la construction s’inspire du type de la maison bourgeoise ou de la maison de bourg, la gouttière sera intégrée dans une génoise ou une corniche.

2.2.2.32 La sous-face des avants toits et les planches de rive seront traitées en volige traité autoclave ou lasurées selon les teintes choisies des gouttières (cf. point suivant « couleurs »). Une unité d’aspect sera exigée.

EN ZONES UA, UB, UC, UE ET UL

CONSTRUCTIONS NEUVES (HORS ANNEXES)

2.2.2.33 Les toitures des constructions devront être de 2 à 6 pans. 2.2.2.34 Les constructions devront présenter, de préférence, une toiture à un seul faîtage. Le nombre maximum de faîtages est limité à trois. 2.2.2.35 La pente de toiture suivant le type de tuile (tuile canal, tuile de Marseille, tuile en terre cuite à petit et grand galbe, ardoise) sera comprise entre 35 et 40% (en fonction du type de tuile), comportant 2 ou 4 versants au maximum par faîtage. 2.2.2.36 En vue en plan ou en coupe, les rives seront « à angle droit » afin d’éviter tout « accident de toiture » (coupes en biais, discontinuité ou rives non droites). Les chiens assis sont interdits. 2.2.2.37 La couverture sera en tuile galbée. Les tuiles seront rouge orangé ou de ton vieilli. Les matériaux de couverture translucides sont admis, dans le cas de vérandas, verrières ou de fenêtres de toit.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

2.2.2.38 Les débords de toiture seront au minimum de 50 cm (hors gouttièreI)D. : 040-244000824-20260126-DEL2026_002A-DE

2.2.2.39 Les toitures en terrasse seront admises :

• Soit, dans la limite de R + 1,

• Soit, à condition qu’ils correspondent à la recherche d’une expression architecturale particulière, à une approche environnementale, à un traitement de limite avec une mitoyenneté ou à un élément de liaison du bâti existant.

• Dans tous les cas, à condition qu'un dispositif architectural du type : avant toit, porche, galerie, pergola etc… viennent compléter l’effet de « boite » à minima d’une surface couverte non close d’environ plus de 30% de la surface de la boite sans débords de toit.

2.2.2.40 Les équipements techniques (blocs de ventilation, climatiseur, etc.) devront être intégrés dans un volume ou masqués par une paroi la couverture ou les façades (acrotère).

2.2.2.41 La mise en place d'une évacuation des eaux de pluie se fera par des dalles et descentes en zinc de préférence, voire aluminium laqué si en couleur.

2.2.2.42 Les fenêtres de toit sont autorisées à condition d’être incorporées dans la toiture sans saillie excessive et situés dans la pente de toit.

2.2.2.43 Les installations de panneaux solaires sont autorisées à condition que leur dimensionnement et leur situation soient pensés de façon à limiter leur impact négatif.

2.2.2.44 Les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture. La mise en place des panneaux sur les façades des constructions visibles depuis l’espaces public est interdite.

EN ZONE UX

2.2.2.45 Les différentes pentes de toiture et matériaux de couverture sont admis, à l’exclusion des bacs métalliques non peints et présentant des brillances. Les toitures terrasses sont autorisées lorsqu’elles sont masquées par des acrotères.

ÉPIDERME

Envoyé en préfecture le 02/02/2026 Reçu en préfecture le 02/02/2026 Publié le 30/01/2026

EN ZONE UA

GESTION DU BATI EXISTANT

2.2.2.46 Lors de la réfection, la teinte et la texture de l’enduit doit se rapprocher de la palette de teintes (cf. point suivant « couleurs »).

2.2.2.47 Les parties maçonnées seront restaurées avec les mêmes matériaux que ceux employés à l'origine (enduit à la chaux sans ciment).

2.2.2.48 L'enduit doit venir à fleur des pierres ou des pans de bois.

2.2.2.49 Les baguettes d'angles sont interdites.

2.2.2.50 Dans le cadre de bardage bois, les planches seront remplacées par des planches et couvre-joints de même largeur, de même essence avec une mise en place dans le même sens que celle d'origine (très souvent dans le sens vertical).

COULEURS

2.2.2.51 On veillera d’une manière générale à rechercher un contraste entre la vêture des façades et les ouvertures, intégrant les menuiseries et les occultations en choisissant ce qui sera clair et foncé.

2.2.2.52 La couleur des enduits de façades sera choisie dans une palette terre ou sable (ton sec ou mouillé) ou dans les ocres jaune (clair ou foncé). Le blanc pur sera réservé au style « basco-landais » ou « art déco », on préféra les blancs cassé ou perlé. Les enduits de couleur sont proscrits.

2.2.2.53 Les éléments de charpente ou de façade (colombage, avant-toit, bardage) devront rester de teinte naturelle plus ou moins foncée, ou laissé brut suite à un traitement autoclave (vert d’eau ou marron). Pour la restauration, les pans de bois pourront être passés au lait de chaux.

EN ZONES UA, UB, UC, UE ET UL

CONSTRUCTIONS NEUVES (HORS ANNEXES)

2.2.2.54 En cas d’utilisation de baguettes d’angles, elles devront être de la même couleur que l’enduit. 2.2.2.55 Les épidermes de façades seront soit enduits, soit d'aspect bois, soit en pierre. L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être revêtus ou enduits est interdit. 2.2.2.56 Les revêtements de façade seront réalisés :

• Soit en enduit traditionnel (en finition projeté, talochée, brossée ou grattée), • Soit en bardage bois. 2.2.2.57 Les associations : enduit et bois, enduit et pierre, pierre et bois sont autorisés sur les façades. 2.2.2.58 Les bardages à aspect de matière plastique sont proscrits.

COULEURS

2.2.2.59 On veillera d’une manière générale à rechercher un contraste entre la vêture des façades et les ouvertures, intégrant les menuiseries et les occultations en choisissant ce qui sera clair et foncé.

2.2.2.60 A contrario, tout effet de contraste marqué entre la vêture des façades et les gouttières (descentes, dalles de toit) est proscrit hormis l’usage du zinc et du cuivre.

2.2.2.61 La couleur des façades sera choisie dans une palette terre ou sable (ton sec ou mouillé) ou dans les ocres jaune (clair ou foncé), voire gris-brun. Le blanc pur sera réservé au style « basco- landais » et « art-déco », on préfèrera les blancs cassé ou perlé. Toute couleur vive est proscrite.

2.2.2.62 Les éléments de charpente ou de façade (colombage, avant-toit, bardage) devront rester de teinte naturelle plus ou moins foncée, ou laissé brut suite à un traitement autoclave (vert d’eau ou marron).

Pour la restauration, les pans de bois pourront être passés au laiItDd: 0e40c-2h4a40u0x0.82P4-o20u2r60l1e2s6-bDEaLr2d02a6g_0e02sA-DE peints ou lasurés, ils devront être de teinte gris vert, gris brun, gris bleu.

EN ZONE UX

2.2.2.63 Le nombre de couleurs apparentes est limité à deux afin de préserver une harmonie. Le blanc et les couleurs vives sont interdits pour les épidermes des façades. L’emploi de couleurs vives est autorisé uniquement sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites surfaces telles que les menuiseries par exemple.

2.2.2.64 Le nombre total de matériaux mis en œuvre et apparents sera limité à trois dans un souci de cohérence architecturale.

2.2.2.65 Différents types de matériaux pourront être associés : les matériaux naturels (enduits, pierre, ...), le bois, le béton lorsqu'il est destiné à rester apparent : brut de décoffrage, désactivé, poli, ainsi que les matériaux manufacturés à base de verre ou en métal peint ou laqué.

2.2.2.66 Les enduits traditionnels seront aussi admis dans les finitions : taloché, brossé ou gratté.

2.2.2.67 Le bardage bois est autorisé à condition qu’il soit posé verticalement reprenant ainsi les principes de l’architecture locale. Le bois de façade sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou brun foncé. La lasure colorée est interdite.

OUVERTURES, MENUISERIES ET SIGNALETIQUE

EN ZONES UA ET UB

GESTION DU BATI EXISTANT

2.2.2.68 Sauf justification d'ordre fonctionnel, les dimensions des baies d'origine et leur emplacement seront conservées.

2.2.2.69 En cas de création de nouvelle ouverture, on veillera à respecter le rythme de la façade (implantation, dimension matériau).

2.2.2.70 Pour des constructions d’architectures traditionnelles, les contrevents devront être conservées, à l'identique de l'existant.

2.2.2.71 Les menuiseries, contrevents, et portes de garage devront rester :

• Dans le cadre d’un bardage bois, de teinte naturelle soit clairs ou soit foncés suivant le choix du contraste ;

• Dans les autres cas, de teinte naturelle, ou de teinte gris clair ou foncé suivant le choix du contraste, ou bien gris vert, gris brun, gris bleu, vert basque ou rouge basque.

EN ZONES UA, UB, UC, UE ET UL

CONSTRUCTIONS NEUVES (HORS ANNEXES)

2.2.2.72 Les ouvertures seront plus hautes que larges, hors baies vitrées. Dans tous les cas, elles respecteront des formes rectangulaires. Les ouvertures de proportions différentes ou en longueur ne seront admises que si elles sont recoupées verticalement.

2.2.2.73 Pour des raisons climatiques, les contrevents extérieurs d’aspect bois seront privilégiés. Dans le cas de volets roulants, ils seront posés de façon à ce que le coffre ne soit pas visible extérieurement.

2.2.2.74 Les portes de garage doivent être de préférence réalisées sans oculus, dans la même couleur qu’avec les autres éléments de fermeture (contrevents).

2.2.2.75 Si le conduit de cheminée est constitué de boisseaux, celui-ci sera enduit de la même couleur que les façades ou en briques pleines apparentes.

CLOTURES

Envoyé en préfecture le 02/02/2026

Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U

2.2.2.76 Pour les espaces concernées par les zones inondables identifiées au PPRi et à l’Atlas des zones inondables de l’Adour, l’édification de clôtures devra assurer une transparence hydraulique.

EN ZONES UA, UB, UC

PRISE EN COMPTE DU RISQUE INCENDIE

2.2.2.77 Les clôtures sont interdites à l’extrémité des voies en impasse, qui doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) d'accéder directement au massif forestier par une bande non aedificandi.

2.2.2.78 Les propriétaires ou leurs ayants droit qui réaliseront des travaux d’assainissement ou de clôture sur des emprises foncières importantes, de nature à s’opposer au passage des engins de lutte contre l’incendie ou à rendre ce passage très difficile ou périlleux, sont tenus de prévoir ou de réaliser simultanément des dispositifs de franchissement suffisants tels que, selon le cas : gués ou passages sur buses armées pour les fossés ou collecteurs,…Ces dispositifs devront être distants les uns des autres de 500 mètres maximum et d’une largeur minimale de 7 mètres. Ils devront être signalés de façon assez visible pour être aisément repérables par les sauveteurs.

2.2.2.79 En complément, un espace libre permettant le passage des engins de lutte contre les feux de forêt entre des propriétés clôturées, devra être également imposé tous les 500 m en moyenne.

2.2.2.80 Les haies, clôtures, installations provisoires ne sont autorisées qu’à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt.

2.2.2.81 Les clôtures ne sont pas obligatoires.

LES CLOTURES SUR VOIE OU EMPRISE PUBLIQUE

2.2.2.82 La clôture devra être constituée d’un mur bahut de 1,00 mètre de hauteur maximum situé à l’alignement de l’emprise publique et surmonté ou non d’un dispositif ouvragé à claire voie (planche bois, grille, ferronnerie), et/ou doublée d’une haie vive, l’ensemble ne devant pas excéder 1,60 mètres.

2.2.2.83 Si la clôture est maçonnée sur le domaine public, elle sera traitée avec le même matériau de finition que la maison d’habitation.

2.2.2.84 Les clôtures végétales (haies) doivent être composées de 2 essences différentes à minima. Dans tous les cas, thuyas, bambous et cyprès de Leyland sont interdits. Les haies autorisées sont reportées en annexe.

2.2.2.85 Au niveau des entrées, la clôture devra intégrer les éventuels coffrets hors-sols des réseaux alimentant le lot, sans apporter de gêne à leur utilisation.

2.2.2.86 Le portail sera aligné sur la hauteur de la clôture.

2.2.2.87 Une implantation en recul pourra être autorisée si elle est justifiée par la présence d’un alignement différent des façades ou clôtures riveraines.

LES CLOTURES SUR LIMITE SEPARATIVE

2.2.2.88 Les clôtures auront une hauteur maximale de 1,80 mètre, qu'il s'agisse de murs pleins, de murs bahut surmontés de grilles, grillages ou d’éléments à claire-voie, ou bien d'autres dispositifs.

EN ZONE UE

Envoyé en préfecture le 02/02/2026 Reçu en préfecture le 02/02/2026 Publié le 30/01/2026

2.2.2.89 Les clôtures ne sont pas obligatoires.

2.2.2.90 Les clôtures sur voie ou emprise publique auront une hauteur maximale de 2 mètres et pourront être constituées d’un unique grillage.

EN ZONES UL, UX

2.2.2.91 Les clôtures sur voie ou emprise publique auront une hauteur maximale de 2 mètres et pourront être constituées d’un unique grillage, éventuellement doublée d’une haie végétale.

UX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Envoyé en préfecture le 02/02/2026

Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Définition : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur des constructions est mesurée au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. En cas de terrain en pente, la mesure de la hauteur au faîtage sera prise du terrain naturel le plus bas. La hauteur d’une construction est donc la différence de niveau avant travaux entre le point le plus haut et le plus bas d’une construction mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques et cheminées exclus.

Schéma sans portée règlementaire

EN ZONES UA, UB

2.2.1.30 La hauteur maximale des constructions autorisées ne pourra excéder 9 mètres à l’égout du toit.

EN ZONES UC

2.2.1.31 La hauteur maximale des constructions autorisées ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit.

EN ZONES UE, UL, UGAZ ET UX

2.2.1.32 Non règlementé

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U

2.2.1.33 Hors zone UX et UL, la hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne pourra excéder 3,50 mètres à l’égout du toit.

2.2.1.34 Toutefois, cette hauteur pourra être dépassée : • Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. • Lorsqu’une construction s’adosse à un bâtiment existant implanté sur la même unité foncière ou en limite séparative sur l’unité foncière voisine, sous réserve que la hauteur construite ne dépasse pas celle du bâtiment existant.

2.2.2 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

2.2.2.1 Le présent chapitre 2.2.2 ne s’applique pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectifs ni aux constructions et installations autorisées en zone UL.

UX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Définition : l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de toutes les constructions sur le sol, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

EN ZONES UA, UB, UE, UGAZ ET UL

2.2.1.26 Non règlementé, sauf en secteur UBa où l’emprise au sol des constructions est de 30%.

EN ZONE UC

2.2.1.27 L’emprise au sol cumulée maximale des constructions sera de 50%, sauf en secteur UCa où l’emprise au sol cumulée maximale des constructions nouvelles postérieures à l’approbation du PLUI sera de 30%.

EN ZONE UX

2.2.1.28 L’emprise au sol cumulée maximale des constructions sera de 70%.

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U

2.2.1.29 Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif dérogent aux emprises au sol maximales prescrites aux alinéas précédents.

EN ZONE UA ET UGAZ

2.2.3.1 Non règlementé

EN ZONES UB ET UC

2.2.3.2 Pour les constructions nouvelles, sur chaque unité foncière privative supérieure à 750 m², 30% au moins de la surface doit être traité en jardin gazonné et/ou planté, de préférence avec des essences locales et 10% pour les unités inférieures à 750 m².

2.2.3.3 Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé.

2.2.3.4 Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés, plantés d'arbres et/ou végétalisés, avec au minimum 1 arbre de haute tige pour 250 m² d’espaces libres.

EN ZONE UE

2.2.3.5 L’espace non bâti en pleine terre doit correspondre au minimum à 10 % de la superficie de l’emprise foncière.

2.2.3.6 Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé.

EN ZONE UL

2.2.3.7 L’espace non bâti en pleine terre doit correspondre au minimum à 30 % de la superficie de l’emprise foncière.

2.2.3.8 Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé.

EN ZONE UX

2.2.3.9 Non règlementé.

UX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Envoyé en préfecture le 02/02/2026

Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U

2.2.3.10 En zones d'aléa fort ou en zones d'interface 5 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, la bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier devra être engazonné et régulièrement entretenue pour permettre la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.

Cette bande inconstructible de 12 m pour les opérations d'aménagement d'ensemble, devra comprendre une piste périphérique permettant aux véhicules de défense incendie de contourner le projet en situation d'urgence. A cet effet, un minimum de 6 m de large sera nécessaire pour la circulation des véhicules incendie.

En outre, cette piste devra être :

• reliée à la voie publique • libre de tout obstacle entravant la circulation • ne pas constituer un "cul de sac" pour les véhicules incendie • être maîtrisée, pérenne et faire l'objet d'une demande d'autorisation de défrichement • et garantir un accès au massif tous les 500 m minimum.

2.2.3.11 Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et aux articles L.134-5 et suivants du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.

EN ZONES UA, UB ET UC

2.2.3.12 Les surfaces réservées au stationnement collectif en extérieur doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour deux places.

2.2.3.13 L’aménagement d’espaces verts devra être prévu pour toute opération d’ensemble ou construction publique.

EN ZONES UE, UL ET UX

2.2.3.14 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places.

2.2.3.15 Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé.

2.2.3.16 Les espaces libres de toute construction ou installation ainsi que les délaissés des aires de circulation et de stationnement doivent être aménagés en espaces verts et plantés d'arbres de haute tige (essences locales).

2.2.3.17 Des rideaux de végétation (arbustes et arbres-tiges d'essences locales) doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les installations et travaux divers autorisés dans la zone, les aires de stockage extérieures ainsi que les dépôts.

5 soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions

Règlement écrit

UX 8Stationnement

Envoyé en préfecture le 02/02/2026 Reçu en préfecture le 02/02/2026 Publié le 30/01/2026

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques et voies ouvertes à la circulation publique, sans gêner la circulation automobile, cyclable et piétonne.

Conformément à la réglementation en vigueur, les emplacements de stationnement réalisés pour les besoins d’une activité ouverte au public ou pour des projets d’habitation devront prévoir des places de stationnement adaptées aux personnes handicapées.

EN ZONES UC, UE, UL ET UX

Les surfaces affectées au stationnement sur la parcelle doivent être les suivantes :

2.2.4.1 Constructions à destination d’habitation :

• Dans les opérations ou ensembles d’habitations, il devra être créé une place par logement, et en plus, une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher. Dans le cadre d’une opération supérieure ou égale à 200 m² de surface de plancher, il devra être créé 1,5 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher.

• Dans les opérations ou ensembles d’habitations, concernant le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite : tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’un bâtiment d’habitation, qu’il soit à usage d’occupants ou visiteurs, doit comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage.

• Il sera réservé à l’usage des personnes à mobilité réduite :

o Au minimum 5% du nombre total de places prévues pour les occupants,

o Au minimum 5% du nombre total de places prévues pour les visiteurs.

o Dans les deux cas le nombre minimal des places adaptées sera arrondi à l’unité supérieure.

2.2.4.2 Constructions recevant du public ou installations ouvertes au public, sur la base de 25m² nécessaires par place de stationnement dans le cadre d’une aire de stationnement collectif :

2.2.4.3 Pour les constructions à destination d’artisanat : une place de stationnement par 150m² de surface de plancher, à partir de 100 m².

2.2.4.4 Commerces : une aire de stationnement correspondant à 50% de la surface de plancher dédiée à la vente,

2.2.4.5 Hébergement hôtelier : 1 place par chambre ;

2.2.4.6 Bureau : une aire de stationnement correspondant à 80% de la surface de plancher dédiée à l’activité.

2.2.4.7 Restauration : 1 place de stationnement pour 10m² de la surface de plancher de la salle de restauration.

2.2.4.8 Bâtiments publics, équipements sportifs, salles de spectacles, de réunions : le nombre est à déterminer en fonction de leur capacité d’accueil. Il ne peut être inférieur au tiers de ladite capacité.

2.2.4.9 Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l’usage du public et dépendant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage.

2.2.4.10 Les places adaptées destinées à l’usage du public doivent représenIDte: r04a0-u24m40i0n0i8m24u-m202260%126d-DuELn2o0m26b_0r0e2A-DE total de places prévues pour le public. Le nombre minimal des places est arrondi à l’unité supérieure. Au-delà de 500 places, le nombre de places adaptées qui ne saurait être inférieur à 10, est fixé par arrêté municipal.

2.2.4.11 Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32 du Code de l’Urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

2.3 ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

UX 9Desserte par les voies publiques ou privées

VOIRIE

2.3.1.1 Les voies nouvelles doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées :

• Aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir : toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile et susceptible d’être incorporée au domaine public doit comporter une largeur d’emprise d’au moins huit mètres (8m) et intégrer tous les modes de circulation.

• Aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Leur projet doit recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.

• À la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure doit permettre le passage des véhicules lourds.

2.3.1.2 Toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile et susceptible d’être incorporée au domaine public doit comporter une largeur d’emprise d’au moins 8 mètres.

2.3.1.3 Les voies ne comporteront ni virage de rayon inférieur à 11 mètres, ni passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 mètres.

2.3.1.4 L’ouverture d’une voie carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

2.3.1.5 Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement définies par secteur.

2.3.1.6 Les voies nouvelles en impasse sont interdites afin de ne pas compromettre l’urbanisation ultérieure de la zone.

2.3.1.7

Toutefois, les voies qui ne peuvent pas être immédiatement raccordées au plan de circulation ou en l’absence d’autre solution, comporteront, à titre provisoire, dans leur partie terminale, une aire de retournement permettant notamment aux véhicules de secours ou de service public de faire aisément demi-tour et un espace libre dans la continuité de la voie, laissant la possibilité de raccordement lors d’une urbanisation ultérieure de la parcelle limitrophe.

ACCES

2.3.1.8 Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique (sous réserve de l’accord du gestionnaire) ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil.

2.3.1.9 Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et doivent permettre l’approche des engins de secours et de lutte contre l’incendie.

2.3.1.10 Les accès sur la voie publique des parcs de stationnement, des lotissements ou groupes d’habitations doivent être regroupés s’ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

2.3.1.11 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès surIDce: 0l4le0-2d44e00c0e8s24v-2o0i2e6s01q26u-iDEpLr2é0s2e6_n0t0e2A-DE une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

2.3.1.12 Tout nouvel accès individuel (compris au sens de chemin d'accès et non de largeur du portail) doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,50 mètres.

2.3.1.13 Pour les constructions à destination d'habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur minimum de 4 mètres.

2.3.1.14 Les bandes d’accès de plus de 40 mètres de profondeur sont interdites, excepté en zones UX et UGAZ.

2.3.1.15 Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

2.3.1.16 Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

2.3.1.17 Un seul accès par terrain sera autorisé en dehors de la réalisation de plusieurs logements.

2.3.1.18 Dans le cas de plusieurs accès indépendants, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés 2 par 2.

2.3.1.19 Dans les opérations de logements (lotissement ou déclaration préalable valant division parcellaire par exemple), à partir de deux logements, un accès jumelé doit être créé. Les conditions d’accès respecteront les prescriptions du paragraphe « voirie » précédent.

2.3.1.20 Un chemin d’accès privé de plus de 25 mètres de profondeur desservant plus de 2 terrains ou 2 constructions est considéré comme étant une voie privée et doit respecter les prescriptions du paragraphe « voirie » précédent.

UX 10Desserte par les réseaux

2.3.2.1 Tous les raccordements aux réseaux publics doivent être exécutés conformément à la réglementation en vigueur. Toute demande de raccordement doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès du service compétent. Les compteurs doivent être implantés obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété.

2.3.2.2 Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement aux réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.

EAU POTABLE

2.3.2.3 Le branchement sur le réseau public de distribution de l’eau potable sous pression est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau, par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

ASSAINISSEMENT

2.3.2.4 A l’intérieur d’une même unité foncière, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.

EAUX USEES DOMESTIQUES

Envoyé en préfecture le 02/02/2026 Reçu en préfecture le 02/02/2026 Publié le 30/01/2026

2.3.2.5 Dans les zones situées dans un zonage d’assainissement collectif en vigueur, toute installation ou construction nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eaux usées.

2.3.2.6 Dans les zones non couvertes par un zonage d’assainissement collectif, toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’eaux usées (à l’exception des zones UBa et UCa).

Pour la commune de Lussagnet, dans l’attente de la création d’un réseau d’assainissement collectif, les constructions peuvent être dotées d’un assainissement autonome conforme aux dispositions en vigueur.

2.3.2.7 Le raccordement au réseau collectif d'assainissement doit être réalisé à l’aide de canalisations souterraines, en respectant ses caractéristiques et dans les conditions du code de la santé.

2.3.2.8 Dans les zones situées en dehors du périmètre prévu par le zonage d’assainissement collectif, les constructions doivent être dotées d’un assainissement autonome conforme aux dispositions en vigueur de l’autorité compétente

EAUX PLUVIALES

2.3.2.9 Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d’assiette du projet.

2.3.2.10 Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber sur la parcelle, les eaux seront rejetées au réseau public sous réserve de l’accord du gestionnaire, de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit aggravé par l’aménagement.

AUTRES RESEAUX

2.3.2.11 Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain.

2.3.2.12 Pour toutes les constructions neuves, la création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques, numériques ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.

2.3.2.13 Dans le cas de restauration d’une construction existante, le branchement aux différents réseaux sera obligatoirement en souterrain.

2.3.2.14 Les ouvrages annexes (transformateurs, postes de refoulement, …) doivent être intégrés aux bâtiments ou être rendus invisibles des emprises publiques.

2.3.2.15 Dans l’attente du réseau de communication numérique, toutes les nouvelles constructions, les opérations ou ensembles d’habitations devront prévoir les gaines et fourreaux souterrains nécessaires au fonctionnement et à la desserte numérique.

2.3.2.16 Les dispositifs internes de ces opérations et des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau de communication numérique ; raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.

3DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Dispositions applicables aux zones « AU »

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

4.1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS AUTORISEES, ACTIVITES USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS

INTERDITES

Desti.

Exploitations

Habitation

Commerces et activités de service

Sous-desti.

Agricoles

Forestières

Logements

Hébergements

Commer ce de gros

Activités de

services où

s'effectue l'accueil

d'un client

Restauration

Hébergem ent

hôtelier et touristique

Artisanat et

commerce de détail

Cinéma

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Équipements d'intérêts collectif et services publics

Bureau

Centre de

congrès et

d'exposi tion

Industrie

Entrepôt

A

Ace

Ax

Ap

Apv

Destination de construction interdite

Destination de construction autorisée sous condition

Destination de construction autorisée

4.1.2 ACTIVITES, USAGES ET AFFECTATIONS DU SOL INTERDITS

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES A (HORS ZONE AP)

4.1.2.1 Toutes les constructions nouvelles non nécessaires aux exploitations agricoles sauf celles autorisées au paragraphe 4.1.3.

4.1.2.2 Les dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.).

4.1.2.3 Les installations classées nouvelles et les extensions sauf celles : - liées à l’activité agricole - liées à une activité existante en zone Ax

4.1.2.4 L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol. 4.1.2.5 Les terrains de camping et de caravanage. 4.1.2.6 Le caravaning, les habitations légères de loisirs, les mobil homes, …, 4.1.2.7 Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois. 4.1.2.8 Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire ou de tout autre autorisation d’urbanisme. 4.1.2.9 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt, aucune construction nouvelle implantée à plus de 100 m d'un ensemble de bâtis ne pourra être autorisée.

EN ZONE AP

4.1.2.10 Toutes les constructions sont interdites sauf celles autorisées au paragraphe spécifique à ladite zone du paragraphe 4.1.3.

EN ZONE APV

4.1.2.11 Toutes les constructions et installations nouvelles sont interdites sauf celles autorisées au paragraphe spécifique à ladite zone du paragraphe 4.1.3. « Destinations des constructions et affectations des sols soumis à conditions particulières ».

4.1.3 DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATIONS DES SOLS SOUMIS A

CONDITIONS PARTICULIERES

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES A

4.1.3.1 Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage sont autorisées sous réserve de la démonstration de leur connexion aux différents réseaux ;

4.1.3.2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

4.1.3.3 Les travaux de maintenance ou de modification des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

4.1.3.4 Les constructions et installations des Coopératives d’Utilisation de IMD :a0t4é0r-2i4e4l00A0g82r4i-c2o02le601(2C6U-DMELA20)26s_o0n02tA-DE autorisées sous réserve d’être nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole.

4.1.3.5 La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, est autorisé de droit sur l’ensemble du territoire couvert par le PLUi sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans les règlements de zones ou dans une règlementation particulière.

4.1.3.6 Les constructions ou installations situées en zone inondable de l’Atlas des Zones Inondables des communes de Saint-Maurice-sur-Adour, Bordères-et-Lamensans et Cazères-sur-l’Adour sont autorisées sous réserve :

• L’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 20 m² d’emprise au sol et sous réserve que le premier plancher soit situé au-dessus de la crue de référence et que l’extension soit située dans l’ombre hydraulique du bâtiment existant,

• La construction d'annexes n’excédant pas 20 m² d’emprise au sol, sous réserve qu’elles soient situées dans l’ombre hydraulique du bâtiment existant,

• Les travaux, installations et constructions techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou aux réseaux d'intérêt général et qui ne sauraient être implantées en d’autres lieux (pylônes, postes de transformation, stations de pompage, postes de relèvement,…) à condition de ne pas aggraver les risques sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que les équipements sensibles soient protégés ou situés au-dessus du niveau de la crue de référence,

• Les aires de stationnement non couvertes.

4.1.3.7 Pour les constructions situées dans les zones sensibles aux remontées de nappes, les prescriptions s’appliquent aux destinations suivantes (sauf exceptions prévues ci-après) :

• Exploitations Agricoles seulement lorsque la construction est destinée au stockage d’intrants,

• Habitations hormis les annexes,

• Commerces et activités de services, • Equipements d’intérêt collectif et services publics,

• Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire Dans les zones identifiées comme « potentiellement sujettes aux débordements de nappe » délimitées en pièce annexe 6.5.7 du dossier de PLUi :

• Les sous-sols sont interdits,

• Les systèmes d’assainissements doivent être adaptés, • La cote supérieure du plancher de premier niveau des bâtiments doit être positionnée à une hauteur adaptée aux connaissances du terrain, sans être inférieure à +30 cm par rapport au terrain naturel. Dans les zones identifiées comme « potentiellement sujettes aux inondations de cave » délimitées en pièce annexe 6.5.7 du dossier de PLUi :

• Les sous-sols sont interdits,

• Les systèmes d’assainissements doivent être adaptés.

4.1.3.8 Lorsqu’une construction est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface 9 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, sa réalisation pourra être autorisée

9 Soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions. Règlement écrit sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notIDam: 0m40e-2n44t0d00e8m24a-2n02d6é012d6e-DEdLi2s0p26o_s0e02rA-DE d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier. Elle devra être traitée conformément à l’article 4.2.3 « CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ».

4.1.3.9 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d'interface, les extensions ne seront admises que si l'extension est située à une distance minimale de 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier.

Si une construction est déjà située à une distance inférieure à 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier, les extensions ne seront admises que dans le prolongement de la façade exposée (de manière limitée) ou par surélévation. La distance avec les limites séparatives en contact avec le massif forestier ne doit pas être réduite.

4.1.3.10 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d’interface, les reconstructions et restaurations seront autorisées sous réserve de réduire la vulnérabilité du bien au risque.

Elles seront interdites si la reconstruction constitue un ajout d'enjeux en zone à risque ou si la destruction du bien objet de la demande de reconstruction a été causée par un risque naturel identifié au PLUi.

4.1.3.11 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d’interface les changements de destination ne seront admis que si le respect des prescriptions relatives à la prise en compte du risque d'incendie de forêt est assuré, en particulier un recul des constructions à plus de 12 m des limites séparatives en contact avec le massif forestier.

Aussi, afin d'éviter tout nouvel enjeu en secteur isolé, les changements de destination (conduisant à un ajout d'enjeu) isolés en zone d'aléa fort du risque incendie de forêt (distants de plus de 100 m d'un ensemble de bâtis) seront interdits.

4.1.3.12 Les constructions à usage de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique, d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées sous réserve d’être complémentaire à une activité agricole existante.

4.1.3.13 Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

4.1.3.14 Les projets alternatifs (hors toitures) de développement d’énergie photovoltaïque ne grevant pas les espaces agricoles pourront être autorisées à la suite d’une procédure de modification du PLUi.

EN ZONE AP

4.1.3.15 Ne sont autorisées que les installations et constructions d’intérêt public et/ou collectif, ainsi que les installations agricoles démontables et/ou mobiles (serres, cabanes mobiles d’élevage de volaille…).

EN ZONE APV

4.1.3.16 Les constructions et installations à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole de la zone.

4.1.3.17 Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition :

- qu’elles soient destinées à la production d’énergie photovoltaïque

- qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées

- que le taux correspondant à la surface définie par la projection verticale des panneaux photovoltaïques par rapport à la surface de chaque secteur Apv n’excède pas 40%

- qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces nIaDt:u0r4e0-l2s44e0t00d8e24s-2p02a6y01s2a6g-DeEsL2026_002A-DE

- qu’elles respectent les préconisations de la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) en vigueur

- qu’elles intègrent dans leur programme de travaux les accès nécessaires pour assurer la défense contre les incendies

- qu’elles intègrent dans leur programme de travaux les aménagements éco-paysagers définis au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme et qui figurent sur le plan de zonage. Ces aménagements éco-paysagers seront traités conformément à l’article 4.2.4 « Caractéristiques environnementales et paysagères des espaces non bâtis et abords des constructions »

SUR LES ZONES A, ACE ET AX – HORS ZONE AP ET APV

POUR LA DESTINATION « EXPLOITATIONS AGRICOLES »

4.1.3.18 Les nouvelles constructions et installations à condition d’être nécessaires et liées à l’exploitation agricole.

POUR LA DESTINATION « HABITATION »

4.1.3.19 Les extensions des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi et extensions des nouvelles constructions à destination d’habitation autorisées sont limitées : - à hauteur de 30% de surface de plancher pour les habitations d’une surface supérieure à 100 m² à la date d’approbation du PLUi ; - ou 50% de surface de plancher pour les habitations d’une surface inférieure à 100 m² existante à la date d’approbation du PLUi.

4.1.3.20 La surface d’extension maximale pourra être atteinte en une ou plusieurs fois pendant la durée de validité du PLUi.

4.1.3.21 Les annexes des constructions à destination d’habitation doivent être limitées à un maximum de 40m² d’emprise au sol.

4.1.3.22 Les piscines dérogent aux alinéas précédents.

EN ZONE ACE

4.1.3.23 Sont autorisées toutes les constructions, installions et aménagements de l’existant à conditions d’être nécessaires ou liées aux activités équestres.

4.1.3.24 Les constructions agricoles, les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, de restauration, d’hébergement hôtelier ou touristique, d’artisanat et de commerce de détail, si elles sont liées aux activités équestres ou au soin des chevaux.

EN ZONE AX

Sont autorisées :

4.1.3.25 L’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, les constructions nouvelles à condition : - qu’elles soient destinées à des activités existantes ayant déjà une destination d’exploitation forestière, de commerce et d’activité de service, d'artisanat, d’industrie, d’entrepôt ou de bureau et dont le siège social est situé sur la même unité foncière

- et qu’elles ne portent pas atteinte à l’exercice d’une activité agricole et à la préservation des paysages »

4.2 CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINES : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE A ET SUR LES SECTEURS ACE ET AX (HORS AP)

4.2.1.1 Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d'intérêt collectif.

EN ZONES A, AP ET AX

4.2.1.2 En agglomération, toute construction nouvelle sera implantée à 10 mètres minimum de l'alignement par rapport aux voies publiques, et à 20 mètres minimum des berges des cours d'eau et ruisseaux.

4.2.1.3 Hors agglomération, toutes les constructions doivent être édifiées à 10 mètres minimum de l’emprise publique des routes départementales et des autres routes.

EN ZONE APV

4.2.1.4 Par rapport aux limites d’emprises existantes ou projetées des voies et emprises publiques, les constructions et installations nouvelles devront respecter les reculs minimums définis par les dispositions graphiques qui figurent sur le plan de zonage et qui correspondent aux lignes d’implantation des clôtures d’enceinte du projet.

Ces reculs minimums déterminent également les emprises à l’intérieur desquelles les aménagements écopaysagers définis au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme et qui figurent sur le plan de zonage devront être réalisés conformément aux dispositions de l’article 4.2.4 « Caractéristiques environnementales et paysagères des espaces non bâtis et abords des constructions ».

4.2.1.5 Dans tous les cas, les constructions et installations nouvelles devront s'implanter à 100 m minimum en retrait par rapport à l’axe de l’autoroute A65 sauf pour les exceptions prévues à l’article L.111-7 du Code de l’Urbanisme

4.2.1.6 Dans tous les cas, les constructions et installations nouvelles devront respecter les reculs minimums suivants :

- Par rapport à la RD 30 classée en 2ème catégorie au règlement de voirie du réseau routier départemental : les constructions et installations devront s'implanter à 35 mètres minimum en retrait par rapport à l’axe de cette voie.

- Par rapport à la RD 11 classée en 3ème catégorie au règlement de voirie du réseau routier départemental : les constructions et installations devront s'implanter à 25 mètres minimum en retrait par rapport à l’axe de cette voie.

- Par rapport aux RD 351, RD 398, RD 55, RD 164 et RD 64 classée en 4ème catégorie au règlement de voirie du réseau routier départemental : les constructions et installations devront s'implanter à 15 mètres minimum en retrait par rapport à l’axe de ces voies.

- Par rapport aux autres voies et emprises publiques : les constructions et installations devront s'implanter à 6 mètres minimum en retrait de la limite d'emprise existante ou projetée des voies.

4.2.1.7 Les reculs minimums définis à l’article 4.2.1.6 ne s’appliquent pas :

- Aux locaux techniques nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque (postes de transformation, postes de livraison, …)

- Aux clôtures

- Aux bandes à la terre et pistes périphériques (internes et/ou externes) destinées à la circulation des véhicules de lutte contre les incendies et qui seront réalisées dans le cadre des préconisations de la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) en vigueur

- Aux citernes qui seront réalisées dans le cadre des préconisations de la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) en vigueur

- Aux aménagements éco-paysagers définis au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme et qui figurent sur le plan de zonage.

EN ZONE ACE

4.2.1.8 Les constructions doivent être édifiées selon un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES A

4.2.1.9 Pourront déroger à cette règle à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage agricole et naturel :

• La reconstruction des bâtiments existant à la date d'application du présent règlement, détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre.

• L’extension des constructions existantes ne respectant pas les prescriptions de recul, dès lors que l’implantation sera justifiée par sa nature ou la configuration du terrain.

• Les constructions annexes non incorporées aux constructions principales telles que garages, abris de jardins, piscines, etc…

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE A ET SUR LES SECTEURS ACE ET AX (HORS AP)

4.2.1.10 Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : - Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d'intérêt collectif.

EN ZONES A, AP ET AX

4.2.1.11 Les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 5 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives.

4.2.1.12 Les constructions à destination d’habitation doivent être édifiées à une distance minimale de 3 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives.

EN ZONE ACE

4.2.1.13 Les constructions doivent être édifiées à au moins 3 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives.

EN ZONE APV

Envoyé en préfecture le 02/02/2026

Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

4.2.1.14 Par rapport aux limites séparatives, les constructions et installations nouvelles devront respecter les retraits minimums définis par les dispositions graphiques qui figurent sur le plan de zonage et qui correspondent aux lignes d’implantation des clôtures d’enceinte du projet.

Ces reculs minimums déterminent également les emprises à l’intérieur desquelles les aménagements écopaysagers définis au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme et qui figurent sur le plan de zonage devront être réalisés conformément aux dispositions de l’article 4.2.4 « Caractéristiques environnementales et paysagères des espaces non bâtis et abords des constructions.

4.2.1.15 Les constructions et installations nouvelles devront respecter les retraits minimum correspondant aux préconisations de la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) en vigueur.

4.2.1.16 Dans tous les cas, les constructions et installations nouvelles devront respecter un retrait minimum de 6 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives.

4.2.1.17 Les dispositions de l’article 4.2.1.16 ne s’appliquent pas :

- Aux locaux techniques nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque (postes de transformation, postes de livraison, …)

- Aux clôtures

- Aux pistes périphériques internes et/ou externes destinées à la circulation des véhicules de lutte contre les incendies et qui seront réalisées dans le cadre des préconisations de la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) en vigueur

- Aux citernes qui seront réalisées dans le cadre des préconisations de la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) en vigueur

- Aux aménagements éco-paysagers définis au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme et qui figurent sur le plan de zonage.

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES A

4.2.1.18 Pourront déroger à cette règle à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage agricole et naturel :

• Les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure.

• La reconstruction des bâtiments existant à la date d'application du présent règlement, détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre.

• L’extension des constructions existantes ne respectant pas les prescriptions de recul, dès lors que l’implantation sera justifiée par sa nature ou la configuration du terrain.

• Les constructions annexes non incorporées aux constructions principales telles que garages, abris de jardins, piscines, etc…

4.2.1.19 Lorsqu’une construction est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface 10 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier. Elle devra être traitée conformément à l’article 4.2.4 « CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ».

4.2.1.20 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d'interface, les extensions ne seront admises que si l'extension est située à une distance minimale de 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier.

10 Soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions. Règlement écrit

Si une construction est déjà située à une distance inférieure à 1ID2: 0m40-2p44a0r008r2a4p-2p02o60rt126a-DuExL2l0i2m6_it0e02sA-DE séparatives en contact avec le massif forestier, les extensions ne seront admises que dans le prolongement de la façade exposée (de manière limitée) ou par surélévation. La distance avec les limites séparatives en contact avec le massif forestier ne doit pas être réduite.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE

FONCIERE

SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE A ET SUR LES SECTEURS ACE ET AX (HORS AP ET APV)

4.2.1.21 Pourront déroger à l’article suivant à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : - Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d'intérêt collectif.

4.2.1.22 Pour les habitations, la distance maximale entre la construction principale et ses annexes ne devra pas excéder 30 mètres.

EN ZONE APV

4.2.1.23 La distance minimum entre les pieux sur lesquels sont fixés les modules photovoltaïques (distance inter-rang de pieux à pieux) est de 9 mètres.

4.2.1.24 La distance minimum entre les modules photovoltaïques (bord à bord) est de 5 mètres.

4.2.2.7 Les constructions seront composées de volumes géométriques simples, hiérarchisés (habitation principale, annexes, etc.) et assemblés de manière orthogonale.

4.2.2.8 Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, doivent s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.

4.2.2.9 En ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes anciennes de type traditionnel, il est nécessaire de respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux traditionnels mis en œuvre.

4.2.2.10 Les nouvelles constructions doivent reprendre les principes de composition des façades anciennes.

4.2.2.11 Les constructions doivent s’adapter à la topographie du terrain et éviter ainsi des transformations du terrain naturel.

4.2.2.12 Les constructions doivent être implantées au plus près du terrain naturel.

TOITURES

GESTION DU BATI EXISTANT

4.2.2.13 Les pentes de toit d'origine seront conservées.

4.2.2.14 Mettre en œuvre les matériaux de couverture d’origine : tuile canal, tuile de Marseille, tuiles en terre cuite à petit et grand galbe, ardoise.

4.2.2.15 Les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture. La mise en place des panneaux sur les façades des constructions visibles depuis l’espaces public est interdite.

4.2.2.16 Dans le cadre de tuiles, la couleur adaptée, en priorité dans la continuité de l’existant (pour éviter toute rupture dans le type et la couleur du matériau de couverture), sera de préférence : soit rouge orangé ou de ton vieilli.

4.2.2.17 Les tuiles faîtières seront bâties au mortier de chaux ou posés à sec sans plomb avec un recouvrement conséquent.

4.2.2.18 Conserver les avant-toits (traditionnellement débordants des façades).

4.2.2.19 Les caissons des avant-toits seront interdits.

4.2.2.20 La sous-face des avant-toits sera traitée en volige traitée ou lasurée selon les teintes choisies des gouttières (cf. point suivant « Epiderme : couleurs »).

4.2.2.21 En cas d’extension, les avant-toits pourront être réalisés en continuité de l’existant.

4.2.2.22 La mise en place d'une évacuation des eaux de pluie se fera lorsqu'elle est nécessaire par des dalles et descentes en zinc de préférence, voire aluminium laqué si les gouttières sont en couleur.

CONSTRUCTIONS NEUVES (HORS ANNEXES)

Envoyé en préfecture le 02/02/2026

Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

4.2.2.23 Les toitures des constructions devront être de 2 à 6 pans.

4.2.2.24 Les constructions devront présenter, de préférence, une toiture à un seul faîtage. Le nombre maximum de faîtages est limité à trois.

4.2.2.25 La pente de toiture suivant le type de tuile (canal, mécanique galbée ou dite de Marseille) sera comprise entre 35 et 40% (en fonction du type de tuile), comportant 2 ou 4 versants au maximum par faîtage.

4.2.2.26 En vue en plan ou en coupe, les rives seront « à angle droit » afin d’éviter tout « accident de toiture » (coupes en biais, discontinuité ou rives non droites). Les chiens assis sont interdits.

4.2.2.27 La couverture sera en tuile galbée de type canal. Les tuiles seront rouge orangé ou de ton vieilli. Les matériaux de couverture translucides sont admis, dans le cas de vérandas, verrières ou de fenêtres de toit.

4.2.2.28 Les débords de toiture seront au minimum de 50 cm (hors gouttière).

4.2.2.29 Les toitures en terrasse seront admises :

• Soit, dans la limite de R + 1,

• Soit, à condition qu’ils correspondent à la recherche d’une expression architecturale particulière, à une approche environnementale, à un traitement de limite avec une mitoyenneté ou à un élément de liaison du bâti existant,

4.2.2.30 Dans tous les cas, à condition qu'un dispositif architectural du type : avant toit, porche, galerie, pergola etc… viennent compléter l’effet de « boite » à minima d’une surface couverte non close d’environ plus de 30% de la surface de la boite sans débords de toit.

4.2.2.31 Les équipements techniques (blocs de ventilation, climatiseur, etc.) devront être intégrés dans un volume ou masqués par une paroi la couverture ou les façades (acrotère).

4.2.2.32 La mise en place d'une évacuation des eaux de pluie se fera par des dalles et descentes en zinc de préférence, voire aluminium laqué si en couleur.

4.2.2.33 Les fenêtres de toit sont autorisées à condition d’être incorporés dans la toiture sans saillie excessive et situés dans la pente de toit.

4.2.2.34 Les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, devront obligatoirement s’implanter dans a pente du versant de la couverture. La mise en place des panneaux sur les façades des constructions visibles depuis l’espace public est interdite.

FAÇADES

GESTION DU BATI EXISTANT

4.2.2.35 Il est nécessaire de respecter et reprendre les proportions des baies anciennes (proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur) et les principes de composition des façades. Des proportions différentes pour la façade arrière pourront être admises.

4.2.2.36 Les rythmes des percements (portes, fenêtres, ...) composant la façade doivent être harmonisés avec le rythme architectural du bâti ancien traditionnel (alignement horizontal et vertical des baies ou ouvertures).

4.2.2.37 Les menuiseries doivent être placées en fond de tableau des encadrements des ouvertures. 4.2.2.38 Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.

ÉPIDERMES

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GESTION DU BATI EXISTANT

4.2.2.39 Lors de la réfection, la teinte et la texture de l’enduit doit se rapprocher de la palette de teintes (cf. point suivant « couleurs »).

4.2.2.40 Les parties maçonnées seront restaurées avec les mêmes matériaux que ceux employés à l'origine (enduit à la chaux sans ciment).

4.2.2.41 L'enduit doit venir à fleur des pierres ou des pans de bois.

4.2.2.42 Dans le cadre de bardage bois, les planches seront remplacées par des planches et couvre-joints de même largeur, de même essence avec une mise en place dans le même sens que celle d'origine (très souvent dans le sens vertical).

COULEURS

4.2.2.43 On veillera d’une manière générale à rechercher un contraste entre la vêture des façades et les ouvertures, intégrant les menuiseries et les occultations en choisissant ce qui sera clair et foncé.

4.2.2.44 La couleur des enduits de façades sera choisie dans une palette terre ou sable (ton sec ou mouillé) ou dans les ocres jaune (clair ou foncé). Le blanc pur sera réservé au style « basco-landais » ou « art déco », on préféra les blancs cassé ou perlé. Les enduits de couleur sont proscrits.

4.2.2.45 Les éléments de charpente ou de façade (colombage, avant-toit, bardage) devront rester de teinte naturelle plus ou moins foncée, ou laissé brut suite à un traitement autoclave (vert d’eau ou marron). Pour la restauration, les pans de bois pourront être passés au lait de chaux.

CONSTRUCTIONS NEUVES (HORS ANNEXES)

4.2.2.46 En cas d’utilisation de baguettes d'angles, elles devront être de la même couleur que l’enduit.

4.2.2.47 Les épidermes de façades seront soit enduits, soit d'aspect bois, soit en pierre. L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être revêtus ou enduits est interdit.

4.2.2.48 Les revêtements de façade seront réalisés :

• Soit en enduit traditionnel (en finition projeté, talochée, brossée ou grattée),

• Soit en bardage bois avec couvre joint faisant référence aux constructions d’inspiration traditionnelle. 4.2.2.49 Les associations : enduit et bois, enduit et pierre, pierre et bois sont autorisés sur les façades.

4.2.2.50 Les bardages à aspect de matière plastique sont proscrits.

COULEURS

4.2.2.51 On veillera d’une manière générale à rechercher un contraste entre la vêture des façades et les ouvertures, intégrant les menuiseries et les occultations en choisissant ce qui sera clair et foncé.

4.2.2.52 À contrario, tout effet de contraste marqué entre la vêture des façades et les gouttières (descentes, dalles de toit) est proscrit hors-mi l’usage du zinc et cuivre

4.2.2.53 La couleur des façades sera choisie dans une palette terre ou sable (ton sec ou mouillé) ou dans les ocres jaune (clair ou foncé), voire gris-brun. Le blanc pur sera réservé au style « basco- landais » et « art-déco », on préféra les blancs cassé ou perlé. Toute couleur vive est proscrite.

4.2.2.54 Les éléments de charpente ou de façade (colombage, avant-toit, bardage) devront rester de teinte naturelle plus ou moins foncée, ou laissé brut suite à un traitement autoclave (vert d’eau ou marron). Pour la restauration, les pans de bois pourront être passés au lait de chaux. Pour les bardages peints ou lasurés, ils devront être de teinte gris vert, gris brun, gris bleu.

MENUISERIES

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Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

GESTION DU BATI EXISTANT

4.2.2.55 Sauf justification d'ordre fonctionnel, les dimensions des baies d'origine et leur emplacement seront conservées.

4.2.2.56 En cas de création de nouvelle ouverture, on veillera à respecter le rythme de la façade (implantation, dimension matériau).

4.2.2.57 Pour des constructions d’architectures traditionnelles, les contrevents devront être conservées, à l'identique de l'existant.

4.2.2.58 Les menuiseries, contrevents, et portes de garage devront rester :

• Dans le cadre d’un bardage bois métal, de teinte naturelle soit clairs ou soit foncés suivant le choix du contraste,

• Dans les autres cas, de teinte naturelle, ou de teinte gris clair ou foncé suivant le choix du contraste, ou bien gris vert, gris brun, gris bleu, vert basque ou rouge basque.

CONSTRUCTIONS NEUVES (HORS ANNEXES)

4.2.2.59 Les ouvertures seront plus hautes que larges, hors baies vitrées. Dans tous les cas, elles respecteront des formes rectangulaires. Les ouvertures de proportions différentes ou en longueur ne seront admises que si elles sont recoupées verticalement.

4.2.2.60 Pour des raisons climatiques, les contrevents extérieurs d’aspect bois seront privilégiés. Dans le cas de volets roulants, ils seront posés de façon à ce que le coffre ne soit pas visible extérieurement.

4.2.2.61 Les portes de garage doivent être de préférence à lames verticales, sans oculus, dans la même couleur qu’avec les autres éléments de fermeture (contrevents).

4.2.2.62 Si le conduit de cheminée est constitué de boisseaux, celui-ci sera enduit de la même couleur que les façades ou en briques pleines apparentes.

BATIMENTS ANNEXES

4.2.2.63 Les bâtiments annexes (non incorporés aux constructions principales) aux habitations tels que garage, abris de jardin, … seront traitées de la même façon que les constructions principales (épidermes, toitures) ou à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle et posés verticalement.

4.2.2.64 Ces mêmes bâtiments annexes aux habitations pourront déroger aux prescriptions édictées à l’alinéa ci-dessus sous réserve d’avoir une emprise au sol inférieure à 12m² et d’une bonne intégration paysagère.

CLOTURES

4.2.2.65 Les clôtures en zone A ne sont pas obligatoires. 4.2.2.66 Dans les secteurs soumis au risque incendie de forêt :

• L’utilisation des matériaux d’aspect de matière plastique est interdite, • L’utilisation de brande, canisse, claustra, ou palissade préfabriquée en bois est interdite.

PRISE EN COMPTE DU RISQUE INCENDIE

Envoyé en préfecture le 02/02/2026 Reçu en préfecture le 02/02/2026 Publié le 30/01/2026

• Les clôtures sont interdites à l’extrémité des voies en impasse, qui doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) d'accéder directement au massif forestier par une bande non aedificandi.

• Les propriétaires ou leurs ayants droit qui réaliseront des travaux d’assainissement ou de clôture sur des emprises foncières importantes, de nature à s’opposer au passage des engins de lutter contre l’incendie ou à rendre ce passage très difficile ou périlleux, sont tenus de prévoir ou de réaliser simultanément des dispositifs de franchissement suffisants tels que, selon le cas : gués ou passages sur buses armées pour les fossés ou collecteurs,…Ces dispositifs devront être distants les uns des autres de 500 mètres maximum et d’une largeur minimale de 7 mètres. Ils devront être signalés de façon assez visible pour être aisément repérables par les sauveteurs.

• En complément, un espace libre permettant le passage des engins de lutte contre les feux de forêt entre des propriétés clôturées, devra être également imposé tous les 500 m en moyenne.

• Les haies, clôtures, installations provisoires ne sont autorisées qu’à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt.

CLOTURES SUR VOIE OU EMPRISE PUBLIQUE

Les clôtures sur voie ou emprise publique seront assurées par un dispositif à claires voies et pourront être doublées d’une haie vive. L’ensemble du dispositif ne dépassera pas 1,80m.

CLOTURES SUR LIMITE SEPARATIVE

Les clôtures auront une hauteur maximale de 1,80 mètre, qu'il s'agisse de murs pleins, de murs bahut surmontés de grilles, grillages ou d’éléments à claire-voie, ou bien d'autres dispositifs.

4.2.3 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS A USAGE AGRICOLE

4.2.3.1 Les constructions quelle que soit leur destination, les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté, l'aspect extérieur et le paysage de la zone ne s'en trouvent pas altérés.

4.2.3.2 Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

4.2.3.3 Les bâtiments agricoles peuvent être réalisés en bardage métallique.

4.2.3.4 Les couvertures d’aspect brillant (tôle d’acier, fer galvanisé) sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l’intégration dans l’environnement.

4.2.3.5 Les couleurs vives, blancs purs sont interdits.

A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Définition : l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de toutes les constructions sur le sol, tous débords et surplombs inclus. Les constructions, et notamment les piscines, enterrées ou semi-enterrées ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol ne sont pas prises en compte dans l’emprise au sol.

SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE A ET SUR LES SECTEURS ACE ET AX (HORS AP ET APV)

4.2.1.25 Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d'intérêt collectif.

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES A (HORS AX ET APV)

4.2.1.26 Non règlementée.

EN ZONE AX

4.2.1.27 L’emprise au sol ne devra pas excéder 50% de la superficie de l’unité foncière du projet.

EN ZONE APV

4.2.1.28 L’implantation des panneaux et leur densité sur la parcelle agricole devront permettre le maintien d’une activité agricole significative.

HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS

Envoyé en préfecture le 02/02/2026

Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Définition :

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES A (HORS ZONE APV)

La hauteur est mesurée par rapport à l’emprise publique attenante au terrain d’assiette du projet.

EN ZONE APV

La hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel situé au droit de chaque module photovoltaïque.

SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE A ET SUR LES SECTEURS ACE ET AX (HORS AP ET APV)

4.2.1.29 Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d'intérêt collectif.

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES A (HORS ZONE AX ET APV)

4.2.1.30 La hauteur des constructions non agricoles (habitations, …) est limitée à 6 mètres à l’égout du toit. 4.2.1.31 La hauteur des annexes de moins de 40 m² d’emprise au sol non incorporées à la construction à destination d’habitation est limitée à 3,50 mètres à l’égout du toit. 4.2.1.32 Cette règle ne s’applique pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques.

EN ZONE AX

4.2.1.33 La hauteur des constructions autorisées est limitée à 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

EN ZONE APV

4.2.1.34 La hauteur maximum entre le terrain naturel et le point le plus haut des tables photovoltaïques (modules photovoltaïques fixés sur leurs structures de support) est de 6,00 mètres.

4.2.1.35 La hauteur minimum entre le terrain naturel et le point le plus bas des modules photovoltaïques est de 1,20 mètres.

4.2.1.36 La hauteur maximum entre le terrain naturel et le point le plus haut des locaux techniques nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque (poste de transformation, poste de livraison, …) est de 3,00 mètres.

4.2.2 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION

4.2.2.1 Le présent chapitre 4.2.2 ne s’applique pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectifs.

4.2.2.2 Les constructions quelle que soit leur destination, les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté, l'aspect extérieur et le paysage de la zone ne s'en trouvent pas altérés.

4.2.2.3 Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

4.2.2.4 Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement de l'ordonnance architecturale des constructions voisines.

4.2.2.5 Toute architecture imitant des typologies régionalistes d’autres zoneIDs:g04é0o-2g44r0a00p8h2i4q-2u0e26s01e2s6t-DiEnLte20r2d6_it0e0.2A-DE

4.2.2.6 Dans le cas de constructions d'inspiration contemporaine, certaines prescriptions peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.

A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS SITUEES EN ZONE APV ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

EN ZONE APV

LOCAUX TECHNIQUES NECESSAIRES A LA PRODUCTION D’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE

4.2.4.1 Les façades des locaux techniques nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque (poste de transformation, poste de livraison, …) seront traitées en bardage bois (teinte bois naturel) ou revêtus d’un enduit vert foncé (RAL 6011 ou 6025).

CLOTURES

4.2.4.2

Les clôtures seront composées d'un grillage en acier à mailles soudées ou nouées, dimensionné pour permettre le passage de la petite faune et respectant les préconisations cynégétiques, et de piquets bois ou métal, l'ensemble ne devant pas dépasser 2,00 mètres de hauteur. Ces clôtures pourront être accompagnées, le cas échéant, par les aménagements éco-paysagers prévus à l’article 4.1.3 « Destinations des constructions et affectations des sols soumis à conditions particulières » et figurant sur le plan de zonage.

A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

4.2.5.1 Non règlementé.

4.2.5.2 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

4.2.5.3 Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les installations et travaux divers autorisés dans la zone.

4.2.5.4 Les dépôts autorisés dans la zone doivent êtres masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple).

4.2.5.5 Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier.

4.2.5.6 En zones d'aléa fort ou en zones d'interface 11 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, la bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier devra être engazonné et régulièrement entretenue pour permettre la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.

Cette bande inconstructible de 12 m pour les opérations d'aménagement d'ensemble, devra comprendre une piste périphérique permettant aux véhicules de défense incendie de contourner le projet en situation d'urgence. A cet effet, un minimum de 6 m de large sera nécessaire pour la circulation des véhicules incendie.

11 soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions

Règlement écrit

En outre, cette piste devra être :

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• reliée à la voie publique • libre de tout obstacle entravant la circulation • ne pas constituer un "cul de sac" pour les véhicules incendie • être maîtrisée, pérenne et faire l'objet d'une demande d'autorisation de défrichement • et garantir un accès au massif tous les 500 m minimum.

4.2.5.7

Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et aux articles L.134-5 et suivants du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.

EN ZONE APV

4.2.5.8 En zones d'interface avec des boisements soumis au risque incendie de forêt, il sera demandé de disposer d’une bande inconstructible qui devra être traitée conformément aux préconisations de la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) en vigueur

4.2.5.9

Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.134-5 et suivants du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 mètres de part et d'autre des voies.

4.2.5.10 Les aménagements éco-paysagers portés sur le plan de zonage au titre de l'article L.151-19° ou L151-23° du Code de l'Urbanisme devront être obligatoirement effectués.

4.2.5.11 Le traitement des aménagements éco-paysagers prévus à l’article 4.1.3.15 sera réalisé conformément aux dispositions suivantes :

→ La haie bocagère simple

Cette bande paysagère, d’une emprise minimum de 6 mètres, sera obligatoirement engazonnée et plantée d’arbres et arbustes d’essences locales aux formes naturelles (arbres et arbustes à port libre).

→ La haie bocagère simple avec percées visuelles

Cette bande paysagère, d’une emprise minimum de 6 mètres, sera obligatoirement engazonnée et plantée aléatoirement d’arbres et arbustes d’essences locales aux formes naturelles (arbres et arbustes à port libre).

→ La double haie bocagère multistrates

Cette bande paysagère devra permettre de masquer totalement les perceptions sur les installations photovoltaïques.

D’une emprise minimum de 10 mètres, elle sera obligatoirement traitée sous la forme de haie bocagère multistrates, engazonnée et plantée d’arbres et arbustes d’essences locales aux formes naturelles (arbres et arbustes à port libre).

→ La prairie

Cette bande paysagère, d’une emprise minimum de 6 mètres, sera obligatoirement traitée sous la forme de prairie fleurie intégrant des essences mellifères.

→ La bande enherbée

Cette bande paysagère, d’une emprise minimum de 5 mètres, sera obligatoirement engazonnée.

→ L’alignement arboré le long des voies

Cette bande boisée, d’une emprise minimum de 6 mètres, sera obligatoirement engazonnée et plantée d’arbres d’alignement d’essences locales aux formes naturelles (arbres à port libre).

A 8Stationnement

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Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

4.2.6.1 Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques et voies ouvertes à la circulation publique, sans gêner la circulation automobile, cyclable et piétonne.

4.2.6.2 Des espaces suffisants doivent être aménagés afin d'assurer, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, le stationnement des véhicules de services, des employés et des visiteurs.

4.3 ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

A 9Desserte par les voies publiques ou privées

4.3.1.1 Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil.

4.3.1.2 Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies ci-dessous : • Leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l’incendie ; la largeur ne pourra en aucun cas être inférieure à 4 mètres. En outre, elles ne comporteront ni virage de rayon inférieur à 11 mètres, ni passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 mètres. • Leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des dites voies en assurant notamment une visibilité satisfaisante vers la voie (visibilité approche de virage ou de carrefour …).

4.3.1.3 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation publique sera interdit.

4.3.1.4 Les voies, cheminements et stationnements intérieurs aux lots ne seront pas imperméabilisés.

A 10Desserte par les réseaux

4.3.2.1 Tous les raccordements aux réseaux publics doivent être exécutés conformément à la réglementation en vigueur. Toute demande de raccordement doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès du service compétent. Les compteurs doivent être implantés obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété.

4.3.2.2 Dans le cas de restauration d'une construction, le branchement aux réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.

EAU POTABLE

4.3.2.3 Le branchement sur le réseau public de distribution de l’eau potable sous pression est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau, par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

ASSAINISSEMENT

Envoyé en préfecture le 02/02/2026 Reçu en préfecture le 02/02/2026 Publié le 30/01/2026

4.3.2.4 A l’intérieur d’une même unité foncière, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.

EAUX USEES DOMESTIQUES

4.3.2.5 Toute installation ou construction nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eaux usées, s’il existe.

4.3.2.6 Le raccordement au réseau collectif d'assainissement doit être réalisé à l’aide de canalisations souterraines, en respectant ses caractéristiques et dans les conditions du code de la santé.

4.3.2.7 Dans les zones situées en dehors du périmètre prévu par le zonage d’assainissement collectif, les constructions doivent être dotées d’un assainissement autonome conforme aux dispositions en vigueur de l’autorité compétente

EAUX PLUVIALES

4.3.2.8

Toute construction, toute installation ou tout aménagement doivent être raccordés au réseau public enterré de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation, avec système de régulation obligatoire en amont. Cet ouvrage de régulation doit permettre d’écrêter le débit de pointe généré par une pluie. L’eau ainsi stockée est restituée progressivement à faible débit dans le réseau public.

4.3.2.9 Si le raccordement ne peut s'effectuer en raison, soit de l'éloignement du réseau, soit du niveau de raccordement obligatoire, soit de l'absence de réseau, les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette du projet ou au sein de l'opération d’aménagement dont il dépend, selon un dispositif adapté à la configuration du sol, ou évacuées au caniveau.

AUTRES RESEAUX

4.3.2.10 Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain.

4.3.2.11 Pour toutes les constructions neuves, la création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques, numériques ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.

4.3.2.12 Dans le cas de restauration d’une construction existante, le branchement aux différents réseaux sera obligatoirement en souterrain.

4.3.2.13 Les ouvrages annexes (transformateurs, postes de refoulement, …) doivent être intégrés aux bâtiments ou être rendus invisibles des emprises publiques.

4.3.2.14 Dans l’attente du réseau de communication numérique, toutes les nouvelles constructions, les opérations ou ensembles d’habitations devront prévoir les gaines et fourreaux souterrains nécessaires au fonctionnement et à la desserte numérique.

4.3.2.15 Les dispositifs internes de ces opérations et des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau de communication numérique ; raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.

4.3.3.1 Sans objet.

Règlement écrit

4.3.3 DECHETS MENAGERS

5DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Dispositions applicables aux zones « N »

Cette zone englobe des terrains généralement non équipés, qui constituent des milieux naturels qu'il convient de protéger en raison de la qualité de leurs paysages pour préserver l'intérêt des sites de la commune, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.

Elle comprend 5 secteurs :

• Nca : secteur de la zone naturelle où seul le stationnement des caravanes, mobil-home ou tiny-house est autorisé,

• Ng : secteur de la zone naturelle où les activités des gravières sont autorisées,

• Ngaz : secteur de la zone naturelle où sont autorisées les constructions industrielles et équipements nécessaires au fonctionnement des puits.

• Np : secteur de la zone naturelle, correspondant à la ripisylve et aux abords immédiats de l’Adour, où toutes les constructions sont interdites sauf les constructions et installations publiques et ou d’intérêt collectif.

• Nx : Zone Naturelle où la gestion et le confortement d’une activité artisanale, commerciale ou de service, industrielle, de bureau existante à la date d’approbation du PLUi est autorisée

Zone 2AUX

Ce que la zone 2AUX autorise, en clair

2AUX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

3.1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS AUTORISEES, ACTIVITES USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS

INTERDITES

Desti.

Exploitations

Habitation

Commerces et activités de service

Sous-desti. Agricoles

1AUa 1AUb 1AUc 2AU1a, 2AU1b, 2AU1c, 2AU2 2AUx

Forestières

Logements

Hébergements

Commerce de gros

Activités de

services où

s'effectue l'accueil

d'un client

Restauration

Hébergem ent

hôtelier et touristique

Artisanat et

commerce de détail

Cinéma

Équipements d'intérêts collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Bureau

Centre de congrès et Industrie d'exposition

Entrepôt

Destination de construction interdite

Destination de construction autorisée sous condition

Destination de construction autorisée

3.1.2 ACTIVITES, USAGES ET AFFECTATIONS DU SOL INTERDITS

3.1.2.1 Les dépôts de ferraille, décharges et dépôts de véhicules, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.),

3.1.2.2 Les installations classées nouvelles et l’extension des installations classées existantes non liées aux destinations autorisées de la zone,

3.1.2.3 L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol, 3.1.2.4 Les terrains de camping et de caravanage, caravaning, les habitations légères de loisirs, les mobil homes, … 3.1.2.5 Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois, hormis le temps de la construction de son habitation principale par le propriétaire du terrain d’assiette et après l’obtention d’un permis de construire. 3.1.2.6 Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 mètres de dénivelé.

3.1.3 DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATIONS DES SOLS SOUMIS A

CONDITIONS PARTICULIERES

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES AU

3.1.3.1 Les constructions sont autorisées :

• Soit lors de la réalisation d’une opération d’ensemble (lotissement, ZAC ou ensemble de constructions),

• Soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Dans ce cas, l’urbanisation pourra se faire sous la forme de plusieurs opérations (lotissements soumis soit à déclaration préalable ou permis d’aménager, ZAC ou permis de construire valant division) menées conjointement ou de façon successive et aboutissant au final à un aménagement d’ensemble.

3.1.3.2 Les opérations d’aménagement et de construction ne sont admises qu’à condition :

• D’être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLUi ;

• Que les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants à la périphérie immédiate de l’unité de zone concernée, aient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ;

• De ne pas compromettre l’urbanisation future de l’unité de zone considérée ;

• De respecter les densités minimales ou maximales de logements par hectare, conformément aux dispositions éventuelles précisées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

3.1.3.3 La réalisation par phases est possible à la condition d’assurer la possibilité de poursuivre l’aménagement de la zone en cohérence avec l’orientation d’aménagement et de programmation.

3.1.3.4 Les constructions destinées aux Activités de services où s'effectue l'accueil d'un client et celles destinées à la restauration, à l’artisanat et au commerce de détail sont autorisées à condition de respecter les dispositions prévues dans les OAP.

3.1.3.5 Les équipements d'intérêt collectif et services publics à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité), de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur du secteur et de ne pas générer des nuisances pour le voisinage.

3.1.3.6

Lorsqu’une construction ou une opération d'aménagement réalisée dID’u:n04s0e-2u4l4t0e00n8a24n-t20o2u60p12a6-rDtErLa20n2c6h_e00s2,A-DE est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface 6 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier. Elle devra être traitée conformément à l’article 3.2.3 « CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ».

3.1.3.7 Pour les constructions situées dans les zones sensibles aux remontées de nappes, les prescriptions s’appliquent aux destinations suivantes (sauf exceptions prévues ci-après) :

• Habitations hormis les annexes,

• Commerces et activités de services,

• Equipements d’intérêt collectif et services publics,

• Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Dans les zones identifiées comme « potentiellement sujettes aux débordements de nappe » délimitées en pièce annexe 6.5.7 du dossier de PLUi :

• Les sous-sols sont interdits,

• Les systèmes d’assainissements doivent être adaptés,

• La cote supérieure du plancher de premier niveau des bâtiments doit être positionnée à une hauteur adaptée aux connaissances du terrain, sans être inférieure à +30 cm par rapport au terrain naturel. Dans les zones identifiées comme « potentiellement sujettes aux inondations de cave » délimitées en pièce annexe 6.5.7 du dossier de PLUi :

• Les sous-sols sont interdits,

• Les systèmes d’assainissements doivent être adaptés.

6 Soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions. Règlement écrit

3.2 CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

2AUX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINES : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Schéma sans portée règlementaire

EN ZONE 1AUA

3.2.1.1 Les façades des constructions principales doivent être édifiées : • Soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer. • Soit avec un recul de 3 mètres maximum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.

EN ZONE 1AUB

3.2.1.2 Les façades des constructions principales doivent être édifiées selon un recul de 3 à 5 mètres maximum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.

EN ZONE 1AUC

3.2.1.3 Les façades des constructions principales doivent être édifiées selon un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES AU

3.2.1.4 Ces règles ne s’appliquent pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques.

3.2.1.5 Les piscines et annexes peuvent déroger également aux précédents alinéas.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Schéma sans portée règlementaire

EN ZONE 1AUA

3.2.1.6 Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative latérale. Cette implantation concernera au moins le tiers du linéaire de la façade de la construction, la poursuite de l'alignement pouvant être assurée en respectant une distance minimum de 3 mètres de cette même limite. Une distance minimale de 3 mètres sera par ailleurs respectée avec les autres limites séparatives de la parcelle.

EN ZONE 1AUB

3.2.1.7 Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative latérale. Cette implantation concernera au moins le tiers du linéaire de la façade de la construction, la poursuite de l'alignement pouvant être assurée en respectant une distance minimum de 3 mètres de cette même limite. Une distance minimale de 3 mètres sera par ailleurs respectée avec les autres limites séparatives de la parcelle.

3.2.1.8 Dans le cas d’une longueur de façade de lot à bâtir de 10 mètres ou plus sur emprise publique ou privée, les constructions pourront ne pas être implantées en limites séparatives.

EN ZONE 1AUC

3.2.1.9 Les constructions doivent être édifiées :

• Soit sur au moins une limite séparative latérale. Cette implantation concernera au moins le tiers du linéaire de la façade de la construction, la poursuite de l'alignement pouvant être assurée en respectant une distance minimum de 3 mètres de cette même limite. Une distance minimale de 3 mètres sera par ailleurs respectée avec les autres limites séparatives de la parcelle.

• Soit à une distance minimale de 3 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives.

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES AU

Envoyé en préfecture le 02/02/2026

Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

3.2.1.10 Ces règles ne s’appliquent pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques.

3.2.1.11 Les piscines peuvent déroger également aux précédents alinéas.

3.2.1.12 Lorsqu’une construction ou une opération d'aménagement réalisée d’un seul tenant ou par tranches, est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface 7 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier. Elle devra être traitée conformément à l’article 2.2.3 « CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ».

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE

FONCIERE

EN ZONE 1AUC

3.2.1.13 La distance entre deux bâtiments non contigus (entre annexes ou entre habitation et annexe(s) doit être au minimum de 4 mètres, hors piscine.

3.2.1.14 Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif dérogent à l’alinéa précédent.

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES AU

3.2.2.2 Les constructions, restaurations, agrandissements, adjonctions d'immeubles doivent être conçus de façon à s’insérer dans la structure existante et s'harmoniser avec l'environnement architectural et paysager.

3.2.2.3 Toute construction devra s’intégrer dans l’espace qui l’environne et quel que soit le parti architectural choisi (en rupture ou en continuité avec l’environnement existant).

3.2.2.4 En dehors des espaces concernés par le PPRi ou l’Atlas des zones inondables, les constructions s’adapteront au terrain naturel et non l’inverse ; si les modelages du terrain d’assiette sont nécessaires, ils seront limités à ce que le niveau fini à l’intérieur de la construction : soit au maximum à 50 cm par rapport au niveau du terrain naturel.

3.2.2.5 L'autorisation du droit des sols pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte :

• Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,

• Aux sites,

• Aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

3.2.2.6 Les éléments techniques nécessaires à la régulation de la température interne de la construction (climatiseur, …) devront être intégrés au volume général de la construction et masqués depuis l’espace public.

3.2.2.7 Les équipements collectifs, les constructions et les ouvrages techniques ou d’intérêt général doivent s’intégrer aux paysages naturels et bâtis environnants dans leur conception, leur aspect extérieur et leur implantation.

3.2.2.8 Toute construction doit s’inspirer de l’architecture locale.

3.2.2.9 Les constructions se référant à l’architecture traditionnelle devront présenter une architecture simple, compacte avec un plan de formes carrée ou rectangulaire, et/ou composé d’angles droits.

3.2.2.10 Les constructions d’inspiration traditionnelle peuvent se référer à d’autres types ou styles d’architecture : la maison bourgeoise, la maison de bourg, le style basco-landais, ferme landaise, armagnacaise, …).

TOITURES

Envoyé en préfecture le 02/02/2026

Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES AU

3.2.2.11 Les toitures des constructions devront être de 2 à 6 pans.

3.2.2.12 Les constructions devront présenter, de préférence, une toiture à un seul faîtage. Le nombre maximum de faîtages est limité à trois.

3.2.2.13 La pente de toiture suivant le type de tuile (tuile canal, tuile de Marseille, tuile en terre cuite à petit et grand galbe, ardoise) sera comprise entre 35 et 40% (en fonction du type de tuile), comportant 2 ou 4 versants au maximum par faîtage.

3.2.2.14 En vue en plan ou en coupe, les rives seront « à angle droit » afin d’éviter tout « accident de toiture » (coupes en biais, discontinuité ou rives non droites). Les chiens assis sont interdits.

3.2.2.15 La couverture sera en tuile galbée. Les tuiles seront rouge orangé ou de ton vieilli. Les matériaux de couverture translucides sont admis, dans le cas de vérandas, verrières ou de fenêtres de toit.

3.2.2.16 Les débords de toiture seront au minimum de 50 cm (hors gouttière).

3.2.2.17 Les toitures en terrasse seront admises :

• Soit, dans la limite de R + 1,

• Soit, à condition qu’ils correspondent à la recherche d’une expression architecturale particulière, à une approche environnementale, à un traitement de limite avec une mitoyenneté ou à un élément de liaison du bâti existant,

3.2.2.18 Dans tous les cas, à condition qu'un dispositif architectural du type : avant toit, porche, galerie, pergola etc… viennent compléter l’effet de « boite » à minima d’une surface couverte non close d’environ plus de 30% de la surface de la boite sans débords de toit.

3.2.2.19 Les équipements techniques (blocs de ventilation, climatiseur, etc.) devront être intégrés dans un volume ou masqués par une paroi la couverture ou les façades (acrotère).

3.2.2.20 La mise en place d'une évacuation des eaux de pluie se fera par des dalles et descentes en zinc de préférence, voire aluminium laqué si en couleur.

3.2.2.21 Les fenêtres de toit sont autorisées à condition d’être incorporés dans la toiture sans saillie excessive et situés dans la pente de toit.

3.2.2.22 Les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture. La mise en place des panneaux sur les façades des constructions visibles depuis l’espace public est interdite.

ÉPIDERMES

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES AU

3.2.2.23 En cas d’utilisation de baguettes d'angles, elles devront être de la même couleur que l’enduit. 3.2.2.24 Les épidermes de façades seront soit enduits, soit d'aspect bois, soit en pierre. L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être revêtus ou enduits est interdit. 3.2.2.25 Les revêtements de façade seront réalisés :

• Soit en enduit traditionnel (en finition projeté, talochée, brossée ou grattée), • Soit en bardage bois avec couvre joint faisant référence aux constructions d’inspiration traditionnelle. 3.2.2.26 Les associations : enduit et bois, enduit et pierre, pierre et bois sont autorisés sur les façades. 3.2.2.27 Les bardages à aspect de matière plastique sont proscrits.

COULEURS

Envoyé en préfecture le 02/02/2026 Reçu en préfecture le 02/02/2026 Publié le 30/01/2026

3.2.2.28 On veillera d’une manière générale à rechercher un contraste entre la vêture des façades et les ouvertures, intégrant les menuiseries et les occultations en choisissant ce qui sera clair et foncé.

3.2.2.29 À contrario, tout effet de contraste marqué entre la vêture des façades et les gouttières (descentes, dalles de toit) est proscrit hors-mi l’usage du zinc et cuivre

3.2.2.30 La couleur des façades sera choisie dans une palette terre ou sable (ton sec ou mouillé) ou dans les ocres jaune (clair ou foncé), voire gris-brun. Le blanc pur sera réservé au style « basco- landais » et « art-déco », on préféra les blancs cassé ou perlé. Toute couleur vive est proscrite.

3.2.2.31 Les éléments de charpente ou de façade (colombage, avant-toit, bardage) devront rester de teinte naturelle plus ou moins foncée, ou laissé brut suite à un traitement autoclave (vert d’eau ou marron). Pour la restauration, les pans de bois pourront être passés au lait de chaux. Pour les bardages peints ou lasurés, ils devront être de teinte gris vert, gris brun, gris bleu.

ANNEXES

3.2.2.32 Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, … seront traitées de la même façon que les constructions principales (épidermes, toitures) ou à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle et posés verticalement.

3.2.2.33 En toiture des annexes, par dérogation aux prescriptions précédentes, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques qui sont implantés dans la pente du versant de la couverture sont toutefois autorisés.

3.2.2.34 Ces mêmes bâtiments annexes aux habitations pourront déroger aux prescriptions édictées à l’alinéa ci-dessus sous réserve d’avoir une emprise au sol inférieure à 20m² et d’une bonne intégration paysagère.

3.2.2.35 Une toiture à 1 pan sera autorisée en cas de continuité à une structure mitoyenne.

OUVERTURES, MENUISERIES ET SIGNALETIQUE

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES AU

3.2.2.36 Les ouvertures seront plus hautes que larges, hors baies vitrées. Dans tous les cas, elles respecteront des formes rectangulaires. Les ouvertures de proportions différentes ou en longueur ne seront admises que si elles sont recoupées verticalement.

3.2.2.37 Pour des raisons climatiques, les contrevents extérieurs d’aspect bois seront privilégiés. Dans le cas de volets roulants, ils seront posés de façon à ce que le coffre ne soit pas visible extérieurement.

3.2.2.38 Les portes de garage doivent être de préférence réalisées sans oculus, dans la même couleur qu’avec les autres éléments de fermeture (contrevents).

3.2.2.39 Si le conduit de cheminée est constitué de boisseaux, celui-ci sera enduit de la même couleur que les façades ou en briques pleines apparentes.

CLOTURES

Envoyé en préfecture le 02/02/2026

Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES AU

PRISE EN COMPTE DU RISQUE INCENDIE

3.2.2.40 Les clôtures sont interdites à l’extrémité des voies en impasse, qui doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) d'accéder directement au massif forestier par une bande non aedificandi.

3.2.2.41 Les propriétaires ou leurs ayants droit qui réaliseront des travaux d’assainissement ou de clôture sur des emprises foncières importantes, de nature à s’opposer au passage des engins de lutter contre l’incendie ou à rendre ce passage très difficile ou périlleux, sont tenus de prévoir ou de réaliser simultanément des dispositifs de franchissement suffisants tels que, selon le cas : gués ou passages sur buses armées pour les fossés ou collecteurs,…Ces dispositifs devront être distants les uns des autres de 500 mètres maximum et d’une largeur minimale de 7 mètres. Ils devront être signalés de façon assez visible pour être aisément repérables par les sauveteurs.

3.2.2.42 En complément, un espace libre permettant le passage des engins de lutte contre les feux de forêt entre des propriétés clôturées, devra être également imposé tous les 500 m en moyenne.

3.2.2.43 Les haies, clôtures, installations provisoires ne sont autorisées qu’à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt.

3.2.2.44 Les clôtures ne sont pas obligatoires.

LES CLOTURES SUR VOIE OU EMPRISE PUBLIQUE

3.2.2.45 La clôture devra être constituée d’un mur bahut de 1,00 mètre de hauteur maximum situé à l’alignement de l’emprise publique et surmonté ou non d’un dispositif ouvragé à claire voie (planche bois, grille, ferronnerie), et/ou doublée d’une haie vive, l’ensemble ne devant pas excéder 1,60 mètre.

3.2.2.46 Les clôtures végétales (haies) doivent être composées de 2 essences différentes à minima. Dans tous les cas, thuyas, bambous et cyprès de Leyland sont interdits. Les haies autorisées sont reportées en annexe.

3.2.2.47 Si la clôture est maçonnée sur le domaine public, elle sera traitée avec le même matériau de finition que la maison d’habitation.

3.2.2.48 Au niveau des entrées, la clôture devra intégrer les éventuels coffrets hors-sols des réseaux alimentant le lot, sans apporter de gêne à leur utilisation.

3.2.2.49 Le portail sera aligné sur la hauteur de la clôture.

3.2.2.50 Une implantation en recul pourra être autorisée si elle est justifiée par la présence d’un alignement différent des façades ou clôtures riveraines.

LES CLOTURES SUR LIMITE SEPARATIVE

3.2.2.51 Les clôtures auront une hauteur maximale de 1,80 mètre, qu'il s'agisse de murs pleins, de murs bahut surmontés de grilles, grillages ou d’éléments à claire-voie, ou bien d'autres dispositifs.

3.2.2.52 La clôture pourra être doublée d’une haie vive qui ne dépassera pas 1,80 m.

2AUX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

EN ZONE 1AUA

3.2.1.15 L’emprise au sol cumulée maximale des constructions sera de 60%.

EN ZONE 1AUB ET 1AUC

3.2.1.16 L’emprise au sol cumulée maximale des constructions sera de 50%.

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES AU

3.2.1.17 Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif dérogent aux emprises au sol maximales prescrites aux alinéas précédents.

HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS

Définition : la hauteur est mesurée par rapport à l’emprise publique attenante au terrain d’assiette du projet.

EN ZONES 1AUA, 1AUB, 1AUC

3.2.1.18 La hauteur maximale des constructions autorisées ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit sans dépasser 9 mètres en hauteur absolue.

7 Soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions. Règlement écrit

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES AU

Envoyé en préfecture le 02/02/2026 Reçu en préfecture le 02/02/2026 Publié le 30/01/2026

3.2.1.19 La hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne pourra excéder 3,50 mètres à l’égout du toit par rapport au niveau des voies et emprises publiques ou des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.

3.2.1.20 Toutefois, cette hauteur pourra être dépassée :

• Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,

• Lorsqu’une construction s’adosse à un bâtiment existant implanté sur la même unité foncière ou en limite séparative sur l’unité foncière voisine, sous réserve que la hauteur construite ne dépasse pas celle du bâtiment existant.

3.2.2 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES

3.2.2.1 Le présent chapitre 3.2.2 ne s’applique pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectifs.

EN ZONES 1AUA

3.2.3.1 Non règlementé

EN ZONES 1AUB ET 1AUC

3.2.3.2 L’espace non bâti ou non imperméabilisé doit correspondre au minimum à 30 % de la superficie de l’unité foncière. L’espace maintenu en pleine terre doit correspondre à 15% de l’unité foncière.

2AUX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES AU

3.2.3.3 En zones d'aléa fort ou en zones d'interface 8 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, la bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier devra être engazonné et régulièrement entretenue pour permettre la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.

Cette bande inconstructible de 12 m pour les opérations d'aménagement d'ensemble, devra comprendre une piste périphérique permettant aux véhicules de défense incendie de contourner le projet en situation d'urgence. A cet effet, un minimum de 6 m de large sera nécessaire pour la circulation des véhicules incendie.

En outre, cette piste devra être :

• reliée à la voie publique • libre de tout obstacle entravant la circulation • ne pas constituer un "cul de sac" pour les véhicules incendie • être maîtrisée, pérenne et faire l'objet d'une demande d'autorisation de défrichement • et garantir un accès au massif tous les 500 m minimum.

3.2.3.4

Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et aux articles L.134-5 et suivants du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.

EN ZONES 1AUA, 1AUB, 1AUC

3.2.3.5 Les surfaces réservées au stationnement collectif en extérieur doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour deux places.

3.2.3.6 Dans le cas d’une opération d’ensemble à usage d’habitation, 10% minimum de la surface doit être aménagée en espaces verts et plantée, qui pourra accueillir des éléments techniques sous réserve de leur ouverture au public.

3.2.3.7 L’aménagement d’espaces verts devra être prévu pour toute opération d’ensemble ou construction publique.

8 soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions

Règlement écrit

2AUX 8Stationnement

Envoyé en préfecture le 02/02/2026

Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES AU

3.2.4.1 Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques et voies ouvertes à la circulation publique, sans gêner la circulation automobile, cyclable et piétonne.

3.2.4.2 Conformément à la réglementation en vigueur, les emplacements de stationnement réalisés pour les besoins d’une activité ouverte au public ou pour des projets d’habitation devront prévoir des places de stationnement adaptées aux personnes handicapées.

3.2.4.3 Constructions à destination d’habitation :

• Dans les opérations ou ensembles d’habitations, il devra être créé une place par logement, et en plus, une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher. Dans le cadre d’une opération supérieure ou égale à 200 m² de surface de plancher, il devra être créé 1,5 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher.

• Dans les opérations ou ensembles d’habitations, concernant le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite : tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’un bâtiment d’habitation, qu’il soit à usage d’occupants ou visiteurs, doit comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage.

• Il sera réservé à l’usage des personnes à mobilité réduite :

o Au minimum 5% du nombre total de places prévues pour les occupants,

o Au minimum 5% du nombre total de places prévues pour les visiteurs.

o Dans les deux cas le nombre minimal des places adaptées sera arrondi à l’unité supérieure.

3.2.4.4 Constructions recevant du public ou installations ouvertes au public, sur la base de 25 m² nécessaires par place de stationnement dans le cadre d’une aire de stationnement collectif :

3.2.4.5 Pour les constructions à destination d’artisanat : une place de stationnement par 150 m² de surface de plancher, à partir de 100 m².

3.2.4.6 Commerces : une aire de stationnement correspondant à 50% de la surface de plancher dédiée à la vente,

3.2.4.7 Hébergement hôtelier : 1 place par chambre ;

3.2.4.8 Bureau : une aire de stationnement correspondant à 80% de la surface de plancher dédiée à l’activité.

3.2.4.9 Restauration : 2 places de stationnement pour 10 m² de la surface de plancher de la salle de restauration.

3.2.4.10 Bâtiments publics, équipements sportifs, salles de spectacles, de réunions : le nombre est à déterminer en fonction de leur capacité d’accueil. Il ne peut être inférieur au tiers de ladite capacité.

3.2.4.11 Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l’usage du public et dépendant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage.

3.2.4.12 Les places adaptées destinées à l’usage du public doivent représenter au minimum 2% du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal des places est arrondi à l’unité supérieure. Au-delà de 500 places, le nombre de places adaptées qui ne saurait être inférieur à 10, est fixé par arrêté municipal.

3.2.4.13 Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-oppositiIoDn: 0à40u-2n4e40d00é8c24la-2r0a26t0io12n6-pDEréL2a02la6_b0l0e2A-DE ne peut pas satisfaire aux obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32 du Code de l’Urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

3.3 ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

2AUX 9Desserte par les voies publiques ou privées

VOIRIE

3.3.1.1 Les voies nouvelles doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées :

• Aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir : toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile et susceptible d’être incorporée au domaine public doit comporter une largeur d’emprise d’au moins huit mètres (8 mètres) et intégrer tous les modes de circulation.

• Aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Leur projet doit recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.

• À la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure doit permettre le passage des véhicules lourds.

3.3.1.2 Sauf indications contraires prévues dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile et susceptible d’être incorporée au domaine public doit comporter une largeur d’emprise d’au moins 8 mètres.

3.3.1.3 Les voies ne comporteront ni virage de rayon inférieur à 11 mètres, ni passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 mètres.

3.3.1.4 L’ouverture d’une voie carrossable sera refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

3.3.1.5 Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement définies par secteur.

3.3.1.6 Les voies nouvelles en impasse sont interdites afin de ne pas compromettre l’urbanisation ultérieure de la zone.

3.3.1.7

Toutefois, les voies qui ne peuvent pas être immédiatement raccordées au plan de circulation ou en l’absence d’autre solution, comporteront, à titre provisoire, dans leur partie terminale, une aire de retournement permettant notamment aux véhicules de secours ou de service public de faire aisément demi-tour et un espace libre dans la continuité de la voie, laissant la possibilité de raccordement lors d’une urbanisation ultérieure de la parcelle limitrophe.

ACCES

3.3.1.8 Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil.

3.3.1.9 Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et doivent permettre l’approche des engins de secours et de lutte contre l’incendie.

3.3.1.10 Les accès sur la voie publique des parcs de stationnement, des lotissements ou groupes d’habitations doivent être regroupés s’ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation.

3.3.1.11 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès surIDce: 0l4le0-2d44e00c0e8s24v-2o0i2e6s01q26u-iDEpLr2é0s2e6_n0t0e2A-DE une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.3.1.12 Tout nouvel accès individuel (compris au sens de chemin d'accès et non de largeur du portail) doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,50 mètres.

3.3.1.13 Pour les constructions à destination d'habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur minimum de 4 mètres.

3.3.1.14 Les bandes d’accès de plus de 25 mètres de profondeur sont interdites.

3.3.1.15 Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

3.3.1.16 Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

3.3.1.17 Pour les zones 1AU bénéficiant d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), se reporter aux prescriptions qui y sont contenues.

3.3.1.18 Un seul accès par terrain sera autorisé en dehors de la réalisation de plusieurs logements.

3.3.1.19 Dans le cas de plusieurs accès indépendants, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés 2 par 2.

3.3.1.20 Dans les opérations de logements (lotissement ou déclaration préalable valant division parcellaire par exemple), à partir de deux logements, un accès jumelé doit être créé. Les conditions d’accès respecteront les prescriptions du paragraphe « voirie » précédent.

3.3.1.21 Un chemin d’accès privé de plus de 25 mètres de profondeur desservant plus de 2 terrains ou 2 constructions est considéré comme étant une voie privée et doit respecter les prescriptions du paragraphe « voirie » précédent.

2AUX 10Desserte par les réseaux

3.3.2.1 Tous les raccordements aux réseaux publics doivent être exécutés conformément à la réglementation en vigueur. Toute demande de raccordement doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès du service compétent. Les compteurs doivent être implantés obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété.

EAU POTABLE

3.3.2.2 Le branchement sur le réseau public de distribution de l’eau potable sous pression est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau, par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

ASSAINISSEMENT

3.3.2.3 À l’intérieur d’une même unité foncière, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.

EAUX USEES DOMESTIQUES

Envoyé en préfecture le 02/02/2026

Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

3.3.2.4 Toute installation ou construction nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eaux usées.

Pour la commune de Lussagnet, dans l’attente de la création d’un réseau d’assainissement collectif, les constructions peuvent être dotées d’un assainissement autonome conforme aux dispositions en vigueur.

3.3.2.5 Le raccordement au réseau collectif d'assainissement doit être réalisé à l’aide de canalisations souterraines, en respectant ses caractéristiques et dans les conditions du code de la santé.

EAUX PLUVIALES

3.3.2.6

Toute construction, toute installation ou tout aménagement doivent être raccordés au réseau public enterré de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation, avec système de régulation obligatoire en amont. Cet ouvrage de régulation doit permettre d’écrêter le débit de pointe généré par une pluie. L’eau ainsi stockée est restituée progressivement à faible débit dans le réseau public.

3.3.2.7 Si le raccordement ne peut s'effectuer en raison, soit de l'éloignement du réseau, soit du niveau de raccordement obligatoire, soit de l'absence de réseau, les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette du projet ou au sein de l'opération d’aménagement dont il dépend, selon un dispositif adapté à la configuration du sol, ou évacuées au caniveau.

3.3.2.8

Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les constructions nouvelles à usage d’habitation pourront intégrer sur la parcelle, l’aménagement de cuves de rétention des eaux pluviales provenant des toitures. Une infiltration prioritaire sur le site des eaux du trop-plein de ces bacs de rétention doit être privilégiée avant d’être évacuées vers le réseau public ou l’exutoire naturel le plus proche.

3.3.2.9 L’eau ainsi retenue pourra être utilisée à des fins privées domestiques (arrosage, jardinage, …) non alimentaires et non destinées à la consommation humaine, afin de participer à l’économie de la ressource en eau.

AUTRES RESEAUX

3.3.2.10 Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain.

3.3.2.11 Pour toutes les constructions neuves, la création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques, numériques ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.

3.3.2.12 Les ouvrages annexes (transformateurs, postes de refoulement, …) doivent être intégrés aux bâtiments ou être rendus invisibles des emprises publiques.

3.3.2.13 Dans l’attente du réseau de communication numérique, toutes les nouvelles constructions, les opérations ou ensembles d’habitations devront prévoir les gaines et fourreaux souterrains nécessaires au fonctionnement et à la desserte numérique.

3.3.2.14 Les dispositifs internes de ces opérations et des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau de communication numérique ; raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.

3.3.3 DECHETS MENAGERS

Envoyé en préfecture le 02/02/2026 Reçu en préfecture le 02/02/2026 Publié le 30/01/2026

3.3.3.1

Les constructions à destination d’habitation collective, les opérations groupées de deux logements ou plus, devront prévoir un dispositif (local abrité, à ciel ouvert mais dans tous les cas masqué de l’espace public) d’une superficie suffisante (proportionnelle au nombre de logements) pour recevoir les divers conteneurs (enterrés ou non) liés à la collecte sélective des déchets ménagers et emballages recyclables, implanté obligatoirement en limite des emprises des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, ce local sera incorporé au volume de l’opération ou situé à proximité de l’opération sous réserve de l’accord du gestionnaire de service.

3.3.3.2 Cet équipement devra être soumis à l’accord du gestionnaire public des déchets ménagers.

4DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Dispositions applicables à la zone « A »

La zone agricole A a pour objectif de préserver ou de favoriser l'activité agricole.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

5.1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS AUTORISEES, ACTIVITES USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS

INTERDITES

Desti.

Exploitations

Habitation

Commerces et activités de service

Sous-desti. Agricoles

Forestières

Logements

Hébergements

Commerce de gros

Activités de

services où

s'effectue l'accueil

d'un client

Restauration

Hébergem ent

hôtelier et touristique

Artisanat et

commerce de détail

N

Cinéma

Équipements d'intérêts collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Bureau

Centre de congrès et Industrie d'exposition

Entrepôt

Nca

Ng

Ngaz

Np

Nx

Destination de construction interdite

Destination de construction autorisée sous condition

Destination de construction autorisée

5.1.2 ACTIVITES, USAGES ET AFFECTATIONS DU SOL INTERDITS

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES N - HORS NCA ET NGAZ

5.1.2.1 Toutes les constructions nouvelles sauf celles autorisées au paragraphe 5.1.3.

5.1.2.2 Les dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc, ...).

5.1.2.3 Les installations classées nouvelles et l’extension des installations classées existantes non liées au caractère urbain de la zone.

5.1.2.4 L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol.

5.1.2.5 Les terrains de camping et de caravanage. 5.1.2.6 Le caravaning, les habitations légères de loisirs, les mobil homes, …, 5.1.2.7 Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois.

5.1.2.8 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt, aucune construction nouvelle implantée à plus de 100 m d'un ensemble de bâtis ne pourra être autorisée.

5.1.3 DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATIONS DES SOLS SOUMIS A

CONDITIONS PARTICULIERES

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES N

Sont autorisées :

5.1.3.1 Les constructions et installations nécessaires aux exploitations forestières.

5.1.3.2 Les constructions et installations agricoles nécessaires à l’élevage de volailles sous-bois en cabanes mobiles, à condition de ne pas porter atteinte à l’environnement et au paysage.

5.1.3.3 Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage est autorisé sous réserve de la démonstration de leur connexion aux différents réseaux,

5.1.3.4 La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, est autorisé de droit sur l’ensemble du territoire couvert par le PLUi sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans les règlements de zones ou dans une règlementation particulière.

5.1.3.5 Les constructions ou installations situées en zone inondable de l’Atlas des Zones Inondables des communes de Saint-Maurice-sur-Adour, Bordères-et-Lamensans et Cazères-sur-l’Adour sont autorisées sous réserve :

• L’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de20 m² d’emprise au sol et sous réserve que le premier plancher soit situé au-dessus de la crue de référence et que l’extension soit située dans l’ombre hydraulique du bâtiment existant,

• La construction d'annexes n’excédant pas 20 m² d’emprise au sol, sous réserve qu’elles soient situées dans l’ombre hydraulique du bâtiment existant,

• Les travaux, installations et constructions techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou aux réseaux d'intérêt général et qui ne sauraient être implantées en d’autres lieux (pylônes, postes de transformation, stations de pompage, postes de relèvement,…) à condition de ne pas aggraver les risques sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que les équipements sensibles soient protégés ou situés au-dessus du niveau de la crue de référence,

• Les aires de stationnement non couvertes.

5.1.3.6

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Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Pour les constructions situées dans les zones sensibles aux remontéeIDs: 0d4e0-2n4a40p00p8e24s-,20le26s01p2r6e-DsEcLr2i0p2t6i_o0n0s2A-DE s’appliquent aux destinations suivantes (sauf exceptions prévues ci-après) :

• Exploitations Agricoles seulement lorsque la construction est destinée au stockage d’intrants,

• Habitations hormis les annexes,

• Commerces et activités de services,

• Equipements d’intérêt collectif et services publics,

• Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Dans les zones identifiées comme « potentiellement sujettes aux débordements de nappe » délimitées en pièce annexe 6.5.7 du dossier de PLUi :

• Les sous-sols sont interdits,

• Les systèmes d’assainissements doivent être adaptés,

• La cote supérieure du plancher de premier niveau des bâtiments doit être positionnée à une hauteur adaptée aux connaissances du terrain, sans être inférieure à +30 cm par rapport au terrain naturel. Dans les zones identifiées comme « potentiellement sujettes aux inondations de cave » délimitées en pièce annexe 6.5.7 du dossier de PLUi :

• Les sous-sols sont interdits,

• Les systèmes d’assainissements doivent être adaptés.

5.1.3.7

Lorsqu’une construction est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface 12 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier. Elle devra être traitée conformément à l’article 5.2.3 « CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ».

5.1.3.8 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d'interface, les extensions ne seront admises que si l'extension est située à une distance minimale de 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier.

Si une construction est déjà située à une distance inférieure à 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier, les extensions ne seront admises que dans le prolongement de la façade exposée (de manière limitée) ou par surélévation. La distance avec les limites séparatives en contact avec le massif forestier ne doit pas être réduite.

5.1.3.9 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d’interface, les reconstructions et restaurations seront autorisées sous réserve de réduire la vulnérabilité du bien au risque.

Elles seront interdites si la reconstruction constitue un ajout d'enjeux en zone à risque ou si la destruction du bien objet de la demande de reconstruction a été causée par un risque naturel identifié au PLUi.

5.1.3.10 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d’interface les changements de destination ne seront admis que si le respect des prescriptions relatives à la prise en compte du risque d'incendie de forêt est assuré, en particulier un recul des constructions à plus de 12 m des limites séparatives en contact avec le massif forestier.

Aussi, afin d'éviter tout nouvel enjeu en secteur isolé, les changements de destination (conduisant à un ajout d'enjeu) isolés en zone d'aléa fort du risque incendie de forêt (distants de plus de 100 m d'un ensemble de bâtis) seront interdits.

12 Soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions. Règlement écrit

5.1.3.11 Les extensions des constructions à destination d’habitation existanteIDs: 0à40l-a244d0a00t8e24d-2’0a26p0p12r6o-DbEaLt2i0o2n6_0d0u2A-DE PLUi et extensions des nouvelles constructions à destination d’habitation autorisées sont limitées :

- à hauteur de 30% de surface de plancher pour les habitations d’une surface supérieure à 100 m² à la date d’approbation du PLUi ;

- ou 50% de surface de plancher pour les habitations d’une surface inférieure à 100 m² existante à la date d’approbation du PLUi.

La surface d’extension maximale pourra être atteinte en une ou plusieurs fois pendant la durée de validité du PLUi.

5.1.3.12 Les annexes des constructions à destination d’habitation doivent être limitées à un maximum de 40m² d’emprise au sol.

5.1.3.13 Les piscines dérogent aux alinéas précédents.

5.1.3.14 Les équipements d'intérêt collectif et services publics à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité), de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur du secteur et de ne pas générer des nuisances pour le voisinage.

5.1.3.15 Les travaux de maintenance ou de modification des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

5.1.3.16 Les équipements et installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable sur plan d’eau pourront être autorisées à la suite d’une procédure de modification du PLUi.

EN ZONE NCA

5.1.3.17 N’est autorisé que le stationnement de caravanes isolées, de mobil-home et tiny-house à vocation résidentielle.

EN ZONE NG

Sont autorisées : 5.1.3.18 Les constructions et installations liées à l’activité des gravières, 5.1.3.19 Les extensions et annexes des constructions existantes sur la zone. 5.1.3.20 Les constructions à usage de commerce de gros, de bureau, d’industrie et d’entrepôt sous réserve d’être nécessaire à l’activité existante d’exploitation des gravières.

EN ZONE NGAZ

Sont autorisées :

5.1.3.21 Les constructions et installations industrielles nécessaires à l’activité des puits, ainsi que les équipements publics et/ou d’intérêt collectif.

EN ZONE NP

Sont autorisées :

5.1.3.22 Les constructions et installations publiques et/ou d’intérêt collectif, utile à la valorisation des abords de l’Adour et sous réserve de leur bonne intégration dans l’environnement.

5.1.3.23 Les aménagements et installations nécessaires à la gestion, le renforcement ou le développement des digues.

EN ZONE NX

Sont autorisées :

5.1.3.24 L’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existaIDn:t0e4s0,-2l4e4s00c0o8n24s-t2r0u2c6t0i1o2n6s-DnEoL2u0v2e6_ll0e02sA-DE à condition : - qu’elles soient destinées à des activités existantes ayant déjà une destination d’exploitation forestière, de commerce et d’activité de service, d'artisanat, d’industrie, d’entrepôt ou de bureau et dont le siège social est situé sur la même unité foncière

- et qu’elles ne portent pas atteinte à l’exercice d’une activité agricole et à la préservation des paysages »

5.2 CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINES : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE N ET SUR LES SECTEURS NG, NGAZ ET NX (HORS NP)

5.2.1.1 Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).

SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE N ET SUR LES SECTEURS NX (HORS NP)

5.2.1.2 Toute construction nouvelle sera implantée à 5 mètres minimum de l'alignement par rapport aux voies publiques, et à 20 mètres minimum des berges des cours d'eau et ruisseaux.

EN ZONE NG ET NGAZ

5.2.1.3 Toute construction et installation nouvelle sera implantée au minimum dès l'alignement par rapport aux emprises publiques.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE N ET SUR LES SECTEURS NG, NGAZ ET NX (HORS NP)

5.2.1.4 Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

- Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).

5.2.1.5

Lorsqu’une construction est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface 13 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier. Elle devra être traitée conformément à l’article 2.2.3 « CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ».

13 Soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions. Règlement écrit

5.2.1.6

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Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d'inteIDrf:a0c4e0-,24l4e0s00e82x4t-e20n2s6i0o1n26s-DnEeL20s2e6r_o0n02tA-DE admises que si l'extension est située à une distance minimale de 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier.

Si une construction est déjà située à une distance inférieure à 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier, les extensions ne seront admises que dans le prolongement de la façade exposée (de manière limitée) ou par surélévation. La distance avec les limites séparatives en contact avec le massif forestier ne doit pas être réduite.

SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE N ET SUR LES SECTEURS NX

5.2.1.7 Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 3 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives.

5.2.1.8 Les piscines peuvent déroger au précédent alinéa.

EN ZONE NG ET NGAZ

5.2.1.9 Toute construction et installation nouvelle sera implantée au minimum dès l'alignement par rapport aux limites séparatives.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE

FONCIERE

SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE N ET SUR LES SECTEURS NG, NGAZ ET NX (HORS NP)

5.2.1.10 Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).

SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE N

5.2.1.11 La distance entre deux constructions ne peut être inférieure à 5 mètres. 5.2.1.12 Les piscines dérogent à l’alinéa précédent. 5.2.1.13 Pour les habitations, la distance maximale entre la construction principale et ses annexes ne devra pas excéder 30 mètres.

EN ZONE NGAZ

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : LES REGLES D’ACCES HORS AGGLOMERATION

Sur la Communauté de Communes du Pays Grenadois, les routes départementales se répartissent de la manière suivante en fonction des catégories déterminées par le CD 40 :

• 1ère catégorie : RD 824,

• 2ème catégorie : RD 11, 30, 924 et 934,

• 3ème catégorie : RD 11, 52, 65, 352,

• 4ème catégorie : RD 55, 64, 351, 394, 398, 406.

Catégorie de RD 1 2 3

4

En agglomération

Hors agglomération

Favorable sous réserve des conditions Les accès individuels directs à une de sécurité à appréhender selon les nouvelle construction sont interdits, sauf critères suivants :

dérogation du Conseil départemental

• Intensité du trafic,

• Position de l’accès,

Configuration et nature de

Accès individuels autorisés sous réserve des conditions de sécurité.

l’accès

Un regroupement des accès sera systématiquement recherché.

Règlement écrit

En rouge (1ère), en bleu (2ème), en vert (3ème), en jaune (4ème). En rose, l’A65

1.4 LES REGLES DE RECULS DES CONSTRUCTIONS HORS

AGGLOMERATION

Sur la Communauté de Communes du Pays Grenadois, les routes départementales se répartissent de la manière suivante en fonction des catégories déterminées par le CD 40 :

• 1ère catégorie : RD 824,

• 2ème catégorie : RD 11, 30, 924 et 934,

• 3ème catégorie : RD 11, 52, 65, 352,

• 4ème catégorie : RD 55, 64, 351, 394, 398, 406.

Catégorie de RD

1 2 3 4

Recul minimum demandé par rapport à l’axe

50 mètres

Largeur de chaussée + accotement

11 à 12 mètres

Largeur des dépendances

35 mètres 25 mètres 15 mètres

10 à 11 mètres 9 à 10 mètres

8 mètres

Au cas par cas, largeur nécessaire aux accessoires :

talus, fossés, etc…

A titre exceptionnel, le Département pourra autoriser des reculs moindres pour des projets cohérents avec l’environnement de la route et du site et qui ne remettent pas en cause les possibilités d’évolution de la voirie.

Les RD 824 et 934 sont concernées par l’application de l’article L. 111-6 (amendement Dupont) en dehors des espaces urbanisés (recul de 75 mètres de part et d’autre de l’axe). Il est toutefois précisé que les zones d’activités de Jouanlanne et du Tréma dérogent à ces règles de recul au regard des études d’impact sur la qualité urbaine, paysagère et architecturale de leur aménagement permettant respectivement un recul de 30 mètres (Jouanlanne) et de 25 mètres (Trema).

L’A65, quant à elle, fait l’objet d’un recul de 100 mètres.

1.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS

RELEVANT DE LA SERVITUDE I4

Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code).

A ce titre, les ouvrages du réseau public de transport d’électricité correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations).

Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (>50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

Les ouvrages de Transport d’Électricité « HTB » sont admis. RTE a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles ou/et techniques.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelle et/ou techniques.

1.6 DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE

INCENDIE DE FORET

Cas des construction ou opérations d'aménagement situées en zones d'aléa fort ou en zones d'interface 1 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt :

Lorsqu’une construction ou une opération d'aménagement réalisée d’un seul tenant ou par tranches, est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.

Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier. Cette bande inconstructible de 12 m pour les opérations d'aménagement d'ensemble, devra comprendre une piste périphérique permettant aux véhicules de défense incendie de contourner le projet en situation d'urgence. A cet effet, un minimum de 6 m de large sera nécessaire pour la circulation des véhicules incendie.

En outre, cette piste devra être : • reliée à la voie publique • libre de tout obstacle entravant la circulation • ne pas constituer un "cul de sac" pour les véhicules incendie • être maîtrisée, pérenne et faire l'objet d'une demande d'autorisation de défrichement • et garantir un accès au massif tous les 500 m minimum.

1 Soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions. Règlement écrit

Cas particuliers des constructions relevant de la destination « industrie » et des ICPE :

Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 7 juillet 2023 portant approbation du règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies 2, les distances de recul des constructions situées en zones d'aléa fort ou en zones d'interface définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt sont majorées à :

• 20 m minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier pour les constructions relevant de la destination « industrie »

• 30 m minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier pour les ICPE constituant un risque d'incendie ou d'explosion.

Cas des extensions du bâti existant :

En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d’interface, les extensions ne seront admises que si l'extension est située à une distance minimale de 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier.

Si une construction est déjà située à une distance inférieure à 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier, les extensions ne seront admises que dans le prolongement de la façade exposée (de manière limitée) ou par surélévation. La distance avec les limites séparatives en contact avec le massif forestier ne doit pas être réduite.

Cas des reconstructions :

En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d’interface, les reconstructions et restaurations seront autorisées sous réserve de réduire la vulnérabilité du bien au risque.

Elles seront interdites si la reconstruction constitue un ajout d'enjeux en zone à risque ou si la destruction du bien objet de la demande de reconstruction a été causée par un risque naturel identifié au PLUi.

Changement de destination en zones A et N :

En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d’interface les changements de destination ne seront admis que si le respect des prescriptions relatives à la prise en compte du risque d'incendie de forêt est assuré, en particulier un recul des constructions à plus de 12 m des limites séparatives en contact avec le massif forestier.

Aussi, afin d'éviter tout nouvel enjeu en secteur isolé, les changements de destination (conduisant à un ajout d'enjeu) isolés en zone d'aléa fort du risque incendie de forêt (distants de plus de 100 m d'un ensemble de bâtis) seront interdits.

Constructions isolées en zones A et N :

De manière générale, en zones A et N, en zone d'aléa fort, aucune construction nouvelle implantée à plus de 100 m d'un ensemble de bâtis ne pourra être autorisée.

Obligations légales de débroussaillement :

Le propriétaire est responsable du débroussaillement autour de son habitation dans les zones précisées en annexe du PLUi. Le maire est responsable du contrôle de la mise en œuvre de ces Obligation Légales de Débroussaillements (et de maintien en état débroussaillés) qui concernent les abords des habitations mais aussi des constructions, chantiers (ainsi que des voies y donnant accès) et autres équipements de toute nature conformément au Code Forestier et aux dispositions opérationnelles en vigueur prévues par arrêté préfectoral et/ou Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie.

2 Arrêté figurant en annexe du présent règlement

2DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Dispositions applicables aux zones « U »

Zone NGAZ

Ce que la zone NGAZ autorise, en clair

NGAZ 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET ASPECT GENERAL

5.2.2.7 Les constructions seront composées de volumes géométriques simples, hiérarchisés (habitation principale, annexes, etc.) et assemblés de manière orthogonale.

5.2.2.8 Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, doivent s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.

5.2.2.9 En ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes anciennes de type traditionnel, il est nécessaire de respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux traditionnels mis en œuvre.

5.2.2.10 Les nouvelles constructions doivent reprendre les principes de composition des façades anciennes.

5.2.2.11 Les constructions doivent s’adapter à la topographie du terrain et éviter ainsi des transformations du terrain naturel.

5.2.2.12 Les constructions doivent être implantées au plus près du terrain naturel.

TOITURES

GESTION DU BATI EXISTANT

5.2.2.13 Les pentes de toit d'origine seront conservées.

5.2.2.14 Mettre en œuvre les matériaux de couverture d’origine : tuile canal, tuile de Marseille, tuiles en terre cuite à petit et grand galbe, ardoise.

5.2.2.15 Les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture. La mise en place des panneaux sur les façades des constructions visibles depuis l’espaces public est interdite.

5.2.2.16 Dans le cadre de tuiles, la couleur adaptée, en priorité dans la continuité de l’existant (pour éviter toute rupture dans le type et la couleur du matériau de couverture), sera de préférence : soit rouge orangé ou de ton vieilli.

5.2.2.17 Les tuiles faîtières seront bâties au mortier de chaux ou poséIsD :à040s-2e4c400s0a82n4s-20p26lo01m26b-DEaLv20e2c6_0u0n2A-DE recouvrement conséquent.

5.2.2.18 Conserver les avant-toits (traditionnellement débordants des façades).

5.2.2.19 Les caissons des avant-toits seront interdits

5.2.2.20 La sous-face des avant-toits sera traitée en volige brute traitée ou lasurée selon les teintes choisies des gouttières (cf. point suivant « Épiderme : couleurs »).

5.2.2.21 En cas d’extension, les avant-toits pourront être réalisés en continuité de l’existant.

5.2.2.22 La mise en place d'une évacuation des eaux de pluie se fera lorsqu'elle est nécessaire par des dalles et descentes en zinc de préférence, voire aluminium laqué si les gouttières sont en couleur.

FAÇADES

5.2.2.23 Il est nécessaire de respecter et reprendre les proportions des baies anciennes (proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur) et les principes de composition des façades. Des proportions différentes pour la façade arrière pourront être admises.

5.2.2.24 Les rythmes des percements (portes, fenêtres, ...) composant la façade doivent être harmonisés avec le rythme architectural du bâti ancien traditionnel (alignement horizontal et vertical des baies ou ouvertures).

5.2.2.25 Les menuiseries doivent être placées en fond de tableau des encadrements des ouvertures.

5.2.2.26 Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.

ÉPIDERMES

GESTION DU BATI EXISTANT

5.2.2.27 Lors de la réfection, la teinte et la texture de l’enduit doit se rapprocher de la palette de teintes (cf. point suivant « couleurs »).

5.2.2.28 Les parties maçonnées seront restaurées avec les mêmes matériaux que ceux employés à l'origine (enduit à la chaux sans ciment).

5.2.2.29 L'enduit doit venir à fleur des pierres ou des pans de bois.

5.2.2.30 Dans le cadre de bardage bois, les planches seront remplacées par des planches et couvre-joints de même largeur, de même essence avec une mise en place dans le même sens que celle d'origine (très souvent dans le sens vertical).

COULEURS

5.2.2.31 On veillera d’une manière générale à rechercher un contraste entre la vêture des façades et les ouvertures, intégrant les menuiseries et les occultations en choisissant ce qui sera clair et foncé.

5.2.2.32 La couleur des enduits de façades sera choisie dans une palette terre ou sable (ton sec ou mouillé) ou dans les ocres jaune (clair ou foncé). Le blanc pur sera réservé au style « basco-landais » ou « art déco », on préféra les blancs cassé ou perlé. Les enduits de couleur sont proscrits.

5.2.2.33 Les éléments de charpente ou de façade (colombage, avant-toit, bardage) devront rester de teinte naturelle plus ou moins foncée, ou laissé brut suite à un traitement autoclave (vert d’eau ou marron). Pour la restauration, les pans de bois pourront être passés au lait de chaux.

MENUISERIES

Envoyé en préfecture le 02/02/2026

Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

GESTION DU BATI EXISTANT

5.2.2.34 Sauf justification d'ordre fonctionnel, les dimensions des baies d'origine et leur emplacement seront conservées.

5.2.2.35 En cas de création de nouvelle ouverture, on veillera à respecter le rythme de la façade (implantation, dimension matériau).

5.2.2.36 Pour des constructions d’architectures traditionnelles, les contrevents devront être conservées, à l'identique de l'existant.

5.2.2.37 Les menuiseries, contrevents, et portes de garage devront rester :

• Dans le cadre d’un bardage bois métal, de teinte naturelle soit clairs ou soit foncés suivant le choix du contraste,

• Dans les autres cas, de teinte naturelle, ou de teinte gris clair ou foncé suivant le choix du contraste, ou bien gris vert, gris brun, gris bleu, vert basque ou rouge basque.

BATIMENTS ANNEXES

5.2.2.38 Les bâtiments annexes (non incorporés aux constructions principales) aux habitations tels que garage, abris de jardin, … seront traitées de la même façon que les constructions principales (épidermes, toitures) ou à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle et posés verticalement.

5.2.2.39 La mise en place de panneaux photovoltaïques sur les façades des constructions visibles depuis l'espace public est interdite.

5.2.2.40 Ces mêmes bâtiments annexes aux habitations pourront déroger aux prescriptions édictées à l’alinéa ci-dessus sous réserve d’avoir une emprise au sol inférieure à 12m² et d’une bonne intégration paysagère.

CLOTURES

5.2.2.41 Les clôtures en zone N ne sont pas obligatoires.

5.2.2.42 Dans les secteurs soumis au risque incendie de forêt :

• L’utilisation des matériaux d’aspect de matière plastique est interdite,

• L’utilisation de brande, canisse, claustra, ou palissade préfabriquée en bois est interdite.

PRISE EN COMPTE DU RISQUE INCENDIE

5.2.2.43 Les clôtures sont interdites à l’extrémité des voies en impasse, qui doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) d'accéder directement au massif forestier par une bande non aedificandi.

5.2.2.44 Les propriétaires ou leurs ayants droit qui réaliseront des travaux d’assainissement ou de clôture sur des emprises foncières importantes, de nature à s’opposer au passage des engins de lutter contre l’incendie ou à rendre ce passage très difficile ou périlleux, sont tenus de prévoir ou de réaliser simultanément des dispositifs de franchissement suffisants tels que, selon le cas : gués ou passages sur buses armées pour les fossés ou collecteurs,…Ces dispositifs devront être distants les uns des autres de 500 mètres maximum et d’une largeur minimale de 7 mètres. Ils devront être signalés de façon assez visible pour être aisément repérables par les sauveteurs.

5.2.2.45 En complément, un espace libre permettant le passage des engins dIDe: 0lu4t0t-e244c0o0n08tr2e4-2l0e2s60f1e2u6-xDEdL2e02f6o_r0ê02tA-DE entre des propriétés clôturées, devra être également imposé tous les 500 m en moyenne.

5.2.2.46 Les haies, clôtures, installations provisoires ne sont autorisées qu’à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt.

CLOTURES SUR VOIE OU EMPRISE PUBLIQUE

Les clôtures sur voie ou emprise publique seront assurées par un dispositif à claires voies et pourront être doublées d’une haie vive. L’ensemble du dispositif ne dépassera pas 1,80m.

CLOTURES SUR LIMITE SEPARATIVE

Les clôtures auront une hauteur maximale de 1,80 mètre, qu'il s'agisse de murs pleins, de murs bahut surmontés de grilles, grillages ou d’éléments à claire-voie, ou bien d'autres dispositifs.

NGAZ 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Envoyé en préfecture le 02/02/2026 Reçu en préfecture le 02/02/2026 Publié le 30/01/2026

Définition : l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de toutes les constructions sur le sol, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE N ET SUR LES SECTEURS NG, NGAZ ET NX (HORS NP)

5.2.1.15 Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices)

SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE N

5.2.1.16 Non règlementée.

EN ZONE NG ET NX

5.2.1.17 L’emprise au sol ne devra pas excéder 50% de la superficie de l’unité foncière du projet.

EN ZONE NGAZ

5.2.1.18 L’emprise au sol ne devra pas excéder 80% de la superficie de l’unité foncière du projet.

HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS

Définition : la hauteur est mesurée par rapport à l’emprise publique attenante au terrain d’assiette du projet.

SUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE N ET SUR LES SECTEURS NG, NGAZ ET NX (HORS NP)

5.2.1.19 Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices)

SUR L’ENSEMBLE DES ZONES N

5.2.1.20 La hauteur des constructions autorisées est limitée à 6 mètres à l’égout du toit.

5.2.1.21 Pour les bâtiments existants qui ont une hauteur plus importante, les extensions sont autorisées à condition qu’elles ne dépassent pas la hauteur du bâtiment existant, à la date d’approbation du PLU.

5.2.1.22 La hauteur des annexes de moins de 40 m² d’emprise au sol non incorporées à la construction à destination d’habitation est limitée à 3,50 mètres à l’égout du toit.

EN ZONE NX

5.2.1.23 La hauteur des constructions autorisées est limitée à 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère

EN ZONE NG

5.2.1.24 Non réglementé

EN ZONE NGAZ

5.2.1.25 La hauteur des constructions autorisées est limitée à 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. 5.2.1.26 Les installations spécifiques à la gestion des puits pourront déroger au précédent alinéa.

5.2.2 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES HORS SECTEURS NCA, NG, NGAZ, NP ET NX

5.2.2.1 Le présent chapitre 5.2.2 ne s’applique pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectifs.

5.2.2.2 Les constructions quelle que soit leur destination, les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté, l'aspect extérieur et le paysage de la zone ne s'en trouvent pas altérés.

5.2.2.3 Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

5.2.2.4 Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement de l'ordonnance architecturale des constructions voisines.

5.2.2.5 Toute architecture imitant des typologies régionalistes d’autres zones géographiques est interdite.

5.2.2.6 Dans le cas de constructions d'inspiration contemporaine, certaines prescriptions peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.

NGAZ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : PATRIMOINE BATI OU PAYSAGER A PRESERVER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

L’article L.151-19° du Code de l’Urbanisme permet :

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ».

Toute demande d’autorisation d’urbanisme dans les secteurs concernés fera l’objet d’une attention particulier du service instructeur. Cet outil doit permettre de garantir une certaine intégration des évolutions du patrimoine dans son contexte urbain.

6.1.1 REGLES GENERALES

6.1.1.1 Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de patrimoine identifié en application du Code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, conformément au Code de l’urbanisme.

6.1.1.2 Seul le concessionnaire RTE peut bénéficier du droit de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.

Ainsi, au sein des boisements identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, RTE est dispensé d’autorisations ou de déclaration préalable dans le cadre de ces activités de gestion de la végétation sous les lignes électrique aériennes et n’est pas soumis à la compensation en cas de suppression partielle de ces éléments.

6.1.2 REGLES RELATIVES AU PATRIMOINE BATI A PRESERVER

Les bâtiments et formes urbaines remarquables repérés sur le plan de zonage par un symbole, sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes, sans compromettre pour autant les possibilités d’adaptation de ces constructions existantes aux usages contemporains :

6.1.2.1 Les éléments architecturaux et les formes urbaines traditionnelles doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.

6.1.2.2 Les travaux réalisés sur les éléments architecturaux ou sur un ou des bâtiments remarquables doivent :

• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles et architecturales du ou des bâtiments, en veillant à l’amélioration des conditions d'accessibilité, d'habitabilité et de sécurité ;

• Utiliser des matériaux et mettre en œuvre des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du ou des bâtiments ou de l’élément architectural ;

• Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ;

• Proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ;

• Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du ou des bâtiments un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.

Il pourra être dérogé aux règles précédentes en cas de disproportion manifeste entre les mesures de sauvegardes précitées et leurs coûts ou leurs effets sur l’usage du bâtiment.

6.1.2.3

Envoyé en préfecture le 02/02/2026

Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Si le ou les bâtiments ont fait l'objet de transformations postérieurIeDs: 0à40-s2a440c0o0n82st4r-2u0c2t6i0o1n2,6-iDlEcLo20n2v6i_e0n02tA-DE de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations subies.

6.1.2.4 Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) des Landes pourra être utilement consulté pour émettre un avis sur les demandes d’urbanisme concernant ces éléments remarquables.

LISTE DES ELEMENTS DU PATRIMOINE

Type patrimoine bâti patrimoine bâti patrimoine bâti patrimoine bâti patrimoine bâti patrimoine bâti patrimoine bâti patrimoine bâti patrimoine bâti patrimoine bâti patrimoine bâti patrimoine bâti patrimoine bâti patrimoine bâti patrimoine bâti patrimoine bâti patrimoine bâti patrimoine bâti patrimoine bâti patrimoine bâti

Commune

Artassenx

Artassenx

Artassenx

Artassenx

Artassenx

Artassenx

Artassenx

Bascons

Bascons

Bascons

Bascons

Bascons

Bascons

Bascons

Bascons

Bascons Bordères-etLamensans Bordères-etLamensans Bordères-etLamensans Bordères-etLamensans

Code a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a14bis a14ter

a15 a16 a17 a18

Libellé Maison de maître Maison bourgeoise Maison landaise Maison landaise Maison landaise Maison landaise Maison landaise

Le Château Poulailler lieu dit Pillon Habitation - Quartier Beroy Habitation - Quartier Thoumas

Maison de Maître Ensemble bâti - Quartier Pilles Ensemble bâti - Quartier Eglise

Chapelle Saint Amand Chapelle de la course landaise Château de Marras et son Jardin remarquable Grange et annexe au lieu-dit Lamensans - Lahitte Ensemble bâti au lieu-dit Joualanne Habitation à réhabiliter et annexe au lieu-dit

Lamensans - Bourbon

Parcelle C220 D78 B206 B177 A2 A420 A337 G322 G201 H324 B093 F174 D325 A333 E419 A171 D139 E33

C166 167 168 169

G61

patrimoine Bordères-et-bâti

Lamensans

Habitation et annexe au lieu-dit LameIDn:s0a4n0-s24-40B0o08u2r4b-2o0n260126-DEL2026_002A-DE

a19 au lieu-dit Lamensans - Bourbon

G62

patrimoine Bordères-et-bâti

Lamensans

a20

patrimoine

bâti

Castandet

a21

Chapelle désacralisée Bâtiment remarquable lieu-dit Rondeboeuf

G74 ZD145

patrimoine

bâti

Castandet

a22

patrimoine

bâti

Castandet

a23

patrimoine

bâti

Castandet

a24

Bâtiment remarquable lieu-dit Rondeboeuf Bâtiment remarquable lieu-dit Rondeboeuf Bâtiment remarquable lieu-dit Rondeboeuf

ZD143 ZD130 ZD156

patrimoine

bâti

Castandet

a25

patrimoine

bâti

Castandet

a26

patrimoine

bâti

Castandet

a27

Bâtiment remarquable lieu-dit Rondeboeuf Bâtiment remarquable lieu-dit Rondeboeuf Bâtiment remarquable lieu-dit Rondeboeuf

ZD155 ZD112 ZD92

patrimoine

bâti

Castandet

a28

Maison principale et parc attenant patrimoine

Maison principale, annexes et parc attenant dit bâti

Castandet

a29

Lamarquette

patrimoine

bâti

Castandet

a30

Maison principale

ZD52 ZD151

152

ZC104

patrimoine

bâti

Castandet

a31

patrimoine

bâti

Castandet

a32

Maison principale Maison principale et annexes

ZN50 ZM79

patrimoine bâti patrimoine bâti patrimoine bâti

Castandet Castandet Castandet

a33

Maison principale lieu-dit Bas de Gnanquet

a34

Maison principale et annexes lieu-dit Lespagnon

a35

Maison principale

ZN203 ZL22 ZL159

patrimoine bâti patrimoine bâti patrimoine bâti

Castandet Castandet Castandet

a36

Maison principale et parc attenant lieu-dit Moras

a37

Maison principale - moulin

a38

Maison principale et annexes lieu-dit Caloy

ZK96 ZK43 ZM60

patrimoine

bâti

Castandet

a39

patrimoine Cazères-sur-bâti

l'Adour

a40

Maison principale et annexes lieu-dit Rondeboeuf Maison Harté

ZH192 D 565 566

patrimoine Cazères-sur-bâti

l'Adour

a41

patrimoine Cazères-sur-bâti

l'Adour

a42

Maison Aséglio Maison Moringlanne

D257 D75

patrimoine Cazères-sur-bâti

l'Adour

a43

patrimoine Cazères-sur-bâti

l'Adour

a44

Place de l'ancienne Bastide Ferme de Balié

M184

patrimoine Cazères-sur-bâti

l'Adour

a45

Ferme de Coucut

C199

patrimoine Cazères-sur-bâti

l'Adour

a46

patrimoine Cazères-sur-bâti

l'Adour

a47

Ferme de Gaillat Château de Plaisance

D325 C314

patrimoine Cazères-sur-bâti

l'Adour

a48

patrimoine Grenade-sur-bâti

l'Adour

a49

patrimoine Grenade-sur-bâti

l'Adour

a50

Mairie Bastide de Grenade-sur-l'Adour

Maison de Maître

D150 A179/180

patrimoine Grenade-sur-bâti

l'Adour

a51

patrimoine Grenade-sur-bâti

l'Adour

a52

patrimoine Grenade-sur-bâti

l'Adour

a53

Ferme landaise avec colombages - Parc Batiment principal et annexe chemin de Caluchet

Château et son parc + grange

A117 118 119

G61 D189 190

314

patrimoine Grenade-sur-bâti

l'Adour

a54

patrimoine Grenade-sur-bâti

l'Adour

a55

patrimoine Grenade-sur-bâti

l'Adour

a56

Vieille batisse en cailloux Ferme en cailloux rénovée Maison de maître et annexes

F144 G35 A331 335

patrimoine bâti patrimoine bâti

LarrivièreSaint-Savin LarrivièreSaint-Savin

Chapelle Notre Dame du rugby - Ancienne Eglise du

a57

Xième siècle

Ferme en gallet de l'Adour et dépendances - Maison

a58

de Maître (Penich)

B241 C34

patrimoine Larrivière-bâti

Saint-Savin

a59

patrimoine Larrivière-bâti

Saint-Savin

a60

Maison de Maître (Gorce) avec grand parc Maison de Maître (Liot) avec muret en gallet

B72 73 74 75 1145

1147

B20

patrimoine Larrivière-bâti

Saint-Savin

a61

patrimoine Larrivière-bâti

Saint-Savin

a62

patrimoine Larrivière-bâti

Saint-Savin

a63

Maison de Maître (Clos Amélie) Moulin de Laburthe - Ancienne fabrique de la commune

Moulin de La Carderie sur bras de l'Adour

B150 B253 C14

patrimoine Larrivière-bâti

Saint-Savin a64 Moulin Naou - Moulin avec réserve d'eau et muret

A209

patrimoine Larrivière-bâti

Saint-Savin

a65

Maison rue du château d'eau

B978

patrimoine Larrivière-bâti

Saint-Savin

a66

L'hermitage

B17

patrimoine Larrivière-bâti

Saint-Savin

a67

Vieille école

B15

patrimoine Larrivière-bâti

Saint-Savin

a68

patrimoine Larrivière-bâti

Saint-Savin

a69

patrimoine Larrivière-bâti

Saint-Savin

a70

Garage Maison 150 avenue des Arènes La petite école 343 Avenue des Arènes

B1278 B1296

B90

patrimoine Larrivière-bâti

Saint-Savin

a71

patrimoine Larrivière-bâti

Saint-Savin

a72

patrimoine

bâti

Lussagnet

a73

patrimoine

bâti

Lussagnet

a74

patrimoine

bâti

Maurrin

a75

patrimoine

bâti

Maurrin

a76

patrimoine

bâti

Maurrin

a77

patrimoine

bâti

Maurrin

a78

patrimoine

bâti

Maurrin

a79

patrimoine

bâti

Maurrin

a80

patrimoine

bâti

Maurrin

a81

patrimoine

bâti

Maurrin

a82

patrimoine

bâti

Maurrin

a83

patrimoine

bâti

Maurrin

a84

patrimoine

bâti

Maurrin

a85

patrimoine

bâti

Maurrin

a86

patrimoine

bâti

Maurrin

a87

patrimoine

bâti

Maurrin

a88

patrimoine

bâti

Maurrin

a89

patrimoine

bâti

Maurrin

a90

Saint-patrimoine Maurice-sur-bâti

Adour

a91

Saint-patrimoine Maurice-sur-bâti

Adour

a92

Saint-patrimoine Maurice-sur-bâti

Adour

a93

Saint-patrimoine Maurice-sur-bâti

Adour

a94

Envoyé en préfecture le 02/02/2026 Reçu en préfecture le 02/02/2026 Publié le 30/01/2026

Villa Marie d'Aon Avenue des Arènes

B94 840

Maison lieu-dit Cambrai

B415

Garage

B214

Garage

B77

Maison principale, Dépendance lieu-dit Peyrina

A211

Maison principale Grange - Dépendance

A382

Maison principale Grange - Dépendance

D226

Maison - Dépendance

D172

Maison - Dépendance

D259

Maison - Grange - Dépendance

F161

Maison de Maître

A395

Maison de maître

D358

Maison de maître

D146

Maison - Dépendance

D16

Ecole

D132

Patrimoine architectural

D140 499

Bâtiment agricole

D18

Eglise

D20

Ensemble bâti au lieu-dit Barbouats

Airial

A462 583

Eglise

C145

Mairie

C144

Ecole et mur en galet Château de Saint Maurice + Allée

C186 A272 572

patrimoine bâti patrimoine bâti patrimoine bâti patrimoine bâti patrimoine bâti patrimoine bâti patrimoine bâti patrimoine bâti patrimoine bâti patrimoine bâti patrimoine bâti patrimoine bâti petit patrimoine petit patrimoine petit patrimoine petit patrimoine petit patrimoine petit patrimoine petit patrimoine petit patrimoine petit patrimoine petit patrimoine petit patrimoine petit patrimoine petit patrimoine

SaintMaurice-surAdour SaintMaurice-surAdour Le Vignau Le Vignau Le Vignau Le Vignau Le Vignau Le Vignau Le Vignau Le Vignau Le Vignau Le Vignau Artassenx Artassenx Artassenx Artassenx Bascons Bascons Bascons Bascons Bascons Bascons Castandet Castandet Castandet

a95 a96 a97 a98 a99 a100 a101 a102 a103 a104 a105 a106 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 B9bis b10 b11 b12

Règlement écrit

Envoyé en préfecture le 02/02/2026

Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Maison de caractère

A76

Maison de caractère Maison principale

Bâtiment principal et annexes Bâtiment principal et annexes Bâtiment principal et annexes

Eglise Bâtiment principal et annexes Bâtiment principal et annexes Bâtiment principal et annexes Bâtiment principal et annexes

Maison landaise Four à pain Four à pain

Monuments aux morts Croix

Croix de carrefour Croix de carrefour Croix de carrefour Croix de carrefour Croix - intersection Coursayres / Patge lavoir Borne kilométrique Borne kilométrique

Four

C180 D696 D97 D107 A95 D124 D531 D881 A375 A339 D16

A2 A294 B38

C454 C66 D327 H431 B369 E346

B141

petit

patrimoine Castandet

b13

petit

Cazères-sur-patrimoine l'Adour

b14

petit

Cazères-sur-patrimoine l'Adour

b15

petit

Cazères-sur-patrimoine l'Adour

b16

petit

Cazères-sur-patrimoine l'Adour

b17

petit

Cazères-sur-patrimoine l'Adour

b18

petit

Cazères-sur-patrimoine l'Adour

b19

petit

Grenade-sur-patrimoine l'Adour

b20

petit

Grenade-sur-patrimoine l'Adour

b21

petit

Larrivière-patrimoine Saint-Savin

b22

petit

Larrivière-patrimoine Saint-Savin

b23

petit

Larrivière-patrimoine Saint-Savin

b24

petit

Larrivière-patrimoine Saint-Savin

b25

petit

Larrivière-patrimoine Saint-Savin

b26

petit

Larrivière-patrimoine Saint-Savin

b27

petit

Larrivière-patrimoine Saint-Savin

b28

petit

Larrivière-patrimoine Saint-Savin

b29

petit

Larrivière-patrimoine Saint-Savin

b30

petit

Larrivière-patrimoine Saint-Savin

b31

petit

patrimoine Lussagnet

b32

petit

patrimoine Lussagnet

b33

petit

patrimoine Lussagnet

b34

petit

patrimoine Lussagnet

b35

petit

patrimoine Maurrin

b36

petit

patrimoine Maurrin

b37

petit

patrimoine Maurrin

b38

Four

Envoyé en préfecture le 02/02/2026 Reçu en préfecture le 02/02/2026 Publié le 30/01/2026

ZD54

Calvaire

Calvaire

Calvaire

Calvaire

D149

Mur en galets de l'Adour

D239

Four à pain ferme de Luzan

ZC19

Four

A118

Four à pain

C239

Pont et barrage Ruisseau de Laburthe

B235

Calvaire

B842

Fontaine communale

Fontaine Pénich

B21

Calvaire

B249

Croix lieu-dit Nabey

Croix

B1041

Sainte Thérèse

B234

Vierge

B20

Fontaine de l'abattoir

B264

Fontaine du Salut

Pavillon du Garde Forestier

C20

Poulailler lieu-dit Le Mineur

A158

Four à pain

A161

Patrimoine funéraire - statue vierge

F264

Monuments aux morts

Calvaire

D414

petit

patrimoine Maurrin

b39

Croix

D1455

petit

patrimoine Maurrin

b40

Four

D258

petit

patrimoine Maurrin

b41

Four

A289

petit

patrimoine Maurrin

b42

Four

petit

patrimoine Maurrin

b43

Four

petit

patrimoine Maurrin

b44

Calvaire

D20

petit

patrimoine Maurrin

b45

Four

A365

Saint-petit

Maurice-sur-Porche du cimetière, deux crucifix, mur en galets de patrimoine Adour

b46

l'adour

C129

Saint-petit

Maurice-sur-patrimoine Adour

b47

Crucifix

Saint-petit

Maurice-sur-patrimoine Adour

b48

Vierge

Saint-petit

Maurice-sur-patrimoine Adour

b49

Monuments aux morts

C145

6.1.3 REGLES RELATIVES AU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER REMARQUABLE A

PRESERVER

6.1.3.1 Les éléments naturels et paysagers remarquables sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes :

• Coupes et abattages interdits sauf pour raison majeure sanitaire, de sécurité ou d’accessibilité ; • Les travaux ne doivent pas compromettre le caractère ou l’entretien de ces éléments ; • La suppression partielle de ces éléments doit être compensée par des plantations de qualité équivalente

6.2 CONSTRUCTIONS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT

DE DESTINATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-13 DU CODE DE

L’URBANISME

6.2.1 Les travaux réalisés sur les constructions pouvant faire l’objet d’un changement de destination doivent :

• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles et architecturales du ou des bâtiments, en veillant à l’amélioration des conditions d'accessibilité, d'habitabilité et de sécurité ;

• Utiliser des matériaux et mettre en œuvre des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du ou des bâtiments ou de l’élément architectural ;

• Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ;

• Proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ;

• Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du ou des bâtiments un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.

Il pourra être dérogé aux règles précédentes en cas de disproportion manifeste entre les mesures de sauvegardes précitées et leurs coûts ou leurs effets sur l’usage du bâtiment.

6.3 ESPECES VEGETALES CONSEILLEES

6.3.1 HAIE LIBRE CHAMPETRE

Haie non taillée, composée d’un mélange d’arbustes, d’arbres recepés ou en forme libre et de plantes grimpantes, d’espèces locales paysannes et endogènes, présentes à l’état naturel dans la campagne :

• Arbres fruitiers, • Noisetier vert (Corylus avellana), • Houx vert (Hedera helix), • Chênes locaux : tauzin liège et pédonculé (Quercus pyrenaica, suber ‘occidentalis’ et robur), • Prunellier (Prunus spinosa), • Aubépine (Crataegus monogyna), • Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), • Troène d’Europe (Ligustrum europaeus), • Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), • Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), • Églantier (Rosa canina).

6.3.2 HAIE LIBRE ARBUSTIVE TRADITIONNELLE

Le mélange est composé d’espèces utilisées depuis plus d’un siècle dans les jardins de bourg : • Laurier sauce (Laurus nobilis), • Fusain du Japon vert (Enonymus japonicus), • Lilas (Syringa vulgaris), • Seringat (Philadelphus coronarius), • Hortensias (Hydrangea macrophylla), • Nandina vert (Nandina domestica), • Kerria vert (Kerria japonica), • Troènes verts (Ligustrum ovalifolium et lucidum), • Viorne boule-de-neige (Viburnum opulus ‘Roseum’), • Laurier-rose (Nerium oleander), • Viorne-tin (Viburnum tinus), • Spirée (Spiraea bumalda, vanhouttei, …), • Buis (buxus sempervirens).

6.3.3 HAIE TAILLEE PERSISTANTE

Envoyé en préfecture le 02/02/2026 Reçu en préfecture le 02/02/2026 Publié le 30/01/2026

Une seule espèce est recommandée : • Fusain du Japon vert (Euonymus japonicus).

6.3.4 HAIE TAILLEE CHAMPETRE

Haie composée d’un mélange d’arbustes taillés de manière régulière, au moins une fois dans l’année, d’espèces locales paysannes et endogènes, présentes à l’état naturel dans la campagne environnante :

• Houx vert (Ilex aquifolium), • Lierre vert (Hedera helix), • Aubépine (Crataegus monogyna), • Prunellier (Prunus spinosa), • Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), • Troène d’Europe (Ligustrum europaeus.

6.3.5 HAIE BASSE

Haie composée d’une seule espèce d’arbustes à faible développement (sous-arbrisseaux), taillés ou non. Ce type de haie marque la limite sans obturer la vue et sans empêcher la lumière de passer. Espèces utilisables :

• Sauge arbustive (Salvia microphylla), • Santolines, immortelles et lavandes, • Romarin, • Cistes.

NGAZ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

5.2.3.1 Non règlementé.

5.2.3.2 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

5.2.3.3 Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les installations et travaux divers autorisés dans la zone.

5.2.3.4 Les dépôts autorisés dans la zone doivent êtres masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple).

5.2.3.5 Dans les espaces boisés classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier.

5.2.3.6 En zones d'aléa fort ou en zones d'interface 14 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, la bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier devra être engazonné et régulièrement entretenue pour permettre la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.

Cette bande inconstructible de 12 m pour les opérations d'aménagement d'ensemble, devra comprendre une piste périphérique permettant aux véhicules de défense incendie de contourner le projet en situation d'urgence. A cet effet, un minimum de 6 m de large sera nécessaire pour la circulation des véhicules incendie.

En outre, cette piste devra être :

• reliée à la voie publique • libre de tout obstacle entravant la circulation • ne pas constituer un "cul de sac" pour les véhicules incendie • être maîtrisée, pérenne et faire l'objet d'une demande d'autorisation de défrichement • et garantir un accès au massif tous les 500 m minimum.

14 soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions

5.2.3.7

Envoyé en préfecture le 02/02/2026

Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts CIoDn: t0r4e0-2l4'I4n0c0e08n2d4-i2e02e60t12a6u-DxELa20r2t6ic_l0e0s2A-DE L.134-5 et suivants du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.

5.2.4.1 Non règlementé

NGAZ 8Stationnement

5.3 ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

NGAZ 9Desserte par les voies publiques ou privées

5.3.1.1 Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil.

5.3.1.2 Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies ci-dessous :

• Leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l’incendie ; la largeur ne pourra en aucun cas être inférieure à 4 mètres. En outre, elles ne comporteront ni virage de rayon inférieur à 11 mètres, ni passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 mètres.

• Leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des dites voies en assurant notamment une visibilité satisfaisante vers la voie (visibilité approche de virage ou de carrefour …).

5.3.1.3 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation publique sera interdit.

5.3.1.4 Les voies, cheminements et stationnements intérieurs aux lots ne seront pas imperméabilisés.

NGAZ 10Desserte par les réseaux

5.3.2.1 Tous les raccordements aux réseaux publics doivent être exécutés conformément à la réglementation en vigueur. Toute demande de raccordement doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès du service compétent. Les compteurs doivent être implantés obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété.

5.3.2.2 Dans le cas de restauration d'une construction, le branchement aux réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.

EAU POTABLE

5.3.2.3 Le branchement sur le réseau public de distribution de l’eau potable sous pression est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau, par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

ASSAINISSEMENT

5.3.2.4 A l’intérieur d’une même unité foncière, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.

EAUX USEES DOMESTIQUES

5.3.2.5 Toute installation ou construction nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eaux usées, s’il existe.

5.3.2.6

Envoyé en préfecture le 02/02/2026

Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Le raccordement au réseau collectif d'assainissement doit être réIaDl:is0é40-à244l0’0a0i8d2e4-2d02e601c2a6-nDaElLi2s0a2t6i_o0n02sA-DE souterraines, en respectant ses caractéristiques et dans les conditions du code de la santé.

5.3.2.7 Dans les zones situées en dehors du périmètre prévu par le zonage d’assainissement collectif, les constructions doivent être dotées d’un assainissement autonome conforme aux dispositions en vigueur de l’autorité compétente

EAUX PLUVIALES

5.3.2.8

Toute construction, toute installation ou tout aménagement doivent être raccordés au réseau public enterré de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation, avec système de régulation obligatoire en amont. Cet ouvrage de régulation doit permettre d’écrêter le débit de pointe généré par une pluie. L’eau ainsi stockée est restituée progressivement à faible débit dans le réseau public.

5.3.2.9 Si le raccordement ne peut s'effectuer en raison, soit de l'éloignement du réseau, soit du niveau de raccordement obligatoire, soit de l'absence de réseau, les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette du projet ou au sein de l'opération d’aménagement dont il dépend, selon un dispositif adapté à la configuration du sol, ou évacuées au caniveau.

AUTRES RESEAUX

5.3.2.10 Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain.

5.3.2.11 Pour toutes les constructions neuves, la création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques, numériques ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.

5.3.2.12 Dans le cas de restauration d’une construction existante, le branchement aux différents réseaux sera obligatoirement en souterrain.

5.3.2.13 Les ouvrages annexes (transformateurs, postes de refoulement, …) doivent être intégrés aux bâtiments ou être rendus invisibles des emprises publiques.

5.3.2.14 Dans l’attente du réseau de communication numérique, toutes les nouvelles constructions, les opérations ou ensembles d’habitations devront prévoir les gaines et fourreaux souterrains nécessaires au fonctionnement et à la desserte numérique.

5.3.2.15 Les dispositifs internes de ces opérations et des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau de communication numérique ; raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.

5.3.3.1 Sans objet.

5.3.3 DECHETS MENAGERS

6 ANNEXES

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.