Aller au contenu
Edifiable

Zone AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
- Le long des RD 305 et 793, les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 15 mètres de la limite de l'emprise des voies.
À quelle distance du voisin ?
Sauf dispositions spécifiques figurant aux documents graphiques, les constructions principales, annexes ou dépendances, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Toutefois, en vue de favoriser une meilleure composition architecturale, les constructions (ou ensemble de constructions en ordre continu), dont la longueur de façade est au moins égale à 25 mètres linéaires pourront présenter, un dépassement n'excédant pas 2 mètres par rapport aux hauteurs fixées dans le tableau ci-dessus.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

En secteur AUa :

• L'implantation d'installations classées ou d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ou l'édification de constructions destinées à les abriter,

• La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes visés à l'article R 442-2-b du Code de l'Urbanisme,

• L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, • Le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à trois mois sauf dans

les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, • L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, • L'implantation d'habitations légères de loisirs ou de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées, • La réalisation de dépendances et annexes (abris de jardin, garages....) réalisés avant la construction principale.

En secteur AUb :

• Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article AU2.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

En tous secteurs AU :

La création ou l'extension d'ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux d'utilité publique (visés à l'article 8 du titre I du présent règlement) sous réserve qu'ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné. L'aménagement, la reconstruction après sinistre ou l'extension mesurée des constructions pré-existantes à l’urbanisation des secteurs AU ainsi que l'édification de leurs annexes et de leurs dépendances (telles que abris de jardin, garages,...) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné. L'extension ne devra pas excéder 30 % par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant. Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.

En secteur AUa : Les constructions et installations à usage d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat ne sont autorisées que, soit dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

Article AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : Voirie et accès

I. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 mètres de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

II. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès : - le long des itinéraires importants ci-dessous désignés : RD 793 - ni emprunter les pistes cyclables, les sentiers piétons.....

Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités en fonction des dispositions du schéma d'aménagement. Lorsque le terrain sur lequel l'opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. L'accès des équipements exceptionnels liés à la route (stations-services,...) est soumis uniquement à la réglementation spécifique les concernant. Les opérations autorisées doivent être aménagées de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes.

Article AU 4Desserte par les réseaux

I. Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

II. Electricité, téléphone

Dans les opérations autorisées, les réseaux d'électricité et de téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

III. Assainissement

a) Eaux usées Dans les zones relevant d'un assainissement collectif et sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes à la réglementation en vigueur sont admises, le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Toutefois, à l’intérieur des opérations autorisées, il devra être réalisé, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteur en attente (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues).

Page modifiée lors de la Procédure de Modification du PLU en 2013

MENEAC/P.L.U./Règlement/30

b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Toutefois, à l'intérieur des opérations autorisées, il devra être réalisé, à la charge du maître d'ouvrage, un réseau de collecteurs en attente (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues).

Article AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En tous secteurs AU, sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à la limite de l’emprise des voies (publiques ou privées) ou avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à cette même limite.

- Le long des RD 305 et 793, les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 15 mètres de la limite de l'emprise des voies.

- L'implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations services, garages…) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Sauf dispositions spécifiques figurant aux documents graphiques, les constructions principales, annexes ou dépendances, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sur une même propriété, les constructions non jointives doivent être édifiées à une distance des autres au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé, mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

- Toutefois, cette distance peut être réduite pour les parties de constructions en vis à vis ne comportant pas de baies éclairant des pièces principales ou pour les parties annexes à l'habitation principale.

Page modifiée lors de la Procédure de Modification du PLU en 2013

MENEAC/P.L.U./Règlement/31

Article AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif n'est pas limitée.

- L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder :

Secteur AUa

Terrain non desservi par le réseau public d'assainissement

0,40 quarante centièmes

Terrain desservi par le réseau public

d'assainissement

0,60 soixante centièmes

de la superficie totale du terrain intéressé par l'opération (en cas de lotissement ou de groupe d’habitations, l’emprise au sol définie ci-dessus s’appliquera à chaque lot ou terrain individualisé).

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif n'est pas limitée.

- La hauteur maximale des constructions, mesurée : à l'égout de toiture, au faîtage (pour les constructions couvertes par une toiture à 2 pentes égales traditionnelles, à l’acrotère pour les constructions couvertes en toiture terrasse, au point le plus haut pour les autres types de toiture.

est fixée comme suit :

SECTEURS

AUa

EGOUT DE TOITURE ou point le plus haut

6,00 m

FAITAGE pour les toitures traditionnelles

10,00 m

ACROTERE pour les toitures terrasses

6,00 m

Toutefois, en vue de favoriser une meilleure composition architecturale, les constructions (ou ensemble de constructions en ordre continu), dont la longueur de façade est au moins égale à 25 mètres linéaires pourront présenter, un dépassement n'excédant pas 2 mètres par rapport aux hauteurs fixées dans le tableau ci-dessus. Cependant celui-ci ne sera admis que sur 30 % de la longueur des constructions. Cette possibilité ne pourra être cumulée avec celle résultant d'éventuelles adaptations mineures.

Pour les constructions à usage d'habitation individuelle, le niveau de sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 mètre au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction.

En secteur AUb, les extensions autorisées à l'article AU2 ne peuvent excéder la hauteur à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elles viendraient jouxter.

Page modifiée lors de la Procédure de Modification du PLU en 2013

MENEAC/P.L.U./Règlement/32

Article AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage

1. Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement.

Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol visés à l’article 1 de la section I peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les aménagements prévus par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Le bardage, bois et PVC, est autorisé.

2. Clôtures :

Les règlements particuliers des lotissements devront définir les types de clôtures admises, afin de garantir l'homogénéité des réalisations.

Article AU 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré sur le terrain d'assiette du projet en dehors des voies publiques. L'annexe n° 1 du présent règlement fixe les normes applicables.

Article AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, de plantations

Les opérations autorisées devront être compatibles avec les orientations d’aménagement et devront respecter la partie graphique du présent règlement pour chaque secteur en matière de paysagement.

- Les opérations comportant plus de 4 logements ou lot doivent obligatoirement prévoir des espaces communs récréatifs hors voirie et stationnement (aires de jeux, plantations, cheminements pour piétons, placettes, etc…) représentant :

10 % de la superficie du terrain intéressé par l’opération en secteur AUa.

Toutefois, ces espaces communs récréatifs peuvent être réalisés en dehors des terrains concernés par l'opération lorsqu'il est possible de les regrouper avec ceux existants ou à réaliser pour d'autres opérations similaires dans le même secteur AUa.

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

Le coefficient d'occupation du sol est limité comme suit :

Secteur AU

Terrains non desservis par le réseau public d'assainissement 0,40

quarante centièmes

Terrains desservis par le réseau public

d'assainissement 0,60

soixante centièmes

- Le coefficient d'occupation du sol des équipements d'intérêt collectif et ouvrages techniques d'intérêt public n'est pas limité.

CHAPITRE II - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2AU

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Les zones 2AU correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être affectés à des activités, en continuité du site intercommunal du VAL BODRON d’où son intitulé 2AUi. Cependant, les voiries publiques et les réseaux existants en périphérie immédiate du secteur n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur sera subordonnée à une modification du Plan Local d’Urbanisme.

Rappels − L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément aux dispositions

des articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. − Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues

aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE MÉNÉAC

PLAN LOCAL D'URBANISME

RÉVISION

APPROBATION

4. RÈGLEMENT

Espace & Développements 10, rue St Tropez B.P. 55 56002 VANNES cedex

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 08.11.2005 complétée le 10.01.2006

Procédure de Modification du P.L.U. approuvé par Délibération du Conseil Municipal en date du 30.07.2013

Ménéac/PLU/Approbation/Règlement

SOMMAIRE

Page

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

2

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

9

Chapitre I

Règlement applicable aux zones Ua

10

Chapitre II

Règlement applicable aux zones Ub

14

Chapitre III

Règlement applicable aux zones Ui

21

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

26

Chapitre I

Règlement applicable aux zones AU

27

Chapitre II

Règlement applicable aux zones 2AU

33

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

35

Chapitre I

Règlement applicable aux zones A

36

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

44

Chapitre I

Règlement applicable aux zones Nd

45

Chapitre II

Règlement applicable aux zones Nl

50

Chapitre III

Règlement applicable aux zones Nr

54

ANNEXES :

59

Annexe 1

Règles relatives au calcul des places de stationnement

60

Annexe 1bis

Places de stationnements des automobiles

61

Annexe 2

Aspect des constructions dans les secteurs ruraux

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de MÉNÉAC.

Article 2 – Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et l’utilisation des sols

1. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3-1, R 111-5 à R 111-13, R 111-14-1, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21.

2. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : * Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique", * Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, * Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, * Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiées par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application.

3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des espaces ainsi concernés peut être utile à connaître. Il s'agit :

* Des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,

− Des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées par délibération du Conseil Municipal, en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article 3 – Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le P.L.U est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

1. Les zones urbaines dites "zones U"

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2. Les zones à urbaniser dites "zones AU"

Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

3. Les zones agricoles dites "zones A"

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou l'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

4. Les zones naturelles et forestières "zones N"

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 4 – Adaptations mineures

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée du maire. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5 – Définitions

Hauteur maximale :

− La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux d'adaptation entrepris pour réaliser le projet considéré.

− Toutefois, dans le cas de plans d'aménagement approuvés (plan de lotissements), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tels que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble, par exemple.

Dans le cas de terrains se situant en pente, le point d'emprise de l'édifice situé au niveau le plus bas du sol naturel sera pris comme référence.

Voies et emprises publiques :

− Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins, il en est de même pour les sentiers piétonniers.

− Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...

Définitions diverses :

− Dépendance : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise…).

− Annexe : Construction accolée à la construction principale. − Pignon : Couronnement triangulaire d'un mur dont le sommet porte le bout du faîtage d'un

comble. − Équipement d'intérêt collectif : la présence de telles constructions constitue généralement

des repères urbains, par exemple : mairie, équipements scolaires, sanitaires ou culturels, complexe sportif … , c'est pourquoi elles ne sont pas tenues par des règles limitatives en matière d'emprise au sol, de hauteur ou de coefficient d'occupation des sols. − Ensemble bâti habité (hameau) : les dispositions de l’article A2 règlementent l’implantation de l’habitation nécessaire au fonctionnement des exploitations agricoles à une distance maximale de 50 mètres d’un ensemble bâti habité. Le principe est d’éviter le mitage des paysages agricoles. Compte tenu des caractéristiques de l’urbanisation du secteur rural où les hameaux sont assez nombreux mais parfois de petite taille, les constructions autorisées par l’article 2 pourront s’implanter auprès d’ensemble bâti comportant au moins 3 habitations.

Article 6 – Densité 1) Emprise au sol : L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors oeuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros oeuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet.

2) Coefficient d'occupation des sols − C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors œuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir. − Articles L 123-1-13 et R 123-10 du Code de l'Urbanisme.

3) Bâtiments sinistrés

En cas de reconstruction d'un bâtiment après sinistre, les possibilités d'occupation du sol pourront atteindre celles existant avant le sinistre ou celles résultant de l'application du COS si cette dernière est supérieure.

Article 7 – Installations et travaux divers (article R 442-2 du Code de l'Urbanisme)

Les installations et travaux divers, mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont :

a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports dès lors qu'ils sont ouverts au public, y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés et ce, quelle qu’en soit la durée d’utilisation,

b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R 443-4 ou de l'article R 443-7 du Code de l'Urbanisme, - et les garages collectifs de caravanes,

c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2,00 m.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application du paragraphe 7 de l’article L.123.1 du Code de l'Urbanisme, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R.442.4 et suivants du Code de l’Urbanisme (Loi n° 93.24 du 08 janvier 1993).

Article 8 – Ouvrages spécifiques

Compte tenu des impératifs techniques liés à certains ouvrages, sauf dispositions particulières, les différents articles du présent règlement ne fixent pas de règles pour l'implantation, le prospect, l'emprise au sol, la hauteur maximale, le coefficient d'occupation des sols, l'aspect extérieur et le stationnement, pour :

− Les ouvrages techniques des réseaux publics tels que : transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunication, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs…

− Et certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, cheminées d’usine, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements des zones.

Article 9 – Patrimoine archéologique

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 article 1er et suivants : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ».

"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, sur un terrain contenant des vestiges archéologiques" sera puni des peines portées à l'article 322.2 du Code Pénal. − Article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être

accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Article 10 – Espaces boisés classés

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l'irrecevabilité des demandes d'autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment pour les massifs de 2,5 hectares et plus), et quelle que soit leur superficie pour les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou les propriétés d'une collectivité locale.

Depuis la loi du 4 décembre 1985, toute opération volontaire ayant pour effet d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain ou sa régénération constitue un défrichement (article L 311.1.2 du Code Forestier).

La coupe et l'abattage ne sont pas définis de façon absolue, mais ces termes se rattachent à des pratiques d'entretien sylvicole. La coupe est une opération à caractère plus exceptionnel et limité (circulaire n° 77.114 du 1er août 1977).

Enfin, le débroussaillement (article L321.5.3 du Code Forestier) est la destruction des broussailles et morts-bois dont l'état est de nature à favoriser la propagation des incendies ainsi que la suppression des végétaux et sujets d'essences forestières ou autres lorsqu'ils présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive.

L'élagage des sujets conservés est assimilable au débroussaillement.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, dense et généralement en ordre continu.

Rappels

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

- La démolition de tout ou partie du bâtiment, à quelque usage qu'il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l'article L 430-1 du Code de l'Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.