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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie publique ou privé.
À quelle distance du voisin ?
La marge d’isolement des constructions qui ne serait pas édifié sur les limites séparatives ne peut être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les constructions à usage d’habitation autorisées dans les zones Nl : La hauteur des constructions à usage d’habitation mesurée au niveau du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 8,5 mètres au point le plus élevé.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupation et d’utilisation des sols interdits

Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols autres que ceux définis à l’article 2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupation et d’Utilisation des Sols soumises à conditions particulières

Dans la bande de 100mètres définie à l’article L146-4-III du code de l’urbanisme reportée au plan de zonage, aucune construction ou installation n’est autorisée.

Dans le secteur N au-delà de la bande de 100mètres définie ci-dessus, seules les constructions ci-après seront réalisables sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone :

1 – Les aménagements (à l’exclusion de construction de bâtiments) nécessités par la défense contre l’érosion marine et l’envahissement par les sables à condition d’être compatibles avec l’environnement de la zone ;

2 – La reconstruction de bâtiments sinistrés ou vétustes dont la construction serait interdite dans la zone, dans la limite d’un rapport entre les surfaces de plancher hors œuvre nette nouvelles et anciennes inférieur ou égal à 1.

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Dans le secteur Nl, seules les constructions ci-après seront réalisables sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone :

1 – La reconstruction à l’identique après sinistre des constructions existantes ;

2 - Les constructions et installations liées à la desserte par les réseaux ;

3- Les terrains de camping et de caravaning ;

4 – Les parcs résidentiels de loisirs ;

5 – L’implantation d’habitation légère de loisirs ;

6 – Les constructions et installations liées au fonctionnement des activités autorisées dans la zone ;

7 – Les constructions à usage d’habitation à destination des personnes dont la présence est nécessaire pour la direction, le gardiennage, la surveillance, la sécurité ou l'entretien des établissements et installations présentes dans le secteur ;

8 - Les exhaussements et affouillements des sols liés à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés.

Dans le secteur Ne, seul l’aménagement d’une zone de stationnement paysager est permis, sous réserve qu’elle soit compatible avec le caractère de la zone.

Article N 3Accès et voirie

Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public

I

Accès :

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès seront soumis à l’avis du gestionnaire de la voirie sur laquelle ils débouchent.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

II

Voirie :

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert.

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Article N 4Desserte par les réseaux

Desserte en eau, assainissement et électricité

▪ Eau Potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.

▪ Eaux Pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l’absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur.

▪ Eaux Usées et Vannes

Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

En l’absence de réseau d’assainissement collectif ou dans l’attente d’implantation de celui-ci, le permis de construire ne pourra être délivré qu’après avis des services gestionnaires. En effet, en l’absence de réseau collectif d’assainissement et seulement dans ce cas, l’assainissement individuel peut être autorisé ; toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur sur les fosses septiques ou appareils équivalents, et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Superficie des terrains

Article supprimé par la loi ALUR.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie publique ou privé.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la reconstruction, à l'extension et à la réhabilitation des constructions existantes qui ne respecteraient pas cette règle. En effet, pour les bâtiments

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existants n’étant pas conformes avec ces règles d’implantation, leur évolution est possible à condition de ne pas réduire la distance de recul.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le principe général est que l’implantation des constructions sur limite séparative est possible mais non obligatoire.

La marge d’isolement des constructions qui ne serait pas édifié sur les limites séparatives ne peut être inférieure à 3 mètres.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la reconstruction, à l'extension et à la réhabilitation des constructions existantes qui ne respecteraient pas cette règle. En effet, pour les bâtiments existants n’étant pas conformes avec ces règles d’implantation, leur évolution est possible à condition de ne pas réduire la distance de recul.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

▪ Hauteur Absolue

• Pour les constructions à usage d’habitation autorisées dans les zones Nl : La hauteur des constructions à usage d’habitation mesurée au niveau du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 8,5 mètres au point le plus élevé. Le nombre de niveaux sera au maximum de 1 plus combles aménageables (R ou R + C). Cette hauteur absolue maximale ne pourra être dépassée qu’en cas de travaux d’isolation par l’extérieur nécessitant une surélévation.

• Pour les autres constructions : La hauteur des constructions mesurée au niveau du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 8 mètres au point le plus élevé. Cette hauteur absolue maximale ne pourra être dépassée qu’en cas de travaux d’isolation par l’extérieur nécessitant une surélévation.

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• Exception : Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d’infrastructures lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (pylône EDF, tour de relais de faisceau hertzien, antennes et pylônes de télécommunication).

Article N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

I

Dispositions Générales.

Pour toute construction, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Est interdit l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings).

Par ailleurs :

- Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec la façade.

- Sous réserve de la protection des sites et des paysages, l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement des constructions est vivement recommandée.

- Les travaux d’isolation par l’extérieur sont autorisés.

II

Dispositions particulières.

a) Toitures

Règles générales :

Hormis dans les cas prévus ci-dessous, l’angle de toiture des constructions principales mesuré par rapport à l’horizontale ne doit pas être inférieur à 30°.

Les toitures à une seule pente sont interdites.

Règles particulières :

Pour les parties de toiture couvrant un chien-assis ainsi que dans le cas de toiture traditionnelle dite « à coyau » pour la partie basse de la toiture ou pour la partie de toiture couvrant un éventuel appentis construit en avancée par rapport à la façade (cette avancée ne

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pouvant excéder 2 mètres par rapport à la façade), l’angle de toiture mesuré par rapport à l’horizontal ne doit pas être inférieur à 16°.

Les toitures terrasses sont admises : - pour les habitations légères de loisirs ; - pour les bâtiments et installations d’une superficie hors œuvre brute inférieure à 20m2.

Les Clôtures

Dans les secteurs Nl :

Les clôtures doivent être constituées par des haies vives doublées ou non par un grillage. La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser : - 1,50m à la limite d’emprise des voies publiques ou privées, - 2m sur les limites séparatives.

Article N 12Stationnement

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

Dans la zone Nl, il est exigé de réaliser des aires de stationnement et d'évolution conformes aux besoins du personnel, des visiteurs et de l'exploitation.

Dans la zone Ne, les matériaux utilisés devront être compatibles avec la vocation de la zone (utilisation de matériaux filtrants).

Article N 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Les espaces boisés classés figurés au plan sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’Occupation des Sols

Non réglementé.

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CHAPITRE 2

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

A - DISPOSITIONS DU PLU

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont mentionnées au présent règlement et au règlement graphique.

Les zones urbaines repérées par la lettre "U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions.

- Secteur UA : zone urbaine dense de Merlimont Plage. Elle comprend un secteur UAn reprenant la base nautique. - Secteur UB : zone urbaine de densité plus faible de Merlimont Plage. - Secteur UC, UCa, UCb, UCe, UCl : zone urbaine correspondant au plan de lotissement de Merlimont Plage. - Secteur UD, UDb : zone urbaine de densité moyenne à faible correspondant à l’urbansaition de Merlimont Village. Le secteur UDa reprend les activités existantes

Les zones à urbaniser, repérées par les lettres AU.

- ZONE 1 AU, 1AUa: zone mixte d’urbanisation future à court terme. - ZONE 2 AU : zone mixte d’urbanisation future à long terme.

Les zones naturelles et forestières, repérées par la lettre N correspondant à des zones de protection des espaces naturels ruraux, du patrimoine traditionnel bâti ou à vocation récréative et touristique.

- ZONE N : zone naturelle de protection des sites et des paysages, des bois et des forêts - ZONE Ne : zone naturelle destinée à la création d’un parking paysager de report - ZONE Nl : zone naturelle à vocation touristique et de loisirs - ZONE Na : zone naturelle à usage agricole

Les dispositions particulières aux zones urbaines apparaissent dans le TITRE II ; les dispositions particulières des zones à urbaniser dans le TITRE III ; les dispositions particulières des zones agricoles dans le TITRE IV ; les dispositions particulières des zones naturelles dans le TITRE V du présent règlement.

B - REPORT DE DIVERS PERIMETRES A TITRE D'INFORMATION

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, et aux espaces verts, sont répertoriés sur le règlement graphique (plan de zonage).

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Article 3PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

Tout travail public ou privé doit se conformer non seulement aux dispositions de ce règlement, mais encore à des règles qui peuvent se superposer, prévaloir, se conjuguer ou se substituer à elles.

I - Se superposent, entre autres, les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme.

1 ) Les règles générales de l'urbanisme fixées aux articles R.111-1 et suivants et notamment les règles dites d'ordre public fixées aux articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21.

2) Les articles L 111.9 - L 111.10 - L 123.6 et L 313.2 qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations dans certaines circonstances.

II - Prévalent sur les dispositions du PLU

Prévalent notamment sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme :

Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui figurent dans les annexes du PLU.

Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité.

III - Se conjuguent avec les dispositions du PLU

1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLU.

2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, règlement de construction, règlement sanitaire départemental,...

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être accordées par l’autorité compétente, en vertu des articles L.123-1 et R.421-15 du Code de l’urbanisme.

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à un changement de type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droit des tiers. Elles sont motivées par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

Lorsqu’un immeuble bâti n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à cet égard.

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Caractère de la zone :

Zone balnéaire où se mêlent l’habitation permanente et saisonnière, les équipements hôteliers et de restauration ainsi que la plupart des activités commerciales liées à l’attractivité de la station.

Le secteur UAn identifie la base nautique actuelle de Merlimont-Plage.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.