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Le règlement de Messon, texte intégral

77 articles repris mot pour mot du document opposable 10240_PLU_20230704, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Département de l’AUBE Commune de MESSON

PLAN LOCAL D’URBANISME

Document n°3 : Règlement écrit

Vu pour être annexé à la délibération n°_________ du_____________________ approuvant la mise en compatibilité n°1 du PLU par déclaration de projet

Cachet de la Mairie et signature du Maire :

Approbation du PLU : 15 Novembre 2011 Révision allégée n°1 : 1er Juillet 2015 Modification simplifiée n°1 : 13 Mai 2015

Dossier réalisé par :

PERSPECTIVES 30 Ter, rue Charles Delaunay 10 000 TROYES Tél : 03.25.40.05.90 Mail : perspectives@perspectives-urba.com

SOMMAIRE TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

PAGES 3à8

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les sous-sols dans la zone inondable correspondant aux remontées de nappes phréatiques, sources, eaux de ruissellement,… telle qu'elle est délimitée sur le règlement graphique.

- Dans la zone non aedificandi, telle que délimitée sur le règlement graphique, les constructions et installations de toute nature.

- Les constructions à usage d’habitation ou d’activités situées en troisième rang par rapport à la voirie, à l’exception de l’aménagement et de l’extension des constructions existantes et de leurs annexes.

- Les surfaces de vente supérieures à 400 m² de surface hors œuvre nette.

- Les entrepôts supérieurs à 200 m² de surface hors œuvre nette.

- Les activités économiques qui engendrent des nuisances les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

- Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et qui sont soumises à autorisation.

- Les silos à vocation commerciale.

- Les dancings et boites de nuit.

- Les constructions et occupations du sol liées à la pratique des sports motorisés et des loisirs motorisés.

- Les parcs d'attractions.

- Les résidences mobiles de loisirs (mobil-homes).

- Les habitations légères de loisirs.

- L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes, ou d'habitations légères de loisirs.

- Les dépôts collectifs de véhicules à l’air libre, à l'exception des aires de stationnement.

- Les garages collectifs de caravanes à l’air libre.

- Les dépôts de déchets de toute nature.

- Les mâts-supports d’antennes relais de radiotéléphonie mobile.

- Les étangs.

- Les éoliennes.

- Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

- Ces interdictions ne s'appliquent pas :

. aux extensions des activités existantes.

. aux aménagements ou extensions des constructions existantes, ainsi que de leurs annexes.

. aux constructions annexes aux constructions existantes.

ARTICLE 2 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol ci-dessous doivent respecter les conditions suivantes :

- Les constructions à usage d’habitat collectif sont autorisées à condition de comporter un espace commun ou un local destiné aux containers nécessaires aux ordures ménagères.

- La réalisation de plusieurs constructions à usage d’habitat sur un même terrain est autorisée à condition de comporter un espace commun ou un local destiné aux containers nécessaires aux ordures ménagères.

- Le stationnement d’une caravane au maximum est autorisé, à condition qu’il soit effectué sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.

UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

- Sauf indication contraire portée au règlement graphique, les constructions doivent être implantées soit à l'alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci d'au moins 5 mètres.

- Lorsqu'une construction existante ne respecte pas la règle ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport à l'alignement de la voie, sous réserve de ne pas réduire cette distance.

- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.

- Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

- Ces règles s'appliquent également :

. le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

- Les constructions principales doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction, diminuée de 4 mètres, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres.

- Toutefois, les constructions principales dont la hauteur est inférieure à 5,00 mètres, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction, peuvent être implantées en limite(s) séparative(s), sous réserve qu’elles ne jouxtent pas une construction principale située sur le terrain voisin et qu’elles en soient éloignées d’au moins 8,00 mètres.

- Les constructions annexes (tels que garages, abris de jardin,…) doivent être implantées à au moins 4,00 mètres des limites séparatives. Toutefois, les constructions annexes dont la hauteur est inférieure à 5,00 mètres, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction, peuvent être implantées en limite séparative sous réserve qu’elles soient éloignées d’au moins 8,00 mètres d’une construction principale située sur le terrain voisin.

- Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport aux limites séparatives, sous réserve de ne pas réduire cette distance.

- De plus, les constructions doivent être implantées à au moins 6 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.

- Les piscines doivent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives.

- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

- Les constructions principales non contiguës doivent être éloignées l'une de l'autre d'une distance au moins égale à la hauteur, mesurée du sol naturel au sommet, de la construction la plus élevée. Dans tous les cas, cette distance ne peut être inférieure à 8,00 mètres.

- Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance entre constructions, sous réserve de ne pas réduire cette distance.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

- Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

- La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à 12,00 mètres. Dans tous les cas, cette hauteur ne pourra conduire à réaliser plus de 2 niveaux habitables (soit rez-de-chaussée plus combles aménageables, soit rezde-chaussée plus 1 étage sans combles aménageables).

- La hauteur des constructions annexes, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ne doit pas excéder 5,00 mètres.

- Dans le cas de terrains en pente, les façades des constructions sont divisées en sections dans le sens de la pente, chaque section ne pouvant excéder 30 mètres de longueur. Le calcul de la hauteur maximum s’effectue au milieu des sections de façades déterminées.

- La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction ou de l’installation, est limitée à 18,00 mètres.

- Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux travaux d'aménagement ou d'extension effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'augmenter la hauteur de l'existant.

UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

- L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 30 % de la surface du terrain. Cette emprise est portée à 40 % dans le cas de constructions à usage d'activités économiques et à 35 % dans le cas de constructions mixtes comportant de l’habitat et de l’activité.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

- Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.

Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.

Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s’insérer dans le milieu environnant et d’utiliser des formes et matériaux s’inspirant de l’architecture régionale.

Les travaux d’aménagements et/ou d’extensions sur des constructions d’architecture traditionnelle champenoise doivent respecter les éléments caractéristiques de ladite architecture (toiture à basse goutte, lucarnes, auvents, pan de bois, brique…). Pour les rénovations, l’aspect d’origine sera recherché.

Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :

♦ Forme :

- Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celles du patrimoine traditionnel local.

- Les annexes des constructions à usage d'habitation doivent être de préférence comprises dans le volume de la construction ou lui être accolées. Dans ce cas la toiture de l'annexe peut avoir une pente différente de la pente de la toiture existante.

- Toute extension doit s’intégrer à la composition existante en adoptant les proportions concernant le bâti et la toiture. Dans le cas d'une construction à un rez-de-chaussée plus combles, si l'extension est située sous l'égout d'un long pan, le rampant doit être de préférence dans le prolongement du rampant existant.

Exemple

- En outre, en cas d’extension de type véranda, la toiture de celle-ci peut être à un seul pan dont la pente peut être différente de celle de la toiture existante.

- Les installations techniques liées à la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité permettant une bonne insertion à la construction.

- Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15° par rapport au terrain naturel.

- Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages de stockage des céréales, des engrais et des fourrages (silos agricoles,…). Toutefois, en cas d’implantation desdits ouvrages, ceux-ci doivent faire l’objet d’un traitement de qualité leur permettant une bonne insertion dans le village.

♦ Aspect des matériaux et couleurs :

- Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement et contribuer à l’esthétique de la construction.

- Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.

. Les tons des couvertures doivent s'harmoniser avec ceux des constructions traditionnelles locales (ton ardoise ou tuile vieillie).

. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuiles canal, lauses,…).

- Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.

- Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.

- Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.

- Les bardages métalliques en façade sur rue sont interdits.

♦ Clôtures :

- Les clôtures doivent être constituées de dispositifs rigides à claire-voie (grilles, grillages, éléments en bois,…), reposant ou non sur un mur bahut d'une hauteur maximum de 0,60 mètre.

- Les clôtures pleines sont autorisées lorsqu'elles constituent la réfection ou la continuité à l’identique d'une clôture pleine existante sur une même propriété ou lorsqu’il s’agit de permettre la réalisation d’un mur de soutènement. Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas en cas de murs pleins d’aspect béton préfabriqué.

- Les brises-vues (tels que bambous, cannisses, toile épaisse, bâches plastiques,…) sont interdits.

- Les murs bahut d’aspect béton préfabriqué sont autorisés à condition d’être enduits ou végétalisés en bordure des emprises publiques.

- La hauteur des clôtures mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 1,60 mètres. Toutefois, la hauteur des piliers et portails peut être portée à 1,80 mètres.

- Lorsque le terrain est à forte pente, la hauteur des clôtures est mesurée au milieu de sections de clôtures, chaque section ne pouvant excéder 10 mètres.

- La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

- Les portails doivent s’harmoniser avec l’ensemble de la clôture.

- Les portails et autres systèmes de fermeture peuvent être implantés en retrait de l'alignement de la voie.

- Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits.

- Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc.).

- Lorsqu'elles sont implantées à moins de 3,00 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau, les clôtures doivent être démontables.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles portant sur les clôtures s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet

♦ Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

- 20 % au minimum de la superficie du terrain d’assiette de la construction doivent être aménagés en espaces verts.

- En cas de réalisation de voie nouvelle dans le cadre d’une opération d’aménagement, des aménagements végétalisés doivent être réalisés en appui de la voirie. La surface de ces aménagements doit correspondre à au moins 10% de la surface du terrain d’assiette de l’opération.

- Les constructions d'activités doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.

- En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.

- Les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.

- Des écrans végétaux doivent être réalisés sur le pourtour de toute installation industrielle ou entrepôt, à l’intérieur des parcelles concernées. Ils peuvent être confondus avec la clôture.

- Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

- Ces règles ne s’appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UC 8Stationnement

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexe « Normes de stationnement » du règlement).

- En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

ACCES

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

- Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 4,00 mètres.

- Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle(s) de ces voies, qui peut présenter une gêne (circulation, cadre de vie,…) peut être interdit.

- De surcroît, dans toute opération d'aménagement, la voirie interne ne peut comprendre plus de 3 accès sur la voirie publique existante.

- De plus, lorsqu'une voirie interne est créée, les lots d'une opération d'aménagement doivent prendre accès sur celle-ci sauf en cas d'impossibilité technique.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

- Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

VOIRIE

- Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.

- En cas de création de voie nouvelle, celle-ci doit avoir une emprise minimum de 8,00 mètres.

- Les voies nouvelles en impasse ne sont autorisées que lorsqu’il n’y a aucune possibilité de raccordement à une voie existante ou future.

- Lorsqu’elles sont autorisées, les voies nouvelles en impasse, dont la longueur doit être inférieure à 80,00 mètres, doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules d’effectuer un demi-tour (voir croquis figurant dans l’annexe « Définitions » du présent règlement).

- En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

- Le cheminement piéton doit toujours être assuré.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

- Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UC 10Desserte par les réseaux

EAU POTABLE

- Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.

- Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.

- De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eau suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.

- En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées

- L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).

- En l'absence de réseau public d'assainissement, le système d'assainissement individuel doit être conçu de manière à pouvoir être branché sur le réseau public au cas où celui-ci serait réalisé ultérieurement.

- De surcroît, pour toute opération d'aménagement, en l'absence d'un réseau public d'assainissement, un assainissement collectif peut, en cas de besoin, être exigé.

Cet assainissement interne doit être raccordable au futur réseau public, dès sa réalisation.

- Le système d’assainissement individuel doit être réalisé conformément au Schéma Directeur d’assainissement.

- En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Eaux pluviales

- L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.

- Les eaux pluviales (s’écoulant des toitures, aires imperméabilisées,...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s’applique pas en cas d’impossibilité technique.

- Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

- Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales soit par technique alternative (exemple : bassin filtrant), soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté.

- En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

- Les constructions, travaux, ouvrages ou installations, doivent disposer de moyens permettant d’assurer leur défense extérieure contre l’incendie, conformément à la réglementation en vigueur.

ELECTRICITE - TELEPHONE - RESEAUX CABLES

- Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.

- Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

EXCEPTIONS

- Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

- Afin de permettre la réalisation d’assainissement autonome, un terrain doit, pour être constructible, respecter la surface minimale suivante :

- 1000 mètres carrés par construction à usage d’habitat ou d’activité.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

- Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux aménagements et extensions des constructions existantes.

. aux constructions annexes telles que garages, remises et abris de jardin.

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

- Sont interdites les occupations et utilisations du sol de toute nature à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.

- Aux abords des voies bruyantes, telles qu’elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes, les constructions qui ne respectent pas les normes d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur sont interdites.

- Dans la partie de zone traversée par la canalisation de gaz, toutes les constructions et occupations du sol qui ne respectent pas la règlementation et la législation en vigueur sont interdites (voir document n°5 du P.L.U. « Servitudes relatives aux canalisations de gaz »). Dans tous les cas, toute construction est interdite à moins de 10 mètres de la canalisation de gaz.

ARTICLE 2 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous sous réserve qu’elles ne soient pas interdites à l’article 1 :

- Les constructions et occupations du sol liées à la pratique des sports et des loisirs non motorisés.

- Les constructions d'habitations et leurs annexes nécessaires à la direction ou au gardiennage des activités autorisées.

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

- Les aires de stationnement.

- Les affouillements et exhaussements du sol liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

UL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

- Les constructions doivent être implantées à au moins 5,00 mètres de l'alignement des voies.

- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.

- Toutefois, aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 5,00 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

- Ces règles s'appliquent également :

. le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

- Les constructions doivent être implantées à au moins 4,00 mètres des limites séparatives.

- Toutefois, les constructions principales dont la hauteur est inférieure à 5,00 mètres, mesurée du sol naturel au sommet de la construction, peuvent être implantées en limite(s) séparative(s), sous réserve qu’elles ne jouxtent pas une construction principale située sur le terrain voisin et qu’elles en soient éloignées d’au moins 8,00 mètres.

- Les constructions annexes doivent être implantées à au moins 4,00 mètres des limites séparatives. Toutefois, les constructions annexes dont la hauteur est inférieure à 5,00 mètres, mesurée du sol naturel au sommet de la construction, peuvent être implantées en limite séparative sous réserve qu’elles soient éloignées d’au moins 8,00 mètres d’une construction principale située sur le terrain voisin.

- De plus, les constructions doivent être implantées à au moins 6 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.

- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

- La distance séparant des constructions non contiguës ne peut être inférieure à 4,00 mètres.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, cette règle s’applique à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

- Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

- La hauteur des constructions à usage d’habitation, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), ne doit pas excéder 12,00 mètres. Dans tous les cas, cette hauteur ne pourra conduire à réaliser plus de 2 niveaux habitables (soit rez-de-chaussée plus combles aménageables, soit rez-de-chaussée plus 1 étage sans combles aménageables).

- La hauteur des constructions annexes (garages, remises,…), mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ne doit pas excéder 5,00 mètres.

- La hauteur des constructions liées à la pratique des sports et des loisirs, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, est limitée à 15,00 mètres.

- La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction ou de l’installation, est limitée à 18,00 mètres.

- Toutefois, la hauteur des mâts–supports d’antennes relais de radiotéléphonie mobile, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de l’installation, est limitée à 25,00 mètres.

UL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.

Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.

Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :

♦ Forme :

- Les constructions doivent s’intégrer dans l’environnement et le paysage.

- Les toitures terrasses ou à une pente peuvent être autorisées si elles accompagnent la forme architecturale de la construction et qu'elles s’intègrent dans l'environnement.

- Toute extension d’une construction doit s’intégrer à la composition existante en adoptant les proportions concernant le bâti et la toiture.

♦ Matériaux et couleurs :

- Les tons des murs et de toute menuiserie, boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement.

- Toitures :

. Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.

. Les tons des couvertures doivent s'intégrer dans l'environnement.

. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemples : tuiles canal, lauses,…).

- Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.

- Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.

- Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.

♦ Clôtures :

- Les clôtures doivent être constituées de panneaux de treillis soudés de couleur verte doublés ou non de haies vives. Leur hauteur est limitée à 3,00 mètres.

- Les brises-vues (tels que bambous, cannisses, toile épaisse, bâches plastiques,…) sont interdits.

- La hauteur des piliers et portails est limitée à 3,20 mètres.

- Ces règles de hauteur ne s’appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc.)

- La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre pour les haies vives dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

- Les portails doivent s’harmoniser avec l’ensemble de la clôture.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles portant sur les clôtures s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet

♦ Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel ils s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

- Les constructions et les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans l’environnement.

- Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

- Ces règles ne s’appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UL 8Stationnement

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir l’annexe « normes de stationnement » du règlement).

UL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

ACCES

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

- Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 4,00 mètres.

- Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle(s) de ces voies, qui peut présenter une gêne pour la circulation peut être interdit.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

- Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

VOIRIE

- Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.

- En cas de création d'une desserte interne celle-ci doit correspondre à l'importance de l'opération et permettre notamment aux services de secours et de lutte contre l'incendie un accès suffisant à toute construction.

- En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

- Le cheminement piéton doit toujours être assuré.

- Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UL 10Desserte par les réseaux

EAU POTABLE

- Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.

- Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.

- En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste de la zone.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées

- L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).

- En l'absence de réseau public d'assainissement, le système d'assainissement individuel doit être conçu de manière à pouvoir être branché sur le réseau public au cas où celui-ci serait réalisé ultérieurement.

Eaux pluviales

- L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.

- Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées,...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction.

- Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales soit par technique alternative (exemple : bassin filtrant), soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté.

- En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

- Les constructions, travaux, ouvrages ou installations, doivent disposer de moyens permettant d’assurer leur défense extérieure contre l’incendie, conformément à la réglementation en vigueur.

ELECTRICITE - TELEPHONE - RESEAUX CABLES

- Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.

- Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

EXCEPTIONS

- Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux, et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS - Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone AM

Ce que la zone AM autorise, en clair

AM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL INTERDITS

TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION

2

DU SOL SOUMIS A CONDITIONS PARTICU-LIERES

3

AM 3Implantation des constructions

6

PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES

PUBLIQUES

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

7

PAR

RAPPORT

AUX

LIMITES

SEPARATIVES

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

8

LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

SUR UNE MÊME PROPRIETE

9

AM 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES

10

CONSTRUCTIONS

11

AM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

14

COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

240_r1_Règlement_som_et_disp gen_regl_off.doc

AM 10Desserte par les réseaux

5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Zone 1AUA

Ce que la zone 1AUA autorise, en clair

1AUA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les sous-sols dans la zone inondable correspondant aux remontées de nappes phréatiques, sources, eaux de ruissellement,… telle qu'elle est délimitée sur le règlement graphique.

- Dans la zone non aedificandi, telle que délimitée sur le règlement graphique, les constructions et installations de toute nature.

- Les constructions et opérations d’aménagement qui ne respectent pas les principes d’aménagement du schéma d’organisation défini dans les orientations d’aménagement.

- Les constructions à usage d’habitation situées en troisième rang par rapport à la voirie.

- Les activités économiques.

- Les silos. - Les dancings et boites de nuit. - Les entrepôts. - Les constructions à usage agricole. - Les élevages d'animaux. - Les constructions et occupations du sol liées à la pratique des sports motorisés et des loisirs motorisés. - Les parcs d'attractions. - Les résidences mobiles de loisirs (mobil-homes). - Les habitations légères de loisirs. - L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes, ou d'habitations légères de loisirs. - Les dépôts collectifs de véhicules à l’air libre, à l'exception des aires de stationnement. - Les garages collectifs de caravanes à l’air libre. - Les dépôts de déchets de toute nature. - Les mâts-supports d’antennes relais de radiotéléphonie mobile. - Les étangs. - Les éoliennes. - Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

ARTICLE 2 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol ci-dessous doivent respecter les conditions suivantes :

- Les constructions ne sont autorisées qu’au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

- La réalisation de plusieurs constructions à usage d’habitat sur un même terrain est autorisée à condition de comporter un espace commun ou un local destiné aux containers nécessaires aux ordures ménagères.

- Le stationnement d’une caravane au maximum est autorisé sous réserve qu’il soit effectué sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.

1AUA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

- Les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de l'alignement des voies.

- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.

- Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

- Ces règles s'appliquent également :

. le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

- Les constructions principales doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction, diminuée de 4 mètres, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres.

- Toutefois, les constructions principales dont la hauteur est inférieure à 5,00 mètres, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction, peuvent être implantées en limite(s) séparative(s), sous réserve qu’elles ne jouxtent pas une construction principale située sur le terrain voisin et qu’elles en soient éloignées d’au moins 8,00 mètres.

- Les constructions annexes (tels que garages, abris de jardin,…) doivent être implantées à au moins 4,00 mètres des limites séparatives. Toutefois, les constructions annexes dont la hauteur est inférieure à 5,00 mètres, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction, peuvent être implantées en limite séparative sous réserve qu’elles soient éloignées d’au moins 8,00 mètres d’une construction principale située sur le terrain voisin.

- De plus, les constructions doivent être implantées à au moins 6 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.

- Les piscines doivent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives.

- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

- Les constructions principales non contiguës doivent être éloignées l'une de l'autre d'une distance au moins égale à la hauteur, mesurée du sol naturel au sommet, de la construction la plus élevée. Dans tous les cas, cette distance ne peut être inférieure à 8,00 mètres.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, cette règle s’applique à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

- Cette règle d'implantation ne s'applique pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AUA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

- La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à 12,00 mètres. Dans tous les cas, cette hauteur ne pourra conduire à réaliser plus de 2 niveaux habitables (soit rez-de-chaussée plus combles aménageables, soit rez-dechaussée plus 1 étage sans combles aménageables).

- La hauteur des constructions annexes, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ne doit pas excéder 5,00 mètres.

- Dans le cas de terrains en pente, les façades des constructions sont divisées en sections dans le sens de la pente, chaque section ne pouvant excéder 30 mètres de longueur. Le calcul de la hauteur maximum s’effectue au milieu des sections de façades déterminées.

- La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction ou de l’installation, est limitée à 18,00 mètres.

1AUA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

- L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 30 % de la surface du terrain.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, cette règle s’applique à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

- Cette règle ne s'applique pas :

. aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AUA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.

Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.

Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s’insérer dans le milieu environnant et d’utiliser des formes et matériaux s’inspirant de l’architecture régionale.

Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :

♦ Forme :

- Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celles du patrimoine traditionnel local.

- Les annexes des constructions à usage d'habitation doivent être de préférence comprises dans le volume de la construction ou lui être accolées. Dans ce cas la toiture de l'annexe peut avoir une pente différente de la pente de la toiture existante.

- Toute extension doit s’intégrer à la composition existante en adoptant les proportions concernant le bâti et la toiture. Dans le cas d'une construction à un rez-de-chaussée plus combles, si l'extension est située sous l'égout d'un long pan, le rampant doit être de préférence dans le prolongement du rampant existant.

Exemple

- En outre, en cas d’extension de type véranda, la toiture de celle-ci peut être à un seul pan dont la pente peut être différente de celle de la toiture existante.

- Les installations techniques liées à la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité permettant une bonne insertion à la construction.

- Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15° par rapport au terrain naturel.

♦ Aspect des matériaux et couleurs :

- Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement et contribuer à l’esthétique de la construction.

- Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.

. Les tons des couvertures doivent s'harmoniser avec ceux des constructions traditionnelles locales (ton ardoise ou tuile vieillie).

. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuiles canal, lauses,…).

- Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.

- Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.

- Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.

- Les bardages métalliques en façade sur rue sont interdits.

♦ Clôtures :

- Les clôtures doivent être constituées de dispositifs rigides à claire-voie (grilles, grillages, éléments en bois,…), reposant ou non sur un mur bahut d'une hauteur maximum de 0,60 mètre.

- Les brises-vues (tels que bambous, cannisses, toile épaisse, bâches plastiques,…) sont interdits.

- Les clôtures d’aspect béton préfabriqué sont autorisées à condition d’être enduites ou végétalisées en bordure des emprises publiques.

- La hauteur des clôtures mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 1,60 mètres. Toutefois, la hauteur des piliers et portails peut être portée à 1,80 mètres.

- Lorsque le terrain est à forte pente, la hauteur des clôtures est mesurée au milieu de sections de clôtures, chaque section ne pouvant excéder 10 mètres.

- La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

- Les portails doivent s’harmoniser avec l’ensemble de la clôture.

- Les portails et autres systèmes de fermeture peuvent être implantés en retrait de l'alignement de la voie.

- Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits.

- Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc.).

- Lorsqu'elles sont implantées à moins de 3,00 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau, les clôtures doivent être démontables.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles portant sur les clôtures s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet

♦ Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

1AUA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

- 20 % au minimum de la superficie du terrain d’assiette de la construction doivent être aménagés en espaces verts.

- En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.

- Les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.

- Les espaces verts communs doivent respecter les principes figurant dans les orientations d’aménagement.

- Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

- Ces règles ne s’appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AUA 8Stationnement

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexe « Normes de stationnement » du règlement).

- En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

1AUA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

ACCES

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

- Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation doit être en tout point au moins égal à 4,00 mètres.

- Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle(s) de ces voies, qui peut présenter une gêne (circulation, cadre de vie,…) peut être interdit.

- De plus, lorsqu'une voirie interne est créée, les lots d'une opération d'aménagement doivent prendre accès sur celle-ci.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

- Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux constructions annexes telles que remises et abris de jardin.

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

VOIRIE

4 1AUA

- Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.

- En cas de création de voie nouvelle, celle-ci doit avoir une emprise minimum de 8,00 mètres.

- Les voies nouvelles en impasse sont interdites.

- En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

- Le cheminement piéton doit toujours être assuré.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

- Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AUA 10Desserte par les réseaux

EAU POTABLE

- Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.

- Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.

- De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eau suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.

- En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

ASSAINISSEMENT

5 1AUA

Eaux usées

- L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).

- En l'absence de réseau public d'assainissement, le système d'assainissement individuel doit être conçu de manière à pouvoir être branché sur le réseau public au cas où celui-ci serait réalisé ultérieurement.

- De surcroît, pour toute opération d'aménagement, en l'absence d'un réseau public d'assainissement, un assainissement collectif peut, en cas de besoin, être exigé.

Cet assainissement interne doit être raccordable au futur réseau public, dès sa réalisation.

- Le système d’assainissement individuel doit être réalisé conformément au Schéma Directeur d’assainissement.

- En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Eaux pluviales

- L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.

- Les eaux pluviales (s’écoulant des toitures, aires imperméabilisées,...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction.

- Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales soit par technique alternative (exemple : bassin filtrant), soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté.

- En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

- Les constructions, travaux, ouvrages ou installations, doivent disposer de moyens permettant d’assurer leur défense extérieure contre l’incendie, conformément à la réglementation en vigueur.

ELECTRICITE - TELEPHONE - RESEAUX CABLES

- Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.

- Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

EXCEPTIONS

- Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

- Afin de permettre la réalisation d’assainissement autonome, un terrain doit, pour être constructible, respecter la surface minimale suivante :

- 1000 mètres carrés par construction à usage d’habitat.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

- Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux constructions annexes telles que garages, remises et abris de jardin.

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Zone 1AUY

Ce que la zone 1AUY autorise, en clair

1AUY 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

- Sont interdites les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.

- Aux abords des voies bruyantes, telles qu’elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes, les constructions qui ne respectent pas les normes d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur sont interdites.

ARTICLE 2 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

♦ Les constructions et occupations du sol ne peuvent être autorisées que si elles respectent les principes d’aménagement du schéma d’organisation défini dans les orientations d’aménagement.

♦ Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous sous réserve qu’elles respectent les conditions suivantes :

- Les constructions et occupations du sol liées aux activités économiques, à condition qu’elles n’engendrent aucunes nuisances

1AUY

les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone voisine, qu’elles s’intègrent dans l’environnement, et qu’il ne s’agisse pas d’élevages d’animaux.

- Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, quel que soit le régime auquel elles sont soumises, à condition qu’elles n’engendrent aucunes nuisances les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone voisine, qu’elles n’entraînent aucun périmètre d’isolement, qu’elles s’intègrent dans l’environnement, et qu’il ne s’agisse pas d’élevages d’animaux.

- Les constructions viticoles.

- Les constructions d'habitation et leurs annexes nécessaires à la direction ou au gardiennage des activités autorisées, à condition qu’elles soient comprises dans le volume d’une construction d’activités ou qu’elles lui soient accolées, et qu’elles s’intègrent dans l’environnement. Les sous-sols sont interdits.

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

- Les affouillements et exhaussements du sol liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

1AUY 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

- Les constructions doivent être implantées à au moins 5,00 mètres de l’alignement des voies.

- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.

- Toutefois, aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 5,00 mètres par rapport à l’alignement des voies

1AUY

peut être imposé aux installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

- Ces règles s'appliquent également :

. le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE LA PARCELLE

- Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à 4,00 mètres.

- Cependant, les constructions peuvent être implantées en limite(s) séparative(s) si des mesures indispensables pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu, etc…) sont prévues.

- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

- La distance entre deux constructions non contiguës doit être au minimum de 4 mètres en cas de murs percés d’ouvertures, et de 2,00 mètres en cas de murs aveugles, sauf prescriptions plus rigoureuses relevant de la sécurité publique.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

7 1AUY

- Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AUY 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

- La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, est limitée à 12,00 mètres.

- Toutefois, la hauteur des constructions à toiture-terrasse, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au niveau haut de l’acrotère, est limitée à 8,00 mètres.

- La hauteur des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de l’installation, est limitée à 18,00 mètres.

1AUY 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

- L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 60 % de la superficie du terrain. La surface du sol imperméabilisé ne doit pas être supérieure à 70 %.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

- Ces règles ne s’appliquent pas :

. aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AUY 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.

Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.

1AUY

Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :

♦ Forme :

- Toute construction ou installation doit s’intégrer dans l’environnement.

- Toute extension d’une construction doit s’intégrer à la composition existante.

- Les toitures terrasses ou à une pente peuvent être autorisées si elles accompagnent la forme architecturale de la construction et qu’elles s’intègrent dans l'environnement. En outre, elles doivent être masquées par des acrotères couronnant la totalité du bâtiment.

- Afin de limiter l’impression de volume, toutes les façades des constructions doivent comporter :

■ soit des contrastes entre des parties pleines et des parties vitrées

■ soit des matériaux de deux natures (exemple : bardages rainurés verticaux et plaques composites)

■ soit des jeux de décrochement de volume. La hauteur et la taille des décrochements et ouvertures doivent être justement proportionnées afin de ne pas déstructurer l’harmonie générale des constructions.

♦ Aspect des matériaux et couleurs :

- Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement.

- Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.

. Les tons des couvertures doivent s’intégrer dans l’environnement.

. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuiles canal, lauses,…).

9 1AUY

- En cas de constructions en bardages métalliques, les tons desdites constructions doivent être choisis dans des tons neutres, non agressifs, et s’intégrant dans le paysage.

- Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. La teinte finale doit permettre d’assurer leur bonne insertion dans le paysage.

- Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.

- Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.

♦ Clôtures :

- Les clôtures doivent être constituées de panneaux de treillis soudés de couleur verte.

- Les brises-vues (tels que bambous, cannisses, toile épaisse, bâches plastiques,…) sont interdits.

- La hauteur des clôtures est limitée à 3,00 mètres.

- La hauteur des piliers et portails est limitée à 3,20 mètres.

- La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

- Les portails doivent s’harmoniser avec l’ensemble de la clôture.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles portant sur les clôtures s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

♦ Bennes à déchets.

- Les bennes ou tout autre container doivent être masqués par un écran végétal persistant ou par tout autre élément s’insérant dans le milieu environnant.

10 1AUY

♦ Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel ils s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

1AUY 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

- Tous les espaces qui ne sont ni bâtis, ni revêtus (cour et stationnement), doivent être traités en espaces plantés ou engazonnés.

- Les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement paysager à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans l’environnement.

- Un écran végétal persistant ou tout autre élément s’insérant dans le milieu environnant doit être constitué autour de tout dépôt à l’air libre afin d’assurer sa dissimulation visuelle.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

- Ces règles ne s’appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

11 1AUY

1AUY 8Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexes au règlement).

- En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

1AUY 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

ACCES

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

- Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 4,00 mètres.

- Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle(s) de ces voies, qui peut présenter une gêne (circulation, cadre de vie,…) peut être interdit.

1AUY

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

- Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

VOIRIE

- Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.

- En cas de création de voie nouvelle, l’emprise de celle-ci doit répondre à l’importance de l’opération et ne doit en aucun cas être inférieure à 10,00 mètres. Elle doit notamment permettre aux services de secours un accès suffisant à toute construction.

- Les voies nouvelles en impasse sont interdites sauf s’il n’y a aucune possibilité de raccordement à une voie existante ou future.

- Les voies nouvelles en impasse, lorsqu’elles sont autorisées, doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules de ramassage des ordures d’effectuer un demi-tour (voir croquis figurant dans l’annexe « Définitions » du présent règlement).

- En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste de la zone.

- Le cheminement piéton doit toujours être assuré.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

- Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

4 1AUY

1AUY 10Desserte par les réseaux

EAU POTABLE

- Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.

- Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.

- De surcroît, toute opération d’aménagement doit comporter un réseau d’eau suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.

- En cas d'aménagement partiel, la conception du réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées

- L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).

- En l'absence de réseau public d'assainissement, le système d'assainissement individuel doit être conçu de manière à pouvoir être branché sur le réseau public au cas où celui-ci serait réalisé ultérieurement.

Eaux pluviales

- L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.

- Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées,...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction.

- Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

- Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales soit par technique alternative (exemple : bassin filtrant), soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté.

5 1AUY

- En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

- Les constructions, travaux, ouvrages ou installations, doivent disposer de moyens permettant d’assurer leur défense extérieure contre l’incendie, conformément à la réglementation en vigueur.

ELECTRICITE - TELEPHONE - RESEAUX CABLES

- Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.

- Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

EXCEPTIONS

- Ces règles ne s'appliquent pas aux installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone 2AUA

Ce que la zone 2AUA autorise, en clair

2AUA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

- Sont interdites les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.

- Dans la zone non aedificandi, telle que délimitée sur le règlement graphique, les constructions et installations de toute nature sont interdites.

ARTICLE 2 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous sous réserve qu’elles ne soient pas interdites à l’article 1 :

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition qu’il ne s’agisse pas de mâts-supports d’antennes relais de radiotéléphonie mobile ou d’éoliennes.

- Sont interdites les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.

- Dans la zone inondable correspondant aux remontées de nappes phréatiques, sources, eaux de ruissellement,… telle qu'elle est délimitée sur le règlement graphique, les sous-sols sont interdits.

- Aux abords des voies bruyantes, telles qu’elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes, les constructions qui ne respectent pas les normes d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur sont interdites.

- Dans les espaces boisés classés, les défrichements, ainsi que toutes les occupations ou utilisations du sol susceptibles de compromettre l'état boisé et la vocation de l'espace sont interdits.

ARTICLE 2 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous sous réserve qu’elles ne soient pas interdites à l’article 1 :

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, y compris celles nécessaires à l’activité viticole.

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement. - Dans la zone non aedificandi, telle que délimitée sur le règlement graphique, les installations de toute nature sont interdites.

ARTICLE 2 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous sous réserve qu’elles ne soient pas interdites à l’article 1 :

- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition qu’il ne s’agisse pas d’éoliennes ou de parcs photovoltaïques.

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Règlement écrit - Mise en compatibilité n°1 du PLU

2 AP

2AUA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.

- Toutefois, aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 4,00 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.

- Ces règles s'appliquent également : . le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

♦ - Les constructions doivent être implantées à au moins :

. 25,00 mètres de l’axe de la RD660.

. 10,00 mètres de l'alignement des autres voies.

. 10,00 mètres des limites du domaine ferroviaire

- Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport à l'alignement de la voie, sous réserve de ne pas réduire cette distance.

- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les constructions, installations et ouvrages nécessaires à l’activité ferroviaire, doivent être implantées :

. à l’alignement des voies ou en retrait par rapport à celui-ci.

. en limite du domaine ferroviaire ou en retrait par rapport à celui-ci.

- Toutefois, aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 10,00 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.

- Ces règles s'appliquent également :

. le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

♦ - De plus, les constructions et installations doivent être implantées à au moins :

- 100,00 mètres de l’axe de l’autoroute A5.

- Ces règles s'appliquent :

. en dehors des espaces urbanisés.

- Ces règles ne s’appliquent pas :

. aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières.

. aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières.

. aux bâtiments d’exploitation agricole.

. aux réseaux d’intérêt public.

. à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

- Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction, diminuée de 4 mètres, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres.

- Lorsqu'une construction existante ne respecte pas la règle ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport aux limites séparatives, sous réserve de ne pas réduire cette distance.

- De plus, les constructions doivent être implantées à au moins 6 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.

- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

- La distance séparant des constructions non contigües ne peut être inférieure à 4,00 mètres.

- Cette règle ne s'applique pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.

- Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 5,00 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Règlement écrit - Mise en compatibilité n°1 du PLU

3 AP

- Ces règles s'appliquent également : . le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

2AUA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

- La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction ou de l’installation, est limitée à 18,00 mètres.

- La hauteur des constructions à usage d’habitation liées et nécessaires à l’exploitation agricole, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à 12,00 mètres. Dans tous les cas, ces hauteurs ne pourront conduire à réaliser plus de 2 niveaux habitables (soit rez-de-chaussée plus combles aménageables, soit rez-de-chaussée plus un étage sans combles aménageables).

- La hauteur des constructions agricoles, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, est limitée à 15,00 mètres.

- La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction ou de l’installation, est limitée à 18,00 mètres.

- Dans le cas de terrains en pente, les façades des constructions sont divisées en sections dans le sens de la pente, chaque section ne pouvant excéder 30 mètres de longueur. Le calcul de la hauteur maximum s’effectue au milieu des sections de façades déterminées.

- La hauteur des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de l’installation, est limitée à 18,00 mètres.

- Dans le secteur APa uniquement, la hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction ou de l’installation, est limitée à 40,00 mètres (paratonnerre et autres superstructures exclus).

2AUA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

2AUA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR -

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés). Clôtures : . Les clôtures doivent être constituées de grilles ou de grillage, doublés ou non de haies vives. . Les brises-vues (tels que bambous, cannisses,…) sont interdits. . La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,60 mètres. . La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.

Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.

Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :

♦ Forme :

- Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celles du patrimoine traditionnel local.

- Les annexes des constructions à usage d'habitation doivent être de préférence comprises dans le volume de la construction ou lui être accolées. Dans ce cas la toiture de l'annexe peut avoir une pente différente de la pente de la toiture existante. En outre dans le cas d'une construction à un rez-de-chaussée plus combles, si l'extension est située sous l'égout d'un long pan, le rampant doit être de préférence dans le prolongement du rampant existant.

Exemple

- Toute extension doit s’intégrer à la composition existante en adoptant les proportions concernant le bâti et la toiture.

- Les installations techniques liées à la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité permettant une bonne insertion à la construction.

- Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15° par rapport au terrain naturel.

- Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages de stockage des céréales, des engrais et des fourrages (silos agricoles, …) ainsi qu’aux ouvrages techniques liés à l’activité viticole (pressoirs, cuves de stockage,…). Toutefois, en cas d’implantation desdits ouvrages, ceux-ci doivent faire l’objet d’un traitement de qualité leur permettant une bonne insertion dans le paysage.

♦ Aspect des matériaux et couleurs :

- Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement.

- Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.

. Les tons des couvertures doivent s'harmoniser avec ceux des constructions traditionnelles locales (ton ardoise ou tuile vieillie).

. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuiles canal, lauses,…).

- Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.

- Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.

- Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.

♦ Clôtures :

. Les clôtures doivent s’insérer de manière harmonieuse dans le paysage.

. Les clôtures pleines sont interdites.

. Les brises-vues (tels que bambous, cannisses,…) sont interdits.

. La hauteur des clôtures est limitée à 3,00 mètres.

. La hauteur des piliers et portails est limitée à 3,20 mètres.

. Lorsque le terrain est à forte pente, la hauteur des clôtures est mesurée au milieu de sections de clôtures, chaque section ne pouvant excéder 10 mètres.

. La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre pour les haies vives dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

. Les portails doivent s’harmoniser avec l’ensemble de la clôture.

. Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits.

. Lorsqu'elles sont implantées à moins de 5,00 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau, les clôtures doivent être démontables.

♦ Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés). - Dans le secteur APa uniquement, les teintes des matériaux seront de tons foncés et de finition mat. Il s’agit d’apposer une teinte de type « gris-vert, marron », type « RAL 6013 ». Ces teintes doivent s’intégrer dans le paysage local être en accord avec le fond sur lequel elles s’inscrivent

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Règlement écrit - Mise en compatibilité n°1 du PLU

2AUA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

- Les constructions doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales de basse et haute tige contribuant à leur bonne insertion dans le paysage.

- Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives.

- Les défrichements ainsi que toute occupation ou utilisation du sol susceptibles de compromettre l’état boisé, sont interdits dans les espaces boisés classés délimités sur le règlement graphique.

- Ces règles ne s’appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Dans le secteur APa uniquement, les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent recevoir un accompagnement paysager (type haie, plantations, …) de nature à atténuer l’impact visuel de la construction et des installations. SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL - Aucune limite de densité n'est fixée dans la présente zone.

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Règlement écrit - Mise en compatibilité n°1 du PLU

2AUA 8Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT -

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

- Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.

2AUA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

ACCES

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

- Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle(s) de ces voies, qui peut présenter une gêne pour la circulation peut être interdit.

- Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

VOIRIE - Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

ACCES

- Aucun projet ne peut prendre accès sur l'autoroute A5, ni sur la RD660.

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

- Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 4,00 mètres.

- Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle(s) de ces voies, qui peut présenter une gêne pour la circulation peut être interdit.

- Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

VOIRIE

- Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.

- Cette règle ne s'applique pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

. VOIRIE - Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

2AUA 10Desserte par les réseaux

EAU POTABLE

- Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.

ASSAINISSEMENT

- L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).

ELECTRICITE - TELEPHONE - RESEAUX CABLES

- Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.

- Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

EAU POTABLE

- Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées

- L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).

- En l'absence de réseau public d'assainissement, le système d'assainissement individuel doit être conçu de manière à pouvoir être branché sur le réseau public au cas où celui-ci serait réalisé ultérieurement.

Eaux pluviales

- L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.

- Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées,...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction.

- Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

ELECTRICITE - TELEPHONE - RESEAUX CABLES

- Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.

- Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

EXCEPTIONS

- Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS - Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

EAU POTABLE - Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme. ASSAINISSEMENT Eaux usées - Non réglementées par le Plan Local d’Urbanisme. Eaux pluviales - Non réglementées par le Plan Local d’Urbanisme.

ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS - Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

- Les occupations et utilisations du sol de toute nature sont interdites à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.

- Dans les espaces boisés classés, les défrichements, ainsi que toutes les occupations ou utilisations du sol susceptibles de compromettre l'état boisé et la vocation de l'espace sont interdits.

ARTICLE 2 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous sous réserve qu’elles ne soient pas interdites à l’article 1 :

- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.

- Toutefois, aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 10,00 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.

- Ces règles s'appliquent également : . le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait par rapport à celles-ci.

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS -

La hauteur des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de l’installation, est limitée à 18,00 mètres.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

240_r1_Règlement_N_reglt_off.doc

3 N - Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR -

Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS -

Les défrichements ainsi que toute occupation ou utilisation du sol susceptibles de compromettre l’état boisé, sont interdits dans les espaces boisés classés délimités sur le règlement graphique (Voir annexe espaces boisés classés en fin de règlement).

N 8Stationnement

Intitulé du document : ANNEXES

. ANNEXE : "CODE DE L'URBANISME" . ANNEXE : "ESPACES BOISES" . ANNEXE : "DEFINITIONS" . ANNEXE : "STATIONNEMENT"

1 à 11 12 à 14 15 à 19 20 à 23

240_r1_Règlement_som_et_disp gen_regl_off.doc

240_r1_Règlement_som_et_disp gen_regl_off.doc

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE ACCES - Non réglementés par le Plan Local d’Urbanisme.

240_r1_Règlement_N_reglt_off.doc

2 N

VOIRIE - Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX - Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS - Non réglementée par le plan local d’urbanisme.

Zone NH

Ce que la zone NH autorise, en clair

NH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

- Les occupations et utilisations du sol de toute nature sont interdites à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.

ARTICLE 2 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous :

- Les aménagements ou extensions des constructions existantes, ainsi que leurs annexes.

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition qu’il ne s’agisse pas de mâts-supports d’antennes relais de radiotéléphonie mobile.

- Les affouillements et exhaussements du sol liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

- Le stationnement d’une caravane au maximum, s’il est effectué sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.

NH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

- Les constructions doivent être implantées soit à l'alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci d'au moins 5 mètres.

- Lorsqu'une construction existante ne respecte pas la règle cidessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport à l'alignement de la voie, sous réserve de ne pas réduire cette distance.

- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.

- Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.

- Ces règles s'appliquent également :

. le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

- Les constructions principales doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction, diminuée de 4 mètres, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres.

- Toutefois, les constructions principales dont la hauteur est inférieure à 5,00 mètres, mesurée du sol naturel au sommet de la construction, peuvent être implantées en limite(s) séparative(s), sous réserve qu’elles ne jouxtent pas une construction principale située sur le terrain voisin et qu’elles en soient éloignées d’au moins 8,00 mètres.

- Les constructions annexes (tels que garages, abris de jardin,…) doivent être implantées à au moins 4,00 mètres des limites séparatives. Toutefois, les constructions annexes dont la hauteur est inférieure à 5,00 mètres, mesurée du sol naturel au sommet de la construction, peuvent être implantées en limite séparative sous réserve qu’elles soient éloignées d’au moins 8,00 mètres d’une construction principale située sur le terrain voisin.

- Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles cidessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport aux limites séparatives, sous réserve de ne pas réduire cette distance.

- Les piscines doivent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives.

- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

- Les constructions non contiguës doivent être éloignées l'une de l'autre d'une distance au moins égale à 4,00 mètres.

- Lorsqu'une construction existante ne respecte pas la règle cidessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance entre constructions, sous réserve de ne pas réduire cette distance.

- Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

NH 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

- La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à 12,00 mètres. Dans tous les cas, cette hauteur ne pourra conduire à réaliser plus de 2 niveaux habitables (soit rez-dechaussée plus combles aménageables, soit rez-de-chaussée plus 1 étage sans combles aménageables).

- La hauteur des constructions annexes, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ne doit pas excéder 5,00 mètres.

- Dans le cas de terrains en pente, les façades des constructions sont divisées en sections dans le sens de la pente, chaque section ne pouvant excéder 30 mètres de longueur. Le calcul de la hauteur maximum s’effectue au milieu des sections de façades déterminées.

- La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction ou de l’installation, est limitée à 18,00 mètres.

- Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux travaux d'aménagement ou d'extension effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'augmenter la hauteur de l'existant.

NH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

- L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 35 % de la surface du terrain.

- Cette règle ne s'applique pas :

. aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

NH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.

Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.

Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s’insérer dans le milieu environnant et d’utiliser des formes et matériaux s’inspirant de l’architecture régionale.

Les travaux d’aménagements et/ou d’extensions sur des constructions d’architecture traditionnelle champenoise doivent respecter les éléments caractéristiques de ladite architecture (toiture à basse goutte, lucarnes, auvents, pan de bois, brique…). Pour les rénovations, l’aspect d’origine sera recherché.

Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :

♦ Forme :

- Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celles du patrimoine traditionnel local.

- Les annexes des constructions à usage d'habitation doivent être de préférence comprises dans le volume de la construction ou lui être accolées. Dans ce cas la toiture de l'annexe peut avoir une pente différente de la pente de la toiture existante.

- Toute extension doit s’intégrer à la composition existante en adoptant les proportions concernant le bâti et la toiture. Dans le cas d'une construction à un rez-de-chaussée plus combles, si l'extension est située sous l'égout d'un long pan, le rampant doit être de préférence dans le prolongement du rampant existant.

Exemple

- En outre, en cas d’extension de type véranda, la toiture de celleci peut être à un seul pan dont la pente peut être différente de celle de la toiture existante.

- Les installations techniques liées à la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité permettant une bonne insertion à la construction.

- Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15° par rapport au terrain naturel.

♦ Aspect des matériaux et couleurs :

- Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement et contribuer à l’esthétique de la construction.

- Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.

. Les tons des couvertures doivent s'harmoniser avec ceux des constructions traditionnelles locales (ton ardoise ou tuile vieillie).

. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuiles canal, lauses,…).

- Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.

- Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.

- Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.

- Les bardages métalliques en façade sur rue sont interdits.

♦ Clôtures :

- Toute nouvelle clôture ou toute extension de clôture doit respecter le caractère de la clôture existante et ne doit pas porter atteinte aux qualités architecturales et paysagères de celle-ci.

- Les brises-vues (tels que bambous, cannisses, toile épaisse, bâches plastiques,…) sont interdits.

- La hauteur de toute nouvelle clôture ou de toute extension de clôture ne doit pas excéder la hauteur des clôtures existantes.

- La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

♦ Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

NH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

- 20 % au minimum de la superficie du terrain d’assiette de la construction doivent être aménagés en espaces verts.

- En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.

- Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives.

- Ces règles ne s’appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

NH 8Stationnement

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré sur le terrain d’assiette de la construction (voir annexes du règlement).

NH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

ACCES

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

- Cette règle ne s'applique pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

VOIRIE

- Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.

NH 10Desserte par les réseaux

EAU POTABLE

- Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.

- Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées

- L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).

- En l'absence de réseau public d'assainissement, le système d'assainissement individuel doit être conçu de manière à pouvoir être branché sur le réseau public au cas où celui-ci serait réalisé ultérieurement.

Le système d’assainissement individuel doit être réalisé conformément au Schéma Directeur d’assainissement.

Eaux pluviales

- L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.

- Les eaux pluviales (s’écoulant des toitures, aires imperméabilisées,...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s’applique pas en cas d’impossibilité technique.

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

- Les constructions, travaux, ouvrages ou installations, doivent disposer de moyens permettant d’assurer leur défense extérieure contre l’incendie, conformément à la réglementation en vigueur.

ELECTRICITE - TELEPHONE - RESEAUX CABLES

- Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.

- Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

EXCEPTIONS

- Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

- Non règlementée par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone NS

Ce que la zone NS autorise, en clair

NS 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : INTERDITS -

Les occupations et utilisations du sol de toute nature sont interdites à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.

ARTICLE 2 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous : - Le stationnement des caravanes. - Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les constructions et installations liées à l’exploitation de l’autoroute.

NS 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations liées à l’exploitation de l’autoroute doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.

- Toutefois, aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 10,00 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.

- Ces règles s'appliquent également : . le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations liées à l’exploitation de l’autoroute doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.

240_r1_Règlement_NS_reglt_off.doc

3 NS

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

NS 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS -

La hauteur des constructions et installations liées à l’exploitation de l’autoroute, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction ou de l’installation, ne doit pas dépasser 10,00 mètres.

- La hauteur des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de l’installation, est limitée à 18,00 mètres.

NS 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

NS 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ♦

Les constructions ne doivent pas, de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ♦ Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent.

NS 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

- Non réglementés par le Plan Local d’Urbanisme.

240_r1_Règlement_NS_reglt_off.doc

4 NS

NS 8Stationnement

- Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.

► NORMES POUR LES VEHICULES AUTOMOBILES Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme, les dispositions relatives à la réalisation d’aires de stationnement s’appliquent.

Pour le calcul des surfaces de stationnement définies ci-après, une place équivaut à 25 mètres carrés y compris les accès.

Dans le cas où le calcul du nombre de places de stationnement à prévoir aboutit à un nombre non entier, il convient d’arrondir ce nombre au chiffre entier supérieur.

Dans tous les cas, le nombre de places de stationnement à prévoir devra tenir compte des places qui doivent être réservées aux personnes handicapées, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.

1 - POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION COLLECTIVE

Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins, avec un minimum de deux places de stationnement par logement.

2 - POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE

Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins, avec un minimum de deux places de stationnement par logement.

3 - POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE DE BUREAU

Dans tous les cas, le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte :

- de la nature des établissements, - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité, - des besoins des membres du personnel (en plus des visiteurs), avec au minimum : une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface hors œuvre nette de l’immeuble.

4 - POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’INDUSTRIE ET A L’ARTISANAT

Dans tous les cas, le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte :

- de la nature des établissements, - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité, - des besoins des membres du personnel (en plus des visiteurs), - des espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires, avec au minimum : une place de stationnement pour 80 m2 de surface hors œuvre nette de la construction.

5 - POUR LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS, LES CLINIQUES, LES LOGEMENTS FOYERS POUR PERSONNES AGEES, LES MAISONS DE RETRAITE, LES ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES

Dans tous les cas, le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte :

- de la nature des établissements, - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité, - des besoins des membres du personnel (en plus des visiteurs), avec au minimum : une place de stationnement pour deux lits.

22 6 - POUR LES ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX

► Hôtels

Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins, avec un minimum d’une place de stationnement par chambre.

► Restaurants

Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins, avec un minimum d’une place de stationnement pour 10 mètres carrés de surface hors œuvre nette de la construction.

► Autres commerces

Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins, avec au minimum une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface hors œuvre nette de l’établissement.

7 – POUR LES SALLES DE SPECTACLES ET DE REUNIONS, LES EQUIPEMENTS CULTURELS ET CULTUELS

Dans tous les cas, le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte :

- de la nature des équipements, - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité, - des besoins des membres du personnel (en plus des visiteurs),

Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil des salles et équipements.

8 - POUR LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

Dans tous les cas, le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte :

- de la nature des établissements, - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité, - des besoins des membres du personnel (en plus des élèves / visiteurs),

avec au minimum :

Pour les établissements du premier degré Deux places de stationnement par classe.

Pour les établissements du deuxième degré Trois places de stationnement par classe.

Pour les établissements d’enseignement supérieur et établissements d’enseignement pour adultes 25 places de stationnement pour 100 personnes.

AAA La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus cidessus est celle des établissements auxquels ils sont le plus directement assimilables.

► NORMES POUR LES DEUX-ROUES Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions à usage d’habitation, devra prévoir un local ou un espace réservé au stationnement des deux roues. Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins.

NS 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE ACCES - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins q

240_r1_Règlement_NS_reglt_off.doc

2 NS authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

- Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

VOIRIE

- Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

Limite de la voie

a) Présence d'un plan d'alignement approuvé : - Limite d'emprise de la rue ou du chemin définie par le plan d'alignement.

b) En l'absence de plan d'alignement : - Limite de l'emprise de la rue ou du chemin existant ou de leur limite fixée par un emplacement réservé.

Largeur d'une voie Largeur de l'emprise d'une voie. L’emprise d’une voie comprend la bande de roulement, mais également les espaces publics connexes tels que les trottoirs, les pistes cyclables,…

Exemple :

Voies nouvelles en impasse Dans les voies nouvelles en impasse, il y a lieu de prévoir une aire de retournement pour la manœuvre des véhicules de collecte d’ordures ménagères et les véhicules de secours. Dans le cas d’une voie nouvelle en impasse de 10,00 mètres d’emprise, cette aire devra s’inscrire dans les gabarits suivants :

Emprise totale de la voie

Emprise totale de la voie

Emprise totale de la voie

Emprise totale de la voie

V - DIVERS

Acrotère Elément d’une façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire-voie.

Croupe Petit versant réunissant à leurs extrémités les longs pans de certains toits allongés.

Petite croupe ou demi-croupe Croupe qui ne descend pas aussi bas que les longs pans en d'autres termes, c'est un pignon coupé.

Changement de destination Il n’y a changement de destination qu’entre les différentes catégories fixées à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme relatif au règlement de P.L.U. : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerces, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt.

Les changements de destination relèvent de la déclaration préalable sauf s’ils entraînent des modifications de l’aspect extérieur du bâtiment, en touchant à la façade, ou s’ils s’accompagnent de modifications des structures porteuses ; ils sont alors soumis à permis de construire.

Constructions publiques ou d’intérêt collectif : Elles sont destinées à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratifs, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif.

Façade de terrain La façade du terrain est la limite du terrain qui fait face à la voie.

Façade de construction La façade d’une construction est le côté de la construction qui fait face à la voie.

Extension d’une construction existante

Création de surface supplémentaire (Surface Hors Œuvre Brute ou Surface Hors Œuvre Nette) à partir d’une construction existante, que ce soit horizontalement ou verticalement (création d’un étage supplémentaire, par exemple).

Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Exemples d'installations :

Antennes, poteaux, pylônes, station hertzienne, ouvrages techniques divers, relais, postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison, postes de transformation, château d'eau, station d’épuration, etc…

Limites séparatives Les limites séparatives sont les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d’assiette de la construction du ou des terrains limitrophes.

Hauteur Pour le calcul de la hauteur en mètres, le point bas est constitué par le sol naturel c’est-à-dire le sol existant avant tout terrassement ou exhaussement.

Constructions annexes Constructions de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale et lui étant ou non accolée, tels que garages, abris de jardin…

E.H.P.A.D. (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) : Etablissement assurant l’hébergement de personnes âgées en perte d’autonomie ou dépendantes et ayant signé une convention tripartite de 5 ans avec le Conseil Général et l’Etat qui l’oblige à respecter un cahier des charges et à avoir une démarche qualité pour assurer aux résidents un accueil dans les meilleures conditions de sécurité, d’hygiène et de confort, sous contrôle régulier de la DDASS qui en garantit le bon fonctionnement, et/ou établissement médicalisé qui propose à ses résidents un encadrement médical (médecin, infirmières, aides soignantes, kinésithérapeute…) et social (animateurs) et des activités adaptées au niveau de dépendance de la personne.

Résidence seniors : Structure d’accueil pour personnes âgées autonomes, valides ou handicapées (mais non dépendantes) destinée à éviter l’isolement de ces personnes et à retarder l’entrée en établissement, et/ou regroupement de logements indépendants, en location et/ou en accession à la propriété et adaptés aux personnes âgées (pavillons de plain pied, accessibilité facilitée, équipements sanitaires adaptés, peu de terrain), accompagné de services collectifs, dont l’usage est facultatif et payant, destinés à assurer une présence quotidienne pour sécuriser (visite de convivialité, prévention), faciliter la vie quotidienne (assistance, médiation, aide matérielle) et favoriser la vie sociale (animations, liens avec l’extérieur).

Haies vives : Les haies vives sont des haies pluri-espèces composées de persistants et éventuellement de caducs permettant d'apporter de la variété.

Dispositifs à claire-voie : Dispositifs composés d’éléments qui laissent passer le jour.

NS 10Desserte par les réseaux

- Non réglementée par le plan local d’urbanisme.

ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

- Non réglementée par le plan local d’urbanisme.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.