Zone NL
- Zone naturelle
- 14 articles
- PLU de Ménéac, approuvé le 30/07/2013
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les installations admises doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies.
Le règlement de la zone NL, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle NL 1Occupations et utilisations du sol interdites
− Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toutes installations ou travaux divers, autres que ceux visés à l'article Nl 2,
− L'ouverture ou l'extension de parcs résidentiels de loisirs, − L'implantation d'habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs groupées
ou isolées, − L’implantation des caravanes en dehors des terrains de camping aménagés dûment
autorisés. − L'ouverture et l'extension de carrières et de mines. − La construction d’éoliennes.
Article NL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
− Les constructions et installations liées à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces et sous réserve d’une bonne insertion dans le site (tels qu'abris, aires de piquenique, sanitaires publics, réalisation de sentiers piétons, plans d’eau …) ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports d'antennes électriques….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt public.
− L'édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités sportives de plein air,
− Les installations et travaux divers visés aux paragraphes a, c et les aires de stationnement visées au paragraphe b de l’article R 442-2 du Code de l'Urbanisme.
− L'ouverture de terrains aménagés pour le camping et le caravanage dans le cadre de la réglementation spécifique (camps de tourisme) ou bien l'ouverture d'aires naturelles strictement réservées au camping.
Article NL 3Accès et voirie
Intitulé du document : Voirie et accès
− Est interdite l'ouverture de toute voie non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.
− Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
− Les aménagements de voirie seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.
− Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Article NL 4Desserte par les réseaux
I. Alimentation en eau − En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone. − Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation abritant des activités ou des loisirs doit être alimenté en eau potable par une conduite de distribution d’eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
II. Electricité, téléphone − En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont interdits tous
travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. − Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. III. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
Article NL 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Il n’est pas fixé de superficie minimale.
Article NL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les installations admises doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies.
Article NL 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions admises peuvent être implantées en limite séparative.
Article NL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Sans objet.
Article NL 9Emprise au sol
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
− Il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.
Article NL 10Hauteur maximale des constructions
− La hauteur maximale des constructions admises est fixée comme suit : • 2,50 mètres à l'acrotère pour les toitures terrasses • 4 mètres au faîtage ou au point le plus haut.
Article NL 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage et du p
Aspect des constructions : Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Clôtures : Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir. Sont interdits les murs de ciment, parpaings, briques laissés apparents, ainsi que les plaques de béton et les lisses ou panneaux plastiques.
Eléments de paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Article NL 12Stationnement
Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnements
Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
L’annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).
Article NL 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Réalisation d’espaces libres et plantations
Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits :
• les défrichements, • toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la
protection, voire à la conservation du boisement.
Article NL 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Les possibilités maximales d’occupation des sols résultent de l’application des règles fixées au présent chapitre.
CHAPITRE III – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nr
La zone Nr est affectée à l’aménagement et à la réfection de bâtiments dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….).
Rappels :
− L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable et conformément aux dispositions des articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, sauf celles habituellement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière,
− Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (à l’exception des cas expressément prévus par l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme).
− La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L 430-1 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des monuments historiques ainsi que pour l’ensemble du secteur Nr du GAST.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NL comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE MÉNÉAC
PLAN LOCAL D'URBANISME
RÉVISION
APPROBATION
4. RÈGLEMENT
Espace & Développements 10, rue St Tropez B.P. 55 56002 VANNES cedex
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 08.11.2005 complétée le 10.01.2006
Procédure de Modification du P.L.U. approuvé par Délibération du Conseil Municipal en date du 30.07.2013
Ménéac/PLU/Approbation/Règlement
SOMMAIRE
Page
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
2
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
9
Chapitre I
Règlement applicable aux zones Ua
10
Chapitre II
Règlement applicable aux zones Ub
14
Chapitre III
Règlement applicable aux zones Ui
21
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
26
Chapitre I
Règlement applicable aux zones AU
27
Chapitre II
Règlement applicable aux zones 2AU
33
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
35
Chapitre I
Règlement applicable aux zones A
36
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
44
Chapitre I
Règlement applicable aux zones Nd
45
Chapitre II
Règlement applicable aux zones Nl
50
Chapitre III
Règlement applicable aux zones Nr
54
ANNEXES :
59
Annexe 1
Règles relatives au calcul des places de stationnement
60
Annexe 1bis
Places de stationnements des automobiles
61
Annexe 2
Aspect des constructions dans les secteurs ruraux
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de MÉNÉAC.
Article 2 – Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et l’utilisation des sols
1. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3-1, R 111-5 à R 111-13, R 111-14-1, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21.
2. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : * Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique", * Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, * Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, * Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiées par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application.
3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des espaces ainsi concernés peut être utile à connaître. Il s'agit :
* Des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,
− Des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées par délibération du Conseil Municipal, en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Article 3 – Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le P.L.U est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.
1. Les zones urbaines dites "zones U"
Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2. Les zones à urbaniser dites "zones AU"
Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
3. Les zones agricoles dites "zones A"
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou l'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
4. Les zones naturelles et forestières "zones N"
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Article 4 – Adaptations mineures
En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée du maire. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5 – Définitions
Hauteur maximale :
− La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux d'adaptation entrepris pour réaliser le projet considéré.
− Toutefois, dans le cas de plans d'aménagement approuvés (plan de lotissements), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tels que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble, par exemple.
Dans le cas de terrains se situant en pente, le point d'emprise de l'édifice situé au niveau le plus bas du sol naturel sera pris comme référence.
Voies et emprises publiques :
− Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins, il en est de même pour les sentiers piétonniers.
− Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...
Définitions diverses :
− Dépendance : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise…).
− Annexe : Construction accolée à la construction principale. − Pignon : Couronnement triangulaire d'un mur dont le sommet porte le bout du faîtage d'un
comble. − Équipement d'intérêt collectif : la présence de telles constructions constitue généralement
des repères urbains, par exemple : mairie, équipements scolaires, sanitaires ou culturels, complexe sportif … , c'est pourquoi elles ne sont pas tenues par des règles limitatives en matière d'emprise au sol, de hauteur ou de coefficient d'occupation des sols. − Ensemble bâti habité (hameau) : les dispositions de l’article A2 règlementent l’implantation de l’habitation nécessaire au fonctionnement des exploitations agricoles à une distance maximale de 50 mètres d’un ensemble bâti habité. Le principe est d’éviter le mitage des paysages agricoles. Compte tenu des caractéristiques de l’urbanisation du secteur rural où les hameaux sont assez nombreux mais parfois de petite taille, les constructions autorisées par l’article 2 pourront s’implanter auprès d’ensemble bâti comportant au moins 3 habitations.
Article 6 – Densité 1) Emprise au sol : L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors oeuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros oeuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet.
2) Coefficient d'occupation des sols − C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors œuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir. − Articles L 123-1-13 et R 123-10 du Code de l'Urbanisme.
3) Bâtiments sinistrés
En cas de reconstruction d'un bâtiment après sinistre, les possibilités d'occupation du sol pourront atteindre celles existant avant le sinistre ou celles résultant de l'application du COS si cette dernière est supérieure.
Article 7 – Installations et travaux divers (article R 442-2 du Code de l'Urbanisme)
Les installations et travaux divers, mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont :
a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports dès lors qu'ils sont ouverts au public, y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés et ce, quelle qu’en soit la durée d’utilisation,
b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R 443-4 ou de l'article R 443-7 du Code de l'Urbanisme, - et les garages collectifs de caravanes,
c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2,00 m.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application du paragraphe 7 de l’article L.123.1 du Code de l'Urbanisme, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R.442.4 et suivants du Code de l’Urbanisme (Loi n° 93.24 du 08 janvier 1993).
Article 8 – Ouvrages spécifiques
Compte tenu des impératifs techniques liés à certains ouvrages, sauf dispositions particulières, les différents articles du présent règlement ne fixent pas de règles pour l'implantation, le prospect, l'emprise au sol, la hauteur maximale, le coefficient d'occupation des sols, l'aspect extérieur et le stationnement, pour :
− Les ouvrages techniques des réseaux publics tels que : transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunication, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs…
− Et certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, cheminées d’usine, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements des zones.
Article 9 – Patrimoine archéologique
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 article 1er et suivants : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ».
"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, sur un terrain contenant des vestiges archéologiques" sera puni des peines portées à l'article 322.2 du Code Pénal. − Article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être
accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
Article 10 – Espaces boisés classés
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l'irrecevabilité des demandes d'autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment pour les massifs de 2,5 hectares et plus), et quelle que soit leur superficie pour les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou les propriétés d'une collectivité locale.
Depuis la loi du 4 décembre 1985, toute opération volontaire ayant pour effet d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain ou sa régénération constitue un défrichement (article L 311.1.2 du Code Forestier).
La coupe et l'abattage ne sont pas définis de façon absolue, mais ces termes se rattachent à des pratiques d'entretien sylvicole. La coupe est une opération à caractère plus exceptionnel et limité (circulaire n° 77.114 du 1er août 1977).
Enfin, le débroussaillement (article L321.5.3 du Code Forestier) est la destruction des broussailles et morts-bois dont l'état est de nature à favoriser la propagation des incendies ainsi que la suppression des végétaux et sujets d'essences forestières ou autres lorsqu'ils présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive.
L'élagage des sujets conservés est assimilable au débroussaillement.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, dense et généralement en ordre continu.
Rappels
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- La démolition de tout ou partie du bâtiment, à quelque usage qu'il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l'article L 430-1 du Code de l'Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.