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Le règlement de Meillonnas, texte intégral

15 articles repris mot pour mot du document opposable 01241_PLU_20260827, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Février 2026

Révision du PLU

Approbation

4c. Règlement

MEILLONNAS

PROCEDURE Révision du PLU prescrite le

Projet approuvé par délibération du conseil municipal le

DATE 9 juillet 2021 4 Février 2026

Rédaction : Richard BENOIT Cartographie : Étienne POULACHON

Agence Mosaïque Environnement 111 rue du 1er Mars 1943 - 69100 Villeurbanne tél. 04.78.03.18.18 - fax 04.78.03.71.51 agence@mosaique-environnement.com - www.mosaique-environnement.com SCOP à capital variable – RCS 418 353 439 LYON

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES..............................................................1

PREAMBULE....................................................................................................... 3 DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES....................................... 6

ARTICLES 1 ET 2 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITE ...........................................................9

DEFINITIONS GENERALES.................................................................................... 11 ZONE UA ..................................................................................................... 16 ZONE UAH ................................................................................................... 19 ZONE UB ...................................................................................................... 22 ZONE UBE .................................................................................................... 25 ZONE UND .................................................................................................... 28 ZONE UE ...................................................................................................... 32 ZONE UX...................................................................................................... 35 ZONE AU ..................................................................................................... 38 ZONE 1AUX ................................................................................................. 41 ZONE A........................................................................................................ 44 ZONE N........................................................................................................ 49

ARTICLES 3 A 5 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX ...............................55

DEFINITIONS GENERALES............................................................................ 57 ARTICLE 3 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ................... 58 ARTICLE 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX..................................................... 60 ARTICLE 5 - INFRASTRUCTURE ET RESEAU DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE ........................................................................................... 62

ARTICLES 6 A 10 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ........................................................................... 63

DEFINITIONS GENERALES............................................................................ 65 ARTICLE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES .............................................................................. 66 ARTICLE 7 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ..... 69 ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UN MEME TENEMENT .................................................................................................................... 72 ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL ...................................................................... 73 ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ........................ 74

ARTICLES 11 ET 12 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ..........................................77

DEFINITIONS GENERALES............................................................................ 79 ARTICLE 11 – DISPOSITIONS POUR L’ASPECT DES BÂTIMENTS .................... 82 ARTICLE 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALE ........................................................................... 103

ARTICLES 13 A 15 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS.........................................105

DEFINITIONS GENERALES.......................................................................... 107 ARTICLE 13 – SURFACES NON IMPERMEABILISEES – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ........................................................................................... 109 ARTICLE 14 – REGLES POUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES ................ 111 ARTICLE 15 – GESTION DES EAUX PLUVIALES ........................................... 113

ARTICLES 16 – STATIONNEMENT .................................................115

DEFINITIONS GENERALES.......................................................................... 117 ARTICLE 16 STATIONNEMENTS .................................................................. 119

GLOSSAIRE ................................................................................... 121

DISPOSITIONS GENERALES

Règlement – 4 Février 2026

Préambule

REVISION DU PLU DE MEILLONNAS – APPROBATION

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L151-8 à L151-42 et R151-9 à R151-50 du Code de l'Urbanisme.

Le règlement est opposable à toute construction nouvelle ou tout aménagement de construction existante, ainsi qu’aux aménagements et autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de MEILLONNAS.

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

Conformément à l’article R111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions des articles R. 1113, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme.

Servitude d’utilité publique Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

• les servitudes d’utilité publique annexées au présent dossier de PLU,

Patrimoine archéologique

En application des articles L153-14 et R151-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Auvergne-Rhône-Alpes – Service Régional de l’archéologie ;

L’article R 523-1 du code du patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R 523-8 du même code, « (…) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Assainissement collectif

L’article L.133-1 du code de la santé publique qui oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois la commune peut accorder une prolongation du

délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l’objet d’un permis de construire datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’installations réglementaires d’assainissement non collectif.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n°3 du dossier.

Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.

1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants, sont : • La zone UA : centre ancien de Meillonnas • La zone UAh : Centre ancien de Sanciat ; • La zone UB : Zone à dominante pavillonnaire périphérique au centre ancien de Meillonnas ; • La zone UBe : Zone à dominante pavillonnaire éloignée du centre ancien de Meillonnas ; • La zone Und : Zone de hameau non densifiable ; • La zone UE : zone réservée à des équipements ; • La zone UX : zone réservée à l’accueil d’activités

2. Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants, sont :

• La zone 1AU : zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation sur le centre bourg de Meillonnas

• La zone 1AUX ; zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation réservée à l’accueil d’activités

3. La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérés au plan par l’indice correspondant est :

• La zone A, correspond à des zones naturelles qu’il convient de protéger en raison, de richesses naturelles, notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. Elle comprend :

• Un STECAL Ax, identifiant une zone où est implantée une activité non agricole existante

4. Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérés au plan par les indices correspondants sont :

• La zone N, correspond des zones naturelles et/ou forestières, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages

et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend : • Un STECAL Nc correspondant au camping et à un étang de loisirs, • Un secteur Np, pour la protection paysagère du cœur vert de Meillonnas • Un secteur Npu, correspondant à des parcs urbains au cœur de Meillonnas

Les plans de zonage comportent aussi :

• Des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.123.17 du Code de l’Urbanisme.

• Des secteurs où s’appliquent des Orientations d’Aménagement et de Programmation

• Des éléments ponctuels repérés au titre de l’article L151-23° du code de l’urbanisme qui doivent être préservés dans leur intégrité et éventuellement mis en valeur par le biais d’aménagement. De plus, les occupations et utilisations du sol admises, à proximité de ces sites, ne devront pas porter préjudice à la qualité écologique de ces éléments et ne pas impacter leur visibilité.

• Des éléments bâtis repérés au titre de l’article L151-19°, qui doivent être préservés et éventuellement mis en valeur par le biais d’aménagement. Les modalités de préservation de ces éléments sont décrites dans le document suivant du PLU « 4c - Cahier des L151-19 ». De plus, les occupations et utilisations du sol admises, à proximité de ces sites, ne devront pas porter préjudice à la qualité urbaine, patrimoniale et architecturale de ces éléments bâtis et surtout ne pas impacter leur visibilité.

• En zone A et en zone N, des bâtiments repérés pour lesquels le changement de destination est autorisé.

RAPPEL DU DROIT DES TIERS

Il est rappelé que les autorisations au titre du droit des sols (Permis de construire, Déclaration de travaux) sont délivrées sur la base des règles d’urbanisme et toujours sous réserve de l’application du droit des tiers.

ORGANISATION DU REGLEMENT

Le règlement s’organise autour de deux grandes parties :

-

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES

-

DISPOSITIONS PAR ARTICLE

Il est accompagné en annexe d’un glossaire.

Dispositions générales applicables à toutes les zones

Les éléments suivants constituent le règlement du PLU de la commune de MEILLONNAS ; Ont été ajoutés, pour information, des extraits du code de l’urbanisme en vigueur au moment de l’étude du PLU. Ces extraits apparaissent encadrés et avec un fond grisé.

Code de l’urbanisme – Juin 2025

Article L152-3 – Adaptations mineures : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; » Article L152-4 – Dérogation : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. »

DISPOSITIONS PARTICULIERES QUI S’IMPOSENT AU TERRITOIRE DE LA COMMUNE

Les servitudes d’utilité publiques Le territoire de la commune est concerné par les servitudes d’utilité publique suivantes :

AC1 : Servitudes de protection des monuments historiques classés ou inscrits ; I1 : Servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation autour des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques et de certaines canalisations de distribution de gaz. I3 : Servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients présentés par les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques. I4 : Servitudes d'utilité publique relatives aux ouvrages de transports et de distribution d’électricité.

T4 : Servitudes relatives à l’aéronautique de balisage ; T5 : Servitudes relatives à l’aéronautique de dégagement

Chacune de ses servitudes est décrite plus précisément en annexe du présent dossier de PLU.

Aléa sismique La commune est classée en zone “3”, dite de sismicité “modérée”. Elle est soumise aux règles de construction correspondantes.

Retrait/gonflement des argiles Le BRGM qualifie de “moyen”, l’exposition au “retrait/gonflement des argiles” pour votre territoire communal.

Règlement – 4 Février 2026

ARTICLES 1 ET 2 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS USAGE DES SOLS ET

NATURE D’ACTIVITE

Règlement – 4 Février 2026

Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 1 et 2, à savoir :

• Article 1 - Occupation et utilisation du sol interdites • Article 2 - Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Définitions générales

CONSTRUCTIONS – DESTINATION / SOUS-DESTINATION

Le Code de l’Urbanisme détermine la liste des destinations et sous destinations qui peuvent être règlementées. Il est prévu que la définition de ces destinations et sous destination soit précisée au sein d’un lexique national. Ce lexique a été défini par Arrêté ministériel du 10 novembre 2016 modifié par l’arrêté du 22 mars 2023. Sur la base de ce dernier, la définition des destinations et sous destinations retenu par le PLU est précisée comme suit :

Exploitations agricoles et forestières : La sous-destination “ exploitation agricole ” recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production La sous-destination " exploitation forestière " recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Habitation : La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Commerce et activité de service La sous-destination “ artisanat et commerce de détail ” recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

La sous-destination “ restauration ” recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.

La sous-destination commerce de gros recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination activité de service avec accueil d'une clientèle recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination “ hôtels ” recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

La sous-destination “ autres hébergements touristiques ” recouvre les constructions, autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

La sous-destination cinéma recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

Equipements d’intérêt collectif et service public

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination “ lieux de culte ” recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux ;

La sous-destination " autres équipements recevant du public " recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination " Equipement d'intérêt collectif et services publics ". Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire La sous-destination “ industrie ” recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination “ entrepôt ” recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. La sous-destination “ bureau ” recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. La sous-destination " centre de congrès et d'exposition " recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. La sous-destination “ cuisine dédiée à la vente en ligne ” recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

CHAMBRE D’HÔTES ET GÎTES

La chambre d’hôte ne constitue en fait qu’un accessoire d’une construction principale. À ce titre, elle est régie par le deuxième alinéa de l’article R. 151-29 du Code de l’urbanisme qui prévoit que : « Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le local principal. » Afin de préciser à quelle destination principale se rattache la chambre d’hôte, la fiche technique du ministère chargé de la ville et du logement, précise que c’est la définition donnée par le code du tourisme qui doit être retenue. Le code du tourisme précise que les chambres d’hôtes « sont des chambres meublées situées chez l’habitant » (art. L. 324-3) et qu’elles sont limitées « à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d’accueil de quinze personnes. L’accueil est assuré par l’habitant. » (art. D. 32413). La même règle s’applique pour les gîtes accueillant moins de 15 personnes.

AMENAGEMENT

Le Code de l’Urbanisme détermine aussi, hors constructions, les aménagements et utilisations du sol devant faire l’objet d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable. L’interdiction de certains de ces aménagements peut être prévu dans certaines zones du PLU :

* Création ou agrandissement d’un terrain de camping,

* Création ou agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village vacances classé en hébergement léger, * Aménagement d’un terrain pour la pratique des sports et loisirs motorisés, * Aménagement d’un parc d’attraction ou d’une aire de jeux et de sports, * Aménagement d’un golf, * Aires de stationnement, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, * Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un permis de construire * Les aires d’accueil et terrains familiaux des gens du voyage * L’installation pour une durée supérieure de plus de trois mois par an d’une caravane

REHABILITATION D’UN BATIMENT EN RUINE

Article L 111-23 – Bâtiments pouvant être réhabilités : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ;

RECONSTRUCTION

Article L 111-15 – Reconstruction d’un bâtiment détruit : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ;

MIXITE SOCIALE EN ZONE URBAINE

Article L151-15 du code de l’urbanisme : Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Article L302-5 IV du code de lla construction et de l’habitation : IV. – Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :

1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 831-1 ; 2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ; 3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu'au 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ;

4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 831-1 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret ; 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d'accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme ; 6° Les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l'article L. 365-4 du présent code pour exercer des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, sous réserve que le loyer pratiqué au mètre carré par l'association soit inférieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé du logement.

CONSTRUCTIONS EXISTANTES DONT LA DESTINATION N’EST PAS AUTORISEE PAR LE REGLEMENT DE LA ZONE

Dans le cas de constructions existantes dont la destination n’est pas autorisée par le règlement de la zone, il ne peut être autorisé que des aménagements sans extension ni modification des volumes existants.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupation et utilisation du sol interdites

Pour les constructions Pour les constructions à destination de « Exploitation agricole et forestière », sont interdites celles à sous-destination de :

• Exploitation agricole • Exploitation forestière

Pour les constructions à destination de « Commerce et activités de service », est interdit celle à sous-destination du :

• Commerce de gros

Pour les constructions à destination de « Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire », est interdit celle à sous-destination de :

• Cuisine dédiée à la vente en ligne

Pour les aménagements • Création ou agrandissement d’un terrain de camping, • Création ou agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village vacances classé en hébergement léger, • Aménagement d’un terrain pour la pratique des sports et loisirs motorisés, • Aménagement d’un golf, • Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un permis de construire • Les aires d’accueil et terrains familiaux des gens du voyage • L’installation pour une durée supérieure de plus de trois mois par an d’une caravane

Article 2 - Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Pour les constructions à destination de « Commerce et activité de service », sont admises sous conditions celles à sous-destination de :

Activité de service avec clientèle A condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants.

Pour les constructions à destination de « Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire », sont admises sous conditions celles à sous-destination de :

Industrie – Entrepôts – Centre de congrès et d’exposition A condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants.

Aménagement d’un parc d’attraction ou d’une aire de jeux et de sports, Ils sont autorisés dans la mesure où ils s’intègrent à la fonction urbaine de centre bourg.

RAPPEL : Les constructions autorisées, avec ou sans condition, au titre des articles 1 et 2 doivent aussi répondre aux autres prescriptions de l’ensemble du présent règlement.

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement Commerce - activités de service Artisanat - Commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de service avec clientèle

Hotel Autres hébergements touristiques

Cinéma Équipement d'intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Locaux techniques et industriels

des administrations publiques et assimilées Établissement d'enseignement, de santé et d'action

sociale Salles d'art et de spectacle

Équipements sportifs Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

UA ADMIS SOUS

AUTORISÉS CONDITIONS

Industrie

Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente ligne

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

ZONES UA, UAh, UB, UBe, Und, AU et N

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'à l’égout du toit. Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.

La hauteur maximale des constructions est de 7.5 m.

Une hauteur différente peut être admise : • Lorsque les volumes bâtis contigus le justifient en particulier dans le cas d’une recherche d’unité architecturale pour le maintien de la ligne de faîtage. • En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-dessus, cette hauteur peut être portée à la hauteur du faîtage du bâtiment existant. • Dans le cas d’ouvrage technique nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. • Dans le cas de reconstruction à l’identique après sinistre.

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – EMPRISE AU SOL

Toutes les zones

Non règlementé

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupation et utilisation du sol interdites

Pour les constructions Pour les constructions à destination de « Exploitation agricole et forestière », sont interdites celles à sous-destination de :

• Exploitation agricole • Exploitation forestière

Pour les constructions à destination de « Commerce et activités de service », est interdit celle à sous-destination du :

• Commerce de gros

Pour les constructions à destination de « Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire », est interdit celle à sous-destination de :

• Cuisine dédiée à la vente en ligne

Pour les aménagements

• Création ou agrandissement d’un terrain de camping, • Création ou agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village vacances

classé en hébergement léger, • Aménagement d’un terrain pour la pratique des sports et loisirs motorisés, • Aménagement d’un golf, • Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exécution

d’un permis de construire • Les aires d’accueil et terrains familiaux des gens du voyage • L’installation pour une durée supérieure de plus de trois mois par an d’une caravane

Article 2 - Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Pour les constructions à destination de « Commerce et activité de service », sont admises sous conditions celles à sous-destination de :

Activité de service avec clientèle A condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants.

Pour les constructions à destination de « Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaires », sont admises sous conditions celles à sous-destination de :

Industrie – Entrepôts – Centre de congrès et d’exposition A condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants.

Aménagement d’un parc d’attraction ou d’une aire de jeux et de sports, Ils sont autorisés dans la mesure où ils s’intègrent à la fonction urbaine de centre bourg.

RAPPEL : Les constructions autorisées, avec ou sans condition, au titre des articles 1 et 2 doivent aussi répondre aux autres prescriptions de l’ensemble du présent règlement.

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement Commerce - activités de service Artisanat - Commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de service avec clientèle

Hotel Autres hébergements touristiques

Cinéma Équipement d'intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Locaux techniques et industriels

des administrations publiques et assimilées Établissement d'enseignement, de santé et d'action

sociale Salles d'art et de spectacle

Équipements sportifs Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

UB ADMIS SOUS

AUTORISÉS CONDITIONS

Industrie

Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente ligne

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

TOUTES ZONES

Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés.

UB 8Stationnement

Intitulé du document : Aires de Stationnement

Les aires de stationnement doivent comporter des plantations à raison d’une densité d’un arbre pour 5 places de stationnements.

Obligation d’espaces collectifs dans les ensembles d’habitation Dans les ensembles d'habitations (à partir de 3 logements ou de 3 lots), il est exigé des espaces collectifs (aires de jeux, espaces récréatifs et espaces libres plantés…) autres que les voies de desserte, voies piétonnières ou cyclables et autres que les stationnements, à raison d’au moins 10 % de la surface totale de l'opération. Ces espaces collectifs seront plantés et seront de préférence, traités en allées ou promenades plantées le long des voies de desserte. Les bassins de rétention peuvent faire partie de ce pourcentage s’ils sont plantés et intégrés dans un espace paysagé.

Végétalisation des ouvrages de rétention Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager et seront végétalisés.

De plus pour la ZONE UX

Les espaces de stockage extérieurs seront dissimulés par leur intégration dans la conception du projet (masque végétal, bardage bois...) ou positionnés à l’arrière du bâti si l’espace est non visible depuis l’espace public.

ARTICLE 14 – REGLES POUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES

TOUTES ZONES

L151-23

Les haies et boisements repérées au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme (figurant sur le plan de zonage) doivent être conservées à l’exception des cas suivants :

• L’abattage d’un arbre repéré est autorisé si son état phytosanitaire représente un risque pour la sécurité des biens et des personnes, à condition qu’il soit remplacé par un plant d’une essence locale. Les arbres « têtards » doivent être impérativement conservés sauf raison phytosanitaire ou raison fonctionnelle précise dans le cadre de l’aménagement.

• La réduction partielle d’une haie, d’un boisement, d’un alignement ou d’une ripisylve situés sur le tènement concerné par l’aménagement est autorisé si cette destruction est rendue obligatoire par des nécessités techniques (élargissement ou création d’accès) ou par des problèmes phytosanitaires, ou à la suite de phénomènes naturels, ou pour la gestion et la mise en valeur des milieux naturels., et à condition que cette intervention soit la plus limitée possible dans son ampleur et que le projet soit étudié pour prendre en compte les enjeux patrimoniaux et paysagers du site. Cette suppression partielle devra faire l’objet d’une compensation par replantation équivalente du linéaire supprimé. On veillera à ce que cette replantation s’articule avec le maillage de haies existant.

• Dans le cas de parcs, il est demandé de conserver au maximum la composition du parc existant et les sujets anciens qui la structurent.

• Dans le cas des grands boisements, ne sont autorisés que des aménagements liés et nécessaires à l’exploitation de ces boisements ou à la gestion et la mise en valeur de l’espace naturel.

La destruction d’un élément repéré au titre du L151-23 est soumise à autorisation.

Les opérations courantes d’entretien ne sont pas concernées.

Pour les zones humides identifiées sur le plan de zonage (inventaire départemental) doivent être strictement préservées. Dans ces zones :

• Tous travaux de nature à perturber le bon fonctionnement de la zone humide sont interdits (remblai, drainage, affouillement et imperméabilisation des sols) sauf s’ils sont nécessaires à la restauration et à la gestion de la zone humide ;

• Les équipements et constructions de toute nature sont interdits, sauf les équipements légers et démontables nécessaires à la valorisation des zones auprès du public et aux déplacements doux. Ces équipements doivent être compatibles avec le maintien du caractère humide (ex. sentier sur pilotis).

• Cette interdiction peut être levée après réalisation d’une étude démontrant l’absence de caractère humide des terrains, selon les critères floristiques et pédologiques définis au sens de l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement ;

• Elle peut également être levée en l’absence d’alternatives avérée et démontrée pour la réalisation des projets : la séquence ERC (Eviter-Réduire-Compenser) doit être appliquée dans ce cas conformément aux dispositions des documents supracommunaux en vigueur notamment des SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Le porteur de projet doit en premier lieu chercher à réduire les impacts du projet sur la zone humide. La compensation ne peut intervenir qu’en dernier recours. La zone humide détruite est alors compensée à 200% (cf. SDAGE).

Pour les pelouses sèches identifiées sur le plan de zonage (inventaire départemental)

• Les pelouses sèches calcicoles se caractérisent par la présence d’une végétation assez rase qui se développe sur des sols peu épais et pauvres en éléments nutritifs. Il s’agit de milieux d’une grande richesse écologique. La pérennité de ces milieux et la préservation de leur intérêt pour la flore et la faune passe par le maintien de l'ouverture du milieu … Par conséquent dans les pelouses, seuls peuvent être autorisés les travaux d’entretien, de renaturation, de restauration du milieu. Les aménagements légers y sont autorisés dans la mesure où ils ne compromettent pas l'existence et la pérennité du milieu et sont nécessaires à la gestion ou valorisation des milieux (ex. activité pastorale). Les plantations y sont interdites de même que l'introduction d'espèce exotique envahissante. Tout aménagement pouvant conduire à l'enfrichement et à la fermeture du milieu est proscrit En cas de projet d’intérêt général majeur portant atteinte à tout ou partie d’une pelouse calcicole, la séquence éviter, réduire, compenser devra être mise en œuvre.

Recul par rapport aux cours d’eau Sur les cours d’eau, un franc bord inconstructible de 10 mètres à partir du haut des berges devra être respecté. Ce recul peut ne pas s’appliquer dans le cas de l’extension de bâtiments déjà existants et implantés à moins de 10 mètres du haut des berges. Dans ce cas, le recul minimal sera celui du bâtiment existant.

De plus, dans les Zones A et N

La hauteur ou la nature des clôtures doit être adaptée en fonction de la nécessité de préserver des continuités écologiques (passage libre sous clôture pour la faune ou pour l’écoulement des eaux, obligation de végétalisation, etc.) et les valeurs paysagères. Cela est particulièrement vrai pour les zones A et N dans lesquelles il est recommandé que les grillages utilisés comportent des mailles larges favorables aux continuités écologiques de la petite faune terrestre ou, que dans le cas de muret ou autre élément infranchissable, des passages soient laissés.

ARTICLE 15 – GESTION DES EAUX PLUVIALES

TOUTES ZONES

Des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les eaux pluviales seront :

• de façon privilégiée : absorbées sur le terrain, • dans les cas (nature des sols et intensité de pluie) où l’infiltration à la parcelle n’est

pas réalisable techniquement : dirigées, après rétention, vers un déversoir désigné par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.

Des ouvrages visant à stocker et infiltrer tout ou partie des eaux pluviales, à limiter les volumes et le débit des eaux pluviales rejetées au réseau ou au milieu naturel pourront être imposés. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales lorsqu’ils sont en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et d’arbustes.

Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système d’infiltration ou de rétention) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Règlement – 4 Février 2026

ARTICLES 16 – STATIONNEMENT

Règlement – 4 Février 2026

Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 13, 14 et 15, à savoir : • Article 16 – Stationnement

DEFINITIONS GENERALES

STATIONNEMENT DES VEHICULES

Article L151-31 – Stationnement pour véhicules électriques : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret ;

Article L151-33 – Stationnement pour véhicules électriques : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Article L151-35 – Limitation du nombre de places de stationnement exigibles : Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

1° à 3° de l'article L. 151-34 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.

Règlement – 4 Février 2026

ARTICLE 16 STATIONNEMENTS

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupation et utilisation du sol interdites

Pour les constructions Pour les constructions à destination de « Exploitation agricole et forestière », sont interdites celles à sous-destination de :

• Exploitation agricole • Exploitation forestière

Pour les constructions à destination de « Habitation », sont interdites celles à sous-destination de :

• Logement • Hébergement

Pour les constructions à destination de « Commerce et activités de service », est interdit celle à sous-destination du :

• Artisanat – commerce de détail • Restauration • Commerce de gros • Activités de services avec clientèle • Hôtel • Autres hébergements touristiques • Cinéma

Pour les constructions à destination de « Autres activités des secteurs secondaires et tertiaire », sont interdites celles à sous-destination de :

• Industrie • Entrepôt • Bureau • Centre de congrès et d’exposition • Cuisine dédiée à la vente en ligne

Pour les aménagements

• Création ou agrandissement d’un terrain de camping, • Création ou agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village vacances

classé en hébergement léger, • Aménagement d’un terrain pour la pratique des sports et loisirs motorisés, • Aménagement d’un golf, • Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exécution

d’un permis de construire • Les aires d’accueil et terrains familiaux des gens du voyage • L’installation pour une durée supérieure de plus de trois mois par an d’une caravane

Article 2 - Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Non règlementé.

RAPPEL : Les constructions autorisées, avec ou sans condition, au titre des articles 1 et 2 doivent aussi répondre aux autres prescriptions de l’ensemble du présent règlement.

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement Commerce - activités de service Artisanat - Commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de service avec clientèle

Hotel Autres hébergements touristiques

Cinéma Équipement d'intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Locaux techniques et industriels

des administrations publiques et assimilées Établissement d'enseignement, de santé et d'action

sociale Salles d'art et de spectacle

Équipements sportifs Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

UE ADMIS SOUS

AUTORISÉS CONDITIONS

Industrie

Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente ligne

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION ET VOLUME

Dans le cas de la réhabilitation, la question de l’inscription dans le site est moins prégnante puisque le bâtiment existe déjà qu’il participe ou non de la structure générale du paysage urbain ou rural qui l’entoure.

Les questions d’implantation se posent plutôt au regard du bâtiment existant si l’on souhaite prévoir une extension ou l’ajout d’un bâtiment annexe.

Extension – Cas 1

Le bâtiment réhabilité est très dessiné et ordonnancé (maison bourgeoise du XIXe par exemple). Il conviendra que l’extension ne remette pas en cause la vision d’un bâtiment homogène. On cherchera à marquer une légère rupture avec le bâtiment existant (léger retrait, création d’un volume de liaison, etc.) afin d’en garder l’homogénéité.

- Maison à Egratay

Exemples d’extension avec « rupture »

Extension – Cas 2

Le bâtiment réhabilité n’est pas très ordonnancé (ferme ancienne, par exemple). Deux solutions sont possibles soit on prolonge le volume existant, soit on le préserve en marquant une rupture avec le bâtiment initial, c’est-à-dire que l’extension ne devra pas empêcher la lecture du bâtiment d’origine. Cette rupture peut être marquée par un volume différent ou par l’utilisation de matériaux différents

Ferme à La Raza

Annexe

Dans le cas d’une annexe celle-ci devra s’inscrire dans la continuité du bâtiment existant en prolongeant le rapport au site existant en utilisant le même vocabulaire d’implantation dans le site si nécessaire (mur de soutènement ou talus si c’est déjà le cas). De manière générale on cherchera à implanter l’annexe soit parallèlement, soit perpendiculairement au bâtiment existant.

Dans certain cas, la position de l’annexe pourra être définie au regard du site bâti à l’intérieur duquel s’inscrit le bâtiment, par exemple en s’appuyant sur un bâtiment mitoyen ou parallèlement ou perpendiculairement à celui-ci.

L’annexe devra présenter un volume simple. On fera attention à ce que l’annexe ne vienne pas concurrencer ou déprécier l’image du bâtiment principal existant, en particulier s’il s’agit d’un bâtiment ancien d’avant 1970.

LES TOITURES

Dans le cadre de la réhabilitation, il s’agit d’abord de s’inspirer des pentes et aspect de la toiture existante, lorsque celle-ci est réalisée dans des matériaux de qualité esthétique et patrimoniale (tuiles terre cuite…) ou de chercher à en améliorer l’aspect lorsqu’elle est réalisée avec des matériaux de moindre qualité (fibrociment, tôle ondulée, bardeaux d’asphalte…)

Pente

En cas de réhabilitation ou d’extension d’un bâtiment existant, on se réfèrera à la pente de la toiture existante dont on privilégiera la conservation.

Toutefois, dans le cas d’une couverture existante avec un matériau de moindre qualité (tôle, fibrociment…), toute proposition permettant une hausse de la qualité générale de l’aspect de la toiture, même si elle suppose une modification de la pente de toiture sera regardée avec intérêt.

Par ailleurs, la solution de toiture-terrasse peut être une bonne solution lorsque l’on veut que l’extension ou l’annexe reste discrète par rapport à un bâtiment dont le volume ou l’aspect mérite d’être mis en valeur. Les toitures terrasses seront conçues de sorte à éviter la stagnation des eaux pluviales être conçues de sorte qu’elles évitent le développement de gîtes larvaires favorables à la prolifération du moustique tigre.

Les toitures à un pan peuvent être une bonne solution pour les appentis accolés à la construction. Le haut de la pente vient alors contre le mur existant.

Pour les débords de toit, on se réfèrera à ceux du bâtiment existant.

Dans le cas d’une extension « avec rupture » on peut admettre une pente différente de celle du bâtiment réhabilité.

Matériaux et couleurs

En cas de réhabilitation ou d’extension d’un bâtiment existant, on se réfèrera à la teinte et à l’aspect du matériau existant en toiture dont on privilégiera la conservation.

Toutefois, dans le cas d’une couverture existante avec un matériau de moindre qualité (tôle, fibrociment…), toute proposition permettant une hausse de la qualité générale de l’aspect de la toiture, même si elle n’est pas basée sur l’utilisation de le tuile (matériau traditionnel du territoire) sera regardée avec intérêt.

Bien évidemment, cette disposition de couleur ne s’applique pas pour les toitures terrasses qui chercheront la plus grande discrétion.

Pour les pergolas, les vérandas et les couvertures des piscines, on pourra aussi travailler avec des matériaux transparents.

L’utilisation limitée d’autres matériaux traditionnels, tels que le zinc ou le cuivre, peut être aussi envisagée.

En cas de pose de capteurs solaires en toiture, celle-ci doit être étudiée de manière à respecter une bonne intégration. L’ensemble des panneaux devra s’intégrer dans une forme géométrique simple en rapport avec celle de la toiture existante.

Dans le cas d’une extension « avec rupture » on peut admettre l’utilisation de matériaux différents de ceux du bâtiment réhabilité.

Ouvertures en toiture

On rappellera que sur les bâtiments traditionnels on ne trouve pas de lucarne en volume sur les toitures (faible pente).

Lorsque nécessaire, les ouvertures en toiture seront intégrées à la pente des toitures. Celles-ci doivent se faire discrètes et être composées pour donner une image d’ordonnancement.

En tout état de cause, si des lucarnes sont déjà existantes sur le bâtiment, on pourra s’inspirer de celles-ci pour de nouvelles à mettre éventuellement en place.

On peut ainsi voir quelques lucarnes, mais plutôt sur du pavillonnaire des années 60/70.

LES FACADES

Dans la plupart des cas, les façades des bâtiments anciens (avant 1950) sont enduites. Toutefois, beaucoup sont aujourd’hui en « pierres apparentes » même si cela n’est pas forcément traditionnel…

Matériaux et couleurs

En cas de réhabilitation ou d’extension d’un bâtiment existant, on se réfèrera aux matériaux et couleurs existants dont on privilégiera la conservation. En cas de mise en œuvre d’un enduit, on se réfèrera au nuancier de couleur présenté plus loin.

Toutefois, dans le cas de matériaux de moindre qualité (fibrociment, bardage métallique…) toute proposition permettant une hausse de la qualité générale de l’aspect de la façade, sera regardée avec intérêt. Pour les bâtiments anciens (avant 1970): Les façades des bâtiments sont enduites, sauf dans les cas où il faut chercher à garder un aspect particulier (bardage bois, entourage de fenêtre en pierre…). Les teintes des enduits seront en accord avec le nuancier de couleurs présenté ci-après :

Les couleurs utilisées devront se rapprocher de celles du nuancier

L’aspect « pierre apparente » est admis. Il suppose toutefois que le mur ancien soit relativement homogène. Les joints seront beurrés. Pour les bâtiments récents (après 1970): Les teintes des façades seront en accord avec le nuancier de couleurs ci-dessous :

Les couleurs utilisées devront se rapprocher de celles du nuancier

OUVERTURES ET MENUISERIES Les ouvertures devront être dessinées en référence au bâti existant.

Pour des bâtiments très ordonnancés, elles devront s’inscrire dans la structure des ouvertures existantes lorsque cela est possible.

Pour des bâtiments moins ordonnancés, on s’inspirera des ouvertures existantes pour ne pas recréer de nouveaux types d’ouverture.

Dans le cas d’un changement de destination d’un bâtiment ancien (avant 1970) - grange ancienne, par exemple), alors on s’inspirera des ouvertures existantes (sur le bâtiment ou sur des bâtiments proches) pour éviter de recréer de nouveaux types d’ouverture dans le site .

Exemple d’une nouvelle ouverture qui ne respecte pas les proportions anciennes

Dans le cas de changement de destination d’un bâtiment récent (après 1970), la composition est plus libre tout en recherchant une homogénéité dans le traitement des ouvertures sur le bâtiment.

Dans le cas d’une extension « avec rupture » on peut admettre des types d’ouvertures différents de ceux du bâtiment réhabilité.

Volets et volets roulants Volets: Sur des bâtiments anciens (avant 1970) Lorsque des volets bois sont existants, Ils doivent être conservés.

Volets roulants: La mise en œuvre en réhabilitation de volets roulants doit être invisible. Sinon il faut faire en sorte que le coffre de volet roulant soit le plus discret possible :

• Dans tous les cas le coffre de volet roulant est en retrait du nu de la façade et ne dépasse pas celui-ci.

• Il est habillé d’un lambrequin.

• Une couleur sombre est toujours plus discrète qu’une couleur claire (en particulier le blanc) et s’intègre mieux dans une façade aux tons ocres, pierre ou avec du bois teinte naturelle.

Couleur des menuiseries

Les couleurs utilisées devront se rapprocher de celles du nuancier

DETAILS ARCHITECTURAUX Même si le bâti ancien est globalement ordinaire, il peut présenter des détails architecturaux comme un encadrement de porte ou fenêtre, une modénature particulière de pignon ou corniche, un porche… Il pourra être prescrit de préserver ces éléments particuliers.

CLOTURES Dans le cas de la réhabilitation d’un bâtiment existant :

• Soit la clôture est déjà existante et elle peut être réhabilitée en conservant sa hauteur et son aspect

• Soit la clôture est remplacée ou n’est pas existante et la nouvelle clôture doit respecter les principes qui sont indiqués dans le chapitre suivant consacré aux constructions nouvelles.

En tout état de cause, les murs ou murets anciens en pierre qui marquent les structures urbaines anciennes de la commune doivent être conservés dans leur majeure partie et prolongés lorsque cela est possible.

PRISE EN COMPTE DE LA FONCTION DU BÂTIMENT

Equipements public ou d’intérêt collectif Dans le cas d’une réhabilitation pour un usage d’équipement collectif ou public, il peut être autorisé une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de ces principes.

Bâtiments à usage d’activités

Dans le cas d’une réhabilitation pour des bâtiments d’activité, il peut être imaginé une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de ces principes.

Toutefois, l’ancienneté du bâtiment jouera ici un rôle important :

• Dans le d’un bâtiment ancien d’intérêt patrimonial architectural, l’aménagement du bâtiment respectera les principes énoncés précédemment pour la réhabilitation des bâtiments anciens. Une souplesse pourra être admises pour ce qui est de la « devanture » pouvant être nécessaire à l’exercice d’une activité de commerce ou de service. De même, Une souplesse pourra être admise pour des éléments qui relèvent d’une nécessité technique liée à l’activité en particulier au niveau des dimensions des ouvertures (portes sectionales) mais qui pourront s’accompagner de prescription en termes d’aspect et de teinte.

• Dans le cadre de bâtiment récents (après 1970), il peut être imaginé une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de ces principes.

Bâtiments à usage agricole

Dans le cas de réhabilitation de bâtiments à usage agricole, il peut être imaginé une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de ces principes pour prendre en compte la dimension fonctionnelle et économique du projet, mais en gardant l’esprit de préservation de la valeur patrimoniale architecturale du bâtiment existant en particulier lorsqu’il s’agit d’un bâtiment ancien (avant 1970) en bon état et présentant un intérêt architectural patrimonial.

CONSTRUCTIONS NOUVELLES

PRINCIPES GENERAUX Concernant les constructions nouvelles, les principes proposés seront fortement liés à la question de l’inscription dans le site en fonction des constructions en co-visibilité. L’idée est que les constructions nouvelles ne doivent pas venir enlever de la valeur à des ensembles bâtis urbains ou ruraux considérés comme participant de l’identité du territoire par les élus comme par les habitants. Dans ce cas, le premier principe général est le respect du site dans lequel s’inscrire la construction nouvelle. Ce principe de respect du site ne doit pas être compris comme une règle de « mimétisme ». Il ne s’agit pas de reproduire ce qui entoure, mais de le prendre en compte pour éviter de dévaloriser des ensembles qui apparaissent à valeur patrimoniale.

Ainsi, il n’y a pas les mêmes attentes dans un espace de type pavillonnaire dans lequel des constructions de plusieurs époques se côtoient, que dans les ensembles urbains anciens de la commune.

Règlement – 4 Février 2026

Site urbain ancien de Meillonnas

Site urbain ancien de Sanciat

Site urbain ancien Les Oeures

Site urbain ancien de La Raza

Site urbain ancien Plantaglay

IMPLANTATION ET VOLUME

Les questions d’implantation se posent plutôt au regard du site d’implantation (naturel) et au regard des bâtiments qui l’entourent. Mais le projet de construction neuve doit donc aussi prendre en compte l’orientation, la topographie et le rapport aux espaces naturels et agricoles.

Rapport à la topographie Le projet doit chercher à s’inscrire dans la topographie du terrain naturel et la bouleverser le moins possible. Ainsi les remblais ne devraient pas dépasser une hauteur d’environ 1.5 m. Par rapport au terrain naturel et les talus présenter une pente douce (soit environ une longueur de 3 à 4 mètres pour une hauteur de 1 mètre). Une solution de type soutènement est possible sous forme de muret ne dépassant pas 1.5 m. de hauteur. Les enrochements de type « cyclopéen » sont autorisés à condition de ne pas dépasser cette même hauteur de 1,5 mètre.

Volumes Les volumes des constructions traditionnelles rurales du territoire sont de formes simples. Les bâtiments devront être composés de volumes simples sensiblement rectangulaires ou carrés pouvant être accolés. Dans le cas de plusieurs volumes non accolés, ils devront être implantés de manière sensiblement orthogonale. Toutefois, des adaptations à la forme de la parcelle ou de bâtiments proches existants peuvent être nécessaires.

Dans le cadre de structure urbaine de « rue » , les constructions nouvelles devront s’inscrire dans la continuité des volumes du bâti existant pour assurer la continuité de la rue.

Effet de rue à Sanciat

LES TOITURES Les pentes de toitures sont adaptées aux contraintes climatiques du territoire avec des pentes plutôt faibles mais des toits à pente plus fortes sont aussi présents. Elles sont le plus souvent à deux ou quatre pans. La tuile en est le matériau principal.

Pente Sauf dans le cas de petites annexes ou d’appentis accolés à la construction (moins de 20 m2), les toitures seront à au moins deux pans. Les pentes des toitures seront de l’ordre de 30 à 45%.

Les toitures terrasses ou plates ne sont pas caractéristiques du territoire, mais elles peuvent répondre à une approche environnementale de l’architecture lorsqu’elles sont végétalisées. Elles sont aussi une bonne solution lorsqu’elles ont une fonction de terrasse en prolongement d’un logement, ou lorsqu’elles s’inscrivent dans la recherche d’une certaine discrétion de la toiture, par exemple :

• Dans le cas d’une annexe qui se veut discrète par rapport au bâtiment principal. • Ou dans le cas où elles permettent, sur seulement une partie de la toiture, une

articulation de volumes couverts. Mais elles peuvent être autorisées sur un bâtiment principal neuf à condition :

• De ne pas se trouver dans un site où dominent les bâtiments anciens (avant 1970) Les toitures terrasses seront conçues de sorte à éviter la stagnation des eaux pluviales être conçues de sorte qu’elles évitent le développement de gîtes larvaires favorables à la prolifération du moustique tigre.

Matériaux et couleurs

Les aspects et teinte des matériaux de couverture se rapprocheront de celles des matériaux traditionnels de la région, à savoir tuile terre cuite de couleur rouge vieilli ou rouge nuancé.

On recherchera pour la toiture une couleur nuancée mais homogène.

Bien évidemment, cette disposition de couleur ne s’applique pas pour les toitures terrasses qui chercheront la plus grande discrétion.

Pour les pergolas, les vérandas et les couvertures des piscines, on pourra aussi travailler avec des matériaux transparents.

L’utilisation limitée d’autres matériaux traditionnels, tels que le zinc ou le cuivre, peut être aussi envisagée.

En cas de pose de capteurs solaires en toiture, celle-ci doit être étudiée de manière à respecter une bonne intégration. L’ensemble des panneaux devra s’intégrer dans une forme géométrique simple en rapport avec celle de la toiture existante.

Ouvertures en toiture

On rappellera que sur les bâtiments traditionnels on ne trouve pas de lucarne en volume sur les toitures (faible pente).

Lorsque nécessaire, les ouvertures en toiture seront intégrées à la pente des toitures. Cellesci doivent se faire discrètes et être composées pour donner une image d’ordonnancement.

LES FACADES

Dans la plupart des cas, les façades des bâtiments anciens (avant 1970) étaient enduites et celles des bâtiments d’habitation plus récents aussi. Dans ce deuxième cas, la gamme des couleurs (souvent liée aux différentes « modes » pavillonnaires) est plus étendue.

Matériaux et couleurs Les façades des bâtiments sont plutôt enduites et, on privilégiera des teintes d’enduits qui chercheront à se rapprocher d’un nuancier de couleurs proche des teintes présentes dans le territoire. Les enduits de couleurs vives, blanches, à gros relief, ainsi que le moellon brut sont interdits.

• Dans le cas de l’inscription dans un site où dominent les bâtiments anciens (avant 1970), Les façades des bâtiments sont enduites. Les teintes des enduits seront en accord avec le nuancier ci-dessous. Le bois en façade peut être utilisé, mais de manière ponctuelle.

Les couleurs utilisées devront se rapprocher de celles du nuancier •

• Dans le cadre de structures bâties hétérogènes ou pavillonnaires, la question de la couleur et des matériaux est moins importante du fait de l’hétérogénéité des aspects et de la succession des « modes architecturales » qui a accompagné le développement du pavillonnaire. On sera donc plus libre au niveau des teintes qui seront en accord avec le nuancier ci-dessous

Les couleurs utilisées devront se rapprocher de celles du nuancier

OUVERTURES ET MENUISERIES Les percements seront composés de manière simple et sont ordonnancés ;

Dans le cas de l’inscription dans un site où dominent les bâtiments anciens (avant 1970), on s’inspirera des ouvertures existantes (sur le bâtiment ou sur des bâtiments proches) pour éviter de recréer de nouveaux types d’ouverture dans le site. Les proportions sont plutôt en hauteur (à l’exception des fenêtres de comble ou grenier qui peuvent être de proportion sensiblement carrée).

Volets et volets-roulants Dans tous les cas, les coffres de volet roulant ne doivent pas être visibles. Dans le cas de l’inscription dans un site où dominent les bâtiments anciens (avant 1970), la pose de volet bois extérieur peut être imposée pour respecter une continuité à ce niveau.

Couleur des menuiseries

Les couleurs utilisées devront se rapprocher de celles du nuancier

CLOTURES Clôtures sur limites séparatives : Les clôtures doivent respecter une hauteur maximum de 1,8 mètres.

Clôtures en limite d’emprise publique : En limite d’emprises publiques, les clôtures doivent respecter une hauteur maximum de 1,5 mètres. Elles doivent être présenter l’aspect :

• D’une haie végétale d’essences locales doublée ou non d’un grillage • D’un grillage ou treillis soudé • D’un muret d’une hauteur maximum de 60 cm., pouvant être doublé d’une haie

avec, ou non, grillage intégré.

Dans le cas de l’inscription dans un site où dominent les bâtiments anciens (avant 1970), elles peuvent présenter un aspect différent pour s’inscrire dans la continuité de clôtures déjà existantes.

PRISE EN COMPTE DE LA FONCTION DU BÂTIMENT Equipements public ou d’intérêt collectif

Dans le cas d’une réhabilitation pour un usage d’équipement collectif ou public, il peut être autorisé une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de ces principes.

Bâtiments à usage d’activités Dans le cas d’une réhabilitation pour des bâtiments d’activité, il peut être imaginé une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de ces principes. Toutefois, l’inscription dans le site jouera ici un rôle important :

• Dans le cas de l’inscription dans un site où dominent les bâtiments anciens (avant 1970), l’aménagement du bâtiment respectera les principes énoncés précédemment pour la réhabilitation des bâtiments anciens. Une souplesse pourra être admises pour ce qui est de la « devanture » pouvant être nécessaire à l’exercice d’une activité de commerce ou de service. De même, Une souplesse pourra être admise pour des éléments qui relèvent d’une nécessité technique liée à l’activité en particulier au niveau des dimensions des ouvertures (portes sectionales) mais qui pourront s’accompagner de prescription en termes d’aspect et de teinte.

• Dans le cadre de structures bâties hétérogènes ou pavillonnaires, il peut être imaginé une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de ces principes.

Bâtiments à usage agricole

Dans le cas de bâtiments à usage agricole, , il peut être imaginé une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de ces principes pour prendre en compte la dimension fonctionnelle et économique du projet.

De plus, au niveau des toitures pour les bâtiments présentant un volume important il sera plutôt préféré des toitures plates ou à faible pente pour limiter l’impact des toitures dans le paysage. La couleur des toitures cherchera, soit à rappeler celle des toitures traditionnelles (rouge brun), soit à se faire la plus discrète possible (grise). En tout cas elle devra éviter les effets de brillance (cette notion de « brillance » ne s’applique pas en cas de toiture vitrée ou en cas d’installation de panneaux photovoltaïques).

Il est rappelé que les clôtures agricoles ne sont pas soumises à déclaration préalable (article R421-2 du code de l’urbanisme).

Petites constructions a usage d’hébergement de loisirs atypiques

Dans le cas de construction de taille limitée à usage d’hébergement de loisirs atypique, il peut être imaginé une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de ces principes pour prendre en compte la spécificité de l’offre d’hébergement : yourte, cabane dans les arbres, roulottes...

ARTICLE 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE

PERFORMANCES

ENERGETIQUES

ET

ENVIRONNEMENTALE

TOUTES ZONES

Réhabilitation En s’attachant à la préservation de l’image patrimoniale et architecturale du bâti ancien, qui demeure un objectif prioritaire,

• Les projets de réhabilitation favoriseront la sobriété énergétique et éventuellement le recours aux énergies renouvelables

• Les constructions nouvelles privilégieront une orientation et une volumétrie mettant en œuvre une approche bioclimatique et basse consommation du bâtiment

• La mise en œuvre de dispositifs de production d’énergie renouvelable est recommandée ;

Récupération des eaux pluviales Dans le cas où le projet de construction entraine la création d’une nouvelle surface de toiture de plus de 60 m2, il est obligatoire de prévoir un volume de stockage minimum de 1 m 3 pour la récupération et le stockage des eaux de toiture. L’aménagement de ce stockage devra être conçu de sorte qu’il évite le développement de gîtes larvaires favorables à la prolifération du moustique tigre.

Règlement – 4 Février 2026

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : S 11 ET 12 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Règlement – 4 Février 2026

Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 11 et 12, à savoir : • Article 11 – Caractéristiques architecturales des façades et toiture, ainsi que les clôtures • Article 12 – Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

DEFINITIONS GENERALES

REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME

Les dispositions de l’article R111-27 demeurent applicables :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés dans l’article 11 ci-après. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier d'une recherche manifeste de qualité architecturale et d'insertion harmonieuse dans le site.

BATIMENTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19:

Les bâtiments repérés au titre de l’article L151-19 pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural, peuvent faire l’objet de prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration, comme indiqué dans le cahier des éléments repérés au titre de l’article L151-19» (pièce 4f du présent dossier de PLU).

Article L151-19:

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Article R421-23: Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…)

h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ;

De manière générale, toute intervention sur un bâtiment devra prendre en compte le site dans lequel s’inscrit le bâtiment et la fonction du bâtiment. L’objectif est de viser à la préservation de l’image patrimoniale et architecturale du bâti ancien.

OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

En s’attachant à la préservation de l’image patrimoniale et architecturale du bâti ancien, qui demeure un objectif prioritaire,

• les projets de réhabilitation favoriseront la sobriété énergétique et éventuellement le recours aux énergies renouvelables

• les constructions nouvelles privilégieront une orientation et une volumétrie mettant en œuvre une approche bioclimatique et basse consommation du bâtiment

• la mise en œuvre de dispositifs de production d’énergie renouvelable est recommandée ;

Par ailleurs, il est recommandé de prévoir la récupération et le stockage des eaux de toiture pour des usages d’arrosage, de lavage ou d’abreuvage.

Article L111-16 – Performances environnementales et énergétiques :

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Article R111-23 – Performances environnementales et énergétiques:

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

REVISION DU PLU DE MEILLONNAS – APPROBATION

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS POUR L’ASPECT DES BÂTIMENTS

LA STRUCTURE URBAINE HERITEE DE L’HISTOIRE

Jusque dans les années 1970, la structure urbaine de Meillonnas est constituée d’un centre bourg comprenant 4 éléments (La cité et ses trois faubourgs) ; un hameau dense, Sanciat ; un hameau peu dense, La Raza et des écarts relativement nombreux.

LA RAZA

Le Potey Le Molard

Egratay MEILLONNAS

SANCIAT

Photo aérienne de 1970 (source géoportail)

Les bâtiments existants sont des bâtiments anciens en pierre maçonnés avec couverture en tuile. Les bâtiments de la « cité » autour de l’église, à proximité du château sont plus

élaborés et présentent plus de décor, mais on peut noter globalement une certaine homogénéité de matériaux, volumes et couleurs…

La « cité »

Le faubourg de Potey

A partir des années 1970, un développement important va se faire sous forme pavillonnaire.

La structure urbaine d’avant 1970 apparait en orange

Ce développement est très fort autour du centre et à La Raza. Il l’est un peu moins sur Sanciat.

Quoique relevant de la forme « pavillonnaire », les bâtiments qui vont être construits pendant ces cinquante dernières années vont suivre les « modes architecturales » diverses qui affectent la maison individuelle (du gros pavillon carré avec pièces de vie à l’étage, aux maisons blanches et gris à toiture plate des années 2020…) proposant une grande hétérogénéité de forme.

PRINCIPES GENERAUX POUR L’ORGANISATION DISPOSITIONS CONCERNANT LES BÂTIMENTS

DES

L’Orientation d’Aménagement « Patrimoine » propose pour l’approche de la question de l’aspect extérieur des bâtiments une démarche qui prend en compte trois éléments qu’il faut combiner pour bien définir les prescriptions applicables à un bâtiment ou un projet de bâtiment.

En effet, elle ne vise pas à définir ce qui serait « beau » en architecture mais à permettre de préserver des ensembles formés par des bâtiments dans un site et dans un ensemble social et qui font sens pour ceux qui y habitent.

Ainsi l’approche proposée pour définir les principes pour les aspects des bâtiments propose de faire une différence entre le cas de la réhabilitation et celui de la construction nouvelle, en suivant les démarches décrites ci-dessous :

REHABILITATION

PRINCIPES GENERAUX

La réhabilitation peut toucher des bâtiments d’âge et de type différents : il peut s’agir de bâtiments anciens de nature urbaine ou rurale, ou de bâtiments plus récents de type pavillonnaire, c’est-à-dire représentant les diverses modes pavillonnaires qui ont marqué la fin du XXe siècle, jusqu’à aujourd’hui.

Dans tous les cas, un premier principe général est le respect du bâtiment et de son aspect. Si l’on doit le modifier ou prévoir une extension, il faut le faire en prenant en compte les volumes, la hauteur, la composition générale du bâtiment de sorte que l’extension ne soit pas un « ajout » mais bien une prolongation ou en enrichissement du bâtiment existant.

On veillera dans tous les cas aux proportions des ouvertures, à l’aspect des toitures et des façades.

Ce principe de respect du bâtiment ne doit pas être compris comme une règle de « mimétisme ». Il ne s’agit pas de reproduire ce qui a été fait avant, mais de s’en inspirer en conservant une partie des éléments constitutifs de l’identité du bâtiment existant. On peut ainsi prévoir une extension qui respecterait la volumétrie de l’existant mais proposerait des matériaux différents ou, à l’inverse, qui en respecterait les matériaux et les couleurs mais qui serait différent en volumétrie.

Bien sûr, cette question du respect du bâtiment dépend aussi de l’enjeu patrimonial qu’il peut représenter pour la collectivité. Ainsi, on peut penser que l’enjeu n’est pas le même dans le cas de la réhabilitation d’un bâtiment ancien typé, d’un bâtiment ancien relativement neutre et d’un pavillon plus récent.

Ainsi, on veillera plus particulièrement à respecter les aspects existants pour les bâtiments les plus anciens (avant 1970) qui, même si leur l’intérêt patrimonial n’a pas été jugé assez fort pour être repérés au titre de l’article L151-19, n’en constituent pas moins des marqueurs de l’histoire du territoire jusqu’avant la grande vague d’urbanisation périurbaine et pavillonnaire de la fin du XXe siècle.

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : S 13 A 15 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES

ESPACES NON BATIS

Règlement – 4 Février 2026

Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 13, 14 et 15, à savoir : • Article 13 – Surfaces non imperméabilisées – Espaces libres et plantations • Article 14 – Règles pour les continuités écologiques • Article 15 – Gestion des eaux pluviales et de ruissellement

DEFINITIONS GENERALES

ZONES HUMIDES

Les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». (Art. L.211-1 du code de l’environnement).

MARES

Les mares doivent être préservées et, autant que faire se peut, remises en valeur. Si une destruction est absolument indispensable pour des raisons fonctionnelles d’aménagement, la disparition de la mare doit obligatoirement être compensée en prenant en compte l’ensemble fonctionnel écologique à l’intérieur duquel elle se trouve.

HAIES ET BOISEMENTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE l151623 DU CODE DE L’URBANISME

Les haies et boisements repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme (figurant sur le plan de zonage) font l’objet de prescriptions.

Article L151-23 :

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

Article R421-23 :

Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :

(…)

h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de

l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.

ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu’ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L 113-2 du Code de l’Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.

ARTICLE 13 – SURFACES NON IMPERMEABILISEES – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Limitation de l’imperméabilisation et Coefficient de Pleine Terre

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupation et utilisation du sol interdites

Pour les constructions

Pour les constructions à destination de « Exploitation agricole et forestière », sont interdites celles à sous-destination de :

• Exploitation agricole

Pour les constructions à destination de « Commerce et activités de service », est interdit celle à sous-destination du :

• Artisanat – commerce de détail • Restauration, sauf dans le secteur Nc • Commerce de gros • Activités de services avec clientèle, sauf dans le secteur Nc • Hôtel, • Autres hébergements touristiques, sauf dans le secteur Nc • Cinéma

Pour les constructions à destination de « Equipements d’intérêt collectif et services publics », sont interdites celles à sous-destination de :

• Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale • Salles d'art et de spectacle • Equipements sportifs, • Lieux de culte • Autres équipements recevant du public, sauf en Npu

Pour les constructions à destination de « Autres activités des secteurs secondaires et tertiaire », sont interdites celles à sous-destination de :

• Industrie • Entrepôt • Bureau • Centre de congrès et d’exposition • Cuisine dédiée à la vente en ligne

Pour les aménagements

• Création ou agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village vacances classé en hébergement léger,

• Aménagement d’un terrain pour la pratique des sports et loisirs motorisés, • Aménagement d’un golf, • Aménagement d’un parc d’attraction ou d’une aire de jeux et de sports, sauf en Nc • Aires de stationnement, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou

de résidences mobiles de loisirs, • Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exécution

d’un permis de construire • Les aires d’accueil et terrains familiaux des gens du voyage • L’installation pour une durée supérieure de plus de trois mois par an d’une caravane

Article 2 - Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Pour les constructions à destination de « Habitation », sont admises sous conditions celles à sous-destination de :

Logement - Hébergement Seules sont autorisées :

L’extension des bâtiments d'habitation existants sous réserve des conditions suivantes:

• Que l’emprise au sol de l’habitation existante soit supérieure à 50 m2 ; • Qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du

site ; • Que les extensions ne dépassent pas 50% de la surface de plancher de

l’habitation à étendre avant l’approbation du PLU, et que la surface de plancher totale après extension ne dépasse pas 250 m2.

Les annexes aux habitations existantes sous réserve des conditions suivantes :

• Qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;

• Que l’emprise au sol cumulée des annexes créées après l’approbation du PLU (hors piscine) ne dépasse pas 50 m2.

• Qu’elles se situent à moins de 30 mètres du bâtiment principal ; • Que leur hauteur à l’égout du toit ne dépasse pas 3 m.

De plus, dans le secteur Nc, l’aménagement de bâtiments existants, avec ou sans changement de destination, pour les destinations « restauration », « activité de service avec clientèle », « autres hébergement touristiques » est possible sous réserve des conditions suivantes :

Sont autorisées

L’extension et les annexes des bâtiments existants sous réserve des conditions suivantes :

• L’extension des constructions existantes sont autorisées dans la mesure où leur emprise globale ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol existante avant l’approbation du PLU

• Les annexes des constructions existantes sont autorisées dans la mesure où leur emprise au sol cumulée ne dépasse pas 50 m2.

• La hauteur maximum des extensions est celle du bâtiment existant (hors éléments techniques ponctuels)

• La hauteur maximum des annexes est de 3.5 mètres à l’égout du toit (hors éléments techniques ponctuels)

Les constructions nouvelles, sous réserve des conditions suivantes :

• L’emprise au sol cumulée des bâtiments ne pourra dépasser 200 m2 • La hauteur maximum est de 3 mètres à l’égout du toit (hors éléments

techniques ponctuels)

Pour les constructions à destination de « Équipement d'intérêt collectif et services publics», sont admises sous conditions celles à sous-destination de :

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées

Ils sont autorisés ès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

De plus, dans le secteur Np, les constructions à destination « Habitation» est possible sous réserve des conditions suivantes :

Logement - Hébergement

Seules sont autorisées :

Les annexes aux habitations existantes sous réserve des conditions suivantes :

• Qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;

• Que l’emprise au sol cumulée des annexes créées après l’approbation du PLU (hors piscine) ne dépasse pas 50 m2.

• Qu’elles se situent à moins de 30 mètres du bâtiment principal ; • Que leur hauteur à l’égout du toit ne dépasse pas 3 m.

De plus, dans le secteur Npu, les constructions à destination « Equipements sportifs » et « Autres équipements recevant du public » est possible sous réserve des conditions suivantes :

Sous réserve qu’elles soient liées et nécessaires au fonctionnement d’un parc urbain de plein air. Les constructions nouvelles sont autorisées sous réserve des conditions suivantes :

• L’emprise au sol cumulée des bâtiments ne pourra dépasser 200 m2 • La hauteur maximum est de 3 mètres à l’égout du toit (hors éléments

techniques ponctuels)

Changements de destination Les bâtiments repérés sur le plan de zonage comme pouvant changer de destination le peuvent vers une sous destination « logement » ou « hébergement ». Pour chaque bâtiment repéré il ne peut être autorisé un changement de destination vers l’habitat que jusqu’à un maximum de 250 m2 de surface de plancher

RAPPEL : Les constructions autorisées, avec ou sans condition, au titre des articles 1 et 2 doivent aussi répondre aux autres prescriptions de l’ensemble du présent règlement.

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement Commerce - activités de service Artisanat - Commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de service avec clientèle

Hotel Autres hébergements touristiques

Cinéma Équipement d'intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Locaux techniques et industriels

des administrations publiques et assimilées Établissement d'enseignement, de santé et d'action

sociale Salles d'art et de spectacle

Équipements sportifs Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

N ADMIS SOUS

AUTORISÉS CONDITIONS

en Nc en Nc en Nc

en Npu

Industrie

Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente ligne

Règlement – 4 Février 2026

ARTICLES 3 A 5 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Règlement – 4 Février 2026

Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 3, 4 et 5, à savoir : • Article 3 – Desserte par les voiries publiques ou privées • Article 4 – Desserte par les réseaux • Article 5 – Infrastructure et réseaux de télécommunication

DEFINITIONS GENERALES

ABSENCE DE RESEAUX

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : S 6 A 10 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Règlement – 4 Février 2026

Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 6, 7, 8, 9 et 10, à savoir : • Article 6 – Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques • Article 7 – Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives • Article 8 – Implantation des constructions sur un même tènement • Article 9 – Emprise au sol • Article 10 – Hauteur des constructions

DEFINITIONS GENERALES

Règle générale de recul par rapport aux cours d’eau

Sur les cours d’eau, un franc bord inconstructible de 10 mètres à partir du haut des berges devra être respecté. Ce recul peut ne pas s’appliquer dans le cas de l’extension de bâtiments déjà existants et implantés à moins de 10 mètres du haut des berges. Dans ce cas, le recul minimal sera celui du bâtiment existant.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Définition du lexique national de l’urbanisme L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : FOSSE D’ECOULEMENT ET PERMISSION DE VOIRIE

Lorsque cela est rendu nécessaire par la présence d’un fossé d’écoulement en limite de propriété avec le domaine public, il revient au bénéficiaire de l’autorisation d’assurer l’accès à la parcelle, en aménageant le franchissement dudit fossé par busage. Au préalable, le propriétaire devra solliciter, auprès de l’autorité compétente, une permission de voirie pour occupation du domaine public.

ARTICLE 3 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Accès

POUR TOUTES LES ZONES

L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers de voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou l’autre voie. Le concessionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement.

Dans l’intérêt de la sécurité des usagers, il pourra être demandé que le portail d’accès automobile soit aménagé de façon à ce que les véhicules devant stationner avant de le franchir puissent le faire sans empiéter sur le domaine public (ce point pourra être apprécié en fonction de la fréquentation de la voie, de la visibilité au niveau de l’accès, de la largeur du bs coté, de l’orientation du portail par rapport à la voie…)

De plus pour la zone Ui

Aucun accès direct des constructions n’est autorisé sur la RD52F

Voirie

POUR TOUTES LES ZONES

Les voies nouvelles internes aux opérations de construction doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Pour toute voie ouverte à la circulation automobile, la largeur de la chaussée doit être adaptée à l’importance de l’opération.

De plus pour les zones UA et UAh

Toute voie nouvelle créée doit disposer d’une plate-forme d’une largeur minimum de 4 m.

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 1 – Absence de réseaux : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des trav

. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Alimentation en eau potable

POUR TOUTES LES ZONES

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.

L’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages industriels et agricoles, à l’exclusion des usages sanitaires et de l’alimentation humaine. La création et l’utilisation de l’eau d’un puits ou d’un forage sont soumises à déclaration ou autorisation selon les réglementations en vigueur.

Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la règlementation en vigueur.

Assainissement des eaux usées

POUR TOUTES LES ZONES

Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux dispositions règlementaires en vigueur est admis. Il sera réalisé en fonction de l’étude du zonage d’assainissement, et devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

L’évacuation des eaux usées d’origine autre que domestique dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau et devra éventuellement être assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

Electricité, télécommunication et autres réseaux cablés

POUR TOUTES LES ZONES

Les extensions, branchements et raccordements aux réseaux publics seront réalisés en souterrain lorsque lesdits réseaux publics existent eux-mêmes en souterrain.

Les réseaux doivent être établis en souterrain dans les opérations d’ensemble.

Défense incendie

POUR TOUTES LES ZONES

Les constructions, travaux, ouvrages ou installations ne peuvent être autorisés que s’ils disposent des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie.

La défense extérieure contre l’incendie désigne l’ensemble des points d’eau incendie publics et privés nécessaires pour maîtriser un incendie et éviter sa propagation aux constructions voisines. Elle permet d’atteindre un objectif de sécurité en garantissant l’adéquation des capacités en eaux mobilisables aux risques d’incendie évalués.

Les points d’eau incendie sont des ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. Ce terme désigne des solutions diverses voire complémentaires tels que bouches ou poteaux d’incendie, réserves d’eau naturelles (cours d’eau, mares, étangs, retenues d’eau), réserves d’eau aériennes (citernes, bâches…) ou enterrées. Ces solutions doivent être agréées par les services de secours.

ARTICLE 5 - INFRASTRUCTURE ET RESEAU DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE

POUR TOUTES LES ZONES

Les aménagements doivent prévoir la mise en place de fourreaux afin d’assurer la desserte par des réseaux de communication électronique de l’ensemble des bâtiments projetés ou réhabilités.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Meillonnas fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.