Zone UE
- Zone urbaine
- secteurs UEp, UEs
- 14 articles
- PLU de Messei, approuvé le 18/06/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques Les constructions sont implantées : - à une distance de l'alignement des VC1, RD18 et RD43 : au moins égale à 10m ;
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions sont implantées soient en limite séparative de propriétés soit à une distance de celles-ci au moins égale à 5m.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions En UEs : L'emprise au sol des constructions sera au plus égale à 30% de la superficie de l'unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur des constructions En UEs : La hauteur des constructions est limitée à 6m à l'égout ou à l'acrotère et à 11m au faitage.
Ce que le document dit de la zone UECaractère de la zone
La zone UE est destinée à l’accueil d'activités économiques (artisanales, industrielles, commerciales ou de services) et d'équipements collectifs compatibles avec cette destination. Elle comprend : - un secteur UEs correspondant au parc d'activités de la Pignoche, situé au Sud-Ouest du bourg, qui a des entreprises sur de petites parcelles, dont l'activité est compatible avec la proximité de la zone urbaine ; - un secteur UEp correspondant à la partie non constructible mais aménageable dans le respect de l'environnement, de la ZAC de la Haute Varenne.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 72 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations ou utilisations du sol interdites
En cohérence avec le caractère de la zone, les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites
- Les carrières ; - Les nouvelles constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles prévues à l’article
UE2 ; - Les nouvelles constructions à usage agricole ; - Les stockages ou dépôts de matériels ou matériaux dans les marges de recul le long des
voies ; - Le stationnement de plus de trois mois des caravanes ainsi que l’implantation de tout
hébergement léger de loisirs ; - Les abris de fortune.
De plus, en secteur UEp : Toute nouvelle construction est interdite. Seuls sont autorisés
- les installations et aménagements paysagers qui ne forment pas d’obstacle à l’écoulement des eaux ;
- les ouvrages de gestion des eaux pluviales et les aménagements paysagers qui les accompagnent ;
- les installations compatibles avec la mise en valeur du site et l'accueil du public dans le cadre d'un parcours pédagogique.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières
Logements : Seule la construction des logements destinés aux personnes dont la présence est nécessaire afin d’assurer la surveillance, le gardiennage ou la direction des établissements et services généraux de la zone est autorisée. Elle l’est sous réserve qu'ils soient intégrés à une construction à usage d'activité.
Dans les zones situées dans le périmètre définies par le porter à connaissance concernant l’installation classée de l’entreprise Faurecia (du 5 octobre 2015), les projets devront respecter les préconisations définies dans le porter à connaissance en fonction des niveaux d’intensité des effets.
Dans les zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres (repérées sur le règlement graphique) : Les constructions sont soumises à des normes d’isolement phonique en application des arrêtés préfectoraux de classement.
Dans les zones d'affleurement de nappe (de 0 à -2,5m) repérées sur la carte de la DREAL dite "profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux": Du fait des risques d'infiltrations d'eaux, dues à la nature des sols, les constructions sur sous-sols (enterrés ou demienterrés) sont interdites. Les citernes enterrées contenant des produits polluants ou dangereux sont interdits. L’infiltration des eaux pluviales dans le sol est interdite.
Dans les zones inondables : - Les aménagements, travaux et installations nécessaires à la lutte contre les inondations ; - Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’infrastructures ou au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif qui ne sauraient être implantés ailleurs ; - Les aires de stationnement non imperméabilisées ; - Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’infrastructures ou au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui ne sauraient être implantés ailleurs ; ils le sont sous réserve qu'ils soient adaptés à la vulnérabilité du secteur et qu'ils ne comprennent aucune occupation permanente (logement, bureaux, etc.) ; - Les remblais d’une hauteur supérieure à 2m et d’une surface supérieure à 100m qui sont nécessaires à la réalisation d’équipements publics et les reconstructions, sous réserve de travaux qui réduisent la vulnérabilité. - L'extension limitée des constructions existantes sous réserve qu'elle ne conduise pas à l'augmentation de la capacité d'accueil dans les niveaux inondables.
En UEs : Les établissements à vocation industrielle, artisanale ou de service sont autorisés sous réserve qu’ils ne produisent pas des nuisances (bruit, trafic, odeurs, poussières, etc.) ou présentent des risques incompatibles avec la proximité de quartiers résidentiels.
Article UE 3Accès et voirie
Accès et voirie
I- ACCES : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin, ce passage aura une largeur minimale de 5m.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité lors des manœuvres d’entrée et de sortie de la parcelle. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique.
Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité.
Aucune création d'accès direct sur les VC1, RDI 8 et RD43 ne sera autorisée.
II- VOIRIE : Les constructions et les installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Elles seront adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau.
II - ASSAINISSEMENT : a) Eaux usées : Le raccordement au réseau d'assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles. b) Eaux résiduaires d'origine artisanales, industrielles ou commerciales :
(Dispositions prévues par l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique) "tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux. "
c) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, lorsqu'il existe. En l'absence de réseau, ou lorsque ses caractéristiques ne permettent pas le raccordement, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur,...) et/ou des dispositifs de régulation des débits de rejet seront imposés avant rejet des eaux pluviales.
III - ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET AUTRES RESEAUX DE COMMUNICATION : Les nouveaux réseaux doivent être enterrés.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains
Néant.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques
Les constructions sont implantées : - à une distance de l'alignement des VC1, RD18 et RD43 : au moins égale à 10m ; - à une distance de l’alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile : au moins égale à 5m ; - à une distance de l'axe des autres chemins : au moins égale à 5m ; - à une distance des berges des cours d'eau : au moins égale à 10m ; - à une distance du bord de l'emprise ferroviaire : au moins égale à 5m
Cependant, l'extension limitée de constructions qui existent avant l’entrée en application du présent règlement et qui ne respectent pas les dispositions précédentes est autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport aux voies et qu'elle est sans effet sur la visibilité et la sécurité routière. Cette disposition ne s'applique pas à l'emprise ferroviaire ou aux berges de cours d'eau.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général qui seront implantés en fonction de leurs indications techniques.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés
Les constructions sont implantées soient en limite séparative de propriétés soit à une distance de celles-ci au moins égale à 5m. Cette distance est réduite à 3m en secteur UEs.
Cependant l'extension limitée de constructions qui existent avant l’entrée en application du présent règlement et qui ne respectent pas les dispositions précédentes est autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général qui seront implantés en fonction de leurs indications techniques.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la hauteur à l’égout de la plus élevée des deux constructions ; cette distance ne sera jamais inférieure à 3 mètres.
Cette disposition n'est pas applicable aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des activités implantées dans la zone.
Article UE 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
En UEs : L'emprise au sol des constructions sera au plus égale à 30% de la superficie de l'unité foncière.
Sur le reste de la zone : Néant.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions
En UEs : La hauteur des constructions est limitée à 6m à l'égout ou à l'acrotère et à 11m au faitage.
Sur le reste de la zone : Néant.
La hauteur est comptée par rapport au point le plus haut du faitage, de l'égout ou de l’acrotère (hors barrières de sécurité à claire voie) et le sol existant avant travaux sous l’emprise de la construction.
Au-delà de cette hauteur, seuls peuvent être édifiés des ouvrages techniques de faibles emprises telles que les cheminées, antennes, portiques, etc. ou les ouvrages nécessaires aux équipements d'infrastructure, ou fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Article UE 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
ASPECT DES CONSTRUCTIONS Les constructions présenteront un traitement architectural homogène sur toutes leurs façades, ce qui exclut toute discrimination entre façade principale et façade arrière.
Les toitures visibles doivent être considérées comme une façade et traitées en conséquence avec soin. On préférera, pour les volumes simples, le masquage des toitures à faible pente par des acrotères.
Les matériaux de toiture et de façades seront de couleur sombre, les matériaux brillants sont interdits. Les bardages de bois naturel sont autorisés.
Les panneaux solaires insérés dans le plan de la toiture, ainsi que les toitures végétalisées sont autorisées.
La couleur des matériaux de façades sera harmonieuse avec celles des constructions voisines. Les couleurs vives sont strictement limitées aux éléments de modénature et de publicité.
CLOTURES Elles masqueront depuis les voies, les aires de stationnement de véhicules utilitaires, les dépôts de matériel ou matériaux ou les cours de service.
Elles pourront reprendre les matériaux utilisés pour les constructions, dans un souci d'harmonie générale. Sinon, elles seront faites d'un grillage métallique rigide de couleur sombre (vert ou noir), doublé d'une haie d'essences locales.
En limite avec l'espace naturel, les clôtures seront constituées d'une haie d’essences locales, doublées ou non de lisses normandes et/ou de grillages.
Sur rue est interdite la mise en place de bâches, de toiles plastiques et de claustras opaques ou de tout autre dispositif servant de masque.
En zone inondable, les clôtures ne devront pas former des obstacles à l’écoulement des eaux.
Article UE 12Stationnement
Conditions de réalisation des aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies. Chaque entreprise doit assurer, dans l’emprise du terrain qui lui est affecté, le stationnement, les aires de manœuvres, de chargement et de déchargement, de tous les véhicules nécessaires à son activité.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations
Pour les haies et plantations, seules les essences locales sont autorisées.
Les espaces libres et en particulier les marges de recul en bordure des voies seront traités en pelouses.
Des haies bocagères ou des rideaux d'arbres masqueront les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliteront l'intégration dans le paysage des constructions de grandes dimensions.
Aménagement paysager : bordure de la RD43 (dans les secteurs non plantés): la clôture sur voie sera constituée d’une haie basse et d’un alignement d’arbres de haute tige (côté parcelle), distant de la clôture de 2,5m. La haie pourra être doublée d'une clôture grillagée. Les arbres seront plantés avec un pas au plus égal à 7m.
Obligation de planter : - 10% de l'unité foncière seront traités en espace vert et planté d'arbres à raison d’un arbre de haute tige par tranche de 200m2 d’unité foncière. - les aires de stationnements des véhicules légers (pour le personnel ou la clientèle) seront
plantées à raison d'un arbre pour 6 places de stationnement. En zone inondable, les plantations ne devront pas former des obstacles à l’écoulement des eaux.
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.) Néant.
III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
ZONE
1AU
Caractère de la zone Cette zone naturelle est destinée, compte tenu de sa situation et des équipements présents à sa périphérie, à l’extension de la ville de MESSEI. Elle pourra recevoir de l'habitat et les activités, bureaux et équipements qui lui sont normalement liés.
Elle sera équipée et aménagée dans le respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation prises en application du Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
On distingue : - un secteur 1AUa qui correspond à un secteur de petite taille qui doit faire l'objet d'un projet d'aménagement d'ensemble ; - un secteur 1AUb qui correspond à l'extension du bourg au Sud de la Rue Louvois.
Article.1AU.1 Occupations ou utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol qui sont incompatibles, du fait des nuisances qu’elles supposent, avec le caractère (définit ci-dessus) et la vocation résidentielle dominante de la zone sont interdites, soit en particulier :
- Les nouvelles constructions destinées à de l’activité industrielle, agricole ou d’entrepôt ; - Le stationnement de plus de trois mois de caravanes ; - Les terrains de camping, de caravaning et tout hébergement léger de loisirs ; - Les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, déchets et véhicules désaffectés ; - Les carrières ; - Les affouillements et exhaussements de sol à l’exception de ceux qui sont nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif ou aux aménagements paysagers qui les accompagnent.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application territorial du plan Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de MESSEI (61).
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols.
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.) à l'exception des articles dits d'ordre public, qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal.
CLOTURES - R421-12 Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un Monument Historique défini à l'article L. 621-30-1 du Code du Patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L.642-1 du Code du Patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'Environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le Plan Local d'Urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Les clôtures sont soumises à déclaration sur l’ensemble du territoire communal depuis la délibération du Conseil Municipal du 20 octobre 2011 prorogée par la délibération du conseil d'agglomération du 24 janvier 2013.
PERMIS DE DÉMOLIR : Le permis de démolir est institué sur la commune au titre de l'article L123-1-5 (7°) du code de l'urbanisme, pour les constructions ou ensembles de constructions remarquables désignées sur le règlement graphique.
NORMES D’ISOLATION PHONIQUE LE LONG DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES : - La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et les décrets qui la complètent. - Les dispositions des arrêtés préfectoraux qui instituent le classement applicable aux infrastructures terrestres de l’Orne.
Les secteurs concernés sont reportés pour indication sur les documents graphiques.
Commune de Messei
P.L.U.- REGLEMENT MODIFICATION N°3
RISQUES SISMIQUES : Messei fait partie des communes recensées comme exposées aux risques sismiques qualifiés de « faible » (zone 2). La classification et les règles de construction parasismique sont définies par l’arrêté du 22 octobre 2010 (modifié le 19 juillet 2011) et codifiées aux articles R.563-1 à R.563-8 du code de l'Environnement.
SERVITUDES DITES « DE MAINTIEN ET DE RENFORCEMENT DE LA DIVERSITE COMMERCIALE » : Conformément à l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, « le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservé ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif » ; Ainsi, plusieurs fronts bâtis comprenant aujourd’hui des rez-de-chaussée à vocation commerciale sont signalés sur les documents graphiques accompagnant le présent règlement. Dans le secteur identifié sur le plan de zonage « Maintien et renforcement des locaux d’activités » :
- Le changement de destination des locaux d’activités et/ou de commerces situés à rez-dechaussée, à destination de l’habitation et à destination des autres hébergements touristiques, est interdit ;
- En cas de nouvelle construction, il est interdit d’affecter le rez-de-chaussée du bâtiment à une destination autre que celle de commerce et/ou d’activité.
Article 3Dispositions générales
Application des règles dans le cas de lotissements ou de divisions en propriété.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d'Urbanisme sont appréciées au regard de chaque lot ou terrain issu de la division.
Article 4GLOSSAIRE
Les définitions qui suivent visent à éclairer la lecture du règlement. Pour les termes qui disposent d'une définition dans un code (code de l'urbanisme, du tourisme, de l'environnement, etc.), la définition en application lors de l'élaboration du PLU est rappelée ci-après pour information. Pour les autres termes, la définition donnée ci-après précise l'acception retenue pour l'application du règlement.
Abattage : (voir coupe) Action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.
Acrotère : Rebord périphérique placé au dernier niveau d'un bâtiment, au dessus de la terrasse ou du point bas de la toiture.
Affouillements et exhaussements de sol : Sont ainsi désignés les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m2 et dont la hauteur ou la profondeur excède 2m ; ils doivent être précédés d’une déclaration préalable (Article R421-23) ou d’un permis d’aménager si leur superficie excède deux hectares (R421-19).
Alignement : Limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées. Par convention, on désignera aussi par "alignement" la limite entre des voies ou emprises privées communes et les propriétés riveraines.
Ancien, ancienne : Antérieur(e) à la date d’approbation du PLU.
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Annexes (à ne pas confondre avec extension) : construction dépendant d’une construction ou d’un ensemble de constructions plus importantes (mais non accolées à elles), qui a vocation à accueillir des activités secondaires nécessitées par la destination principale. Soit par exemple : - dans le cas d’un logement individuel : garage ou pièce de stockage, tel que cave, abri de jardin ; les vérandas et les constructions contenant des pièces habitables ne sont pas des annexes mais des extensions ; - dans le cas d’une entreprise : un hangar secondaire, une remise, etc.; - etc…
Architecture contemporaine : Sont ainsi désignées les constructions issues d’une démarche de création architecturale. Le recours à l’avis d’un expert : architecte des Bâtiments de France, architecte-conseil du département, architecte du CAUE, etc., pourra être requis en cas de doute dans l’interprétation à apporter à cette formulation.
Attique : dernier étage d'une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d'une terrasse. Ce retrait entre le nu du mur des étages inférieurs et celui de l'étage en attique sera au moins égale à 1,5m, sur l’essentiel du pourtour de la construction.
Baie : ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local ; Baie principale : baie d'une pièce principale, c'est-à-dire dans laquelle séjournent ou dorment habituellement les personnes dans le cas des locaux d'habitation, ou dans laquelle travaillent les personnes dans le cas des bureaux. Les baies de cuisine seront considérées comme des baies principales ;
Caravane : Véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le Code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111 -37 du Code de l'urbanisme)
Clôture : Tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace.
Combles : Partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit.
Composition urbaine : Est ainsi désignée une forme urbaine de qualité qui organise le bâti autour des espaces collectifs.
C.O.S. : art R.123.10 du Code de l'Urbanisme. Le coefficient d'occupation des sols est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher susceptibles d'être construits par mètre carré de sol ;
Coupe : Action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.
Défrichement : Toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Démolition : Toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-oeuvre.
Egout du toit : Ligne basse du pan de toiture.
Extension : ajout à une construction existante
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P.L.U.- REGLEMENT MODIFICATION N°3
Extension limitée : inférieure à 50% de la surface de plancher existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLU.
Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture.
Garage : voir annexe
Hauteur : Expression en nombre de niveaux : on désigne par "niveau" toute différence de hauteur supérieure à 1,80m entre deux planchers superposés. Les combles aménageables ou non comptent pour un niveau. Les ouvrages techniques : cheminées, antennes et autres superstructures sont exclues du calcul de la hauteur, sauf mention contraire.
Héberge : Ligne limite de mitoyenneté entre deux bâtiments contigus de hauteur inégale
Limite séparative de propriétés : Limite séparative latérale (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limite de fond de parcelle (qui joint chacune des limites latérales en un point).
Lot : Parcelle issue d'un terrain loti. Lotissement - (L442-1 du CU) : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
Nota : L'article R442-1 du Code de l'urbanisme précise les exceptions à cette règle.
Nouvelle ou nouveau ... Qui est postérieur à la date d'approbation du présent document. S'oppose à existant ou ancien.
Surface de plancher : En application de l'article R112-2 du code de l'urbanisme, " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Sol naturel ou terrain naturel : Celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation de la construction.
Terrain ou unité foncière : Bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes,
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appartenant au même propriétaire.
Véranda : Construction légère, largement vitrée accolée à une façade.
Voie : Ce qui dessert une ou plusieurs propriétés et qui est aménagée pour recevoir la circulation des personnes et des voitures. En l’absence de précision, l’article 6 du règlement des zones vise les voies publiques et les voies privées ouvertes à la circulation.
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II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Caractère de la zone
ZONE U
La zone U a vocation à recevoir des logements ainsi que les activités, services ou équipements normalement présents dans une ville ou ses villages. On distingue au sein de cette zone :
- Un secteur Ub correspondant à la partie la plus dense et la plus ancienne du bourg, où de nombreuses constructions sont implantées à l’alignement.
- Un secteur Uh correspondant aux hameaux et lieu-dits dont on souhaite maitriser la densification du fait du caractère rural des lieux.
- Un secteur Uv destiné à l’accueil d’équipements publics ou services d’intérêt collectif dont des équipements sportifs, récréatifs, des jardins, etc.
Le règlement du secteur UE correspondant à une zone d’activités économiques est séparé et porté après celui-ci pour plus de clarté.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.