Zone UC
- Zone urbaine
- 9 rubriques
- PLU de Messon, approuvé le 04/07/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 77 rubriques, avec une rechercheRubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les sous-sols dans la zone inondable correspondant aux remontées de nappes phréatiques, sources, eaux de ruissellement,… telle qu'elle est délimitée sur le règlement graphique.
- Dans la zone non aedificandi, telle que délimitée sur le règlement graphique, les constructions et installations de toute nature.
- Les constructions à usage d’habitation ou d’activités situées en troisième rang par rapport à la voirie, à l’exception de l’aménagement et de l’extension des constructions existantes et de leurs annexes.
- Les surfaces de vente supérieures à 400 m² de surface hors œuvre nette.
- Les entrepôts supérieurs à 200 m² de surface hors œuvre nette.
- Les activités économiques qui engendrent des nuisances les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.
- Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et qui sont soumises à autorisation.
- Les silos à vocation commerciale.
- Les dancings et boites de nuit.
- Les constructions et occupations du sol liées à la pratique des sports motorisés et des loisirs motorisés.
- Les parcs d'attractions.
- Les résidences mobiles de loisirs (mobil-homes).
- Les habitations légères de loisirs.
- L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes, ou d'habitations légères de loisirs.
- Les dépôts collectifs de véhicules à l’air libre, à l'exception des aires de stationnement.
- Les garages collectifs de caravanes à l’air libre.
- Les dépôts de déchets de toute nature.
- Les mâts-supports d’antennes relais de radiotéléphonie mobile.
- Les étangs.
- Les éoliennes.
- Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.
- Ces interdictions ne s'appliquent pas :
. aux extensions des activités existantes.
. aux aménagements ou extensions des constructions existantes, ainsi que de leurs annexes.
. aux constructions annexes aux constructions existantes.
ARTICLE 2 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol ci-dessous doivent respecter les conditions suivantes :
- Les constructions à usage d’habitat collectif sont autorisées à condition de comporter un espace commun ou un local destiné aux containers nécessaires aux ordures ménagères.
- La réalisation de plusieurs constructions à usage d’habitat sur un même terrain est autorisée à condition de comporter un espace commun ou un local destiné aux containers nécessaires aux ordures ménagères.
- Le stationnement d’une caravane au maximum est autorisé, à condition qu’il soit effectué sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.
Rubrique UC 3Implantation des constructions
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
- Sauf indication contraire portée au règlement graphique, les constructions doivent être implantées soit à l'alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci d'au moins 5 mètres.
- Lorsqu'une construction existante ne respecte pas la règle ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport à l'alignement de la voie, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
- Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles s'appliquent également :
. le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
- Les constructions principales doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction, diminuée de 4 mètres, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres.
- Toutefois, les constructions principales dont la hauteur est inférieure à 5,00 mètres, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction, peuvent être implantées en limite(s) séparative(s), sous réserve qu’elles ne jouxtent pas une construction principale située sur le terrain voisin et qu’elles en soient éloignées d’au moins 8,00 mètres.
- Les constructions annexes (tels que garages, abris de jardin,…) doivent être implantées à au moins 4,00 mètres des limites séparatives. Toutefois, les constructions annexes dont la hauteur est inférieure à 5,00 mètres, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la
construction, peuvent être implantées en limite séparative sous réserve qu’elles soient éloignées d’au moins 8,00 mètres d’une construction principale située sur le terrain voisin.
- Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport aux limites séparatives, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
- De plus, les constructions doivent être implantées à au moins 6 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.
- Les piscines doivent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives.
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- Les constructions principales non contiguës doivent être éloignées l'une de l'autre d'une distance au moins égale à la hauteur, mesurée du sol naturel au sommet, de la construction la plus élevée. Dans tous les cas, cette distance ne peut être inférieure à 8,00 mètres.
- Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance entre constructions, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas :
. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Rubrique UC 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
- La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à 12,00 mètres. Dans tous les cas, cette hauteur ne pourra conduire à réaliser plus de 2 niveaux habitables (soit rez-de-chaussée plus combles aménageables, soit rezde-chaussée plus 1 étage sans combles aménageables).
- La hauteur des constructions annexes, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ne doit pas excéder 5,00 mètres.
- Dans le cas de terrains en pente, les façades des constructions sont divisées en sections dans le sens de la pente, chaque section ne pouvant excéder 30 mètres de longueur. Le calcul de la hauteur maximum s’effectue au milieu des sections de façades déterminées.
- La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction ou de l’installation, est limitée à 18,00 mètres.
- Ces règles ne s'appliquent pas :
. aux travaux d'aménagement ou d'extension effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'augmenter la hauteur de l'existant.
Rubrique UC 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
- L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 30 % de la surface du terrain. Cette emprise est portée à 40 % dans le cas de constructions à usage d'activités économiques et à 35 % dans le cas de constructions mixtes comportant de l’habitat et de l’activité.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles ne s'appliquent pas :
. aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Rubrique UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.
Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.
Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s’insérer dans le milieu environnant et d’utiliser des formes et matériaux s’inspirant de l’architecture régionale.
Les travaux d’aménagements et/ou d’extensions sur des constructions d’architecture traditionnelle champenoise doivent respecter les éléments caractéristiques de ladite architecture (toiture à basse goutte, lucarnes, auvents, pan de bois, brique…). Pour les rénovations, l’aspect d’origine sera recherché.
Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :
♦ Forme :
- Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celles du patrimoine traditionnel local.
- Les annexes des constructions à usage d'habitation doivent être de préférence comprises dans le volume de la construction ou lui être accolées. Dans ce cas la toiture de l'annexe peut avoir une pente différente de la pente de la toiture existante.
- Toute extension doit s’intégrer à la composition existante en adoptant les proportions concernant le bâti et la toiture. Dans le cas d'une construction à un rez-de-chaussée plus combles, si l'extension est située sous l'égout d'un long pan, le rampant doit être de préférence dans le prolongement du rampant existant.
Exemple
- En outre, en cas d’extension de type véranda, la toiture de celle-ci peut être à un seul pan dont la pente peut être différente de celle de la toiture existante.
- Les installations techniques liées à la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité permettant une bonne insertion à la construction.
- Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15° par rapport au terrain naturel.
- Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages de stockage des céréales, des engrais et des fourrages (silos agricoles,…). Toutefois, en cas d’implantation desdits ouvrages, ceux-ci doivent faire l’objet d’un traitement de qualité leur permettant une bonne insertion dans le village.
♦ Aspect des matériaux et couleurs :
- Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement et contribuer à l’esthétique de la construction.
- Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.
. Les tons des couvertures doivent s'harmoniser avec ceux des constructions traditionnelles locales (ton ardoise ou tuile vieillie).
. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuiles canal, lauses,…).
- Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.
- Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.
- Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.
- Les bardages métalliques en façade sur rue sont interdits.
♦ Clôtures :
- Les clôtures doivent être constituées de dispositifs rigides à claire-voie (grilles, grillages, éléments en bois,…), reposant ou non sur un mur bahut d'une hauteur maximum de 0,60 mètre.
- Les clôtures pleines sont autorisées lorsqu'elles constituent la réfection ou la continuité à l’identique d'une clôture pleine existante sur une même propriété ou lorsqu’il s’agit de permettre la réalisation d’un mur de soutènement. Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas en cas de murs pleins d’aspect béton préfabriqué.
- Les brises-vues (tels que bambous, cannisses, toile épaisse, bâches plastiques,…) sont interdits.
- Les murs bahut d’aspect béton préfabriqué sont autorisés à condition d’être enduits ou végétalisés en bordure des emprises publiques.
- La hauteur des clôtures mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 1,60 mètres. Toutefois, la hauteur des piliers et portails peut être portée à 1,80 mètres.
- Lorsque le terrain est à forte pente, la hauteur des clôtures est mesurée au milieu de sections de clôtures, chaque section ne pouvant excéder 10 mètres.
- La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.
- Les portails doivent s’harmoniser avec l’ensemble de la clôture.
- Les portails et autres systèmes de fermeture peuvent être implantés en retrait de l'alignement de la voie.
- Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits.
- Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc.).
- Lorsqu'elles sont implantées à moins de 3,00 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau, les clôtures doivent être démontables.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles portant sur les clôtures s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet
♦ Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).
Rubrique UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
- 20 % au minimum de la superficie du terrain d’assiette de la construction doivent être aménagés en espaces verts.
- En cas de réalisation de voie nouvelle dans le cadre d’une opération d’aménagement, des aménagements végétalisés doivent être réalisés en appui de la voirie. La surface de ces aménagements doit correspondre à au moins 10% de la surface du terrain d’assiette de l’opération.
- Les constructions d'activités doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.
- En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.
- Les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.
- Des écrans végétaux doivent être réalisés sur le pourtour de toute installation industrielle ou entrepôt, à l’intérieur des parcelles concernées. Ils peuvent être confondus avec la clôture.
- Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles ne s’appliquent pas :
. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Rubrique UC 8Stationnement
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexe « Normes de stationnement » du règlement).
- En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.
Rubrique UC 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE
ACCES
- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
- Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 4,00 mètres.
- Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle(s) de ces voies, qui peut présenter une gêne (circulation, cadre de vie,…) peut être interdit.
- De surcroît, dans toute opération d'aménagement, la voirie interne ne peut comprendre plus de 3 accès sur la voirie publique existante.
- De plus, lorsqu'une voirie interne est créée, les lots d'une opération d'aménagement doivent prendre accès sur celle-ci sauf en cas d'impossibilité technique.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles ne s'appliquent pas :
. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
VOIRIE
- Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.
- En cas de création de voie nouvelle, celle-ci doit avoir une emprise minimum de 8,00 mètres.
- Les voies nouvelles en impasse ne sont autorisées que lorsqu’il n’y a aucune possibilité de raccordement à une voie existante ou future.
- Lorsqu’elles sont autorisées, les voies nouvelles en impasse, dont la longueur doit être inférieure à 80,00 mètres, doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules d’effectuer un demi-tour (voir croquis figurant dans l’annexe « Définitions » du présent règlement).
- En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
- Le cheminement piéton doit toujours être assuré.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles ne s'appliquent pas :
. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Rubrique UC 10Desserte par les réseaux
EAU POTABLE
- Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.
- Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.
- De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eau suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.
- En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées
- L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).
- En l'absence de réseau public d'assainissement, le système d'assainissement individuel doit être conçu de manière à pouvoir être branché sur le réseau public au cas où celui-ci serait réalisé ultérieurement.
- De surcroît, pour toute opération d'aménagement, en l'absence d'un réseau public d'assainissement, un assainissement collectif peut, en cas de besoin, être exigé.
Cet assainissement interne doit être raccordable au futur réseau public, dès sa réalisation.
- Le système d’assainissement individuel doit être réalisé conformément au Schéma Directeur d’assainissement.
- En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
Eaux pluviales
- L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
- Les eaux pluviales (s’écoulant des toitures, aires imperméabilisées,...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s’applique pas en cas d’impossibilité technique.
- Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.
- Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales soit par technique alternative (exemple : bassin filtrant), soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté.
- En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
- Les constructions, travaux, ouvrages ou installations, doivent disposer de moyens permettant d’assurer leur défense extérieure contre l’incendie, conformément à la réglementation en vigueur.
ELECTRICITE - TELEPHONE - RESEAUX CABLES
- Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.
- Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.
EXCEPTIONS
- Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
- Afin de permettre la réalisation d’assainissement autonome, un terrain doit, pour être constructible, respecter la surface minimale suivante :
- 1000 mètres carrés par construction à usage d’habitat ou d’activité.
- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
- Ces règles ne s'appliquent pas :
. aux aménagements et extensions des constructions existantes.
. aux constructions annexes telles que garages, remises et abris de jardin.
. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de l’AUBE Commune de MESSON
PLAN LOCAL D’URBANISME
Document n°3 : Règlement écrit
Vu pour être annexé
à la délibération n°_________ du_____________________
approuvant
la mise en compatibilité n°1 du PLU par déclaration de projet
Cachet de la Mairie et signature du Maire :
Approbation du PLU : 15 Novembre 2011 Révision allégée n°1 : 1er Juillet 2015 Modification simplifiée n°1 : 13 Mai 2015
Dossier réalisé par :
PERSPECTIVES 30 Ter, rue Charles Delaunay 10 000 TROYES Tél : 03.25.40.05.90 Mail : perspectives@perspectives-urba.com
SOMMAIRE TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
PAGES 3à8
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.