Document n°4 : Règlement
Prescriptions particulières :
1) Permis de démolir Conformément aux dispositions de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme, le permis de démolir est institué sur l’ensemble du périmètre de la zone UA et sur les éléments de patrimoine bâti remarquable (L151-19) pour tout travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces éléments. Le permis de démolir peut être refusé, si le projet est de nature à compromettre les objectifs de préservation et de mise en valeur des éléments de patrimoine établis au sein du document n°3 OAP Thématiques.
2) Clôtures#
La réalisation de clôture nécessite une déclaration préalable, excepté pour les clôtures agricoles ou forestières.
3) Archéologie#
Tous travaux situés à l’intérieur des zonages archéologiques feront l’objet d’une saisine du Préfet de Région, Service Régional de l’Archéologie.
Le Préfet de Région - Service Régional de l’Archéologie – sera saisi systématiquement au titre de l’article 1, alinéa 2 à 6 du décret 2002-90, pour les créations de ZAC, les opérations de lotissements, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact au titre de l’article L.122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
Lorsque par la suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, (…) ou plus généralement des objets pouvant intéresser le préhistoire, l’histoire, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire.
La loi n°2003-707 du 1er août modifiant la loi du 17 janvier 2001relative à l’archéologie préventive a modifié certains aspects financiers concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire. Ainsi, l’article 9-1 de cette même loi institue une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter, sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 3000 m², des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis à une autorisation ou une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, ou donne lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement ou, dans les cas des autres types d’affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le non-respect de ces textes est notamment sanctionné par l’article 322-2 du Code Pénal, qui prévoit une punition de 7 500 € d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est « un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet habituellement conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ». L'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.
Enfin, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d’engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.
La commune est en zone blanche concernant les zones de présomption archéologique. L’arrêté préfectoral délimitant les zones de présomption archéologique de la commune n’a pas été pris. En conséquence le règlement graphique de la commune ne fait pas mention de ces zones. Il est tenu de se référer au site internet de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) des Pays de la Loire, à l’Atlas des Patrimoines.
4) Reconstruction#
La reconstruction est admise pour les bâtiments détruits ou démolis, depuis moins de 10 ans, à condition :
- que celui-ci ait été régulièrement autorisé,
- et ne soit pas situé dans un secteur touché par des risques d’inondation,
- et que la reconstruction soit réalisée à l’identique.
5) Périmètre des secteurs soumis à une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « sectorielle »#
Tout projet localisé à l’intérieur de ces périmètres devra être compatible avec les principes exposés dans l’orientation d’aménagement et de programmation spatialisée concernée, en termes de programme, de composition, d’équipement et d’échéancier d’aménagement.
6) Emplacement réservé#
Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue au plan.
Le document graphique fait apparaitre l’emplacement réservé, sa destination, sa superficie et son bénéficiaire.
Le propriétaire d’un terrain concerné par un emplacement réservé peut demander à bénéficier des dispositions de l’article L. 152-2 du Code de l’urbanisme (droit de délaissement).
La liste des emplacements réservés apparait dans un tableau en légende des plans du règlement graphique.
Prescriptions concernant les risques et nuisances :
1) Risques d’inondation par débordement de cours d’eau#
Le présent règlement définit des limitations aux possibilités de construire et d’aménager dans les zones concernées par ce risque.
- Dans les zones A et N : o Les nouvelles constructions sont interdites, à l’exception d’abris démontables de moins de 20 m² d’emprise au sol, o L’extension de constructions existantes est limitée à 20 m² supplémentaires par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’opposabilité de la révision générale du PLU. Une extension plus importante peut être admise pour les constructions agricoles à condition d’être situées dans les secteurs « lit majeur » ou « lit majeur exceptionnel » de l’Atlas des Zones Inondables et de ne pas aggraver l’exposition des biens et des personnes au risque. o Les installations faisant obstacle à l’écoulement permanent ou temporaire des eaux sont interdites, o Tout exhaussement du sol est interdit, à l’exception de ceux strictement nécessaires à la mise hors d’eau de l’emprise immédiate de la construction et de ses accès, o Les clôtures sont interdites, si elles ont pour effet de faire obstacle à l’écoulement permanent ou temporaire des eaux, o Les sous-sols sont interdits, o Le changement de destination de constructions existantes, repérées par une étoile au règlement graphique, est autorisé à condition de ne pas aggraver l’exposition aux risques des biens et des personnes.
- Dans les zones U et AU : Les constructions nouvelles, les extensions et les aménagements de constructions existantes devront respecter les prescriptions suivantes : o Les constructions nouvelles doivent être implantées en dehors des zones inondables, o L’extension des constructions existantes par rapport à l’emprise au sol est interdite. Les sous-sols sont interdits. o Les extensions attenantes (annexe, abris,…) à la construction existante sont limitées à +60m² par rapport à l’emprise au sol existante,
- Les constructions nouvelles et extensions doivent respecter un niveau de plancher bas situé :
- A 0,20 mètres au-dessus de la cote des Plus Hautes Eaux Estimées (PHEE) ;
- Ou si cette cote est inconnue, à plus de 1 mètre au-dessus du Terrain Naturel (TN)
- Les installations faisant obstacle à l’écoulement permanent ou temporaire des eaux sont interdites,
- Tout exhaussement du sol est interdit, à l’exception de ceux strictement nécessaires à la mise hors d’eau de l’emprise immédiate de la construction et de ses accès,
- Les clôtures sont interdites, si elles ont pour effet de faire obstacle à l’écoulement permanent ou temporaire des eaux.
2) Mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des argiles#
L’ensemble du territoire est concerné par ce risque, c’est pourquoi il n’est pas cartographié sur le règlement graphique.
Il est rappelé que les différentes zones du PLU sont marquées par la présence d’un risque de mouvement de terrain principalement lié au retrait-gonflement des argiles.
Par précaution, il est fortement recommandé qu’une étude géotechnique soit engagée selon la norme NF P94-500 (et à minima de type G11 et G12) pour connaitre la nature du sol et adapter aux mieux les caractéristiques constructives et environnementales des projets, aux frais du propriétaire.
Des informations complémentaires et le contour des zones d’aléas sont consultables dans le rapport de présentation du PLU et sur le site www.argiles.fr.
Comment construire sur un sol sensible au retrait-gonflement ? (extrait du site www.argiles.fr )
Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement obéissent aux quelques principes suivants, sachant que leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur.
Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé est préférable à un simple dallage sur terreplein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations. Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix. La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux. Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçants des charges variables, doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels. Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la construction. On considère en particulier que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une distance égale à au moins sa hauteur à maturité. Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation. En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à travers les parois doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en périphérie. Il peut être préférable de positionner de cette source de chaleur le long des murs intérieurs. Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de rompre, ce qui suppose notamment des raccords souples au niveau des points durs.
3) Risque sismique#
L’ensemble du territoire est concerné par ce risque, c’est pourquoi il n’est pas cartographié sur le règlement graphique.
Il est rappelé que le risque sismique a été réévalué en 2011 sur l’ensemble du territoire métropolitain. Le demandeur devra en conséquence intégrer la prise en compte de mesures parasismiques pour les constructions neuves, et particulièrement celles définies dans la norme Eurocode 8 (conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes).
Les arrêtés du 29 mai 1997 et du 10 mai 1992 déterminent les règles applicables en matière de construction parasismiques.
4) Sites susceptibles d’avoir été pollués (données BASIAS)#
Sur ces sites susceptibles d’avoir été pollués, représentés de façon non exhaustive sur le règlement graphique, il est fortement recommandé au demandeur de réaliser les études de sol nécessaire pour s’assurer de la présence d’une éventuelle pollution et des moyens de la prendre en compte dans le projet.
5) Recul à respecter par rapport à certaines Installations Classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont reportées au règlement graphique (report non exhaustif). Il appartient au demandeur de vérifier la présence d’installations classées pour la protection de l’environnement ou installations agricoles non classées, susceptible d’affecter son projet au regard des dispositions du code de l’environnement ou des dispositions du règlement sanitaire départemental.
Prescriptions concernant les éléments de paysage, de patrimoine et secteurs écologiques
1) Dispositions applicables aux éléments de patrimoine bâtis à préserver, identifiés au règlement graphique, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, en application des dispositions de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme :
Prescriptions relatives au patrimoine bâti identitaire repéré sur le document graphique :
- Toute démolition totale ou partielle d’un élément repéré au règlement graphique doit faire l’objet d’une demande préalable de permis de démolir.
- La réhabilitation ou l’extension des éléments de patrimoine identifiés au règlement graphique doivent être compatibles avec les principes détaillés dans l’orientation d’aménagement et de programmation thématique B3 : Préserver et mettre en valeur le patrimoine architectural identitaire
Prescriptions relatives au patrimoine bâti rural repéré sur le document graphique :
- Toute démolition totale ou partielle d’un élément repéré au règlement graphique doit faire l’objet d’une demande préalable de permis de démolir.
- Le déplacement d’un élément peut être envisagé à condition de le reconstituer à l’identique.
- La réhabilitation ou l’extension des éléments de patrimoine identifiés au règlement graphique doivent être compatibles avec les principes détaillés dans l’orientation d’aménagement et de programmation thématique B2 : Préserver et mettre en valeur le patrimoine rural
Prescriptions relatives aux éléments de petit patrimoine (lavoirs, calvaires,…) :
- Toute démolition totale ou partielle d’un élément repéré au règlement graphique doit faire l’objet d’une demande préalable de permis de démolir.
- Le déplacement d’un élément peut être envisagé à condition de le reconstituer à l’identique.
- Les interventions sur les éléments de petit patrimoine doivent être compatibles avec les principes détaillés dans l’orientation d’aménagement et de programmation thématique B4 : préserver et mettre en valeur le petit patrimoine bâti.
2) Dispositions applicables aux éléments de type haies et alignements d’arbres à préserver, identifiés au règlement graphique, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, en application des dispositions de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme :
- Les interventions sur les éléments de type haies et alignements d’arbres doivent être compatibles avec les principes détaillés dans l’orientation d’aménagement et de programmation thématique A1 Préserver les haies bocagères. On respectera également les préconisations exposées à l’annexe « diagnostic bocager »
Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer une haie ou un alignement d’arbre identifiée sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment :
- des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d'essences locales,
- de l'ébranchage des arbres d'émonde et de têtards,
- de toute intervention sur les cépées d'arbres ou d'arbustes respectant l'essouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux.
Les haies et alignements d’arbres relevés au règlement graphique doivent être préservés. Les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent toutefois être autorisés :
- dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier,
- dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction.
- dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité, de même valeur paysagère et écologique, et suivant un linéaire équivalent.
- dans le cadre d’un aménagement urbain d’ensemble : dans ce cas on veillera à reconstituer des plantations dans le cadre de l’aménagement, en réimplantant des haies de façon à intégrer le nouveau quartier d’habitation ou zone économique dans le paysage, agrémenter les cheminements piétons et les espaces publics.
3) Dispositions applicables aux éléments de type parcs et jardins, identifiés au règlement graphique, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, en application des dispositions de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme :
Les aménagements réalisés sur le terrain devront conserver les éléments arborés remarquables constituant le parc et ne pas morceler l’ensemble protégé.
Seuls sont autorisés sur ces espaces :
- Les abris de jardin de 20 m² d’emprise au sol maximum,
- L’extension de constructions existantes, dans la continuité directe des habitations existantes, et dans une limite de +20% d’augmentation maximale de l’emprise au sol de la construction existante avant extension.
Un arbre peut être supprimé en cas de nécessité d’abattage (maladie, risque de chute), il doit être remplacé par un arbre à potentiel de développement équivalent. Les coupes d’élagage sont dispensées de déclaration préalable.
4) Dispositions applicables aux chemins de randonnés à préserver (piétons, cycles, équestres), identifiés au règlement graphique, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, en application des dispositions de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme :
Tout aménagement réalisé sur un itinéraire piéton, cycle ou équestre relevé au règlement graphique doit permettre de conserver la continuité de l’itinéraire, ses qualités paysagères et la sécurité de ses usagers.
5) Dispositions applicables aux zones humides, identifiées au règlement graphique, pour des motifs d’ordre écologique, en application des dispositions de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme :
Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits à l’exception des affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides. Cette disposition ne s’applique pas aux cas de projets relevant d’intérêt public majeur, lesquels ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes. Ces mesures seront rédigées conformément à la réglementation et aux prescriptions du SDAGE en vigueur lors de l’élaboration du règlement du PLU.