1. Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R. 111.1 à R. 111.24 du code de l’urbanisme, à l’exception des articles suivants qui restent applicables :
- Article R. 111-2 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
- Article R. 111-4 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
- Article R. 111-15 qui prévoit que le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
- Article R. 111-21 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre des servitudes d’utilité publique :
Ainsi, s’ajoutent aux règles propres de PLU, les prescriptions concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, qui sont annexées au plan.
- A5 : Servitudes attachées aux canalisations publiques d’eau et
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DG d’assainissement • AC1 : servitudes de protection des monuments historiques
Le château de Malicorne-sur-Sarthe est inscrit aux Monuments Historiques par arrêté du 17 janvier 1986. Même s’il n’est pas situé sur la commune, son périmètre de protection de 500 mètres déborde sur le territoire communal de Mézeray.
- EL7 : servitudes d’alignement Les plans d’alignement fixent la limite de séparation des voies publiques et des propriétés privées, du sol des propriétés non bâties à la voie publique et frappent de servitude de reculement et d’interdiction de travaux confortatifs les propriétés bâties ou closes de murs (immeuble en saillie). Ces servitudes sont présentes dans le centre-bourg de Mézeray, sur les routes départementales 12, 133 et 35.
- I1 Bis : Construction et exploitation de pipe-line L’oléoduc Donges - Melun - Metz traverse la commune selon un axe Est-Ouest et passe à proximité du bourg, au Sud de celui-ci, près de la station d’épuration. Ces servitudes distinguent deux périmètre : une bande de 5 mètres de largeur (zone forte de protection) et une bande de servitude de 15 mètres.
- I4 : servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques Cette servitude est liée à la ligne haute tension HTB 2 x 400 Kv Domloup - Les Quintes, qui traverse le Nord de la commune .
- PT 3 : servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l’établissement et le fonctionnement des lignes et installations de télécommunications. Il s’agit de servitudes liées aux infrastructures suivantes :
- Le câble à fibres optiques du réseau national à Grande Distance référencé LGD n° F201 Le Mans - la Flèché, posé en pleine terre.
- Le câble régional à fibres optiques 72 163 05 reliant le central téléphonique de Mézeray au central téléphonique de Cérans Foulletourte
- Le câble régional 72 130 reliant le central téléphonique de Mézeray au central téléphonique de Courcelles La Forêt
- T1 : Zones de servitudes relatives au chemin de fer Elles sont liées à la voie de chemin de fer n° 509 000 qui va de l’Aubinière à La Suze sur Sarthe et qui passe au Nord du bourg.
3. Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :
- Les sites archéologiques régis par le Code du patrimoine. En application du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatifs aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive pris pour l’application du Livre V, titre II du Code du patrimoine, le Préfet de région – Service régional de l’archéologie – sera saisi systématiquement pour :
- les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,
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DG
- les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 422-3-1 du code de l’urbanisme, - les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 6219, 621-10 et 621-28 du Code du patrimoine.
De plus, en vertu de l’article 531-14 du Code du patrimoine, lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire (service régional de l’archéologie – 1, rue Stanislas Baudry – BP 63518 – 44035 NANTES CEDEX – tél. 02 40 14 23 30).
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit: "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".
- Le droit de préemption urbain (art. L. 211-1 à 4 et R. 211-1 à 8 institués par la loi du 23 décembre 1986 et le décret du 22 avril 1987).
- Le permis de démolir Conformément à l’article R.421-28 du code de l'urbanisme, toute démolition ou tout travaux ayant pour effet de rendre inutilisable un bâtiment est soumis à permis de démolir lorsque le bâtiment est :
- situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application de l’article L. 313-1 à L. 313-15 ;
- inscrit au titre des Monuments Historiques ou adossé à un immeuble classé au titre des Monuments Historiques;
- situé dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
- situé dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
- identifié comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7º de l'article L. 123-1-5, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou,
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DG dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
- Lotissements Pour tout projet situé à l’intérieur de lotissements déjà approuvés, le règlement applicable est celui dudit lotissement. En cas d’absence de règlement, ou si la date d’approbation est supérieure à 10 ans, c’est le règlement du P.L.U. qui s’applique.
- Loi sur l’eau Les règles relatives à la desserte par les réseaux définies à l’article 4 de chacune des zones sont à considérer conjointement avec les indications et les prescriptions figurant sur les documents graphiques et la notice explicative des annexes sanitaires et prenant notamment en compte les dispositions de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.
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