Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non règlementé
REGLEMENT ECRIT DU PLU DE LA COMMUNE DE MAZAN – MODIFICATION N°4
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ZONE AUStl
CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER AUStl
CARACTERE DE LA ZONE AUStl La zone AUStl (tourisme-loisirs) concerne des sites à vocation d’activités touristiques et de loisirs au Jonquier. La zone présente des voies publiques et réseaux d’éclairage public et de défense incendie qui n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Aucun droit de construire n’est affecté à la zone, exception faite des possibilités admises à l’article AUStl2. Son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme et à la réalisation d’une OAP.
ARTICLE AUStl1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sauf exceptions visées à l’article AUStl2, sont interdites toutes constructions et installations nouvelles ainsi que les aménagements suivants :
Les habitations légères de loisirs, les caravanes, les résidences mobiles ; Les dépôts sauvages de matériaux, ferrailles, etc. ; Les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de campings, les terrains aménagés pour la pratique des
sports ou loisirs motorisés, les parcs d’attractions, les golfs.
ARTICLE AUStl2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Rappels : 1/-Il est rappelé la vulnérabilité pour les personnes en regard du risque inondation, notamment en matière d’Etablissement Recevant du Public. Tout aménagement à proximité de la zone à risque élevé du PPRi est déconseillé ; 2/-Le règlement de l’ASA du Canal de Carpentras s’applique au regard des canalisations objet de la servitude d’utilité publique « A2 ». L’objectif est de maintenir les fonctionnalités du réseau et notamment les zones non ædificandi sur le linéaire du réseau de canalisations enterrées et l'obligation pour la personne à l'origine d'une division foncière ou d'une opération d'aménagement dans le périmètre de l’ASA, de raccorder les parcelles nouvellement créées au réseau sous pression du Canal. Sont autorisés sous conditions en zone AUStl :
Les affouillements ou exhaussements du sol à conditions d’être liés et nécessaires à la réalisation des modes d’occupation ou d’utilisation autorisés dans la zone (aménagement d’espace public, habitation, aménagements routiers autorisés etc.), de ne pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, de ne pas porter atteinte au caractère du site et paysages environnants, d’avoir une hauteur du déblai ou du remblai qui n’excède pas 1,50 mètre mesurée au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale et de ne pas avoir une pente de talus qui excède 40% et de planter les talus.
L'extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes, dans la limite de 30% de la surface de plancher de la construction existante, sans que cette extension n’excède 50 m² de surface de plancher (et/ou d’emprise au sol), et d’une seule extension à échéance du PLU, et sous réserves que le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie.
Lors de l’ouverture de la zone à l’urbanisation, tout projet respectera les OAP (orientations d’aménagement et de programmation) ainsi que le règlement graphique en matière d’obligations relatives à la densité des constructions et les formes urbaines.
Aux abords des COURS D’EAU et CANAUX : Toute construction et toute clôture doivent respecter un recul minimum de 5 mètres de part et d’autre du sommet des berges du cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas :
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les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, - les travaux pour consolidation de voirie,
les ouvrages de protection contre les risques naturels.
Toujours aux abords des COURS D’EAU et CANAUX : il sera fait application du dernier § de l’article 7 des dispositions générales intitulé « Protection des fonctionnalités des cours d’eau, protection des ripisylves ».
ARTICLE AUStl3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Accès :
Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes les utilisant, compte tenu notamment de leur position, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Sauf contrainte technique, le portail doit se situer en retrait de la clôture et s’ouvrir vers l’intérieur (ou être coulissant) pour ne pas générer de stationnement, même temporairement, sur le domaine public.
La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée conformément aux règlements en vigueur.
Tout nouvel accès direct sur une route départementale est interdit sauf autorisation du gestionnaire de la voirie.
Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :
une pente de faible inclinaison, sur une longueur d'au moins 5 mètres, à partir de la chaussée de la voie publique,
un tracé facilitant la giration des véhicules.
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique.
Voies :
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Les caractéristiques des voies de desserte sont données à l’annexe 4, laquelle réglemente aussi les voies internes.
Cas particulier :
En cas d'existence au règlement graphique du PLU d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.
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ARTICLE AUStl4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1. Eau potable
Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant une alimentation en eau potable doit, être raccordée au réseau collectif de distribution sous pression.
Lorsque l’unité foncière à bâtir est équipée d’un forage dont l’eau est destinée à la consommation domestique, le pétitionnaire devra le déclarer à la commune et dissocier les réseaux intérieurs afin d’éviter les risques de retour d’eau non domestiques vers le réseau public.
2. Assainissement des eaux usées
Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
Les eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales.
En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public, au moment de création de ce dernier ou en accord avec le gestionnaire du réseau.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.
3. Gestion des eaux pluviales
Se conformer à l’article des dispositions générales qui énonce les obligations des pétitionnaires en matière de gestion des eaux pluviales.
Tout terrain d’assiette d’une opération doit pour les tènements déjà bâtis en cas de réhabilitation et extension des constructions existantes, comporter un minimum d’espaces perméables correspondant à une part des espaces libres de toute construction. La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces perméables, doit être clairement identifiable et quantifié dans les demandes d’autorisation d’urbanisme : 50%.
Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et/ou du règlement des eaux pluviales s’il existe.
Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
4. Electricité et télécommunication
Constructions, installations et aménagements existants :
Les réseaux divers (télécommunication, électricité, etc.) seront préférentiellement réalisés en souterrain. Dans le cas contraire et notamment en cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles (par exemple, apposés en façade).
Constructions, installations et aménagements neufs :
Les réseaux divers (télécommunication, électricité, etc.) seront obligatoirement réalisés en souterrain.
5. Collecte des déchets
Toute opération doit être dotée de locaux ou d'emplacements spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si nécessaire.
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Cet aménagement se fera dans le respect du règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente. 6. Canal de Carpentras Pour les terrains desservis par le réseau d’eau du canal de Carpentras, soumis à la redevance et devant faire l’objet d’un projet d’aménagement ou de construction, le demandeur devra le prendre en compte pour l’arrosage des espaces verts et des jardins.
ARTICLE AUStl5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Article supprimé par la Loi ALUR (LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové). Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif ou dans l’attente de son extension, la superficie du terrain devra permettre la mise en place d'un dispositif d'assainissement individuel conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
ARTICLE AUStl6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 6 mètres de l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. En outre, sauf indication contraire répertorié sur le plan d’alignement en vigueur, la distance ne peut être inférieure à : d > h/2 sans pouvoir être inférieur à 6 mètres. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :
Dans le cas d’adaptation, changement de destination ou réfection de constructions existantes l’implantation préexistante pourra être conservée.
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif pourront être implantés en limite séparative ou en retrait de celle-ci en fonction des impératifs liés à leur utilisation, leur maintenance et à la sécurité publique, sous réserve toutefois de leur bonne intégration dans le site.
Cas particuliers : Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter, pour les Routes Départementales : Cf. article 9 des dispositions générales (Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises départementales).
ARTICLE AUStl7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment projeté (h/2), sans jamais être inférieure à d > h/2 sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. L'implantation entre 0 (zéro) et 4 mètres (en fonction du type de limite) est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au document graphique, dans les cas et secteurs suivants :
Les constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif, Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, Les stationnements et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés, Les annexes dont la hauteur maximum n'excède pas 3,50 mètres par rapport au terrain naturel ou
existant avant terrassement, Les aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite, Les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des
constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire,
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Le bassin d’une piscine doit être positionné à proximité de la construction principale, la distance entre le bassin et la limite séparative n’est pas règlementé. Si la limite séparative est constituée d’un cours d’eau, fossé d’écoulement, ou canal d’arrosage à air libre, la distance de toute construction ou aménagement doit être conforme aux dispositions de l’article AUStl2.
ARTICLE AUStl8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE Les extensions autorisées à l’article AUSr2 doivent se situer en continuité du bâti existant.
ARTICLE AUStl9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non règlementé.
ARTICLE AUStl10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 1. Conditions de mesure Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant :
équipements publics et constructions d’intérêt collectif, ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment
celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées). La hauteur des constructions est mesurée en tout point le plus haut de la construction jusqu’au terrain naturel ou existant situé à l’aplomb, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. Les rez-de-chaussée surélevés (RDCS) doivent être justifiés au regard de la topographie, de la nature du sol et/ou des contraintes techniques ou physiques de la commune. La hauteur de la dalle finie de ces derniers ne pourra excéder 1,50 mètre par rapport au terrain naturel ou existant. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
2. Hauteur absolue La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage. Cas particulier : En cas de réfection de toiture pour isolation thermique d’une construction existante, un dépassement de 0,40 mètre est toléré si la hauteur de la dite construction dépasse la hauteur maximum autorisée après réfection de la toiture.
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ARTICLE AUStl11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS
1. L’aspect extérieur des constructions - Façades
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2. Les clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires, elles doivent être en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux. Pour rappel, les clôtures ne doivent pas entraver le libre écoulement des eaux pluviales.
Il est recommandé de mettre en place des clôtures aussi discrètes que possible avec un mur bahut sur une hauteur de 0,60 mètre et un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.), l’ensemble pouvant être avantageusement doublé d’une haie végétale.
Les clôtures (haie végétale, mur, grillage, etc.) ne peuvent dépasser une hauteur de 2 mètres (sauf réhabilitation de murs existants de qualité en prolongement d’une façade). Leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements,
Les murs (bahuts ou autre) doivent être enduits des deux côtés.
Un pan ou autre aménagement de ce type est imposé à l’angle de deux voies ou quand la configuration des lieux le nécessite afin de garantir une meilleure visibilité et de bonnes conditions de circulation.
Il est recommandé que les murs en pierre soient reconstruits ou rénovés à l’identique ou de manière la plus authentique possible.
Au regard des contraintes géotechniques du secteur du Jonquier, les dispositifs de clôtures doivent permettre la libre circulation des eaux.
ARTICLE AUStl12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT Dans le cas des travaux admis à l’article AUSh2, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur des emplacements prévus à cet effet. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les dégagements.
Les normes applicables pour le stationnement des véhicules sont celles indiquées à l’annexe 5 du présent règlement.
ARTICLE AUStl13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATION
Les parties de terrain libres de toute occupation doivent être aménagées en espaces verts plantés d’arbres tige ou en aires de jeux, sauf impossibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques. De même, sauf incompatibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques, les aires de stationnement doivent être plantées à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements. La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.
La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont exigés. Concernant les espaces verts en pleine terre, on privilégiera les sols profonds (d’au minimum 1m d'épaisseur de terre).
Le maintien de surfaces en pleine terre ou en matériaux drainants doit être privilégié au sein des projets de construction ou d’aménagement privés et publics.
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Sur ces aménagements, en cas de plantation, des espèces végétales adaptées aux milieux hydro-morphes doivent être privilégiées. Sont à proscrire : les espèces invasives.
La perméabilité des haies ou des clôtures pour la petite faune doivent être pris en compte dans les aménagements envisagés (ex: laisser des espaces entre le sol et la clôture, prévoir un passage à faune sous les nouvelles infrastructures si cela s’impose…).
Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires sont interdites. Les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites. Les espèces locales et/ou mellifères, et l’association de différentes espèces adaptées aux caractéristiques pédologiques, climatiques et paysagères du secteur doivent être privilégiées, en particulier pour la constitution de haies paysagères en limites séparatives : ceci pour contribuer à la diversité biologique des végétaux et ainsi garantir la pérennité de l'ensemble, mais aussi pour offrir une diversité de formes, de couleurs et de senteurs. Les essences exogènes, de type thuyas, cyprès bleus, pyracanthas, etc., sont à éviter. Les espèces "exotiques" doivent rester exceptionnelles et ponctuelles. Pour les espaces libres et les plantations, il est recommandé de privilégier des essences non allergisantes et locales.
Sauf contraintes techniques (roulement de camions poids-lourds…), les places de stationnement doivent être réalisées en matériaux perméables.
Dans le cas de végétalisation de toiture, on privilégiera des sols profond (>30cm), sous réserve des dispositions du règlement du PLU dans les secteurs concernés. La végétalisation et la plantation des pieds de façades des constructions, et en fonction des impératifs du projet, doivent être privilégiées.
Il est recommandé de privilégier la treille de fer avec végétation (vigne, glycine, etc.) pour fourni ombre et fraîcheur en été plutôt que des stores ou des bâches en tissu et/ou plastique. Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau à adapter selon les situations topographiques.
En cas d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales, et en fonction des contraintes du projet et de la superficie du terrain, la réalisation d’aménagements paysagers et à dominante naturelle doit être privilégiée, et de types fossés, noue ou dépression du terrain naturel ou existant.
Toute opération devra comporter des espaces verts de pleine terre correspondant à une part des espaces libres de toute construction. Les surfaces d’espaces verts peuvent être réparties soit au sol, soit sur le volume de la construction (en façade ou en toiture). La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces verts, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de : 30%. Pour toute opération de 4 logements et plus :
un ou des espaces collectifs (espaces verts, aires de jeux, jardin potager …) doivent être aménagés et organisés de façon à participer à l’agrément du projet, et ne doivent pas être situés dans des espaces résiduels et difficiles d’accès,
la totalité des espaces non affectés doit être aménagée en espaces verts et plantés6.
6 Sont considérés comme constituant un "espace vert" situé au sol, en façade ou en toiture : -les surfaces végétalisées au sol en pleine terre, comme par exemple les espaces de jardins (sol naturel)… -les espaces de stationnement végétalisés (y compris de type "dalles alvéolées engazonnées", terre et pierres mélangées…), et/ou perméables, comme les espaces collectifs plantés, les aires de jeux plantées, les aires minérales perméables, les dispositifs de rétention des eaux pluviales… -les surfaces de toitures et de façades végétalisées (y compris les murs de clôtures et de soutènement verts), mais aussi les cultures surélevées…
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ZONE AUStl ARTICLE AUStl14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Article supprimé par la Loi ALUR (LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové). ARTICLE AUStl15 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Non règlementé ARTICLE AUStl16 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non règlementé
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ZONES AGRICOLES
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A)
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ZONE A
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE A
CARACTERE DE LA ZONE A La zone agricole, dite « zone A », porte sur les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. A l’appui du PADD, quatre secteurs sont différenciés :
Secteur Aa correspondant à un secteur d’activités économiques existantes. Secteur Ai correspondant aux abords des cours d’eau et berges soumis à inondation (zone rouge de
risque maximum et zone orange quadrillé de risque élevé du PPRi en vigueur) Secteur Aj correspondant à un secteur à vocation de jardins familiaux Secteur Ar où les activités de restauration hôtelière sont autorisées A l’appui du PADD, quatre secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) est différenciés : STECAL N°1 (secteur Aa), au lieudit "Le Benet", à vocation de gestion et de confortement de l’activité
de coopérative agricole existante STECAL N°4 (secteur Aj), au lieudit "La Malautière", à vocation de gestion et de confortement des
jardins familiaux existants STECAL N°6 (secteur Ar), au lieudit "La Combe", à vocation de gestion et de confortement de l’activité
de restauration et d’hôtellerie existantes STECAL N°7 (secteur Am), au lieudit "La Boissière", à vocation de gestion et de confortement de la
Maison d’Enfants à Caractère Social « Le Moulin du Vaisseau ». Il est pour partie concerné par une zone rouge (bâtiment existant) et jaune du PPRi Bassin Sud Ouest du Mont Ventoux. Les constructions et installations directement nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole y sont seules autorisées. Une partie de la zone agricole est concernée par des aléas moyen ou fort du risque feu de forêt.