Les définitions qui suivent visent à éclairer la lecture du règlement. Pour les termes qui disposent d'une définition dans un code (code de l'urbanisme, du tourisme, de l'environnement, etc.), la définition en application lors de l'élaboration du PLU est rappelée ci-après pour information. Pour les autres termes, la définition donnée ci-après précise l'acception retenue pour l'application du règlement.
Abattage : (voir coupe) Action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.
Acrotère : Rebord périphérique placé au dernier niveau d'un bâtiment, au dessus de la terrasse ou du point bas de la toiture.
Affouillements et exhaussements de sol : Sont ainsi désignés les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m2 et dont la hauteur ou la profondeur excède 2m ; ils doivent être précédés d’une déclaration préalable (Article R421-23) ou d’un permis d’aménager si leur superficie excède deux hectares (R421-19).
Alignement : Limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées. Par convention, on désignera aussi par "alignement" la limite entre des voies ou emprises privées communes et les propriétés riveraines.
Ancien, ancienne : Antérieur(e) à la date d’approbation du PLU.
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Annexes (à ne pas confondre avec extension) : construction dépendant d’une construction ou d’un ensemble de constructions plus importantes (mais non accolées à elles), qui a vocation à accueillir des activités secondaires nécessitées par la destination principale. Soit par exemple : - dans le cas d’un logement individuel : garage ou pièce de stockage, tel que cave, abri de jardin ; les vérandas et les constructions contenant des pièces habitables ne sont pas des annexes mais des extensions ; - dans le cas d’une entreprise : un hangar secondaire, une remise, etc.; - etc…
Architecture contemporaine : Sont ainsi désignées les constructions issues d’une démarche de création architecturale. Le recours à l’avis d’un expert : architecte des Bâtiments de France, architecte-conseil du département, architecte du CAUE, etc., pourra être requis en cas de doute dans l’interprétation à apporter à cette formulation.
Attique : dernier étage d'une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d'une terrasse. Ce retrait entre le nu du mur des étages inférieurs et celui de l'étage en attique sera au moins égale à 1,5m, sur l’essentiel du pourtour de la construction.
Baie : ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local ; Baie principale : baie d'une pièce principale, c'est-à-dire dans laquelle séjournent ou dorment habituellement les personnes dans le cas des locaux d'habitation, ou dans laquelle travaillent les personnes dans le cas des bureaux. Les baies de cuisine seront considérées comme des baies principales ;
Caravane : Véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le Code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111 -37 du Code de l'urbanisme)
Clôture : Tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace.
Combles : Partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit.
Composition urbaine : Est ainsi désignée une forme urbaine de qualité qui organise le bâti autour des espaces collectifs.
C.O.S. : art R.123.10 du Code de l'Urbanisme. Le coefficient d'occupation des sols est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher susceptibles d'être construits par mètre carré de sol ;
Coupe : Action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.
Défrichement : Toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Démolition : Toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-oeuvre.
Egout du toit : Ligne basse du pan de toiture.
Extension : ajout à une construction existante
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Extension limitée : inférieure à 50% de la surface de plancher existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLU.
Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture.
Garage : voir annexe
Hauteur : Expression en nombre de niveaux : on désigne par "niveau" toute différence de hauteur supérieure à 1,80m entre deux planchers superposés. Les combles aménageables ou non comptent pour un niveau. Les ouvrages techniques : cheminées, antennes et autres superstructures sont exclues du calcul de la hauteur, sauf mention contraire.
Héberge : Ligne limite de mitoyenneté entre deux bâtiments contigus de hauteur inégale
Limite séparative de propriétés : Limite séparative latérale (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limite de fond de parcelle (qui joint chacune des limites latérales en un point).
Lot : Parcelle issue d'un terrain loti. Lotissement - (L442-1 du CU) : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
Nota : L'article R442-1 du Code de l'urbanisme précise les exceptions à cette règle.
Nouvelle ou nouveau ... Qui est postérieur à la date d'approbation du présent document. S'oppose à existant ou ancien.
Surface de plancher : En application de l'article R112-2 du code de l'urbanisme, " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Sol naturel ou terrain naturel : Celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation de la construction.
Terrain ou unité foncière : Bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes,
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appartenant au même propriétaire.
Véranda : Construction légère, largement vitrée accolée à une façade.
Voie : Ce qui dessert une ou plusieurs propriétés et qui est aménagée pour recevoir la circulation des personnes et des voitures. En l’absence de précision, l’article 6 du règlement des zones vise les voies publiques et les voies privées ouvertes à la circulation.
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II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Caractère de la zone
ZONE U
La zone U a vocation à recevoir des logements ainsi que les activités, services ou équipements normalement présents dans une ville ou ses villages. On distingue au sein de cette zone :
- Un secteur Ub correspondant à la partie la plus dense et la plus ancienne du bourg, où de nombreuses constructions sont implantées à l’alignement.
- Un secteur Uh correspondant aux hameaux et lieu-dits dont on souhaite maitriser la densification du fait du caractère rural des lieux.
- Un secteur Uv destiné à l’accueil d’équipements publics ou services d’intérêt collectif dont des équipements sportifs, récréatifs, des jardins, etc.
Le règlement du secteur UE correspondant à une zone d’activités économiques est séparé et porté après celui-ci pour plus de clarté.