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Edifiable

Zone U

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques En Uv : Les constructions sont implantées à une distance de l‘alignement : - de la RD 43 : au moins égale à 10m - des autres voies : au moins égale à 5 m En Uh : Les constructions sont implantées à une distance de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile (y compris agricole), au moins égale à 5 m.
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés En Ub : Dans une bande de 15m comptée par rapport à l’alignement, les constructions sont implantées soit en limites séparatives de propriétés soit à une distance de celles-ci au moins égale à 3 m.
Quelle surface au sol ?
En Ub : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie totale de l’unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Elles auront une hauteur au faîtage inférieure à 11 m et leur hauteur à l’égout ou à l’acrotère restera inférieure à 6 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone U, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 68 articles, avec une recherche
Article U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations ou utilisations du sol interdites

Sont interdites, les occupations et utilisations du sol qui sont incompatibles, du fait des nuisances qu’elles supposent, avec le caractère (définit ci-dessus) et la vocation résidentielle dominante de la zone, soit en particulier :

- Les nouvelles constructions destinées à de l’activité industrielle et agricole ; - Le stationnement de plus de trois mois de caravanes ; - Les terrains de camping, de caravaning et tout hébergement léger de loisir ; - Les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, déchets et véhicules désaffectés ; - Les carrières ; - Les affouillements et exhaussement de sols à l’exception de ceux qui sont nécessaires aux

services publics ou d’intérêt collectif ou aux aménagements paysagers qui les accompagnent,

De plus, - Les abris de jardin autorisés sur la base de règles d’exception (article U7 et U11) ne pourront faire l’objet d’aucune extension ni d’aucun changement de destination. - Dans les secteurs Uv, les nouvelles constructions à usage d’habitation sont interdites, à l’exception des logements destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire afin d’assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux du secteur. - Dans les secteurs de « plantations à créer » portés au règlement graphique : les nouvelles constructions sont interdites à l’exception :o Des abris de jardin de moins de 10m² d’emprise au sol et de 3 m de hauteur totale ; ils ne pourront bénéficier d’aucune extension ni d’aucun changement de destination ; o Des installations pour les sports et les lieux (y compris les piscines), sous réserve qu’elles ne conduisent pas à l’imperméabilisation de plus de 30% de la superficie du secteur de « plantations à créer ».

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P.L.U.- REGLEMENT MODIFICATION N°3

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- Dans les secteurs de « jardins à préserver » portés au règlement graphique : les nouvelles constructions sont interdites à l’exception des petites constructions (abris de jardin) de moins de 10 m² d’emprise au sol et de 3 m de hauteur totale ; elles ne pourront bénéficier d’aucune extension ni d’aucun changement de destination.

Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières

Dans les zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres (repérées sur le règlement graphique) : les constructions sont soumises à des normes d’isolement phonique en application des arrêtés préfectoraux de classement.

Dans les zones d’affleurement de nappe (de 0 à -2,5m) repérées sur la carte de la DREAL dite « profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux » : Du fait des risques d’infiltrations d’eaux, dues à la nature des sols, les constructions sur sous-sols (enterrés ou demienterrés) sont interdites. Les citernes enterrées contenant des produits polluants ou dangereux sont interdits. L’infiltration des eaux pluviales dans le sol est interdite.

Constructions destinées à des activités économiques ou accueillant des installations classées pour la protection de l’environnement : Seules celles qui sont liées et compatibles avec l’activité urbaine et le caractère résidentiel du secteur sont autorisées.

Dans les zones inondables repérées sur le règlement graphique, sont seulement autorisées : - Les aménagements, travaux et installations nécessaires à la lutte contre les inondations ; - La reconstruction est autorisée sous réserve de la réalisation de travaux réduisant la vulnérabilité ;

Article U 3Accès et voirie

Accès et voirie

I-Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin ; ce passage aura une largeur minimale de 3 m. S’il est destiné à la desserte de plus de quatre logements individuels ou s’il a plus de 50m de longueur, il aura les caractéristiques applicables aux voies (voir ci-dessous).

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et sortie des parcelles. Ainsi, en particulier en Uh, les accès seront aménagés pour faciliter le stationnement des véhicules devant les porches et portails et limiter toute manœuvre sur la voie publique.

Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique.

Lorsqu’une parcelle est bordée de plusieurs voies, l’accès pourra être imposé sur l’une d’elles pour des questions de sécurité.

II-Voirie : Les constructions et les installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques seront définies en fonction de l’importance du trafic et de leur destination.

Elles auront des caractéristiques adaptées à l’approche et à l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères.

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Les nouvelles rues en impasse seront aménagées dans leur partie terminale, pour permettre aux véhicules (dont les véhicules de service ou de secours) de faire aisément demi-tour. Cette disposition ne s’applique pas aux impasses desservant moins de 5 logements ou ayant une longueur inférieure à 50m. Toute opération d’aménagement permettant la création de logements prévoira le raccordement de la voirie de l’opération (voie automobile, piste cyclable ou chemin pédestre), en espace non-privatif, aux opérations contigües existantes ou possibles ultérieurement.

Article U 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

I - Eau potable : Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau.

II - Assainissement : a) Eaux usées : En application du zonage d’assainissement, dans les zones d’assainissement collectif, le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles. Dans les zones d’assainissement non-collectif les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur ; Elles feront l’objet d’une autorisation du SPANC. b) Eaux pluviales : Les aménageurs et constructeurs réaliseront sur leur terrain et à leur charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Le raccordement au réseau existant est limité à sa capacité.

Si la hauteur de la nappe phréatique le permet, les aménagements réalisés sur tout terrain favoriseront l’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière.

En cohérence avec les constructions autorisées et la nature des terrains, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, etc.) et/ou des dispositifs de régulation des débits seront imposés avant rejet dans le réseau ou le milieu.

III – Electricité, téléphone et autres réseaux de communication : les nouveaux réseaux doivent être enterrés.

Article U 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains

Dans les zones d’assainissement non-collectif, lorsqu’un dispositif individuel de type épandage superficiel est requis pour l’assainissement des eaux usées d’une nouvelle construction ou du fait du changement de destination d’une construction existante, le pétitionnaire devra justifier d’une unité foncière d’une taille suffisante.

Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En Uv : Les constructions sont implantées à une distance de l‘alignement :

- de la RD 43 : au moins égale à 10m - des autres voies : au moins égale à 5 m

En Uh : Les constructions sont implantées à une distance de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile (y compris agricole), au moins égale à 5 m.

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Elles sont implantées à une distance de l’axe des autres chemins, au moins égale à 5 m.

En Ub : Les constructions nouvelles devront être implantées dans le respect de l’alignement ou du retrait à l’alignement existant le long de la voie.

Néanmoins, des nouvelles constructions pourront être implantées avec un recul au moins égal à 5 m, si la continuité du front bâti est assurée par un mur de maçonnerie en pierre de pays ; il pourra être ponctuellement interrompu par des ouvertures.

Des retraits partiels par rapport à cet alignement seront autorisés pour servir la qualité architecturale de la construction, pour assurer la sécurité des échanges ou pour permettre la création d’un espace ouvert au public devant des commerces, des services ou des équipements d’intérêt collectif.

Sur le reste de la zone : Les constructions sont implantées à une distance de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile au moins égale à 3 m sauf pour les garages implantés à au moins 5 m des voies ouvertes à la circulation, afin de permettre le stationnement d’un véhicule devant la porte.

Elles sont implantées à une distance de l’axe des autres chemins, au moins égale à 5m.

Sur l’ensemble de la zone : Toute construction sera établie à plus de 10 m des berges des cours d’eau ou fossé communal.

L’extension de constructions qui existent avant l’entrée en application du présent règlement et qui ne respectent pas les dispositions précédentes est autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à l’alignement et que la sécurité des échanges le permet. Cette disposition ne s’applique pas le long des berges.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d’infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif, qui seront implantés en fonction de leurs indications techniques.

Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

En Ub : Dans une bande de 15m comptée par rapport à l’alignement, les constructions sont implantées soit en limites séparatives de propriétés soit à une distance de celles-ci au moins égale à 3 m.

Au-delà : - les constructions ou parties de construction dont la hauteur totale excède 3,5m doivent être implantées à une distance des limites séparatives de propriétés, au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative de propriétés. Cette distance ne sera pas inférieure à 3 m. - Les constructions ou parties de constructions dont la hauteur est inférieure à 3,5m, peuvent être implantées en limite séparative de propriétés, sinon elles respectent le retrait précédent.

Sur le reste de la zone : Les constructions ou parties de constructions dont la hauteur prise à l’égout du toit excède 3,5m doivent être implantées en retrait des limites séparatives de propriétés, à une distance au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative de propriétés. Cette distance ne sera pas inférieure à 3 m.

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Les constructions ou parties de constructions dont la hauteur prise à l’égout du toit est inférieure à 3,5m, peuvent être implantées en limites séparatives de propriétés, sinon elles respectent le retrait précédent.

Sur l’ensemble de la zone : Toute construction sera établie à plus de 10 m des berges des cours d’eau ou des fossés communaux.

Les petites constructions (abris de jardin) d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur au faîtage inférieur à 3 m pourront être implantées en retrait des limites séparatives de propriétés.

L’extension de constructions qui existent avant l’entrée en application du présent règlement et qui ne respectent pas les dispositions précédentes est autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la limite séparative de propriété.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d’infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif, qui seront implantées en fonction de leurs nécessités techniques.

Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

foncière

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité

En Uv : néant

En Uh : Deux constructions non contigües implantées sur une même propriété doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la hauteur à l’égout ou à l’acrotère de la plus élevée des deux constructions, avec un minimum de 4 m. Entre une construction et son annexe ou entre deux annexes, cette distance peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à 2 m lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies principales (les baies de cuisine sont assimilées à des baies principales).

Sur le reste de la zone : Pour les constructions qui ne sont pas contigües, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche d’une construction voisine doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4m.

Entre une construction et son annexe ou entre deux annexes, cette distance peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à 2 m lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies principales (les baies de cuisine sont assimilées à des baies principales).

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d’infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif, qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques.

Article U 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Pour les unités foncières comprises (totalement ou partiellement en zone inondable) : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 25% de l’unité foncière.

En Uv : Néant.

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En Ub : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie totale de l’unité foncière. Cette restriction ne s’applique pas aux commerces, bureaux, équipements publics ou d’intérêt collectif et aux parcelles situées à l’angle de deux voies.

Sur le reste de la zone : Néant.

Article U 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

En Uv : Néant

En Uh : Les constructions comprendront au maximum 2 niveaux droits. Elles auront une hauteur au faîtage inférieure à 11 m et leur hauteur à l’égout ou à l’acrotère restera inférieure à 6 m.

Sur le reste de la zone : Les constructions comprendront au maximum 3 niveaux droits (R+2+C ou R+2+A) et des combles (aménageables ou pas). Elles auront une hauteur au faîtage inférieure à 13 m et leur hauteur à l’égout ou à l’acrotère* restera inférieure à 9 m. *S’il existe un étage en attique, son acrotère n’est pas pris en compte, seule celle des étages droits, l’est. Afin de préserver la cohérence des fronts bâtis le long des voies, les constructions nouvelles ne comprendront pas plus d’un niveau droit de plus que la plus haute des constructions voisines sur les parcelles mitoyennes.

Sur l’ensemble de la zone : La hauteur est comptée en tout point sous l’emprise de la construction, par rapport au terrain naturel avant les travaux.

L’extension d’une construction qui existe avant l’entrée en application du règlement et qui ne respecte pas les dispositions précédentes est autorisée afin de permettre l’adaptation aux dispositions d’origine (extension d’une construction de plus grande hauteur, etc…).

Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements publics d’infrastructure ou de superstructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif, qui seront implantés en fonction de leurs indications techniques.

Article U 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords.

HARMONIE GENERALE Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture et ...), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. Le principe qui doit guider les travaux d’extension et de restauration sur des constructions repérées au titre de l'article L123-1-5 du Code de l'urbanisme sera la préservation des dispositifs et ouvrages qui contribuent à la qualité architecturale de chaque immeuble ou, lorsque ceux-ci sont altérées, leur remise en état. Ainsi, seront pris en compte la volumétrie générale, la composition des façades, l'ordonnancement et la proposition des ouvertures, les teintes et aspect des matériaux. Les modénatures et accessoires de construction (corniches, lucarnes, cheminées, entourages de baies, soubassements, faîtières, etc.), seront restaurés ou refaits dans le même esprit.

Les annexes et les constructions à usage d’activités (bâtiments de stockages, appentis, ateliers etc.)

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voisins d'une habitation (sur la même unité foncière) présentent des caractéristiques d’aspect proches et harmonieuses avec celle-ci.

Les constructions (ou extensions de constructions) d’Architecture Contemporaine* ou employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, Haute- Qualité-Environnementale et ...) sont autorisées dès lors qu'elles justifient d'une insertion de qualité dans l'environnement paysager et bâti du quartier.

Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère au Bocage Ornais est interdit.

Les abris de jardins de moins de 10m2 d’emprise au sol et de moins de 3m de hauteur, ne sont pas soumis aux règles qui suivent sous réserve que leur aspect extérieur (couleurs sombres / aspect bois naturel ou brut et ...) permette une bonne insertion dans la végétation des jardins.

MATERIAUX ET COULEURS Les principaux matériaux de construction doivent présenter des teintes proches de celles des matériaux utilisés traditionnellement dans cette partie de la région du Bocage Ornais : le schiste, le granit, l’ardoise, le bois naturel, la brique.

Les enduits seront choisis dans les nuances de gris, de beige ou d'ocre de la pierre locale. Des teintes plus foncées ou plus claires pourront être associées pour la mise en valeur d’éléments de façades.

Elles respecteront l’harmonie colorée définie dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce 2b).

L’utilisation de bardage de bois brut ou lasuré est autorisée. L’aspect bois clair vernis faisant référence aux chalets est lui interdit.

Les ouvrages (façades, soubassements, murs de soutènement, murs de clôture, etc.) qui ne seraient pas réalisés en matériaux traditionnels ou destinés à rester apparents (dans le respect des teintes précédentes) devront recevoir soit un enduit soit un parement.

Les toitures seront recouvertes d’ardoises, de tuiles de ton foncé brun ou ocre rouge, ou de tout matériau de couleur et d’aspect similaire. La couleur des toitures doit être en harmonie avec la couleur des toitures environnantes. Sont de plus autorisés :

- Le zinc ; - Le cuivre ; - Les vitrages transparents (véranda, serres,...) ; - Les plaques de couleur foncée (ardoise ou gris foncé) pour les hangars ou annexes ; - Les panneaux solaires ou photovoltaïques ; - Les toitures végétalisées. Lorsqu’une construction présente un matériau de couverture différent, alors ses extensions ou ses annexes pourront être recouvertes avec ce même matériau.

FORMES ET VOLUMES : Les constructions à usage d’habitation sont principalement couvertes de toitures composées de pans symétriques ayant une pente comprise entre 35° et 50°. Des toitures de pentes ou formes différentes pourront notamment être autorisées :

- Pour permettre l’extension d’une construction existante ou le raccordement à la toiture d'une construction existante dont les pentes ne respecteraient pas la règle précédente,

- Pour permettre la couverture d’annexes ou de vérandas,

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- Pour permettre la réalisation d’Architecture Contemporaine avec des toitures- terrasses ou courbes.

CLOTURES : Les clôtures ne peuvent excéder une hauteur de 2 m.

En limite d’espaces publics et des voies publiques ou privées : Elles sont constituées à partir des éléments suivants :

- De lisses normandes (doublées d’un grillage ou non, doublées ou non d’une haie d’essences locales) ;

- De haies bocagères d’essences locales (doublées d’un grillage ou non) ; - D’un grillage rigide soudé (doublé d’une haie d’essences locales ou non) - D’un muret dont la hauteur restera inférieur à 0,80m ; il pourra être surmonté d’un dispositif

à claire-voie et/ou être doublé de haies d’essences locales.

Les murs existants en pierres apparentes devront être conservés et restaurés. Ils pourront être prolongés avec la même facture et ponctuellement percés d'ouvertures.

En limites séparatives de propriétés : Les clôtures ne peuvent excéder une hauteur de 2 m.

En conséquence, les clôtures faites de panneaux d’aspect béton pleins ou évidés, bâches ou toiles plastiques sont interdites.

En limite avec l'espace naturel, les clôtures seront constituées d'une haie d’essences locales, doublées ou non de lisses normandes et/ou de grillages.

PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE :

Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés en application des articles L130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Les plantations remarquables (alignement d’arbres, haies bocagères, arbres d’exception, parcs,...) repérées en application de l’article L123-1-5 al7 du Code de l'Urbanisme seront maintenues. Elles pourront être remplacées par une même essence, si leur état sanitaire le nécessite. Il est rappelé qu'une déclaration de préalable doit alors être déposée. Les haies ou alignement d'arbres pourront être ponctuellement interrompus pour la création d'accès. Ils pourront être replantés en recul pour permettre un élargissement de voies et /ou de chemins. La nouvelle plantation sera accompagnée de talus et fossés si cela est nécessaire au bon drainage des terrains et à la continuité des écoulements d'eaux pluviales.

Article U 12Stationnement

Conditions de réalisation des aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies. Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé deux places de stationnement par logement.

STATIONNEMENT POUR LES CYCLES : Les nouveaux équipements ou services collectifs comprendront une aire de stationnement aménagée pour les cycles.

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Article U.13 Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations

Les haies sont constituées d’essences locales.

Les clôtures grillagées doivent être doublées de haies d’essences locales. Les terrains recevant de l'habitat comprendront un espace vert planté d'une superficie au moins égale

- en Ub et Uv : néant ; - en Uh : 40% de leur superficie totale ; - sur le reste de la zone : 30% de leur superficie totale;

Pour les parcelles recevant d'autres occupations cette superficie minimale d’espace vert est ramenée à:

- en Ub et Uv : néant ; - sur le reste de la zone : 15% de leur superficie totale. Ces espaces verts seront plantés à minima d'un arbre de haute tige par tranche de 150m2 d’unité foncière.

RAPPEL POUR INFORMATION :

Les haies sont plantées à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à 0,50m ; Les arbres le sont à une distance minimale de 2m. La distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte.

Article U 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.)

Néant.

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ZONE UE

Caractère de la zone La zone UE est destinée à l’accueil d'activités économiques (artisanales, industrielles, commerciales ou de services) et d'équipements collectifs compatibles avec cette destination.

Elle comprend : - un secteur UEs correspondant au parc d'activités de la Pignoche, situé au Sud-Ouest du bourg, qui a des entreprises sur de petites parcelles, dont l'activité est compatible avec la proximité de la zone urbaine ; - un secteur UEp correspondant à la partie non constructible mais aménageable dans le respect de l'environnement, de la ZAC de la Haute Varenne.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du plan Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de MESSEI (61).

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols.

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.) à l'exception des articles dits d'ordre public, qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal.

CLOTURES - R421-12 Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un Monument Historique défini à l'article L. 621-30-1 du Code du Patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L.642-1 du Code du Patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'Environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le Plan Local d'Urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Les clôtures sont soumises à déclaration sur l’ensemble du territoire communal depuis la délibération du Conseil Municipal du 20 octobre 2011 prorogée par la délibération du conseil d'agglomération du 24 janvier 2013.

PERMIS DE DÉMOLIR : Le permis de démolir est institué sur la commune au titre de l'article L123-1-5 (7°) du code de l'urbanisme, pour les constructions ou ensembles de constructions remarquables désignées sur le règlement graphique.

NORMES D’ISOLATION PHONIQUE LE LONG DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES : - La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et les décrets qui la complètent. - Les dispositions des arrêtés préfectoraux qui instituent le classement applicable aux infrastructures terrestres de l’Orne.

Les secteurs concernés sont reportés pour indication sur les documents graphiques.

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P.L.U.- REGLEMENT MODIFICATION N°3

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RISQUES SISMIQUES : Messei fait partie des communes recensées comme exposées aux risques sismiques qualifiés de « faible » (zone 2). La classification et les règles de construction parasismique sont définies par l’arrêté du 22 octobre 2010 (modifié le 19 juillet 2011) et codifiées aux articles R.563-1 à R.563-8 du code de l'Environnement.

SERVITUDES DITES « DE MAINTIEN ET DE RENFORCEMENT DE LA DIVERSITE COMMERCIALE » : Conformément à l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, « le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservé ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif » ; Ainsi, plusieurs fronts bâtis comprenant aujourd’hui des rez-de-chaussée à vocation commerciale sont signalés sur les documents graphiques accompagnant le présent règlement. Dans le secteur identifié sur le plan de zonage « Maintien et renforcement des locaux d’activités » :

- Le changement de destination des locaux d’activités et/ou de commerces situés à rez-dechaussée, à destination de l’habitation et à destination des autres hébergements touristiques, est interdit ;

- En cas de nouvelle construction, il est interdit d’affecter le rez-de-chaussée du bâtiment à une destination autre que celle de commerce et/ou d’activité.

Article 3Dispositions générales

Application des règles dans le cas de lotissements ou de divisions en propriété.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d'Urbanisme sont appréciées au regard de chaque lot ou terrain issu de la division.

Article 4GLOSSAIRE

Les définitions qui suivent visent à éclairer la lecture du règlement. Pour les termes qui disposent d'une définition dans un code (code de l'urbanisme, du tourisme, de l'environnement, etc.), la définition en application lors de l'élaboration du PLU est rappelée ci-après pour information. Pour les autres termes, la définition donnée ci-après précise l'acception retenue pour l'application du règlement.

Abattage : (voir coupe) Action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.

Acrotère : Rebord périphérique placé au dernier niveau d'un bâtiment, au dessus de la terrasse ou du point bas de la toiture.

Affouillements et exhaussements de sol : Sont ainsi désignés les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m2 et dont la hauteur ou la profondeur excède 2m ; ils doivent être précédés d’une déclaration préalable (Article R421-23) ou d’un permis d’aménager si leur superficie excède deux hectares (R421-19).

Alignement : Limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées. Par convention, on désignera aussi par "alignement" la limite entre des voies ou emprises privées communes et les propriétés riveraines.

Ancien, ancienne : Antérieur(e) à la date d’approbation du PLU.

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Annexes (à ne pas confondre avec extension) : construction dépendant d’une construction ou d’un ensemble de constructions plus importantes (mais non accolées à elles), qui a vocation à accueillir des activités secondaires nécessitées par la destination principale. Soit par exemple : - dans le cas d’un logement individuel : garage ou pièce de stockage, tel que cave, abri de jardin ; les vérandas et les constructions contenant des pièces habitables ne sont pas des annexes mais des extensions ; - dans le cas d’une entreprise : un hangar secondaire, une remise, etc.; - etc…

Architecture contemporaine : Sont ainsi désignées les constructions issues d’une démarche de création architecturale. Le recours à l’avis d’un expert : architecte des Bâtiments de France, architecte-conseil du département, architecte du CAUE, etc., pourra être requis en cas de doute dans l’interprétation à apporter à cette formulation.

Attique : dernier étage d'une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d'une terrasse. Ce retrait entre le nu du mur des étages inférieurs et celui de l'étage en attique sera au moins égale à 1,5m, sur l’essentiel du pourtour de la construction.

Baie : ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local ; Baie principale : baie d'une pièce principale, c'est-à-dire dans laquelle séjournent ou dorment habituellement les personnes dans le cas des locaux d'habitation, ou dans laquelle travaillent les personnes dans le cas des bureaux. Les baies de cuisine seront considérées comme des baies principales ;

Caravane : Véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le Code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111 -37 du Code de l'urbanisme)

Clôture : Tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace.

Combles : Partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit.

Composition urbaine : Est ainsi désignée une forme urbaine de qualité qui organise le bâti autour des espaces collectifs.

C.O.S. : art R.123.10 du Code de l'Urbanisme. Le coefficient d'occupation des sols est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher susceptibles d'être construits par mètre carré de sol ;

Coupe : Action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.

Défrichement : Toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

Démolition : Toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-oeuvre.

Egout du toit : Ligne basse du pan de toiture.

Extension : ajout à une construction existante

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Extension limitée : inférieure à 50% de la surface de plancher existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLU.

Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture.

Garage : voir annexe

Hauteur : Expression en nombre de niveaux : on désigne par "niveau" toute différence de hauteur supérieure à 1,80m entre deux planchers superposés. Les combles aménageables ou non comptent pour un niveau. Les ouvrages techniques : cheminées, antennes et autres superstructures sont exclues du calcul de la hauteur, sauf mention contraire.

Héberge : Ligne limite de mitoyenneté entre deux bâtiments contigus de hauteur inégale

Limite séparative de propriétés : Limite séparative latérale (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limite de fond de parcelle (qui joint chacune des limites latérales en un point).

Lot : Parcelle issue d'un terrain loti. Lotissement - (L442-1 du CU) : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

Nota : L'article R442-1 du Code de l'urbanisme précise les exceptions à cette règle.

Nouvelle ou nouveau ... Qui est postérieur à la date d'approbation du présent document. S'oppose à existant ou ancien.

Surface de plancher : En application de l'article R112-2 du code de l'urbanisme, " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Sol naturel ou terrain naturel : Celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation de la construction.

Terrain ou unité foncière : Bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes,

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appartenant au même propriétaire.

Véranda : Construction légère, largement vitrée accolée à une façade.

Voie : Ce qui dessert une ou plusieurs propriétés et qui est aménagée pour recevoir la circulation des personnes et des voitures. En l’absence de précision, l’article 6 du règlement des zones vise les voies publiques et les voies privées ouvertes à la circulation.

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II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Caractère de la zone

ZONE U

La zone U a vocation à recevoir des logements ainsi que les activités, services ou équipements normalement présents dans une ville ou ses villages. On distingue au sein de cette zone :

- Un secteur Ub correspondant à la partie la plus dense et la plus ancienne du bourg, où de nombreuses constructions sont implantées à l’alignement.

- Un secteur Uh correspondant aux hameaux et lieu-dits dont on souhaite maitriser la densification du fait du caractère rural des lieux.

- Un secteur Uv destiné à l’accueil d’équipements publics ou services d’intérêt collectif dont des équipements sportifs, récréatifs, des jardins, etc.

Le règlement du secteur UE correspondant à une zone d’activités économiques est séparé et porté après celui-ci pour plus de clarté.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.