Article AI 1Destinations et sous-destinations
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1.1 Sont autorisées les sous-destinations suivantes - Commerce de gros. - Habitation (limitation aux conditions de l’article AI 2).
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
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1.1 Sont autorisées les sous-destinations suivantes - Commerce de gros. - Habitation (limitation aux conditions de l’article AI 2).
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
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2.1 Sont interdits - Les destinations et sous-destinations non autorisées à l’article AI 1 et non autorisées sous conditions au présent article. - La création de logements nouveaux. - La création de bâtiments d’activités nouveaux. - L'ouverture et l'extension de carrières et de mines. - L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. - Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées. - Le stationnement de caravane isolée quelle qu'en soit la durée. - Les aires de jeux et de sports, les parcs d’attractions ouverts au public. - Les constructions, extensions, affouillements, terrassements et drainages à moins de 5 mètres des berges, des cours d’eau identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, sauf dérogation par la police de l'eau pour des raisons techniques, environnementales ou de sécurité.
2.2 Sont autorisées sous conditions - La loge de gardiennage destinée aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition : o qu'elle soit intégrée au bâtiment principal d'activité, o que sa surface de plancher ne dépasse pas 35 m². - L'extension des bâtiments d’activités existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :
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4.1 Emprise au sol - L’emprise au sol de référence correspond à l'emprise au sol du bâtiment existant sur l'îlot de propriété, à la date d'approbation du présent PLU. - L’emprise au sol des extensions des bâtiments d’activités ne pourra excéder 30% par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU.
4.2 Hauteurs maximales autorisées - La hauteur maximale ne devra pas dépasser la hauteur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.
4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite de l’emprise des voies.
4.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. - Des murs coupe-feu peuvent être imposés en cas d’implantation en limite.
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5.1 Aspect des constructions - Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
5.2 Clôtures - Les clôtures éventuelles doivent être constituées de grillage doublé ou non de haies vives de type feuillu, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement.
5.3 Performances énergétiques et environnementales - Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié.
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8.1 Voirie - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. - Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
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9.1 Alimentation en eau - Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.
9.2 Electricité et téléphone - Les raccordements aux réseaux d’électricité et de téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
9.3.2 -
-
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales directement sur le terrain d’assiette de la construction ou dans le réseau collecteur.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de limiter le débit des eaux de ruissellement est imposée. L’infiltration des eaux, quand le sol le permet, est à privilégier (puisard, puits perdu…).
Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont imposés.
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Règlement applicable aux zones UC
Chapitre II Règlement applicable aux zones UE
Chapitre III Règlement applicable aux zones UL
Chapitre IV Règlement applicable aux zones UAa
Chapitre I
Règlement applicable aux zones 1AUEb
Chapitre II Règlement applicable aux zones 1AUAa
Chapitre III Règlement applicable aux zones 2AUAb
Chapitre I
Règlement applicable aux zones AA et AB
Règlement applicable aux zones NP
Chapitre II Règlement applicable aux zones NC
Chapitre III Règlement applicable aux zones NF
Chapitre IV Règlement applicable aux zones N
Liste des espèces invasives
Liste des espèces allergisantes
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de MERNEL.
A noter : conformément à la délibération du Conseil Municipal du 16 octobre 2017 le présent règlement prend en compte la nouvelle codification du code de l’urbanisme et la modernisation des PLU.
Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique. Seuls la partie écrite et le document composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1.
Le présent règlement écrit contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8.
Il précise l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Enfin, il définit, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées.
3. PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET À L'UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-15 à R 111-19, R 111-28 à 30 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27.
b. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les emplacements réservés. a. Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. b. Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation :
Acrotère
Prolongement d'un mur de façade au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente.
Alignement L’alignement est la limite séparative entre l’unité foncière assiette du projet, et le domaine public.
Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale. Lorsque la construction à laquelle elle se rattache est à usage d'habitation, l'annexe ne peut pas avoir pour objet la création d'un logement indépendant supplémentaire. Liste non exhaustive : remise, abri de jardin, garage, local vélo, cellier, piscines...
Attique Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 2 m des façades. L’attique ne constitue pas un élément de façade.
Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
Bâtiment principal Est le bâtiment qui abrite la destination/sous destination principale autorisée dans la zone et dont le volume est le plus grand.
Bande de constructibilité principale et secondaire La bande de constructibilité principale, dans les zones où elle est instituée, correspond à la portion du terrain d’assiette du projet bordant les emprises publiques et voies ou les marges de recul. Le surplus du terrain d’assiette situé au-delà de la construction principale constitue la bande de constructibilité secondaire.
Caravane
Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Claustra Paroi ajourée pouvant servir de clôture extérieure.
Construction
Ouvrage constitué d'un ensemble de matériaux ayant été édifié pour servir d'abri aux biens et/ou aux personnes.
Construction nouvelle Construction nouvellement bâtie, indépendante d'une autre construction.
Contigu
Des constructions ou terrains sont contiguës, lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu'un portique, porche, ou angle de construction… ne constituent pas des constructions contiguës.
Destinations et sous-destinations
1. les résidences de tourisme, 2. les villages résidentiels de tourisme ; 3. les villages et maisons familiales de vacances... Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.
Distances (mesure des)
La distance règlementée par les paragraphes 4 est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé.
Extensions
Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
Ne peut être qualifiée d'extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s'intègre. Dans ce cas, la construction est considérée comme nouvelle.
Emprise au sol
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Façade – Pignon
Une façade est un mur extérieur délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel. Un pignon est une façade.
Habitations légères de loisirs
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
Hauteur maximale
La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements…), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tels que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Limite séparative Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière.
Recul
Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.
Résidences mobiles de loisirs
Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
Sol naturel Le sol naturel est celui existant au moment du dépôt de la demande d’autorisation de travaux.
Terrain ou unité foncière
Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires.
Voies et emprises publiques
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 4 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
En application des dispositions de l'article L.152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions des articles L1524 et L.152-5 du code de l’urbanisme.
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de hauteur, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation :
Par ailleurs, les infrastructures relatives au haut et très haut débit constituent des projets d'intérêt général pouvant être réalisés sur l'ensemble du territoire au titre de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 11111, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Conformément à l’Article L411-5 du code de l’environnement : est interdite l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, susceptible de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages. La liste actuellement connue est rappelée en annexe 1 du PLU, elle peut être amenée à évoluer.
Prescriptions particulières applicables en ce domaine : Code du patrimoine, Livre V - Archéologie, notamment ses titres II et III
Les dossiers d'urbanisme soumis à instruction systématique au titre de l'archéologie préventive sont :
1° lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R.523-6 du Code du patrimoine... les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concertées,
2° lorsqu'ils sont réalisés hors les zones, les zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure à 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares.
Le service compétent relevant de la Préfecture de la région de Bretagne est la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, Service régional de l'archéologie, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes Cedex, tél : 02.99.84.59.00.
Code de l’environnement :
Code de l’urbanisme :
Code Pénal :
Les sites archéologiques sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal.
Sur l’ensemble du territoire communal, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 et suivants et R. 421-26 et suivants du Code de l’urbanisme.
Il est rappelé qu'en application des dispositions du code de l'urbanisme actuellement en vigueur (article R. 421-23), tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique sont soumis à déclaration préalable.
Haies et bois Une déclaration préalable est nécessaire pour la destruction d’un élément repéré au titre du L.151-23. Pour tous, les arbres, les bois, haies une compensation est demandée conformément à l’article 6 de chaque zone :
Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
Boisements
Haie
Une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages :
1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ;
3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 1242 de ce code ;
4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
Par ailleurs, ces entités végétales peuvent alimenter des filières économiques diverses.
Bâti
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage (bâti) identifié par le présent PLU au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme.
Par ailleurs, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver.
Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
Les mares Elles sont identifiées au document graphique comme éléments à préserver au titre de leur intérêt environnemental L 151-23 par le symbole suivant :
Y seront interdit les : - déblais, remblais, affouillement, exhaussement, dépôts divers, assèchement, - création de plan d'eau.
Leur suppression, sous réserve d’une justification et d’une déclaration préalable, peut être autorisée.
Les emplacements réservés sont repérés au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme et reportés au règlement graphique du PLU. Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
Protection du commerce : Changement de destination :
Des dispositions spécifiques sont prévues pour le changement de destination des commerces et services en rez-de-chaussée de certaines constructions afin de conforter la diversité commerciale du bourg.
Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
Les dispositions sont précisées à l’article 3 de la zone UC du présent règlement.
Priorisé l’implantation du commerce de proximité en centralité : Dans les centralités définies au PLU selon les critères du SCoT du Pays des Vallons de Vilaine, les activités commerciales, qu’elles soient ou non soumises à autorisation au titre de la législation relative à l’urbanisme commercial, doivent être implantées en priorité, afin de contribuer à leur vitalité d’une part et d’autre part de limiter les obligations de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre. Elles sont identifiées aux documents graphiques par la trame suivante :
Les dispositions sont précisées à l’article 3 des zones U concernées du présent règlement.
Cette règle n’exclue pas l’extension des commerces existants dans d’autres zones et l’implantation du commerce dans les secteurs identifiés au SCOT.
Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique par une trame spécifique :
En application de l’article L 211-1 du code de l’environnement et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, dans les zones humides identifiées au document graphique, sont interdits tous les modes d'occupation du sol et les aménagements susceptibles d’entraîner leur destruction ou de compromettre leurs fonctionnalités, y compris les déblais, remblais, dépôts divers, assèchement, création de plan d’eau, les affouillements et exhaussements, à l’exception des affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides.
L'inventaire des zones humides, aussi exhaustif soit-il, n'exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l'eau en dehors de ces espaces protégés notamment lorsque la nature du sol répond aux critères de l'arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l'environnement.
Les marges de recul imposées aux constructions sont reportées au règlement graphique.
Les RD 48, 65, 69, 248, 772, 776 sont concernées.
De plus, dans les marges de recul portées aux plans le long des RD il a été décidé que cette interdiction ne concernerait pas les cas ci-dessous sous réserve de validation par l’ARD (Agence Routière Départementale):
Le tracé des sentiers piétonniers à conserver, à modifier ou à créer au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme sont reportés au règlement graphique du PLU par la trame suivante :
Les sentiers piétonniers reportés au plan de zonage doivent être conservés ou créés en cas d’impossibilité doivent être maintenus dans leur continuité.
Le périmètre de protection de captage d’eau potable est reporté au règlement graphique. Dans ces zones l’arrêté en vigueur du 20 avril 1988 s’applique (il est joint dans les annexes 6.8 du PLU). Les périmètres de captage d’eau potable de MERNEL et leurs prescriptions associées sont en cours de révision (2019-2020). A ce stade un avis complémentaire de l’hydrogéologue a été rendu en novembre 2019. Dans ce cadre, le PLU prend d’ores et déjà en considération les mesures de protections proposées (il est joint dans les annexes 6.7 du PLU).
Des secteurs soumis au risque d’inondation identifiés au sein de l’Atlas des Zones Inondables (AZI) sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :
L'occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquelles elles sont situées et aux dispositions particulières suivantes ci-dessous (la règle la plus restrictive s’applique).
Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d'aggraver le risque doit être strictement limitée pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens.
A cette fin sont interdits :
La zone UC est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.
Elle couvre les habitations anciennes du bourg de MERNEL.
Cette zone est en partie concernée par :
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.