Plan Local d’Urbanisme
Règlement
PCAORPNLDSUEEALIL0IPB5MP/E0RUR5ON/A2UIT0CV1IIOPÉ7NALDDUU#
Titre I - Dispositions générales#
P.L.U Meyrié – Règlement // Atelier UO urbi&orbi / Bioinsight / Fidal
Chapitre 1 – Dispositions d’ordre administratif ou réglementaire#
1.1. Champ d’Application Territorial#
Le présent règlement s’applique au territoire de Meyrié. Il comprend un document écrit et des documents graphiques. Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d’utilisation des sols (règles générales et servitudes d’utilisation des sols). Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
1.2. Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
- Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du PLU ;
- Articulation entre les règles de lotissement et celles du Plan Local d.Urbanisme : Les dispositions des articles L. 442-9, L. 442-10, L. 442-11, L. 442-13, L. 442-14 du Code de l’Urbanisme sont applicables.
- Le Plan de Prévention des Risques naturels d’inondation (PPRI) de la « Bourbre moyenne » figurant en annexe du PLU :
Le PPRI de la « Bourbre moyenne » a été approuvé le 14 janvier 2008 par l’arrêté préfectoral n° 2008-00281. Une modification du PPRNi a été approuvée le 2 mars 2012 par arrêté préfectoral n° 2012-062-0009. Le PPRI s’impose comme servitude au Plan Local d’Urbanisme.
1.3. Destination des constructions#
Le Code de l'urbanisme détermine la liste des destinations qui peuvent faire l’objet de règles différentes au travers des différents articles du règlement du PLU.
Article R151-29 du code de l’urbanisme
Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
Définition des destinations et sous-destinations de constructions issue de l’arrêté ministériel du 10/11/2016.
- La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
- La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
- La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
- La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sousdestinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
- La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sousdestinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
1.4. Article L111-16 du code de l’urbanisme relatif aux performances environnementales et énergétiques des constructions
« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
1.5. Aménagement des clôtures (Article 2.3.1.)
L’aménagement de clôtures est soumis à déclaration préalable au titre de l’art.R.421-12 d du code de l’urbanisme.
1.6. Article L111-3 du code rural et de la pêche maritime relatif au principe de réciprocité concernant l’éloignement entre constructions agricoles et habitations
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »
Chapitre 2 – Dispositions applicables à toutes les zones#
2.1. Modalités d’application des règles de stationnement (Article 2.4)#
Les modalités d’application des règles de stationnement édictées à l’article II.4 des différentes zones sont les suivantes :
- Ces règles sont applicables à la création de nouvelles constructions et aux changements d’affectation, de destination, aux réaménagements, aux extensions.
- Pour les aménagements, extensions ou surélévations, les normes ne s’appliquent qu’à l’augmentation de la surface de plancher. Il sera tenu compte du nombre de places excédentaires de la construction existante au regard de la norme exigée : les places existantes seront déduites du nombre de places à créer ;
- Si une place de stationnement est supprimée sur la parcelle, elle doit être remplacée de manière à ce que le nombre de places disponibles corresponde aux normes énoncées dans cet article. Exemple : Parcelle avec un logement et une obligation de 2 places de stationnement. Présence de 2 places de stationnement dont une est supprimée pour construire une extension à Obligation d’aménager une place de stationnement en remplacement de la place supprimée.
- Pour les changements de destination ou d’affectation, le nombre de places exigibles correspond à la norme de la nouvelle destination, en déduisant le nombre de places existantes. L’arrondi se fait à l’entier inférieur.
- Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements de stationnement exigible sera déterminé en appliquant à chaque destination la norme qui lui est propre, en fonction de sa surface.
Lorsque le règlement d’une zone impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % lorsque sont mis à disposition des véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage.
2.2. Dispositions graphiques du zonage#
Bois protégés
Les bois protégés relèvent de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Les bois repérés à ce titre doivent être maintenus. Dans la mesure du possible, ils ne doivent pas être détruits. Néanmoins, pour les besoins de gestion forestière, ou pour les besoins d’un projet d’intérêt collectif ou pour des raisons techniques particulières, ils peuvent être détruits à condition d’être remplacés par un (des) élément(s) au moins aussi important(s) en terme qualitatif et quantitatif.
Haies et bosquets protégés
Les haies et bosquets protégés relèvent de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Les haies et bosquets repérés à ce titre doivent être maintenus. Dans la mesure du possible, ils ne doivent pas être détruits. Néanmoins, pour les besoins d’un projet d’intérêt collectif ou pour des raisons techniques particulières, ils peuvent être détruits à condition d’être remplacés par un (des) élément(s) au moins aussi important(s) en terme qualitatif et quantitatif.
Arbres isolés protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Les arbres isolés protégés relèvent de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Les arbres isolés repérés à ce titre doivent être maintenus. Dans la mesure du possible, ils ne doivent pas être détruits. Néanmoins, pour les besoins d’un projet d’intérêt collectif ou pour des raisons techniques particulières, ils peuvent être détruits à condition d’être remplacés par un (des) élément(s) au moins aussi important(s) en terme qualitatif et quantitatif.
Secteurs humides protégés
Les secteurs humides protégés relèvent de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Les secteurs humides repérées à ce titre doivent être maintenues. Elles ne doivent pas être détruites.
Patrimoine architectural protégé
Les éléments du patrimoine architectural protégé relèvent de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Les éléments bâtis protégés à ce titre doivent être maintenus. Ils peuvent être réhabilités ou rénovés à condition de respecter les caractéristiques qui en font l’intérêt patrimonial (voir liste des éléments du patrimoine bâti protégés annexée au zonage)
Vue paysagère à protéger
Les vues à protéger relèvent de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Les vues repérées à ce titre doivent être maintenues :
- angle de vue existant à la date d’approbation du PLU à maintenir ; - qualité de la vue existant à la date d’approbation du PLU à maintenir. Les constructions, ouvrage ou installation qui viendraient obstruer la vue peuvent être refusés.
Périmètre de logements avec objectif de mixité sociale
Le périmètre de logements avec objectif de mixité sociale relève de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme Dans le secteur concerné, 20% des logements créés seront des logements locatifs sociaux.
Périmètre d’attente de projet
Ce périmètre est institué au titre de l’article L151-41-5° du code de l’urbanisme, en raison de sa localisation stratégique en entrée Ouest du village, et de la nécessité de mettre en place un projet cohérent en terme de desserte et d’accès et d’encadrer les futures constructions. Il est institué pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global. Les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement de la zone concernée (UA) sont interdites. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes, dans la limite d’une surface de plancher inférieure ou égale à 40 m2. Les annexes sont autorisées dans la limite d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m2 et dans la limite d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20% de la surface de plancher de la construction principale.
Emplacement réservé
Les emplacements réservés relèvent de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme.
Zone non aedificandi
Aucune construction principale n’est admise dans cette zone. Les piscines et les constructions annexes d’emprise au sol inférieure ou égale à 25 m2 sont autorisées.
Chemin piéton à conserver et à mettre en valeur
Les chemins piétons à conserver et à mettre en valeur relèvent de l'article L.151-38 du code de l’urbanisme. Ils doivent être maintenus, a minima, et valorisés dans le cadre de projets.
Itinéraire cyclable à créer / Voie à requalifier au titre de l'article L.151-38 du C.Urb.*
Les itinéraire cyclables à créer / Voie à requalifier relèvent de l'article L.151-38 du du code de l’urbanisme. Ils doivent être maintenus, a minima, et valorisés dans le cadre de projets.
Titre II – Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel#
P.L.U Meyrié – Règlement // Atelier UO urbi&orbi / Bioinsight / Fidal
Les secteurs concernés par le PPRI « Bourbre moyenne » sont repérés aux documents graphiques et doivent se reporter au PPRI figurant en annexe du PLU.
La commune de Meyrié est également concernée par des risques naturels non gérés par le PPRi « Bourbre moyenne ». Le zonage fait figurer ces secteurs sur le plan de zonage « Risques naturels hors PPRI »
Il est rappelé que la carte des aléas, présentée dans les annexes du PLU, affiche l’existence de risques naturels justifiant que les constructions ou installations autorisées ciaprès soient soumises à des conditions spéciales ; les projets de constructions devront respecter les documents risques en vigueur.
Les sous-secteurs exposés à des risques naturels sont indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa) :
- les sous-secteurs soumis à des prescriptions spéciales :
•
Bc liés à des risques de crue rapide des rivières,
•
Bi’ liés à des risques d’inondation de pied de versant,
•
Bg liés à des risques de glissement de terrain,
•
Bt liés à des risques de crue des torrents et des ruisseaux torrentiels,
•
Bv liés à des risques de ravinement et ruissellement sur versant.
- les sous-secteurs inconstructibles sauf exceptions :
•
RC liés à des risques de crue rapide des rivières,
•
RI liés à des risques d’inondation de plaine,
•
RG liés à des risques de glissement de terrain,
•
RT liés à des risques de crue des torrents et des ruisseaux torrentiels,
•
RV liés à des risques de ravinement et ruissellement sur versant.
•
RP liés à des risques de chutes de pierres et de blocs.
Lorsqu’un point est réglementé à la fois par les règles inclues dans les différentes zones et par les règles générales applicables aux secteurs affectés par un risque naturel, les deux dispositions s’appliquent, c’est-à-dire que la disposition la plus contraignante est celle à appliquer.
Chapitre 1. Exceptions aux interdictions générales#
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent : a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures. b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité ; - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée.
c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées. d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2 , ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction. - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : - les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone. - les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent. f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
Chapitre 2. Dispositions concernant les fosses, canaux et chantournes#
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales : - pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges ; - pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges. Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise. La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.
Chapitre 3. Dispositions s’appliquant aux secteurs indicés reportés au plan de zonage#
Article 1.1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
Sont interdits :
Ø Dans les secteurs indicés RG, RT, RV, RP, toute construction en dehors des exceptions définies à l’article 1.2 respectant les conditions énoncées à cet article.
Ø Dans les secteurs indicés RV, tout exhaussement sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après étude d’incidence pour les sous-secteurs.
Ø Dans les sous-secteurs indicés Bi’2, Bt, RG et RT, les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte :
- après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant pour les secteurs indicés RG ;
- après étude d’incidence pour les secteurs indicés Bi’2, Bt et RT.
Ø Dans les sous-secteurs indicés RC et RI, tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis à l’article 1.2, notamment, les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 1.2 ci-après, les aires de stationnement et le camping caravanage.
Ø Dans les sous-secteurs indicés Bv, les sous-sols.
Ø Dans les sous-secteurs indicés RT, les clôtures fixes à l’intérieur d’une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges.
Ø Dans les sous-secteurs indicés Bc1 et Bc2, les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre d'aménagements autorisés à l'article 1.2 ci-après.
Ø Dans les sous-secteurs indicés Bc1, Bc2, Bi’2, - en dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m2, les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence (+0,5 m par rapport au terrain naturel pour les secteurs indicés Bc1 ou Bi’1 / +1 m par rapport au terrain naturel pour les secteurs indicés Bc2 ou Bi’2) - les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence (+0,5 m par rapport au terrain naturel pour les secteurs indicés Bc1 ou Bi’1 / +1 m par rapport au terrain naturel pour les secteurs indicés Bc2 ou Bi’2) conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes.
Ø Dans les sous-secteurs indicés Bc2, Bi’2, RV, RP le camping caravanage et les aires de stationnement
Ø Dans les sous-secteurs indicés Bt, RG, le camping caravanage
Ø Dans les sous-secteurs indicés Bc1, les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d'eau.
Article 1.2 – Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
Il est précisé que les hauteurs de surélévation fixées pour les sous-secteurs Bc1, Bc2, Bi et Bv sont applicables en l’absence de document définissant les cotes de crue de référence. En cas de réalisation d’un tel document, les cotes de crue de référence ainsi données se substituent aux niveaux de référence notés ci-après.
Sont admis sous conditions :
Ø Dans les sous-secteurs indicés Bg, à condition d’être autorisés dans la zone :
- la construction sous réserve de rejeter les eaux usées, pluviales et de drainage soit dans les réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux ;
- l’affouillement et l’exhaussement compatibles avec la zone sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité.
Ø Dans les sous-secteurs indicés RC
Sont admis sous réserve de respect des prescriptions s’appliquant aux constructions autorisées dans les sous-secteurs indicés RI présentées ci-après :
- En présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 m comptée à partir du pied de digue côté terre :
- les exceptions définies aux alinéas a) et f) de la catégorie « Exceptions aux interdictions générales » (Titre II / chapitre 1) respectant les conditions énoncées par ce chapitre ; - les extensions des installations existantes visées au e) de la catégorie « Exceptions aux interdictions générales » (Titre II / chapitre 1) respectant les conditions énoncées par ce chapitre.
- En l'absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 m du pied d'une telle digue côté terre, les exceptions définies à par la catégorie « Exceptions aux interdictions générales » (Titre II / chapitre 1) respectant les conditions énoncées par ce chapitre.
- Les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l’Environnement : - aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; - aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau ; - approvisionnement en eau ; - maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ; - défense contre les inondations ; - lutte contre la pollution ; - protection et conservation des eaux souterraines ; - protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines ; - aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
- Sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;
- Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ;
- sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m2, les installations sanitaires nécessaires à ces équipements.
Prescriptions s’appliquant aux constructions autorisées dans les sous-secteurs indicés RC
- en cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI, tel que défini dans le lexique, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence.
- marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir Titre II / chapitre 2.
- les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au dessus du niveau de la crue de référence.
Ø Dans les sous-secteurs indicés RI,
Sont admis sous réserve de respect des prescriptions s’appliquant aux constructions autorisées dans les sous-secteurs indicés RI présentées ci-après :
- En présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 m comptée à partir du pied de digue côté terre :
- les exceptions définies aux alinéas a) et f) de la catégorie « Exceptions aux interdictions générales » (Titre II / chapitre 1) respectant les conditions énoncées par ce chapitre ; - les extensions des installations existantes visées au e) de la catégorie « Exceptions aux interdictions générales » (Titre II / chapitre 1) respectant les conditions énoncées par ce chapitre.
- En l'absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 m du pied d'une telle digue côté terre, les exceptions définies à par la catégorie « Exceptions aux interdictions générales » (Titre II / chapitre 1) respectant les conditions énoncées par ce chapitre.
- Les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l’Environnement : - aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; - aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau ; - approvisionnement en eau ; - maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ; - défense contre les inondations ; - lutte contre la pollution ; - protection et conservation des eaux souterraines ; - protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines ; - aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
- Sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes , les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;
- Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ;
- sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m2 , les installations sanitaires nécessaires à ces équipements ;
- les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement ;
- les hangars agricoles ouverts destinés à protéger une activité agricole préexistant sur le lieu de leur implantation, sous réserve d'une parfaite transparence hydraulique et d'une structure et de fondations conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels ;
- les aménagements et exploitations temporaires à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.
Prescriptions s’appliquant aux constructions autorisées dans les sous-secteurs indicés RI
- en cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI, tel que défini dans le lexique, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence.
- marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir Titre II / Chapitre 2.
- les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au dessus du niveau de la crue de référence.
Ø Dans les sous-secteurs indicés Bc1, Bc2
Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article 1.1, sous réserve du respect des prescriptions définies ci-après : - les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement ; - modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m2 : surélévation des équipements et matériels vulnérables au dessus du niveau de référence ; - constructions autres que hangars agricoles ouverts et que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m2 : surélévation du premier niveau utilisable au dessus du niveau de référence.
Le RESI, tel que défini au lexique, devra être :
- inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes
- inférieur ou égal à 0,50 : * pour les permis groupés ; * pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; * pour