Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs UAa, UAb
- 9 articles
- PLU de Mirande, approuvé le 10/12/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 107 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURES D’ACTIVITES INTERDITES
Sont interdits dans l’ensemble de la zone UA : Les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières. Les résidences démontables. Les constructions à usage de commerce de gros. Les constructions et installations à usage industriel. Les constructions à usage d’entrepôt. Les parcs d’attraction. Les terrains de camping et de caravaning. Les Parcs Résidentiels de Loisirs. Les Habitations Légères de Loisirs. Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la durée. Les dépôts de toute nature. L’ouverture de carrières, gravières et décharges.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURES D’ACTIVITES SOUMISES A CONDITIONS PA
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions suivantes :
Les installations classées soumises à déclaration (création, extension ou aménagement) nécessaires à la vie du quartier ou de la cité à condition :
o qu’elles soient en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur concernant la protection de l’environnement.
o qu’elles n’entraînent pour le voisinage, aucune incommodité. o qu’en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre ne cause
des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
Les constructions à usage de commerces et activités de services dès lors qu'elles sont compatibles avec le caractère de la zone.
Dans la zone inondable définie par le PPRI et repérée au document graphique, se reporter au règlement associé (Cf. annexe).
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Sur les linéaires marchands identifiés au document graphique par une trame spécifique, les locaux à destination commerciale situés en rez-de-chaussée des immeubles ne peuvent être transformés pour des constructions à usage d’habitation. Les constructions nouvelles à destination d’habitation et ses annexes y sont interdites en rez-de-chaussée des immeubles.
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CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1. EMPRISE AU SOL :
Dans la zone UAa : Non réglementé. Dans le secteur UAb : L’emprise au sol maximale des constructions existantes ou projetées ne pourra excéder 70% de l’unité foncière.
2. HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : La hauteur se calcule par rapport au terrain naturel avant travaux, en tout point de la construction.
A défaut de précisions particulières, le terme “hauteur” dans l’ensemble des règles du présent article est mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse.
La hauteur des constructions, hors annexes, sera comprise entre 7 mètres minimum et 9 mètres maximum.
Lorsque la construction projetée s’adosse à une construction existante sur une propriété riveraine de hauteur supérieure, la hauteur du bâti nouveau pourra être équivalente au bâti existant sur la propriété voisine sur une distance maximale de 10 mètres.
La hauteur maximale des annexes non accolées à la construction principale ne pourra excéder 3 mètres.
Les règles de hauteur maximale définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux éléments de superstructure (cheminées, éléments techniques, etc.).
3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :
✓ Dans le secteur UAa : Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement des voies et emprises publiques pour toutes les parties de la construction et sur tous les niveaux.
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- soit dans le prolongement du bâti existant.
✓ Dans le secteur UAb :
En l’absence d’implantation caractéristique du bâti à l’alignement ou dans le cas d’implantations disparates, un recul compris entre 0 et 4 mètres par rapport à celui-ci ou à la limite d’emprise de la voie peut être observé. Dans ce cas, la clôture marquera l’alignement sur rue.
Lorsque l’implantation de la construction à l’alignement risque de compromettre la qualité paysagère (notamment par la destruction de boisement) ou patrimoniale, la construction doit être édifiée en observant un retrait supérieur porté à 10 mètres maximum. Dans ce cas, la clôture marquera l’alignement.
Dans tous les cas :
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées différemment ou aux reconstructions à l’identique.
Lorsque le terrain d’assiette est situé à l’angle de deux rues, un pan coupé ou un retrait de 10 mètres maximum par rapport à la voirie principale pourra être imposé pour assurer des conditions de circulation satisfaisantes.
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Les annexes non accolées à la construction principale devront s’implanter à l’arrière de la construction principale et ne devront pas être visibles de l’espace public.
4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :
Les constructions en premier rideau, doivent respecter les dispositions suivantes : o Lorsque, sur une seule des unités foncières contiguës au terrain d’assiette du projet, il existe un bâtiment principal (hors annexe) implanté en limite, la construction doit être implantée sur cette limite séparative latérale. Par contre, elle peut être implantée soit en limite, soit en retrait de l’autre limite séparative latérale avec un recul minimum de 3 mètres.
o Lorsque, sur les deux unités foncières contiguës au terrain d’assiette du projet, il existe des bâtiments principaux (hors annexe) implantés en limite, la construction doit être implantée sur les deux limites séparatives latérales.
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o Lorsque, sur les deux unités foncières contiguës au terrain d’assiette du projet, il n’existe aucun bâtiment principal (hors annexe) implanté en limite, la construction doit être implantée soit sur une des deux limites séparatives, soit en retrait des limites séparatives latérales avec un recul minimum de 3 mètres.
Les constructions en second rideau et les annexes s’implanteront à minima soit sur la limite de fond de parcelle et/ou sur une limite séparative à condition que la distance comptée entre le bâtiment et la limite non bâtie soit égale ou supérieure à 3 mètres.
En cas de recul de la limite séparative, la distance sera comptée horizontalement au nu des façades (sans prendre en compte les balcons, auvents, marches, débords de toit, génoises, décorations, gouttières, …). En l’absence de mur de façade (galerie, terrasse couverte, préau, hangar sans mur,…) entre le bâtiment et la limite non bâtie, le recul est calculé horizontalement à partir du toit et ne devra pas être inférieure à 3 mètres.
Le bassin des piscines doit être implanté à une distance minimale de 1 mètre des limites séparatives.
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5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :
Non réglementé.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Sous réserve des prescriptions du service UDAP 32 pour les bâtiments en covisibilité des édifices classés ou inscrits auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.
Dispositions générales :
Chaque construction participe à la construction du paysage naturel ou urbain et à la conservation des perspectives monumentales. Elle doit être conçue dans le souci de permettre à l’architecture contemporaine de mettre en valeur les qualités du tissu urbain dans lequel elle s’insère, sous réserve des prescriptions du service UDAP du Gers pour les constructions et modifications des constructions situées en covisibilité des édifices classés ou inscrits.
Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage.
L’aspect esthétique des constructions ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes doit être étudié de manière à assurer leur intégration dans le paysage naturel ou urbain.
Les matériaux prévus pour être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) ne peuvent pas être utilisés à nus (y compris pour les clôtures).
Les parties de constructions édifiées en superstructure (cheminées, ventilation, réfrigération, sorties de secours, etc.) doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction. Les blocs de climatisation devront être implantés dans la mesure du possible sur les façades non visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, ces derniers devront être masqués par un dispositif adapté. Dans tous les cas, une attention particulière sera portée à leur intégration.
Les éléments remarquables à conserver, à protéger ou à créer, figurés au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions règlementaires introduites en pages 7 et 8 du présent règlement.
Dispositions spécifiques :
1. LES TOITURES :
La pente sera comprise entre 30 et 35%, sauf en cas de rénovation d'une toiture existante présentant une pente supérieure.
Les tuiles seront d’aspect traditionnel en terre cuite de teinte rouge, rouge vieilli ou de réemploi pour les bâtiments à usage d’habitation. Le maintien ou la restitution de la tuile Canal véritable en couverture et de ses mises en œuvre traditionnelles, faitage, rives scellées au mortier, débords à chevrons débordants…sera privilégié.
En cas de restauration et/ou extension de constructions existantes, les mêmes matériaux de couvertures devront être utilisés.
La toiture-terrasse (pente comprise entre 0 et 6 %) ou monopente peut être autorisée sous réserve que son intégration dans l'environnement architectural.
Les capteurs solaires doivent être intégrés à la toiture ou superposés selon le même angle d'inclinaison.
2. LES OUVERTURES :
Les ouvertures seront plus hautes que larges en façade sur rue, exceptée pour les devantures commerciales situées en rez-de-chaussée des immeubles. Le maintien ou la restitution des éléments de second œuvre accompagnant l’architecture traditionnelle, fenêtres, portes et volets en bois…sera privilégié.
Les baies vitrées sont autorisées pour les parties des locaux à usage d’habitation non visibles depuis l’espace ouvert au public.
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Les encadrements seront marqués, soit par un tracé et/ou une teinte dans l'enduit, soit par un matériau différent (briques, bois, pierres).
Les fenêtres de toit (velux,…) sont autorisées, si elles sont intégrées dans le plan de toiture.
Les petits fenestrons de ventilation situés au dernier niveau devront être conservés.
Les capteurs solaires doivent être intégrés à la toiture ou superposés selon le même angle d'inclinaison.
3. LES FAÇADES :
Les enduits ou peintures doivent être de tons sobres, ocres clairs, tons pierre calcaire et beiges. Les teintes des façades devront être adaptées au contexte urbain dans lequel elles s'insèrent. Les façades ne devront pas présenter plus de deux teintes différentes. Les teintes vives sont proscrites. En cas de réfection des façades, l’emploi de teinte contrastant avec la teinte d'origine est interdit. La restauration des maçonneries anciennes et de leurs modénatures, le cas échéant de leurs enduits à la chaux naturelle sera privilégiée.
Les vérandas (ouvertes ou fermées), verrières et mirandes sont autorisées. Une attention particulière sera portée à l’intégration de ces éléments.
Certaines maçonneries pourront être laissées nues, à condition que leur mise en œuvre ait été effectuée à cet effet : brique foraine, pierres de taille,...
Les bardages bois ou d’aspect similaire sont autorisés dès lors qu’ils ne sont pas visibles depuis l’espace ouvert au public.
Les éléments de modénature (corniche, linteaux, moulures, ferronneries,…) et d’organisation du bâti local (mirandes,…) devront être conservées.
Les volets roulants sont autorisés, leur coffrage devra être masqué par un lambrequin, ou le linteau. La couleur blanche est interdite.
4. LES DEVANTURES COMMERCIALES :
Sur le linéaire commercial identifié au document graphique au titre de l'article L151-16 du Code de l'Urbanisme, les dispositions suivantes s'appliquent :
La composition des façades commerciales devra respecter l’échelle et la trame de construction des immeubles, présenter des lignes simples : les dites façades devront être réalisées en matériaux résistants de qualité.
En l'absence de structure ancienne intéressante, les matériaux devront être en harmonie avec le caractère des bâtiments de la rue.
Les façades commerciales présentant un caractère décoratif ou publicitaire et comportant des vitrines d’exposition ne pourront être établies que dans la hauteur du rez-de-chaussée des immeubles. La limite supérieure de ces aménagements sera fixée par le niveau du plancher haut du rez-de-chaussée, ou, s’il n’en existe pas, par un bandeau ou une corniche appartenant au gros œuvre.
La structure des bâtiments anciens (arcs, linteaux appareillés, poutres bois, pieds droits moulurés, ferronnerie,...) devra être mise en valeur chaque fois qu'elle existe.
Les devantures anciennes en coffrage bois devront être conservées et privilégiées dans le cas de nouvelle réalisation.
Le recours à l’emploi des matériaux nouveaux exigera une conception architecturale de qualité et compatible avec le contexte bâti.
5. LES CLOTURES :
Les clôtures donnant sur l’espace public doivent être conçues de manière à s'harmoniser entre elles et avec leur environnement immédiat.
Les clôtures maçonnées devront s’harmoniser avec le bâtiment principal et enduites des deux côtés.
➢ Les clôtures donnant sur l’espace public :
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Ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur. Elles seront composées :
o soit d’un mur d’une hauteur de 2 mètres. o soit d’un mur bahut d’une hauteur de 1 mètre minimum surmonté de ferronnerie. Sont interdits les dispositifs à claire-voie de type bois, PVC, canisses et bande de bruyères.
➢ Les clôtures en limites séparatives :
Ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur : Elles seront composées :
o soit d’un grillage doublé d’une haie vive. o soit d’un mur maçonné. o soit d’une haie vive composée d’arbustes aux espèces locales. o soit d’une nature différente notamment pour respecter une harmonie d’ensemble avec les
clôtures avoisinantes, pour la reconstruction ou la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les espaces non bâtis devront comporter au moins 1 arbre de haute tige par tranche de 200 m² de terrain libre.
Les plantations seront réalisées en essences locales. En cas de retrait des constructions par rapport à la limite des voies et emprises publiques définie à
l’article UA-4, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue. Les éléments remarquables à conserver, à protéger ou à créer, figurés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions règlementaires introduites en pages 7 et 8 du présent règlement.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.
✓ Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé :
1 place de stationnement par tranche entamée de 80 m² de surface de plancher créée. En cas de réhabilitation, d’extension et de changement de destination de constructions existantes à
usage d’habitation, les places de stationnement existantes devront être àminima conservées. Dans ce cas, il ne pourra pas être exigé de créer des nouvelles places destationnement. Dans le seul secteur UAb : 1 place de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
✓ Pour les constructions à usage principal d’habitation et les bureaux, il est exigé :
1 local deux-roues à raison de 0,75 m² par logement pour les logements collectifs jusqu’à deux pièces principales et de 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². Elle sera couverte et située de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier sous- sol. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Les caractéristiques devront répondre aux normes en vigueur.
1 local deux-roues répondant aux normes en vigueur pour les bureaux.
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Règlement écrit du PLU ✓ Pour les commerces, les activités de services et les bureaux :
Non règlementé.
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✓ Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique, il est exigé : Non règlementé.
✓ Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics : Le nombre de places de stationnement doit répondre à leur nature, leur fonction et leur localisation.
EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
1) Accès / Voirie :
Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Les caractéristiques des accès et des voies doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils doivent desservir et notamment l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de la collecte des ordures ménagères.
L'accès peut également être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, s'ils présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant l'accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être que sous réserve d’un accès établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les voies en impasse devront rester l’exception. S’il est impossible de faire autrement, elles doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre l’accès et la manœuvre des véhicules de secours et des services publics. Dans certains cas, elles devront être prolongées jusqu'en limite de l'unité foncière ou jusqu’à une voie existante pour permettre une meilleure structuration du réseau routier du quartier. Se référer aux recommandations du SDIS annexées au présent règlement.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (R111-5 CU).
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. (R111-6 CU).
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS A
Eau potable
Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Toute construction, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques
de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé au niveau du branchement au réseau public, d'un dispositif de protection contre les retours d'eau (clapet anti-retour) conforme à la réglementation en vigueur.
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Règlement écrit du PLU B – Assainissement
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Eaux usées Conformément aux dispositions du Schéma Communal d'Assainissement annexé au présent PLU (Cf. pièce 4), toute construction devra être raccordée au réseau public d'assainissement.
Eaux usées non domestiques Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par l’autorité compétente en matière de collecte à l'endroit du déversement.
Eaux Pluviales La collecte des eaux pluviales est obligatoire pour toute imperméabilisation du sol. Les aménagements réalisés sur le terrain devront permettre l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales. En cas d'absence du réseau collectif ou de réseau sous-dimensionné, les eaux pluviales seront collectées sur le terrain d'assiette du projet et leur rejet dans le réseau (canalisation ou fossé) sera différé au maximum pour limiter les risques de crues en aval. Dans les secteurs soumis aux prescriptions des plans de prévention des risques annexés, les écoulements pluviaux devront être collectés et évacués par des systèmes étanches jusqu’au réseau public le plus proche ou jusqu’au pied de berge.
C – Electricité - Téléphone et assimilés Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l'être également. En cas d'impossibilité, les câbles seront scellés le long des façades de la façon la moins apparente possible.
D – Télécommunications Les constructions devront être facilement raccordables à une desserte Très Haut Débit (pose de fourreaux vides, adaptation des constructions pour faciliter les branchements Très Haut Débit.
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Règlement écrit du PLU
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de Mirande.
Article 2PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables sur le territoire concerné sans que cette liste soit limitative : L’article L.111-6 à L.111-10 du Code de l’Urbanisme (dispositions relatives aux voies classées à grande circulation – loi Barnier de 1995). Les articles L.421-4, R.111-2, R.111-4 du Code de l’Urbanisme. L’article R111-26 du Code de l’urbanisme. L’article R.111-27 dont les termes sont reproduits ci-après : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe et reportées sur un document graphique. Les articles du Code de l’Urbanisme et autres législations concernant :
- le Droit de Préemption Urbain - les articles du Code civil concernant les règles de constructibilité.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire concerné par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones et secteurs :
Zones URBAINES Dites « U »
A URBANISER Dites « AU »
AGRICOLES Dites « A » NATURELLES Dites « N »
Différenciation en secteurs
Secteurs
1/ ... selon la vocation 2/ ... selon l’éloignement depuis les centres historiques
3/ ... selon le gradient de densité du bâti
Mixtes / habitat dominant : UAa, UAb, UBa, UBb, UC Activités économiques et commerciales : UI, UF Equipements : UE Loisirs : UL Energies renouvelables : Uenr
1/ ... selon la temporisation (ouverture différée dans le temps)
2/ ... selon la vocation et la densité du bâti
Court et moyen terme :
1AU (secteur ouvert suivant l’échéancier définit dans l’OAP)
Équipement en périphérie immédiate suffisants : 1AUenr (secteur ouvert suivant l’échéancier
1AU
définit dans l’OAP)
Equipement en périphérie immédiate insuffisants Long terme : 2AU (secteur fermé à l’approbation du
: 2AU
PLU, nécessite une évolution du document pour
être aménagé)
1/ ... selon la vocation
Agricoles : A Secteur économique isolé en zone agricole : Ae Secteur destiné à l’accueil des gens du voyage : Agv
1/ ... selon la vocation
Naturelles : N Secteur destiné aux activités de loisirs : NLp
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Règlement écrit du PLU
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Les différentes zones et secteurs figurent sur le document graphique du zonage (pièce n°3).
Sur le document graphique outre le zonage, figurent :
Les terrains classés en espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L113-1 et L113-2 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts conformément à l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme.
Une trame spécifique pour les secteurs soumis au risque inondation identifiés par les aléas définis par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) en vigueur.
Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.
Les éléments de paysage et les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme.
Les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit préserver et développer la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité au titre de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme.
Les servitudes d’utilité publique (SUP) figurent en annexe du PLU.
Les définitions introduites à la fin du présent règlement sont opposables aux autorisations d’urbanisme et revêtent un caractère règlementaire.
Dans chacune de ces zones s’appliquent les règles organisées selon les articles suivants :
Usage des sols et destinations des constructions
Article 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites
Article 2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à conditions particulières
Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article 7 : Stationnement
Equipements et réseaux Article 8 : Desserte par les voies publiques ou privées Article 9 : Desserte par les réseaux
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Article 4LES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS
Conformément aux dispositions des articles R151-27 et R-151-28, le PLU règlemente les cinq grandes destinations de constructions suivantes qui comprennent des sous-destinations suivantes :
Exploitation agricole et forestière ▪ Exploitation agricole ▪ Exploitation forestière
Habitation ▪ Logement ▪ Hébergement
Commerce et activités de service ▪ Artisanat et commerce de détail ▪ Restauration ▪ Commerce de gros ▪ Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ▪ Cinéma ▪ Hôtels ▪ Autres hébergements touristiques
Equipements d’intérêt collectif et services publics ▪ Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ▪ Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ▪ Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ▪ Salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux deculte ▪ Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ▪ Industrie ▪ Entrepôt ▪ Bureau ▪ Centre de congrès et d'exposition ▪ Cuisine dédiée à la vente en ligne
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes et de celles prévues par le code (articles L152-4 à L152-6).
Article 6CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS , DES EQUIPEMENTS D’INTERET COLL
ECTIF ET DES OUVRAGES PUBLICS D’INFRASTRUCTURE OU DE SUPERSTRUCTURE
Les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, des équipements d’intérêt collectif et des ouvrages techniques d’infrastructures ou de superstructures sont autorisés dans l’ensemble des zones et secteurs du PLU. Compte-tenu de leurs configurations, de leurs
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Règlement écrit du PLU
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impératifs et spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent ne pas être soumis (sous conditions) aux dispositions des articles 1 à 9 dans toutes les zones et secteurs.
Article 7PREVENTION DES RISQUES
Légende sur le règlement graphique
Portée règlementaire
Les Plans de Prévention des Risques sont des Servitudes d’Utilité Publique qui s’imposent au présent Plan Local d’Urbanisme. En revanche, les autres dispositions réglementaires continuent de s’appliquer sur la zone inondable dès lors que celle-ci ne les a pas réglementées
Le PPRi vaut servitude d’utilité publique et est annexé au PLU. Les secteurs concernés, reportés sur le zonage règlementaire sont soumis aux dispositions du règlement de ce dernier. Les contraintes et limitations qu’il prévoit s’appliquent en complément ou en substitution des éventuelles règles spécifiques prévues dans chacune des zones U, AU, A et N, et prévalent sur ces dernières.
Il est rappelé que la commune est soumise à plusieurs risques naturels. Les aléas de chacun d’eux varient en fonction des secteurs de la commune. Dès lors qu’une parcelle est touchée, le pétitionnaire ou l’aménageur doit se reporter au Plan de Prévention des Risques RGA (approuvé en 2014), au Plan de Prévention des Risques et aux dispositions règlementaires insérées dans le corps du présent règlement.
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Règlement écrit du PLU Légende sur le règlement graphique
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Portée règlementaire Les zones à risque d’inondation par débordement de cours d’eau, non identifiés au PPRi, sont identifiées au document graphique par une légende spécifique à portée règlementaire, qui renvoie à l’article R151-34 1° du Code de l’Urbanisme. Les dispositions règlementaires établies pour ces éléments ont pour objectif de limiter l’exposition des populations et des biens au risque d’inondation par débordement de cours d’eau.
Article R151-34 du Code de l’Urbanisme
« Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu :
1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la prévention des ressources naturelle ou l’existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. »
Dans les zones d’inconstructibilité de 10m autour des cours d’eau identifiées au titre de l’article R151-34 1° du Code de l’Urbanisme toute nouvelle construction est interdite.
Article 8RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE D'UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE DIX ANS
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Article 9ESPACES BOISES CLASSES (ARTICLES L.113-1 ET L.113-2 DU CODE DE L’URBANISME)
Légende sur le règlement graphique
Portée règlementaire Les dispositions du Code de l'Urbanisme sont applicables aux espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, reportés et délimités sur le plan de zonage, selon une légende qui leur est propre. Le classement en Espace Boisé Classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Dans ces espaces, les défrichements sont irrecevables, les occupations du sol incompatibles avec la vocation de boisement sont interdites. Enfin, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration. Cependant, par application de l’article R.421-23.2 du code de l’urbanisme, une déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages :
Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; Lorsqu’il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; Lorsqu’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L.3122 et L.312-3 du code forestier, d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux
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articles L.124-1 et L.313-2 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article L.124-2 de ce code ; Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière ; Lorsque les coupe et abattages sont nécessaires à la mise en œuvre d’une obligation légale de débroussaillement prévue par le titre III du livre Ier du codeforestier.
Article 10PATRIMOINE BATI ET VEGETAL (ARTICLES L.151-19 ET L151-23 DU CODE DE L’URBANISME)
Légende sur le règlement graphique
Portée règlementaire Les éléments de paysage, qu'ils relèvent du bâti, du végétal ou du visuel, sont identifiés au document graphique par une légende spécifique à portée règlementaire, qui renvoie soit à l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme (patrimoine bâti, architectural, urbain), soit à l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme (patrimoine végétal, écrins paysagers, vues). Les dispositions réglementaires établies pour ces éléments ont pour objectifs essentiels de préserver et de mettre en valeur ces différents éléments. Des déclarations préalables avant intervention sur les éléments de paysage identifiés au PLU sont nécessaires, comme le prévoit la législation.
Article L151-19 du Code de l’Urbanisme
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ».
Article L151-23 du Code de l’Urbanisme
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
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Objectifs généraux
Conserver le volume et l’aspect général des éléments de patrimoine bâti. Conserver les matériaux de constructions pour l’ensemble des éléments du patrimoine bâti. Reconduire autant que possible les techniques traditionnelles pour remettre en état ou faire évoluer
les éléments du patrimoine bâti. Conserver les écrins paysagers autant que possible : préserver le patrimoine arboré existant,
excepté si une maladie impose l’abattage avec replantation d'essences équivalentes ou adaptées.
Bâti de caractère à protéger (article L.151-19 du Code de l’Urbanisme)
Les éléments remarquables à conserver, à protéger ou à créer, identifiés au document graphique (article L.151-19 du Code de l’Urbanisme) doivent respecter les dispositions règlementaires suivantes :
Tous les travaux nécessitent une déclaration préalable et/ou un permis de démolir. Les interventions sur les bâtiments patrimoniaux doivent permettre la conservation des matériaux
traditionnels d'origine et sont à reconduire si possible avec des techniques traditionnelles de mise en œuvre. Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti d’intérêt patrimonial doivent respecter le caractère architectural de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures, l’ordonnancement de la façade, les pentes des toitures, … Les restaurations, agrandissements ou surélévations peuvent néanmoins être d’expression architecturale contemporaine dans la mesure où il est justifié qu'elles valorisent l’élément identifié et ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositifs permettant d'améliorer la performance énergétique des bâtiments sont possibles dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la qualité architecturale des éléments patrimoniaux.
Éléments de paysage à protéger (article L.151-23 du Code de l’Urbanisme)
Les éléments remarquables à conserver, à protéger ou à créer, identifiés au document graphique (article L.151-23 du Code de l’Urbanisme) doivent respecter les dispositions règlementaires suivantes :
Tous les travaux nécessitent une déclaration préalable et/ou un permis de démolir. Les espaces libres1 mettant en valeur les éléments identifiés doivent être maintenus dans la mesure
du possible. Si des aménagements sont néanmoins prévus, ceux-ci ne devront veiller à ne pas déstructurer l’équilibre des « pleins et des vides » de manière notable : l’examen des projets sera donc étudié au cas par cas dans le cadre de la déclaration de travaux. Les plantations existantes doivent être conservées et entretenues. Si des raisons techniques et sanitaires le justifient, des abattages peuvent être autorisés. Tous les arbres et haies abattus doivent être replantés sur site ou replantés à proximité en tant de mesure compensatoire : les essences locales et les mélanges d'espèces sont à imposer. Cette prescription ne s’applique pas pour les boisements faisant l’objet de plan de gestion. L'aménagement d'espaces libres2 ouverts au public (aires de jeux, cheminements, blocs sanitaires, observatoires, ...) est possible dans les parcs et boisements repérés au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme à condition qu'ils s'inscrivent dans un projet de valorisation paysagère cohérent, qui respecte la trame végétale existante.
1 Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement. 2 Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement.
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Article 11BATIMENT SUSCEPTIBLE DE CHANGER DE DESTINATION (ARTICLE L.151-11 DU CODE DE L’URBANISME)
Légende sur le règlement graphique
Portée règlementaire Le changement de destination consiste à donner au bâtiment actuel une utilisation différente, ne serait-ce que partiellement, de celle qu’il avait au moment où la construction a été engagée. Afin d’apprécier s’il y a ou non un changement de destination, il convient d’abord d’examiner la destination de la construction puis de qualifier la destination du projet. Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des cinq catégories définies par l’article R151-27 du CU à une autre de ces catégories. En application de l'article L 4211 du CU, les changements de destination des constructions existantes, qu'ils s'accompagnent de travaux ou non, sont soumis :
• à permis de construire, s'ils ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment (R 421-14 du code de l'urbanisme) ;
• à déclaration préalable, qu'ils fassent ou non l'objet de travaux intérieurs (R421-17 du code de l'urbanisme).
Article 12EMPLACEMENT RESERVE (ARTICLE L.151-11 DU CODE DE L’URBANISME)
Légende sur le règlement graphique
Portée règlementaire En application de l'article L151-41 du Code de l’Urbanisme, il s’agit d’un terrain réservé au règlement graphique pour la mise en œuvre d’un projet déterminé d’intérêt général (voirie, équipement public, cheminement, corridor écologique, etc.).
Les emplacements réservés sont repérés au document graphique et répertoriés par un numéro de référence. Sur la liste des emplacements réservés jointe au plan sont mentionnés : numéro, objet, bénéficiaire, superficie.
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Article 13SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE (SMS) (ARTICLE L.151-15, R.151-38 DU CODE DE L’URBANISME)
Légende sur le règlement graphique
Portée règlementaire La commune a instauré sur plusieurs zones 1AU soumises à OAP une servitude de mixité sociale. Elle impose, en cas de réalisation d’un programme de logements sur ces zones, un pourcentage de logements d’une certaine catégorie définie dans l’OAP.
Article 14SECTEUR DE DIVERSITE COMMERCIALE A PROTEGER (ARTICLE L.151-16 DU CODE DE L’URBANISME)
Légende sur le règlement graphique
Portée règlementaire Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. Seule la zone UA dispose de cette prescription, le règlement de la zone précise les attendus au sein de l’article UA-5 – qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, paragraphe 4°.
Article 15IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX ROUTES DEPARTEMENTALES
Pour les routes départementales traversant la commune de Mirande, il est recommandé que toute construction respecte la plus contraignantes des deux règles ci-dessous :
- être implantée à au moins 15 mètres de l'axe de chaussée,
- ou à au moins 5 mètres de l'alignement de fait du domaine public routier départemental
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
ZONES URBAINES
Les zones urbaines sont indicées « U… ». Elles comprennent les secteurs suivants :
Dénomination UA dont les deux secteurs UAa et UAb UB dont les deux secteurs UBa et UBb UC UE UF UL UI Uenr
Vocation Centre ancien et faubourgs de la bastide Extensions urbaines denses Extensions urbaines récentes et diffuses Zone destinée aux équipements d’intérêt collectif (publics ou privés) et services publics Zone à vocation commerciale Zone à vocation de loisirs (Base de loisirs du Batardeau et Sun Stadium) Zone à vocation économique Zone à vocation d’énergie renouvelable
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ZONE UA
USAGE DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.