Article 1Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement écrit s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de MAZAN (84).
10 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement écrit s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de MAZAN (84).
Les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.
En application des dispositions de l’article R111-1 du code de l’urbanisme :
« Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois :
1° Les dispositions des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme (…) ;
2° Les dispositions de l'article R111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L313-1.
Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. »
S'ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques et notamment celles concernant d’une manière générale :
Et, en particulier sur la commune de MAZAN, notamment celles concernant :
En application des articles L152-3 à L153-6 du code de l’urbanisme :
Article L152-3 : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
Article L152-4 : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »
Article L152-5 : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »
Article L152-6 : « Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au septième alinéa de l'article L302-5 du code de la construction et de l'habitation, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.
En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation dans un objectif de mixité sociale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée :
1° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;
2° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ;
3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant ;
4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;
5° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant. »
« La circonstance qu’un bâtiment existant régulièrement édifié n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du plan local d’urbanisme ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions du plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions" (Arrêt du Conseil d’Etat, Sekler, du 27 mai 1988). »
Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent être autorisés sur justifications techniques et fonctionnelles nonobstant les règles applicables à la zone, sous réserve d'une bonne intégration au site. Cette dernière réserve peut-être levée en cas de nécessité technique.
Les documents graphiques du règlement délimitent, sur le territoire communal couvert par le présent PLU, des zones urbaines (U), des zones à urbaniser (AU), des zones agricoles (A) et des zones naturelles et forestières (N).
Les zones urbaines (U) concernent les secteurs de la commune déjà urbanisés et ceux où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
A l’appui du PADD, sont distingués quatre zones urbaines, sept secteurs et deux secteurs soumis à OAP:
Les zones à urbaniser (AU) regroupent l’ensemble des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation, au fur et à mesure de la réalisation des équipements nécessaires. Ces zones à urbaniser présentent des voies publiques et réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement en périphérie immédiate ayant une capacité suffisante ou étant programmés pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
A l’appui du PADD, sont distinguées deux zones AUC et cinq secteurs soumis à OAP :
A l’appui du PADD, sont distinguées trois zones AUS : Ces zones à urbaniser présentent des voies publiques et réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement en périphérie immédiate qui n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de ces zones. Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme et à la réalisation d’une OAP sectorielle. Ces zones sont concernées pour partie par le risque feu de forêt.
La zone agricole (A) concerne les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les zones naturelles et forestières (N) regroupent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
A l’appui du PADD, sont distingués au sein de la zone N cinq secteurs en raison de leur spécificité propre:
Sur les documents graphiques du règlement figurent également :
Il appartient au pétitionnaire de se renseigner auprès du Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux sur la nature du système d’assainissement desservant sa parcelle (assainissement collectif et assainissement non collectif) et sur la catégorie des eaux qu’il doit collecter puis éventuellement traiter et/ou rejeter.
Rejet des eaux usées non domestiques – eaux industrielles :
Sont classées dans les eaux industrielles tous les rejets correspondant à une utilisation de l’eau autre que domestique. Conformément à l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique, tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages.
Aussi, le raccordement des eaux non domestiques dont celles des établissements commerciaux, industriels ou artisanaux peut être subordonné à un arrêté d’autorisation. Ce dernier peut éventuellement être assorti d’une convention spéciale de déversement des eaux industrielles fixant les conditions de rejets conformément à l’article L1331.1 du code de la santé publique. Le rejet des eaux usées peut être subordonné à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié.
Les réseaux internes aux opérations de lotissements, Zones d’Aménagement Concerté et ensembles d’habitations doivent être obligatoirement de type séparatif. Le rejet des eaux pluviales vers les réseaux d’assainissement des eaux usées est interdit.
Tout projet devra être compatible avec les données de portée règlementaire des documents cadres suivants :
pas être envisagée en cas d’activités polluantes (zones d’activité, parking, poids-lourds, …), ni lorsqu’il y a une sensibilité particulière de la nappe souterraine (captage AEP, par exemple). En cas de rejet, le débit issu de cette rétention sera calibré sur la base de maximum 13 l/s/ha aménagé et précédée d’une demande d’autorisation auprès du gestionnaire du réseau.
Il convient de se référer au besoin (selon le type de construction) à la norme NF EN 752-2 relative aux réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments.
Le rejet des eaux pluviales doit être régulé et adapté au milieu récepteur. Si un collecteur d’eaux pluviales existe, tout rejet dans celui-ci devra faire l’objet d’un accord préalable.
Toute surface imperméabilisée par l’aménagement et la construction (terrasse, toiture, voirie, etc.) doit être compensée par un système de gestion et de régulation des eaux de ruissellement.
En cas d’infiltration, les ouvrages doivent être adaptés à la nature du terrain et à sa capacité d’infiltration afin de ne pas entraîner de nuisances. Une étude spécifique est nécessaire.
Les eaux de ruissellement seront soit infiltrées sur la parcelle, soit stockées dans des ouvrages de façon à ralentir le rejet, soit les deux. Les eaux polluées (zones d’activités, zones de circulation de poids lourds, etc.) ne sont pas admises dans les dispositifs d’infiltration (selon doctrine validée par la MISE de Vaucluse).
Il convient de prendre toute mesure pour que l’évacuation des eaux pluviales ne porte pas atteinte à la sécurité des usagers des voies. Aussi, le rejet des eaux pluviales sur la voie publique (chaussée, trottoir, etc.) est interdit sauf pour des événements pluvieux intenses ou exceptionnels dépassant les capacités des réseaux enterrés traditionnels. En revanche les nouveaux projets intègreront dans leur conception de voirie, le cheminement des eaux pluviales lors d'épisode pluvieux exceptionnel.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux ou la gestion des eaux pluviales sur le terrain sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération.
Les réserves de stockage d’eaux pluviales en vue de sa réutilisation future (arrosage, lavage des véhicules, chasses d’eau WC par exemple) devront suivre la règlementation définie par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération de l’eau de pluie et à son usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Elles ne peuvent se substituer aux dispositifs destinés à la régulation et à la rétention des eaux avant rejet par infiltration ou dans le réseau public des eaux pluviales. Elles peuvent néanmoins être réalisées en amont de celles-ci.
Tout terrain d’assiette d’une opération doit pour les tènements déjà bâtis en cas de réhabilitation et extension des constructions existantes, comporter un minimum d’espaces perméables correspondant à une part des espaces libres de toute construction. La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces perméables, doit être clairement identifiable et quantifié dans les demandes d’autorisation d’urbanisme et respecter la part imposée par le règlement de la zone.
Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires et/ou du règlement des eaux pluviales s’il existe.
Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.
Toute construction, installation, tout ouvrage, remblai ou épis dans un axe naturel d’écoulement des eaux est interdit, sauf nécessité d’intervention clairement établie par des impératifs de sécurité ou salubrité publique.
Afin de préserver la fonctionnalité écologique de la lisière des cours d’eau, vallons ou vallats, une bande tampon de 10 mètres d’épaisseur de part et d’autre de l’axe du cours d’eau, vallon ou vallat sera préservée de toute construction, clôture, installation et éclairage.
Dérogations à cette mesure : -clôtures temporaires pour pâturage, -installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole ou nécessitant la proximité de l'eau (exemple un pompage pour arrosage agricole),
-l’éclairage public s’il est nécessaire pour la sécurité des personnes et s’il est discret, chapeauté et dirigé vers le bas (avec extinction ou réduction d’intensité la nuit). Nota bene : les cultures et le pâturage sont admis dans cette zone, car l’objectif est de la maintenir ouverte, sans obstacles ni gène, pour les besoins de la chasse et/ou du transit d’oiseaux et de chiroptères.
Illustration Bande tampon
Régime des autorisations ou déclarations au titre du code de l’urbanisme et du code forestier :
1. sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L3413 du code forestier
2. sont interdits dans les espaces boisés classés à conserver conformément à l'article L113-1 du Code de l'Urbanisme.
l’urbanisme dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme, les demandes de défrichement sont irrecevables.
En matière de clôtures :
Afin d'assurer la protection du cadre de vie, les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, sont fixées par le code de l’environnement (en l’absence de règlement local de publicité).
Réglementation relative au débroussaillement :
Au sein des zones urbaines et à urbaniser (U et AU), peuvent être autorisés les panneaux solaires. Ils devront être implantés de préférence sur les bâtiments annexes (garage, auvents,…), en bas de pente, de rive à rive. Ils peuvent être autorisés sur la toiture à condition qu’ils soient intégrés de façon harmonieuse à la toiture :
CARACTERE DE LA ZONE UA La zone urbaine UA est une zone déjà urbanisée où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. A l’appui du PADD, la zone UA, correspond au centre ancien de MAZAN affecté à l’habitat, aux commerces, aux services ainsi qu’aux activités qui en sont le complément habituel. Les constructions y sont édifiées en ordre continu.
RAPPEL En zone UA et secteur UAi, la démolition de tout ou partie d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles est soumise à l'obtention préalable d'un permis de démolir. Compte tenu de la volonté de conserver et mettre en valeur le patrimoine architectural, la démolition d'un immeuble identifié ne sera pas autorisée sauf en cas de menace avérée envers les tiers ne pouvant être circonscrite. En cas de démolition de tout ou partie d'immeuble, la surface libérée pourra faire l'objet d'une construction neuve soumise aux prescriptions du présent PLU à l'exception du secteur UAi dans lequel aucune reconstruction ne sera autorisée.
Rappel : il existe des constructions, travaux, installations et aménagements nouveaux interdits en application des dispositions règlementaires du plan de prévention du risque INONDATION : n°SI2007-07-30-0200-PREF du 30/07/2007 (PPRi du Bassin Sud-ouest du MONT VENTOUX). Sauf exceptions visées à l’article UA2, sont interdits les constructions, travaux, installations et aménagements suivants :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Rappels :
1/-Certaines constructions, certains travaux, installations et aménagements sont autorisés avec prescriptions en application des dispositions règlementaires du plan de prévention du risque INONDATION : n°SI2007-07-300200-PREF du 30/07/2007 (PPRi du Bassin Sud-ouest du MONT VENTOUX) ;
2/-Le règlement de l’ASA du Canal de Carpentras s’applique au regard des canalisations objet de la servitude d’utilité publique « A2 ». L’objectif est de maintenir les fonctionnalités du réseau et notamment les zones non ædificandi sur le linéaire du réseau de canalisations enterrées et l'obligation pour la personne à l'origine d'une division foncière ou d'une opération d'aménagement dans le périmètre de l’ASA, de raccorder les parcelles nouvellement créées au réseau sous pression du Canal.
Sont autorisés sous conditions en zone UA :
Nombre de logements obtenus dans l’opération (création de logements, division de logement existant, extension de projet existant…)
Part du nombre de logements affectée à minima à du logement locatif social
Nombre de logements affecté à minima à du logement locatif social
0%
0
Règle d’arrondi : arrondi à l’entier inférieur
Toute opération d’aménagement portant sur 5 000 m² et plus doit affecter au logement locatif social au moins 50% « moyen » du nombre de logements créé, arrondi à l’inférieur.
Pour chaque opération d’aménagement projetée, le pourcentage minimum de logement locatif social s'applique.
Sont autorisés en secteur UAi, en zone d’aléa élevé d’inondation, si l’aménagement ne conduit pas à augmenter les risques ou en créer de nouveaux, ou à augmenter la population exposée et à condition que l’aménagement projeté se situe à une distance minimale de 20 mètres des berges des cours d’eau et si les équipements sensibles, électriques ou de sécurité sont situés au-dessus de la côte de référence de 1,20 mètre :
Aux abords des COURS D’EAU et CANAUX : Toute construction et toute clôture doivent respecter un recul minimum de 5 mètres de part et d’autre du sommet des berges du cours d’eau (20 mètres dans le secteur UAi), à adapter en fonction des situations topographiques et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas :
Toujours aux abords des COURS D’EAU et CANAUX : il sera fait application du dernier § de l’article 7 des dispositions générales intitulé « Protection des fonctionnalités des cours d’eau, protection des ripisylves ».
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces aux voies ouvertes a la circulation publique
Accès :
Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes les utilisant, compte tenu notamment de leur position, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Sauf contrainte technique, le portail doit se situer en retrait de la clôture et s’ouvrir vers l’intérieur (ou être coulissant) pour ne pas générer de stationnement, même temporairement, sur le domaine public.
La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée conformément aux règlements en vigueur.
Tout nouvel accès direct sur une route départementale est interdit sauf autorisation du gestionnaire de la voirie.
Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique.
Voies :
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Les caractéristiques des voies de desserte sont données à l’annexe 4, laquelle réglemente aussi les voies internes.
Cas particulier :
En cas d'existence au règlement graphique du PLU d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics d’eau, d’electricite et d’assainissement
Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant une alimentation en eau potable doit, être raccordée au réseau collectif de distribution sous pression.
Lorsque l’unité foncière à bâtir est équipée d’un forage dont l’eau est destinée à la consommation domestique, le pétitionnaire devra le déclarer à la commune et dissocier les réseaux intérieurs afin d’éviter les risques de retour d’eau non domestiques vers le réseau public.
Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
Les eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales.
En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public, au moment de création de ce dernier ou en accord avec le gestionnaire du réseau.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.
Se conformer à l’article des dispositions générales qui énonce les obligations des pétitionnaires en matière de gestion des eaux pluviales.
Tout terrain d’assiette d’une opération doit, dans la mesure du possible pour les tènements déjà bâtis en cas de réhabilitation et extension des constructions existantes, comporter un minimum d’espaces perméables correspondant à une part des espaces libres de toute construction.
La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces perméables, doit être clairement identifiable et quantifié dans les demandes d’autorisation d’urbanisme. Elle n’est pas réglementée en zone UA mais doit atteindre 50% minimum en secteur UAi.
Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et/ou du règlement des eaux pluviales s’il existe.
Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
4. Electricité et télécommunication
5. Collecte des déchets Toute opération doit être dotée de locaux ou d'emplacements spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si nécessaire. Cet aménagement se fera dans le respect du règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente. 6. Canal de Carpentras Pour les terrains desservis par le réseau d’eau du canal de Carpentras, soumis à la redevance et devant faire l’objet d’un projet d’aménagement ou de construction, le demandeur devra le prendre en compte pour l’arrosage des espaces verts et des jardins.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains et superficie minimale des terrains constructibles
Article supprimé par la Loi ALUR (LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové). Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif ou dans l’attente de son extension, la superficie du terrain devra permettre la mise en place d'un dispositif d'assainissement individuel conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes a la circulation publique
Sauf indication contraire répertoriée sur le plan d’alignement en vigueur, les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies et des emprises publiques (ou ouvertes à la circulation publique) ou dans le prolongement du nu des façades existantes. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
La distance entre une construction et une limite séparative est calculée de tout point du bâtiment au point le plus proche de la dite limite. Toute construction doit être implantée à l’alignement existant des limites séparatives. L'implantation entre 0 mètre (zéro mètre) et l’alignement à l’existant est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au document graphique, pour les :
Dans le cas de construction ou reconstruction en « dent creuse » au sein d'un groupement bâti en bande et mitoyen, les constructions doivent être édifiées dans l'alignement de celles existantes en ordre continu, et ce, d'une limite privative latérale à l'autre sur une profondeur maximale de 15 mètres par rapport à cet alignement.
Les façades sur rue de constructions concernées pourront admettre des décrochements à l'intérieur du tènement foncier privatif jusqu'à 3 mètres maximum de profondeur et 30% du linéaire de ladite façade.
La construction édifiée en retrait des limites séparatives « d », et dans le prolongement de la construction « c », ne peut excéder 3,50 mètres de hauteur.
Le bassin d’une piscine doit être positionné à proximité de la construction principale, la distance entre le bassin et la limite séparative n’est pas règlementé.
Si la limite séparative est constituée d’un cours d’eau, fossé d’écoulement, ou canal d’arrosage à air libre, la distance de toute construction ou aménagement doit être conforme aux dispositions de l’article relatif à l’assainissement des eaux pluviales des dispositions générales.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriete
L’implantation des constructions et installations est libre, sauf en cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne devront pas gêner son bon fonctionnement et/ou en cas de réalisation d’une construction RT2020 (bâtiment « actif »).
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Non réglementé.
1. Conditions de mesure Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant :
La hauteur des constructions et installations doit respecter les caractéristiques des constructions traditionnelles alentours. Elle ne peut dépasser la hauteur du bâtiment mitoyen le plus haut.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement des abords
Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés pour les articles suivants. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.
Les dispositions des paragraphes ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans l’environnement bâti.
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les nouveaux projets sur les bâtiments existants doivent permettre d’assurer l’équilibre d’ensemble du bâti par l’organisation des percements (axes, travées, hiérarchie, cohérence, etc.) et le maintien du système constructif et des matériaux anciens significatifs.
Les matériaux employés devront être mis en œuvre dans les règles de l’art.
Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …).
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades de la construction principale.
En matière de coloris des façades et menuiseries, une harmonie devra être recherchée dans les teintes présentes dans l’environnement naturel ou bâti. Sont proscrites les couleurs blanches, noires (sauf pour les menuiseries et ferronnerie) et vives. Il est recommandé des tons pastel.
Il est recommandé de réaliser les enduits à la chaux naturelle et sable dont la finition sera lissée. Il convient de privilégier des lissés à la truelle, moins raides d’aspect que le talochage.
Les maçonneries en moellons et pierre de taille doivent être restaurées avec les mêmes matériaux et les mêmes pierres que l’existant. Il est recommandé que les murs en pierre-vue soient réalisés avec un jointoiement gras réalisé au nu de la pierre (joint beurré). Les parties en pierre de taille destinées à être vues (murs gouttereaux, moulures, bandeaux, etc.) doivent rester apparentes. Les façades en pierre de taille doivent être nettoyées pour rendre le matériau apparent.
Pour les bâtiments anciens, les dispositifs d’isolation du bâti se feront par l’intérieur de façon à ne pas remettre en cause la composition architecturale, le décor, la modénature. Seul sera autorisé le remplacement des panneaux d’enduits par des panneaux d'enduit isolants établis au même nu que l’original.
La stabilité et la conservation des maçonneries anciennes étant liées à la capacité de ces matériaux de « respirer » c'est-à-dire d’assurer les échanges hygrothermiques, on écartera les solutions conduisant à étancher les structures.
Les modénatures d'encadrement de fenêtres, les chaînes d'angle (sauf si elles sont en pierres vues), ainsi que les génoises et les bandeaux seront recouverts de préférence d'un badigeon à la chaux et d’une couleur toujours plus claire que la couleur de l'enduit de façade.
Les toitures doivent avoir au moins deux pans par volume, leur pente comprise entre 25 et 35% avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille importante.
L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan.
En cas de restauration et extension mesurée, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.
Les toitures et les faitages des toits doivent être parallèles aux courbes de niveaux ou dans le même sens que les toitures des bâtiments existants.
Les toitures terrasses sont interdites.
Les toitures doivent être couvertes de tuiles canal semblables à celles environnantes. Elles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d'aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles.
Les chéneaux, gouttières pendantes, les gouttières et les tuyaux de descente doivent être d’aspect zinc, acier ou cuivre, fixés verticalement en façade sans encastrement avec, à hauteur du soubassement, un dauphin en fonte.
Il est possible de disposer une fenêtre de toit par pan de toiture à condition que la largeur de la fenêtre reste inférieure à la hauteur de la dite fenêtre.
Les souches de cheminées doivent être conçues de manière simple, sans ornementation superflue.
Les éléments destinés à capter l’énergie solaire (type panneau photovoltaïque) sont autorisés s’ils sont intégrés dans la toiture ou disposés sur un plan parallèle à cette toiture.
Les ouvertures seront alignées horizontalement et axées verticalement.
Les fenêtres courantes doivent être assez étroites pour que soit affirmée la prédominance des pleins sur vides et plus hautes que larges, en référence aux proportions des typologies anciennes.
Dans le cas de bâtiments existant, composer les ouvertures nouvelles en tenant compte de la composition de l’ensemble de la façade et de l’existant (rythme, proportions, etc.). Poser les menuiseries en retrait par rapport à l’extérieur de la façade.
Les fenêtres seront implantées en applique intérieure de l'encadrement en pierre ou en bois de la baie et composées de vantaux ouvrants à la française, avec petits bois assemblés avec les montants et traverses de l'ouvrant. Pour les fenêtres d'une largeur inférieure à 75 centimètres il pourra être admis un seul ventail.
Les menuiseries seront peintes de couleur mate. Le choix de la couleur sera validé par le service du patrimoine compétent.
L'installation de moustiquaire est autorisée à condition qu'elles soient constituées de cadres peints de couleur identique à celle des fenêtres, placées en retrait d'au moins 10cm par rapport au nu de la façade et disposant d’une ouverture à guillotine.
Pour les bâtiments existants, la forme et la partition des baies, les meneaux en bois ou en pierre doivent être conservés et restitués lors d’une réorganisation de façade. Les profils (chanfreins, congés, moulures, quarts de rond, etc.) seront conservés et restitués.
Lorsque les menuiseries anciennes ne sont pas restaurables, les menuiseries de remplacement reprendront les dimensions, la division en petits bois, les sections et profils des menuiseries anciennes de l'édifice. Il en sera de même lors de la création d'ouverture.
Les encadrements des ouvertures seront conformes aux typologies existantes dans le centre bourg. Dans le cas d’encadrements maçonnés, il faut respecter les dispositions existantes.
Les menuiseries doivent s’inspirer des modèles traditionnels, en cohérence avec les menuiseries d’origine extérieures comme intérieures (partition, profil, proportion des éléments, épaisseurs et section des éléments, etc.).
Il est recommandé de mettre en œuvre pour les fenêtres des menuiseries en bois à peindre à 2 vantaux ouvrant à la française, à 3 ou 4 carreaux par vantail de proportion verticale.
Il convient de préserver et restaurer à l’identique tous portails et portes anciennes présentant un intérêt patrimonial.
En cas de remplacement de portes anciennes ainsi que leurs impostes, elles devront être en bois, suivant un dessin correspondant à l’architecture de l’immeuble. La serrurerie, les heurtoirs, la clouterie seront conservés et remis en œuvre. Elles seront posées dans la feuillure d’origine de l’encadrement de la porte.
Les seuils ne doivent pas empiéter sur le domaine public.
Les vantaux de porte entièrement vitrés sont interdits.
Les portes de garage et portails devront s’inspirer des anciens portails.
La création d’une porte de garage pourra être refusée lorsque sa création amène la destruction d’une architecture de rez-de-chaussée intéressante, avec porte et fenêtre anciennes.
Les vérandas sont interdites dès lors qu’elles sont visibles depuis l’espace public ou d’un monument accessible au public.
Les séchoirs ou « soleillo » sont admis.
Les garde-corps existants participant à l’architecture de la façade seront conservés ou restitués afin de s’intégrer dans la composition de la façade.
Les enseignes seront intégrées à la composition architecturale de la devanture.
Il convient d’intégrer chaque fois que possible tout type d’équipements de façade dans l’épaisseur de la maçonnerie sans saillie par rapport au nu extérieur de la façade et en tenant compte de la composition et de l’ordonnancement des ouvertures et de la façade.
Les équipements ne pouvant être dissimulés ou intégrés dans les murs de façade devront être teintés dans un ton identique à celui des façades.
Les équipements techniques (systèmes de ventilation et de climatisation, ascenseurs, chaufferies, locaux techniques..) : aucun équipement technique ne devra être visible en toiture depuis le domaine public.
Les treilles et les pergolas, structures légères en fer forgé ou en ferronnerie, rattachées de la façade doivent être en harmonie et en cohérence avec la composition et l’organisation de la façade.
La création d'un ou plusieurs balcons est interdite sauf si leur intégration dans l'architecture générale du secteur est justifiée et s’ils sont réalisés sur une voie de largeur supérieure à 8 mètres et s’ils se situent à plus de 4 mètres du sol. Dans ce cas, ils ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,80 mètre ni correspondre à un linéaire de plus de deux baies, d’un seul tenant. Les garde-corps doivent être réalisés en ferronnerie.
Les balcons existants seront conservés et restaurés dans le respect des dimensions et de leur dispositif d’origine. La suppression d’un balcon pourra être prescrite, s’il dénature trop fortement une façade ancienne.
Les caissons de volets roulants doivent rester invisibles depuis l’extérieur et être incorporés dans la maçonnerie.
Les caissons de climatiseurs doivent être discrets et/ou camouflés en applique sur les façades de façon à être autant que faire se peut invisible depuis l'espace public.
L’installation d’antenne de réception de radio et de télévision est limitée à une par immeuble. Elle sera placée en toiture de façon à être autant que faire se peut invisible depuis l'espace public. L'installation en façade est interdite. Lors d’une opération de réfection, réhabilitation, rénovation, restauration de la construction, ou du ravalement de façade, les antennes de réception de radio et de télévision, ainsi que les paraboles existantes en façade devront être supprimées.
Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux. Pour rappel, les clôtures ne doivent pas entraver le libre écoulement des eaux pluviales.
Il est recommandé de mettre en place des clôtures aussi discrètes que possible avec un mur bahut sur une hauteur de 0,60 mètre et un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.), l’ensemble pouvant être avantageusement doublé d’une haie végétale.
L’usage de la tôle, bâche, plastique et canisse est proscrit.
Les clôtures (haie végétale, mur, grillage, etc.) ne peuvent dépasser une hauteur de 2 mètres (sauf réhabilitation de murs existants de qualité en prolongement d’une façade. Leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements.
Les murs (bahuts ou autre) doivent être enduits des deux côtés.
Un pan ou autre aménagement de ce type est imposé à l’angle de deux voies ou quand la configuration des lieux le nécessite afin de garantir une meilleure visibilité et de bonnes conditions de circulation.
Il est recommandé que les murs en pierre soient reconstruits ou rénovés à l’identique ou de manière la plus authentique possible.
Les portillons et grilles métalliques de qualité donnant sur le domaine public seront conservés et restaurés. Les éléments manquant portail, grille, lisse …seront restitués suivant le modèle existant ou un modèle en cohérence avec l’architecture et le type de clôture.
La perméabilité des haies ou des clôtures pour la petite faune doit être prise en compte dans les aménagements envisagés (ex: laisser des espaces entre le sol et la clôture, prévoir un passage à faune sous les nouvelles infrastructures si cela s’impose…).
Les haies de végétaux mono-spécifiques type thuyas ou troènes sont interdites. Les plantations privilégieront les essences traditionnelles locales en mélange.
Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires sont interdites. Les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites. Les espèces locales, et l’association de différentes espèces adaptées aux caractéristiques pédologiques, climatiques et paysagères du secteur doivent être privilégiées, en particulier pour la constitution de haies paysagères en limites séparatives : ceci pour contribuer à la diversité biologique des végétaux et ainsi garantir la pérennité de l'ensemble, mais aussi pour offrir une diversité de formes, de couleurs et de senteurs.
Les voies d’accès, terrasses et autres aménagements au sol doivent respecter la logique du terrain et suivre les courbes de niveaux. Les remblais et déblais des accès doivent être limités au strict nécessaire.
Les enrochements et talus doivent être végétalisés pour limiter l’érosion et les intégrer visuellement.
Hors emprise des constructions, le sol devra rester à l’état naturel ou végétal. Il ne sera ni goudronné, ni bétonné. Les allées seront réalisées dans des matériaux dont la texture et la teinte sont de type naturel : sable stabilisé, gravillons, pierre, etc.
Les réalisations extérieures diverses seront simples et discrètes. Il est recommandé de respecter les mouvements de terrain, les arbres isolés, les éléments traditionnels, les fossés et autres éléments particuliers.
Les bassins, piscines, pièce d’eau doivent être inclus dans la composition du parc ou du jardin et dans sa topographie. La couleur du revêtement sera choisie dans une teinte diminuant l’impact visuel, le bleu turquoise ou « lagon » étant prohibé.
L’éclairage extérieur sera discret et orienté vers le sol.
Les réseaux divers seront souterrains. Les ouvrages liés (transformateurs, distributions diverses) seront souterrains ou dissimulés dans des bâtiments de forme traditionnelle ou incorporés aux autres bâtiments.
Les coffrets techniques et autres compteurs doivent être intégrés à la construction (immeuble ou clôture).
Les teintes trop vives de containeurs et appareillages de récupération d’eau de pluie seront interdites. Ces équipements seront intégrés dans le dessin du jardin et pour cela accompagnés de végétaux, de haie ou de mobilier de jardin (claustra, pergola). Il en est de même pour les espaces de recyclage et compostage des végétaux.
Sont interdits :
7. Prescriptions relatives aux éléments à protéger au titre de l’article L151-19 et/ou L151-23 du Code de l’Urbanisme
Les éléments repérés par une étoile sur les documents graphiques au titre de l’article L151-19 et/ou L151-23 du code de l’urbanisme ainsi que leurs abords immédiats doivent être protégés et mis en valeur. Les interventions d’entretien ou de restauration sur éléments bâtis remarquables devront respecter les logiques d’implantation du bâtiment et d’adaptation à l’environnement local (recherche d’un ensoleillement maximal, protection contre le vent, etc.). Un cahier de prescriptions est joint en annexe 2 du présent règlement.
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur des emplacements prévus à cet effet. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les dégagements.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantation
Les parties de terrain libres de toute occupation doivent être aménagées en espaces verts plantés d’arbres tige ou en aires de jeux, sauf impossibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques.
De même, sauf incompatibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques, les aires de stationnement doivent être plantées à raison au minimum d’un arbre tige pour quatre emplacements.
La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.
La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont exigés. Concernant les espaces verts en pleine terre, on privilégiera les sols profonds (d’au minimum 1m d'épaisseur de terre).
Le maintien de surfaces en pleine terre ou en matériaux drainants doit être privilégié au sein des projets de construction ou d’aménagement privés et publics.
Sur ces aménagements, en cas de plantation, des espèces végétales adaptées aux milieux hydro-morphes doivent être privilégiées. Sont à proscrire : les espèces invasives. Les essences exogènes, de type thuyas, cyprès bleus, pyracanthas, etc., sont à éviter. Les espèces "exotiques" doivent rester exceptionnelles et ponctuelles.
Pour les espaces libres et les plantations, il est recommandé de privilégier des essences non allergisantes et locales.
Les places de stationnement doivent être réalisées en matériaux perméables.
Dans le cas de végétalisation de toiture, on privilégiera des sols profond (>30 centimètres), sous réserve des dispositions du règlement du PLU dans les secteurs concernés.
La végétalisation et la plantation des pieds de façades des constructions, et en fonction des impératifs du projet, doivent être privilégiées.
Il est recommandé de privilégier la treille de fer avec végétation (vigne, glycine, etc.) pour fourni ombre et fraîcheur en été plutôt que des stores ou des bâches en tissu et/ou plastique.
Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5 mètres par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau à adapter selon les situations topographiques.
En cas d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales, et en fonction des contraintes du projet et de la superficie du terrain, la réalisation d’aménagements paysagers et à dominante naturelle doit être privilégiée, et de types fossés, noues ou dépressions du terrain naturel ou existant.
Toute opération devra comporter des espaces verts de pleine terre correspondant à une part des espaces libres de toute construction. Les surfaces d’espaces verts peuvent être réparties soit au sol, soit sur le volume de la construction (en façade ou en toiture). La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces verts, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de :
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Article supprimé par la Loi ALUR (LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové).
Intitulé du document : Obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposees en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques
Non réglementé
CARACTERE DE LA ZONE UB La zone urbaine UB est une zone déjà urbanisée où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. A l’appui du PADD, la zone UB a une vocation principale d’équipements et services publics et/ou d’intérêt collectif :
Rappel : il existe des constructions, travaux, installations et aménagements nouveaux interdits en application des dispositions règlementaires du plan de prévention du risque INONDATION : n°SI2007-07-30-0200-PREF du 30/07/2007 (PPRi du Bassin Sud-ouest du MONT VENTOUX). Sauf exceptions visées à l’article UB2, sont interdits les constructions, travaux, installations et aménagements suivants :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Rappels : 1/-Certaines constructions, certains travaux, installations et aménagements sont autorisés avec prescriptions en application des dispositions règlementaires du plan de prévention du risque INONDATION : n°SI2007-07-300200-PREF du 30/07/2007 (PPRi du Bassin Sud-ouest du MONT VENTOUX) ; 2/-Le règlement de l’ASA du Canal de Carpentras s’applique au regard des canalisations objet de la servitude d’utilité publique « A2 ». L’objectif est de maintenir les fonctionnalités du réseau et notamment les zones non ædificandi sur le linéaire du réseau de canalisations enterrées et l'obligation pour la personne à l'origine d'une division foncière ou d'une opération d'aménagement dans le périmètre de l’ASA, de raccorder les parcelles nouvellement créées au réseau sous pression du Canal. Sont admis sous conditions en zone UB :
Aux abords des COURS D’EAU et CANAUX : Toute construction et toute clôture doivent respecter un recul minimum de 5 mètres (20 mètres dans le secteur UBi) de part et d’autre du sommet des berges du cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas :
Toujours aux abords des COURS D’EAU et CANAUX : il sera fait application du dernier § de l’article 7 des dispositions générales intitulé « Protection des fonctionnalités des cours d’eau, protection des ripisylves ».
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces aux voies ouvertes au public
Accès :
Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes les utilisant, compte tenu notamment de leur position, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Sauf contrainte technique, le portail doit se situer en retrait de la clôture et s’ouvrir vers l’intérieur (ou être coulissant) pour ne pas générer de stationnement, même temporairement, sur le domaine public.
La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée conformément aux règlements en vigueur.
Tout nouvel accès direct sur une route départementale est interdit sauf autorisation du gestionnaire de la voirie.
Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique.
Voies :
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Les caractéristiques des voies de desserte sont données à l’annexe 4, laquelle réglemente aussi les voies internes.
Cas particulier :
En cas d'existence au règlement graphique du PLU d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics d’eau, d’electricite et d’assainissement
Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant une alimentation en eau potable doit, être raccordée au réseau collectif de distribution sous pression.
Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
Les eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales.
En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public, au moment de création de ce dernier ou en accord avec le gestionnaire du réseau.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.
Se conformer à l’article des dispositions générales qui énonce les obligations des pétitionnaires en matière de gestion des eaux pluviales.
Tout terrain d’assiette d’une opération doit pour les tènements déjà bâtis en cas de réhabilitation et extension des constructions existantes, comporter un minimum d’espaces perméables correspondant à une part des espaces libres de toute construction. La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces perméables, doit être clairement identifiable et quantifié dans les demandes d’autorisation d’urbanisme :
Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et/ou du règlement des eaux pluviales s’il existe.
Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Les réseaux divers (télécommunication, électricité, etc.) seront préférentiellement réalisés en souterrain. Dans le cas contraire et notamment en cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles (par exemple, apposés en façade).
Les réseaux divers (télécommunication, électricité, etc.) seront obligatoirement réalisés en souterrain.
Toute opération doit être dotée de locaux ou d'emplacements spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si nécessaire.
Cet aménagement se fera dans le respect du règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente.
Pour les terrains desservis par le réseau d’eau du canal de Carpentras, soumis à la redevance et devant faire l’objet d’un projet d’aménagement ou de construction, le demandeur devra le prendre en compte pour l’arrosage des espaces verts et des jardins.
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Article supprimé par la Loi ALUR (LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové).
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes a la circulation publique
Sauf indication contraire répertoriée sur le plan d’alignement en vigueur, la distance par rapport à la limite d’emprise publique ne peut être inférieure à d > h/3 sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.
Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Non réglementée. Pour rappel, si la limite séparative est constituée d’un cours d’eau, fossé d’écoulement, ou canal d’arrosage à air libre, la distance de toute construction ou aménagement doit être conforme aux dispositions de l’article UB2.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriete
Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (balcon non compris) au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé (h) divisée par 2, sans être inférieure à 4 mètres. Des implantations différentes peuvent être admises pour les équipements, bâtiments et services publics, ainsi que pour les piscines et les annexes. Toutefois, en cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction « passive » (construction très basse consommation), qui ne devront pas gêner son bon fonctionnement et/ou en cas de réalisation d’une construction RT2020 (bâtiment « actif »).
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Non réglementé.
1. Conditions de mesure Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant :
Pour les équipements publics, la hauteur des constructions et installations n’est pas réglementée mais doit respecter les caractéristiques des constructions traditionnelles de la commune et s’intégrer dans l'environnement existant. Pour les extensions et annexes liées à une habitation existante, la hauteur ne peut dépasser 4 m à l’égout du toit.
Cas particulier :
En cas de réfection de toiture pour isolation thermique d’une construction existante, un dépassement de 0,40 mètre est toléré si la hauteur de la dite construction dépasse la hauteur maximum autorisée après réfection de la toiture.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement des abords
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.
Les matériaux employés devront être mis en œuvre dans les règles de l’art.
Les équipements techniques (systèmes de ventilation et de climatisation, ascenseurs, chaufferies, locaux techniques..) : aucun équipement technique ne devra être visible en toiture depuis le domaine public.
En matière de coloris des façades et menuiseries, une harmonie devra être recherchée dans les teintes présentes dans l’environnement naturel ou bâti. Sont proscrites les couleurs blanches, noires (sauf pour les menuiseries et ferronnerie) et vives. Il est recommandé des tons pastel.
Sont interdits : les enduits décoratifs, les matériaux miroirs, l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou revêtus ainsi que décors en désaccord avec la typologie traditionnelle locale.
Les clôture et portails doivent être de forme simple. Leur hauteur totale ne doit pas dépasser 2 mètres. La partie maçonnée des clôtures ne doit pas excéder 0,60 mètre de haut. Elle peut être surmontée d’une grille ou d’un grillage.
Toutefois, pour les installations justifiant de normes de sécurité renforcées, une hauteur totale supérieure pourra être autorisée.
Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit (sauf bardage bois, panneaux de revêtements composites, bardage métallique lisse non nervuré, béton brut lasuré et calepiné, de finition lisse ou béton désactivé et calepiné), les matériaux réfléchissants et lumineux.
Ne pas multiplier les teintes lues en façade (y compris les menuiseries) pour préserver l’harmonie générale du bâtiment. Teinter les menuiseries en harmonie et dans une même tonalité que la ou les couleurs du bâtiment.
Réaliser des toitures simples, de type toiture terrasse ou toiture à un ou plusieurs pan(s).
Les réalisations extérieures diverses seront simples et discrètes. Il est recommandé de respecter les mouvements de terrain, les arbres isolés, les éléments traditionnels, les fossés et autres éléments particuliers.
Les voies d’accès, terrasses et autres aménagements au sol doivent respecter la logique du terrain et suivre les courbes de niveaux.
L’éclairage extérieur sera discret et orienté vers le sol.
Les réseaux divers seront souterrains. Les ouvrages liés (transformateurs, distributions diverses) seront souterrains ou dissimulés dans des bâtiments ou incorporés aux autres bâtiments.
Les coffrets techniques et autres compteurs doivent être intégrés à la construction (immeuble ou clôture).
3. Prescriptions relatives aux éléments à protéger au titre de l’article L151-19 et/ou L151-23 du Code de l’Urbanisme
Les éléments repérés par une étoile sur les documents graphiques au titre de l’article L151-19 et/ou L151-23 du code de l’urbanisme ainsi que leurs abords immédiats doivent être protégés et mis en valeur. Les interventions d’entretien ou de restauration sur éléments bâtis remarquables devront respecter les logiques d’implantation du bâtiment et d’adaptation à l’environnement local (recherche d’un ensoleillement maximal, protection contre le vent, etc.). Un cahier de prescriptions est joint en annexe 2 du présent règlement.
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur des emplacements prévus à cet effet. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les dégagements.
Les normes applicables pour le stationnement des véhicules sont celles indiquées à l’annexe 5 du présent règlement.
Tout parc de stationnement aérien doit être traité avec des plantations en application de l’article UB13.
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantation
Les parties de terrain libres de toute occupation doivent être aménagées en espaces verts plantés d’arbres tige ou en aires de jeux, sauf impossibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques.
De même, sauf incompatibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques, les aires de stationnement doivent être plantées à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements.
La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.
La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont exigés. Concernant les espaces verts en pleine terre, on privilégiera les sols profonds (d’au minimum 1m d'épaisseur de terre).
Le maintien de surfaces en pleine terre ou en matériaux drainants doit être privilégié au sein des projets de construction ou d’aménagement privés et publics.
Sur ces aménagements, en cas de plantation, des espèces végétales adaptées aux milieux hydro-morphes doivent être privilégiées. Sont à proscrire : les espèces invasives.
La perméabilité des haies ou des clôtures pour la petite faune doit être prise en compte dans les aménagements envisagés (ex: laisser des espaces entre le sol et la clôture, prévoir un passage à faune sous les nouvelles infrastructures si cela s’impose…).
Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires sont interdites. Les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites. Les espèces locales et/ou mellifères, et l’association de différentes espèces adaptées aux caractéristiques pédologiques, climatiques et paysagères du secteur doivent être privilégiées, en particulier pour la constitution de haies paysagères en limites séparatives : ceci pour contribuer à la diversité biologique des végétaux et ainsi garantir la pérennité de l'ensemble, mais aussi pour offrir une diversité de formes, de couleurs et de senteurs.
Les essences exogènes, de type thuyas, cyprès bleus, pyracanthas, etc., sont à éviter. Les espèces "exotiques" doivent rester exceptionnelles et ponctuelles. Pour les espaces libres et les plantations, il est recommandé de privilégier des essences non allergisantes et locales. Sauf contraintes techniques (roulement de camions poids-lourds…), les places de stationnement doivent être réalisées en matériaux perméables. Dans le cas de végétalisation de toiture, on privilégiera des sols profond (>30cm), sous réserve des dispositions du règlement du PLU dans les secteurs concernés. La végétalisation et la plantation des pieds de façades des constructions, et en fonction des impératifs du projet, doivent être privilégiées. Il est recommandé de privilégier la treille de fer avec végétation (vigne, glycine, etc.) pour fourni ombre et fraîcheur en été plutôt que des stores ou des bâches en tissu et/ou plastique. Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5 mètres par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau à adapter selon les situations topographiques. En cas d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales, et en fonction des contraintes du projet et de la superficie du terrain, la réalisation d’aménagements paysagers et à dominante naturelle doit être privilégiée, et de types fossés, noues ou dépressions du terrain naturel ou existant. Toute opération devra comporter des espaces verts de pleine terre correspondant à une part des espaces libres de toute construction. Les surfaces d’espaces verts peuvent être réparties soit au sol, soit sur le volume de la construction (en façade ou en toiture). La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces verts, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de :
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Article supprimé par la Loi ALUR (LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové).
Intitulé du document : Obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposees en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques
Non réglementé
CARACTERE DE LA ZONE UD La zone urbaine UD est une zone déjà urbanisée où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. A l’appui du PADD, la zone UD a une vocation principale d'habitat sous forme individuelle, groupée ou non ou collective selon les volumétries admises. L’on distingue deux secteurs particuliers :
La zone UD est concernée par les emplacements réservés L4 (secteur OAP Les Rossignols) et L5 (secteur OAP Les Malauques), délimités en application de l’article L.151-41 4° du Code de l’Urbanisme, en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements.
Rappel : il existe des constructions, travaux, installations et aménagements nouveaux interdits en application des dispositions règlementaires du plan de prévention du risque INONDATION : n°SI2007-07-30-0200-PREF du 30/07/2007 (PPRi du Bassin Sud-ouest du MONT VENTOUX). Sauf exceptions visées à l’article UD2, sont interdits les constructions, travaux, installations et aménagements suivants :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Rappels : 1/-Certaines constructions, certains travaux, installations et aménagements sont autorisés avec prescriptions en application des dispositions règlementaires du plan de prévention du risque INONDATION : n°SI2007-07-300200-PREF du 30/07/2007 (PPRi du Bassin Sud-ouest du MONT VENTOUX) ; 2/-Le règlement de l’ASA du Canal de Carpentras s’applique au regard des canalisations objet de la servitude d’utilité publique « A2 ». L’objectif est de maintenir les fonctionnalités du réseau et notamment les zones non ædificandi sur le linéaire du réseau de canalisations enterrées et l'obligation pour la personne à l'origine d'une division foncière ou d'une opération d'aménagement dans le périmètre de l’ASA, de raccorder les parcelles nouvellement créées au réseau sous pression du Canal.
Sont autorisés sous conditions en zone UD et secteur UDc :
Nombre de logements obtenus dans l’opération (création de logements, division de logement existant, extension de projet existant…)
Part du nombre de logements affectée à minima à du logement locatif social
Nombre de logements affecté à minima à du logement locatif social
0%
0
Règle d’arrondi : arrondi à l’entier inférieur
Toute opération d’aménagement portant sur 5 000 m² et plus doit affecter au logement locatif social au moins 50% « moyen » du nombre de logements créés, arrondi à l’inférieur.
Pour chaque opération d’aménagement projetée, le pourcentage minimum de logement locatif social s'applique.
Aux abords des COURS D’EAU et CANAUX : Toute construction et toute clôture doivent respecter un recul minimum de 5 mètres (20 mètres dans le secteur UDi) de part et d’autre du sommet des berges du cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas :
Toujours aux abords des COURS D’EAU et CANAUX : il sera fait application du dernier § de l’article 7 des dispositions générales intitulé « Protection des fonctionnalités des cours d’eau, protection des ripisylves ».
Les constructions autorisées au sein des emplacements réservés L4 et L5 figurant sur le document graphique et soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) ne pourront l’être qu’à la condition qu’elles se réalisent sous la forme d’opérations d’aménagement d'ensemble portant sur l’ensemble de chacun des périmètres des OAP et qui ne remettent pas en cause le principe d’organisation défini dans les orientations d’aménagement et de programmation.
Au sein de l’emplacement réservé L4 (secteur OAP Les Rossignols) devra être réalisé un programme de logements comprenant 16 à 18 logements. 50% des logements créés seront des logements locatifs sociaux, qui devront se situer sur la partie Est du terrain. Au sein de l’emplacement réservé L5 (secteur OAP Les Malauques) devra être réalisé un programme de logements comprenant 15 à 17 logements. 60% à 65% des logements créés seront des logements locatifs sociaux. 30% des logements créés seront de catégories T2 et/ou T3 et au minimum 5 logements devront être de plain-pied. Les typologies de logements seront du R+0 sur la partie Sud-Est du terrain et du R+1 sur les parties Ouest et Nord-Est.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces aux voies ouvertes a la circulation publique
Accès :
Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes les utilisant, compte tenu notamment de leur position, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Sauf contrainte technique, le portail doit se situer en retrait de la clôture et s’ouvrir vers l’intérieur (ou être coulissant) pour ne pas générer de stationnement, même temporairement, sur le domaine public.
La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée conformément aux règlements en vigueur.
Tout nouvel accès direct sur une route départementale est interdit sauf autorisation du gestionnaire de la voirie.
Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique.
Voies :
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Les caractéristiques des voies de desserte sont données à l’annexe 4, laquelle réglemente aussi les voies internes.
Cas particulier :
En cas d'existence au règlement graphique du PLU d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics d’eau, d’electricite et d’assainissement
Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant une alimentation en eau potable doit, être raccordée au réseau collectif de distribution sous pression.
Lorsque l’unité foncière à bâtir est équipée d’un forage dont l’eau est destinée à la consommation domestique, le pétitionnaire devra le déclarer à la commune et dissocier les réseaux intérieurs afin d’éviter les risques de retour d’eau non domestiques vers le réseau public.
Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
Les eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales.
En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public, au moment de création de ce dernier ou en accord avec le gestionnaire du réseau.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.
Se conformer à l’article des dispositions générales qui énonce les obligations des pétitionnaires en matière de gestion des eaux pluviales.
Tout terrain d’assiette d’une opération doit pour les tènements déjà bâtis en cas de réhabilitation et extension des constructions existantes, comporter un minimum d’espaces perméables. La part des espaces traitée en espaces perméables, doit être clairement identifiable et quantifié dans les demandes d’autorisation d’urbanisme :
UD · UDc · UDi · Espaces perméables
30% minimum du terrain d’assiette du projet (dont 30% minimum d’espaces verts de pleine terre)
30% minimum du terrain d’assiette du projet (dont 20% minimum d’espaces verts de pleine terre)
50% minimum du terrain d’assiette du projet (dont 35% minimum d’espaces verts de pleine terre)
Pour rappel :
Emprise au sol des 40% maximum du terrain 60% maximum du terrain 30% maximum du terrain constructions
d’assiette du projet
d’assiette du projet
d’assiette du projet
Les espaces verts de pleine terre sont, par nature, des espaces perméables. Ils sont donc comptabilisés dans la part des espaces perméables.
Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et/ou du règlement des eaux pluviales s’il existe.
Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Les réseaux divers (télécommunication, électricité, etc.) seront préférentiellement réalisés en souterrain. Dans le cas contraire et notamment en cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles (par exemple, apposés en façade).
Les réseaux divers (télécommunication, électricité, etc.) seront obligatoirement réalisés en souterrain.
Toute opération doit être dotée de locaux ou d'emplacements spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si nécessaire.
Cet aménagement se fera dans le respect du règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente.
Pour les terrains desservis par le réseau d’eau du canal de Carpentras, soumis à la redevance et devant faire l’objet d’un projet d’aménagement ou de construction, le demandeur devra le prendre en compte pour l’arrosage des espaces verts et des jardins.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains et superficie minimale des terrains constructibles
Article supprimé par la Loi ALUR (LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové).
Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif ou dans l’attente de son extension, la superficie du terrain devra permettre la mise en place d'un dispositif d'assainissement individuel conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes a la circulation publique
Sauf indication contraire répertoriée sur le plan d’alignement en vigueur, la distance ne peut être inférieure à 4 mètres de la limite d’emprise publique en zone UD et secteur UDi, et à 3 mètres de la limite d’emprise publique en secteur UDc.
Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :
Hors agglomération, les marges de recul minimum à respecter est de :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
La distance entre une construction et une limite séparative est calculée de tout point du bâtiment au point le plus proche de la dite limite. Lorsqu’elles ne jouxtent pas une limite séparative, les constructions doivent observer un recul minimum de 4 mètres. Dans le cas où les constructions jouxtent une limite séparative, la hauteur des constructions situées dans la bande de 4 mètres comptée à partir des limites séparatives, ne doit pas excéder 5,5 mètres au faîtage. Dans le cas où une construction d’une hauteur supérieure à 5,5 mètres, située sur un terrain mitoyen du projet, est implantée sur la limite séparative, la hauteur de la construction ne devra pas excéder celle du bâtiment mitoyen existant, sans pour autant pouvoir excéder 8 mètres au faitage.
Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises, pour les :
Si la limite séparative est constituée d’un cours d’eau, fossé d’écoulement, ou canal d’arrosage à air libre, la distance de toute construction ou aménagement doit être conforme aux dispositions de l’article UD2.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriete
Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (balcon non compris) au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé (h)divisée par 2, sans être inférieure à 4 mètres.
Des implantations différentes peuvent être admises pour les équipements, bâtiments et services publics, ainsi que pour les piscines et les annexes.
Toutefois, en cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne devront pas gêner son bon fonctionnement et/ou en cas de réalisation d’une construction RT2020 (bâtiment « actif »).
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions est au maximum de 40% en zone UD, 60% en secteur UDc et 30% en secteur UDi. L’emprise au sol des piscines (bassins et plages) n’est pas intégrée dans ce calcul.
1. Conditions de mesure Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant :
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 m à l’égout de la toiture ou à l’acrotère et 9 m au faîtage en zone UD et secteur UDi, et 10 m à l’égout de la toiture ou à l’acrotère et 12 m au faîtage en secteur UDc.
Cependant, hors secteur UDc, lorsque les constructions jouxtent une limite séparative, la hauteur des constructions situées dans la bande de 4 mètres comptée à partir des limites séparatives, ne doit pas excéder 5,5 mètres au faîtage. Dans le cas où une construction d’une hauteur supérieure à 5,5 mètres, située sur un terrain mitoyen du projet, est implantée sur la limite séparative, la hauteur de la construction ne devra pas excéder celle du bâtiment mitoyen existant, sans pour autant pouvoir excéder 8 mètres au faitage.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement des abords
0. Généralités :
Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés pour les articles suivants. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.
Les dispositions des paragraphes ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans l’environnement bâti.
L’utilisation de teintes criardes est interdite.
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les nouveaux projets sur les bâtiments existants doivent permettre d’assurer l’équilibre d’ensemble du bâti par l’organisation des percements (axes, travées, hiérarchie, cohérence, etc.) et le maintien du système constructif et des matériaux anciens significatifs.
Les matériaux employés devront être mis en œuvre dans les règles de l’art.
Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …).
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades de la construction principale.
En matière de coloris des façades et menuiseries, une harmonie devra être recherchée dans les teintes présentes dans l’environnement naturel ou bâti.
Sont autorisées pour les constructions :
Dans les deux derniers cas (toitures à pentes), les toitures doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes d'une couleur conforme à celles environnantes. Elles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d'aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles. Les annexes (type cabanons de jardin, local technique de la piscine, etc.) de moins de 5 m² au sol ne sont pas concernés par cette prescription.
Les souches de cheminées doivent être conçues de manière simple, sans ornementation superflue.
Les éléments destinés à capter l’énergie solaire (type panneau photovoltaïque) sont autorisés s’ils sont intégrés dans la toiture ou disposés sur un plan parallèle à cette toiture.
Les ouvertures seront alignées horizontalement et axées verticalement.
Les fenêtres courantes doivent être assez étroites pour que soit affirmée la prédominance des pleins sur vides et plus hautes que larges, en référence aux proportions des typologies anciennes.
Dans le cas de bâtiments existant, composer les ouvertures nouvelles en tenant compte de la composition de l’ensemble de la façade et de l’existant (rythme, proportions, etc.). Poser les menuiseries en retrait par rapport à l’extérieur de la façade.
Les encadrements des ouvertures seront conformes aux typologies existantes dans le centre bourg. Dans le cas d’encadrements maçonnés, il faut respecter les dispositions existantes.
Les menuiseries doivent s’inspirer des modèles traditionnels, en cohérence avec les menuiseries d’origine extérieures comme intérieures (partition, profil, proportion des éléments, épaisseurs et section des éléments, etc.).
Il est recommandé de mettre en œuvre pour les fenêtres des menuiseries en bois à peindre à 2 vantaux ouvrant à la française, à 3 ou 4 carreaux par vantail de proportion verticale.
Les nouveaux percements seront autorisés s’ils respectent l’ordonnancement de la façade (alignement vertical, horizontal, proportion, cote des tableaux ...).
Les enseignes seront intégrées à la composition architecturale de la devanture. La pose d’enseigne, préenseigne et/ou publicité est soumise à autorisation de l’autorité compétente.
Il convient d’intégrer chaque fois que possible tout type d’équipements de façade dans l’épaisseur de la maçonnerie sans saillie par rapport au nu extérieur de la façade et en tenant compte de la composition et de l’ordonnancement des ouvertures et de la façade.
Les équipements ne pouvant être dissimulés ou intégrés dans les murs de façade devront être teintés dans un ton identique à celui des façades.
Les équipements techniques (systèmes de ventilation et de climatisation, ascenseurs, chaufferies, locaux techniques..) : aucun équipement technique ne devra être visible en toiture depuis le domaine public.
Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) : le dispositif doit être intégré dans le plan de la toiture (c’est à dire non saillant par rapport au plan de la toiture, et la pose formant un angle avec le pan de toit est interdite). Les panneaux seront rassemblés et positionnés en bande verticale ou horizontale, suivant le profil de la toiture et la composition de la façade. Ils devront composer avec les ouvertures existantes. Les éléments de liaison seront de la même teinte que les panneaux. Les panneaux pourront être refusés s’ils sont trop exposés à la vue depuis le domaine public.
Un seul niveau d’éclairement de la toiture est admis.
Les fenêtres de toiture seront autorisées si elles sont en pleine toiture, et encastrées dans le plan de la toiture, si elles s’insèrent dans la composition des ouvertures de la façade, si elles sont disposées verticalement, si leur dimension est réduite (forme rectangulaire, inférieure à 1 m², 1 m² étant toléré seulement pour les trappes de désenfumage). Une seule fenêtre de toit par travée d’ouverture de façade est admise. Sont interdits : la surélévation des fenêtres de toit, la pose de caisson extérieur de volet roulant.
Les caissons de climatiseurs doivent être discrets et/ou camouflés en applique sur les façades.
L’installation d’antenne de réception de radio et de télévision est limitée à une par immeuble. Elle sera placée en toiture de façon à être autant que faire se peut invisible depuis l'espace public. L'installation en façade est interdite. Lors d’une opération de réfection, réhabilitation, rénovation, restauration de la construction, ou du ravalement de façade, les antennes de réception de radio et de télévision, ainsi que les paraboles existantes en façade devront être supprimées.
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles doivent être en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux. Pour rappel, les clôtures ne doivent pas entraver le libre écoulement des eaux pluviales.
Il est recommandé de mettre en place des clôtures aussi discrètes que possible avec un mur bahut sur une hauteur de 0,60 mètre et un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.), l’ensemble pouvant être avantageusement doublé d’une haie végétale.
Les clôtures (haie végétale, mur, grillage, etc.) ne peuvent dépasser une hauteur de 2 mètres (sauf réhabilitation de murs existants de qualité en prolongement d’une façade). Leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements,
Les murs (bahuts ou autre) doivent être enduits des deux côtés.
Un pan ou autre aménagement de ce type est imposé à l’angle de deux voies ou quand la configuration des lieux le nécessitent afin de garantir une meilleure visibilité et de bonnes conditions de circulation.
Il est recommandé que les murs en pierre soient reconstruits ou rénovés à l’identique ou de manière la plus authentique possible.
Les voies d’accès, terrasses et autres aménagements au sol doivent respecter la logique du terrain et suivre les courbes de niveaux. Les remblais et déblais des accès doivent être limités au strict nécessaire.
Les enrochements et talus doivent être végétalisés pour limiter l’érosion et les intégrer visuellement.
Les réalisations extérieures diverses seront simples et discrètes. Il est recommandé de respecter les mouvements de terrain, les arbres isolés, les éléments traditionnels, les fossés et autres éléments particuliers.
Les bassins, piscines, pièce d’eau doivent être inclus dans la composition du parc ou du jardin et dans sa topographie. La couleur du revêtement sera choisie dans une teinte diminuant l’impact visuel.
L’éclairage extérieur sera discret et orienté vers le sol.
Les réseaux divers seront souterrains. Les ouvrages liés (transformateurs, distributions diverses) seront souterrains ou dissimulés dans des bâtiments de forme traditionnelle ou incorporés aux autres bâtiments.
Les coffrets techniques et autres compteurs doivent être intégrés à la construction (immeuble ou clôture).
Sont interdits :
7. Prescriptions relatives aux éléments à protéger au titre de l’article L151-19 et/ou L151-23 du Code de l’Urbanisme
Les éléments repérés par une étoile sur les documents graphiques au titre de l’article L151-19 et/ou L151-23 du code de l’urbanisme ainsi que leurs abords immédiats doivent être protégés et mis en valeur. Les interventions d’entretien ou de restauration sur éléments bâtis remarquables devront respecter les logiques d’implantation du bâtiment et d’adaptation à l’environnement local (recherche d’un ensoleillement maximal, protection contre le vent, etc.). Un cahier de prescriptions est joint en annexe 2 du présent règlement.
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur des emplacements prévus à cet effet. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les dégagements.
Les normes applicables pour le stationnement des véhicules sont celles indiquées à l’annexe 5 du présent règlement. Toutefois, spécifiquement pour l’habitat, la norme est la suivante :
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantation
Les parties de terrain libres de toute occupation doivent être aménagées en espaces verts plantés d’arbres tige ou en aires de jeux, sauf impossibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques.
De même, sauf incompatibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques, les aires de stationnement doivent être plantées à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements.
La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.
La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont exigés. Concernant les espaces verts en pleine terre, on privilégiera les sols profonds (d’au minimum 1m d'épaisseur de terre).
Le maintien de surfaces en pleine terre ou en matériaux drainants doit être privilégié au sein des projets de construction ou d’aménagement privés et publics.
Sur ces aménagements, en cas de plantation, des espèces végétales adaptées aux milieux hydro-morphes doivent être privilégiées. Sont à proscrire : les espèces invasives.
La perméabilité des haies ou des clôtures pour la petite faune doit être prise en compte dans les aménagements envisagés (ex: laisser des espaces entre le sol et la clôture, prévoir un passage à faune sous les nouvelles infrastructures si cela s’impose…).
Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires sont interdites. Les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites. Les espèces locales et/ou mellifères, et l’association de différentes espèces adaptées aux caractéristiques pédologiques, climatiques et paysagères du secteur doivent être privilégiées, en particulier pour la constitution de haies paysagères en limites séparatives : ceci pour contribuer à la diversité biologique des végétaux et ainsi garantir la pérennité de l'ensemble, mais aussi pour offrir une diversité de formes, de couleurs et de senteurs.
Les essences exogènes, de type thuyas, cyprès bleus, pyracanthas, etc., sont à éviter. Les espèces "exotiques" doivent rester exceptionnelles et ponctuelles. Pour les espaces libres et les plantations, il est recommandé de privilégier des essences non allergisantes et locales.
Sauf contraintes techniques (roulement de camions poids-lourds…), les places de stationnement doivent être réalisées en matériaux perméables.
Dans le cas de végétalisation de toiture, on privilégiera des sols profond (>30cm), sous réserve des dispositions du règlement du PLU dans les secteurs concernés.
La végétalisation et la plantation des pieds de façades des constructions, et en fonction des impératifs du projet, doivent être privilégiées. Il est recommandé de privilégier la treille de fer avec végétation (vigne, glycine, etc.) pour fourni ombre et fraîcheur en été plutôt que des stores ou des bâches en tissu et/ou plastique.
Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau à adapter selon les situations topographiques.
En cas d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales, et en fonction des contraintes du projet et de la superficie du terrain, la réalisation d’aménagements paysagers et à dominante naturelle doit être privilégiée, et de types fossés, noues ou dépressions du terrain naturel ou existant.
Toute opération devra comporter des espaces verts correspondant à une part des espaces libres de toute construction. Les surfaces d’espaces verts peuvent être réparties soit au sol, soit sur le volume de la construction (en façade ou en toiture).
La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces verts de pleine terre, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de : UD : 30% ; UDc : 20% ; UDi : 35%.
Pour toute opération de 4 logements et plus :
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Article supprimé par la Loi ALUR (LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové).
Intitulé du document : Obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales
En matière de performance énergétique et environnementale, il est rappelé la nécessaire application de la Règlementation Thermique en vigueur pour certaines catégories de constructions et, de manière générale il est recommandé de viser :
Intitulé du document : Obligations imposees en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques
Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant des réseaux de communications électroniques doit être raccordée au réseau collectif lorsqu’il existe. En l’absence de réseau collectif, les fourreaux seront installés et laissés en attente. Dans tous les cas (réseau collectif ou installation individuelle), respecter des critères de qualité en matière d’équipements et de réseaux de communications électroniques.
1 Sont considérés comme constituant un "espace vert" situé au sol, en façade ou en toiture : -les surfaces végétalisées au sol en pleine terre, comme par exemple les espaces de jardins (sol naturel)… -les espaces de stationnement végétalisés (y compris de type "dalles alvéolées engazonnées", terre et pierres mélangées…), et/ou perméables, comme les espaces collectifs plantés, les aires de jeux plantées, les aires minérales perméables, les dispositifs de rétention des eaux pluviales… -les surfaces de toitures et de façades végétalisées (y compris les murs de clôtures et de soutènement verts), mais aussi les cultures surélevées…
CARACTERE DE LA ZONE UE La zone urbaine UE est une zone déjà urbanisée où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. A l’appui du PADD, la zone UE, qui a une vocation principale d’activités sous la forme de bureaux, commerces, artisanat et industrie. On distingue deux secteurs :
Rappel : il existe des constructions, travaux, installations et aménagements nouveaux interdits en application des dispositions règlementaires du plan de prévention du risque INONDATION : n°SI2007-07-30-0200-PREF du 30/07/2007 (PPRi du Bassin Sud-ouest du MONT VENTOUX). Sauf exceptions visées à l’article UE2, sont interdits les constructions, travaux, installations et aménagements suivants :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Rappels : 1/-Certaines constructions, certains travaux, installations et aménagements sont autorisés avec prescriptions en application des dispositions règlementaires du plan de prévention du risque INONDATION : n°SI2007-07-300200-PREF du 30/07/2007 (PPRi du Bassin Sud-ouest du MONT VENTOUX) ; 2/-Le règlement de l’ASA du Canal de Carpentras s’applique au regard des canalisations objet de la servitude d’utilité publique « A2 ». L’objectif est de maintenir les fonctionnalités du réseau et notamment les zones non ædificandi sur le linéaire du réseau de canalisations enterrées et l'obligation pour la personne à l'origine d'une division foncière ou d'une opération d'aménagement dans le périmètre de l’ASA, de raccorder les parcelles nouvellement créées au réseau sous pression du Canal. Sont autorisés sous conditions en zone UE :
Les constructions à usage de bureaux, services, artisanat et industrie sous réserve qu’ils ne produisent pas de nuisances incompatibles avec les zones habitées alentours (tels que le bruit, les fumées, les rejets polluants de toute nature, etc.).
Aux abords des COURS D’EAU et CANAUX : Toute construction et toute clôture doivent respecter un recul minimum de 5 mètres (20 mètres dans les secteurs UEi et UEci, sauf pour la réfection ou l’adaptation de l’existant) de part et d’autre du sommet des berges du cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas :
Toujours aux abords des COURS D’EAU et CANAUX : il sera fait application du dernier § de l’article 7 des dispositions générales intitulé « Protection des fonctionnalités des cours d’eau, protection des ripisylves ».
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces aux voies ouvertes au public
Accès :
Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes les utilisant, compte tenu notamment de leur position, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Sauf contrainte technique, le portail doit se situer en retrait de la clôture et s’ouvrir vers l’intérieur (ou être coulissant) pour ne pas générer de stationnement, même temporairement, sur le domaine public.
La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée conformément aux règlements en vigueur.
Tout nouvel accès direct sur une route départementale est interdit sauf autorisation du gestionnaire de la voirie.
Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique.
Voies :
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Les caractéristiques des voies de desserte sont données à l’annexe 4, laquelle réglemente aussi les voies internes.
Cas particulier :
En cas d'existence au règlement graphique du PLU d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics d’eau, d’electricite et d’assainissement
Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant une alimentation en eau potable doit, être raccordée au réseau collectif de distribution sous pression.
Les eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales.
En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public, au moment de création de ce dernier ou en accord avec le gestionnaire du réseau.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.
Uniquement dans le secteur UEc, la cave coopérative doit être raccordée à une station d’épuration privée permettant de traiter les déchets particuliers à la cave.
Uniquement dans la zone UE et le secteur UEi, toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
Se conformer à l’article des dispositions générales qui énonce les obligations des pétitionnaires en matière de gestion des eaux pluviales.
Tout terrain d’assiette d’une opération doit pour les tènements déjà bâtis en cas de réhabilitation et extension des constructions existantes, comporter un minimum d’espaces perméables correspondant à une part des espaces libres de toute construction.
La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces perméables, doit être clairement identifiable et quantifié dans les demandes d’autorisation d’urbanisme : UE : 30% ; UEc : 30% ; UEi : 50%
Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires et/ou du règlement des eaux pluviales s’il existe.
Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Les réseaux divers (télécommunication, électricité, etc.) seront préférentiellement réalisés en souterrain. Dans le cas contraire et notamment en cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles (par exemple, apposés en façade).
Les réseaux divers (télécommunication, électricité, etc.) seront obligatoirement réalisés en souterrain.
Toute opération doit être dotée de locaux ou d'emplacements spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si nécessaire.
Cet aménagement se fera dans le respect du règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente.
Pour les terrains desservis par le réseau d’eau du canal de Carpentras, soumis à la redevance et devant faire l’objet d’un projet d’aménagement ou de construction, le demandeur devra le prendre en compte pour l’arrosage des espaces verts et des jardins.
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Article supprimé par la Loi ALUR (LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové).
Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif ou dans l’attente de son extension, la superficie du terrain devra permettre la mise en place d'un dispositif d'assainissement individuel conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes a la circulation publique
Sauf indication contraire répertoriée sur le plan d’alignement en vigueur, la distance ne peut être inférieure à d > h/2 sans pouvoir être inférieur à 4 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies et autres emprises publiques.
Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
La distance entre une construction et une limite séparative est calculée de tout point du bâtiment au point le plus proche de la dite limite. Toute construction doit être implantée en limite séparative ou à une distance au moins égale à d > h/2 sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. L'implantation entre 0 (zéro) et 4 mètres (en fonction du type de limite) est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au document graphique, pour les :
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriete
Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (balcon non compris) au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé (h) divisée par 2, sans être inférieure à 4 mètres. Des implantations différentes peuvent être admises pour les équipements, bâtiments et services publics, ainsi que pour les piscines et les annexes. Toutefois, en cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction « passive » (construction très basse consommation), qui ne devront pas gêner son bon fonctionnement et/ou en cas de réalisation d’une construction RT2020 (bâtiment « actif »).
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol est au maximum de : 60%.
Secteur UEc : Non règlementé.
1. Conditions de mesure Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant :
La hauteur des constructions est mesurée en tout point le plus haut de la construction jusqu’au terrain naturel ou existant situé à l’aplomb, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. Les rez-de-chaussée surélevés doivent être justifiés au regard de la topographie, de la nature du sol et/ou des contraintes techniques ou physiques de la commune. La hauteur de la dalle finie de ces derniers ne pourra excéder 1,50 mètre par rapport au terrain naturel ou existant. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
La hauteur et le gabarit des constructions et installations ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage, mais ils peuvent dépasser cette hauteur pour des raisons techniques à justifier dans le permis de construire (superstructures, etc.).
Secteur UEc : Non règlementé.
Cas particulier :
En cas de réfection de toiture pour isolation thermique d’une construction existante, un dépassement de 0,40 mètre est toléré si la hauteur de la dite construction dépasse la hauteur maximum autorisée après réfection de la toiture.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement des abords
0. Généralités :
Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés pour les articles suivants. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.
Les dispositions des paragraphes ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans l’environnement bâti.
L’utilisation de teintes criardes est interdite.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades de la construction principale.
Les matériaux employés devront être mis en œuvre dans les règles de l’art.
En matière de coloris (façades, menuiseries, autres), une harmonie devra être recherchée dans les teintes présentes dans l’environnement naturel ou bâti.
Sont interdits les imitations de matériaux, l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits.
Distinguer, dans les choix architecturaux, les façades « nobles » et les façades « service ». Inscrire obligatoirement des ouvertures sur les façades « nobles ».
Traiter et matérialiser spécifiquement les couronnements et les soubassements sur toutes les façades.
Respecter un alignement horizontal et/ou vertical des ouvertures autant que possible. Privilégier une composition et un ordonnancement horizontal des ouvertures.
Il est recommandé de disposer les ouvertures accessibles aux engins ou poids lourds sur les façades « service » et non en façade(s) noble(s). Si une ouverture doit être accessible aux engins ou poids lourds sur la façade noble, cette ouverture ne devra pas occuper un linéaire supérieur au tiers (1/3) de la façade noble.
Réaliser les revêtements de façades dans les matériaux suivants employés seuls ou en combinaisons : Bardage bois ;Panneaux de revêtements composites (type TRESPA, PARKLEX, ou similaire) ; Bardage métallique lisse (non nervuré) ; Béton brut lasuré et calepiné, de finition lisse ; Béton désactivé et calepiné ; Verre (non réfléchissant).
Il est recommandé de privilégier les ornementations, décors et menuiseries issus de ces matériaux : bois, métal, béton, verre.
Exemples de revêtement de façade autorisés (1ère photo : bardage métal en combinaison avec bardage bois)
Exemple de revêtement de façade (enseignes sur la façade, de dimensions limitées, éclairées par spots discrets, bâtiment « partagé » par plusieurs établissements)
Sont interdits : les balcons, les plaquages de pierre ou de brique et tout autre matériau d’imitation ou fausses colonnes, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit (sauf béton mis en œuvre comme indiqué ci-dessus) et les matériaux réfléchissants et lumineux.
Rechercher parmi les teintes présentes dans l’environnement paysager une harmonie de couleurs homogènes à partir d’un ou deux tons. Ne pas multiplier les teintes lues en façade (y compris les menuiseries) pour préserver l’harmonie générale du bâtiment. Teinter les menuiseries en harmonie et dans une même tonalité que la ou les couleurs du bâtiment. Proscrire les matériaux réfléchissants et lumineux, et les couleurs vives ou agressives. 3. Equipements Positionner les équipements tels qu’évacuations, panneaux solaires, réservoirs, climatiseurs, paraboles et autres récepteurs hertziens de façon à ce qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public. Teinter les équipements dans un ton identique à celui des façades ou se fondant dans l’environnement. Les décors de façade seront sobres. Les matériaux brillants sont interdits. 4. Les couvertures Réaliser des toitures simples, de type toiture terrasse ou toiture à un ou plusieurs pan(s). Sont autorisés les éléments destinés à capter l’énergie solaire s’ils sont intégrés au mieux à l’architecture des constructions. Ainsi, les dispositifs d’énergie renouvelable (type panneaux photovoltaïques) doivent être intégrés dans la pente de la toiture ou disposés sur un plan parallèle à cette dernière.
Exemples d’habillage toiture bâtiment d’activité
Pour rappel, les clôtures ne doivent pas entraver le libre écoulement des eaux pluviales.
Il est recommandé de mettre en place des clôtures aussi discrètes que possible avec un mur bahut sur une hauteur de 0,60 mètres et un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.), l’ensemble pouvant être avantageusement doublé d’une haie végétale.
L’usage de la tôle, bâche, plastique et canisse est proscrit.
Les clôtures (haie végétale, mur, grillage, etc.) ne peuvent dépasser une hauteur de 2 mètres.
Les murs (bahuts ou autre) doivent être enduits des deux côtés.
Un pan ou autre aménagement de ce type est imposé à l’angle de deux voies ou quand la configuration des lieux le nécessite afin de garantir une meilleure visibilité et de bonnes conditions de circulation.
Le portail doit se situer en retrait de la clôture et s’ouvrir vers l’intérieur (ou être coulissant) pour ne pas générer de stationnement, même temporairement, sur le domaine public.
Les réalisations extérieures diverses seront simples et discrètes. Il est recommandé de respecter les mouvements de terrain, les arbres isolés, les éléments traditionnels, les fossés et autres éléments particuliers.
Les voies d’accès, terrasses et autres aménagements au sol doivent respecter la logique du terrain et suivre les courbes de niveaux.
L’éclairage extérieur sera discret et orienté vers le sol.
Les réseaux divers seront souterrains. Les ouvrages liés (transformateurs, distributions diverses) seront souterrains ou dissimulés dans des bâtiments ou incorporés aux autres bâtiments.
Les coffrets techniques et autres compteurs doivent être intégrés à la construction (immeuble ou clôture).
7. Prescriptions relatives aux éléments à protéger au titre de l’article L151-19 et/ou L151-23 du Code de l’Urbanisme
Les éléments repérés par une étoile sur les documents graphiques au titre de l’article L151-19 et/ou L151-23 du code de l’urbanisme ainsi que leurs abords immédiats doivent être protégés et mis en valeur. Les interventions d’entretien ou de restauration sur éléments bâtis remarquables devront respecter les logiques d’implantation du bâtiment et d’adaptation à l’environnement local (recherche d’un ensoleillement maximal, protection contre le vent, etc.). Un cahier de prescriptions est joint en annexe 2 du présent règlement.
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur des emplacements prévus à cet effet. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les dégagements.
Les normes applicables pour le stationnement des véhicules sont celles indiquées à l’annexe 5 du présent règlement.
Tout parc de stationnement aérien doit être traité avec des plantations en application de l’article UE13.
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantation
Les parties de terrain libres de toute occupation doivent être aménagées en espaces verts plantés d’arbres tige ou en aires de jeux, sauf impossibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques.
De même, sauf incompatibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques, les aires de stationnement doivent être plantées à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements.
La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.
La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont exigés. Concernant les espaces verts en pleine terre, on privilégiera les sols profonds (d’au minimum 1 mètre d'épaisseur de terre).
Le maintien de surfaces en pleine terre ou en matériaux drainants doit être privilégié au sein des projets de construction ou d’aménagement privés et publics.
Sur ces aménagements, en cas de plantation, des espèces végétales adaptées aux milieux hydro-morphes doivent être privilégiées. Sont à proscrire : les espèces invasives. Pour les espaces libres et les plantations, il est recommandé de privilégier des essences non allergisantes et locales.
La perméabilité des haies ou des clôtures pour la petite faune doit être prise en compte dans les aménagements envisagés (ex: laisser des espaces entre le sol et la clôture, prévoir un passage à faune sous les nouvelles infrastructures si cela s’impose…).
Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires sont interdites. Les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites. Les espèces locales et/ou mellifères, et l’association de différentes espèces adaptées aux caractéristiques pédologiques, climatiques et paysagères du secteur doivent être privilégiées, en particulier pour la constitution de haies paysagères en limites séparatives : ceci pour contribuer à la diversité biologique des végétaux et ainsi garantir la pérennité de l'ensemble, mais aussi pour offrir une diversité de formes, de couleurs et de senteurs.
Les essences exogènes, de type thuyas, cyprès bleus, pyracanthas, etc., sont à éviter. Les espèces « exotiques » doivent rester exceptionnelles et ponctuelles. Sauf contraintes techniques (roulement de camions poids-lourds…), les places de stationnement doivent être réalisées en matériaux perméables. Dans le cas de végétalisation de toiture, on privilégiera des sols profond (>30cm), sous réserve des dispositions du règlement du PLU dans les secteurs concernés. La végétalisation et la plantation des pieds de façades des constructions, et en fonction des impératifs du projet, doivent être privilégiées. Il est recommandé de privilégier la treille de fer avec végétation (vigne, glycine, etc.) pour fourni ombre et fraîcheur en été plutôt que des stores ou des bâches en tissu et/ou plastique. Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau à adapter selon les situations topographiques. En cas d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales, et en fonction des contraintes du projet et de la superficie du terrain, la réalisation d’aménagements paysagers et à dominante naturelle doit être privilégiée, et de types fossés, noues ou dépressions du terrain naturel ou existant. Toute opération devra comporter des espaces verts de pleine terre correspondant à une part des espaces libres de toute construction. Les surfaces d’espaces verts peuvent être réparties soit au sol, soit sur le volume de la construction (en façade ou en toiture). La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces verts, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de 30% en zone UE et secteur UEc, 35% en secteurs UEci et UEi.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Article supprimé par la Loi ALUR (LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové).
Intitulé du document : Obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposees en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques
Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant des réseaux de communications électroniques doit être raccordée au réseau collectif lorsqu’il existe. En l’absence de réseau collectif, les fourreaux seront installés et laissés en attente. Dans tous les cas (réseau collectif ou installation individuelle), respecter des critères de qualité en matière d’équipements et de réseaux de communications électroniques.
CARACTERE DE LA ZONE AUCe La zone AUCe correspond à l’extension de l’espace économique du Piol. Son urbanisation est autorisée sous la forme d’un aménagement d’ensemble qui réalisera les voies et réseaux divers nécessaires à la zone. Le secteur AUCei lié, au lieudit Le Piol, est concerné par le risque inondation. La réglementation applicable à cette zone autorise les constructions à usage d'activités diverses et les équipements publics ou d'intérêt collectif.
Rappel : il existe des constructions, travaux, installations et aménagements nouveaux interdits en application des dispositions règlementaires du plan de prévention du risque INONDATION : n°SI2007-07-30-0200-PREF du 30/07/2007 (PPRi du Bassin Sud-ouest du MONT VENTOUX). Sauf exceptions visées à l’article AUCe2, sont interdits les constructions, travaux, installations et aménagements suivants :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Rappels : 1/-Certaines constructions, certains travaux, installations et aménagements sont autorisés avec prescriptions en application des dispositions règlementaires du plan de prévention du risque INONDATION : n°SI2007-07-300200-PREF du 30/07/2007 (PPRi du Bassin Sud-ouest du MONT VENTOUX) ; 2/-Le règlement de l’ASA du Canal de Carpentras s’applique au regard des canalisations objet de la servitude d’utilité publique « A2 ». L’objectif est de maintenir les fonctionnalités du réseau et notamment les zones non ædificandi sur le linéaire du réseau de canalisations enterrées et l'obligation pour la personne à l'origine d'une division foncière ou d'une opération d'aménagement dans le périmètre de l’ASA, de raccorder les parcelles nouvellement créées au réseau sous pression du Canal. Sont autorisés sous conditions en zone AUCe :
Aux abords des COURS D’EAU et CANAUX : Toute construction et toute clôture doivent respecter un recul minimum de 5 mètres de part et d’autre du sommet des berges du cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas :
Toujours aux abords des COURS D’EAU et CANAUX : il sera fait application du dernier § de l’article 7 des dispositions générales intitulé « Protection des fonctionnalités des cours d’eau, protection des ripisylves ».
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces aux voies ouvertes au public
Accès :
Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes les utilisant, compte tenu notamment de leur position, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Sauf contrainte technique, le portail doit se situer en retrait de la clôture et s’ouvrir vers l’intérieur (ou être coulissant) pour ne pas générer de stationnement, même temporairement, sur le domaine public.
La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée conformément aux règlements en vigueur.
Tout nouvel accès direct sur une route départementale est interdit sauf autorisation du gestionnaire de la voirie.
Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter un tracé facilitant la giration des véhicules.
Voies :
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Cas particulier :
En cas d'existence au règlement graphique du PLU d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics d’eau, d’electricite et d’assainissement
L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importance de ces occupations et utilisations du sol.
1. Eau potable Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant une alimentation en eau potable doit, être raccordée au réseau collectif de distribution sous pression. 2. Assainissement des eaux usées Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. Les eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales. L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite. « En application de l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique, le déversement dans le réseau public d’assainissement d’eaux usées non domestiques (industrielles, …) est soumis à autorisation. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un prétraitement approprié qui sera précisé lors du dépôt du permis de construire. 3. Gestion des eaux pluviales Se conformer à l’article des dispositions générales qui énonce les obligations des pétitionnaires en matière de gestion des eaux pluviales. 4. Electricité et télécommunication
5. Collecte des déchets Toute opération doit être dotée de locaux ou d'emplacements spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si nécessaire. Cet aménagement se fera dans le respect du règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente. 6. Canal de Carpentras Pour les terrains desservis par le réseau d’eau du canal de Carpentras, soumis à la redevance et devant faire l’objet d’un projet d’aménagement ou de construction, le demandeur devra le prendre en compte pour l’arrosage des espaces verts et des jardins.
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Article supprimé par la Loi ALUR (LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové).
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes a la circulation publique
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres de l’alignement de la voie principale de la zone. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
La distance entre une construction et une limite séparative est calculée de tout point du bâtiment au point le plus proche de la dite limite. Toute construction doit être implantée en limite séparative ou à une distance au moins égale à 3 mètres. L'implantation entre 0 (zéro) et 2 mètres (en fonction du type de limite) est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au document graphique, dans les cas et secteurs suivants :
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriete
Non règlementé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol est au maximum de : 60%.
1. Conditions de mesure Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant :
La hauteur et le gabarit des constructions et installations ne doit pas excéder 12 mètres au faîtage, mais ils peuvent dépasser cette hauteur pour des raisons techniques à justifier dans le permis de construire (superstructures, etc.).
Cas particulier :
En cas de réfection de toiture pour isolation thermique d’une construction existante, un dépassement de 0,40 mètre est toléré si la hauteur de la dite construction dépasse la hauteur maximum autorisée après réfection de la toiture.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement des abords
Généralités :
Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés pour les articles suivants. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.
Les dispositions des paragraphes ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans l’environnement bâti.
Adaptation au terrain :
Le choix et l'implantation de la construction devront tenir compte de la topographie originelle du terrain. Les travaux de terrassement seront compatibles avec le site et limités au strict nécessaire. Chaque fois que cela sera possible, les terrains seront laissés à l’état naturel.
Aspect extérieur :
Les constructions et autre occupation du sol, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions doivent présenter une simplicité des volumes, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de construction, la tenue générale de l’environnement et l’harmonie du paysage ou des perspectives.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Les imitations de matériaux sont interdites.
Les parties de construction édifiées en superstructure telles que cheminées, machineries d’ascenseur, bouches de ventilation, sorties de secours, éléments de climatisation, etc., doivent s’intégrer dans la composition architecturale du bâtiment.
Les bâtiments seront constitués de volumes simples, orthogonaux, d’une même unité de conception.
Pour conforter l’ordonnance d’ensemble, tout en laissant la hauteur libre, un bandeau fédérateur calé au maximum à 3,00 mètres de haut unifiera les différents volumes bâtis de la zone d’activités. Ce bandeau pourra correspondre à un auvent ou un portique permettant les circulations des piétons le long des bâtiments.
Les arches et les colonnades sont proscrites.
Les petits volumes sont à traiter avec simplicité. Pour les grands volumes, il est demandé une recherche de rythmes au niveau des traitements de façades et des ouvertures.
Façades :
Les façades doivent faire l’objet d’une attention particulière.
Eléments techniques : Les éléments techniques apparents feront l’objet d’une attention particulière. Les superstructures techniques (transformateurs électriques, appareils générateurs d’énergie ou de confort aux bâtiments, les capteurs solaires, les antennes de réceptions ou d’émission, les cheminées de ventilation ou d’aération etc.) devront être intégrées dans la composition architecturale d’ensemble des façades.
Lorsque leur intégration n’est pas possible, un traitement architectural spécifique sera proposé pour assurer une bonne relation entre ces organes et la volumétrie générale du bâtiment.
Couleur :Le cahier des charges de cession de terrain ainsi que son annexe, le cahier des prescriptions architecturales urbaines et paysagères préciseront les teintes et couleurs afin de garantir une organisation de qualité sur la zone.
Enseignes : Les enseignes et les logos seront intégrés à la composition architecturale en façade du bâtiment sans dépassement de la hauteur de celle-ci. Aucune enseigne ne sera admise sur les clôtures.
Clôtures :
Pour rappel, les clôtures ne doivent pas entraver le libre écoulement des eaux pluviales.
Les clôtures doivent être intégrées de façon harmonieuse au bâti ou aux plantations.
Les clôtures et portails doivent être de forme simple. Leur hauteur visible ne doit pas dépasser 2 mètres. Elles ne doivent comporter aucune partie maçonnée autre que le soubassement dont la hauteur visible de la rue ne doit pas être supérieure à 0,80 mètre. L’opacité doit être assurée par des haies vives. Les clôtures pleines sont interdites.
Toutefois, en cas de nécessité technique ou exigence de sécurité, il pourra être autorisé des clôtures de plus de 2 mètres de hauteur ou d’un autre type.
Le Cahier des Charges de Cession de Terrains ainsi que son annexe, le Cahier de Prescriptions Architecturales, Urbaines et Paysagères préciseront le type exact de clôture, la hauteur et la couleur, ainsi que la nature du portail et le traitement de l’entrée en général (boite aux lettres, poubelles,…) afin de garantir un traitement homogène et de qualité à la zone.
Toitures :
Les toitures à faible pente sans tuiles sont autorisées.
Les toitures en terrasses sont autorisées pour l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, photovoltaïques) ou de gestion de rétention pluviale. Dans ce cas, la disposition des panneaux et des dispositifs techniques doit faire l’objet d’une intégration architecturale dans la toiture. Des masques devront être réalisés.
Les toitures végétalisées sont autorisées.
Si toiture en terrasse, cette dernière sera terminée par un bardage ou un bandeau horizontal.
Aménagement des abords des constructions :
L’éclairage extérieur sera orienté vers le sol.
Les places de stationnement à l’air libre, les cours de service, zones de livraison ou de stockage seront filtrés depuis la voie principale par des dispositifs pouvant être végétalisés afin de ne pas nuire à la qualité de la zone.
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement
Dans le cas des travaux admis à l’article AUCe2, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur des emplacements prévus à cet effet. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les dégagements.
Les normes applicables pour le stationnement des véhicules sont celles indiquées à l’annexe 5 du présent règlement.
Les places peuvent être mutualisées à l’échelle d’un ilot.
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantation
Les parties de terrain libres de toute occupation doivent être aménagées en espaces verts plantés d’arbres tige ou en aires de jeux, sauf impossibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques.
De même, sauf incompatibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques, les aires de stationnement doivent être plantées à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements.
La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.
La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont exigés. Concernant les espaces verts en pleine terre, on privilégiera les sols profonds (d’au minimum 1m d'épaisseur de terre).
Le maintien de surfaces en pleine terre ou en matériaux drainants doit être privilégié au sein des projets de construction ou d’aménagement privés et publics.
Sur ces aménagements, en cas de plantation, des espèces végétales adaptées aux milieux hydro-morphes doivent être privilégiées. Sont à proscrire : les espèces invasives. Pour les espaces libres et les plantations, il est recommandé de privilégier des essences non allergisantes et locales.
La perméabilité des haies ou des clôtures pour la petite faune doit être prise en compte dans les aménagements envisagés (ex: laisser des espaces entre le sol et la clôture, prévoir un passage à faune sous les nouvelles infrastructures si cela s’impose…).
Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires sont interdites. Les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites. Les espèces locales et/ou mellifères, et l’association de différentes espèces adaptées aux caractéristiques pédologiques, climatiques et paysagères du secteur doivent être privilégiées, en particulier pour la constitution de haies paysagères en limites séparatives : ceci pour contribuer à la diversité biologique des végétaux et ainsi garantir la pérennité de l'ensemble, mais aussi pour offrir une diversité de formes, de couleurs et de senteurs.
Les essences exogènes, de type thuyas, cyprès bleus, pyracanthas, etc., sont à éviter. Les espèces "exotiques" doivent rester exceptionnelles et ponctuelles.
Sauf contraintes techniques (roulement de camions poids-lourds…), les places de stationnement doivent être réalisées en matériaux perméables.
Dans le cas de végétalisation de toiture, on privilégiera des sols profond (>30cm), sous réserve des dispositions du règlement du PLU dans les secteurs concernés.
La végétalisation et la plantation des pieds de façades des constructions, et en fonction des impératifs du projet, doivent être privilégiées.
Il est recommandé de privilégier la treille de fer avec végétation (vigne, glycine, etc.) pour fourni ombre et fraîcheur en été plutôt que des stores ou des bâches en tissu et/ou plastique.
Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5 mètres par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau à adapter selon les situations topographiques. En cas d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales, et en fonction des contraintes du projet et de la superficie du terrain, la réalisation d’aménagements paysagers et à dominante naturelle doit être privilégiée, et de types fossés, noue ou dépression du terrain naturel ou existant. Toute opération devra comporter des espaces verts de pleine terre correspondant à une part des espaces libres de toute construction. Les surfaces d’espaces verts peuvent être réparties soit au sol, soit sur le volume de la construction (en façade ou en toiture). La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces verts, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de : 20%.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Article supprimé par la Loi ALUR (LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové).
Intitulé du document : Obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposees en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques
Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant des réseaux de communications électroniques doit être raccordée au réseau collectif lorsqu’il existe. En l’absence de réseau collectif, les fourreaux seront installés et laissés en attente. Dans tous les cas (réseau collectif ou installation individuelle), respecter des critères de qualité en matière d’équipements et de réseaux de communications électroniques.
CARACTERE DE LA ZONE AUCh La zone AUCh concerne des sites à vocation d’habitat ou mixtes avec habitat présentant quatre secteurs :
La zone AUCh est concernée par les emplacements réservés L1 (secteur OAP Le Piol), L2 (secteur OAP Le Piol) et L3 (secteur OAP Le Bigourd Est), délimités en application de l’article L.151-41 4° du Code de l’Urbanisme, en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements.
Rappel : il existe des constructions, travaux, installations et aménagements nouveaux interdits en application des dispositions règlementaires du plan de prévention du risque Inondation : n°SI2007-07-30-0200-PREF du 30/07/2007 (PPRi du Bassin Sud-ouest du Mont Ventoux). Sauf exceptions visées à l’article AUCh2, tous les aménagements, constructions, installations et travaux sont interdits. C’est notamment le cas pour :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Rappels :
1/-Certaines constructions, certains travaux, installations et aménagements sont autorisés avec prescriptions en application des dispositions règlementaires du plan de prévention du risque Inondation : n°SI2007-07-300200-PREF du 30/07/2007 (PPRi du Bassin Sud-ouest du Mont Ventoux) ;
2/-Le règlement de l’ASA du Canal de Carpentras s’applique au regard des canalisations objet de la servitude d’utilité publique « A2 ». L’objectif est de maintenir les fonctionnalités du réseau et notamment les zones non ædificandi sur le linéaire du réseau de canalisations enterrées et l'obligation pour la personne à l'origine d'une division foncière ou d'une opération d'aménagement dans le périmètre de l’ASA, de raccorder les parcelles nouvellement créées au réseau sous pression du Canal.
Sont autorisés sous conditions en zone AUCh à l’exception du sous-secteur AUCh2c :
Pour les secteurs AUCh2 et AUCh3 (tels qu’identifiés au document graphique), il doit être affecté au logement locatif social au moins 50% « moyen » du nombre de logements créés.
Pour le secteur AUCh4 (tel qu’identifié au document graphique), il doit être affecté au logement locatif social au moins 35% « moyen » du nombre de logements créés.
Pour chaque opération d’aménagement projetée comprenant de l’habitat, le pourcentage minimum de logement locatif social s'applique.
Sont autorisés sous conditions en sous-secteur AUCh2c :
Aux abords des cours d’eau et canaux : Toute construction et toute clôture doivent respecter un recul minimum de 5 mètres de part et d’autre du sommet des berges du cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas :
Toujours aux abords des cours d’eau et canaux : il sera fait application du dernier § de l’article 7 des dispositions générales intitulé « Protection des fonctionnalités des cours d’eau, protection des ripisylves ».
Conditions d’ouverture à l’urbanisation des OAP :
Au sein de l’emplacement réservé L1 (secteur OAP Le Piol) devra être réalisé un programme de logements comprenant 8 à 10 logements. 100% des logements créés seront des logements locatifs sociaux. Au sein de l’emplacement réservé L2 (secteur OAP Le Piol) devra être réalisé un programme de logements comprenant 15 à 20 logements. 50% des logements créés seront des logements locatifs sociaux. Au sein de l’emplacement réservé L3 (secteur OAP Le Bigourd Est) devra être réalisé un programme de logements comprenant 4 à 6 logements. 100% des logements créés seront des logements en Prêt Social Location-Accession (PSLA).
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces aux voies ouvertes au public
Accès :
Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes les utilisant, compte tenu notamment de leur position, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Sauf contrainte technique, le portail doit se situer en retrait de la clôture et s’ouvrir vers l’intérieur (ou être coulissant) pour ne pas générer de stationnement, même temporairement, sur le domaine public.
La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée conformément aux règlements en vigueur.
Tout nouvel accès direct sur une route départementale est interdit sauf autorisation du gestionnaire de la voirie.
Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique.
Voies :
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Les caractéristiques des voies de desserte sont données à l’annexe 4, laquelle réglemente aussi les voies internes.
Cas particulier :
En cas d'existence au règlement graphique du PLU d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics d’eau, d’electricite et d’assainissement
L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importance de ces occupations et utilisations du sol.
Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant une alimentation en eau potable doit, être raccordée au réseau collectif de distribution sous pression.
Lorsque l’unité foncière à bâtir est équipée d’un forage dont l’eau est destinée à la consommation domestique, le pétitionnaire devra le déclarer à la commune et dissocier les réseaux intérieurs afin d’éviter les risques de retour d’eau non domestiques vers le réseau public.
Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
Les eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales.
En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public, au moment de création de ce dernier ou en accord avec le gestionnaire du réseau.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.
Se conformer à l’article des dispositions générales qui énonce les obligations des pétitionnaires en matière de gestion des eaux pluviales.
Tout terrain d’assiette d’une opération doit pour les tènements déjà bâtis en cas de réhabilitation et extension des constructions existantes, comporter un minimum d’espaces perméables correspondant à une part des espaces libres de toute construction. La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces perméables, devant être clairement identifiable et quantifié dans les demandes d’autorisation d’urbanisme : 30%.
Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et/ou du règlement des eaux pluviales s’il existe.
Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Les réseaux divers (télécommunication, électricité, etc.) seront préférentiellement réalisés en souterrain. Dans le cas contraire et notamment en cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles (par exemple, apposés en façade).
Les réseaux divers (télécommunication, électricité, etc.) seront obligatoirement réalisés en souterrain.
Toute opération doit être dotée de locaux ou d'emplacements spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si nécessaire.
Cet aménagement se fera dans le respect du règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente.
Pour les terrains desservis par le réseau d’eau du canal de Carpentras, soumis à la redevance et devant faire l’objet d’un projet d’aménagement ou de construction, le demandeur devra le prendre en compte pour l’arrosage des espaces verts et des jardins.
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes a la circulation publique
En outre, sauf indication contraire répertorié sur le plan d’alignement en vigueur, la distance ne peut être inférieure à : d > h/2 sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.
Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises et/ou imposées :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
La distance entre une construction et une limite séparative est calculée de tout point du bâtiment au point le plus proche de la dite limite. Toute construction doit être implantée en limite séparative ou à une distance au moins égale à d > h/2 sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.
L'implantation entre 0 (zéro) et 4 mètres (en fonction du type de limite) est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au document graphique, dans les cas et secteurs suivants :
Le bassin d’une piscine doit être positionné à proximité de la construction principale, la distance entre le bassin et la limite séparative n’est pas règlementé.
En toute zone et secteur, si la limite séparative est constituée d’un cours d’eau, fossé d’écoulement, ou canal d’arrosage à air libre, la distance de toute construction ou aménagement doit être conforme aux dispositions de l’article relatif à l’assainissement des eaux pluviales des dispositions générales.
Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises et/ou imposées :
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriete
Sauf prescriptions particulières au titre des orientations d’aménagement et de programmation, les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (balcon non compris) au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé (h) divisée par 2, sans être inférieure à 4 mètres.
Des implantations différentes peuvent être admises pour les équipements, bâtiments et services publics, ainsi que pour les piscines et les annexes.
Toutefois, en cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne devront pas gêner son bon fonctionnement et/ou en cas de réalisation d’une construction RT2020 (bâtiment « actif »).
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol est au maximum de : 60%.
1. Conditions de mesure Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant :
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 m à l’égout de la toiture ou à l’acrotère et 9 m au faîtage. Au Sud du secteur AUCh1 uniquement, le long de La Venue de Carpentras, une hauteur maximum de 13 m au faîtage pourra être admise.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement des abords
0. Généralités :
Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés pour les articles suivants. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.
Les dispositions des paragraphes ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans l’environnement bâti.
L’utilisation de teintes criardes est interdite.
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les nouveaux projets sur les bâtiments existants doivent permettre d’assurer l’équilibre d’ensemble du bâti par l’organisation des percements (axes, travées, hiérarchie, cohérence, etc.) et le maintien du système constructif et des matériaux anciens significatifs.
Les matériaux employés devront être mis en œuvre dans les règles de l’art.
Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …).
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades de la construction principale.
En matière de coloris des façades et menuiseries, une harmonie devra être recherchée dans les teintes présentes dans l’environnement naturel ou bâti.
L'ensemble des dispositions ci-après ne s'applique pas aux dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains ou semi-enterrés, aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine, aux toitures végétalisées ainsi qu’aux panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, lesdits panneaux devant, en cas d’implantation sur une toiture à pans, être intégrés dans le plan du pan concerné de la toiture.
Les toitures doivent avoir au moins deux pans par volume, leur pente comprise entre 25 et 35% avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille importante.
L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan.
En cas de restauration et extension mesurée, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.
Uniquement pour le secteur AUCh soumis à l’OAP 2, dans le cas de constructions comportant un attique :
Les toitures doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes d'une couleur conforme à celles environnantes. Elles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d'aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles.
Les chéneaux, gouttières pendantes, les gouttières et les tuyaux de descente doivent être d’aspect zinc, acier ou cuivre, fixés verticalement en façade sans encastrement avec, à hauteur du soubassement, un dauphin en fonte.
2 Une toiture terrasse est une toiture accessible. 3 Une toiture plate ou à faible pente est une toiture non accessible ayant une pente entre 0 et 4,5%.
Il est possible de disposer une fenêtre de toit par pan de toiture à condition que la largeur de la fenêtre reste inférieure à la hauteur de la dite fenêtre.
Les souches de cheminées doivent être conçues de manière simple, sans ornementation superflue.
Les bâtiments publics ou d’intérêt collectif dérogent aux prescriptions liées aux toitures et couvertures.
Les éléments destinés à capter l’énergie solaire (type panneau photovoltaïque) sont autorisés s’ils sont intégrés dans la toiture ou disposés sur un plan parallèle à cette toiture.
Par ailleurs, tout élément particulier référencé u titre de l’article L151-19 et/ou L151-23 du code de l’urbanisme doit maintenir la typologie de couverture existante (quatre pentes, mono pente, etc.) comme précisé à l’annexe 2 du présent règlement.
Les ouvertures seront alignées horizontalement et axées verticalement.
Les fenêtres courantes doivent être assez étroites pour que soit affirmée la prédominance des pleins sur vides et plus hautes que larges, en référence aux proportions des typologies anciennes.
Les nouveaux percements seront autorisés s’ils respectent l’ordonnancement de la façade (alignement vertical, horizontal, proportion, cote des tableaux ...).
Les enseignes seront intégrées à la composition architecturale de la devanture. La pose d’enseigne, préenseigne et/ou publicité est soumise à autorisation de l’autorité compétente.
Il convient d’intégrer chaque fois que possible tout type d’équipements de façade dans l’épaisseur de la maçonnerie sans saillie par rapport au nu extérieur de la façade et en tenant compte de la composition et de l’ordonnancement des ouvertures et de la façade.
Les équipements ne pouvant être dissimulés ou intégrés dans les murs de façade devront être teintés dans un ton identique à celui des façades.
Les équipements techniques (systèmes de ventilation et de climatisation, ascenseurs, chaufferies, locaux techniques, etc.) : aucun équipement technique ne devra être visible en toiture depuis le domaine public.
Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) : le dispositif doit être intégré dans le plan de la toiture (c’est à dire non saillant par rapport au plan de la toiture, et la pose formant un angle avec le pan de toit est interdite). Les panneaux seront rassemblés et positionnés en bande verticale ou horizontale, suivant le profil de la toiture et la composition de la façade. Ils devront composer avec les ouvertures existantes. Les éléments de liaison seront de la même teinte que les panneaux. Les panneaux pourront être refusés s’ils sont trop exposés à la vue depuis le domaine public.
Un seul niveau d’éclairement de la toiture est admis.
Les fenêtres de toiture seront autorisées si elles sont en pleine toiture, et encastrées dans le plan de la toiture, si elles s’insèrent dans la composition des ouvertures de la façade, si elles sont disposées verticalement, si leur dimension est réduite (forme rectangulaire, inférieure à 1 m², 1 m² étant toléré seulement pour les trappes de désenfumage). Une seule fenêtre de toit par travée d’ouverture de façade est admise. La surélévation des fenêtres de toit est interdite.
Les caissons de volets roulants doivent rester invisibles depuis l’extérieur et être incorporés dans la maçonnerie.
Les caissons de climatiseurs doivent être discrets et/ou camouflés en applique sur les façades.
L’installation d’antenne de réception de radio et de télévision est limitée à une par immeuble. Elle sera placée en toiture de façon à être autant que faire se peut invisible depuis l'espace public. L'installation en façade est interdite. Lors d’une opération de réfection, réhabilitation, rénovation, restauration de la construction, ou du ravalement de façade, les antennes de réception de radio et de télévision, ainsi que les paraboles existantes en façade devront être supprimées.
Pour rappel, les clôtures ne doivent pas entraver le libre écoulement des eaux pluviales.
Les clôtures ne sont pas obligatoires, elles doivent être en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux.
Il est recommandé de mettre en place des clôtures aussi discrètes que possible avec un mur bahut sur une hauteur de 0,60 mètre et un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.), l’ensemble pouvant être avantageusement doublé d’une haie végétale.
Les clôtures (haie végétale, mur, grillage, etc.) ne peuvent dépasser une hauteur de 2 mètres (sauf réhabilitation de murs existants de qualité en prolongement d’une façade). Leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements,
Les murs (bahuts ou autre) doivent être enduits des deux côtés.
Un pan ou autre aménagement de ce type est imposé à l’angle de deux voies ou quand la configuration des lieux le nécessite afin de garantir une meilleure visibilité et de bonnes conditions de circulation.
Il est recommandé que les murs en pierre soient reconstruits ou rénovés à l’identique ou de manière la plus authentique possible.
Les voies d’accès, terrasses et autres aménagements au sol doivent respecter la logique du terrain et suivre les courbes de niveaux. Les remblais et déblais des accès doivent être limités au strict nécessaire.
Les enrochements et talus doivent être végétalisés pour limiter l’érosion et les intégrer visuellement.
Les réalisations extérieures diverses seront simples et discrètes. Il est recommandé de respecter les mouvements de terrain, les arbres isolés, les éléments traditionnels, les fossés et autres éléments particuliers.
Les bassins, piscines, pièce d’eau doivent être inclus dans la composition du parc ou du jardin et dans sa topographie. La couleur du revêtement sera choisie dans une teinte diminuant l’impact visuel.
L’éclairage extérieur sera discret et orienté vers le sol.
Les réseaux divers seront souterrains. Les ouvrages liés (transformateurs, distributions diverses) seront souterrains ou dissimulés dans des bâtiments de forme traditionnelle ou incorporés aux autres bâtiments.
Les coffrets techniques et autres compteurs doivent être intégrés à la construction (immeuble ou clôture).
Sont interdits :
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement
Dans le cas des travaux admis à l’article AUCh2, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur des emplacements prévus à cet effet. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les dégagements.
Les normes applicables pour le stationnement des véhicules sont celles indiquées à l’annexe 5 du présent règlement. Toutefois, en zone AUCh1 (Les Ferrailles) et spécifiquement pour l’habitat, la norme est la suivante :
Au sein de l’emplacement réservé L3 figurant sur le document graphique, 5 places de stationnement devront être aménagées dans les espaces collectifs en complément des places privatives.
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantation
Les parties de terrain libres de toute occupation doivent être aménagées en espaces verts plantés d’arbres tige ou en aires de jeux, sauf impossibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques.
De même, sauf incompatibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques, les aires de stationnement doivent être plantées à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements.
La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.
La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont exigés. Concernant les espaces verts en pleine terre, on privilégiera les sols profonds (d’au minimum 1m d'épaisseur de terre).
Le maintien de surfaces en pleine terre ou en matériaux drainants doit être privilégié au sein des projets de construction ou d’aménagement privés et publics.
Sur ces aménagements, en cas de plantation, des espèces végétales adaptées aux milieux hydro-morphes doivent être privilégiées. Sont à proscrire : les espèces invasives. Pour les espaces libres et les plantations, il est recommandé de privilégier des essences non allergisantes et locales.
La perméabilité des haies ou des clôtures pour la petite faune doit être prise en compte dans les aménagements envisagés (ex: laisser des espaces entre le sol et la clôture, prévoir un passage à faune sous les nouvelles infrastructures si cela s’impose…).
Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires sont interdites. Les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites. Les espèces locales et/ou mellifères, et l’association de différentes espèces adaptées aux caractéristiques pédologiques, climatiques et paysagères du secteur doivent être privilégiées, en particulier pour la constitution de haies paysagères en limites séparatives : ceci pour contribuer à la diversité biologique des végétaux et ainsi garantir la pérennité de l'ensemble, mais aussi pour offrir une diversité de formes, de couleurs et de senteurs.
Les essences exogènes, de type thuyas, cyprès bleus, pyracanthas, etc., sont à éviter. Les espèces "exotiques" doivent rester exceptionnelles et ponctuelles.
Sauf contraintes techniques (roulement de camions poids-lourds…), les places de stationnement doivent être réalisées en matériaux perméables.
Dans le cas de végétalisation de toiture, on privilégiera des sols profond (>30cm), sous réserve des dispositions du règlement du PLU dans les secteurs concernés.
La végétalisation et la plantation des pieds de façades des constructions, et en fonction des impératifs du projet, doivent être privilégiées.
Il est recommandé de privilégier la treille de fer avec végétation (vigne, glycine, etc.) pour fourni ombre et fraîcheur en été plutôt que des stores ou des bâches en tissu et/ou plastique.
Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau à adapter selon les situations topographiques.
En cas d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales, et en fonction des contraintes du projet et de la superficie du terrain, la réalisation d’aménagements paysagers et à dominante naturelle doit être privilégiée, et de types fossés, noues ou dépressions du terrain naturel ou existant.
Toute opération devra comporter des espaces verts de pleine terre correspondant à une part des espaces libres de toute construction. Les surfaces d’espaces verts peuvent être réparties soit au sol, soit sur le volume de la construction (en façade ou en toiture). La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces verts, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de 20%. Pour toute opération de 4 logements et plus :
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Article supprimé par la Loi ALUR (LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové).
Intitulé du document : Obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales
En matière de performance énergétique et environnementale, il est rappelé la nécessaire application de la Règlementation Thermique en vigueur pour certaines catégories de constructions et, de manière générale il est recommandé de viser :
Pour atteindre ces objectifs :
Intitulé du document : Obligations imposees en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques
Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant des réseaux de communications électroniques doit être raccordée au réseau collectif lorsqu’il existe.
En l’absence de réseau collectif, les fourreaux seront installés et laissés en attente.
Dans tous les cas (réseau collectif ou installation individuelle), respecter des critères de qualité en matière d’équipements et de réseaux de communications électroniques.
4 Sont considérés comme constituant un "espace vert" situé au sol, en façade ou en toiture : -les surfaces végétalisées au sol en pleine terre, comme par exemple les espaces de jardins (sol naturel)… -les espaces de stationnement végétalisés (y compris de type "dalles alvéolées engazonnées", terre et pierres mélangées…), et/ou perméables, comme les espaces collectifs plantés, les aires de jeux plantées, les aires minérales perméables, les dispositifs de rétention des eaux pluviales… -les surfaces de toitures et de façades végétalisées (y compris les murs de clôtures et de soutènement verts), mais aussi les cultures surélevées…
CARACTERE DE LA ZONE AUSh
La zone AUSh concerne des sites à vocation d’habitat, présentant deux secteurs :
La zone présente des voies publiques et réseaux d’éclairage public et de défense incendie qui n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone.
Aucun droit de construire n’est affecté à la zone, exception faite des possibilités admises à l’article AUSh2.
Son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme et à la réalisation d’une OAP.
Sauf exceptions visées à l’article AUSh2, sont interdites toutes constructions et installations nouvelles ainsi que les aménagements suivants :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Rappel : Le règlement de l’ASA du Canal de Carpentras s’applique au regard des canalisations objet de la servitude d’utilité publique « A2 ». L’objectif est de maintenir les fonctionnalités du réseau et notamment les zones non ædificandi sur le linéaire du réseau de canalisations enterrées et l'obligation pour la personne à l'origine d'une division foncière ou d'une opération d'aménagement dans le périmètre de l’ASA, de raccorder les parcelles nouvellement créées au réseau sous pression du Canal.
Sont autorisés sous conditions en zone AUSh :
Aux abords des COURS D’EAU et CANAUX : Toute construction et toute clôture doivent respecter un recul minimum de 5 mètres de part et d’autre du sommet des berges du cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas :
Toujours aux abords des COURS D’EAU et CANAUX : il sera fait application du dernier § de l’article 7 des dispositions générales intitulé « Protection des fonctionnalités des cours d’eau, protection des ripisylves ».
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces aux voies ouvertes au public
Accès :
Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes les utilisant, compte tenu notamment de leur position, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Sauf contrainte technique, le portail doit se situer en retrait de la clôture et s’ouvrir vers l’intérieur (ou être coulissant) pour ne pas générer de stationnement, même temporairement, sur le domaine public.
La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée conformément aux règlements en vigueur.
Tout nouvel accès direct sur une route départementale est interdit sauf autorisation du gestionnaire de la voirie.
Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique.
Voies :
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Les caractéristiques des voies de desserte sont données à l’annexe 4, laquelle réglemente aussi les voies internes.
Cas particulier :
En cas d'existence au règlement graphique du PLU d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics d’eau, d’electricite et d’assainissement
Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant une alimentation en eau potable doit, être raccordée au réseau collectif de distribution sous pression.
Lorsque l’unité foncière à bâtir est équipée d’un forage dont l’eau est destinée à la consommation domestique, le pétitionnaire devra le déclarer à la commune et dissocier les réseaux intérieurs afin d’éviter les risques de retour d’eau non domestiques vers le réseau public.
Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
Les eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales.
En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public, au moment de création de ce dernier ou en accord avec le gestionnaire du réseau.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.
Se conformer à l’article des dispositions générales qui énonce les obligations des pétitionnaires en matière de gestion des eaux pluviales.
Tout terrain d’assiette d’une opération doit pour les tènements déjà bâtis en cas de réhabilitation et extension des constructions existantes, comporter un minimum d’espaces perméables correspondant à une part des espaces libres de toute construction. La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces perméables, doit être clairement identifiable et quantifié dans les demandes d’autorisation d’urbanisme : 50%.
Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et/ou du règlement des eaux pluviales s’il existe.
Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Les réseaux divers (télécommunication, électricité, etc.) seront préférentiellement réalisés en souterrain. Dans le cas contraire et notamment en cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles (par exemple, apposés en façade).
Les réseaux divers (télécommunication, électricité, etc.) seront obligatoirement réalisés en souterrain.
Toute opération doit être dotée de locaux ou d'emplacements spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si nécessaire.
Cet aménagement se fera dans le respect du règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente.
Pour les terrains desservis par le réseau d’eau du canal de Carpentras, soumis à la redevance et devant faire l’objet d’un projet d’aménagement ou de construction, le demandeur devra le prendre en compte pour l’arrosage des espaces verts et des jardins.
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Article supprimé par la Loi ALUR (LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové).
Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif ou dans l’attente de son extension, la superficie du terrain devra permettre la mise en place d'un dispositif d'assainissement individuel conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques
En dehors des voies répertoriées au plan d’alignement en vigueur, la distance de toute construction ou installation par rapport à la limite d’emprise publique ne peut être inférieure à : d > h/2 sans pouvoir être inférieur à 6 mètres
Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :
Hors agglomération, les marges de recul minimum à respecter est de :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Lorsqu’elles ne jouxtent pas une limite séparative, les constructions doivent observer un recul minimum de 4 mètres. Dans le cas où les constructions jouxtent une limite séparative, la hauteur des constructions situées dans la bande de 4 mètres comptée à partir des limites séparatives, ne doit pas excéder 5,5 mètres au faîtage.
L'implantation entre 0 (zéro) et 4 mètres (en fonction du type de limite) est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au document graphique, dans les cas et secteurs suivants :
Le bassin d’une piscine doit être positionné à proximité de la construction principale, la distance entre le bassin et la limite séparative n’est pas règlementé.
En toute zone et secteur, si la limite séparative est constituée d’un cours d’eau, fossé d’écoulement, ou canal d’arrosage à air libre, la distance de toute construction ou aménagement doit être conforme aux dispositions de l’article relatif à l’assainissement des eaux pluviales des dispositions générales.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriete
Les extensions autorisées à l’article AUSh2 doivent se situer en continuité du bâti existant.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Non règlementé
1. Conditions de mesure Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant :
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout de la toiture ou à l’acrotère et 9 m au faîtage.
Cependant, lorsque les constructions jouxtent une limite séparative, la hauteur des constructions situées dans la bande de 4 mètres comptée à partir des limites séparatives, ne doit pas excéder 5,5 mètres au faîtage.
Cas particulier :
En cas de réfection de toiture pour isolation thermique d’une construction existante, un dépassement de 0,40 mètre est toléré si la hauteur de la dite construction dépasse la hauteur maximum autorisée après réfection de la toiture.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement des abords
0. Généralités :
Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés pour les articles suivants. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.
Les dispositions des paragraphes ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans l’environnement bâti.
L’utilisation de teintes criardes est interdite.
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les nouveaux projets sur les bâtiments existants doivent permettre d’assurer l’équilibre d’ensemble du bâti par l’organisation des percements (axes, travées, hiérarchie, cohérence, etc.) et le maintien du système constructif et des matériaux anciens significatifs.
Les matériaux employés devront être mis en œuvre dans les règles de l’art.
Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …).
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.
En matière de coloris des façades et menuiseries, une harmonie devra être recherchée dans les teintes présentes dans l’environnement naturel ou bâti.
L'ensemble des dispositions ci-après ne s'applique pas aux dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains ou semi-enterrés, aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine, aux toitures végétalisées ainsi qu’aux panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, lesdits panneaux devant, en cas d’implantation sur une toiture à pans, être intégrés dans le plan du pan concerné de la toiture.
Les toitures doivent avoir deux pans par volume, leur pente comprise entre 25 et 35% avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille importante.
L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan.
En cas de restauration et extension mesurée, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.
Les toitures doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes d'une couleur conforme à celles environnantes. Elles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d'aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles.
Il est possible de disposer une fenêtre de toit par pan de toiture à condition que la largeur de la fenêtre reste inférieure à la hauteur de la dite fenêtre.
Les souches de cheminées doivent être conçues de manière simple, sans ornementation superflue.
Les éléments destinés à capter l’énergie solaire (type panneau photovoltaïque) sont autorisés s’ils sont intégrés dans la toiture ou disposés sur un plan parallèle à cette toiture.
Par ailleurs, tout élément particulier référencé u titre de l’article L151-19 et/ou L151-23 du code de l’urbanisme doit maintenir la typologie de couverture existante (quatre pentes, mono pente, etc.) comme précisé à l’annexe 2 du présent règlement.
Les ouvertures seront alignées horizontalement et axées verticalement.
Les fenêtres courantes doivent être assez étroites pour que soit affirmée la prédominance des pleins sur vides et plus hautes que larges, en référence aux proportions des typologies anciennes.
Dans le cas de bâtiments existant, composer les ouvertures nouvelles en tenant compte de la composition de l’ensemble de la façade et de l’existant (rythme, proportions, etc.). Poser les menuiseries en retrait par rapport à l’extérieur de la façade.
Les nouveaux percements seront autorisés s’ils respectent l’ordonnancement de la façade (alignement vertical, horizontal, proportion, cote des tableaux ...).
Les enseignes seront intégrées à la composition architecturale de la devanture. La pose d’enseigne, préenseigne et/ou publicité est soumise à autorisation de l’autorité compétente.
Il convient d’intégrer chaque fois que possible tout type d’équipements de façade dans l’épaisseur de la maçonnerie sans saillie par rapport au nu extérieur de la façade et en tenant compte de la composition et de l’ordonnancement des ouvertures et de la façade.
Les équipements ne pouvant être dissimulés ou intégrés dans les murs de façade devront être teintés dans un ton identique à celui des façades.
Les équipements techniques (systèmes de ventilation et de climatisation, ascenseurs, chaufferies, locaux techniques, ...) : aucun équipement technique ne devra être visible en toiture depuis le domaine public.
Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) : le dispositif doit être intégré dans le plan de la toiture (c’est à dire non saillant par rapport au plan de la toiture, et la pose formant un angle avec le pan de toit est interdite). Les panneaux seront rassemblés et positionnés en bande verticale ou horizontale, suivant le profil de la toiture et la composition de la façade. Ils devront composer avec les ouvertures existantes. Les éléments de liaison seront de la même teinte que les panneaux. Les panneaux pourront être refusés s’ils sont trop exposés à la vue depuis le domaine public.
Un seul niveau d’éclairement de la toiture est admis.
Les fenêtres de toiture seront autorisées si elles sont en pleine toiture, et encastrées dans le plan de la toiture, si elles s’insèrent dans la composition des ouvertures de la façade, si elles sont disposées verticalement, si leur dimension est réduite (forme rectangulaire, inférieure à 1 m², 1 m² étant toléré seulement pour les trappes de désenfumage). Une seule fenêtre de toit par travée d’ouverture de façade est admise. Sont interdits : la surélévation des fenêtres de toit, la pose de caisson extérieur de volet roulant.
Les caissons de climatiseurs doivent être discrets et/ou camouflés en applique sur les façades.
L’installation d’antenne de réception de radio et de télévision est limitée à une par immeuble. Elle sera placée en toiture de façon à être autant que faire se peut invisible depuis l'espace public. L'installation en façade est interdite. Lors d’une opération de réfection, réhabilitation, rénovation, restauration de la construction, ou du ravalement de façade, les antennes de réception de radio et de télévision, ainsi que les paraboles existantes en façade devront être supprimées.
Pour rappel, les clôtures ne doivent pas entraver le libre écoulement des eaux pluviales.
Les clôtures ne sont pas obligatoires, elles doivent être en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux.
Il est recommandé de mettre en place des clôtures aussi discrètes que possible avec un mur bahut sur une hauteur de 0,60 mètre et un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.), l’ensemble pouvant être avantageusement doublé d’une haie végétale.
Les clôtures (haie végétale, mur, grillage, etc.) ne peuvent dépasser une hauteur de 2 mètres (sauf réhabilitation de murs existants de qualité en prolongement d’une façade). Leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements.
Les murs (bahuts ou autre) doivent être enduits des deux côtés.
Un pan ou autre aménagement de ce type est imposé à l’angle de deux voies ou quand la configuration des lieux le nécessitent afin de garantir une meilleure visibilité et de bonnes conditions de circulation.
Il est recommandé que les murs en pierre soient reconstruits ou rénovés à l’identique ou de manière la plus authentique possible.
Au regard des contraintes géotechniques du secteur des Garrigues, les dispositifs de clôture doivent permettre la libre circulation des eaux.
Les voies d’accès, terrasses et autres aménagements au sol doivent respecter la logique du terrain et suivre les courbes de niveaux. Les remblais et déblais des accès doivent être limités au strict nécessaire.
Les enrochements et talus doivent être végétalisés pour limiter l’érosion et les intégrer visuellement.
Les réalisations extérieures diverses seront simples et discrètes. Il est recommandé de respecter les mouvements de terrain, les arbres isolés, les éléments traditionnels, les fossés et autres éléments particuliers.
Les bassins, piscines, pièce d’eau doivent être inclus dans la composition du parc ou du jardin et dans sa topographie. La couleur du revêtement sera choisie dans une teinte diminuant l’impact visuel.
L’éclairage extérieur sera discret et orienté vers le sol.
Les réseaux divers seront souterrains. Les ouvrages liés (transformateurs, distributions diverses) seront souterrains ou dissimulés dans des bâtiments de forme traditionnelle ou incorporés aux autres bâtiments.
Les coffrets techniques et autres compteurs doivent être intégrés à la construction (immeuble ou clôture).
Sont interdits :
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement
Dans le cas des travaux admis à l’article AUSh2, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur des emplacements prévus à cet effet. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les dégagements.
Les normes applicables pour le stationnement des véhicules sont celles indiquées à l’annexe 5 du présent règlement.
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantation
Les parties de terrain libres de toute occupation doivent être aménagées en espaces verts plantés d’arbres tige ou en aires de jeux, sauf impossibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques.
De même, sauf incompatibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques, les aires de stationnement doivent être plantées à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements.
La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.
La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont exigés. Concernant les espaces verts en pleine terre, on privilégiera les sols profonds (d’au minimum 1m d'épaisseur de terre).
Le maintien de surfaces en pleine terre ou en matériaux drainants doit être privilégié au sein des projets de construction ou d’aménagement privés et publics.
Sur ces aménagements, en cas de plantation, des espèces végétales adaptées aux milieux hydro-morphes doivent être privilégiées. Sont à proscrire : les espèces invasives.
La perméabilité des haies ou des clôtures pour la petite faune doivent être pris en compte dans les aménagements envisagés (ex: laisser des espaces entre le sol et la clôture, prévoir un passage à faune sous les nouvelles infrastructures si cela s’impose…).
Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires sont interdites. Les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites. Les espèces locales et/ou mellifères, et l’association de différentes espèces adaptées aux caractéristiques pédologiques, climatiques et paysagères du secteur doivent être privilégiées, en particulier pour la constitution de haies paysagères en limites séparatives : ceci pour contribuer à la diversité biologique des végétaux et ainsi garantir la pérennité de l'ensemble, mais aussi pour offrir une diversité de formes, de couleurs et de senteurs.
Les essences exogènes, de type thuyas, cyprès bleus, pyracanthas, etc., sont à éviter. Les espèces "exotiques" doivent rester exceptionnelles et ponctuelles. Pour les espaces libres et les plantations, il est recommandé de privilégier des essences non allergisantes et locales.
Sauf contraintes techniques (roulement de camions poids-lourds…), les places de stationnement doivent être réalisées en matériaux perméables.
Dans le cas de végétalisation de toiture, on privilégiera des sols profond (>30cm), sous réserve des dispositions du règlement du PLU dans les secteurs concernés.
La végétalisation et la plantation des pieds de façades des constructions, et en fonction des impératifs du projet, doivent être privilégiées.
Il est recommandé de privilégier la treille de fer avec végétation (vigne, glycine, etc.) pour fourni ombre et fraîcheur en été plutôt que des stores ou des bâches en tissu et/ou plastique.
Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau à adapter selon les situations topographiques.
En cas d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales, et en fonction des contraintes du projet et de la superficie du terrain, la réalisation d’aménagements paysagers et à dominante naturelle doit être privilégiée, et de types fossés, noue ou dépression du terrain naturel ou existant.
Toute opération devra comporter des espaces verts de pleine terre correspondant à une part des espaces libres de toute construction. Les surfaces d’espaces verts peuvent être réparties soit au sol, soit sur le volume de la construction (en façade ou en toiture). La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces verts, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de : 30%.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Article supprimé par la Loi ALUR (LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové).
Intitulé du document : Obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales
Non règlementé
Intitulé du document : Obligations imposees en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques
Non règlementé
CARACTERE DE LA ZONE AUSr La zone AUSr concerne des sites à vocation d’habitat, présentant deux secteurs :
Sauf exceptions visées à l’article AUSr2, sont interdites toutes constructions et installations nouvelles ainsi que les aménagements suivants :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Rappel : Le règlement de l’ASA du Canal de Carpentras s’applique au regard des canalisations objet de la servitude d’utilité publique « A2 ». L’objectif est de maintenir les fonctionnalités du réseau et notamment les zones non ædificandi sur le linéaire du réseau de canalisations enterrées et l'obligation pour la personne à l'origine d'une division foncière ou d'une opération d'aménagement dans le périmètre de l’ASA, de raccorder les parcelles nouvellement créées au réseau sous pression du Canal. Sont autorisés sous conditions en zone AUSr :
Aux abords des COURS D’EAU et CANAUX : Toute construction et toute clôture doivent respecter un recul minimum de 5 mètres de part et d’autre du sommet des berges du cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas :
Toujours aux abords des COURS D’EAU et CANAUX : il sera fait application du dernier § de l’article 7 des dispositions générales intitulé « Protection des fonctionnalités des cours d’eau, protection des ripisylves ».
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces aux voies ouvertes au public
Accès :
Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes les utilisant, compte tenu notamment de leur position, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Sauf contrainte technique, le portail doit se situer en retrait de la clôture et s’ouvrir vers l’intérieur (ou être coulissant) pour ne pas générer de stationnement, même temporairement, sur le domaine public.
La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée conformément aux règlements en vigueur.
Tout nouvel accès direct sur une route départementale est interdit sauf autorisation du gestionnaire de la voirie.
Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique.
Voies :
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Les caractéristiques des voies de desserte sont données à l’annexe 4, laquelle réglemente aussi les voies internes.
Cas particulier :
En cas d'existence au règlement graphique du PLU d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics d’eau, d’electricite et d’assainissement
Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant une alimentation en eau potable doit, être raccordée au réseau collectif de distribution sous pression.
Lorsque l’unité foncière à bâtir est équipée d’un forage dont l’eau est destinée à la consommation domestique, le pétitionnaire devra le déclarer à la commune et dissocier les réseaux intérieurs afin d’éviter les risques de retour d’eau non domestiques vers le réseau public.
Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
Les eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales.
En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public, au moment de création de ce dernier ou en accord avec le gestionnaire du réseau.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.
Se conformer à l’article des dispositions générales qui énonce les obligations des pétitionnaires en matière de gestion des eaux pluviales.
Tout terrain d’assiette d’une opération doit pour les tènements déjà bâtis en cas de réhabilitation et extension des constructions existantes, comporter un minimum d’espaces perméables correspondant à une part des espaces libres de toute construction. La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces perméables, doit être clairement identifiable et quantifié dans les demandes d’autorisation d’urbanisme : 50%.
Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et/ou du règlement des eaux pluviales s’il existe.
Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Les réseaux divers (télécommunication, électricité, etc.) seront préférentiellement réalisés en souterrain. Dans le cas contraire et notamment en cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles (par exemple, apposés en façade).
Les réseaux divers (télécommunication, électricité, etc.) seront obligatoirement réalisés en souterrain.
Toute opération doit être dotée de locaux ou d'emplacements spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si nécessaire.
Cet aménagement se fera dans le respect du règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente. 6. Canal de Carpentras Pour les terrains desservis par le réseau d’eau du canal de Carpentras, soumis à la redevance et devant faire l’objet d’un projet d’aménagement ou de construction, le demandeur devra le prendre en compte pour l’arrosage des espaces verts et des jardins.
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Article supprimé par la Loi ALUR (LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové). Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif ou dans l’attente de son extension, la superficie du terrain devra permettre la mise en place d'un dispositif d'assainissement individuel conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes a la circulation publique
En outre, sauf indication contraire répertorié sur le plan d’alignement en vigueur, la distance ne peut être inférieure à : d > h/2 sans pouvoir être inférieur à 6 mètres. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment projeté (h/2), sans jamais être inférieure à d > h/2 sans pouvoir être inférieur à 6 mètres. L'implantation entre 0 (zéro) et 4 mètres (en fonction du type de limite) est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées aux documents graphiques du PLU, dans les cas et secteurs suivants :
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriete
Les extensions autorisées à l’article AUSr2 doivent se situer en continuité du bâti existant.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Non règlementé
1. Conditions de mesure Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant :
2. Hauteur absolue La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage. Cas particulier : En cas de réfection de toiture pour isolation thermique d’une construction existante, un dépassement de 0,40 mètre est toléré si la hauteur de la dite construction dépasse la hauteur maximum autorisée après réfection de la toiture.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement des abords
0. Généralités : Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés pour les articles suivants. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.
Les dispositions des paragraphes ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans l’environnement bâti.
L’utilisation de teintes criardes est interdite.
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les nouveaux projets sur les bâtiments existants doivent permettre d’assurer l’équilibre d’ensemble du bâti par l’organisation des percements (axes, travées, hiérarchie, cohérence, etc.) et le maintien du système constructif et des matériaux anciens significatifs.
Les matériaux employés devront être mis en œuvre dans les règles de l’art.
Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …).
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.
En matière de coloris des façades et menuiseries, une harmonie devra être recherchée dans les teintes présentes dans l’environnement naturel ou bâti.
L'ensemble des dispositions ci-après ne s'applique pas aux dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains ou semi-enterrés, aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine, aux toitures végétalisées ainsi qu’aux panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, lesdits panneaux devant, en cas d’implantation sur une toiture à pans, être intégrés dans le plan du pan concerné de la toiture.
Les toitures doivent avoir deux pans par volume, leur pente comprise entre 25 et 35% avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille importante.
L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan.
En cas de restauration et extension mesurée, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.
Les toitures doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes d'une couleur conforme à celles environnantes. Elles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d'aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles.
Il est possible de disposer une fenêtre de toit par pan de toiture à condition que la largeur de la fenêtre reste inférieure à la hauteur de la dite fenêtre.
Les souches de cheminées doivent être conçues de manière simple, sans ornementation superflue.
Les éléments destinés à capter l’énergie solaire (type panneau photovoltaïque) sont autorisés s’ils sont intégrés dans la toiture ou disposés sur un plan parallèle à cette toiture.
Par ailleurs, tout élément particulier référencé u titre de l’article L151-19 et/ou L151-23 du code de l’urbanisme doit maintenir la typologie de couverture existante (quatre pentes, mono pente, etc.) comme précisé à l’annexe 2 du présent règlement.
Les ouvertures seront alignées horizontalement et axées verticalement.
Les fenêtres courantes doivent être assez étroites pour que soit affirmée la prédominance des pleins sur vides et plus hautes que larges, en référence aux proportions des typologies anciennes.
Dans le cas de bâtiments existant, composer les ouvertures nouvelles en tenant compte de la composition de l’ensemble de la façade et de l’existant (rythme, proportions, etc.). Poser les menuiseries en retrait par rapport à l’extérieur de la façade.
Les nouveaux percements seront autorisés s’ils respectent l’ordonnancement de la façade (alignement vertical, horizontal, proportion, cote des tableaux ...).
Les enseignes seront intégrées à la composition architecturale de la devanture. La pose d’enseigne, préenseigne et/ou publicité est soumise à autorisation de l’autorité compétente.
Il convient d’intégrer chaque fois que possible tout type d’équipements de façade dans l’épaisseur de la maçonnerie sans saillie par rapport au nu extérieur de la façade et en tenant compte de la composition et de l’ordonnancement des ouvertures et de la façade.
Les équipements ne pouvant être dissimulés ou intégrés dans les murs de façade devront être teintés dans un ton identique à celui des façades.
Les équipements techniques (systèmes de ventilation et de climatisation, ascenseurs, chaufferies, locaux techniques..) : aucun équipement technique ne devra être visible en toiture depuis le domaine public.
Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) : le dispositif doit être intégré dans le plan de la toiture (c’est à dire non saillant par rapport au plan de la toiture, et la pose formant un angle avec le pan de toit est interdite). Les panneaux seront rassemblés et positionnés en bande verticale ou horizontale, suivant le profil de la toiture et la composition de la façade. Ils devront composer avec les ouvertures existantes. Les éléments de liaison seront de la même teinte que les panneaux. Les panneaux pourront être refusés s’ils sont trop exposés à la vue depuis le domaine public.
Un seul niveau d’éclairement de la toiture est admis.
Les fenêtres de toiture seront autorisées si elles sont en pleine toiture, et encastrées dans le plan de la toiture, si elles s’insèrent dans la composition des ouvertures de la façade, si elles sont disposées verticalement, si leur dimension est réduite (forme rectangulaire, inférieure à 1 m², 1 m² étant toléré seulement pour les trappes de désenfumage). Une seule fenêtre de toit par travée d’ouverture de façade est admise. Sont interdits : la surélévation des fenêtres de toit, la pose de caisson extérieur de volet roulant.
Les caissons de climatiseurs doivent être discrets et/ou camouflés en applique sur les façades.
L’installation d’antenne de réception de radio et de télévision est limitée à une par immeuble. Elle sera placée en toiture de façon à être autant que faire se peut invisible depuis l'espace public. L'installation en façade est interdite. Lors d’une opération de réfection, réhabilitation, rénovation, restauration de la construction, ou du ravalement de façade, les antennes de réception de radio et de télévision, ainsi que les paraboles existantes en façade devront être supprimées.
Les clôtures ne sont pas obligatoires, elles doivent être en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux. Pour rappel, les clôtures ne doivent pas entraver le libre écoulement des eaux pluviales.
Il est recommandé de mettre en place des clôtures aussi discrètes que possible avec un mur bahut sur une hauteur de 0,60 mètre et un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.), l’ensemble pouvant être avantageusement doublé d’une haie végétale.
Les clôtures (haie végétale, mur, grillage, etc.) ne peuvent dépasser une hauteur de 2 mètres (sauf réhabilitation de murs existants de qualité en prolongement d’une façade). Leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements.
Les murs (bahuts ou autre) doivent être enduits des deux côtés.
Un pan ou autre aménagement de ce type est imposé à l’angle de deux voies ou quand la configuration des lieux le nécessite afin de garantir une meilleure visibilité et de bonnes conditions de circulation.
Il est recommandé que les murs en pierre soient reconstruits ou rénovés à l’identique ou de manière la plus authentique possible.
Au regard des contraintes géotechniques des secteurs du Bigourd et de la Bruyssande, les dispositifs de clôture doivent permettre la libre circulation des eaux.
Les voies d’accès, terrasses et autres aménagements au sol doivent respecter la logique du terrain et suivre les courbes de niveaux. Les remblais et déblais des accès doivent être limités au strict nécessaire.
Les enrochements et talus doivent être végétalisés pour limiter l’érosion et les intégrer visuellement.
Les réalisations extérieures diverses seront simples et discrètes. Il est recommandé de respecter les mouvements de terrain, les arbres isolés, les éléments traditionnels, les fossés et autres éléments particuliers.
Les bassins, piscines, pièce d’eau doivent être inclus dans la composition du parc ou du jardin et dans sa topographie. La couleur du revêtement sera choisie dans une teinte diminuant l’impact visuel.
L’éclairage extérieur sera discret et orienté vers le sol.
Les réseaux divers seront souterrains. Les ouvrages liés (transformateurs, distributions diverses) seront souterrains ou dissimulés dans des bâtiments de forme traditionnelle ou incorporés aux autres bâtiments.
Les coffrets techniques et autres compteurs doivent être intégrés à la construction (immeuble ou clôture).
Sont interdits :
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement
Dans le cas des travaux admis à l’article AUSh2, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur des emplacements prévus à cet effet. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les dégagements.
Les normes applicables pour le stationnement des véhicules sont celles indiquées à l’annexe 5 du présent règlement.
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantation
Les parties de terrain libres de toute occupation doivent être aménagées en espaces verts plantés d’arbres tige ou en aires de jeux, sauf impossibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques.
De même, sauf incompatibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques, les aires de stationnement doivent être plantées à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements.
La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.
La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont exigés. Concernant les espaces verts en pleine terre, on privilégiera les sols profonds (d’au minimum 1 mètre d'épaisseur de terre).
Le maintien de surfaces en pleine terre ou en matériaux drainants doit être privilégié au sein des projets de construction ou d’aménagement privés et publics.
Sur ces aménagements, en cas de plantation, des espèces végétales adaptées aux milieux hydro-morphes doivent être privilégiées. Sont à proscrire : les espèces invasives.
La perméabilité des haies ou des clôtures pour la petite faune doivent être pris en compte dans les aménagements envisagés (ex: laisser des espaces entre le sol et la clôture, prévoir un passage à faune sous les nouvelles infrastructures si cela s’impose…).
Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires sont interdites. Les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites. Les espèces locales et/ou mellifères, et l’association de différentes espèces adaptées aux caractéristiques pédologiques, climatiques et paysagères du secteur doivent être privilégiées, en particulier pour la constitution de haies paysagères en limites séparatives : ceci pour contribuer à la diversité biologique des végétaux et ainsi garantir la pérennité de l'ensemble, mais aussi pour offrir une diversité de formes, de couleurs et de senteurs.
Les essences exogènes, de type thuyas, cyprès bleus, pyracanthas, etc., sont à éviter. Les espèces "exotiques" doivent rester exceptionnelles et ponctuelles. Pour les espaces libres et les plantations, il est recommandé de privilégier des essences non allergisantes et locales.
Sauf contraintes techniques (roulement de camions poids-lourds…), les places de stationnement doivent être réalisées en matériaux perméables.
Dans le cas de végétalisation de toiture, on privilégiera des sols profond (>30cm), sous réserve des dispositions du règlement du PLU dans les secteurs concernés.
La végétalisation et la plantation des pieds de façades des constructions, et en fonction des impératifs du projet, doivent être privilégiées.
Il est recommandé de privilégier la treille de fer avec végétation (vigne, glycine, etc.) pour fourni ombre et fraîcheur en été plutôt que des stores ou des bâches en tissu et/ou plastique.
Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau à adapter selon les situations topographiques.
En cas d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales, et en fonction des contraintes du projet et de la superficie du terrain, la réalisation d’aménagements paysagers et à dominante naturelle doit être privilégiée, et de types fossés, noue ou dépression du terrain naturel ou existant.
Toute opération devra comporter des espaces verts de pleine terre correspondant à une part des espaces libres de toute construction. Les surfaces d’espaces verts peuvent être réparties soit au sol, soit sur le volume de la construction (en façade ou en toiture). La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces verts, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de : 30%.
Pour toute opération de 4 logements et plus :
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Article supprimé par la Loi ALUR (LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové).
5 Sont considérés comme constituant un "espace vert" situé au sol, en façade ou en toiture : -les surfaces végétalisées au sol en pleine terre, comme par exemple les espaces de jardins (sol naturel)… -les espaces de stationnement végétalisés (y compris de type "dalles alvéolées engazonnées", terre et pierres mélangées…), et/ou perméables, comme les espaces collectifs plantés, les aires de jeux plantées, les aires minérales perméables, les dispositifs de rétention des eaux pluviales… -les surfaces de toitures et de façades végétalisées (y compris les murs de clôtures et de soutènement verts), mais aussi les cultures surélevées…
Intitulé du document : Obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales
Non règlementé
Intitulé du document : Obligations imposees en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques
Non règlementé
ZONE AUStl
CARACTERE DE LA ZONE AUStl La zone AUStl (tourisme-loisirs) concerne des sites à vocation d’activités touristiques et de loisirs au Jonquier. La zone présente des voies publiques et réseaux d’éclairage public et de défense incendie qui n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Aucun droit de construire n’est affecté à la zone, exception faite des possibilités admises à l’article AUStl2. Son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme et à la réalisation d’une OAP.
ARTICLE AUStl1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sauf exceptions visées à l’article AUStl2, sont interdites toutes constructions et installations nouvelles ainsi que les aménagements suivants :
ARTICLE AUStl2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Rappels : 1/-Il est rappelé la vulnérabilité pour les personnes en regard du risque inondation, notamment en matière d’Etablissement Recevant du Public. Tout aménagement à proximité de la zone à risque élevé du PPRi est déconseillé ; 2/-Le règlement de l’ASA du Canal de Carpentras s’applique au regard des canalisations objet de la servitude d’utilité publique « A2 ». L’objectif est de maintenir les fonctionnalités du réseau et notamment les zones non ædificandi sur le linéaire du réseau de canalisations enterrées et l'obligation pour la personne à l'origine d'une division foncière ou d'une opération d'aménagement dans le périmètre de l’ASA, de raccorder les parcelles nouvellement créées au réseau sous pression du Canal. Sont autorisés sous conditions en zone AUStl :
Aux abords des COURS D’EAU et CANAUX : Toute construction et toute clôture doivent respecter un recul minimum de 5 mètres de part et d’autre du sommet des berges du cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas :
ZONE AUStl
Toujours aux abords des COURS D’EAU et CANAUX : il sera fait application du dernier § de l’article 7 des dispositions générales intitulé « Protection des fonctionnalités des cours d’eau, protection des ripisylves ».
ARTICLE AUStl3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Accès :
Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes les utilisant, compte tenu notamment de leur position, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Sauf contrainte technique, le portail doit se situer en retrait de la clôture et s’ouvrir vers l’intérieur (ou être coulissant) pour ne pas générer de stationnement, même temporairement, sur le domaine public.
La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée conformément aux règlements en vigueur.
Tout nouvel accès direct sur une route départementale est interdit sauf autorisation du gestionnaire de la voirie.
Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique.
Voies :
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Les caractéristiques des voies de desserte sont données à l’annexe 4, laquelle réglemente aussi les voies internes.
Cas particulier :
En cas d'existence au règlement graphique du PLU d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.
ZONE AUStl
ARTICLE AUStl4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant une alimentation en eau potable doit, être raccordée au réseau collectif de distribution sous pression.
Lorsque l’unité foncière à bâtir est équipée d’un forage dont l’eau est destinée à la consommation domestique, le pétitionnaire devra le déclarer à la commune et dissocier les réseaux intérieurs afin d’éviter les risques de retour d’eau non domestiques vers le réseau public.
Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
Les eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales.
En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public, au moment de création de ce dernier ou en accord avec le gestionnaire du réseau.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.
Se conformer à l’article des dispositions générales qui énonce les obligations des pétitionnaires en matière de gestion des eaux pluviales.
Tout terrain d’assiette d’une opération doit pour les tènements déjà bâtis en cas de réhabilitation et extension des constructions existantes, comporter un minimum d’espaces perméables correspondant à une part des espaces libres de toute construction. La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces perméables, doit être clairement identifiable et quantifié dans les demandes d’autorisation d’urbanisme : 50%.
Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et/ou du règlement des eaux pluviales s’il existe.
Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Les réseaux divers (télécommunication, électricité, etc.) seront préférentiellement réalisés en souterrain. Dans le cas contraire et notamment en cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles (par exemple, apposés en façade).
Les réseaux divers (télécommunication, électricité, etc.) seront obligatoirement réalisés en souterrain.
Toute opération doit être dotée de locaux ou d'emplacements spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si nécessaire.
ZONE AUStl
Cet aménagement se fera dans le respect du règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente. 6. Canal de Carpentras Pour les terrains desservis par le réseau d’eau du canal de Carpentras, soumis à la redevance et devant faire l’objet d’un projet d’aménagement ou de construction, le demandeur devra le prendre en compte pour l’arrosage des espaces verts et des jardins.
ARTICLE AUStl5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Article supprimé par la Loi ALUR (LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové). Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif ou dans l’attente de son extension, la superficie du terrain devra permettre la mise en place d'un dispositif d'assainissement individuel conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
ARTICLE AUStl6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 6 mètres de l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. En outre, sauf indication contraire répertorié sur le plan d’alignement en vigueur, la distance ne peut être inférieure à : d > h/2 sans pouvoir être inférieur à 6 mètres. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :
Cas particuliers : Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter, pour les Routes Départementales : Cf. article 9 des dispositions générales (Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises départementales).
ARTICLE AUStl7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment projeté (h/2), sans jamais être inférieure à d > h/2 sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. L'implantation entre 0 (zéro) et 4 mètres (en fonction du type de limite) est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au document graphique, dans les cas et secteurs suivants :
ZONE AUStl
Le bassin d’une piscine doit être positionné à proximité de la construction principale, la distance entre le bassin et la limite séparative n’est pas règlementé. Si la limite séparative est constituée d’un cours d’eau, fossé d’écoulement, ou canal d’arrosage à air libre, la distance de toute construction ou aménagement doit être conforme aux dispositions de l’article AUStl2.
ARTICLE AUStl8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE Les extensions autorisées à l’article AUSr2 doivent se situer en continuité du bâti existant.
ARTICLE AUStl9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non règlementé.
ARTICLE AUStl10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 1. Conditions de mesure Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant :
2. Hauteur absolue La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage. Cas particulier : En cas de réfection de toiture pour isolation thermique d’une construction existante, un dépassement de 0,40 mètre est toléré si la hauteur de la dite construction dépasse la hauteur maximum autorisée après réfection de la toiture.
ZONE AUStl
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les clôtures ne sont pas obligatoires, elles doivent être en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux. Pour rappel, les clôtures ne doivent pas entraver le libre écoulement des eaux pluviales.
Il est recommandé de mettre en place des clôtures aussi discrètes que possible avec un mur bahut sur une hauteur de 0,60 mètre et un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.), l’ensemble pouvant être avantageusement doublé d’une haie végétale.
Les clôtures (haie végétale, mur, grillage, etc.) ne peuvent dépasser une hauteur de 2 mètres (sauf réhabilitation de murs existants de qualité en prolongement d’une façade). Leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements,
Les murs (bahuts ou autre) doivent être enduits des deux côtés.
Un pan ou autre aménagement de ce type est imposé à l’angle de deux voies ou quand la configuration des lieux le nécessite afin de garantir une meilleure visibilité et de bonnes conditions de circulation.
Il est recommandé que les murs en pierre soient reconstruits ou rénovés à l’identique ou de manière la plus authentique possible.
Au regard des contraintes géotechniques du secteur du Jonquier, les dispositifs de clôtures doivent permettre la libre circulation des eaux.
ARTICLE AUStl12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT Dans le cas des travaux admis à l’article AUSh2, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur des emplacements prévus à cet effet. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les dégagements.
Les normes applicables pour le stationnement des véhicules sont celles indiquées à l’annexe 5 du présent règlement.
ARTICLE AUStl13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATION
Les parties de terrain libres de toute occupation doivent être aménagées en espaces verts plantés d’arbres tige ou en aires de jeux, sauf impossibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques. De même, sauf incompatibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques, les aires de stationnement doivent être plantées à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements. La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.
La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont exigés. Concernant les espaces verts en pleine terre, on privilégiera les sols profonds (d’au minimum 1m d'épaisseur de terre).
Le maintien de surfaces en pleine terre ou en matériaux drainants doit être privilégié au sein des projets de construction ou d’aménagement privés et publics.
ZONE AUStl
Sur ces aménagements, en cas de plantation, des espèces végétales adaptées aux milieux hydro-morphes doivent être privilégiées. Sont à proscrire : les espèces invasives.
La perméabilité des haies ou des clôtures pour la petite faune doivent être pris en compte dans les aménagements envisagés (ex: laisser des espaces entre le sol et la clôture, prévoir un passage à faune sous les nouvelles infrastructures si cela s’impose…).
Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires sont interdites. Les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites. Les espèces locales et/ou mellifères, et l’association de différentes espèces adaptées aux caractéristiques pédologiques, climatiques et paysagères du secteur doivent être privilégiées, en particulier pour la constitution de haies paysagères en limites séparatives : ceci pour contribuer à la diversité biologique des végétaux et ainsi garantir la pérennité de l'ensemble, mais aussi pour offrir une diversité de formes, de couleurs et de senteurs. Les essences exogènes, de type thuyas, cyprès bleus, pyracanthas, etc., sont à éviter. Les espèces "exotiques" doivent rester exceptionnelles et ponctuelles. Pour les espaces libres et les plantations, il est recommandé de privilégier des essences non allergisantes et locales.
Sauf contraintes techniques (roulement de camions poids-lourds…), les places de stationnement doivent être réalisées en matériaux perméables.
Dans le cas de végétalisation de toiture, on privilégiera des sols profond (>30cm), sous réserve des dispositions du règlement du PLU dans les secteurs concernés. La végétalisation et la plantation des pieds de façades des constructions, et en fonction des impératifs du projet, doivent être privilégiées.
Il est recommandé de privilégier la treille de fer avec végétation (vigne, glycine, etc.) pour fourni ombre et fraîcheur en été plutôt que des stores ou des bâches en tissu et/ou plastique. Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau à adapter selon les situations topographiques.
En cas d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales, et en fonction des contraintes du projet et de la superficie du terrain, la réalisation d’aménagements paysagers et à dominante naturelle doit être privilégiée, et de types fossés, noue ou dépression du terrain naturel ou existant.
Toute opération devra comporter des espaces verts de pleine terre correspondant à une part des espaces libres de toute construction. Les surfaces d’espaces verts peuvent être réparties soit au sol, soit sur le volume de la construction (en façade ou en toiture). La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces verts, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de : 30%. Pour toute opération de 4 logements et plus :
6 Sont considérés comme constituant un "espace vert" situé au sol, en façade ou en toiture : -les surfaces végétalisées au sol en pleine terre, comme par exemple les espaces de jardins (sol naturel)… -les espaces de stationnement végétalisés (y compris de type "dalles alvéolées engazonnées", terre et pierres mélangées…), et/ou perméables, comme les espaces collectifs plantés, les aires de jeux plantées, les aires minérales perméables, les dispositifs de rétention des eaux pluviales… -les surfaces de toitures et de façades végétalisées (y compris les murs de clôtures et de soutènement verts), mais aussi les cultures surélevées…
ZONE AUStl ARTICLE AUStl14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Article supprimé par la Loi ALUR (LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové). ARTICLE AUStl15 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Non règlementé ARTICLE AUStl16 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non règlementé
CARACTERE DE LA ZONE A La zone agricole, dite « zone A », porte sur les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. A l’appui du PADD, quatre secteurs sont différenciés :
Maison d’Enfants à Caractère Social « Le Moulin du Vaisseau ». Il est pour partie concerné par une zone rouge (bâtiment existant) et jaune du PPRi Bassin Sud Ouest du Mont Ventoux. Les constructions et installations directement nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole y sont seules autorisées. Une partie de la zone agricole est concernée par des aléas moyen ou fort du risque feu de forêt.
Rappel : il existe des constructions, travaux, installations et aménagements nouveaux interdits en application des dispositions règlementaires du plan de prévention du risque INONDATION : n°SI2007-07-30-0200-PREF du 30/07/2007 (PPRi du Bassin Sud-ouest du MONT VENTOUX). Sauf exceptions visées à l’article A2, sont interdits les constructions, travaux, installations et aménagements suivants :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Rappels :
1/-Certaines constructions, certains travaux, installations et aménagements sont autorisés avec prescriptions en application des dispositions règlementaires du plan de prévention du risque INONDATION : n°SI2007-07-300200-PREF du 30/07/2007 (PPRi du Bassin Sud-ouest du MONT VENTOUX) ;
2/-Le règlement de l’ASA du Canal de Carpentras s’applique au regard des canalisations objet de la servitude d’utilité publique « A2 ». L’objectif est de maintenir les fonctionnalités du réseau et notamment les zones non ædificandi sur le linéaire du réseau de canalisations enterrées et l'obligation pour la personne à l'origine d'une division foncière ou d'une opération d'aménagement dans le périmètre de l’ASA, de raccorder les parcelles nouvellement créées au réseau sous pression du Canal.
Sont autorisés sous conditions en zone A :
Positionnement possible ou non d’une annexe ou piscine
Dans le secteur Aa et le STECAL N°1 (Le Benet) la réhabilitation, la rénovation, la restauration et la réfection des constructions existantes, sans création de logement qui ne serait en lien avec les occupations et utilisations du sol admises, ainsi que l’extension limitée des constructions et installations existantes, sous réserve que cette extension soit nécessaire à leur fonctionnement, soit limitée à 30% de la surface de plancher et/ou emprise au sol des constructions et installations existantes, et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU. Dans tous les cas, les dispositions doivent être prises pour assurer une bonne intégration dans le site.
Dans le secteur Aj et le STECAL N°4 (La Malautière) :
Dans le secteur Ar et le STECAL N°6 (La Combe), secteur Ar :
Dans le secteur Am et le STECAL N°7 (La Boissière) :
Aux abords des COURS D’EAU et CANAUX : Toute construction et toute clôture doivent respecter un recul minimum de 5 mètres (20 mètres en zone indicée « i ») de part et d’autre du sommet des berges du cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas :
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces aux
VOIES OUVERTES AU PUBLIC Accès : Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes les utilisant, compte tenu notamment de leur position, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Sauf contrainte technique, le portail doit se situer en retrait de la clôture et s’ouvrir vers l’intérieur (ou être coulissant) pour ne pas générer de stationnement, même temporairement, sur le domaine public. La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée conformément aux règlements en vigueur. Tout nouvel accès direct sur une route départementale est interdit sauf autorisation du gestionnaire de la voirie. Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :
Voies :
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Les caractéristiques des voies de desserte sont données à l’annexe 4, laquelle réglemente aussi les voies internes.
Cas particulier :
En cas d'existence au règlement graphique du PLU d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics d’eau, d’electricite et d’assainissement
Toute construction (ou installation ou aménagement) doit être desservie par le réseau public d’alimentation en eau potable. En cas d’impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par une ressource privée (source, forage, puits) sous réserve de sa conformité vis à vis de la réglementation en vigueur. Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet d’un dossier de déclaration auprès du maire (bâtiment à usage d’habitation unifamilial) ou d’un dossier d’autorisation (bâtiment à usage autre qu’unifamilial) auprès de l’Agence Régionale de Santé.
En secteurs Aa, Aj, Am et Ar, le raccordement au réseau d’eau potable public est obligatoire.
Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
Les eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales.
En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public, au moment de création de ce dernier ou en accord avec le gestionnaire du réseau.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.
Se conformer à l’article des dispositions générales qui énonce les obligations des pétitionnaires en matière de gestion des eaux pluviales.
Tout terrain d’assiette d’une opération doit pour les tènements déjà bâtis en cas de réhabilitation et extension des constructions existantes, comporter un minimum d’espaces perméables correspondant à une part des espaces libres de toute construction. La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces perméables, doit être clairement identifiable et quantifié dans les demandes d’autorisation d’urbanisme.
Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et/ou du règlement des eaux pluviales s’il existe.
Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 4. Electricité et télécommunication
5. Collecte des déchets Toute opération doit être dotée de locaux ou d'emplacements spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si nécessaire. Cet aménagement se fera dans le respect du règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente. 6. Canal de Carpentras Pour les terrains desservis par le réseau d’eau du canal de Carpentras, soumis à la redevance et devant faire l’objet d’un projet d’aménagement ou de construction, le demandeur devra le prendre en compte pour l’arrosage des espaces verts et des jardins.
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Article supprimé par la Loi ALUR (LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové). Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif ou dans l’attente de son extension, la superficie du terrain devra permettre la mise en place d'un dispositif d'assainissement individuel conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes a la circulation publique
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres de l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. En outre, sauf indication contraire répertorié sur le plan d’alignement en vigueur, la distance ne peut être inférieure à : d > h/2 sans pouvoir être inférieur à 5 mètres. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :
Hors agglomération, les marges de recul minimum à respecter sont de :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment projeté (h/2), sans jamais être inférieure à d > h/2 sans pouvoir être inférieur à 5 mètres. L'implantation entre 0 (zéro) et 5 mètres (en fonction du type de limite) est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au document graphique, pour les :
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriete
En zone A et secteurs Aa, Ai, Aj et Ar : Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation, en continuité ou en contiguïté du bâti existant, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation. Toute construction à usage d’habitation, dont la nécessité à l’exploitation agricole est justifiée, devra être liée à la présence d’un bâtiment technique sur place et sera combinée ou contiguë au bâtiment technique. En cas de contraintes particulières la distance entre deux bâtiments pourra être admise sur justifications, sans toutefois excéder 50 mètres (sauf ICPE spécifique et/ou RDS). Par contraintes particulières, on entend soit des contraintes liées à la topographie du terrain, soit des contraintes liées à la nature de l’exploitation. En secteur Am : Le point le plus proche de tout nouveau bâtiment doit se trouver à une distance maximale de 20 m d’un bâtiment existant avant le 28/11/2019.
Implantations autorisées ou non en secteur Am
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
En zone N et secteurs Aa, Ai, Aj et Ar : Non réglementé. En secteur Am : La surface au sol du ou des bâtiments nouvellement créé(s) à partir du 28/11/2019 ne pourra dépasser 200 m².
1. Conditions de mesure Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant :
2. Hauteur absolue Le gabarit et la hauteur des constructions, y compris les combles (C) ou attique (AT), ne doivent pas excéder :
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement des abords
Les bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole peuvent déroger aux règles du présent article A11 en cas de nécessité technique ou fonctionnelle justifiée par la spécificité de l’activité agricole. 0. Généralités : Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés pour les articles suivants. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti. Les dispositions des paragraphes ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans l’environnement bâti. L’utilisation de teintes criardes est interdite. 1. Implantation et volume L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci. 2. Les façades et toitures Toute construction et installation doit tenir compte du caractère des lieux et s’intégrer dans le site et l'environnement.
L’architecture des hangars agricoles n’est pas règlementée. 5. Les clôtures La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 mètres. Elles devront être constituées d’un grillage. Pour rappel, les clôtures ne doivent pas entraver le libre écoulement des eaux pluviales. Les clôtures ne sont pas obligatoires. 6. Les aménagements extérieurs Sont interdits :
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisés, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, ainsi que des chemins d'accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil du public. Les normes applicables pour le stationnement des véhicules sont celles indiquées à l’annexe 5 du présent règlement.
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’espaces libres, d’aires de jeux et
DE LOISIRS, ET DE PLANTATION Les parties de terrain libres de toute occupation doivent être aménagées en espaces verts plantés d’arbres tige ou en aires de jeux, sauf impossibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques. De même, sauf incompatibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques, les aires de stationnement doivent être plantées à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements. La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants. La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont exigés. Concernant les espaces verts en pleine terre, on privilégiera les sols profonds (d’au minimum 1m d'épaisseur de terre). Le maintien de surfaces en pleine terre ou en matériaux drainants doit être privilégié au sein des projets de construction ou d’aménagement privés et publics. Sur ces aménagements, en cas de plantation, des espèces végétales adaptées aux milieux hydro-morphes doivent être privilégiées. Sont à proscrire : les espèces invasives.
La perméabilité des haies ou des clôtures pour la petite faune doit être pris en compte dans les aménagements envisagés (ex: laisser des espaces entre le sol et la clôture, prévoir un passage à faune sous les nouvelles infrastructures si cela s’impose…).
Il est recommandé de planter des haies associant différentes espèces. Les espèces locales et/ou mellifères, et l’association de différentes espèces adaptées aux caractéristiques pédologiques, climatiques et paysagères du secteur doivent être privilégiées, en particulier pour la constitution de haies paysagères en limites séparatives : ceci pour contribuer à la diversité biologique des végétaux et ainsi garantir la pérennité de l'ensemble, mais aussi pour offrir une diversité de formes, de couleurs et de senteurs.
Les essences exogènes, de type thuyas, cyprès bleus, pyracanthas, etc., sont à éviter. Les espèces « exotiques » doivent rester exceptionnelles et ponctuelles. Pour les espaces libres et les plantations, il est recommandé de privilégier des essences non allergisantes et locales. Sauf contraintes techniques (roulement de camions poids-lourds…), les places de stationnement doivent être réalisées en matériaux perméables.
Dans le cas de végétalisation de toiture, on privilégiera des sols profond (>30cm), sous réserve des dispositions du règlement du PLU dans les secteurs concernés. La végétalisation et la plantation des pieds de façades des constructions, et en fonction des impératifs du projet, doivent être privilégiées.
Il est recommandé de privilégier la treille de fer avec végétation (vigne, glycine, etc.) pour fourni ombre et fraîcheur en été plutôt que des stores ou des bâches en tissu et/ou plastique.
Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5 mètres par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau à adapter selon les situations topographiques. En cas d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales, et en fonction des contraintes du projet et de la superficie du terrain, la réalisation d’aménagements paysagers et à dominante naturelle doit être privilégiée, et de types fossés, noue ou dépression du terrain naturel ou existant.
Mise en place d’écrans végétaux, entre habitations existantes et/ou nouvelles et espaces cultivés, afin de protéger les personnes sensibles des traitements phytosanitaires et d’assurer une barrière physique face à d’autres contraintes agricoles (poussières, odeurs, contraintes diverses).
Toute opération devra comporter des espaces verts de pleine terre correspondant à une part des espaces libres de toute construction. Les surfaces d’espaces verts peuvent être réparties soit au sol, soit sur le volume de la construction (en façade ou en toiture). La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces verts, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de :
Prescriptions relatives aux éléments à protéger au titre de l’article L151-19 et/ou L151-23 du Code de l’Urbanisme
Les éléments repérés par une TRAME VEGETALE sur les documents graphiques au titre de l’article L151-19 et/ou L151-23 du code de l’urbanisme doivent être protégés et mis en valeur. Les interventions d’entretien ou de restauration de la TRAME VEGETALE devront respecter les logiques d’implantation des boisements et d’adaptation à l’environnement local (marquage parcellaire, impact paysager, impact écologique, protection contre le vent, etc.).
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Article supprimé par la Loi ALUR (LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové).
Intitulé du document : Obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales
Non réglementé.
Intitulé du document : Obligations imposees en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques
Non réglementé.
CARACTERE DE LA ZONE Les zones naturelles et forestières (N) regroupent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. A l’appui du PADD, cinq secteurs sont différenciés :
A l’appui du PADD, trois secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) sont différenciés :
Des zones naturelles sont pour partie concernées par les aléas moyens ou forts du risque feu de forêt.
Rappel : il existe des constructions, travaux, installations et aménagements nouveaux interdits en application des dispositions règlementaires du plan de prévention du risque INONDATION : n°SI2007-07-30-0200-PREF du 30/07/2007 (PPRi du Bassin Sud-ouest du MONT VENTOUX). Sauf exceptions visées à l’article N2, sont interdits les constructions, travaux, installations et aménagements suivants :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Rappels : 1/-Certaines constructions, certains travaux, installations et aménagements sont autorisés avec prescriptions en application des dispositions règlementaires du plan de prévention du risque INONDATION : n°SI2007-07-300200-PREF du 30/07/2007 (PPRi du Bassin Sud-ouest du MONT VENTOUX) ; 2/-Le règlement de l’ASA du Canal de Carpentras s’applique au regard des canalisations objet de la servitude d’utilité publique « A2 ». L’objectif est de maintenir les fonctionnalités du réseau et notamment les zones non ædificandi sur le linéaire du réseau de canalisations enterrées et l'obligation pour la personne à l'origine d'une division foncière ou d'une opération d'aménagement dans le périmètre de l’ASA, de raccorder les parcelles nouvellement créées au réseau sous pression du Canal. Sont autorisés sous conditions en zone N :
Positionnement possible ou non d’une annexe ou piscine
Dans le secteur Na et le STECAL N°2 (Le Rouret) :
Dans le secteur Na et le STECAL N°3 (Meleton) :
Dans le secteur Ntl1 et le STECAL N°5 (La Combe) :
Aux abords des COURS D’EAU et CANAUX : Toute construction et toute clôture doivent respecter un recul minimum de 5 mètres (20 mètres en zone indicée « i ») de part et d’autre du sommet des berges du cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas :
Toujours aux abords des COURS D’EAU et CANAUX : il sera fait application du dernier § de l’article 7 des dispositions générales intitulé « Protection des fonctionnalités des cours d’eau, protection des ripisylves ».
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces aux voies ouvertes au public
Accès :
Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes les utilisant, compte tenu notamment de leur position, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Sauf contrainte technique, le portail doit se situer en retrait de la clôture et s’ouvrir vers l’intérieur (ou être coulissant) pour ne pas générer de stationnement, même temporairement, sur le domaine public.
La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée conformément aux règlements en vigueur.
Tout nouvel accès direct sur une route départementale est interdit sauf autorisation du gestionnaire de la voirie.
Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique.
Voies :
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Les caractéristiques des voies de desserte sont données à l’annexe 4, laquelle réglemente aussi les voies internes.
Cas particulier :
En cas d'existence au règlement graphique du PLU d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics d’eau, d’electricite et d’assainissement
Toute construction (ou installation ou aménagement) doit être desservie par le réseau public d’alimentation en eau potable. En cas d’impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par une ressource privée (source, forage, puits) sous réserve de sa conformité vis à vis de la réglementation en vigueur. Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet d’un dossier de déclaration auprès du maire (bâtiment à usage d’habitation unifamilial) ou d’un dossier d’autorisation (bâtiment à usage autre qu’unifamilial) auprès de l’Agence Régionale de Santé.
En secteurs Ntl1 et Ntl2, le raccordement au réseau d’eau potable public est obligatoire.
Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
Les eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales.
En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public, au moment de création de ce dernier ou en accord avec le gestionnaire du réseau.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.
Se conformer à l’article des dispositions générales qui énonce les obligations des pétitionnaires en matière de gestion des eaux pluviales.
Tout terrain d’assiette d’une opération doit pour les tènements déjà bâtis en cas de réhabilitation et extension des constructions existantes, comporter un minimum d’espaces perméables correspondant à une part des espaces libres de toute construction. La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces perméables, doit être clairement identifiable et quantifié dans les demandes d’autorisation d’urbanisme. Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et/ou du règlement des eaux pluviales s’il existe. Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 4. Electricité et télécommunication
5. Collecte des déchets Toute opération doit être dotée de locaux ou d'emplacements spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si nécessaire. Cet aménagement se fera dans le respect du règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente. 6. Canal de Carpentras Pour les terrains desservis par le réseau d’eau du canal de Carpentras, soumis à la redevance et devant faire l’objet d’un projet d’aménagement ou de construction, le demandeur devra le prendre en compte pour l’arrosage des espaces verts et des jardins.
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Article supprimé par la Loi ALUR (LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové). Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif ou dans l’attente de son extension, la superficie du terrain devra permettre la mise en place d'un dispositif d'assainissement individuel conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes a la circulation publique
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres de l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. En outre, sauf indication contraire répertorié sur le plan d’alignement en vigueur, la distance ne peut être inférieure à : d > h/2 sans pouvoir être inférieur à 5 mètres. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :
Hors agglomération, les marges de recul minimum à respecter sont de :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment projeté (h/2), sans jamais être inférieure à d > h/2 sans pouvoir être inférieur à 5 mètres. L'implantation entre 0 (zéro) et 5 mètres (en fonction du type de limite) est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au document graphique, pour les :
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriete
Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation, en continuité ou en contiguïté du bâti existant, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation. Toute construction à usage d’habitation, dont la nécessité à l’exploitation est justifiée, devra être liée à la présence d’un bâtiment technique sur place et sera combinée ou contiguë au bâtiment technique. En cas de contraintes particulières la distance entre deux bâtiments pourra être admise sur justifications, sans toutefois excéder 50 mètres (sauf contraintes spécifiques ICPE, RSD….). Par contraintes particulières, on entend soit des contraintes liées à la topographie du terrain, soit des contraintes liées à la nature de l’exploitation.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
1. Conditions de mesure Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant :
Le gabarit et la hauteur des constructions, y compris les combles (C) ou attique (AT), ne doivent pas excéder :
Les bâtiments nécessaires à l’exploitation du sol et du sous-sol peuvent déroger aux règles du présent article N10 en cas de nécessité technique ou fonctionnelle justifiée par la spécificité de l’activité agricole.
10 mètres.
12 mètres (non compris les éléments techniques) ;
Les bâtiments nécessaires à l’exploitation du sol et du sous-sol peuvent déroger aux règles du présent article N10 en cas de nécessité technique ou fonctionnelle justifiée par la spécificité de l’activité agricole.
7 mètres au faîtage ;
3 mètres.
Cas particulier : En cas de réfection de toiture pour isolation thermique d’une construction existante, un dépassement de 0,40 mètre est toléré si la hauteur de la dite construction dépasse la hauteur maximum autorisée après réfection de la toiture.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement des abords
Les bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole peuvent déroger aux règles du présent article A11 en cas de nécessité technique ou fonctionnelle justifiée par la spécificité de l’activité agricole. 0. Généralités : Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés pour les articles suivants. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti. Les dispositions des paragraphes ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans l’environnement bâti. L’utilisation de teintes criardes est interdite. 1. Implantation et volume L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci. 2. Les façades et toitures Toute construction et installation doit tenir compte du caractère des lieux et s’intégrer dans le site et l'environnement. L’architecture des bâtiments à vocation d’activité n’est pas règlementée. 5. Les clôtures La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 mètres. Elles devront être constituées d’un grillage. Pour rappel, les clôtures ne doivent pas entraver le libre écoulement des eaux pluviales. Elles ne sont pas obligatoires. 6. Les aménagements extérieurs L’éclairage extérieur sera discret et orienté vers le sol. Sont interdits :
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisés, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, ainsi que des chemins d'accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil du public.
Les normes applicables pour le stationnement des véhicules sont celles indiquées à l’annexe 5 du présent règlement.
Intitulé du document : Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantation
Les parties de terrain libres de toute occupation doivent être aménagées en espaces verts plantés d’arbres tige ou en aires de jeux, sauf impossibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques.
De même, sauf incompatibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques, les aires de stationnement doivent être plantées à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements.
La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.
La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont exigés. Concernant les espaces verts en pleine terre, on privilégiera les sols profonds (d’au minimum 1m d'épaisseur de terre).
Le maintien de surfaces en pleine terre ou en matériaux drainants doit être privilégié au sein des projets de construction ou d’aménagement privés et publics.
Sur ces aménagements, en cas de plantation, des espèces végétales adaptées aux milieux hydro-morphes doivent être privilégiées. Sont à proscrire : les espèces invasives.
La perméabilité des haies ou des clôtures pour la petite faune doivent être pris en compte dans les aménagements envisagés (ex: laisser des espaces entre le sol et la clôture, prévoir un passage à faune sous les nouvelles infrastructures si cela s’impose…).
Il est recommandé de planter des haies associant différentes espèces. Les espèces locales et/ou mellifères, et l’association de différentes espèces adaptées aux caractéristiques pédologiques, climatiques et paysagères du secteur doivent être privilégiées, en particulier pour la constitution de haies paysagères en limites séparatives : ceci pour contribuer à la diversité biologique des végétaux et ainsi garantir la pérennité de l'ensemble, mais aussi pour offrir une diversité de formes, de couleurs et de senteurs.
Les essences exogènes, de type thuyas, cyprès bleus, pyracanthas, etc., sont à éviter. Les espèces « exotiques » doivent rester exceptionnelles et ponctuelles. Pour les espaces libres et les plantations, il est recommandé de privilégier des essences non allergisantes et locales.
Sauf contraintes techniques (roulement de camions poids-lourds…), les places de stationnement doivent être réalisées en matériaux perméables.
Dans le cas de végétalisation de toiture, on privilégiera des sols profond (>30cm), sous réserve des dispositions du règlement du PLU dans les secteurs concernés.
La végétalisation et la plantation des pieds de façades des constructions, et en fonction des impératifs du projet, doivent être privilégiées.
Il est recommandé de privilégier la treille de fer avec végétation (vigne, glycine, etc.) pour fourni ombre et fraîcheur en été plutôt que des stores ou des bâches en tissu et/ou plastique.
Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5 mètres par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau à adapter selon les situations topographiques.
En cas d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales, et en fonction des contraintes du projet et de la superficie du terrain, la réalisation d’aménagements paysagers et à dominante naturelle doit être privilégiée, et de types fossés, noue ou dépression du terrain naturel ou existant.
Mise en place d’écrans végétaux, entre habitations existantes et/ou nouvelles et espaces cultivés, afin de protéger les personnes sensibles des traitements phytosanitaires et d’assurer une barrière physique face à d’autres contraintes agricoles (poussières, odeurs, contraintes diverses).
Toute opération devra comporter des espaces verts de pleine terre correspondant à une part des espaces libres de toute construction. Les surfaces d’espaces verts peuvent être réparties soit au sol, soit sur le volume de la construction (en façade ou en toiture). La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces verts, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de :
non réglementé
40%
non réglementé
60%
40%
Prescriptions relatives aux éléments à protéger au titre de l’article L151-19 et/ou L151-23 du Code de l’Urbanisme
Les éléments repérés par une TRAME VEGETALE sur les documents graphiques au titre de l’article L151-19 et/ou L151-23 du code de l’urbanisme doivent être protégés et mis en valeur. Les interventions d’entretien ou de restauration de la TRAME VEGETALE devront respecter les logiques d’implantation des boisements et d’adaptation à l’environnement local (marquage parcellaire, impact paysager, impact écologique, protection contre le vent, etc.).
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Article supprimé par la Loi ALUR (LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové).
Intitulé du document : Obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales
Non réglementé.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.