Zone AU
- Zone à urbaniser
- 6 rubriques
- PLU de Meauzac, approuvé le 10/11/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 58 rubriques, avec une rechercheRubrique AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Ce qui est interdit
Ce qui est autorisé sous condition
Mesures compensatoires
1- La trame boisée inscrite dans le périmètre de la trame verte et bleue devra être protégée.
2- Les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves), les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau.
3- Les réservoirs de
biodiversité
sont
constitués de zones
humides, de secteurs
boisés, herbacés et
mixtes.
Les
aménagements et les
constructions
sont
restreints.
1- Les constructions nouvelles
2- Toutes les constructions
nouvelles sont interdites à
moins de 10 mètres du lit des
fossés ou des cours d’eau
identifiés sauf si l'épaisseur
définie sur le document
graphique
(Préservation,
maintien ou remise en état des
continuité écologiques et
fossé-mère devant être
entretenu) est plus large.
1- Seule l'extension de la surface de plancher des constructions existantes à destination d’habitation est admise. Si, celle-ci est située à moins de 10 mètres du lit du fossé ou du cours d'eau, elle sera autorisée à condition de respecter les mesures compensatoires définies dans les dispositions générales.
2- Tout en préservant la végétation, ces secteurs pourront intégrer un cheminement piéton continu à caractère collectif pour assurer l'entretien du ruisseau.
3- Les clôtures implantées à moins de 10 mètres du corridor (lit d'un ruisseau) devront rester perméables à la petite faune.
4- La création d'une voie de desserte ou un accès privatif (lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilités) est autorisée à condition de compenser.
1- Les constructions et installations agricoles à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité agricole et à condition d’être implantée à 100 mètres maximum (50 mètres en zones N) de bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU.
2-L’extension maximale de 30% de l'emprise au sol des constructions existantes à destination d’habitation à la date d’approbation du PLU dans la limite de 50 m²
3- Les piscines et leurs locaux techniques dans la limite de 50 m² d’emprise au sol au total.
4- Les annexes (garages, les abris de jardins et autres annexes) dans la limite de 50 m² d’emprise au sol au total.
Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors ou réservoirs de biodiversité identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires.
Pour tous ces projets ou actions portant atteintes aux bois ou aux arbres, une reconstitution compensatoire est à réaliser en nombre ou en surface.
5- Les annexes (y compris les piscines) devront être implantées à 20 mètres maximum du bâtiment d’habitation.
6- Les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
7- Pour les constructions existantes implantées à moins de 10 mètres du lit des fossés ou des cours d’eau identifiés, la distance la plus proche du lit ne pourra être réduite dans le cas de construction neuve ou d'extension
8- Les cheminements doux et les aménagements restaurant et améliorant la trame bleue sont autorisés.
9- Les clôtures implantées à moins de 10 mètres du corridor (lit d'un ruisseau ou de la haie quand c'est une trame verte) devront rester perméables à la petite faune.
10- La création d'une voie de desserte ou un accès privatif (lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilités) est autorisée à condition de compenser.
Dans le cas de travaux ou d'aménagement au sein de ces espaces identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires.
Pour tous ces travaux ou aménagements (énoncés plus haut) portant atteintes aux bois ou aux arbres, une reconstitution compensatoire est à réaliser en nombre ou en surface :
Reconstitution en nombre :
La compensation de ces coupes limitées à quelques sujets (arbres isolés, plantations linéaires du type haie ou ripisylve) peut se limiter à une replantation équivalente en nombre d’arbres de haute tige au sein de la trame verte et bleue lorsque c’est possible au regard des critères de sécurité, d’accès et de gêne.
Reconstitution en surface :
Lorsqu’un projet porte atteinte à un bois présentant une surface de 500 m² ou plus, le pétitionnaire devra replanter la surface équivalente au sein de la trame verte et bleue.
Notion de remplacement d’arbres par des essences équivalentes
La notion d’essence équivalente dans le PLU de la commune est la suivante :
- des feuillus peuvent remplacer des conifères, et des feuillus,
- les conifères peuvent remplacer des conifères mais ne peuvent pas remplacer des feuillus.
En cas d’intervention (abattage partiel) sur des haies ou des bois protégés au titre de l’article L15123, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes :
Les haies ou les bois comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les thuyas, cyprès et laurier cerise) :
- Une strate herbacée comportant au moins trois espèces différentes d'essences.
- Une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences.
4. Les immeubles et les paysages identifiés devant être préservés
Le patrimoine bâti et les éléments de paysage repérés au document graphique et à l’annexe 4-4 est protégé. La démolition totale ou partielle des bâtiments, des éléments bâtis et de paysage remarquable recensés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est interdite.
En cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine. Toute intervention sur ces éléments est soumise :
au permis de démolir :
En application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir (en totalité ou partiellement) ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doivent être précédés d'un permis de démolir
La démolition partielle ou totale des éléments construits repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est autorisée à condition :
o Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ;
o Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre…) ;
o Ou que l’état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et économiquement.
au permis de construire : Tous les travaux effectués sur édifice faisant l’objet d’une protection doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ainsi que le précise l’article 2 du règlement des zones concernées. Cette protection n’interdit pas toute évolution du bâti mais suppose que les projets ne portent pas atteinte aux caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques. La modification de l’aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnées :
o À la délivrance d’un permis de construire en application des articles R.421-14 à R.421-16 du code de l’urbanisme.
à déclaration préalable : Les travaux, exécutés sur les constructions ou immeubles identifiés ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément, qui ne sont pas soumis à permis de construire doivent être précédés d’une déclaration préalable à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires (R421-17-1 et R421-23 du Code de l'Urbanisme).
Le patrimoine végétal :
L’arrachage des éléments végétaux ponctuels ou linéaires identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme donnera lieu à l’exigence d’une déclaration préalable. Celle-ci ne pourra donner lieu à une suite favorable que dans la mesure des justifications suivantes : mauvais état sanitaire et danger pour la sécurité publique, gêne relative à la sécurité routière, entrave à l’exécution de travaux relatifs à l’assainissement des eaux usées ou à la viabilisation par les réseaux.
5. Les bâtiments susceptibles de changer de destination en zone A
L’article L151-11 du code de l’urbanisme prévoit que dans les zones Agricoles et Naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Rubrique AU 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 6. Le dispositif de mixité sociale de l'habitat (article L.151-15° du Code de l'urbanisme)
Rappel : L'article L.151-15° du Code de l'Urbanisme dispose que le PLU peut "délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale".
Le dispositif de mixité sociale de l'habitat mis en œuvre par le PLU prévoit les modalités suivantes :
a. Il s'applique dans l'ensemble des secteurs identifiés avec cette trame :
au sein des 2 zones AU en continuité du village. Lorsque les terrains ou les zones concernés accueilleront un projet d’urbanisation, le dispositif imposera une obligation en matière de mixité sociale.
b. L’article 2 du règlement écrit de la zone concernée par l’urbanisation :
Il impose dans les opérations et constructions concernées, qu’au moins 10 % du programme de logements devront être affectés à la réalisation de logements locatifs conventionnés à partir d'une opération de 10 logements.
c. L'obligation de production de logements locatifs conventionnés définie par le dispositif de mixité sociale pourra être satisfaite en cas de cession d’une partie du terrain à un organisme de logement social mentionné à l’article L.411-2 du Code de la construction et de l’habitation, ou bien à un opérateur privé ou public ayant pris l’engagement de réaliser ou de faire réaliser les logements concernés ;
Les parties de terrains concernés par ces éventuelles cessions devront représenter une superficie suffisante pour réaliser les logements exigés, et offrir une configuration et un positionnement facilitant leur aménagement futur. Ils ne pourront être affectés à aucun autre type de construction ou d'installation dans l'attente de réalisation des logements.
d. De plus, il est précisé que :
Le dispositif de mixité sociale s'applique aux opérations soumises à permis d’aménager à destination d'habitat ou à caractère mixte, et aux opérations de constructions neuves.
Les travaux d'adaptation, de réfection, réhabilitation ou rénovation, et d'extension de constructions existantes ne sont pas concernés par ce dispositif.
En cas de programmes réalisés par tranches, chaque tranche devra comporter le nombre de logements locatifs conventionnés, ou bien les cessions ou prévisions de cessions de terrains susvisés, respectant les règles de proportionnalité prévues par la zone ou le secteur.
7. Les chemins à créer ou à conserver
L’article L.151-38 du code de l’urbanisme indique que le PLU peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus. La commune de Meauzac a identifié sur le document graphique les cheminements piétons devant être créés ou conservés.
Cheminements à créer ou à conserver : Les cheminements existants à créer ou à conserver sont figurés sur le document graphique. Les aménagements ne remettant pas en cause la continuité du cheminement sont possibles.
8. Secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées.
Selon l'article R151-34, dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : …..
2° Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ;
Rubrique AU 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
Commune de Meauzac
EMPRISE PUBLIQUE Tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques mais qui donnent accès directement aux terrains riverains.
ESPACES LIBRES L’espace libre est défini par opposition à l’emprise au sol comme un espace ne comportant aucun ouvrage au-dessus du sol. Il comprend :
des espaces minéraux : voiries, allées, cours, esplanades… des jardins et des espaces verts de pleine terre.
ESPACE BOISE CLASSE Catégorie particulière d’espaces boisés urbains ou périurbains protégés par le PLU. L’article L.130-1 du Code de l’urbanisme vise les bois, forêts ou parcs, enclos ou non, attenants ou non à des constructions, soumis ou non au régime forestier. Cela peut concerner des espaces boisés à conserver ou à protéger, ainsi qu’à créer. Les arbres isolés, les haies ou les plantations d’alignement peuvent être également concernés.
Toute utilisation du sol pouvant porter atteinte au boisement sont interdites (construction, installations classées, camping, clôtures, stationnement de caravanes, carrières) ainsi que le défrichement ; les autorisations de coupe ou abattage d’arbres peuvent être accordés.
ESPACE VERT Espace d’agrément planté de fleurs, d’arbres ou engazonné. Pour être qualifié d'espace vert, un site doit répondre a plusieurs critères informellement définis, mais qui semblent consensuels. Par exemple, il doit être assez grand, être ouvert au public et facilement accessible (un rond-point fleuri n'est pas un espace vert) à pied et généralement en vélo mais non aux engins motorisés. Il est entretenu et ne doit pas présenter de dangers pour les usagers, enfants en particulier.
EXHAUSSEMENT Élévation du niveau du sol naturel par remblai.
EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES Un bâtiment peut faire l’objet d’une extension qui se mesure en hauteur ou en volume, mais plus particulièrement, en emprise au sol. Agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.
FAÇADE Face d’un édifice comportant son entrée principale, le plus souvent tournée vers la rue (front de rue). Par extension : côté exposé à la vue d’un bâtiment. Puis : dessin d’architecte de toute élévation d’un bâtiment, par convention identifiée par rapport à son orientation (façade sud, nord, sud-est, etc.).
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS- CONDITIONS DE MESURE La hauteur est la mesure verticale, prise au nu de la façade entre le sol naturel et le niveau le plus élevé de la façade (égout du toit ou acrotère).
IMPASSE Voie n’offrant pas d’issue aux véhicules automobiles.
INSTALLATION CLASSEE Une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) est en France une installation exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour :
- la commodité des riverains, - la santé, la sécurité, - la salubrité publique, - l’agriculture, - la protection de la nature et de l’environnement, - la conservation des sites et des monuments. Dans le but de minimiser les risques relatifs à ces installations, la loi définit les procédures relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement.
LIMITES SEPARATIVES
MODENATURE Proportion et disposition de l'ensemble des éléments, des moulures et des membres d'architecture qui caractérisent une façade (par exemple : corniches, moulures, le dessin des menuiseries, éléments d’ornement etc.)
NUISANCES : Il s’agit des principaux inconvénients d’activités pouvant provoquer des troubles anormaux du voisinage. Afin de limiter les risques de conflits, les nouvelles installations devront respecter la réglementation concernant le bruit, l’odeur et les vibrations notamment. Le cas échéant, le service instructeur pourra juger si une étude acoustique est nécessaire pour tout projet situé dans ou à proximité d’une zone d’habitation et en fonction des risques de nuisances sonores encourus par la population.
PIECES PRINCIPALES Pièces d’habitation dans lesquelles séjournent ou dorment habituellement les personnes : chambre, salle de séjour, cuisine. Ce sont aussi les locaux de bureaux où les personnes travaillent. Les pièces principales doivent disposer d’ouvrants qui garantissent un ensoleillement minimal.
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES OU P.P.R. Les plans de préventions des risques ont été institués par la loi n°95-101 du 2 février 1995 sur le renforcement et la protection de l’environnement. Il s’agit d’un document de planification relatif aux risques, dont le régime juridique est fixé par les articles L.562-1 et suivant du Code de l’Environnement. Ces risques peuvent être : inondations, mouvements de terrain, avalanches, incendies de forêt, séismes, éruptions volcaniques, tempêtes et cyclones, … Le PPR défini les mesures de protection et de sauvegarde des constructions, des ouvrages et des espaces en culture ou plantés. Il peut définir des zones déterminées en fonction de la gravité des risques encourus. Les PPR sont pris en compte et annexés dans les PLU.
RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE D’UN BATIMENT
Un propriétaire ne peut invoquer son droit à reconstruire un bâtiment détruit ou démoli que lorsque 4 conditions cumulatives sont réunies :
- Un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans
- Le bâtiment doit avoir été régulièrement édifié
- Le P.L.U ou le P.P.R. ne doivent pas comporter de dispositions contraires
- La reconstruction ne peut se faire que dans une zone exempte de risques.
Lorsque les quatre conditions évoquées précédemment sont réunies, l’autorité administrative est obligée d’accorder le permis. Néanmoins, l’obtention préalable d’un permis de construire est obligatoire lorsqu’une personne entend bénéficier des dispositions du code de l’urbanisme permettant la reconstruction à l’identique d’un bâtiment.
L’obligation de procéder à une nouvelle demande de permis de construire est justifiée par le fait que l’autorité administrative doit être en mesure de vérifier que le projet constitue bien une reconstruction à l’identique du bâtiment sinistré. En effet, le projet doit être strictement identique aux documents administratifs du bâtiment démoli pour pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
REFECTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES La notion de réfection s’apparente à la notion de restauration (ex : réfection d’une toiture).
RETRAIT On appelle retrait l'espace situé entre tout point d'une construction et la limite séparative ; sa largeur (L) est constituée par la mesure de l'horizontale normale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies et balcons exclus) jusqu'à sa rencontre avec la limite de propriété.
Rubrique AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 9. Les éléments du patrimoine archéologique
Code de l’urbanisme Dispositions générales
Article R-111-4 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Code du patrimoine, livre V Titre III : (…) découverte fortuite lors de travaux ….
Article L.531-8
Si l'autorisation de fouilles est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre celles-ci sous sa direction ou d'acquérir les terrains, l'attribution des objets découverts avant la suspension des fouilles demeure réglée par les dispositions de l'article L. 531-5. L'auteur des recherches a droit au remboursement total des dépenses qu'il a exposées. Il peut, en outre, obtenir à titre de dédommagement pour son éviction une indemnité spéciale dont le montant est fixé par l'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation sur la proposition de l'organisme scientifique consultatif compétent.
Article L.531-14
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation. Article 5 – OUVRAGES, CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIFS :
Dans toutes les zones du PLU, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif est autorisée.
Les réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…) ou les voies de circulation terrestres, ferroviaires ou aquatiques
peuvent être autorisés même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Ces ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (pylônes, château d’eau, réservoir, émetteur-récepteur…) sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 9 du règlement du PLU.
ARTICLE 6 – ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.LU. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
ARTICLE 7– RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Rubrique AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 1. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des croisillons à angle droit. Ils sont identifiés par un numéro qui renvoie à la liste des opérations figurant sur le document graphique. La construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le PLU dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général sont énumérés dans la pièce 4-3 du dossier.
2. Les espaces boisés classés
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
3. Les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques (L151-23 du code de l’urbanisme)
Le document graphique a identifié ces espaces :
▪ Ces secteurs sont constitués du lit des ruisseaux et d'une bande enherbée de 10 mètres de part et d'autre du bord des ruisseaux à ciel ouvert.
▪ Des secteurs boisés, herbacés et mixtes.
▪ Les zones humides classées également en Nzh les protégeant plus strictement.
Dans ces espaces, les aménagements autorisés devront permettre d'abord de maintenir les continuités écologiques :
Les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves), les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau. Les clôtures devront rester perméables à la petite faune à moins de 10 m du lit du ruisseau.
Tout en préservant la végétation, ces secteurs pourront intégrer un cheminement piéton collectif continu pour assurer l'entretien du ruisseau.
Au sein de ce zonage, les travaux et les constructions sont restreints afin de maintenir les continuités écologiques. Seules sont autorisées au sein de ces espaces :
o la création d’une voirie de desserte ou d’un passage piéton à caractère collectif
o la création d’un seul accès privatif, lorsqu’il n’existe pas d’autres possibilités
o la plateforme de la future construction autorisée en zone UB, A ou N.
Le tableau suivant synthétise par zone du PLU, les règles s'imposant au sein des sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, aussi indiquées dans le corps du règlement :
Site ou secteur à protéger pour des
motifs d'ordre écologique identifiés
Corridors écologiques (Haies
et ruisseaux) ou réservoirs de
biodiversité (bois, prairies, zone humide)
Zones du PLU
UB, AU, Ap, NL &,
Nzh
A&N
Prescriptions générales
Rubrique AU 8Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DE CARAVANES
R421-19 (c) : Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs;
R421-23 (d) : doivent être précédé d’une déclaration préalable l‘installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée à l’article R 421-3 (j) lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non;
SURFACE DE PLANCHER
Pour obtenir la surface de plancher d’une construction, il convient de mesurer les surfaces de chaque niveau à la fois closes et couvertes, calculée à partir du nu intérieur des façades, puis de déduire les surfaces suivantes : Surfaces correspondants à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres
donnant sur l’extérieur, Vides et trémies (ouvertures prévues) des escaliers et ascenseurs, Surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres, Surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre, Surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, Surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de
bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets, Surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, Surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent s’il y a lieu de l’application des points mentionnés ci-dessus, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
A savoir : les surfaces telles que les balcons, toiture-terrasse, loggias ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface de plancher d’une construction.
TERRASSEMENT
Travail de nivelage, de déblaiement et de remblai effectué sur un terrain.
TOIT TERRASSE
Élément horizontal situé à la partie supérieure d’un bâtiment, remplaçant les toitures dans certains immeubles contemporains.
VOIE
Espace de terrain consacré à la circulation piétonne, automobile, … elle doit être adaptée aux usages qu‘elle supporte. Terme générique utilisé pour désigner une route, un chemin. Les dispositions réglementaires s’appliquent à l’ensemble des voies, quel que soit leur statut : publiques ou privées, ou leur affectation : voies piétonnes, cycliste, routes, place…
Sont considérées comme voies au sens du présent règlement les emprises publiques ou privées réunissant les conditions suivantes :
Être ouverte à la circulation publique Desservir au moins 2 propriétés distinctes Disposer des réseaux et éclairage nécessaire à leur fonctionnement.
Voie ouverte à la circulation publique ou au public
S’entend d’une voie privée ou publique utilisée couramment par des véhicules extérieurs et des services publics (OM…).
Un sentier pédestre n’est pas une voie ouverte à la circulation publique. Il s’agit plutôt d’une emprise publique.
Voie réservée aux seuls habitants et leurs visiteurs
S’applique aux voies internes aux propriétés. Il s’agit le plus souvent d’une voie desservant très peu de bâtiment (2 ou 3 généralement ). Elles ne sont pas destinées à être classées dans le domaine public.
PALETTE DES MATERIAUX ET DES TEINTES
POUR LES COUVERTURES ET LES FAÇADES
RECOMMANDATIONS
SUR LES CLOTURES PERMEABLES A LA PETITE FAUNE
Notion de clôture perméable
Il ne suffit pas de protéger un espace naturel pour préserver sa biodiversité. En effet les plantes et les animaux qui y vivent ont besoin de se déplacer pour accomplir leurs cycles vitaux. Aussi, il est devenu essentiel de lutter contre la fragmentation du territoire qui gêne ou empêche la libre circulation des êtres vivants. L’urbanisation et ses murs, les clôtures, les voiries sont autant d’obstacles qui sont de sérieuses menaces pour les échanges génétiques entre les populations animales et végétales et qui interdisent leur développement. Chacun peut, dans sa propriété, rendre ses clôtures perméables ou encore mieux, ne pas en faire. Sont considérées comme perméables les clôtures suivantes :
- La haie végétale - Le mur ou grillage percé de points de passages d’une hauteur de 10 cm et 15 cm de large. - Le grillage présentant une maille de dimension 10 cmx15 cm - Les clôtures « trois fils » sur poteaux bois, de type agricole
Quelques recommandations :
Cette découpe de hérisson sur une plaque métallique se fixe par des
rabats sur le grilage et permet de déouper les mailles pour créer un passage à petite faune sans nuire à la clôture.
Lorsque la clôture existe déjà, on peut augmenter son potentiel écologique par quelques aménagements.
• Une première solution consiste à faire des ouvertures de diamètres variables au pied de la clôture. Cela permet le passage des petits mammifères (hérisson, renard éventuellement). Cependant, ce type d'aménagement offre, en fonction du diamètre des ouvertures, une entrée potentielle aux chiens errants ou à quelques espèces indésirables.
• Une autre solution expérimentée en Grande-Bretagne et jusque dans Londres dans le cadre de la restauration des corridors biologiques pour les renards, est de placer de chaque côté du mur ou du grillage une échelle en pente douce. Les barreaux de cette échelle sont conçus judicieusement : ils résistent au passage d'un renard mais cèdent sous le poids d'un homme. Le rôle de la clôture n'est pas altéré. L'échelle peut éventuellement être recouverte de lierre ou de tout autre épiphyte.
• Si les deux solutions précédentes ne sont pas applicables, on peut alors végétaliser les murs.
Sur les murs en maçonnerie, privilégier un revêtement qui offre un intérêt pour la flore et la faune (lézards, abeilles maçonnes, plantes pionnières, lichens, etc.).
- Afin de limiter les obstacles pour la petite faune (taille du hérisson et inférieure), ménager des passages dans les murs dont le linéaire est supérieur à 20 m et prévoir des mailles larges dans la partie inférieure des clôtures.
• De manière générale :
- Prévoir dès la conception les possibilités de végétaliser tout ou partie des murs.
- Pour les ouvrages existants, évaluer l’intérêt et les possibilités de végétaliser tout ou partie de l’ouvrage, et le cas échéant réaliser les aménagements.
- Pour les clôtures existantes, évaluer l’intérêt et les possibilités de modifier la perméabilité du grillage, et le cas échéant réaliser les interventions nécessaires.
FICHES D’AIDE
AU CHOIX DES ESPECES VEGETALES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire communal de MEAUZAC.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal sans que cette liste soit limitative :
1 – Le Règlement National d’Urbanisme : les articles du code de l’urbanisme d’ordre public.
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-5 Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Article R.111-26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 - Sont et demeurent applicables au territoire communal :
▪ Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol, qui font l'objet d'un recueil et de plans annexés au dossier de PLU (liste non exhaustive) :
Les zones inondables
La commune de Meauzac est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation bassin Tarn approuvé par arrêté préfectoral le 22 décembre 1999. Le périmètre des zones à risques est reporté sur le document graphique ainsi que sur le plan des servitudes pour information. Un décalage de la limite est possible, il est préférable de se reporter au document réglementaire.
Le risque "Retrait-gonflement " des argiles
Le territoire est entièrement soumis à ce risque. Il détermine les mesures de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.
▪ Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et au règlement sanitaire départemental (R.D.S.) applicables aux activités économiques et agricoles
▪ Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement (articles L.311-1 à L.311-5 du Code forestier), que la parcelle concernée soit concernée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC).
3 - Concernant l’application de l’article R.151-21 :
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Les règles du PLU s’appliqueront à chaque lot ou construction et le cas échéant pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospects s’appliquent à chaque lot ou construction.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.