Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs Ub, UbL, Uba
- 14 articles
- PLU de Ménéac, approuvé le 30/07/2013
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions principales, annexes ou dépendances, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Combien d'espaces verts ?
Les opérations comportant au moins 5 logements doivent obligatoirement comporter des espaces communs (par exemple : plantation, cheminement piéton…), représentant 10 % en secteur Uba.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
• en secteurs Uba et Ubl − L'implantation d'installations classées ou d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ou l'édification de constructions destinées à les abriter, − L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,
• secteur en Uba, sont interdits : − La création ou l'extension de garages collectifs de caravanes visés à l'article R 442-2-b du Code de l'Urbanisme, − Le stationnement de caravanes isolées quelle que soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. − L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, − L'implantation d'habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs groupées ou isolées, − La construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale,
• en secteur Ubl, la construction à usage de logement, de bureaux et de services autres que celles visées à l'article Ub2.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
• en secteur Uba : − L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère du secteur.
• en secteur Ubl : − Les constructions et installations sous réserve d'être directement liées et nécessaires à des activités sportives et de loisirs. − Les constructions à usage de "loge de gardien", de bureaux et de services sous réserve d'être directement liées et nécessaires aux constructions et activités du secteur.
Article UB 3Accès et voirie
I – Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain, sur lequel est envisagée l'opération, est riverain de plusieurs voies publiques ou privées, l'accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.
II – Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 mètres de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques ou de sécurité le permettent. Les voies en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le demi-tour des véhicules.
Article UB 4Desserte par les réseaux
I - Alimentation en eau : Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
II – Assainissement :
a) Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l'absence d'un réseau public d'assainissement, les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la Réglementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement individuel doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Toutefois, à l'intérieur des lotissements ou groupes d'habitations à édifier dans les zones d'assainissement collectif et en l'absence de réseau public, il devra être réalisé à l'intérieur de l'ensemble projeté, à la charge du maître d'ouvrage, un réseau de collecteurs en attente (raccordables au futur réseau public).
b) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Toutefois, à l'intérieur des lotissements et groupes d'habitations à créer, un réseau de collecteurs en attente devra être réalisé à la charge du maître d'ouvrage (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues).
III – Electricité et téléphone : A l'intérieur des lotissements ou groupes d'habitations à créer, les réseaux électriques et téléphoniques devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
En tous secteurs Ub, sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions peuvent être implantées à la limite de l’emprise des voies (publiques ou privées). Toutefois, l’implantation de la construction à la limite de l'emprise des voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des raisons d'ordre architectural ou de sécurité routière. Dans les marges de recul portées aux documents graphiques, l’aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes sont autorisés, toutefois ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier (visibilité notamment). L'implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations-services, garages…) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions principales, annexes ou dépendances, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Toutefois pour les lotissements ou groupes d'habitations, le plan de masse du projet pourra définir les implantations à des distances moindres. Dans le cas de constructions dont le faîtage ou l’acrotère est inférieur à 3.00 m, il n’est pas fixé de règles d’implantation.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Sur une même propriété, les constructions non jointives doivent être édifiées à une distance les unes des autres au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé, mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Toutefois, cette distance peut être réduite pour les parties de constructions en vis à vis ne comportant pas de baies éclairant des pièces principales et en fonction des dispositions d’un plan d’ensemble ou pour les parties annexes à l’habitation principale.
Page modifiée lors de la Procédure de Modification du PLU en 2013
MENEAC/P.L.U./Règlement/18
Article UB 9Emprise au sol
En secteur Ubl, il n'est pas fixé de limitation à l'emprise au sol des constructions.
L'emprise au sol des constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif n'est pas limitée.
L'emprise au sol des constructions est fixée comme suit :
Terrain non desservi par le réseau public d'assainissement
Construction à usage d'activités
économiques
Autres constructions
Uba
0,60
soixante centièmes
0,40 quarante centièmes
Terrain desservi par le réseau public d'assainissement
Construction à usage d'activités
économiques
Autres constructions
0,60
0,60
soixante centièmes soixante centièmes
de la superficie totale du terrain intéressé par l'opération (en cas de lotissement ou de groupe d’habitations, l’emprise au sol définie ci-dessus s’appliquera à chaque lot ou terrain individualisé).
Pour les lotissements ou groupes d'habitations à créer en secteur Uba, les plans de composition et de division parcellaire des ensembles à usage d'habitation, pourront indiquer, au moyen d'une trame les parties des parcelles où l'implantation des constructions (et leurs extensions ou annexes) est admise.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions, mesurée :
- à l'égout de toiture et au faîtage (pour les constructions couvertes par une toiture à 2 pentes égales traditionnelles).
- à l'acrotère (pour les constructions couvertes en toiture terrasse) - au point le plus haut pour les autres types de toiture est fixée comme suit :
SECTEURS
EGOUT DE TOITURE ou point le plus haut
FAITAGE pour les toitures traditionnelles
ACROTERE pour les toitures terrasses
Uba
6,00 m
10,00 m
6,00 m
La hauteur maximale des constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif n'est pas limitée.
Page modifiée lors de la Procédure de Modification du PLU en 2013
MENEAC/P.L.U./Règlement/19
Pour les constructions à usage d'habitation individuelle, le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 mètre au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction. Pour des raisons d'architecture, les extensions autorisées pourront atteindre la hauteur à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elles viendraient jouxter.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n'être accordés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Le bardage, bois et PVC, est autorisé dans le secteur Uba.
Clôtures :
Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierre peuvent être conservées et entretenues. La hauteur maximale des nouvelles clôtures est limitée à 2.00 m sauf justifications apportées par des raisons d’harmonisation avec l’environnement existant.
Les clôtures en plaques de béton moulé, pleines ou ajourées ou en parpaings apparents, d'une cote supérieure à 0,50 m au-dessus du sol d'implantation sont interdites. Dans les lotissements et groupes d'habitation, les règlements particuliers qui les accompagnent doivent définir les types des clôtures admises afin de garantir l'homogénéité des réalisations.
En secteur Ubl, les clôtures de protection des équipements de sports et de loisirs pourront dépasser la hauteur de 2 mètres et être adaptées aux usages spécifiques qu'elles supportent.
Article UB 12Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions neuves, des réhabilitations ou des installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe n° 1 du présent règlement fixe les normes applicables. Ces aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par l’opération, ou en cas d’impossibilité pour des raisons techniques, urbanistiques ou architecturales, sur tout autre terrain distant par la voie la plus courte de moins de 200 mètres, non situé en secteurs A ou N. Ces aires doivent être desservies par un seul accès sur la voie publique ou plusieurs distants de 50 mètres au moins les uns des autres.
Si cette condition n'est pas réalisable, et à moins de justifier de concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-24 du Code de l'Urbanisme.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Espaces verts et plantations
Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Les opérations comportant au moins 5 logements doivent obligatoirement comporter des espaces communs (par exemple : plantation, cheminement piéton…), représentant 10 % en secteur Uba.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) défini par l’article 6 du titre I du présent règlement est fixé comme suit par secteur :
En secteur Ubl, il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol. En secteur Uba, le coefficient d'occupation du sol est fixé comme suit :
Terrain non desservi par le réseau public d'assainissement
Construction à usage d'activités
économiques
Autres constructions
Uba
1,00
cent centièmes
0,40 quarante centièmes
Terrain desservi par le réseau public d'assainissement
Construction à usage d'activités
économiques
Autres constructions
1,00
0,60
cent centièmes soixante centièmes
Lorsqu'une opération comprend des surfaces de plancher de destinations différentes, la superficie de plancher totale de l'opération ne peut excéder la somme des superficies de plancher affectées à chacune des destinations, obtenues en appliquant le coefficient de chaque destination à une partie du terrain ; la somme des superficies des parties du terrain étant égale à la superficie du terrain.
Le coefficient d'occupation du sol des équipements d'intérêt collectif n'est pas limité.
CHAPITRE III - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ui est destinée aux activités et installations professionnelles, industrielles, artisanales, susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat.
Rappels - L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE MÉNÉAC
PLAN LOCAL D'URBANISME
RÉVISION
APPROBATION
4. RÈGLEMENT
Espace & Développements 10, rue St Tropez B.P. 55 56002 VANNES cedex
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 08.11.2005 complétée le 10.01.2006
Procédure de Modification du P.L.U. approuvé par Délibération du Conseil Municipal en date du 30.07.2013
Ménéac/PLU/Approbation/Règlement
SOMMAIRE
Page
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
2
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
9
Chapitre I
Règlement applicable aux zones Ua
10
Chapitre II
Règlement applicable aux zones Ub
14
Chapitre III
Règlement applicable aux zones Ui
21
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
26
Chapitre I
Règlement applicable aux zones AU
27
Chapitre II
Règlement applicable aux zones 2AU
33
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
35
Chapitre I
Règlement applicable aux zones A
36
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
44
Chapitre I
Règlement applicable aux zones Nd
45
Chapitre II
Règlement applicable aux zones Nl
50
Chapitre III
Règlement applicable aux zones Nr
54
ANNEXES :
59
Annexe 1
Règles relatives au calcul des places de stationnement
60
Annexe 1bis
Places de stationnements des automobiles
61
Annexe 2
Aspect des constructions dans les secteurs ruraux
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de MÉNÉAC.
Article 2 – Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et l’utilisation des sols
1. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3-1, R 111-5 à R 111-13, R 111-14-1, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21.
2. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : * Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique", * Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, * Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, * Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiées par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application.
3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des espaces ainsi concernés peut être utile à connaître. Il s'agit :
* Des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,
− Des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées par délibération du Conseil Municipal, en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Article 3 – Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le P.L.U est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.
1. Les zones urbaines dites "zones U"
Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2. Les zones à urbaniser dites "zones AU"
Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
3. Les zones agricoles dites "zones A"
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou l'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
4. Les zones naturelles et forestières "zones N"
Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Article 4 – Adaptations mineures
En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée du maire. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5 – Définitions
Hauteur maximale :
− La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux d'adaptation entrepris pour réaliser le projet considéré.
− Toutefois, dans le cas de plans d'aménagement approuvés (plan de lotissements), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tels que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble, par exemple.
Dans le cas de terrains se situant en pente, le point d'emprise de l'édifice situé au niveau le plus bas du sol naturel sera pris comme référence.
Voies et emprises publiques :
− Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins, il en est de même pour les sentiers piétonniers.
− Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...
Définitions diverses :
− Dépendance : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise…).
− Annexe : Construction accolée à la construction principale. − Pignon : Couronnement triangulaire d'un mur dont le sommet porte le bout du faîtage d'un
comble. − Équipement d'intérêt collectif : la présence de telles constructions constitue généralement
des repères urbains, par exemple : mairie, équipements scolaires, sanitaires ou culturels, complexe sportif … , c'est pourquoi elles ne sont pas tenues par des règles limitatives en matière d'emprise au sol, de hauteur ou de coefficient d'occupation des sols. − Ensemble bâti habité (hameau) : les dispositions de l’article A2 règlementent l’implantation de l’habitation nécessaire au fonctionnement des exploitations agricoles à une distance maximale de 50 mètres d’un ensemble bâti habité. Le principe est d’éviter le mitage des paysages agricoles. Compte tenu des caractéristiques de l’urbanisation du secteur rural où les hameaux sont assez nombreux mais parfois de petite taille, les constructions autorisées par l’article 2 pourront s’implanter auprès d’ensemble bâti comportant au moins 3 habitations.
Article 6 – Densité 1) Emprise au sol : L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors oeuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros oeuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet.
2) Coefficient d'occupation des sols − C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors œuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir. − Articles L 123-1-13 et R 123-10 du Code de l'Urbanisme.
3) Bâtiments sinistrés
En cas de reconstruction d'un bâtiment après sinistre, les possibilités d'occupation du sol pourront atteindre celles existant avant le sinistre ou celles résultant de l'application du COS si cette dernière est supérieure.
Article 7 – Installations et travaux divers (article R 442-2 du Code de l'Urbanisme)
Les installations et travaux divers, mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont :
a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports dès lors qu'ils sont ouverts au public, y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés et ce, quelle qu’en soit la durée d’utilisation,
b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R 443-4 ou de l'article R 443-7 du Code de l'Urbanisme, - et les garages collectifs de caravanes,
c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2,00 m.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application du paragraphe 7 de l’article L.123.1 du Code de l'Urbanisme, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R.442.4 et suivants du Code de l’Urbanisme (Loi n° 93.24 du 08 janvier 1993).
Article 8 – Ouvrages spécifiques
Compte tenu des impératifs techniques liés à certains ouvrages, sauf dispositions particulières, les différents articles du présent règlement ne fixent pas de règles pour l'implantation, le prospect, l'emprise au sol, la hauteur maximale, le coefficient d'occupation des sols, l'aspect extérieur et le stationnement, pour :
− Les ouvrages techniques des réseaux publics tels que : transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunication, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs…
− Et certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, cheminées d’usine, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements des zones.
Article 9 – Patrimoine archéologique
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 article 1er et suivants : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ».
"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, sur un terrain contenant des vestiges archéologiques" sera puni des peines portées à l'article 322.2 du Code Pénal. − Article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être
accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
Article 10 – Espaces boisés classés
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l'irrecevabilité des demandes d'autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment pour les massifs de 2,5 hectares et plus), et quelle que soit leur superficie pour les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou les propriétés d'une collectivité locale.
Depuis la loi du 4 décembre 1985, toute opération volontaire ayant pour effet d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain ou sa régénération constitue un défrichement (article L 311.1.2 du Code Forestier).
La coupe et l'abattage ne sont pas définis de façon absolue, mais ces termes se rattachent à des pratiques d'entretien sylvicole. La coupe est une opération à caractère plus exceptionnel et limité (circulaire n° 77.114 du 1er août 1977).
Enfin, le débroussaillement (article L321.5.3 du Code Forestier) est la destruction des broussailles et morts-bois dont l'état est de nature à favoriser la propagation des incendies ainsi que la suppression des végétaux et sujets d'essences forestières ou autres lorsqu'ils présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive.
L'élagage des sujets conservés est assimilable au débroussaillement.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, dense et généralement en ordre continu.
Rappels
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- La démolition de tout ou partie du bâtiment, à quelque usage qu'il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l'article L 430-1 du Code de l'Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.