Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINES : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques#
Schéma sans portée règlementaire
En zone 1AUA#
3.2.1.1 Les façades des constructions principales doivent être édifiées :
- Soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.
- Soit avec un recul de 3 mètres maximum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.
En zone 1AUB#
3.2.1.2 Les façades des constructions principales doivent être édifiées selon un recul de 3 à 5 mètres maximum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.
En zone 1AUC#
3.2.1.3 Les façades des constructions principales doivent être édifiées selon un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.
Sur l’ensemble des zones au#
3.2.1.4 Ces règles ne s’appliquent pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques.
3.2.1.5 Les piscines et annexes peuvent déroger également aux précédents alinéas.
Implantation des constructions par rapport aux limites separatives#
Schéma sans portée règlementaire
En zone 1AUA#
3.2.1.6 Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative latérale. Cette implantation concernera au moins le tiers du linéaire de la façade de la construction, la poursuite de l'alignement pouvant être assurée en respectant une distance minimum de 3 mètres de cette même limite. Une distance minimale de 3 mètres sera par ailleurs respectée avec les autres limites séparatives de la parcelle.
En zone 1AUB#
3.2.1.7 Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative latérale. Cette implantation concernera au moins le tiers du linéaire de la façade de la construction, la poursuite de l'alignement pouvant être assurée en respectant une distance minimum de 3 mètres de cette même limite. Une distance minimale de 3 mètres sera par ailleurs respectée avec les autres limites séparatives de la parcelle.
3.2.1.8 Dans le cas d’une longueur de façade de lot à bâtir de 10 mètres ou plus sur emprise publique ou privée, les constructions pourront ne pas être implantées en limites séparatives.
En zone 1AUC#
3.2.1.9 Les constructions doivent être édifiées :
- Soit sur au moins une limite séparative latérale. Cette implantation concernera au moins le tiers du linéaire de la façade de la construction, la poursuite de l'alignement pouvant être assurée en respectant une distance minimum de 3 mètres de cette même limite. Une distance minimale de 3 mètres sera par ailleurs respectée avec les autres limites séparatives de la parcelle.
- Soit à une distance minimale de 3 mètres vis-à-vis de toutes les limites séparatives.
Sur l’ensemble des zones au#
Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Publié le 30/01/2026
3.2.1.10 Ces règles ne s’appliquent pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques.
3.2.1.11 Les piscines peuvent déroger également aux précédents alinéas.
3.2.1.12 Lorsqu’une construction ou une opération d'aménagement réalisée d’un seul tenant ou par tranches, est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface 7 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier. Elle devra être traitée conformément à l’article 2.2.3 « CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ».
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme unite fonciere en zone 1AUC#
3.2.1.13 La distance entre deux bâtiments non contigus (entre annexes ou entre habitation et annexe(s) doit être au minimum de 4 mètres, hors piscine.
3.2.1.14 Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif dérogent à l’alinéa précédent.
Sur l’ensemble des zones au#
3.2.2.2 Les constructions, restaurations, agrandissements, adjonctions d'immeubles doivent être conçus de façon à s’insérer dans la structure existante et s'harmoniser avec l'environnement architectural et paysager.
3.2.2.3 Toute construction devra s’intégrer dans l’espace qui l’environne et quel que soit le parti architectural choisi (en rupture ou en continuité avec l’environnement existant).
3.2.2.4 En dehors des espaces concernés par le PPRi ou l’Atlas des zones inondables, les constructions s’adapteront au terrain naturel et non l’inverse ; si les modelages du terrain d’assiette sont nécessaires, ils seront limités à ce que le niveau fini à l’intérieur de la construction : soit au maximum à 50 cm par rapport au niveau du terrain naturel.
3.2.2.5 L'autorisation du droit des sols pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte :
- Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
- Aux sites,
- Aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
3.2.2.6 Les éléments techniques nécessaires à la régulation de la température interne de la construction (climatiseur, …) devront être intégrés au volume général de la construction et masqués depuis l’espace public.
3.2.2.7 Les équipements collectifs, les constructions et les ouvrages techniques ou d’intérêt général doivent s’intégrer aux paysages naturels et bâtis environnants dans leur conception, leur aspect extérieur et leur implantation.
3.2.2.8 Toute construction doit s’inspirer de l’architecture locale.
3.2.2.9 Les constructions se référant à l’architecture traditionnelle devront présenter une architecture simple, compacte avec un plan de formes carrée ou rectangulaire, et/ou composé d’angles droits.
3.2.2.10 Les constructions d’inspiration traditionnelle peuvent se référer à d’autres types ou styles d’architecture : la maison bourgeoise, la maison de bourg, le style basco-landais, ferme landaise, armagnacaise, …).
Toitures#
Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Publié le 30/01/2026
Sur l’ensemble des zones au#
3.2.2.11 Les toitures des constructions devront être de 2 à 6 pans.
3.2.2.12 Les constructions devront présenter, de préférence, une toiture à un seul faîtage. Le nombre maximum de faîtages est limité à trois.
3.2.2.13 La pente de toiture suivant le type de tuile (tuile canal, tuile de Marseille, tuile en terre cuite à petit et grand galbe, ardoise) sera comprise entre 35 et 40% (en fonction du type de tuile), comportant 2 ou 4 versants au maximum par faîtage.
3.2.2.14 En vue en plan ou en coupe, les rives seront « à angle droit » afin d’éviter tout « accident de toiture » (coupes en biais, discontinuité ou rives non droites). Les chiens assis sont interdits.
3.2.2.15 La couverture sera en tuile galbée. Les tuiles seront rouge orangé ou de ton vieilli. Les matériaux de couverture translucides sont admis, dans le cas de vérandas, verrières ou de fenêtres de toit.
3.2.2.16 Les débords de toiture seront au minimum de 50 cm (hors gouttière).
3.2.2.17 Les toitures en terrasse seront admises :
- Soit, dans la limite de R + 1,
- Soit, à condition qu’ils correspondent à la recherche d’une expression architecturale particulière, à une approche environnementale, à un traitement de limite avec une mitoyenneté ou à un élément de liaison du bâti existant,
3.2.2.18 Dans tous les cas, à condition qu'un dispositif architectural du type : avant toit, porche, galerie, pergola etc… viennent compléter l’effet de « boite » à minima d’une surface couverte non close d’environ plus de 30% de la surface de la boite sans débords de toit.
3.2.2.19 Les équipements techniques (blocs de ventilation, climatiseur, etc.) devront être intégrés dans un volume ou masqués par une paroi la couverture ou les façades (acrotère).
3.2.2.20 La mise en place d'une évacuation des eaux de pluie se fera par des dalles et descentes en zinc de préférence, voire aluminium laqué si en couleur.
3.2.2.21 Les fenêtres de toit sont autorisées à condition d’être incorporés dans la toiture sans saillie excessive et situés dans la pente de toit.
3.2.2.22 Les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture. La mise en place des panneaux sur les façades des constructions visibles depuis l’espace public est interdite.
Épidermes sur l’ensemble des zones au#
3.2.2.23 En cas d’utilisation de baguettes d'angles, elles devront être de la même couleur que l’enduit. 3.2.2.24 Les épidermes de façades seront soit enduits, soit d'aspect bois, soit en pierre. L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être revêtus ou enduits est interdit. 3.2.2.25 Les revêtements de façade seront réalisés :
- Soit en enduit traditionnel (en finition projeté, talochée, brossée ou grattée),
- Soit en bardage bois avec couvre joint faisant référence aux constructions d’inspiration traditionnelle. 3.2.2.26 Les associations : enduit et bois, enduit et pierre, pierre et bois sont autorisés sur les façades. 3.2.2.27 Les bardages à aspect de matière plastique sont proscrits.
Couleurs#
Envoyé en préfecture le 02/02/2026 Reçu en préfecture le 02/02/2026 Publié le 30/01/2026
3.2.2.28 On veillera d’une manière générale à rechercher un contraste entre la vêture des façades et les ouvertures, intégrant les menuiseries et les occultations en choisissant ce qui sera clair et foncé.
3.2.2.29 À contrario, tout effet de contraste marqué entre la vêture des façades et les gouttières (descentes, dalles de toit) est proscrit hors-mi l’usage du zinc et cuivre
3.2.2.30 La couleur des façades sera choisie dans une palette terre ou sable (ton sec ou mouillé) ou dans les ocres jaune (clair ou foncé), voire gris-brun. Le blanc pur sera réservé au style « basco- landais » et « art-déco », on préféra les blancs cassé ou perlé. Toute couleur vive est proscrite.
3.2.2.31 Les éléments de charpente ou de façade (colombage, avant-toit, bardage) devront rester de teinte naturelle plus ou moins foncée, ou laissé brut suite à un traitement autoclave (vert d’eau ou marron). Pour la restauration, les pans de bois pourront être passés au lait de chaux. Pour les bardages peints ou lasurés, ils devront être de teinte gris vert, gris brun, gris bleu.
Annexes#
3.2.2.32 Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, … seront traitées de la même façon que les constructions principales (épidermes, toitures) ou à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle et posés verticalement.
3.2.2.33 En toiture des annexes, par dérogation aux prescriptions précédentes, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques qui sont implantés dans la pente du versant de la couverture sont toutefois autorisés.
3.2.2.34 Ces mêmes bâtiments annexes aux habitations pourront déroger aux prescriptions édictées à l’alinéa ci-dessus sous réserve d’avoir une emprise au sol inférieure à 20m² et d’une bonne intégration paysagère.
3.2.2.35 Une toiture à 1 pan sera autorisée en cas de continuité à une structure mitoyenne.
Ouvertures, menuiseries et signaletique sur l’ensemble des zones au#
3.2.2.36 Les ouvertures seront plus hautes que larges, hors baies vitrées. Dans tous les cas, elles respecteront des formes rectangulaires. Les ouvertures de proportions différentes ou en longueur ne seront admises que si elles sont recoupées verticalement.
3.2.2.37 Pour des raisons climatiques, les contrevents extérieurs d’aspect bois seront privilégiés. Dans le cas de volets roulants, ils seront posés de façon à ce que le coffre ne soit pas visible extérieurement.
3.2.2.38 Les portes de garage doivent être de préférence réalisées sans oculus, dans la même couleur qu’avec les autres éléments de fermeture (contrevents).
3.2.2.39 Si le conduit de cheminée est constitué de boisseaux, celui-ci sera enduit de la même couleur que les façades ou en briques pleines apparentes.
Clotures#
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Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Publié le 30/01/2026
Sur l’ensemble des zones au prise en compte du risque incendie#
3.2.2.40 Les clôtures sont interdites à l’extrémité des voies en impasse, qui doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) d'accéder directement au massif forestier par une bande non aedificandi.
3.2.2.41 Les propriétaires ou leurs ayants droit qui réaliseront des travaux d’assainissement ou de clôture sur des emprises foncières importantes, de nature à s’opposer au passage des engins de lutter contre l’incendie ou à rendre ce passage très difficile ou périlleux, sont tenus de prévoir ou de réaliser simultanément des dispositifs de franchissement suffisants tels que, selon le cas : gués ou passages sur buses armées pour les fossés ou collecteurs,…Ces dispositifs devront être distants les uns des autres de 500 mètres maximum et d’une largeur minimale de 7 mètres. Ils devront être signalés de façon assez visible pour être aisément repérables par les sauveteurs.
3.2.2.42 En complément, un espace libre permettant le passage des engins de lutte contre les feux de forêt entre des propriétés clôturées, devra être également imposé tous les 500 m en moyenne.
3.2.2.43 Les haies, clôtures, installations provisoires ne sont autorisées qu’à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt.
3.2.2.44 Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Les clotures sur voie ou emprise publique#
3.2.2.45 La clôture devra être constituée d’un mur bahut de 1,00 mètre de hauteur maximum situé à l’alignement de l’emprise publique et surmonté ou non d’un dispositif ouvragé à claire voie (planche bois, grille, ferronnerie), et/ou doublée d’une haie vive, l’ensemble ne devant pas excéder 1,60 mètre.
3.2.2.46 Les clôtures végétales (haies) doivent être composées de 2 essences différentes à minima. Dans tous les cas, thuyas, bambous et cyprès de Leyland sont interdits. Les haies autorisées sont reportées en annexe.
3.2.2.47 Si la clôture est maçonnée sur le domaine public, elle sera traitée avec le même matériau de finition que la maison d’habitation.
3.2.2.48 Au niveau des entrées, la clôture devra intégrer les éventuels coffrets hors-sols des réseaux alimentant le lot, sans apporter de gêne à leur utilisation.
3.2.2.49 Le portail sera aligné sur la hauteur de la clôture.
3.2.2.50 Une implantation en recul pourra être autorisée si elle est justifiée par la présence d’un alignement différent des façades ou clôtures riveraines.
Les clotures sur limite separative#
3.2.2.51 Les clôtures auront une hauteur maximale de 1,80 mètre, qu'il s'agisse de murs pleins, de murs bahut surmontés de grilles, grillages ou d’éléments à claire-voie, ou bien d'autres dispositifs.
3.2.2.52 La clôture pourra être doublée d’une haie vive qui ne dépassera pas 1,80 m.