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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les nouvelles constructions sont implantées à une distance de l'axe des voies ouvertes à la circulation automobile au moins égale à : - Le long de la RD43 : 25m ;
À quelle distance du voisin ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 68 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations ou les utilisations du sol suivantes sont interdites : - Toute nouvelle construction ou installation dès lors qu'elle n'est pas liée et nécessaire à une exploitation agricole, sauf équipements publics ou d'intérêt collectif visés à l'article A2 ; - Tout changement de destination au profit d’occupations qui ne sont pas nécessaires à l’activité agricole, aux logements des exploitants et de leurs salariés ou liées aux activités autorisées par le statut agricole (gîtes, camping à la ferme); - Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés ; - Le stationnement de caravanes pendant plus de trois mois ; - Les terrains de camping, de caravaning et tout hébergement léger de loisirs ; - Les carrières ; - Les affouillements et exhaussements de sol à l’exception de ceux nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif (dont ferroviaire), aux aménagements paysagers ou à la création d'étangs, de mares ou de piscines (sans préjuger de l'application d'autres réglementations). - Les défrichements dans les espaces boisés classés en application de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant au règlement graphique.

Dans les zones inondables : Les occupations ou les utilisations du sol qui ne sont pas autorisées à l’article A.2 sont interdites.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières

Dans les zones situées dans le périmètre définies par le porter à connaissance concernant l’installation classée de l’entreprise Faurecia (du 5 octobre 2015), les projets devront respecter les préconisations définies dans le porter à connaissance en fonction des niveaux d’intensité des effets.

Dans les zones inondables repérées sur le règlement graphique, sont seulement autorisées : - Les aménagements, travaux et installations nécessaires à la lutte contre les inondations ; - Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’infrastructures ou au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui ne sauraient être implantées ailleurs ; elles le sont sous réserve qu'elles soient adaptés à la vulnérabilité du secteur et qu'elles ne comprennent aucune occupation permanente (logement, bureaux, etc.) ; - Les remblais d’une hauteur supérieure à 2m et d’une surface supérieure à 100m qui sont nécessaires à la réalisation d’équipements publics et les reconstructions, sous réserves de travaux qui réduisent la vulnérabilité ; - L'extension limitée des constructions existantes sous réserve qu'elle ne conduise pas à l'augmentation de la capacité d'accueil dans les niveaux inondables ou à aggraver le risque d’inondation par ailleurs.

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Dans les zones d'affleurement de nappe (de 0 à -2,5m) repérées sur la carte de la DREAL dite "profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux" Du fait des risques d'infiltrations d'eaux, dues à la nature des sols, les constructions sur sous-sols (enterrés ou demienterrés) sont interdites. Les citernes enterrées contenant des produits polluants ou dangereux sont interdites. L’infiltration des eaux pluviales dans le sol est interdite.

De plus : - Les nouvelles constructions à usage d’habitation sont autorisées dès lors qu’elles sont nécessaires à l’activité d’un siège agricole et sous réserve qu'elles soient implantées à environ une centaine de mètres d'une ou des constructions à usage d'activité agricole du siège dont elles dépendent. - Les équipements d'intérêt collectif sont autorisés dès lors que, du fait de leur nature ou de leur destination, ils ne sauraient être édifiés ailleurs.

Article A 3Accès et voirie

Conditions de desserte et d'accès

Les accès et les voiries devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils seront adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements desservis.

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et sortie de la parcelle.

Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité.

Article A 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte par les réseaux

I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction nécessitant une alimentation en eau potable.

II - ASSAINISSEMENT : a) Eaux usées : En application du ZONAGE D'ASSAINISSEMENT, dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau d'assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles ; dans les zones d'assainissement non-collectif, les installations respecteront la réglementation en vigueur ; elles feront l’objet d’un contrôle par le SPANC. b) Eaux pluviales : Les aménageurs et constructeurs réaliseront sur leur terrain et à leur charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Le raccordement au réseau existant est limité à sa capacité.

Si la hauteur de la nappe phréatique le permet, les aménagements réalisés sur tout terrain favoriseront l’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière.

En cohérence avec les constructions autorisées et la nature des terrains, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, ...) et/ou des dispositifs de régulation des débits seront imposés avant rejet dans le réseau ou le milieu.

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III - ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET AUTRES RESEAUX DE COMMUNICATION : Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés. Article A.5 Superficie minimale des terrains

Dans les zones d’assainissement non-collectif, lorsqu’un dispositif individuel de type épandage superficiel est requis pour l’assainissement des eaux usées d’une nouvelle construction ou du fait du changement de destination d’une construction existante, le pétitionnaire devra justifier d’une unité foncière d'une taille suffisante.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les nouvelles constructions sont implantées à une distance de l'axe des voies ouvertes à la circulation automobile au moins égale à :

- Le long de la RD43 : 25m ; - Le long des autres voies : 10m. Elles sont implantées à une distance des berges des cours d'eau au moins égale à 10m.

L’extension limitée de constructions qui existent avant l’entrée en application du présent règlement et qui ne respectent pas les dispositions précédentes est autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à l’alignement des voies.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif (dont ferroviaire), qui seront implantés en fonction de leurs indications techniques.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

Toute construction nouvelle peut être implantée en limite séparative de propriétés, si celle-ci ne délimite pas une zone urbaine, une zone à urbaniser ou une parcelle bâtie en zone naturelle et forestière.

Sinon, elle doit être implantée à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative de propriétés. Cette distance ne sera jamais inférieure à 3m.

Pour ce calcul, les ouvrages techniques de faible emprise telles que cheminées, antennes, etc., ne sont pas pris en compte.

L’extension limitée de constructions qui existent avant l’entrée en application du présent règlement et qui ne respectent pas les dispositions précédentes est autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés.

Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructures, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif (dont ferroviaire), qui seront implantés en fonction de leurs indications techniques.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Néant.

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Article A.9 Néant.

Emprise au sol des constructions

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Article A.10 Hauteur maximale des constructions

Constructions à usage d’habitation : La hauteur des constructions est limitée à 11m au faîtage, 6m à l’égout ou à l’acrotère ; elle est comptée par rapport au point le plus bas du terrain naturel sous l'emprise de la construction.

Autres constructions : Néant.

Article A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

HARMONIE GENERALE Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un hameau présentent des caractéristiques architecturales particulières (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture,...), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. Les annexes et les constructions à usage d’activités (bâtiments de stockages, appentis, ateliers, etc.) qui sont voisins d'une habitation sur la même parcelle, présentent des caractéristiques d’aspect proches et harmonieuses avec celle-ci. Les constructions (ou extensions de constructions) d’Architecture Contemporaine ou employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, Haute- Qualité-Environnementale, ...) sont autorisées dès lors qu'elles justifient d'une insertion de qualité dans l'environnement paysager et bâti.

Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère au Bocage Ornais est interdit.

MATERIAUX ET COULEURS Les principaux matériaux de construction doivent présenter des teintes proches de celles des matériaux utilisés traditionnellement dans cette partie de la région du Bocage Ornais : le schiste, l’ardoise, le bois naturel, la brique.

Les enduits seront choisis dans les nuances de gris, de beige ou d'ocre de la pierre utilisée localement. Des teintes plus foncées ou plus claires pourront être associées pour la mise en valeur d’éléments de façades.

Elles respecteront l’harmonie colorée définie dans les Orientations d’Aménagement et de Programmations (pièce 2b).

L’utilisation de bardage de bois brut ou lasuré, ainsi que les bardages métalliques de couleur sombre est autorisée. L’aspect bois clair vernis faisant référence aux chalets est lui interdit.

Les ouvrages (façades, soubassements, murs de soutènement, murs de clôture, etc.) qui ne seraient pas réalisés en matériaux traditionnels ou destinés à rester apparents (dans le respect des teintes précédentes) devront recevoir soit un enduit soit un parement. Cette disposition ne s'applique pas aux soubassements des constructions agricoles.

Les toitures seront recouvertes d’ardoises, de tuiles plates de couleur foncé ou de tout matériau de couleur et d’aspect similaires. Sont de plus autorisés :

- Le zinc ; - Le cuivre ; - Les vitrages transparents (véranda, serres,.) ;

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- Les plaques de couleur foncée (ardoise ou gris foncé) pour les hangars ou annexes ; - Les panneaux solaires ou photovoltaïques ; - Les toitures végétalisées ;

Lorsqu’une construction présente un matériau de couverture différent, alors ses extensions ou ses annexes pourront être recouvertes avec ce même matériau.

FORMES ET VOLUMES Les constructions à usage d’habitation sont principalement couvertes de toitures composées de pans symétriques ayant une pente comprise entre 35° et 50°. Des toitures de pentes ou formes différentes seront autorisées :

- Pour permettre l’extension d’une construction existante ou le raccordement à la toiture d'une construction existante dont les pentes ne respecteraient pas la règle précédente,

- Pour permettre la couverture d’annexes ou de vérandas, - Pour permettre la réalisation d’Architecture Contemporaine avec des toitures terrasses ou

courbes.

CLOTURES (ne concerne pas les clôtures agricoles) Les clôtures auront une hauteur maximale de 2m, à l’exception des murs de pierres en maçonnerie traditionnelle qui sont destinés à prolonger un front bâti de constructions anciennes ou des murs de clôture de même type. En conséquence, les clôtures faites de panneaux de béton pleins ou évidés, bâches ou toiles plastiques et de claustras opaques ou de tout autre dispositif servant de masque, sont interdites.

Les murs existants en pierres apparentes devront être conservés et restaurés. Ils pourront être prolongés avec la même facture et ponctuellement percés d'ouvertures.

En limite avec l'espace naturel, les clôtures des parcelles bâties seront constituées d'une haie bocagère d’essences locales, doublées ou non de lisses normandes et/ou de grillages.

En zone inondable, les clôtures ne devront pas former des obstacles à l’écoulement des eaux.

PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE : Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés en application des articles L130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Les plantations remarquables repérées en application de l’article L123-1-5 al7 du Code de l'Urbanisme seront maintenues. Elles pourront être remplacées, si leur état le nécessite. Il est rappelé qu'une déclaration préalable doit alors être déposée.

Les haies ou alignement d'arbres pourront être ponctuellement interrompus pour la création d'accès. Ils pourront être replantés en recul pour permettre un élargissement de voies et /ou de chemins. La nouvelle plantation sera accompagnée de talus et fossés si cela est nécessaire au bon drainage des terrains et à la continuité des écoulements d'eaux pluviales.

De plus, lors de modifications des pratiques culturales ou du périmètre des unités foncières, les haies existantes en limite de parcelles pourront être arasées sous réserve qu’un linéaire équivalent soit reconstitué à proximité ; il le sera sous la forme d’une haie bocagère plantée d’essences locales avec si nécessaire un fossé et/ou un talus.

Article A 12Stationnement

Conditions de réalisation des aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

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L’accès des parcelles devra être aménagé de façon à faciliter le stationnement devant le portail et à limiter toutes manœuvres sur la voie publique.

Article A 13Espaces libres et plantations

Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations

Sous réserve de la servitude d'utilité publique ferroviaire, des haies bocagères ou des rideaux d'arbres doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliter l'intégration dans le paysage des constructions agricoles de grandes dimensions. Les haies sont constituées d’essences locales.

En zone inondable, les plantations ne devront pas former des obstacles à l’écoulement des eaux.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.)

Néant

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V- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

NATURELLES et FORESTIÈRES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du plan Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de MESSEI (61).

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols.

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.) à l'exception des articles dits d'ordre public, qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal.

CLOTURES - R421-12 Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un Monument Historique défini à l'article L. 621-30-1 du Code du Patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L.642-1 du Code du Patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'Environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le Plan Local d'Urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Les clôtures sont soumises à déclaration sur l’ensemble du territoire communal depuis la délibération du Conseil Municipal du 20 octobre 2011 prorogée par la délibération du conseil d'agglomération du 24 janvier 2013.

PERMIS DE DÉMOLIR : Le permis de démolir est institué sur la commune au titre de l'article L123-1-5 (7°) du code de l'urbanisme, pour les constructions ou ensembles de constructions remarquables désignées sur le règlement graphique.

NORMES D’ISOLATION PHONIQUE LE LONG DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES : - La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et les décrets qui la complètent. - Les dispositions des arrêtés préfectoraux qui instituent le classement applicable aux infrastructures terrestres de l’Orne.

Les secteurs concernés sont reportés pour indication sur les documents graphiques.

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RISQUES SISMIQUES : Messei fait partie des communes recensées comme exposées aux risques sismiques qualifiés de « faible » (zone 2). La classification et les règles de construction parasismique sont définies par l’arrêté du 22 octobre 2010 (modifié le 19 juillet 2011) et codifiées aux articles R.563-1 à R.563-8 du code de l'Environnement.

SERVITUDES DITES « DE MAINTIEN ET DE RENFORCEMENT DE LA DIVERSITE COMMERCIALE » : Conformément à l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, « le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservé ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif » ; Ainsi, plusieurs fronts bâtis comprenant aujourd’hui des rez-de-chaussée à vocation commerciale sont signalés sur les documents graphiques accompagnant le présent règlement. Dans le secteur identifié sur le plan de zonage « Maintien et renforcement des locaux d’activités » :

- Le changement de destination des locaux d’activités et/ou de commerces situés à rez-dechaussée, à destination de l’habitation et à destination des autres hébergements touristiques, est interdit ;

- En cas de nouvelle construction, il est interdit d’affecter le rez-de-chaussée du bâtiment à une destination autre que celle de commerce et/ou d’activité.

Article 3Dispositions générales

Application des règles dans le cas de lotissements ou de divisions en propriété.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d'Urbanisme sont appréciées au regard de chaque lot ou terrain issu de la division.

Article 4GLOSSAIRE

Les définitions qui suivent visent à éclairer la lecture du règlement. Pour les termes qui disposent d'une définition dans un code (code de l'urbanisme, du tourisme, de l'environnement, etc.), la définition en application lors de l'élaboration du PLU est rappelée ci-après pour information. Pour les autres termes, la définition donnée ci-après précise l'acception retenue pour l'application du règlement.

Abattage : (voir coupe) Action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.

Acrotère : Rebord périphérique placé au dernier niveau d'un bâtiment, au dessus de la terrasse ou du point bas de la toiture.

Affouillements et exhaussements de sol : Sont ainsi désignés les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m2 et dont la hauteur ou la profondeur excède 2m ; ils doivent être précédés d’une déclaration préalable (Article R421-23) ou d’un permis d’aménager si leur superficie excède deux hectares (R421-19).

Alignement : Limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées. Par convention, on désignera aussi par "alignement" la limite entre des voies ou emprises privées communes et les propriétés riveraines.

Ancien, ancienne : Antérieur(e) à la date d’approbation du PLU.

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Annexes (à ne pas confondre avec extension) : construction dépendant d’une construction ou d’un ensemble de constructions plus importantes (mais non accolées à elles), qui a vocation à accueillir des activités secondaires nécessitées par la destination principale. Soit par exemple : - dans le cas d’un logement individuel : garage ou pièce de stockage, tel que cave, abri de jardin ; les vérandas et les constructions contenant des pièces habitables ne sont pas des annexes mais des extensions ; - dans le cas d’une entreprise : un hangar secondaire, une remise, etc.; - etc…

Architecture contemporaine : Sont ainsi désignées les constructions issues d’une démarche de création architecturale. Le recours à l’avis d’un expert : architecte des Bâtiments de France, architecte-conseil du département, architecte du CAUE, etc., pourra être requis en cas de doute dans l’interprétation à apporter à cette formulation.

Attique : dernier étage d'une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d'une terrasse. Ce retrait entre le nu du mur des étages inférieurs et celui de l'étage en attique sera au moins égale à 1,5m, sur l’essentiel du pourtour de la construction.

Baie : ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local ; Baie principale : baie d'une pièce principale, c'est-à-dire dans laquelle séjournent ou dorment habituellement les personnes dans le cas des locaux d'habitation, ou dans laquelle travaillent les personnes dans le cas des bureaux. Les baies de cuisine seront considérées comme des baies principales ;

Caravane : Véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le Code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111 -37 du Code de l'urbanisme)

Clôture : Tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace.

Combles : Partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit.

Composition urbaine : Est ainsi désignée une forme urbaine de qualité qui organise le bâti autour des espaces collectifs.

C.O.S. : art R.123.10 du Code de l'Urbanisme. Le coefficient d'occupation des sols est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher susceptibles d'être construits par mètre carré de sol ;

Coupe : Action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.

Défrichement : Toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

Démolition : Toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-oeuvre.

Egout du toit : Ligne basse du pan de toiture.

Extension : ajout à une construction existante

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Extension limitée : inférieure à 50% de la surface de plancher existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLU.

Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture.

Garage : voir annexe

Hauteur : Expression en nombre de niveaux : on désigne par "niveau" toute différence de hauteur supérieure à 1,80m entre deux planchers superposés. Les combles aménageables ou non comptent pour un niveau. Les ouvrages techniques : cheminées, antennes et autres superstructures sont exclues du calcul de la hauteur, sauf mention contraire.

Héberge : Ligne limite de mitoyenneté entre deux bâtiments contigus de hauteur inégale

Limite séparative de propriétés : Limite séparative latérale (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limite de fond de parcelle (qui joint chacune des limites latérales en un point).

Lot : Parcelle issue d'un terrain loti. Lotissement - (L442-1 du CU) : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

Nota : L'article R442-1 du Code de l'urbanisme précise les exceptions à cette règle.

Nouvelle ou nouveau ... Qui est postérieur à la date d'approbation du présent document. S'oppose à existant ou ancien.

Surface de plancher : En application de l'article R112-2 du code de l'urbanisme, " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Sol naturel ou terrain naturel : Celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation de la construction.

Terrain ou unité foncière : Bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes,

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appartenant au même propriétaire.

Véranda : Construction légère, largement vitrée accolée à une façade.

Voie : Ce qui dessert une ou plusieurs propriétés et qui est aménagée pour recevoir la circulation des personnes et des voitures. En l’absence de précision, l’article 6 du règlement des zones vise les voies publiques et les voies privées ouvertes à la circulation.

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II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Caractère de la zone

ZONE U

La zone U a vocation à recevoir des logements ainsi que les activités, services ou équipements normalement présents dans une ville ou ses villages. On distingue au sein de cette zone :

- Un secteur Ub correspondant à la partie la plus dense et la plus ancienne du bourg, où de nombreuses constructions sont implantées à l’alignement.

- Un secteur Uh correspondant aux hameaux et lieu-dits dont on souhaite maitriser la densification du fait du caractère rural des lieux.

- Un secteur Uv destiné à l’accueil d’équipements publics ou services d’intérêt collectif dont des équipements sportifs, récréatifs, des jardins, etc.

Le règlement du secteur UE correspondant à une zone d’activités économiques est séparé et porté après celui-ci pour plus de clarté.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.