Zone UD
- Zone urbaine
- secteurs UDc, UDi
- 16 articles
- PLU de Mazan, approuvé le 17/05/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Sauf indication contraire répertoriée sur le plan d’alignement en vigueur, la distance ne peut être inférieure à 4 mètres de la limite d’emprise publique en zone UD et secteur UDi, et à 3 mètres de la limite d’emprise publique en secteur UDc.
- À quelle distance du voisin ?
Dans le cas où les constructions jouxtent une limite séparative, la hauteur des constructions situées dans la bande de 4 mètres comptée à partir des limites séparatives, ne doit pas excéder 5,5 mètres au faîtage.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions est au maximum de 40% en zone UD, 60% en secteur UDc et 30% en secteur UDi.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur de la dalle finie de ces derniers ne pourra excéder 1,50 mètre par rapport au terrain naturel ou existant.
- Combien d'espaces verts ?
La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces verts de pleine terre, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de : UD : 30% ;
Ce que le document dit de la zone UDCaractère de la zone
UD La zone urbaine UD est une zone déjà urbanisée où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. A l’appui du PADD, la zone UD a une vocation principale d'habitat sous forme individuelle, groupée ou non ou collective selon les volumétries admises. L’on distingue deux secteurs particuliers : Secteur UDc le long des RD 1 et RD 942, Secteur UDi concerné par le risque inondation notamment lié à l’Auzon La zone UD est concernée par les emplacements réservés L4 (secteur OAP Les Rossignols) et L5 (secteur OAP Les Malauques), délimités en application de l’article L.151-41 4° du Code de l’Urbanisme, en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements.
Le règlement de la zone UD, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 159 articles, avec une rechercheArticle UD 1Occupations et utilisations du sol interdites
Rappel : il existe des constructions, travaux, installations et aménagements nouveaux interdits en application des dispositions règlementaires du plan de prévention du risque INONDATION : n°SI2007-07-30-0200-PREF du 30/07/2007 (PPRi du Bassin Sud-ouest du MONT VENTOUX). Sauf exceptions visées à l’article UD2, sont interdits les constructions, travaux, installations et aménagements suivants :
Les constructions ou installations nouvelles destinées à l’exploitation agricole ou forestière ; Les constructions destinées à l’industrie et à la fonction d’entrepôt ; Les nouvelles constructions destinées au commerce ; Le changement de destination des habitations en commerces ; Les constructions ou installations destinées à l’artisanat sauf en secteur UDc ; Les habitations légères de loisirs, les caravanes, les résidences mobiles ; Les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de campings, les terrains aménagés pour la pratique des
sports ou loisirs motorisés, les parcs d’attractions, les golfs ; Uniquement dans le secteur UDc, les constructions destinées à l’activité de restauration ; Uniquement dans le secteur UDc, les constructions à usage de bureaux et de services ; Uniquement dans le secteur UDi, pour les parcelles soumises au risque élevé d’inondation, toute
nouvelle construction à l’exception des locaux techniques dans les conditions citées à l’article UD2. Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FAIBLES A MODERES :
les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le règlement des zones jaunes du PPRi, auquel on se reportera.
Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Rappels : 1/-Certaines constructions, certains travaux, installations et aménagements sont autorisés avec prescriptions en application des dispositions règlementaires du plan de prévention du risque INONDATION : n°SI2007-07-300200-PREF du 30/07/2007 (PPRi du Bassin Sud-ouest du MONT VENTOUX) ; 2/-Le règlement de l’ASA du Canal de Carpentras s’applique au regard des canalisations objet de la servitude d’utilité publique « A2 ». L’objectif est de maintenir les fonctionnalités du réseau et notamment les zones non ædificandi sur le linéaire du réseau de canalisations enterrées et l'obligation pour la personne à l'origine d'une
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division foncière ou d'une opération d'aménagement dans le périmètre de l’ASA, de raccorder les parcelles nouvellement créées au réseau sous pression du Canal.
Sont autorisés sous conditions en zone UD et secteur UDc :
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sous réserve qu’ils ne produisent pas de nuisances incompatibles avec les zones habitées alentours.
Les constructions à usage d’hébergement hôtelier sous réserve qu’elles ne génèrent pas de nuisances (notamment sonores et olfactives) incompatibles avec la présence d’habitations alentours.
Tout projet développant au moins 3 logements doit affecter au logement locatif social au moins 50% du nombre de logements créés. Cette disposition s’applique à tout projet qui concoure à aboutir à au moins 3 logements in fine (division de logement existant, extension de projet existant, création de logement …).
ZONE UD – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
Nombre de logements obtenus dans l’opération (création de logements,
division de logement existant, extension de projet existant…)
Part du nombre de logements affectée à minima à du logement
locatif social
Nombre de logements affecté à minima à du logement locatif
social
De 1 à 2
0%
0
3 ou plus
- Pour 4 logements obtenus : 2
logements affectés à du LLS 50%
- Pour 7 logements obtenus : 3
logements affectés à du LLS
Règle d’arrondi : arrondi à l’entier inférieur
Toute opération d’aménagement portant sur 5 000 m² et plus doit affecter au logement locatif social au moins 50% « moyen » du nombre de logements créés, arrondi à l’inférieur.
Pour chaque opération d’aménagement projetée, le pourcentage minimum de logement locatif social s'applique.
Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone et que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.
Les clôtures dans le respect de l’article UD11 et des rappels donnés dans les dispositions générales du règlement.
Les affouillements ou exhaussements du sol à conditions d’être liés et nécessaires à la réalisation des modes d’occupation ou d’utilisation autorisés dans la zone (aménagement d’espace public, habitation, aménagements routiers autorisés etc.), de ne pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, de ne pas porter atteinte au caractère du site et paysages environnants, d’avoir une hauteur du déblai ou du remblai qui n’excède pas 1,50 mètre mesurée au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale et de ne pas avoir une pente de talus qui excède 40% et de planter les talus.
Dans le secteur UDc : les constructions à usage d’artisanat si elles ne génèrent pas de nuisances (notamment sonores et olfactives) incompatibles avec la présence d’habitations alentours.
Dans le secteur UDi (zone d’aléa modéré d’inondation) :
o Les constructions à usage d’habitation, de bureaux et de services, les installations classées pour la protection de l’environnement et les affouillements ou exhaussements du sol conformément aux conditions évoquées ci-dessus, si l’aménagement projeté se situe à une
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distance minimale de 20 mètres des berges des cours d’eau et si les équipements sensibles, électriques ou de sécurité sont situés au-dessus de la côte de référence de 0,70 mètre.
o Les abris et appentis de moins de 20 m² à condition de ne pas être clos de murs ;
o Les aménagements d’espaces de plein air sans constructions annexes et les aires de stationnement avec un mode de gestion en cas de crise ;
o Les travaux ou aménagements hydrauliques directement liés à la gestion du cours d’eau ou des milieux naturels associés ayant fait l’objet d’une validation réglementaire préalable au titre du code de l’environnement ;
o Les équipements techniques.
Aux abords des COURS D’EAU et CANAUX : Toute construction et toute clôture doivent respecter un recul minimum de 5 mètres (20 mètres dans le secteur UDi) de part et d’autre du sommet des berges du cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas :
les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures,
les travaux pour consolidation de voirie,
les ouvrages de protection contre les risques naturels.
Toujours aux abords des COURS D’EAU et CANAUX : il sera fait application du dernier § de l’article 7 des dispositions générales intitulé « Protection des fonctionnalités des cours d’eau, protection des ripisylves ».
Les constructions autorisées au sein des emplacements réservés L4 et L5 figurant sur le document graphique et soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) ne pourront l’être qu’à la condition qu’elles se réalisent sous la forme d’opérations d’aménagement d'ensemble portant sur l’ensemble de chacun des périmètres des OAP et qui ne remettent pas en cause le principe d’organisation défini dans les orientations d’aménagement et de programmation.
Au sein de l’emplacement réservé L4 (secteur OAP Les Rossignols) devra être réalisé un programme de logements comprenant 16 à 18 logements. 50% des logements créés seront des logements locatifs sociaux, qui devront se situer sur la partie Est du terrain. Au sein de l’emplacement réservé L5 (secteur OAP Les Malauques) devra être réalisé un programme de logements comprenant 15 à 17 logements. 60% à 65% des logements créés seront des logements locatifs sociaux. 30% des logements créés seront de catégories T2 et/ou T3 et au minimum 5 logements devront être de plain-pied. Les typologies de logements seront du R+0 sur la partie Sud-Est du terrain et du R+1 sur les parties Ouest et Nord-Est.
Article UD 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
Accès :
Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes les utilisant, compte tenu notamment de leur position, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Sauf contrainte technique, le portail doit se situer en retrait de la clôture et s’ouvrir vers l’intérieur (ou être coulissant) pour ne pas générer de stationnement, même temporairement, sur le domaine public.
La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée conformément aux règlements en vigueur.
Tout nouvel accès direct sur une route départementale est interdit sauf autorisation du gestionnaire de la voirie.
Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :
une pente de faible inclinaison, sur une longueur d'au moins 5 mètres, à partir de la chaussée de la voie publique,
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un tracé facilitant la giration des véhicules.
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique.
Voies :
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Les caractéristiques des voies de desserte sont données à l’annexe 4, laquelle réglemente aussi les voies internes.
Cas particulier :
En cas d'existence au règlement graphique du PLU d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.
Article UD 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1. Eau potable
Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant une alimentation en eau potable doit, être raccordée au réseau collectif de distribution sous pression.
Lorsque l’unité foncière à bâtir est équipée d’un forage dont l’eau est destinée à la consommation domestique, le pétitionnaire devra le déclarer à la commune et dissocier les réseaux intérieurs afin d’éviter les risques de retour d’eau non domestiques vers le réseau public.
2. Assainissement des eaux usées
Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
Les eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales.
En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public, au moment de création de ce dernier ou en accord avec le gestionnaire du réseau.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.
3. Gestion des eaux pluviales
Se conformer à l’article des dispositions générales qui énonce les obligations des pétitionnaires en matière de gestion des eaux pluviales.
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Tout terrain d’assiette d’une opération doit pour les tènements déjà bâtis en cas de réhabilitation et extension des constructions existantes, comporter un minimum d’espaces perméables. La part des espaces traitée en espaces perméables, doit être clairement identifiable et quantifié dans les demandes d’autorisation d’urbanisme :
UD
UDc
UDi
Espaces perméables
30% minimum du terrain d’assiette du projet (dont 30% minimum d’espaces
verts de pleine terre)
30% minimum du terrain d’assiette du projet (dont 20% minimum d’espaces
verts de pleine terre)
50% minimum du terrain d’assiette du projet (dont 35% minimum d’espaces
verts de pleine terre)
Pour rappel :
Emprise au sol des 40% maximum du terrain 60% maximum du terrain 30% maximum du terrain
constructions
d’assiette du projet
d’assiette du projet
d’assiette du projet
Les espaces verts de pleine terre sont, par nature, des espaces perméables. Ils sont donc comptabilisés dans la part des espaces perméables.
Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et/ou du règlement des eaux pluviales s’il existe.
Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
4. Electricité et télécommunication
Constructions, installations et aménagements existants :
Les réseaux divers (télécommunication, électricité, etc.) seront préférentiellement réalisés en souterrain. Dans le cas contraire et notamment en cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles (par exemple, apposés en façade).
Constructions, installations et aménagements neufs :
Les réseaux divers (télécommunication, électricité, etc.) seront obligatoirement réalisés en souterrain.
5. Collecte des déchets
Toute opération doit être dotée de locaux ou d'emplacements spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si nécessaire.
Cet aménagement se fera dans le respect du règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente.
6. Canal de Carpentras
Pour les terrains desservis par le réseau d’eau du canal de Carpentras, soumis à la redevance et devant faire l’objet d’un projet d’aménagement ou de construction, le demandeur devra le prendre en compte pour l’arrosage des espaces verts et des jardins.
Article UD 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS ET SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article supprimé par la Loi ALUR (LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové).
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Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif ou dans l’attente de son extension, la superficie du terrain devra permettre la mise en place d'un dispositif d'assainissement individuel conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
Sauf indication contraire répertoriée sur le plan d’alignement en vigueur, la distance ne peut être inférieure à 4 mètres de la limite d’emprise publique en zone UD et secteur UDi, et à 3 mètres de la limite d’emprise publique en secteur UDc.
Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :
Dans le cas d’adaptation, changement de destination ou réfection de constructions existantes l’implantation préexistante pourra être conservée.
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. Ceux-ci pourront être implantés en limite séparative ou en retrait de celle-ci en fonction des impératifs liés à leur utilisation, leur maintenance et à la sécurité publique, sous réserve toutefois de leur bonne intégration dans le site.
Uniquement dans le secteur UDi le long du « chemin du Bigourd », le retrait autorisé est de : d > h/2 sans pouvoir être inférieur à 2 mètres.
Hors agglomération, les marges de recul minimum à respecter est de : 35 m pour les constructions à usage d’habitation et 25 m pour toute autre occupation du sol par rapport à l’axe de la RD 942
25 m pour toute construction par rapport à l’axe de la RD 974
15 m pour toute construction par rapport à l’axe des RD 1, RD 5, RD 70, RD 150 et RD 163
Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance entre une construction et une limite séparative est calculée de tout point du bâtiment au point le plus proche de la dite limite. Lorsqu’elles ne jouxtent pas une limite séparative, les constructions doivent observer un recul minimum de 4 mètres. Dans le cas où les constructions jouxtent une limite séparative, la hauteur des constructions situées dans la bande de 4 mètres comptée à partir des limites séparatives, ne doit pas excéder 5,5 mètres au faîtage. Dans le cas où une construction d’une hauteur supérieure à 5,5 mètres, située sur un terrain mitoyen du projet, est implantée sur la limite séparative, la hauteur de la construction ne devra pas excéder celle du bâtiment mitoyen existant, sans pour autant pouvoir excéder 8 mètres au faitage.
Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises, pour les :
Constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif,
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
Annexes dont la hauteur maximum n'excède pas 3,50 mètres par rapport au terrain naturel ou existant avant terrassement.
Si la limite séparative est constituée d’un cours d’eau, fossé d’écoulement, ou canal d’arrosage à air libre, la distance de toute construction ou aménagement doit être conforme aux dispositions de l’article UD2.
Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (balcon non compris) au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé (h)divisée par 2, sans être inférieure à 4 mètres.
Des implantations différentes peuvent être admises pour les équipements, bâtiments et services publics, ainsi que pour les piscines et les annexes.
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Toutefois, en cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne devront pas gêner son bon fonctionnement et/ou en cas de réalisation d’une construction RT2020 (bâtiment « actif »).
Article UD 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions est au maximum de 40% en zone UD, 60% en secteur UDc et 30% en secteur UDi. L’emprise au sol des piscines (bassins et plages) n’est pas intégrée dans ce calcul.
Article UD 10Hauteur maximale des constructions
1. Conditions de mesure Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant :
équipements publics et constructions d’intérêt collectif, ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment
celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées). La hauteur des constructions est mesurée en tout point le plus haut de la construction jusqu’au terrain naturel ou existant situé à l’aplomb, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. Les rez-de-chaussée surélevés doivent être justifiés au regard de la topographie, de la nature du sol et/ou des contraintes techniques ou physiques de la commune. La hauteur de la dalle finie de ces derniers ne pourra excéder 1,50 mètre par rapport au terrain naturel ou existant. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
2. Hauteur absolue
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 m à l’égout de la toiture ou à l’acrotère et 9 m au faîtage en zone UD et secteur UDi, et 10 m à l’égout de la toiture ou à l’acrotère et 12 m au faîtage en secteur UDc.
Cependant, hors secteur UDc, lorsque les constructions jouxtent une limite séparative, la hauteur des constructions situées dans la bande de 4 mètres comptée à partir des limites séparatives, ne doit pas excéder 5,5 mètres au faîtage. Dans le cas où une construction d’une hauteur supérieure à 5,5 mètres, située sur un terrain mitoyen du projet, est implantée sur la limite séparative, la hauteur de la construction ne devra pas excéder celle du bâtiment mitoyen existant, sans pour autant pouvoir excéder 8 mètres au faitage.
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Article UD 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS
0. Généralités :
Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés pour les articles suivants. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.
Les dispositions des paragraphes ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans l’environnement bâti.
L’utilisation de teintes criardes est interdite.
1. L’aspect extérieur des constructions - Façades
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les nouveaux projets sur les bâtiments existants doivent permettre d’assurer l’équilibre d’ensemble du bâti par l’organisation des percements (axes, travées, hiérarchie, cohérence, etc.) et le maintien du système constructif et des matériaux anciens significatifs.
Les matériaux employés devront être mis en œuvre dans les règles de l’art.
Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …).
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades de la construction principale.
En matière de coloris des façades et menuiseries, une harmonie devra être recherchée dans les teintes présentes dans l’environnement naturel ou bâti.
2. Les toitures
Sont autorisées pour les constructions :
Les toitures terrasses à condition de ne pas être implantées en limite de propriété.
Les toitures à deux pans par volume, leur pente étant comprise entre 25 et 35 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction.
Les toitures à une pente pour les volumes annexes accolés à une construction de taille plus importante ou pour les annexes disjointes.
Dans les deux derniers cas (toitures à pentes), les toitures doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes d'une couleur conforme à celles environnantes. Elles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d'aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles. Les annexes (type cabanons de jardin, local technique de la piscine, etc.) de moins de 5 m² au sol ne sont pas concernés par cette prescription.
Les souches de cheminées doivent être conçues de manière simple, sans ornementation superflue.
Les éléments destinés à capter l’énergie solaire (type panneau photovoltaïque) sont autorisés s’ils sont intégrés dans la toiture ou disposés sur un plan parallèle à cette toiture.
3. Les fenêtres, portes et portes-fenêtres
Les ouvertures seront alignées horizontalement et axées verticalement.
Les fenêtres courantes doivent être assez étroites pour que soit affirmée la prédominance des pleins sur vides et plus hautes que larges, en référence aux proportions des typologies anciennes.
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Dans le cas de bâtiments existant, composer les ouvertures nouvelles en tenant compte de la composition de l’ensemble de la façade et de l’existant (rythme, proportions, etc.). Poser les menuiseries en retrait par rapport à l’extérieur de la façade.
Les encadrements des ouvertures seront conformes aux typologies existantes dans le centre bourg. Dans le cas d’encadrements maçonnés, il faut respecter les dispositions existantes.
Les menuiseries doivent s’inspirer des modèles traditionnels, en cohérence avec les menuiseries d’origine extérieures comme intérieures (partition, profil, proportion des éléments, épaisseurs et section des éléments, etc.).
Il est recommandé de mettre en œuvre pour les fenêtres des menuiseries en bois à peindre à 2 vantaux ouvrant à la française, à 3 ou 4 carreaux par vantail de proportion verticale.
Les nouveaux percements seront autorisés s’ils respectent l’ordonnancement de la façade (alignement vertical, horizontal, proportion, cote des tableaux ...).
4. Les éléments apposés au bâti
Les enseignes seront intégrées à la composition architecturale de la devanture. La pose d’enseigne, préenseigne et/ou publicité est soumise à autorisation de l’autorité compétente.
Il convient d’intégrer chaque fois que possible tout type d’équipements de façade dans l’épaisseur de la maçonnerie sans saillie par rapport au nu extérieur de la façade et en tenant compte de la composition et de l’ordonnancement des ouvertures et de la façade.
Les équipements ne pouvant être dissimulés ou intégrés dans les murs de façade devront être teintés dans un ton identique à celui des façades.
Les équipements techniques (systèmes de ventilation et de climatisation, ascenseurs, chaufferies, locaux techniques..) : aucun équipement technique ne devra être visible en toiture depuis le domaine public.
Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) : le dispositif doit être intégré dans le plan de la toiture (c’est à dire non saillant par rapport au plan de la toiture, et la pose formant un angle avec le pan de toit est interdite). Les panneaux seront rassemblés et positionnés en bande verticale ou horizontale, suivant le profil de la toiture et la composition de la façade. Ils devront composer avec les ouvertures existantes. Les éléments de liaison seront de la même teinte que les panneaux. Les panneaux pourront être refusés s’ils sont trop exposés à la vue depuis le domaine public.
Un seul niveau d’éclairement de la toiture est admis.
Les fenêtres de toiture seront autorisées si elles sont en pleine toiture, et encastrées dans le plan de la toiture, si elles s’insèrent dans la composition des ouvertures de la façade, si elles sont disposées verticalement, si leur dimension est réduite (forme rectangulaire, inférieure à 1 m², 1 m² étant toléré seulement pour les trappes de désenfumage). Une seule fenêtre de toit par travée d’ouverture de façade est admise. Sont interdits : la surélévation des fenêtres de toit, la pose de caisson extérieur de volet roulant.
Les caissons de climatiseurs doivent être discrets et/ou camouflés en applique sur les façades.
L’installation d’antenne de réception de radio et de télévision est limitée à une par immeuble. Elle sera placée en toiture de façon à être autant que faire se peut invisible depuis l'espace public. L'installation en façade est interdite. Lors d’une opération de réfection, réhabilitation, rénovation, restauration de la construction, ou du ravalement de façade, les antennes de réception de radio et de télévision, ainsi que les paraboles existantes en façade devront être supprimées.
5. Les clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles doivent être en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux. Pour rappel, les clôtures ne doivent pas entraver le libre écoulement des eaux pluviales.
Il est recommandé de mettre en place des clôtures aussi discrètes que possible avec un mur bahut sur une hauteur de 0,60 mètre et un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.), l’ensemble pouvant être avantageusement doublé d’une haie végétale.
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Les clôtures (haie végétale, mur, grillage, etc.) ne peuvent dépasser une hauteur de 2 mètres (sauf réhabilitation de murs existants de qualité en prolongement d’une façade). Leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements,
Les murs (bahuts ou autre) doivent être enduits des deux côtés.
Un pan ou autre aménagement de ce type est imposé à l’angle de deux voies ou quand la configuration des lieux le nécessitent afin de garantir une meilleure visibilité et de bonnes conditions de circulation.
Il est recommandé que les murs en pierre soient reconstruits ou rénovés à l’identique ou de manière la plus authentique possible.
6. Les aménagements extérieurs
Les voies d’accès, terrasses et autres aménagements au sol doivent respecter la logique du terrain et suivre les courbes de niveaux. Les remblais et déblais des accès doivent être limités au strict nécessaire.
Les enrochements et talus doivent être végétalisés pour limiter l’érosion et les intégrer visuellement.
Les réalisations extérieures diverses seront simples et discrètes. Il est recommandé de respecter les mouvements de terrain, les arbres isolés, les éléments traditionnels, les fossés et autres éléments particuliers.
Les bassins, piscines, pièce d’eau doivent être inclus dans la composition du parc ou du jardin et dans sa topographie. La couleur du revêtement sera choisie dans une teinte diminuant l’impact visuel.
L’éclairage extérieur sera discret et orienté vers le sol.
Les réseaux divers seront souterrains. Les ouvrages liés (transformateurs, distributions diverses) seront souterrains ou dissimulés dans des bâtiments de forme traditionnelle ou incorporés aux autres bâtiments.
Les coffrets techniques et autres compteurs doivent être intégrés à la construction (immeuble ou clôture).
Sont interdits :
Tout dépôt visible dévalorisant (dépôts de gravats, déchets, véhicules immobilisés, etc.).
Les réservoirs de combustibles s’ils sont visibles depuis le domaine public ou non intégrés dans l’environnement bâti.
7. Prescriptions relatives aux éléments à protéger au titre de l’article L151-19 et/ou L151-23 du Code de l’Urbanisme
Les éléments repérés par une étoile sur les documents graphiques au titre de l’article L151-19 et/ou L151-23 du code de l’urbanisme ainsi que leurs abords immédiats doivent être protégés et mis en valeur. Les interventions d’entretien ou de restauration sur éléments bâtis remarquables devront respecter les logiques d’implantation du bâtiment et d’adaptation à l’environnement local (recherche d’un ensoleillement maximal, protection contre le vent, etc.). Un cahier de prescriptions est joint en annexe 2 du présent règlement.
Article UD 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur des emplacements prévus à cet effet. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les dégagements.
Les normes applicables pour le stationnement des véhicules sont celles indiquées à l’annexe 5 du présent règlement. Toutefois, spécifiquement pour l’habitat, la norme est la suivante :
pour toute opération d’habitat : 2 places par logement, pour toute opération de 4 logements et plus : 1 place visiteur supplémentaire (non privatisée) par
tranche de 4 logements (toute tranche commencée comptera pour une place)
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ZONE UD
Article UD 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATION
Les parties de terrain libres de toute occupation doivent être aménagées en espaces verts plantés d’arbres tige ou en aires de jeux, sauf impossibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques.
De même, sauf incompatibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques, les aires de stationnement doivent être plantées à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements.
La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.
La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont exigés. Concernant les espaces verts en pleine terre, on privilégiera les sols profonds (d’au minimum 1m d'épaisseur de terre).
Le maintien de surfaces en pleine terre ou en matériaux drainants doit être privilégié au sein des projets de construction ou d’aménagement privés et publics.
Sur ces aménagements, en cas de plantation, des espèces végétales adaptées aux milieux hydro-morphes doivent être privilégiées. Sont à proscrire : les espèces invasives.
La perméabilité des haies ou des clôtures pour la petite faune doit être prise en compte dans les aménagements envisagés (ex: laisser des espaces entre le sol et la clôture, prévoir un passage à faune sous les nouvelles infrastructures si cela s’impose…).
Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires sont interdites. Les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites. Les espèces locales et/ou mellifères, et l’association de différentes espèces adaptées aux caractéristiques pédologiques, climatiques et paysagères du secteur doivent être privilégiées, en particulier pour la constitution de haies paysagères en limites séparatives : ceci pour contribuer à la diversité biologique des végétaux et ainsi garantir la pérennité de l'ensemble, mais aussi pour offrir une diversité de formes, de couleurs et de senteurs.
Les essences exogènes, de type thuyas, cyprès bleus, pyracanthas, etc., sont à éviter. Les espèces "exotiques" doivent rester exceptionnelles et ponctuelles. Pour les espaces libres et les plantations, il est recommandé de privilégier des essences non allergisantes et locales.
Sauf contraintes techniques (roulement de camions poids-lourds…), les places de stationnement doivent être réalisées en matériaux perméables.
Dans le cas de végétalisation de toiture, on privilégiera des sols profond (>30cm), sous réserve des dispositions du règlement du PLU dans les secteurs concernés.
La végétalisation et la plantation des pieds de façades des constructions, et en fonction des impératifs du projet, doivent être privilégiées. Il est recommandé de privilégier la treille de fer avec végétation (vigne, glycine, etc.) pour fourni ombre et fraîcheur en été plutôt que des stores ou des bâches en tissu et/ou plastique.
Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau à adapter selon les situations topographiques.
En cas d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales, et en fonction des contraintes du projet et de la superficie du terrain, la réalisation d’aménagements paysagers et à dominante naturelle doit être privilégiée, et de types fossés, noues ou dépressions du terrain naturel ou existant.
Toute opération devra comporter des espaces verts correspondant à une part des espaces libres de toute construction. Les surfaces d’espaces verts peuvent être réparties soit au sol, soit sur le volume de la construction (en façade ou en toiture).
La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces verts de pleine terre, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de : UD : 30% ; UDc : 20% ; UDi : 35%.
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ZONE UD
Pour toute opération de 4 logements et plus : un ou des espaces collectifs (espaces verts, aires de jeux, jardin potager …) doivent être aménagés et organisés de façon à participer à l’agrément du projet, et ne doivent pas être situés dans des espaces résiduels et difficiles d’accès, la totalité des espaces non affectés doit être aménagée en espaces verts et plantés1.
Article UD 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Article supprimé par la Loi ALUR (LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové).
Article UD 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
En matière de performance énergétique et environnementale, il est rappelé la nécessaire application de la Règlementation Thermique en vigueur pour certaines catégories de constructions et, de manière générale il est recommandé de viser :
La réduction des consommations d’énergie, la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Pour atteindre ces objectifs : Intégrer autant que possible des techniques performantes en matière de solutions d’isolation des
combles, murs et vitrages (par exemple : double vitrage peu émissif, triple vitrage) ; Privilégier autant que possible les isolants écologiques provenant de sources végétales ou animales ; Mettre en œuvre autant que possible des matériaux de construction qui préservent les ressources
naturelles (par exemple : matériaux labélisés NF Environnement, Ecolabel Européen, matériaux traditionnels locaux ou régionaux) ; Mettre en œuvre autant que possible des solutions de chauffage performantes et faisant appel aux énergies renouvelables (par exemple : chauffage par plancher, plafond chauffant, radiant mural, air soufflé, pompe à chaleur, chaudières ou poêles à buches ou à granulés, chauffe-eau solaire ou système solaire combiné) ; Privilégier une double orientation pour les logements (afin de favoriser une aération naturelle) et mettre en œuvre autant que possible une bonne ventilation de la construction (ventilation mécanique contrôlée (VMC) ou ventilation mécanique répartie (VMR).
Article UD 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant des réseaux de communications électroniques doit être raccordée au réseau collectif lorsqu’il existe. En l’absence de réseau collectif, les fourreaux seront installés et laissés en attente. Dans tous les cas (réseau collectif ou installation individuelle), respecter des critères de qualité en matière d’équipements et de réseaux de communications électroniques.
1 Sont considérés comme constituant un "espace vert" situé au sol, en façade ou en toiture : -les surfaces végétalisées au sol en pleine terre, comme par exemple les espaces de jardins (sol naturel)… -les espaces de stationnement végétalisés (y compris de type "dalles alvéolées engazonnées", terre et pierres mélangées…), et/ou perméables, comme les espaces collectifs plantés, les aires de jeux plantées, les aires minérales perméables, les dispositifs de rétention des eaux pluviales… -les surfaces de toitures et de façades végétalisées (y compris les murs de clôtures et de soutènement verts), mais aussi les cultures surélevées…
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ZONE UE
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE UE
CARACTERE DE LA ZONE UE La zone urbaine UE est une zone déjà urbanisée où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. A l’appui du PADD, la zone UE, qui a une vocation principale d’activités sous la forme de bureaux, commerces, artisanat et industrie. On distingue deux secteurs :
Secteur UEc lié à la cave coopérative (lieudit Saint Paul) Secteur UEci lié à la cave coopérative (lieudit Saint Paul) et concerné par le risque inondation Secteur UEi concerné par le risque inondation (lieudit Le Piol)
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement écrit s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de MAZAN (84).
Article 2CHAMP D’APPLICATION REGLEMENTAIRE
Les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.
En application des dispositions de l’article R111-1 du code de l’urbanisme :
« Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois :
1° Les dispositions des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme (…) ;
2° Les dispositions de l'article R111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L313-1.
Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. »
S'ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques et notamment celles concernant d’une manière générale :
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol (article L151-43 du code de l’urbanisme).
Les périmètres ou prescriptions listés aux articles R151-51 à R151-53 du code de l’urbanisme.
L’archéologie préventive (code du patrimoine : articles L524-1 à L524-16 ; Arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'actualisation annuelle des tarifs pour le mètre carré de taxe d'aménagement ; Arrêté du 19 décembre 2014 portant fixation du taux de la redevance d'archéologie préventive).
Les dispositions d’un plan de prévention du bruit dans l’environnement (article L572-6 du Code de l’Environnement), le cas échéant (aérodrome de Carpentras).
Et, en particulier sur la commune de MAZAN, notamment celles concernant :
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée (SDAGE 2016-2021, approuvé par arrêté du préfet de Région du Arrêté du 3 décembre 2015).
Le Contrat de Rivière Sud Ouest Mont Ventoux signé le 07/11/2008.
La Réserve de Biosphère du Mont Ventoux.
Les entités archéologiques recensées par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence Alpes Côtes d’Azur.
Les Monuments Historiques (servitudes d’utilité publique AC1, cf. liste et carte annexées au PLU au tire des Servitudes d’Utilité Publique).
L’arrêté du 02 février 2016 portant sur le classement des infrastructures de transports routiers bruyantes (RD 942 inscrite en catégorie 3 et 4 sur le territoire, RD 942 et RD 1 en catégorie 3 dans la traversée du bourg).
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DISPOSITIONS GENERALES
Le risque sismique (zone d’aléa modéré), le Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 et l’Arrêté SI2011-04-19-0070-DDT.
Le risque de mouvement de terrains et la carte départementale des Argiles réalisée par le BRGM (zones d’aléas faibles et moyen de retrait gonflement d’argiles, risque d’érosion de berges le long de l’Auzon et risque d’effondrement au lieudit Le Moulin du Vaisseau).
Le risque Feu de forêt avec les Arrêtés Préfectoraux n°2012363-0008 relatif à la détermination des massifs forestiers de Vaucluse particulièrement exposés aux risque d’incendie, n°2013030-0006 réglementant l’emploi du feu dans le département de Vaucluse, n°2013049-002 relatif au débroussaillement légal autour des constructions, chantiers et installations de toute nature dans le cadre de la prévention et de la protection contre les feux de forêt, n°2013049-003 réglementant l’accès et la circulation dans les massifs forestiers du département de Vaucluse, n°2013049-004 permanent réglementant l’utilisation des artifices de divertissement et d’objets en ignition à trajectoires non maîtrisées dans le département de Vaucluse et n°2013056-0008 relatif au débroussaillement légal en bordure des voies ouvertes à la circulation publique, des voies ferrées et sous les lignes électriques dans le cadre de la prévention et de la protection contre les feux de forêt.
Le risque Inondation et le Plan de Prévention du Risque Inondation Bassin sud-ouest du Mont Ventoux approuvé le 30 juillet 2007.
Article 3DEROGATIONS AU PLU ET CAS PARTICULIERS
DEROGATIONS AU PLU
En application des articles L152-3 à L153-6 du code de l’urbanisme :
Article L152-3 : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
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DISPOSITIONS GENERALES
Article L152-4 : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »
Article L152-5 : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »
Article L152-6 : « Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au septième alinéa de l'article L302-5 du code de la construction et de l'habitation, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.
En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation dans un objectif de mixité sociale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée :
1° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;
2° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ;
3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant ;
4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;
5° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant. »
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DISPOSITIONS GENERALES
CAS PARTICULIERS
Les dispositifs de protection contre les risques naturels peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone sous réserve du respect des normes en vigueur lors de leur mise en œuvre.
Travaux sur un bâtiment existant régulièrement édifié, non conforme à une ou plusieurs dispositions du PLU :
« La circonstance qu’un bâtiment existant régulièrement édifié n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du plan local d’urbanisme ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions du plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions" (Arrêt du Conseil d’Etat, Sekler, du 27 mai 1988). »
Reconstruction d’un bâtiment à l’identique (article L111-15 du code de l’urbanisme) : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
Restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs (article L111-23 du code de l’urbanisme) : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Lotissements : caducité des règles contenues dans les documents du lotissement en application des dispositions du code de l’urbanisme, notamment l’article L442-9 du code de l’urbanisme :
o Article L442-9 : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. (…). »
o Cf. également les articles L442-10 à 12 du code de l’urbanisme.
Article 4OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent être autorisés sur justifications techniques et fonctionnelles nonobstant les règles applicables à la zone, sous réserve d'une bonne intégration au site. Cette dernière réserve peut-être levée en cas de nécessité technique.
Article 5ELEMENTS PORTES SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU REGLEMENT
Les documents graphiques du règlement délimitent, sur le territoire communal couvert par le présent PLU, des zones urbaines (U), des zones à urbaniser (AU), des zones agricoles (A) et des zones naturelles et forestières (N).
Les zones urbaines (U) concernent les secteurs de la commune déjà urbanisés et ceux où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
A l’appui du PADD, sont distingués quatre zones urbaines, sept secteurs et deux secteurs soumis à OAP:
Zone UA du bourg historique dense, zone vouée aux fonctions d’habitat, de services et de commerces essentiellement
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DISPOSITIONS GENERALES
o Secteur UAi concerné par le risque inondation lié à l’Auzon (partie sud du bourg) Zone UB d'équipements publics ou collectifs d’intérêt général
o Secteur UBi concerné par le risque inondation lié à l’Auzon (lieudit Condamine) Zone UD de quartiers d’habitations sous forme individuelle
o Secteur UDc le long des RD 942 et RD 1 o Secteur UDi concerné par le risque inondation notamment lié à l’Auzon Zone UE vouée aux activités économiques o Secteur UEc lié à la cave coopérative (lieudit Saint Paul) o Secteur UEci lié à la cave coopérative (lieudit Saint Paul) et concerné par le risque inondation o Secteur UEi concerné par le risque inondation (lieudit Le Piol)
Les zones à urbaniser (AU) regroupent l’ensemble des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation, au fur et à mesure de la réalisation des équipements nécessaires. Ces zones à urbaniser présentent des voies publiques et réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement en périphérie immédiate ayant une capacité suffisante ou étant programmés pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
A l’appui du PADD, sont distinguées deux zones AUC et cinq secteurs soumis à OAP : Zone AUCe à vocation d'activités économiques (lieudit Le Piol) o Secteur AUCei lié au lieudit Le Piol et concerné par le risque inondation Zone AUCh à vocation d’habitat ou mixte avec habitat, présentant quatre secteurs o AUCh1/-Lieu dit La Ferraille o AUCh2/-Lieudit Le Piol, présentant un sous-secteur AUCh2c o AUCh3/-Lieudit Le Bigourd Est o AUCh4/-Lieu dit Le Jonquier Sud
A l’appui du PADD, sont distinguées trois zones AUS : Ces zones à urbaniser présentent des voies publiques et réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement en périphérie immédiate qui n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de ces zones. Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme et à la réalisation d’une OAP sectorielle. Ces zones sont concernées pour partie par le risque feu de forêt.
Zone AUSh à vocation d’habitat, présentant deux secteurs : o Lieu dit La Peyrière o Lieudit Les Garrigues
Zone AUSr à vocation d’habitat, présentant deux secteurs : o Lieu dit Le Bigourd Ouest o Lieu dit La Bruyssande Nord
Zone AUStl à vocation d’activités touristiques et de loisirs, lieu dit Le Jonquier.
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DISPOSITIONS GENERALES
La zone agricole (A) concerne les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
A l’appui du PADD, sont distingués au sein de la zone « A » quatre secteurs en raison de sa spécificité propre :
o Secteur Aa correspondant à un secteur d’activités économiques existantes (coopérative agricole)
o Secteur Ai correspondant aux abords des cours d’eau et berges soumis à inondation (zone rouge de risque maximum et zone orange quadrillé de risque élevé du PPRi en vigueur)
o Secteur Aj correspondant à un secteur à vocation de jardins familiaux (Lieudit Saint Paul)
o Secteur Ar, où les activités de restauration et hôtellerie sont autorisées (Lieudit La Combe).
Sont également distingués, quatre Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) :
o STECAL N°1 (secteur Aa), au lieudit "Le Benet", à vocation de gestion et de confortement de l’activité de coopérative agricole existante
o STECAL N°4 (secteur Aj), au lieudit "La Malautière", à vocation de gestion et de confortement des jardins familiaux existants
o STECAL N°6 (secteur Ar), au lieudit "La Combe", à vocation de gestion et de confortement de l’activité de restauration et d’hôtellerie existantes
o STECAL N°7 (secteur Am), au lieudit "La Boissière", à vocation de gestion et de confortement de la Maison d’Enfants à Caractère Social « Le Moulin du Vaisseau ».
Les zones naturelles et forestières (N) regroupent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
A l’appui du PADD, sont distingués au sein de la zone N cinq secteurs en raison de leur spécificité propre:
Zone N à protéger en raison de son caractère d’espaces naturels (intérêt écologique notamment), de la qualité des sites et des paysages
o Secteur Na correspondant à deux secteurs d’activités économiques en lien avec la richesse du sol et du sous-sol : lieudits Le Grand Devin et Le Rouret
o Secteur Nd correspondant aux secteurs de stockage et de dépôts de matériaux inertes à réhabiliter en vue d’être restitué, à terme, à l’activité agricole, ainsi que la gestion et le développement de l’activité de carrière existante : lieudits Le Grand Devin et Le Rouret
o Secteur Ni correspondant aux cours d’eau et berges soumis à inondation (zone rouge de risque maximum et zone orange quadrillé de risque élevé du PPRi en vigueur)
o Secteur Ntl1, où les activités de loisir et de tourisme sont autorisées (La Combe)
o Secteur Ntl2, où les activités de loisir et de tourisme sont autorisées (Le Jonquier).
Sont également distingués, trois Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) :
o STECAL N°2 (secteur Na au Nord de la Commune), au lieudit "LE ROURET", à vocation de gestion et de confortement de l’activité économique existante
o STECAL N°3 (secteur Na, en limite Sud de la Commune), au lieudit "MELETON", à vocation de gestion et de confortement de l’activité économique existante
o STECAL N°5 (secteur Ntl1), au lieudit "LA COMBE", à vocation de gestion et de confortement de l’activité de camping existante.
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DISPOSITIONS GENERALES
Sur les documents graphiques du règlement figurent également :
Les espaces boisés classés définis à l’article L113-1 et suivants du code de l’urbanisme (figuré : ronds successifs noir) ;
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (figuré : carroyage bleu) ;
Les emplacements réservés délimités en application de l’article L.151-41 4° du Code de l’Urbanisme, en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements (figuré : carroyage jaune) ;
Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme (figuré : étoile) ;
Les éléments de paysage (cultures, jardins, espaces verts, etc.) à protéger et valoriser au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme et rendus inconstructibles (figuré : points verts regroupés) ;
Les secteurs d’aléas moyen et fort du risque feu de forêt ;
Les zones inondables référencées au PPRi du Bassin Sud Ouest du Mont Ventoux.
Article 6ASSAINISSEMENT COLLECTIF / NON COLLECTIF
Il appartient au pétitionnaire de se renseigner auprès du Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux sur la nature du système d’assainissement desservant sa parcelle (assainissement collectif et assainissement non collectif) et sur la catégorie des eaux qu’il doit collecter puis éventuellement traiter et/ou rejeter.
Rejet des eaux usées non domestiques – eaux industrielles :
Sont classées dans les eaux industrielles tous les rejets correspondant à une utilisation de l’eau autre que domestique. Conformément à l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique, tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages.
Aussi, le raccordement des eaux non domestiques dont celles des établissements commerciaux, industriels ou artisanaux peut être subordonné à un arrêté d’autorisation. Ce dernier peut éventuellement être assorti d’une convention spéciale de déversement des eaux industrielles fixant les conditions de rejets conformément à l’article L1331.1 du code de la santé publique. Le rejet des eaux usées peut être subordonné à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié.
Article 7ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
Les réseaux internes aux opérations de lotissements, Zones d’Aménagement Concerté et ensembles d’habitations doivent être obligatoirement de type séparatif. Le rejet des eaux pluviales vers les réseaux d’assainissement des eaux usées est interdit.
Tout projet devra être compatible avec les données de portée règlementaire des documents cadres suivants :
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée (SDAGE 2016-2021, approuvé par arrêté du préfet de Région du Arrêté du 3 décembre 2015) ;
Le Contrat de Rivière Sud Ouest Mont Ventoux (dont la dernière version date pour l’heure du 07/11/2008 ;
La doctrine validée par la Mission Inter-Service de l’Eau (MISE) de Vaucluse (dont la dernière version date pour l’heure du 10/05/2012) avec notamment un débit de fuite maximum de 13 L/s. La mise en oeuvre de la rétention préalable est calculée sur la base de 100 l/m² imperméabilisés. Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées (créées ou existantes) ainsi que le ruissellement préexistant dès lors que le projet est supérieur à 20 m² d'emprise au sol nouvellement créés. En dessous de ce seuil d'emprise au sol, aucune rétention n'est prescrite. Néanmoins, l’infiltration ne doit
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DISPOSITIONS GENERALES
pas être envisagée en cas d’activités polluantes (zones d’activité, parking, poids-lourds, …), ni lorsqu’il y a une sensibilité particulière de la nappe souterraine (captage AEP, par exemple). En cas de rejet, le débit issu de cette rétention sera calibré sur la base de maximum 13 l/s/ha aménagé et précédée d’une demande d’autorisation auprès du gestionnaire du réseau.
Il convient de se référer au besoin (selon le type de construction) à la norme NF EN 752-2 relative aux réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments.
Le rejet des eaux pluviales doit être régulé et adapté au milieu récepteur. Si un collecteur d’eaux pluviales existe, tout rejet dans celui-ci devra faire l’objet d’un accord préalable.
Toute surface imperméabilisée par l’aménagement et la construction (terrasse, toiture, voirie, etc.) doit être compensée par un système de gestion et de régulation des eaux de ruissellement.
En cas d’infiltration, les ouvrages doivent être adaptés à la nature du terrain et à sa capacité d’infiltration afin de ne pas entraîner de nuisances. Une étude spécifique est nécessaire.
Les eaux de ruissellement seront soit infiltrées sur la parcelle, soit stockées dans des ouvrages de façon à ralentir le rejet, soit les deux. Les eaux polluées (zones d’activités, zones de circulation de poids lourds, etc.) ne sont pas admises dans les dispositifs d’infiltration (selon doctrine validée par la MISE de Vaucluse).
Il convient de prendre toute mesure pour que l’évacuation des eaux pluviales ne porte pas atteinte à la sécurité des usagers des voies. Aussi, le rejet des eaux pluviales sur la voie publique (chaussée, trottoir, etc.) est interdit sauf pour des événements pluvieux intenses ou exceptionnels dépassant les capacités des réseaux enterrés traditionnels. En revanche les nouveaux projets intègreront dans leur conception de voirie, le cheminement des eaux pluviales lors d'épisode pluvieux exceptionnel.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux ou la gestion des eaux pluviales sur le terrain sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération.
Les réserves de stockage d’eaux pluviales en vue de sa réutilisation future (arrosage, lavage des véhicules, chasses d’eau WC par exemple) devront suivre la règlementation définie par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération de l’eau de pluie et à son usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Elles ne peuvent se substituer aux dispositifs destinés à la régulation et à la rétention des eaux avant rejet par infiltration ou dans le réseau public des eaux pluviales. Elles peuvent néanmoins être réalisées en amont de celles-ci.
Tout terrain d’assiette d’une opération doit pour les tènements déjà bâtis en cas de réhabilitation et extension des constructions existantes, comporter un minimum d’espaces perméables correspondant à une part des espaces libres de toute construction. La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces perméables, doit être clairement identifiable et quantifié dans les demandes d’autorisation d’urbanisme et respecter la part imposée par le règlement de la zone.
Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires et/ou du règlement des eaux pluviales s’il existe.
Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.
Article 8PROTECTION DES FONCTIONNALITES DES COURS D’EAU, PROTECTION DES RIPISYLVES
Toute construction, installation, tout ouvrage, remblai ou épis dans un axe naturel d’écoulement des eaux est interdit, sauf nécessité d’intervention clairement établie par des impératifs de sécurité ou salubrité publique.
Afin de préserver la fonctionnalité écologique de la lisière des cours d’eau, vallons ou vallats, une bande tampon de 10 mètres d’épaisseur de part et d’autre de l’axe du cours d’eau, vallon ou vallat sera préservée de toute construction, clôture, installation et éclairage.
Dérogations à cette mesure : -clôtures temporaires pour pâturage, -installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole ou nécessitant la proximité de l'eau (exemple un pompage pour arrosage agricole),
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DISPOSITIONS GENERALES
-l’éclairage public s’il est nécessaire pour la sécurité des personnes et s’il est discret, chapeauté et dirigé vers le bas (avec extinction ou réduction d’intensité la nuit). Nota bene : les cultures et le pâturage sont admis dans cette zone, car l’objectif est de la maintenir ouverte, sans obstacles ni gène, pour les besoins de la chasse et/ou du transit d’oiseaux et de chiroptères.
Illustration Bande tampon
Article 9RAPPELS DES FORMALITES PREALABLES AUX TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, AINSI QU’EN MATIERE DE DEFRICHEMENT, DEBRO
USSAILLEMENT ET DIVERS
Régime des autorisations ou déclarations au titre du code de l’urbanisme et du code forestier :
Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception de celles mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme et de celles mentionnées aux articles R421-9 à R421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (cf. article R421-1 du code de l’urbanisme).
Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception de ceux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16, qui sont soumis à permis de construire et de ceux mentionnés à l'article R421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R421-17 (cf. article R421-13 du code de l’urbanisme).
Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception de ceux, mentionnés aux articles R421-19 à R421-22, qui sont soumis à permis d'aménager et de ceux, mentionnés aux articles R421-23 à R421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (cf. article R421-18 du code de l’urbanisme).
Les démolitions mentionnées aux articles R421-27 et R421-28 sont soumises à permis de démolir à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R421-29. Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (cf. articles R421-26 et 27 du code de l’urbanisme).
Les défrichements :
1. sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L3413 du code forestier
2. sont interdits dans les espaces boisés classés à conserver conformément à l'article L113-1 du Code de l'Urbanisme.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation prévue à l’article L113-2 du code de
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DISPOSITIONS GENERALES
l’urbanisme dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme, les demandes de défrichement sont irrecevables.
En matière de clôtures :
Article 671 du Code Civil : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. »
Se référer au règlement des plans de prévention de risque pour les zones concernées.
Publicité, enseignes, pré-enseignes :
Afin d'assurer la protection du cadre de vie, les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, sont fixées par le code de l’environnement (en l’absence de règlement local de publicité).
Se référer au code de la route concernant les règles de sécurité en bordure des voies ouvertes à la circulation publique.
Réglementation relative au débroussaillement :
Le débroussaillement est obligatoire dans les communes boisées. Le débroussaillement est défini à l’article L131-10 du code forestier et les obligations de débroussaillement précisées aux articles L134-5 à L134-18 du même code. Il s’agit des opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents de coupes.
L’arrêté préfectoral n°2013056-0008 du 25 février 2013 s’ajoute à la réglementation nationale pour le département de Vaucluse.
La règlementation relative au débroussaillement citée ci-dessus l’emporte dans les espaces où elle s’applique en cas de contradiction avec les dispositions édictées par le présent règlement pour chaque zone.
Article 10DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENERGIE SOLAIRE
Au sein des zones urbaines et à urbaniser (U et AU), peuvent être autorisés les panneaux solaires. Ils devront être implantés de préférence sur les bâtiments annexes (garage, auvents,…), en bas de pente, de rive à rive. Ils peuvent être autorisés sur la toiture à condition qu’ils soient intégrés de façon harmonieuse à la toiture :
- La nappe de panneau doit être régulière (rectangulaire, pas de forme en L) - La pose formant un angle avec le pan de toit est interdite. - Les dispositifs peuvent être intégrés dans des « casquettes », brises soleils ou des auvents. - Sur les toitures terrasses, les panneaux ne dépasseront pas le niveau supérieur de l’acrotère.
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ZONES URBAINES
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)
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ZONE UA
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE UA
CARACTERE DE LA ZONE UA La zone urbaine UA est une zone déjà urbanisée où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. A l’appui du PADD, la zone UA, correspond au centre ancien de MAZAN affecté à l’habitat, aux commerces, aux services ainsi qu’aux activités qui en sont le complément habituel. Les constructions y sont édifiées en ordre continu.
Un secteur UAi correspondant à la partie sud du centre ancien et concerné par l’aléa de risque élevé d'inondation. Dans ce secteur, les prescriptions et restrictions propres au règlement du PPRi Bassin du Sud Ouest Mont Ventoux s’ajoutent à celles du présent règlement. La règlementation la plus contraignante s’applique en cas de contradiction.
RAPPEL En zone UA et secteur UAi, la démolition de tout ou partie d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles est soumise à l'obtention préalable d'un permis de démolir. Compte tenu de la volonté de conserver et mettre en valeur le patrimoine architectural, la démolition d'un immeuble identifié ne sera pas autorisée sauf en cas de menace avérée envers les tiers ne pouvant être circonscrite. En cas de démolition de tout ou partie d'immeuble, la surface libérée pourra faire l'objet d'une construction neuve soumise aux prescriptions du présent PLU à l'exception du secteur UAi dans lequel aucune reconstruction ne sera autorisée.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.