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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Les constructions, parties de construction, extensions et installations doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 m par rapport à la rive des cours d'eau identifiés au règlement graphique.
Sommaire

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 77 rubriques

Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols et natures

d'activité

1 - Occupations ou utilisations du sol

Pour les nouvelles constructions, les extensions de constructions existantes et changement de destination, les destinations et sous-destinations autorisés sont déclinées par zone dans le tableau ci-dessous :

Sous-destination A, AP, Ae Ah, Ag Aa At

Autorisé sous

Habitation Logement Autorisé Autorisé Autorisé condition sous

Hébergement condition sous sous Interdit

Artisanat & Commerce de détail Interdit

Restauration Interdit condition condition

Commerce de gros Interdit

Activités de service avec accueil d’une clientèle Interdit Interdit Interdit Interdit

Hôtels Autorisé sous

Autres hébergements touristiques Interdit Interdit Interdit condition

Cinéma Interdit Interdit

Commerce et activités de Interdit Interdit Interdit Autorisé sous service Interdit Interdit condition

Interdit Interdit Interdit

Interdit Interdit Interdit

Interdit Interdit Interdit

Interdit Interdit Interdit

Sous-destination A, AP, Ae Ah, Ag Aa At

Autres activités des secteurs Industrie Interdit Interdit Autorisé Interdit primaire, secondaire ou tertiaire sous

Entrepôt Interdit Interdit condition Interdit

Interdit

Bureau Interdit Interdit Autorisé Interdit

Centre de congrès et d’exposition Interdit Interdit sous Interdit

Cuisine dédiée à la vente en ligne Interdit condition Interdit

Interdit Interdit

Interdit

Interdit Autorisé sous

condition

Équipements d’ intérêt collectif Locaux et bureaux accueillant du public des administrations Interdit Interdit Interdit Interdit et services publics publiques et assimilés Interdit

Interdit

Locaux techniques et industriels des administrations publiques Autorisé Autorisé Autorisé Interdit et assimilés sous sous Interdit sous condition condition

Interdit Interdit

condition Interdit Interdit

Interdit Interdit

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Interdit Interdit Interdit

Interdit Interdit

Salles d’art et de spectacles Interdit

Équipements sportifs Interdit

Lieux de culte Interdit

Autres équipements recevant du public Interdit

Exploitation Exploitation agricole Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé agricole et

forestière

Exploitation forestière Autorisé Autorisé Autorisé Autorisé

Occupations ou utilisations du sol interdites

1- Les constructions, ouvrages, travaux ou utilisation du sol, affouillements et exhaussements du sol de toute nature à l'exception de celles visées à l'article suivant.

2- La création de nouveaux plans d’eau de loisirs.

3- À l'intérieur des périmètres de captage d'eau potable reportés sur le plan 5.1 des annexes, les constructions, ouvrages ou travaux à l'exception de ceux autorisés par les arrêtés d'utilité publique portant autorisation d'utiliser les eaux de captage.

Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Occupations ou utilisations du sol liées à l'agriculture

1- Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à une occupation du sol autorisée dans la zone.

2- Les constructions nouvelles, ouvrages, travaux, travaux d'aménagement, de remise en état, d'extension et de changement de destination des constructions existantes nécessaires à l'exploitation agricole et au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.

3- Les constructions nouvelles, ouvrages, travaux, travaux d'aménagement, de remise en état, d'extension et de changement de destination destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole concernée (dans la limite d’un logement par site d’exploitation), à condition d’être implantées à une distance n’excédant pas 100 m de l’exploitation agricole concernée et à plus de 100 m des autres exploitations agricoles.

4- Les constructions nouvelles, ouvrages, travaux, travaux d'aménagement, de remise en état, d'extension et de changement de destination destinés aux locaux de gardiennage d'une exploitation agricole à condition que leur nombre soit limité à un par site d'exploitation et qu'il s'intègre dans le volume d'un bâtiment de l'exploitation concernée.

5- Les constructions nouvelles, ouvrages, travaux, travaux d'aménagement, de remise en état, d'extension et de changement de destination dans le prolongement de l'activité agricole2

  • nécessaire à la transformation, au conditionnement et commercialisation des produits agricoles à condition :
  • qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elle est implantée
  • qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
  • qu'ils soit situés à plus de 100 m de bâtiments ou annexes agricoles générant un périmètre sanitaire d'une autre exploitation
  • sous réserve de réutiliser prioritairement les locaux faisant l'objet d'une protection au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme
  • - nécessaire à la commercialisation des produits agricoles à condition :
  • qu’ils soient situés soit sur le site de l’une des exploitations, soit à proximité du site de l’une des exploitations uniquement s’ils sont en dehors des flux automobiles

6- En zone AP, sont autorisés les travaux d'aménagement, de remise en état, d'extension ainsi que affouillements et utilisations du sol nécessaires à l'exploitation agricole.

7- Les travaux d'aménagement, de remise en état, d'extension et de changement de destination dans le prolongement de l'activité agricole lorsqu’il s’agit de créer un meublé de tourisme, une chambre d’hôte ou un gîte sont autorisés à condition :

  • qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elle est implantée
  • qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
  • qu'ils soient située à plus de 100 m de bâtiments ou annexes agricoles générant un périmètre sanitaire d'une autre exploitation
  • sous réserve de réutiliser les locaux faisant l'objet d'une protection au titre de l’article

L151-19 du Code de l’Urbanisme

Autres occupations ou utilisations du sol

1- Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à une occupation du sol autorisée dans la zone.

2- Les constructions, ouvrages, travaux nécessaires à la découverte et à l'accessibilité des sites (aires de stationnement, cheminements piétons et cycles, mobilier urbain, …) à condition qu'ils soient intégrés à l’environnement et rendus nécessaires par la fréquentation du site et sous réserve d'être compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées.

2 de cette structure, les chefs d'exploitation doivent détenir plus de 50 % des parts représentatives du capital de ladite société

3- Les constructions, ouvrages, travaux à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

4- Les locaux sanitaires, techniques ou d'exploitation afférents aux équipements existants dans la zone sous réserve d'une bonne intégration paysagère.

5- L'extension des constructions existantes relevant de la sous-destination logement et situées à plus de 100 m d’une construction affectée à l’exploitation agricole aux conditions cumulatives suivantes :

  • elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,
  • elle ne doit pas créer de logement nouveau,
  • elle est soumise aux conditions de hauteur et d'emprise définies au paragraphe

« Volumétrie et implantation des constructions »,

  • elle doit s’implanter à plus de 100 mètres de toute construction affectée à l’exploitation agricole.

6- L'extension des constructions existantes relevant de la sous-destination logement et situées à moins de 100 m d’une construction affectée à l’exploitation agricole aux conditions cumulatives suivantes :

  • elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,
  • elle ne doit pas créer de logement nouveau,
  • elle est soumise aux conditions de hauteur et d'emprise définies au paragraphe

« Volumétrie et implantation des constructions »,

  • elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre les constructions existantes et les constructions affectée à l’exploitation agricole.

7- Les piscines et annexes à l’habitation principale implantée à une distance maximum de 30 m à l’habitation principale et à plus de 100 mètres de toute construction à usage agricole.

8- Les travaux d'aménagement et de remise en état d'une annexe ou d’une construction existante affectées à la destination habitation à condition que cela ne compromette pas une exploitation agricole, sans création de nouveau logement.

9- Les travaux d'aménagement et de remise en état d'une construction existante affectées à la destination habitation ainsi que de ses locaux accessoires situé dans le bâtiment principal et présentant la même nature de matériaux et à condition que cela ne compromette pas une exploitation agricole, sans création de nouveau logement.

10- Le changement de destination3 d'un bâtiment existant à destination d'habitation, dans la limite d’un logement par construction, sous réserve :

  • qu'il fasse l'objet d'un repérage au règlement graphique,
  • que l'emprise au sol de la construction initiale soit supérieure à 50 m²,
  • que le projet ne compromettre pas une exploitation agricole

11- Les affouillements et exhaussements de sol ainsi que les ouvrages d’intérêt général liés aux installations et constructions nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des réseaux ainsi que des infrastructures ferroviaires et terrestres.

3 Les travaux de changement de destination sont soumis à l’avis conforme de la CDPENAF

(Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers).

12- Les affouillements et exhaussements des sols liés à la restauration des cours d’eau ou des zones humides ainsi qu'à la renaturation ou la confortation des corridors écologiques (mares,…)

Dans le secteur Ae

Les constructions et installations liées à la production d’énergies renouvelables dès lors

  • qu’elles constituent des équipements collectifs
  • qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées
  • qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturelles et des paysages.

Les conditions sont cumulatives.

De plus, sont autorisé dans les secteurs de taille de taille et de capacité d'accueil limité suivants

Dans le secteur Aa :

L'extension de constructions et les constructions nouvelles affectées aux sous-destinations industrie et ou entrepôt industries et entrepôts sous réserve d'une bonne insertion dans l'environnement.

Dans le secteur Ag :

Les constructions, extensions affectées aux équipements d'intérêt collectif et services publics.

Dans le secteur Ah :

Les constructions, changements de destination affectées à la destination habitation et leurs annexes à condition que projet se situe à plus de 100 mètres de bâtiments d’exploitation agricole.

Dans le secteur At :

Les constructions affectées aux sous-destinations suivantes : restauration, autres hébergements touristiques à condition qu'elles se situent à plus de 100 mètres de bâtiments d’exploitation agricole et sous réserve de réutiliser prioritairement les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.

Les constructions affectées à la sous destination activités de service avec accueil d’une clientèle à condition qu’elles se situent à plus de 100 mètres d’un bâtiment ou d’une installation agricole en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 2 ans et sous réserve de réutiliser prioritairement les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.

2 - Mixite fonctionnelle et sociale

Sans objet.

3 - Secteur reserve a l'exploitation des ressources du sous-sol

En application de l'article R 151-34, sont délimités des secteurs réservés à l'exploitation des ressources du sous-sol. Dans ces secteurs figurant au plan par une trame spécifique, sont uniquement admis :

  • les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des ressources du sous sol ;
  • Les affouillements et exhaussements des sols liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ;

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions, extensions et installations doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 5 m par rapport à l'alignement (ou la limite de l'emprise de la voie privée).

Une implantation entre 0 et 5 mètres pourra être autorisée ou imposée dans les cas décrits dans les dispositions générales.

Les dispositions du règlement doivent, dans le cas d'un terrain donnant sur plusieurs voies ouvertes à la circulation publique quel que soit le mode d’utilisation (piétons, deux roues, véhicules automobiles, etc.) et emprises publiques, recevoir application par rapport à minimum une voie.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions ou parties de construction doivent être implantées soit en limite séparative, soit en respectant un retrait minimal de 3 m.

Un recul minimal de 10 mètres des cours d'eau sera à respecter.

Implantation des constructions annexes

L'implantation des constructions annexes est libre sur la parcelle sous réserve d’être implantée à une distance maximum de 30 m à l’habitation principale et à plus de 100 mètres de toute construction à usage agricole.

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Emprise au sol et hauteur maximale des constructions autorisées dans la zone

Emprise au sol maximale à la date d’approbation Hauteur du PLUi maximale

Construction Extension Emprise au nouvelle sol maximale

Construction affectée à Non réglementé 12m* l’exploitation agricole

Logement de fonction 150m² 50 m² 150 m² 6m à l'égout, 9m agricole au faîtage

A, Ae, Locaux de gardiennage 30 m² 30 m² 30 m² 6m à l'égout, 9m

Aa, Ah, d'une exploitation 1000m² 1000m² au faîtage

At, Ag agricole Limitée à 30 % de

Emprise au sol maximale à la date Hauteur d’approbation du PLUi maximale

Construction Extension

nouvelle

Construction dans le prolongement de l'activité / Limitée à 30 % de l’emprise au 6m à l'égout, agricole (meublé de sol de la construction existante 9m au faîtage tourisme, chambres à la date d’approbation du PLUi d’hôtes, gîte etc.)

Construction annexe dont

A, Ae, Aa, piscine (sous destination 40 m² 4,5 au faîtage

Ah, At, Ag logement)

Construction et installation Limitée à 30 % de l’emprise au nécessaires à l’exploitation 1000 m² sol de la construction existante 10m* des ressources du sous-sol à la date d’approbation du PLUi

Construction et Limitée à 30 % de l’emprise au équipements d'intérêt 150 m² sol de la construction existante Non réglementé collectif et services publics à la date d’approbation du PLUi

Construction affectée à Limitée à 30 % de l’emprise au l’exploitation agricole

AP / sol de la construction existante 12m* à la date d’approbation du PLUi

Construction et Limitée à 30 % de l’emprise au

Ae équipements d'intérêt 150 m² sol de la construction existante Non réglementé collectif et services publics à la date d’approbation du PLUi

Aa Construction affectée à 1000 m² Limitée à 30 % de l’emprise au 12m* l’industrie et entrepôt sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi

Construction affectée à la / Limitée à 30 % de l’emprise au 6m à l'égout,

At restauration ou aux autres sol de la construction existante 9m au faîtage à la date d’approbation du PLUi hébergements touristiques

Construction et Limitée à 30 % de l’emprise au

Ag équipements d'intérêt 150 m² sol de la construction existante Non réglementé collectif et services publics à la date d’approbation du PLUi

*La hauteur des installations techniques (silos, élévateurs, centrale à béton, …) et équipements techniques liés aux différents réseaux n’est pas réglementées.

2 - Qualite urbaine, architecturale et paysagere

existant. Ces portails ne pourront excéder la hauteur du mur existant.

3 - Qualite environnementale des constructions

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme.

L'isolation par l'extérieur pourra être refusée pour les constructions dont le gros œuvre, en pierre ou en terre, est destiné à être apparent.

Toute construction nouvelle, hors constructions et installations affectées aux équipements d’intérêt collectif et services publics, présentant une surface de plancher supérieure ou égale à 500 m² doit présenter un dispositif de production d’énergie renouvelable lui permettant d'assurer une couverture minimum de 50% de son énergie primaire (besoins en eau chaude sanitaire, chauffage et rafraîchissement) Il peut notamment s’agir de capteurs solaires pour la production d’eau chaude, de panneaux photovoltaïques ou de raccordement aux réseaux de chaleur.

Toute construction nouvelle présentant une surface de plancher supérieure ou égale à 100m², la mise en place d’un dispositif de récupération des eaux de pluies d’une capacité supérieure ou égales à 300 L et pouvant être utilisé pour des usages extérieurs sans dispositif de pompage est requise. La mise en place d’une cuve de récupération enterrée de capacité supérieure visant notamment des usages internes à la construction (WC, nettoyage des sols...) est autorisée sous réserve de respecter certaines prescriptions techniques.

Pour les nouvelles constructions ou extensions rentrant dans le champ de l’application de la RE

2020, cette dernière s’applique.

Pour toutes constructions et installations affectées aux équipements d’intérêt collectif et services publics, les constructions nouvelles (ou parties de construction) soumises à RT 2012 devront atteindre les caractéristiques suivantes :

Caractéristiques attendues Sous-destination

Cepmax RT2012-40% Locaux et bureaux accueillant du public des

Cepmax RT2012-20% administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Les constructions nouvelles (ou parties de construction) relevant de la destination équipements d’intérêt collectif et services publics soumises à RT 2012 ou RE 2020 devront présenter une contribution minimale d’énergies renouvelables de 40 kWh/m².an.

Les dispositifs de production d’énergies renouvelables pourront être détachés de la construction tout en restant obligatoirement sur le terrain d'assiette de l'opération.

4 - Traitement des espaces non batis et abords des constructions

Rubrique A 5Emprise au sol et pleine terre

Construction dans le l’emprise au sol de 6m à l'égout, 9m prolongement de au faîtage l'activité agricole la construction (transformation, existante à la date conditionnement et d’approbation du

commercialisation des

produits agricoles) PLUi

Construction affectée à 6m à l'égout, 9m au faîtage

l’habitation (sous / 50 m² 300 m²

destination logement)

Ah Construction affectée à 6m à l'égout, 9m au faîtage

l’habitation (sous 150 m² / /

destination logement)

*La hauteur des installations techniques (silos, élévateurs, centrale à béton, …) et équipements techniques liés aux différents réseaux n’est pas réglementées.

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Caractéristique urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1 - Volumetrie et implantation des constructions

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, sous réserve d’une intégration harmonieuse des constructions dans leur environnement urbain et paysager.

En référence à l'article R. 111-27 du Code de l'Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Clôtures

Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de qualité en harmonie avec le paysage environnant.

Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune.

Les clôtures, hors portail et portillons, seront

  • soit des clôtures d'aspect traditionnelles (terre, en pierres de pays apparentes ou muret de pierre enduit à la chaux aérienne)
  • soit des haies d'aspect libre et varié à base d'essence végétales locales (éventuellement doublé coté parcelle d’un grillage à claire voie sans soubassement et sans brise-vue, ni lame de jointement). Les haies monospécifiques sont proscrites
  • soit constituées d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, ect.).

Les clôtures préfabriquées en plaques de béton, la brande et matériaux modernes (composite de bois, PVC et aluminium blanc ou de couleur …) sont interdites.

Les haies de thuyas, cyprès et autre résineux sont interdits.

La hauteur des clôtures, y compris portails et portillons, ne pourra excéder 2 mètres par rapport au terrain naturel existant avant les travaux, à la date de dépôt de la demande.

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de

participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité.

Les constructions, parties de construction, extensions et installations doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 m par rapport à la rive des cours d'eau identifiés au règlement graphique.

Les aires de stationnement en aérien devront contribuer à la qualité des espaces libres notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement. Ils sont conçus de façon à limiter l'imperméabilisation des sols par :

  • la réduction des emprises des voies de circulation qui seront recouvertes d'une couche de roulement ;
  • l'utilisation de matériaux stabilisés ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux pour les emprises de stationnement ;
  • la recherche d'une conception adaptée à la topographie des lieux et à la bonne utilisation au sol.

En l’absence de réseau d'eau pluviale, des aménagements adaptés à l’opération et au terrain (ex :

bassins tampons…) doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux ou pour en limiter les débits.

5 – Stationnement

Il n’est pas fixé de règles.

Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Lorsque la localisation de l’accès est précisée au règlement graphique, l’aménagement du ou des secteur(s) concerné(s) doit s’y conformer.

Conditions d'accès aux voies ouvertes au public

Aucun accès ne pourra être autorisé à partir des voies affectées exclusivement aux piétons et aux cycles (celles-ci peuvent néanmoins être traversées par des accès automobiles).

Collecte des déchets ménagers et assimilés

Tout projet de construction ou installation nouvelle doit prévoir des dispositions pour le stockage des déchets ménagers et assimilés.

2 - Reseaux publics d'alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur et avoir des caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions à desservir.

3 - Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics d'assainissement

Rubrique A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement des eaux pluviales

Le raccordement des constructions à un réseau de collecte des eaux pluviales s'il existe est obligatoire pour les constructions d’une emprise au sol supérieure à 20 m².

Toute construction supérieure à 20 m² d'emprise au sol non raccordable au réseau d'eaux pluviales devra prévoir des dispositifs de gestion des eaux de pluies à la parcelle (stockage, infiltration ou réutilisation pour des usages domestiques).

En l’absence de réseau, des aménagements adaptés à l’opération et au terrain (ex : bassins tampons…) doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux ou pour en limiter les débits.

Les eaux de vidange et de trop plein des piscines doivent être évacuées vers le réseau d'eaux pluviales.

Assainissement des eaux usées

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement, lorsqu’il existe, conformément aux règlements en vigueur. L'évacuation sans traitement préalable des eaux ménagères dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite.

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (ex : pompe de refoulement) peut être imposé.

En l'absence d'un réseau public d’assainissement, les constructions doivent être équipées d’un système d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et adapté aux caractéristiques du sol, du sous-sol et de l’environnement du terrain.

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement approprié.

4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX DIVERS (ELECTRICITE, GAZ,

Telephone, teledistribution, reseau de chaleur, eclairage public…)

Les installations et les branchements doivent être installés en souterrain ou intégrés au bâti ou, si les conditions techniques ou économiques ne le permettent pas, être implantés en aérien et dissimulés dans la mesure du possible.

Infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Il n'est pas fixé de règle

>6. Titre 5 : Zones

naturelles

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Dispositions générales

Reglement

Règlement littéral

Règlement graphique

Approuvé le 25 février 2020

Modifié le 23 février 2021, le 12 octobre 2021, le 14 mars 2023 et le 9 décembre 2025 www.valdille-aubigne.fr

>1. Titre 1 : Présentation

du

règlement

Dispositions générales

Article 1 - Champ d’application

Le présent règlement du Plan local d'urbanisme Intercommunal s’applique à la totalité du territoire de la communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné.

Conformément à l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme, l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols et l'ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan doivent être conformes au règlement écrit et au règlement graphique.

La conformité au règlement écrit et au règlement graphique se double d'une compatibilité aux orientations d'aménagement et de programmation. Par ailleurs, les éléments graphiques figurant dans la partie écrite du règlement sont illustratifs et ne présentent pas de caractère juridiquement opposable.

Article 2 - Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

2.1 - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 et suivants du Code de l'urbanisme (« Règlement National d’Urbanisme »), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal :

Article R111-2 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R. 111-4 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R. 111-19 :

Des dérogations aux règles édictées dans la présente sous-section peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente, après avis du maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente.

En outre, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites par la présente sous-section, sur les territoires où l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été approuvés.

Article R111-25 :

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R111-26 :

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

Article R111-27 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article R111-30 :

La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des conditions spéciales, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.

2.2 – Appréciation des règles d’urbanisme pour les projets de lotissement ou de permis groupé valant division

Article R151-21 :

Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme.

Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L. 151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

En application de ce dernier alinéa, il est prévu les dispositions suivantes :

  • en zone 1AU, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme.
  • Dans les autres zones, les règles du présent PLUi sont applicables à chacun des lots créés.

2.3 – Les articles suivants du Code de l'Urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement :

2.3.1 - Lotissements

Article L. 442-9 : Caducité des règles d’urbanisme contenues dans les lotissements.

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.

2.3.2 - Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings

Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :

  • Les habitations légères de loisirs : R.111-37 à R.111-40,
  • Les résidences mobiles de loisirs : R.111-41 à R.111-46
  • Les caravanes : R.111-47 à R.111-50
  • Les résidences démontables : R.111-51
2.3.3 - Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans

En application de l'article L 111-15 du Code de l'urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire édictée par le PLUi.

2.4 – Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes :

2.4.1 - Les périmètres spéciaux visés aux articles R151-51 à R151-53 du code de l’urbanisme reportés dans les annexes du PLUi.

2.4.2 - Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol définies en annexe du Plan local d’urbanisme intercommunal

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées en annexe du PLUi conformément aux dispositions des articles R. 151-51 et suivants du Code de l’Urbanisme.

2.4.3 - Autres dispositions

a) Les secteurs de sites archéologiques figurés en annexe pour la bonne information du public,

b) Nuisances dues au bruit des aéronefs,

Dans les secteurs susceptibles d'être touchés par le bruit des aéronefs, les constructions à usage d'habitation peuvent être interdites ou soumises à des conditions d'insonorisation, conformément aux dispositions des articles L 112-3 et s. du Code de l'Urbanisme.

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal doit être compatible avec ces dispositions.

2.5 – Monuments historiques

2.5.1 - Dans le périmètre de protection des monuments historiques, tous travaux ayant pour effet de modifier un immeuble (bâti ou non) devront faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Architecte des Bâtiments de France, que ces travaux soient ou non soumis à autorisation au titre de l'urbanisme excepté les cas prévus au titre de l'article Article L632-2-1 du Code du patrimoine.

2.5.2 - Conformément à l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité de 500 mètres d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu du visa de l’Architecte des Bâtiments de France excepté les cas prévus au titre de l'article Article L632-2-1 du Code du patrimoine.

2.6 – Sites archéologiques

Sur l’ensemble du territoire national, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille.

Article R523-1 du code du patrimoine : Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.

Entre dans le champ de l’article R523-1 les dossiers d’aménagement et d’urbanisme soumis à instruction au titre de l’archéologie préventive : les permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les ZAC affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R523-5 du code du patrimoine, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.

Les dossiers soumis à instruction systématique au titre de l’archéologie préventive sont les projets d'aménagement affectant le sous-sol lorsqu’ils sont réalisés dans les zones prévues à l’article R5236 du code du patrimoine.

Article R523-8 du code du patrimoine : « En dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

Article L522-5 du code du patrimoine : « Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.

Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. »

Article L522-4 du code du patrimoine : « hors des zones archéologiques définies en application de l'article L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune. Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par l'établissement public institué par l'article L. 523-1 ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue à l'article L. 524-2. »

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-3-1 du Code Pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, et qui concerne la destruction, la dégradation ou la détérioration d’une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ;

Article R 111-4 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

2.7 – Espaces boisés non classés

Le défrichement des bois non classés « Espaces Boisés Classés » est soumis à autorisation préalable en application des articles L. 341-2 et suivants du Code Forestier.

L’arrêté préfectoral du 28 février 2003 a abaissé à 1 hectare le seuil des massifs d’un seul tenant dans lesquels s’applique cette réglementation.

2.8 – Permis de démolir

Cette obligation est instituée lorsque les travaux ont pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction :

a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article

L. 631-1 du code du patrimoine ;

b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;

c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 du Code de l’urbanisme ;

d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du Code de l'urbanisme, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22 du Code de l'urbanisme, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan local d’urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.

Les plans comportent aussi des prescriptions graphiques visées à l'article 6 des dispositions générales.

3.1 – Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :

a) La zone centrale urbaine d’habitat traditionnel, de densité élevée et comprenant de nombreuses constructions anciennes, délimitée au plan et repérée par l’indice UC,

b) La zone de développement périphériques des centres villes et axes urbains, délimitée au plan et repérée par l’indice UD,

b) La zone résidentielle à dominante d'habitat individuel, délimitée au plan et repérée par l’indice

UE,

c) La zone urbaine opérationnelle destinée essentiellement à l’habitat, aux services et activités compatibles, délimitée au plan et repérée par l’indice UO,

d) La zone d’implantation des équipements d’intérêt collectif et services publics, délimitée au plan et repérée par l’indice UG,

e) La zone à vocation d’activités, délimitée au plan et repérée par l’indice UA.

3.2 – Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre

III sont :

a) Les zones ouvertes à l’urbanisation dans les conditions définies par les orientations d'aménagement et de programmation et le présent règlement, délimitées au plan et repérées par l’indice 1AU,

b) Les zones non ouvertes à l’urbanisation, en raison d'une insuffisance d'infrastructures (article

R151-20 du Code de l'urbanisme) nécessitant une procédure d’urbanisme comportant une enquête publique, délimitées au plan et repérées par l’indice 2AU.

3.3 – Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV délimitées au plan et repérées par l’indice A.

3.4 – Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont :

a) La zone de secteurs à caractère d’espaces naturels, délimitée au plan et repérée par l'indice N,

b) La zone de protection des milieux naturels de qualité, délimitée au plan et repérée par l'indice

NP.

D'autre part, il est prévu à titre exceptionnel ainsi que le permet la loi, en zone A et N des secteurs de taille et capacité d’accueil limitées (STECAL), à vocation d'habitat (Ah et Nh), d'industrie et d’entrepôt (Aa et Na), de restauration (Ns), d'hébergement hôtelier et touristique (At et Nt), de loisirs motorisés (Nlm), équipements d’intérêt collectif et services publics (Ag)

Article 4 - Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L 152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l’autorité compétente. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles visées aux paragraphes ci-dessous.

Article L152-4 du code de l’urbanisme :

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article L152-5 du code de l’urbanisme :

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;

c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article

L. 631-1 dudit code ;

d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

Article 5 – Clôtures

Les clôtures, murs et murets de clôture ainsi que les portails participent au paysage bâti et constituent un élément déterminant de la composition urbaine.

Pour ces raisons ils doivent dans leur aspect, leurs dimensions et les matériaux employés, participer à la qualité des espaces publics, préserver l’intimité des jardins et favoriser la biodiversité ainsi que le respect du cycle naturel de l’eau.

Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures :

  • En évitant la multiplicité des matériaux ;
  • En recherchant la simplicité des formes et des structures ;
  • En tenant compte du bâti et du site environnants.

Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune et ne doivent pas créer d’obstacle à l’écoulement des eaux.

La perméabilité pour la petite faune s’apprécie sur l’ensemble de l’unité foncière.

Les clôtures composées de haies libres et variées devront privilégier les haies mélangées composées d’espèces locales variées, notamment fruitières et mellifères, disposées en quinconce afin de favoriser l’épaisseur de la haie. Elles devront éviter les espèces invasives, et celles présentes devront faire l’objet d’une suppression pour éviter leur dispersion.

Article 6 - Prescriptions graphiques

Les règles présentées ci-dessous sont relatives aux prescriptions graphiques figurant sur les plans de zonage. Elles s’appliquent à toutes les zones.

6.1 – Espaces boises classes a conserver, a proteger ou a creer (EBC)

Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurent au Plan local d’urbanisme. Ils sont repérés au plan par un quadrillage semé de ronds.

À l'intérieur de ces espaces, les dispositions des articles L113-1 à L113-7 et R113-1 à R113-13 du

Code de l'Urbanisme sont applicables.

L’article L 113-2 stipule notamment que :

"Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier."

6.2 – Bati d’interet architectural (l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme)

Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l'article L. 151-19 du

Code de l’Urbanisme sont soit ;

  • des ensembles urbains de qualité qui associe dans une même unité architecturale des éléments bâtis, des jardins ou parcs, des murs de clôtures (château et parc, manoirs…)

ou des centres anciens préservés,

  • des éléments ponctuels de patrimoine de type ferme ou longères auxquels il faut associer les annexes,
  • les éléments linéaires de type murets.

Ces éléments doivent être si possible préservés et réhabilités dans les règles de l'art et suivant les recommandations de l'OAP Patrimoine.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

De plus, la démolition des éléments identifiés comme patrimoine remarquable et figurant en annexes du présent règlement est interdite excepté les parties de bâtiments ne présentant pas d'intérêt manifeste (extension, partie remaniée, état de ruine).

6.3 – Élements de paysage (l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme)

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le plan local d’urbanisme en application de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme est subordonnée à la délivrance d’une déclaration préalable.

Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l'article L. 151-23 du

Code de l’Urbanisme sont soit :

  • des arbres isolés,
  • des espaces boisés et dans ce cas

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.