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Edifiable

Zone UBZone urbaine à Meillonnas

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone UB, 3 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 15 rubriques

Rubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupation et utilisation du sol interdites

Pour les constructions Pour les constructions à destination de « Exploitation agricole et forestière », sont interdites celles à sous-destination de :

  • Exploitation agricole
  • Exploitation forestière

Pour les constructions à destination de « Commerce et activités de service », est interdit celle à sous-destination du :

  • Commerce de gros

Pour les constructions à destination de « Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire », est interdit celle à sous-destination de :

  • Cuisine dédiée à la vente en ligne

Pour les aménagements

  • Création ou agrandissement d’un terrain de camping,
  • Création ou agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village vacances classé en hébergement léger,
  • Aménagement d’un terrain pour la pratique des sports et loisirs motorisés,
  • Aménagement d’un golf,
  • Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un permis de construire
  • Les aires d’accueil et terrains familiaux des gens du voyage
  • L’installation pour une durée supérieure de plus de trois mois par an d’une caravane

Article 2 - Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Pour les constructions à destination de « Commerce et activité de service », sont admises sous conditions celles à sous-destination de :

Activité de service avec clientèle A condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants.

Pour les constructions à destination de « Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaires », sont admises sous conditions celles à sous-destination de :

Industrie – Entrepôts – Centre de congrès et d’exposition A condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants.

Aménagement d’un parc d’attraction ou d’une aire de jeux et de sports, Ils sont autorisés dans la mesure où ils s’intègrent à la fonction urbaine de centre bourg.

RAPPEL : Les constructions autorisées, avec ou sans condition, au titre des articles 1 et 2 doivent aussi répondre aux autres prescriptions de l’ensemble du présent règlement.

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement Commerce - activités de service Artisanat - Commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de service avec clientèle

Hotel Autres hébergements touristiques

Cinéma Équipement d'intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacle

Équipements sportifs Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

UB Admis sous autorisés conditions

Industrie

Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente ligne

Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Toutes zones

Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés.

Rubrique UB 8Stationnement

Intitulé du document : Aires de Stationnement

Les aires de stationnement doivent comporter des plantations à raison d’une densité d’un arbre pour 5 places de stationnements.

Obligation d’espaces collectifs dans les ensembles d’habitation Dans les ensembles d'habitations (à partir de 3 logements ou de 3 lots), il est exigé des espaces collectifs (aires de jeux, espaces récréatifs et espaces libres plantés…) autres que les voies de desserte, voies piétonnières ou cyclables et autres que les stationnements, à raison d’au moins 10 % de la surface totale de l'opération. Ces espaces collectifs seront plantés et seront de préférence, traités en allées ou promenades plantées le long des voies de desserte. Les bassins de rétention peuvent faire partie de ce pourcentage s’ils sont plantés et intégrés dans un espace paysagé.

Végétalisation des ouvrages de rétention Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager et seront végétalisés.

De plus pour la ZONE UX

Les espaces de stockage extérieurs seront dissimulés par leur intégration dans la conception du projet (masque végétal, bardage bois...) ou positionnés à l’arrière du bâti si l’espace est non visible depuis l’espace public.

Article 14 – regles pour les continuites ecologiques

Toutes zones

L151-23

Les haies et boisements repérées au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme (figurant sur le plan de zonage) doivent être conservées à l’exception des cas suivants :

  • L’abattage d’un arbre repéré est autorisé si son état phytosanitaire représente un risque pour la sécurité des biens et des personnes, à condition qu’il soit remplacé par un plant d’une essence locale. Les arbres « têtards » doivent être impérativement conservés sauf raison phytosanitaire ou raison fonctionnelle précise dans le cadre de l’aménagement.
  • La réduction partielle d’une haie, d’un boisement, d’un alignement ou d’une ripisylve situés sur le tènement concerné par l’aménagement est autorisé si cette destruction est rendue obligatoire par des nécessités techniques (élargissement ou création d’accès) ou par des problèmes phytosanitaires, ou à la suite de phénomènes naturels, ou pour la gestion et la mise en valeur des milieux naturels., et à condition que cette intervention soit la plus limitée possible dans son ampleur et que le projet soit étudié pour prendre en compte les enjeux patrimoniaux et paysagers du site. Cette suppression partielle devra faire l’objet d’une compensation par replantation équivalente du linéaire supprimé. On veillera à ce que cette replantation s’articule avec le maillage de haies existant.
  • Dans le cas de parcs, il est demandé de conserver au maximum la composition du parc existant et les sujets anciens qui la structurent.
  • Dans le cas des grands boisements, ne sont autorisés que des aménagements liés et nécessaires à l’exploitation de ces boisements ou à la gestion et la mise en valeur de l’espace naturel.

La destruction d’un élément repéré au titre du L151-23 est soumise à autorisation.

Les opérations courantes d’entretien ne sont pas concernées.

Pour les zones humides identifiées sur le plan de zonage (inventaire départemental) doivent être strictement préservées. Dans ces zones :

  • Tous travaux de nature à perturber le bon fonctionnement de la zone humide sont interdits (remblai, drainage, affouillement et imperméabilisation des sols) sauf s’ils sont nécessaires à la restauration et à la gestion de la zone humide ;
  • Les équipements et constructions de toute nature sont interdits, sauf les équipements légers et démontables nécessaires à la valorisation des zones auprès du public et aux déplacements doux. Ces équipements doivent être compatibles avec le maintien du caractère humide (ex. sentier sur pilotis).
  • Cette interdiction peut être levée après réalisation d’une étude démontrant l’absence de caractère humide des terrains, selon les critères floristiques et pédologiques définis au sens de l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement ;
  • Elle peut également être levée en l’absence d’alternatives avérée et démontrée pour la réalisation des projets : la séquence ERC (Eviter-Réduire-Compenser) doit être appliquée dans ce cas conformément aux dispositions des documents supracommunaux en vigueur notamment des SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Le porteur de projet doit en premier lieu chercher à réduire les impacts du projet sur la zone humide. La compensation ne peut intervenir qu’en dernier recours. La zone humide détruite est alors compensée à 200% (cf. SDAGE).

Pour les pelouses sèches identifiées sur le plan de zonage (inventaire départemental)

  • Les pelouses sèches calcicoles se caractérisent par la présence d’une végétation assez rase qui se développe sur des sols peu épais et pauvres en éléments nutritifs. Il s’agit de milieux d’une grande richesse écologique. La pérennité de ces milieux et la préservation de leur intérêt pour la flore et la faune passe par le maintien de l'ouverture du milieu … Par conséquent dans les pelouses, seuls peuvent être autorisés les travaux d’entretien, de renaturation, de restauration du milieu. Les aménagements légers y sont autorisés dans la mesure où ils ne compromettent pas l'existence et la pérennité du milieu et sont nécessaires à la gestion ou valorisation des milieux (ex. activité pastorale). Les plantations y sont interdites de même que l'introduction d'espèce exotique envahissante. Tout aménagement pouvant conduire à l'enfrichement et à la fermeture du milieu est proscrit En cas de projet d’intérêt général majeur portant atteinte à tout ou partie d’une pelouse calcicole, la séquence éviter, réduire, compenser devra être mise en œuvre.

Recul par rapport aux cours d’eau Sur les cours d’eau, un franc bord inconstructible de 10 mètres à partir du haut des berges devra être respecté. Ce recul peut ne pas s’appliquer dans le cas de l’extension de bâtiments déjà existants et implantés à moins de 10 mètres du haut des berges. Dans ce cas, le recul minimal sera celui du bâtiment existant.

De plus, dans les Zones A et N

La hauteur ou la nature des clôtures doit être adaptée en fonction de la nécessité de préserver des continuités écologiques (passage libre sous clôture pour la faune ou pour l’écoulement des eaux, obligation de végétalisation, etc.) et les valeurs paysagères. Cela est particulièrement vrai pour les zones A et N dans lesquelles il est recommandé que les grillages utilisés comportent des mailles larges favorables aux continuités écologiques de la petite faune terrestre ou, que dans le cas de muret ou autre élément infranchissable, des passages soient laissés.

Article 15 – gestion des eaux pluviales

Des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les eaux pluviales seront :

  • de façon privilégiée : absorbées sur le terrain,
  • dans les cas (nature des sols et intensité de pluie) où l’infiltration à la parcelle n’est pas réalisable techniquement : dirigées, après rétention, vers un déversoir désigné par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.

Des ouvrages visant à stocker et infiltrer tout ou partie des eaux pluviales, à limiter les volumes et le débit des eaux pluviales rejetées au réseau ou au milieu naturel pourront être imposés. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales lorsqu’ils sont en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et d’arbustes.

Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système d’infiltration ou de rétention) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Règlement – 4 Février 2026

Articles 16 – stationnement

Règlement – 4 Février 2026

Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 13, 14 et 15, à savoir :

Definitions generales stationnement des vehicules

Article L151-31 – Stationnement pour véhicules électriques : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret ;

Article L151-33 – Stationnement pour véhicules électriques : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Article L151-35 – Limitation du nombre de places de stationnement exigibles : Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

1° à 3° de l'article L. 151-34 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.

Règlement – 4 Février 2026

Article 16 stationnements

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Février 2026

Révision du PLU

Approbation

4c. Règlement

Meillonnas

PROCEDURE Révision du PLU prescrite le

Projet approuvé par délibération du conseil municipal le

DATE 9 juillet 2021 4 Février 2026

Rédaction : Richard BENOIT Cartographie : Étienne POULACHON

Agence Mosaïque Environnement 111 rue du 1er Mars 1943 - 69100 Villeurbanne tél. 04.78.03.18.18 - fax 04.78.03.71.51 agence@mosaique-environnement.com - www.mosaique-environnement.com SCOP à capital variable – RCS 418 353 439 LYON

Dispositions generales

Règlement – 4 Février 2026

Préambule

Revision du PLU de meillonnas – approbation

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L151-8 à L151-42 et R151-9 à R151-50 du Code de l'Urbanisme.

Le règlement est opposable à toute construction nouvelle ou tout aménagement de construction existante, ainsi qu’aux aménagements et autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de MEILLONNAS.

Portee respective du reglement a l’egard d’autres legislations relatives à l’occupation des sols

Conformément à l’article R111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions des articles R. 1113, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme.

Servitude d’utilité publique Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

  • les servitudes d’utilité publique annexées au présent dossier de PLU,

Patrimoine archéologique

En application des articles L153-14 et R151-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Auvergne-Rhône-Alpes – Service Régional de l’archéologie ;

L’article R 523-1 du code du patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R 523-8 du même code, « (…) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Assainissement collectif

L’article L.133-1 du code de la santé publique qui oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois la commune peut accorder une prolongation du délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l’objet d’un permis de construire datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’installations réglementaires d’assainissement non collectif.

Division du territoire en zone

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n°3 du dossier.

Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.

1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants, sont :

  • La zone UA : centre ancien de Meillonnas
  • La zone UAh : Centre ancien de Sanciat ;
  • La zone UB : Zone à dominante pavillonnaire périphérique au centre ancien de Meillonnas ;
  • La zone UBe : Zone à dominante pavillonnaire éloignée du centre ancien de Meillonnas ;
  • La zone Und : Zone de hameau non densifiable ;
  • La zone UE : zone réservée à des équipements ;
  • La zone UX : zone réservée à l’accueil d’activités

2. Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants, sont :

  • La zone 1AU : zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation sur le centre bourg de Meillonnas
  • La zone 1AUX ; zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation réservée à l’accueil d’activités

3. La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérés au plan par l’indice correspondant est :

  • La zone A, correspond à des zones naturelles qu’il convient de protéger en raison, de richesses naturelles, notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. Elle comprend :
  • Un STECAL Ax, identifiant une zone où est implantée une activité non agricole existante

4. Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérés au plan par les indices correspondants sont :

  • La zone N, correspond des zones naturelles et/ou forestières, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend :
  • Un STECAL Nc correspondant au camping et à un étang de loisirs,
  • Un secteur Np, pour la protection paysagère du cœur vert de Meillonnas
  • Un secteur Npu, correspondant à des parcs urbains au cœur de Meillonnas

Les plans de zonage comportent aussi :

  • Des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.123.17 du Code de l’Urbanisme.
  • Des secteurs où s’appliquent des Orientations d’Aménagement et de Programmation
  • Des éléments ponctuels repérés au titre de l’article L151-23° du code de l’urbanisme qui doivent être préservés dans leur intégrité et éventuellement mis en valeur par le biais d’aménagement. De plus, les occupations et utilisations du sol admises, à proximité de ces sites, ne devront pas porter préjudice à la qualité écologique de ces éléments et ne pas impacter leur visibilité.
  • Des éléments bâtis repérés au titre de l’article L151-19°, qui doivent être préservés et éventuellement mis en valeur par le biais d’aménagement. Les modalités de préservation de ces éléments sont décrites dans le document suivant du PLU « 4c - Cahier des L151-19 ». De plus, les occupations et utilisations du sol admises, à proximité de ces sites, ne devront pas porter préjudice à la qualité urbaine, patrimoniale et architecturale de ces éléments bâtis et surtout ne pas impacter leur visibilité.
  • En zone A et en zone N, des bâtiments repérés pour lesquels le changement de destination est autorisé.

Rappel du droit des tiers

Il est rappelé que les autorisations au titre du droit des sols (Permis de construire, Déclaration de travaux) sont délivrées sur la base des règles d’urbanisme et toujours sous réserve de l’application du droit des tiers.

Organisation du reglement

Le règlement s’organise autour de deux grandes parties :

-

Dispositions generales applicables a toutes les zones

-

Dispositions par article

Il est accompagné en annexe d’un glossaire.

Dispositions générales applicables à toutes les zones

Les éléments suivants constituent le règlement du PLU de la commune de MEILLONNAS ; Ont été ajoutés, pour information, des extraits du code de l’urbanisme en vigueur au moment de l’étude du PLU. Ces extraits apparaissent encadrés et avec un fond grisé.

Code de l’urbanisme – Juin 2025

Article L152-3 – Adaptations mineures : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; » Article L152-4 – Dérogation : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. »

Dispositions particulieres qui s’imposent au territoire de la commune

Les servitudes d’utilité publiques Le territoire de la commune est concerné par les servitudes d’utilité publique suivantes :

AC1 : Servitudes de protection des monuments historiques classés ou inscrits ; I1 : Servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation autour des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques et de certaines canalisations de distribution de gaz. I3 : Servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients présentés par les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques. I4 : Servitudes d'utilité publique relatives aux ouvrages de transports et de distribution d’électricité.

T4 : Servitudes relatives à l’aéronautique de balisage ; T5 : Servitudes relatives à l’aéronautique de dégagement

Chacune de ses servitudes est décrite plus précisément en annexe du présent dossier de PLU.

Aléa sismique La commune est classée en zone “3”, dite de sismicité “modérée”. Elle est soumise aux règles de construction correspondantes.

Retrait/gonflement des argiles Le BRGM qualifie de “moyen”, l’exposition au “retrait/gonflement des argiles” pour votre territoire communal.

Règlement – 4 Février 2026

Articles 1 et 2 - destination des constructions usage des sols et nature d’activite

Règlement – 4 Février 2026

Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 1 et 2, à savoir :

  • Article 1 - Occupation et utilisation du sol interdites
  • Article 2 - Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Définitions générales

Constructions – destination / sous-destination

Le Code de l’Urbanisme détermine la liste des destinations et sous destinations qui peuvent être règlementées. Il est prévu que la définition de ces destinations et sous destination soit précisée au sein d’un lexique national. Ce lexique a été défini par Arrêté ministériel du 10 novembre 2016 modifié par l’arrêté du 22 mars 2023. Sur la base de ce dernier, la définition des destinations et sous destinations retenu par le PLU est précisée comme suit :

Exploitations agricoles et forestières : La sous-destination “ exploitation agricole ” recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production La sous-destination " exploitation forestière " recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Habitation : La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Commerce et activité de service La sous-destination “ artisanat et commerce de détail ” recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

La sous-destination “ restauration ” recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.

La sous-destination commerce de gros recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination activité de service avec accueil d'une clientèle recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination “ hôtels ” recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

La sous-destination “ autres hébergements touristiques ” recouvre les constructions, autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

La sous-destination cinéma recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

Equipements d’intérêt collectif et service public

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination “ lieux de culte ” recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux ;

La sous-destination " autres équipements recevant du public " recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination " Equipement d'intérêt collectif et services publics ". Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire La sous-destination “ industrie ” recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination “ entrepôt ” recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. La sous-destination “ bureau ” recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. La sous-destination " centre de congrès et d'exposition " recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. La sous-destination “ cuisine dédiée à la vente en ligne ” recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

Chambre d’hôtes et gîtes

La chambre d’hôte ne constitue en fait qu’un accessoire d’une construction principale. À ce titre, elle est régie par le deuxième alinéa de l’article R. 151-29 du Code de l’urbanisme qui prévoit que : « Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le local principal. » Afin de préciser à quelle destination principale se rattache la chambre d’hôte, la fiche technique du ministère chargé de la ville et du logement, précise que c’est la définition donnée par le code du tourisme qui doit être retenue. Le code du tourisme précise que les chambres d’hôtes « sont des chambres meublées situées chez l’habitant » (art. L. 324-3) et qu’elles sont limitées « à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d’accueil de quinze personnes. L’accueil est assuré par l’habitant. » (art. D. 32413). La même règle s’applique pour les gîtes accueillant moins de 15 personnes.

Amenagement

Le Code de l’Urbanisme détermine aussi, hors constructions, les aménagements et utilisations du sol devant faire l’objet d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable. L’interdiction de certains de ces aménagements peut être prévu dans certaines zones du PLU :

  • Création ou agrandissement d’un terrain de camping,
  • Création ou agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village vacances classé en hébergement léger, * Aménagement d’un terrain pour la pratique des sports et loisirs motorisés, * Aménagement d’un parc d’attraction ou d’une aire de jeux et de sports, * Aménagement d’un golf, * Aires de stationnement, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, * Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un permis de construire * Les aires d’accueil et terrains familiaux des gens du voyage * L’installation pour une durée supérieure de plus de trois mois par an d’une caravane

Rehabilitation d’un batiment en ruine

Article L 111-23 – Bâtiments pouvant être réhabilités : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ;

Reconstruction

Article L 111-15 – Reconstruction d’un bâtiment détruit : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ;

Mixite sociale en zone urbaine

Article L151-15 du code de l’urbanisme : Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Article L302-5 IV du code de lla construction et de l’habitation : IV. – Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :

1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 831-1 ; 2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ; 3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu'au 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ;

4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 831-1 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret ; 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d'accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme ; 6° Les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l'article L. 365-4 du présent code pour exercer des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, sous réserve que le loyer pratiqué au mètre carré par l'association soit inférieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé du logement.

Constructions existantes dont la destination n’est pas autorisee par le reglement de la zone

Dans le cas de constructions existantes dont la destination n’est pas autorisée par le règlement de la zone, il ne peut être autorisé que des aménagements sans extension ni modification des volumes existants.

Les 3 autres zones de Meillonnas

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Meillonnas, approuvé le 27/08/2026, 3 rubriques pour la zone UB.

Secteur du plan : UBe.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.