Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dans le secteur UDb :
Règle générale :
Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement des constructions doit être de 3 mètres au minimum.
Règles particulières :
Pour les constructions existantes implantées à moins de 3 mètres, l’extension des constructions est autorisée sous réserve d’avoir une marge d’isolement au moins égale à la marge d’isolement de la construction existante. L’implantation sur limite séparative n’est autorisée que pour l’extension des constructions existantes implantées sur limite séparative.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la reconstruction, à l'extension et à la réhabilitation des constructions existantes qui ne respecteraient pas cette règle. En effet, pour les bâtiments existants n’étant pas conformes avec ces règles d’implantation, leur évolution est possible à condition de ne pas réduire la distance de recul.
Dans les autres secteurs :
Le principe général est qu’en front à rue l’implantation des constructions sur limite séparative est possible mais non obligatoire.
I
Implantation sur limites séparatives.
1) En front à rue, dans une bande de 15 mètres maximum de profondeur mesurée à partir de la limite d’emprise des voies publiques ou privées ou de la marge de recul obligatoire fixée à l’article UD6, les constructions ne peuvent être édifiées le long des limites séparatives que dans les cas suivants : - lorsque les parcelles sont d’une largeur en front à rue inférieure ou égale à 10m ; - lorsque les parcelles sont d’une largeur en front à rue comprise entre 10 mètres et 20 mètres, mais dans ce cas l’implantation sur limite séparative n’est autorisée que sur l’une seulement des limites séparatives ; - pour s’apignonner sur une construction existante ou un mur existant en bon état lorsque la construction ou le mur sont de hauteur au moins égale à la construction à réaliser.
2) Au-delà de cette bande, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que :
a) lorsqu'il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d'une hauteur totale, égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l'adossement ;
b) lorsqu’il s’agit de bâtiments ou d’extensions dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres au droit de limite séparative et dont l’angle de toiture mesuré par rapport à l’horizontal n’excède pas 45° ;
Ville de Merlimont
c) lorsqu’il s’agit de bâtiment à usage d’activité artisanale ou commerciale dont la hauteur n’excède pas 4,5m mesurée au point le plus élevé.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la reconstruction, à l'extension et à la réhabilitation des constructions existantes qui ne respecteraient pas cette règle. En effet, pour les bâtiments existants n’étant pas conformes avec ces règles d’implantation, leur évolution est possible à condition de ne pas réduire la distance de recul.
II
Implantation avec marges d’isolement.
Principe général :
1) Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement d’un bâtiment qui ne serait pas édifié sur ces limites doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas de plus de 4 mètres la distance comptée horizontalement entre ces points (H< L+4mètres).
2) Cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres.
Règles particulières :
a) En ce qui concerne les abris de jardin, une implantation à 1 mètre minimum de la limite séparative est possible à condition que la surface de l’abri soit inférieure à 10m2 de surface de plancher et que sa hauteur absolue ou au faîtage soit inférieure ou égale à 2,5 mètres.
b) Les équipements publics, tels que transformateurs EDF, dont la surface au sol est inférieure à 15m2 et la hauteur inférieure à 3,20m peuvent être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives.
c) Au-delà d’une bande de 35 mètres de profondeur mesurée à partir de la limite d’emprise de la voie de desserte, la marge d'isolement des constructions principales à destination d’habitation et des annexes qui leur sont accolées qui ne seraient pas édifiées sur limites séparatives ne peut être inférieure à 6 mètres.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la reconstruction, à l'extension et à la réhabilitation des constructions existantes qui ne respecteraient pas cette règle. En effet, pour les bâtiments existants n’étant pas conformes avec ces règles d’implantation, leur évolution est possible à condition de ne pas réduire la distance de recul.