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Edifiable

Zone ND

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
− La hauteur des dépendances détachées de la construction principale ne peut excéder 4 mètres au faîtage ou 3 mètres à l'acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone ND, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article ND 1Occupations et utilisations du sol interdites

− Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toutes installations ou travaux divers, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, qu'ils soient ou non soumis à autorisation au titre des installations et travaux divers, tout aménagement autres que ceux visés à l'article Nd2,

− Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article Nd2.

− Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs,

− L'implantation d'habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées,

− Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

− L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, − La construction d'éoliennes.

Article ND 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

− Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique.

Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation :

Sans changement de destination, sauf dans les cas visés ci-après, la réfection, l’aménagement de bâtiments non en ruine.

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre à condition que le permis soit déposé dans les 5 ans suivant la date du sinistre et que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement.

Le changement de destination d’un bâtiment en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la destination de la zone : • si le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment, • ou si le bâtiment s’insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa situation, il n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des constructions voisines.

L'extension mesurée des constructions existantes non directement liées et nécessaires aux activités de la zone à condition qu'elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité du volume existant, sans élévation du bâtiment principal, et que l'extension ne crée pas de logement nouveau et n'excède pas 50 % de l'emprise au sol du bâtiment existant au 19 janvier 1990 et sans pouvoir dépasser 50 m².

A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées et sans pouvoir être cumulées, les dépendances détachées de la construction principale (abris de jardin, garages) peuvent être autorisées aux trois conditions suivantes :

- L'emprise au sol totale (extension + dépendance) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus,

- Les dépendances doivent être édifiées à une distance maximale de 20 mètres par rapport au bâtiment principal,

- Sous condition d'une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti existant.

Article ND 3Accès et voirie

Intitulé du document : Voirie et accès

− Est interdite l'ouverture de toute voie non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

− Les aménagements de voirie seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.

− Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

− Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.

Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Article ND 4Desserte par les réseaux

I. Alimentation en eau En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone.

II. Electricité, téléphone En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

III. Assainissement En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, il peut être procédé à la mise aux normes des systèmes d’assainissements individuels pour les constructions ou installations existantes ou autorisées dans la zone.

Article ND 5Superficie minimale des terrains

Sans objet.

Article ND 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

− Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions autorisées à l'article Nd2 peuvent être implantées à la limite d'emprise des voies.

− Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes selon les dispositions de l'article Nd2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

− L'implantation de la construction à la limite de l'emprise des voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des raisons d’ordre architectural.

Article ND 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

− Les constructions peuvent être implantées en limite séparative.

Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des raisons d’ordre architectural.

Article ND 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Aucun minimum de distance n’est imposé.

Article ND 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées, sous réserve du respect des autres règles du présent chapitre.

Article ND 10Hauteur maximale des constructions

− La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter, les surélévations sont interdites.

− La hauteur des dépendances détachées de la construction principale ne peut excéder 4 mètres au faîtage ou 3 mètres à l'acrotère.

− Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif.

Article ND 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage et du p

Aspect architectural : Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L’annexe n°2 du présent règlement traite de l’aspect des constructions du secteur rural et expose des recommandations dont il est possible de s’inspirer pour l’élaboration du projet.

Clôtures : Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir. − Sont interdits les murs de ciment, parpaings, briques laissés apparents, ainsi que les plaques

de béton et les lisses ou panneaux plastiques.

Eléments de paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Article ND 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

L’annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

Article ND 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Réalisation d’espaces libres et plantations

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits : • les défrichements, • toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection,

voire à la conservation du boisement.

Article ND 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient du sol

En secteur Nd, pour l'application des dispositions de l'article Nd2, les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

CHAPITRE II – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nl

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Nl peut accueillir des activités légères de loisirs et de sports dans des secteurs de la commune présentant un caractère d'espace naturel.

Rappels : − L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles L 441-1 – R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, sauf celles habituellement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière. − Les installations et travaux divers autorisés sont soumis à autorisation, conformément aux dispositions des articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. − Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U., (à l’exception des cas expressément prévus par l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme). − Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone ND comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE MÉNÉAC

PLAN LOCAL D'URBANISME

RÉVISION

APPROBATION

4. RÈGLEMENT

Espace & Développements 10, rue St Tropez B.P. 55 56002 VANNES cedex

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 08.11.2005 complétée le 10.01.2006

Procédure de Modification du P.L.U. approuvé par Délibération du Conseil Municipal en date du 30.07.2013

Ménéac/PLU/Approbation/Règlement

SOMMAIRE

Page

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

2

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

9

Chapitre I

Règlement applicable aux zones Ua

10

Chapitre II

Règlement applicable aux zones Ub

14

Chapitre III

Règlement applicable aux zones Ui

21

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

26

Chapitre I

Règlement applicable aux zones AU

27

Chapitre II

Règlement applicable aux zones 2AU

33

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

35

Chapitre I

Règlement applicable aux zones A

36

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

44

Chapitre I

Règlement applicable aux zones Nd

45

Chapitre II

Règlement applicable aux zones Nl

50

Chapitre III

Règlement applicable aux zones Nr

54

ANNEXES :

59

Annexe 1

Règles relatives au calcul des places de stationnement

60

Annexe 1bis

Places de stationnements des automobiles

61

Annexe 2

Aspect des constructions dans les secteurs ruraux

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de MÉNÉAC.

Article 2 – Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et l’utilisation des sols

1. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3-1, R 111-5 à R 111-13, R 111-14-1, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21.

2. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : * Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique", * Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, * Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, * Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiées par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application.

3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des espaces ainsi concernés peut être utile à connaître. Il s'agit :

* Des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,

− Des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées par délibération du Conseil Municipal, en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article 3 – Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le P.L.U est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

1. Les zones urbaines dites "zones U"

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2. Les zones à urbaniser dites "zones AU"

Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

3. Les zones agricoles dites "zones A"

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou l'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

4. Les zones naturelles et forestières "zones N"

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 4 – Adaptations mineures

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée du maire. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5 – Définitions

Hauteur maximale :

− La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux d'adaptation entrepris pour réaliser le projet considéré.

− Toutefois, dans le cas de plans d'aménagement approuvés (plan de lotissements), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tels que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble, par exemple.

Dans le cas de terrains se situant en pente, le point d'emprise de l'édifice situé au niveau le plus bas du sol naturel sera pris comme référence.

Voies et emprises publiques :

− Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins, il en est de même pour les sentiers piétonniers.

− Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...

Définitions diverses :

− Dépendance : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise…).

− Annexe : Construction accolée à la construction principale. − Pignon : Couronnement triangulaire d'un mur dont le sommet porte le bout du faîtage d'un

comble. − Équipement d'intérêt collectif : la présence de telles constructions constitue généralement

des repères urbains, par exemple : mairie, équipements scolaires, sanitaires ou culturels, complexe sportif … , c'est pourquoi elles ne sont pas tenues par des règles limitatives en matière d'emprise au sol, de hauteur ou de coefficient d'occupation des sols. − Ensemble bâti habité (hameau) : les dispositions de l’article A2 règlementent l’implantation de l’habitation nécessaire au fonctionnement des exploitations agricoles à une distance maximale de 50 mètres d’un ensemble bâti habité. Le principe est d’éviter le mitage des paysages agricoles. Compte tenu des caractéristiques de l’urbanisation du secteur rural où les hameaux sont assez nombreux mais parfois de petite taille, les constructions autorisées par l’article 2 pourront s’implanter auprès d’ensemble bâti comportant au moins 3 habitations.

Article 6 – Densité 1) Emprise au sol : L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors oeuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros oeuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet.

2) Coefficient d'occupation des sols − C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors œuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir. − Articles L 123-1-13 et R 123-10 du Code de l'Urbanisme.

3) Bâtiments sinistrés

En cas de reconstruction d'un bâtiment après sinistre, les possibilités d'occupation du sol pourront atteindre celles existant avant le sinistre ou celles résultant de l'application du COS si cette dernière est supérieure.

Article 7 – Installations et travaux divers (article R 442-2 du Code de l'Urbanisme)

Les installations et travaux divers, mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont :

a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports dès lors qu'ils sont ouverts au public, y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés et ce, quelle qu’en soit la durée d’utilisation,

b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R 443-4 ou de l'article R 443-7 du Code de l'Urbanisme, - et les garages collectifs de caravanes,

c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2,00 m.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application du paragraphe 7 de l’article L.123.1 du Code de l'Urbanisme, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R.442.4 et suivants du Code de l’Urbanisme (Loi n° 93.24 du 08 janvier 1993).

Article 8 – Ouvrages spécifiques

Compte tenu des impératifs techniques liés à certains ouvrages, sauf dispositions particulières, les différents articles du présent règlement ne fixent pas de règles pour l'implantation, le prospect, l'emprise au sol, la hauteur maximale, le coefficient d'occupation des sols, l'aspect extérieur et le stationnement, pour :

− Les ouvrages techniques des réseaux publics tels que : transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunication, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs…

− Et certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, cheminées d’usine, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements des zones.

Article 9 – Patrimoine archéologique

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 article 1er et suivants : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ».

"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, sur un terrain contenant des vestiges archéologiques" sera puni des peines portées à l'article 322.2 du Code Pénal. − Article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être

accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Article 10 – Espaces boisés classés

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l'irrecevabilité des demandes d'autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment pour les massifs de 2,5 hectares et plus), et quelle que soit leur superficie pour les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou les propriétés d'une collectivité locale.

Depuis la loi du 4 décembre 1985, toute opération volontaire ayant pour effet d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain ou sa régénération constitue un défrichement (article L 311.1.2 du Code Forestier).

La coupe et l'abattage ne sont pas définis de façon absolue, mais ces termes se rattachent à des pratiques d'entretien sylvicole. La coupe est une opération à caractère plus exceptionnel et limité (circulaire n° 77.114 du 1er août 1977).

Enfin, le débroussaillement (article L321.5.3 du Code Forestier) est la destruction des broussailles et morts-bois dont l'état est de nature à favoriser la propagation des incendies ainsi que la suppression des végétaux et sujets d'essences forestières ou autres lorsqu'ils présentent un caractère dominé, dépérissant ou une densité excessive.

L'élagage des sujets conservés est assimilable au débroussaillement.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, dense et généralement en ordre continu.

Rappels

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

- La démolition de tout ou partie du bâtiment, à quelque usage qu'il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l'article L 430-1 du Code de l'Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.