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Edifiable

Zone 1AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
- soit avec un recul d’au moins 3 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie publique ou privée de desserte.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les constructions à usage d’habitation : La hauteur des constructions à usage d’habitation mesurée au niveau du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 10 mètres au point le plus élevé.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il est exigé une place de stationnement par logement.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupation et d’utilisation des sols interdits

Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols autres que ceux définis à l’article 2.

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupation et d’Utilisation des Sols soumises à conditions particulières

Seules les constructions ci-après seront réalisables au fur et à mesure de la réalisation des équipements de la zone et sous réserve que les constructions ne contrarient pas l’aménagement ultérieur de la zone :

1 - Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes (abris de jardin, garages, piscines…) et à l’exception des abris pour animaux (poulaillers, pigeonniers…) qui demeurent interdits ;

2. – Les constructions à usage d’hébergement hôtelier ;

3 - Les constructions à usage de commerce, de bureau, de service ou liées à une activité artisanale et sous réserve des conditions cumulatives ci-après :

• que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels ; • pour le cas où ces constructions comporteraient des installations classées pour la protection de l’environnement, qu'ils respectent la législation les concernant ;

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4 - Les constructions et installations liées aux services et aux équipements publics ou d’intérêt collectif et celles nécessaires à la desserte par les réseaux ;

5- La création de groupes de garage individuels de plus de 5 unités n’est autorisée que dans la mesure où ils sont disposés dans les parcelles autour d’une cour d’évolution et ne présentent qu’une seule sortie sur la voie publique.

6 - Les exhaussements et affouillements des sols liés la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés.

Article 1AU 3Accès et voirie

Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public

I

Accès :

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

Cet accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de quatre mètres de large ni desservir plus de 4 lots

Les accès seront soumis à l’avis du gestionnaire de la voirie sur laquelle ils débouchent.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la circulation.

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès devra se faire sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation sera la moindre.

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II

Voirie :

Définition : Pour l’application des règles ci-dessous, la notion de voie s’apprécie au regard des deux critères suivants : - la voie doit desservir plusieurs propriétés ou parcelles ou constructions principales (au minimum deux) et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est une impasse ; - la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile, en ce sens qu’elle a vocation à être ouverte à la circulation générale même si la circulation automobile y est réglementée.

En conséquence, n’est pas considéré comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l’unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d’une construction principale située en arrière plan, c’est à dire à l’arrière des construction ou parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte.

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert.

En cas de création de voies nouvelles :

Les voies nouvelles seront conçues pour s’intégrer à la trame viaire environnante et participer à une bonne desserte du quartier, en limitant autant que possible les fonctionnements en impasse.

Les voies en impasse desservant plus de deux constructions à usage d’habitation doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l'incendie. Leur conception devra prévoir la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction de bâtiments.

L’aménagement du débouché de ces voies sur les voies existantes est soumis à l’avis du gestionnaire des voiries existantes.

Les voies privées ouvertes au public et destinées à la circulation automobile doivent avoir une plate-forme d’au moins 8 mètres de large. Cette largeur pourra être ramenée à 7 mètres lorsqu’il s’agit de voies à sens unique.

Les voies nouvelles devront notamment respecter les normes en vigueur concernant l’accès des personnes à mobilité réduite.

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Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Desserte en eau, assainissement et électricité

▪ Eau Potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.

▪ Eaux Pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l’absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur.

▪ Eaux Usées et Vannes

Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

En l’absence de réseau d’assainissement collectif ou dans l’attente d’implantation de celui-ci, le permis de construire ne pourra être délivré qu’après avis des services gestionnaires. En effet, en l’absence de réseau collectif d’assainissement et seulement dans ce cas, l’assainissement individuel peut être autorisé ; toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur sur les fosses septiques ou appareils équivalents, et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires.

Ces installations doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public, dès sa réalisation

▪ Distribution par les réseaux électriques et en télécommunications

Lorsque les lignes EDF et PTT sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également.

Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Superficie des terrains

Article supprimé par la loi ALUR.

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Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

Ces constructions et installations doivent être implantées : - soit à la limite d’emprise de la voie publique ou privée de desserte ; - soit avec un recul d’au moins 3 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie

publique ou privée de desserte.

Pour les autres constructions :

Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie publique ou privée de desserte.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la reconstruction, à l'extension et à la réhabilitation des constructions existantes qui ne respecteraient pas cette règle. En effet, pour les bâtiments existants n’étant pas conformes avec ces règles d’implantation, leur évolution est possible à condition de ne pas réduire la distance de recul.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le principe général est qu’en front à rue l’implantation des constructions sur limite séparative est possible mais non obligatoire.

I

Implantation sur limites séparatives.

1) En front à rue, dans une bande de 20 mètres maximum de profondeur mesurée à partir de la limite d’emprise des voies publiques ou privées, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives.

2) Au-delà de cette bande, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que lorsqu’il s’agit de bâtiments ou d’extensions dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres au droit de limite séparative et dont l’angle de toiture mesuré par rapport à l’horizontale n’excède pas 45°.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la reconstruction, à l'extension et à la réhabilitation des constructions existantes qui ne respecteraient pas cette règle. En effet, pour les bâtiments existants n’étant pas conformes avec ces règles d’implantation, leur évolution est possible à condition de ne pas réduire la distance de recul.

II

Implantation avec marges d’isolement.

1) Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement d’un bâtiment qui ne serait pas édifié sur ces limites doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas de plus de 3 mètres la distance comptée horizontalement entre ces points (H< L+3mètres).

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2) Cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la reconstruction, à l'extension et à la réhabilitation des constructions existantes qui ne respecteraient pas cette règle. En effet, pour les bâtiments existants n’étant pas conformes avec ces règles d’implantation, leur évolution est possible à condition de ne pas réduire la distance de recul.

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres entre deux constructions principales à usage d’habitation.

Article 1AU 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non réglementé.

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

▪ Hauteur Absolue

• Pour les constructions à usage d’habitation : La hauteur des constructions à usage d’habitation mesurée au niveau du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 10 mètres au point le plus élevé. Le nombre de niveaux sera au maximum de 2 le second niveau pouvant s’inscrire dans un comble (R+1 ou R + C). Cette hauteur absolue maximale ne pourra être dépassée qu’en cas de travaux d’isolation par l’extérieur nécessitant une surélévation.

• Pour les autres constructions : La hauteur des constructions mesurée au niveau du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 12 mètres au point le plus élevé. Cette hauteur absolue maximale ne pourra être dépassée qu’en cas de travaux d’isolation par l’extérieur nécessitant une surélévation.

• Exception : Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d’infrastructures lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (pylône EDF, tour de relais de faisceau hertzien, antennes et pylônes de télécommunication).

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▪ Niveau des Constructions

Le niveau des rez-de-chaussée devra se trouver au minimum au-dessus du niveau de la voie de desserte.

Lorsque des garages ou annexes de l’habitation seront prévus en sous-sol ou en soubassement, les constructeurs devront s’assurer que le niveau des sols se trouve au-dessus de celui atteint par l’eau en saison humide.

Article 1AU 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

I

Dispositions Générales.

Pour toute construction, le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Est interdit l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings).

Par ailleurs :

- Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec la façade ;

- Les postes électriques doivent être traités en harmonie que les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et les revêtements.

- Dans le cas de réalisation de tertres d’infiltration, ceux-ci devront être placés à une distance des voies au moins égale à celle de la façade à rue de la construction assainie.

- Sous réserve de la protection des sites et des paysages, l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement des constructions est vivement recommandée.

- Les travaux d’isolation par l’extérieur sont autorisés.

II

Dispositions particulières.

a) Toitures

Règles générales :

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Hormis dans les cas prévus ci-dessous, l’angle de toiture des constructions principales mesuré par rapport à l’horizontale ne doit pas être inférieur à 30°.

Les toitures à une seule pente sont interdites hormis pour les extensions, annexes aux constructions principales à usage d’habitation inférieures à 25m2 de surface de plancher.

Pour les toitures sont recommandées les petites tuiles plates ou les pannes flamandes de couleur terre cuite.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions de type abris de jardin, vérandas et serres.

Règles particulières :

Pour les parties de toiture couvrant un chien-assis ainsi que dans le cas de toiture traditionnelle dite « à coyau » pour la partie basse de la toiture ou pour la partie de toiture couvrant un éventuel appentis construit en avancée par rapport à la façade (cette avancée ne pouvant excéder 2 mètres par rapport à la façade), l’angle de toiture mesuré par rapport à l’horizontal ne doit pas être inférieur à 16°.

Cas d’admission des toitures terrasses : Les toitures terrasses ne sont autorisées que si elles ne portent pas atteinte à l’unité du quartier.

Pour les constructions et installations liées aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface de plancher inférieure à 25m2, les toitures terrasses sont admises.

b) Les Clôtures

Les clôtures doivent être constituées : - soit par des haies vives, - soit par des dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur bahut d’une hauteur

maximale de 0,50m.

S’agissant de secteur résidentiel, l’utilisation de matériau de type « fil barbelé » est proscrite.

La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser : - 1,50m à l’alignement des voies comme sur la profondeur des marges de recul obligatoires

fixées à l’article 6, - 2m sur les limites séparatives, au-delà de la marge de recul obligatoire fixée à l’article 6.

Article 1AU 12Stationnement

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

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1 - Constructions à usage d'habitation

Il est exigé au minimum trois places de stationnement par logement dont deux places extérieures hormis pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat. Lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il est exigé une place de stationnement par logement.

2 - Autres constructions : activités artisanales, bureaux, commerce etc...

Il est exigé de réaliser des aires de stationnement et d'évolution conformes aux besoins du personnel, des visiteurs et de l'exploitation.

Article 1AU 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Les surfaces non affectées aux constructions, aux aires de stationnement, à la desserte doivent être traitées en espaces verts ou en jardin d’agrément.

Il est imposé un coefficient de biotope par surface (CBS) dont la définition est la suivante : proportion entre toutes les surfaces favorables à la nature (ou éco-aménageables) présentes sur l’unité foncière du projet et la surface totale de l’unité foncière :

CBS = Surfaces éco-aménageables (A) / Surface totale de l’unité foncière

→ Constructions à usage principal d’habitation : • Sur chaque unité foncière le CBS sera d’au moins 0,5 en 1AU et 1AUa.

→ Autres constructions : • Sur chaque unité foncière le CBS sera d’au moins 0,1 en 1AU et 1AUa.

Pour le calcul des surfaces éco-aménageables (A) une pondération a été mise en place en fonction de la nature de la surface : un coefficient de valeur écologique selon le type de surface est ainsi précisé :

Types de surface

Surfaces Imperméables

Surfaces semi ouvertes

Description du type de surface

Revêtement imperméable pour l’air et l’eau,

sans végétation (par exemple : béton,

bitume, dallage avec couche de mortier…)

Revêtement perméable pour l’air et l’eau,

infiltration d’eau de pluie, avec végétalisation (par exemple :

dallage de bois,

Coefficient de valeur

écologique X 0,0

X 0,5

Surfaces écoaménageables

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Espaces verts sur Dalle

Espaces verts en pleine terre

pierres de treillis de pelouse…) Espaces verts sans continuité

avec une pleine terre et dans une épaisseur de

terre végétale inférieure à 80 cm Continuité avec la terre naturelle

X 0,7 X 1,0

Toiture végétalisée

Toiture végétalisée

X 0,2

TOTAL

A

TOTAL des surfaces totales éco-aménageables (A) = m² par types de surface x coefficient de valeur écologique.

La mise en place du CBS nécessite donc, pour chaque projet de construction, un calcul par type de surface, de la surface éco-aménageable afin d’en déterminer sa surface totale qu’il conviendra de diviser par la surface totale de l’unité foncière du projet afin d’obtenir le CBS ci-dessus défini.

Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’Occupation des Sols Article supprimé par la loi ALUR.

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CHAPITRE 2

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

A - DISPOSITIONS DU PLU

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont mentionnées au présent règlement et au règlement graphique.

Les zones urbaines repérées par la lettre "U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions.

- Secteur UA : zone urbaine dense de Merlimont Plage. Elle comprend un secteur UAn reprenant la base nautique. - Secteur UB : zone urbaine de densité plus faible de Merlimont Plage. - Secteur UC, UCa, UCb, UCe, UCl : zone urbaine correspondant au plan de lotissement de Merlimont Plage. - Secteur UD, UDb : zone urbaine de densité moyenne à faible correspondant à l’urbansaition de Merlimont Village. Le secteur UDa reprend les activités existantes

Les zones à urbaniser, repérées par les lettres AU.

- ZONE 1 AU, 1AUa: zone mixte d’urbanisation future à court terme. - ZONE 2 AU : zone mixte d’urbanisation future à long terme.

Les zones naturelles et forestières, repérées par la lettre N correspondant à des zones de protection des espaces naturels ruraux, du patrimoine traditionnel bâti ou à vocation récréative et touristique.

- ZONE N : zone naturelle de protection des sites et des paysages, des bois et des forêts - ZONE Ne : zone naturelle destinée à la création d’un parking paysager de report - ZONE Nl : zone naturelle à vocation touristique et de loisirs - ZONE Na : zone naturelle à usage agricole

Les dispositions particulières aux zones urbaines apparaissent dans le TITRE II ; les dispositions particulières des zones à urbaniser dans le TITRE III ; les dispositions particulières des zones agricoles dans le TITRE IV ; les dispositions particulières des zones naturelles dans le TITRE V du présent règlement.

B - REPORT DE DIVERS PERIMETRES A TITRE D'INFORMATION

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, et aux espaces verts, sont répertoriés sur le règlement graphique (plan de zonage).

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Article 3PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

Tout travail public ou privé doit se conformer non seulement aux dispositions de ce règlement, mais encore à des règles qui peuvent se superposer, prévaloir, se conjuguer ou se substituer à elles.

I - Se superposent, entre autres, les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme.

1 ) Les règles générales de l'urbanisme fixées aux articles R.111-1 et suivants et notamment les règles dites d'ordre public fixées aux articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21.

2) Les articles L 111.9 - L 111.10 - L 123.6 et L 313.2 qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations dans certaines circonstances.

II - Prévalent sur les dispositions du PLU

Prévalent notamment sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme :

Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui figurent dans les annexes du PLU.

Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité.

III - Se conjuguent avec les dispositions du PLU

1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLU.

2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, règlement de construction, règlement sanitaire départemental,...

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être accordées par l’autorité compétente, en vertu des articles L.123-1 et R.421-15 du Code de l’urbanisme.

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à un changement de type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droit des tiers. Elles sont motivées par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

Lorsqu’un immeuble bâti n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à cet égard.

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Caractère de la zone :

Zone balnéaire où se mêlent l’habitation permanente et saisonnière, les équipements hôteliers et de restauration ainsi que la plupart des activités commerciales liées à l’attractivité de la station.

Le secteur UAn identifie la base nautique actuelle de Merlimont-Plage.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.