Hauteur maximale :
− La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux d'adaptation entrepris pour réaliser le projet considéré.
− Toutefois, dans le cas de plans d'aménagement approuvés (plan de lotissements), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tels que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble, par exemple.
Dans le cas de terrains se situant en pente, le point d'emprise de l'édifice situé au niveau le plus bas du sol naturel sera pris comme référence.
Voies et emprises publiques :
− Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins, il en est de même pour les sentiers piétonniers.
− Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...
Définitions diverses :
− Dépendance : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise…).
− Annexe : Construction accolée à la construction principale. − Pignon : Couronnement triangulaire d'un mur dont le sommet porte le bout du faîtage d'un comble. − Équipement d'intérêt collectif : la présence de telles constructions constitue généralement des repères urbains, par exemple : mairie, équipements scolaires, sanitaires ou culturels, complexe sportif … , c'est pourquoi elles ne sont pas tenues par des règles limitatives en matière d'emprise au sol, de hauteur ou de coefficient d'occupation des sols. − Ensemble bâti habité (hameau) : les dispositions de l’article A2 règlementent l’implantation de l’habitation nécessaire au fonctionnement des exploitations agricoles à une distance maximale de 50 mètres d’un ensemble bâti habité. Le principe est d’éviter le mitage des paysages agricoles. Compte tenu des caractéristiques de l’urbanisation du secteur rural où les hameaux sont assez nombreux mais parfois de petite taille, les constructions autorisées par l’article 2 pourront s’implanter auprès d’ensemble bâti comportant au moins 3 habitations.