Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nf1, Nf2, Ng, Np, Nrf1, Nsrf1
- 13 articles
- PLU de Mirabeau, approuvé le 07/03/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
L’implantation des constructions devra respecter une marge de recul d’au moins 15 m par rapport à l’axe des talwegs, vallats, ruisseaux et ravines (pour limiter les risques liés à l’érosion des berges).
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées avec un recul d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Au sein du secteur Ng, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 400m².
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres à l’égout des toitures et 9 m au faîtage.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 115 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits : - Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2.
Dans le secteur Np, tout construction est interdite.
Dans les secteurs soumis au risque inondation Lit des vallats figurant sur le document graphique, les constructions nouvelles sont interdites.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions spéciales
1) Rappels
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme.
Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection des éléments de paysage Tout élément de paysage identifié sur le document graphique au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme est soumis à des conditions spécifiques énoncées au Titre V du présent règlement.
2) Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent des conditions particulières :
Dans le secteur N seuls peuvent être autorisés :
1- Les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles existantes à la date d’approbation du P.L.U., à savoir :
- Les logements, sous réserve qu’ils trouvent leur place au sein des bâtiments d’exploitation agricole existants et que la nécessité pour son occupant d'être logé sur l'exploitation agricole soit démontrée. Le logement ne devra en aucun cas dépasser 250 m² de surface de plancher ;
- Les bâtiments techniques (hangars, remises, etc.). - Les bâtiments liés à l’agritourisme (gîtes, locaux de vente directe, etc.)
Sous réserve de démontrer la nécessité pour l'exploitation agricole, les constructions nouvelles doivent former un ensemble bâti cohérent et regroupé avec les bâtiments existants du siège d'exploitation.
2- L’extension en contiguïté de l’existant, limitée à 30% de la superficie existante des bâtiments d’habitation, dès lors que cette extension ne crée pas de nouveaux logements, et ne compromet pas l’activité agricole environnante ou la qualité paysagère du site et qu’elle n’est pas pour effet de porter la surface de plancher à plus de 250m².
3- Les annexes des constructions à usage d’habitation dès lors que l’emprise au sol de l’ensemble des annexes situées sur une même propriété (hors piscines) ne dépasse pas 50m² et qu’elles ne créent pas de nouveaux logements. La hauteur de ces annexes est limitée à un maximum de 3,5 mètres à l’égout des toitures.
Les annexes devront former un ensemble cohérent avec le bâtiment dont elles dépendent. Les annexes devront être situées dans un rayon de 20 mètres autour du bâtiment principal.
4- Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une opération de travaux publics d’intérêt général, notamment ceux liés à la gestion du pluvial et à la lutte contre les risques d’inondation ;
5- Les infrastructures techniques et équipements des services d’intérêt collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
6- Les constructions et installations liées à la gestion et à l’utilisation des cours d’eau et celles nécessaires à l’exploitation des captages d’eau potable et des réseaux divers (électricité, gaz, eau) à la mise en valeur des ressources naturelles, sous réserve qu’elles ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que les équipements sensibles soient situés au dessus de la cote de référence ;
7- Les clôtures.
8- Les affouillement et exhaussements de sol nécessaires aux infrastructures routières.
Dans le secteur Nsrf1 seules sont autorisés les constructions, aménagements et opérations d’entretien liés au fonctionnement des installations radio-électriques.
En outre, dans les secteurs Nf1 et Nf2, les constructions autorisées devront respecter les préconisations suivantes : - pour les constructions à usage d’habitation : l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée, sans changement d'affectation des bâtiments existants d'une surface de plancher initiale de 70 m2 minimum, peuvent être autorisées à condition qu'elles n'aient pas pour effet, à elles seules ou par répétitions successives après aménagement ou extension :
De porter la surface de plancher à plus de 140 m², lorsque la surface de plancher initiale est comprise entre 70 m² et 120 m² ;
Ou d’augmenter de plus de 20m² la surface de plancher existante à la date d’approbation du P.L.U., lorsque la surface de plancher initiale est comprise entre 121 m² et 200 m² ;
Ou si ces limites sont dépassées, d’augmenter de plus de 10% la surface de plancher existante à la date d’approbation du P.L.U. sans pouvoir excéder 250 m².
Dans les secteurs Ng, seules peuvent être autorisées les constructions liées à l’activité de garage existante à la date d’approbation du PLU.
Au sein du secteur Nrf1, seuls peuvent être autorisés les constructions, aménagements, équipements, exhaussements et affouillements liés à l’implantation d’un réservoir d’eau.
Dans les secteurs soumis au risque inondation Lit des vallats figurant sur le document graphique, seuls peuvent être autorisés :
- L’extension en surélévation des constructions existantes ; - L’extension de l’emprise au sol limitée à 20m² nécessaire à la création d’une
aire refuge à l’étage.
Dès lors : - Que les planchers habitables créés sont situés à 1.20 mètres au-dessus du terrain naturel ; - Qu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter de manière sensible la capacité d’accueil ; - Qu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque.
Toutefois, les garages ou abris non clos, pourront être autorisés au niveau du terrain naturel.
SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Toute construction ou occupation du sol qui le nécessite doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et
dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert (défense contre l’incendie, sécurité civile, ramassage des ordures).
Le terrain doit également ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Dans les secteurs Nf1 et Nf2, pour être constructible, le terrain doit posséder une voie d'ouverture à la circulation possédant les caractéristiques suivantes:
- Emprise d'une largeur minimale de 5 mètres, ou lorsque ce n’est pas le cas, de 3 mètres minimum mais avec des aires de croisement d’une
largeur minimale de 2,5 mètres de longueur, distantes de moins de 300 mètres les unes des autres. - La voie doit être capable de supporter un véhicule de 13 tonnes dont 9
sur l'essieu arrière ; - Hauteur libre sous ouvrage de 3.50 mètres minimum ;
- Rayon en plan des courbes de 8 mètres minimum ; - Pente maximale de 15 % ; - Si la voie est en impasse, sa longueur doit être inférieure à 30 mètres et
comporter en son extrémité une placette de retournement présentant des caractéristiques au moins égales à celles du schéma suivant ; - Les bâtiments doivent être situés à moins de 50 mètres de la voie ouverte à la circulation publique, et accessible à partir de celle-ci par une voie carrossable d'une pente égale au plus à 15 % d'une largeur supérieure ou égale à 3 mètres, d'une longueur inférieure à 50 mètres.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Desserte en eau et assainissement
1 - EAU
Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d’activité liée à l’exploitation agricole, tout établissement ou installation abritant des activités, doit être alimentée en eau potable par branchement sur un réseau collectif public de distribution de capacité suffisante ou en cas d’impossibilité, par une ressource privée (captage, forage, puits), sous réserve de la conformité vis à vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique). Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet d’un dossier de déclaration (bâtiment à usage d’habitation uni-familiale) ou d’un dossier d’autorisation (bâtiment à usage autre qu’uni-familiale)
2 - ASSAINISSEMENT
Les effluents d’origine agricole doivent subir un traitement avant d’être rejetés.
Les eaux ménagères et matières usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau d'égout public, être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement, sur des dispositifs d’assainissements non collectifs conformes à la réglementation en vigueur.
L'évacuation des eaux ménagères dans les fossés et cours d'eau est interdite.
Le rejet des eaux de piscines (lavage du filtre et vidange des bassins), quel que soit leur usage, est interdit dans le réseau public d’assainissement conformément au décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées (cf article 22). Celles-ci doivent dans la mesure du possible être infiltrées sur place et, en cas d’impossibilité, un rejet dans le réseau pluvial pourra être effectué après accord du gestionnaire du réseau.
3 - EAUX PLUVIALES
Les aménagements devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, ou à défaut être dirigées vers le caniveau. En l’absence de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire et devront éviter les dégradations sur les fonds voisins et les équipements publics.
4 - DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE
Dans les secteurs N, Ni1 et Ni2 la défense extérieure contre l’incendie peut être
assurée par un hydrant situé à moins de 400 mètres du bâtiment par les voies praticables. Lorsque l’installation d’hydrants normalisés n’est pas envisageable, la mise en place d’une réserve d’eau de 120 m3 à moins de 50 mètres du bâtiment peut être admise, à condition qu’elle soit accessible, utilisable en toute circonstance et située sur le domaine public. Cependant, en fonction de l’importance du ou des bâtiments, construits, un complément peut être prescrit.
Dans les secteurs Nf1 et Nf2, la défense contre l'incendie devra être réalisée par des poteaux normalisés alimentés par des réseaux permettant d'assurer des débits simultanés de 60 m3/h au minimum, situées à moins de 150 mètres des bâtiments à défendre par les voies praticables. Lorsque l'installation de poteaux d'incendie normalisés n'est pas envisageable, la mise en place, sur le domaine public, de réserves d'eau de 120 m3 pour cinq habitations maximums distantes les unes des autres de 100 mètres au plus pourra être admise, à condition qu'elles soient accessibles et utilisables en toutes circonstances.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Non réglementées par le Plan Local d’Urbanisme.
Cependant, la superficie et la forme du terrain doivent permettre l’application de la réglementation sanitaire selon les obligations liées au type d’occupation projeté.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
En agglomération (au sens du Code de la route), les constructions ne pourront être implantées à moins de 10 mètres de l’axe des voies ouvertes à la circulation publique.
Hors agglomération (au sens du Code de la route), cette distance est portée à : - 75 mètres de l’axe de la route départementale N°996 pour les habitations et 25 mètres pour les autres constructions ; - 25 mètres de l’axe de la route départementale N°973 ; - 15 mètres de l’axe des autres routes départementales. - 10 mètres de l’axe des autres voies.
Pour la RD 996, ces reculs ne s’appliquent pas : - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - Aux bâtiments d’exploitation agricole ; - Aux réseaux d’intérêt public.
Le long des canaux, toutes les constructions devront être implantées à au moins 6 m de la limite du domaine public ou des berges.
L’implantation des constructions devra respecter une marge de recul d’au moins 15 m par rapport à l’axe des talwegs, vallats, ruisseaux et ravines (pour limiter les risques liés à l’érosion des berges).
A l’exception du secteur Nrf1, les constructions devront être implantées à au moins 30 m des lisières forestières et des berges de la Durance.
Ces règles ne s’appliquent pas :
- Aux bâtiments édifiés à l’arrière d’un bâtiment existant partiellement ou en totalité situé en façade sur rue, hormis ceux situés de part et d’autre de la route départementale N°996 ;
- Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils ont pour effet de réduire la non-conformité de cette construction par rapport aux règles relatives à l’implantation des constructions, ou s’ils sont sans effet à leur égard.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées avec un recul d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Ces règles ne s’appliquent pas :
- Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils ont pour effet de réduire la non-conformité de cette construction par rapport aux règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, ou s’ils sont sans effet à leur égard ;
- A la reconstruction d’un bâtiment détruit par sinistre, lorsque la configuration du terrain rend leur respect impossible ou empêche la reconstruction d’un bâtiment d’une importance équivalente.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions, les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Une distance minimale de 4 mètres devra être respectée entre 2 constructions non contiguës.
Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux infrastructures techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels l’implantation est libre.
Article N 9Emprise au sol
Dans le cas d’extension de bâtiments d’habitation, l’emprise au sol créée des constructions ne pourra excéder 30% de l’emprise au sol existante du bâtiment.
Dans le cas des annexes de bâtiments d’habitation, l’emprise au sol créée de l’ensemble des constructions ne pourra excéder 50m².
Dans le cas des piscines, l’emprise au sol créée ne pourra excéder 80m², plage comprise.
Au sein du secteur Ng, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 400m².
Au sein du secteur Nrf1, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 900m².
Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; - Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils ont pour effet de réduire la non-conformité de cette construction par rapport aux règles relatives à l’emprise au sol, ou s’ils sont sans effet à leur égard.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur des constructions
La hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres à l’égout des toitures et 9 m au faîtage.
La hauteur des annexes ne peut excéder 3,50 mètres à l’égout des toitures.
Au sein du secteur Nrf1, la hauteur des constructions, mesurée à compter du Terrain Naturel, ne pourra excéder 6 mètres.
Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux aménagements ou extensions d’une construction, s’ils ont pour effet de réduire la non-conformité de cette construction par rapport aux règles relatives à la hauteur des constructions, ou s’ils sont sans effet à leur égard ; - A la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite ; - Aux infrastructures techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article N 11Aspect extérieur
Les constructions nouvelles par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les travaux affectant les constructions existantes, qu'ils soient d'entretien courant ou de transformation et soumis ou non à permis de construire, devront être compatibles avec le caractère architectural de ces constructions, et tendre à
conserver ou à restituer leur qualité originelle. Pour les constructions à usage d’habitation, les matériaux mis en oeuvre tant en toiture qu'en façade, les proportions et dimensions des ouvertures à réaliser, seront ceux employés traditionnellement dans l'architecture locale.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : Stationnement des voitures
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Espaces libres et plantations.
Un écran végétal constitué d’essences rustiques et de tailles adaptées doit être réalisé autour de tout dépôt à l’air libre afin d’assurer leur dissimulation visuelle.
Les bâtiments d’activité doivent de préférence être accompagnés d’un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.
Dans les secteurs Nf1 et Nf2, il sera nécessaire de déboiser dans un rayon de 8 mètres autour des habitations et de débroussailler dans un rayon de 50 mètres.
TITRE V
- Dispositions applicables éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme-
L’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, d’«Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
A ce titre, au-delà des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s), certains éléments de paysage sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières dont le présent document est l’objet.
Ainsi, concrètement, le PLU fait apparaître les sites ou éléments de paysages concernés sur le plan de zonage par le biais d’une représentations particulière et les prescriptions qui s’y rattachent, dans le présent document.
Les boisements identifiés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° sont des alignements d’arbres.
Ces alignements d’arbres structurant le paysage sont représentés dans le présent PLU par une trame spécifique.
Prescriptions spécifiques relatives aux alignements d’arbres : Les travaux de nature à porter atteinte et dommage à l’alignement d’arbres qui composent l’alignement identifié sont proscrits. Les coupes et abattages peuvent être autorisés dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’alignement définit dans le PLU et qu’ils ne remettent pas en cause le rôle d’écran végétal de l’alignement. Des passages pourront être aménagés dans cet alignement d’arbres.
TITRE VI
- Dispositions applicables aux Espaces Boisés Classés-
ARTICLE L.13O.1 DU CODE DE L'URBANISME
Modifié par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5 Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 81
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L3122 et L312-3 du nouveau code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 dudit code ;
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
ANNEXES
SCHEMA DE LA CONFIGURATION DES VOIES D’ACCES EN ZONE SOUMISE AU RISQUE INCENDIE.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
MIRABEAU
DEPARTEMENT DE VAUCLUSE
3 PIECE N°
Plan Local d’Urbanisme
SOLiHAHABITAT ET TERRITOIRES 84
SOLIDAIRES POUR L’HABITAT
Révision allégée n°2
Extrait de règlement – Zone N
Conçu par
COMMUNE
Dressé par
SOLIHA 84
P. MARBAT Directeur
JB. PORHEL Chargé de mission Urbanisme
07/03/2022
CHAPITRE IX REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.