Portée règlementaire Les éléments de paysage, qu'ils relèvent du bâti, du végétal ou du visuel, sont identifiés au document graphique par une légende spécifique à portée règlementaire, qui renvoie soit à l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme (patrimoine bâti, architectural, urbain), soit à l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme (patrimoine végétal, écrins paysagers, vues). Les dispositions réglementaires établies pour ces éléments ont pour objectifs essentiels de préserver et de mettre en valeur ces différents éléments. Des déclarations préalables avant intervention sur les éléments de paysage identifiés au PLU sont nécessaires, comme le prévoit la législation.
Article L151-19 du Code de l’Urbanisme
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ».
Article L151-23 du Code de l’Urbanisme
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
Citadia Conseil 2024 9 · Règlement écrit du PLU · Commune de Mirande · Objectifs généraux
- Conserver le volume et l’aspect général des éléments de patrimoine bâti.
- Conserver les matériaux de constructions pour l’ensemble des éléments du patrimoine bâti.
- Reconduire autant que possible les techniques traditionnelles pour remettre en état ou faire évoluer les éléments du patrimoine bâti.
- Conserver les écrins paysagers autant que possible : préserver le patrimoine arboré existant, excepté si une maladie impose l’abattage avec replantation d'essences équivalentes ou adaptées.
Bâti de caractère à protéger (article L.151-19 du Code de l’Urbanisme)
Les éléments remarquables à conserver, à protéger ou à créer, identifiés au document graphique (article L.151-19 du Code de l’Urbanisme) doivent respecter les dispositions règlementaires suivantes :
- Tous les travaux nécessitent une déclaration préalable et/ou un permis de démolir.
- Les interventions sur les bâtiments patrimoniaux doivent permettre la conservation des matériaux traditionnels d'origine et sont à reconduire si possible avec des techniques traditionnelles de mise en œuvre.
- Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti d’intérêt patrimonial doivent respecter le caractère architectural de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures, l’ordonnancement de la façade, les pentes des toitures, …
- Les restaurations, agrandissements ou surélévations peuvent néanmoins être d’expression architecturale contemporaine dans la mesure où il est justifié qu'elles valorisent l’élément identifié et ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Les dispositifs permettant d'améliorer la performance énergétique des bâtiments sont possibles dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la qualité architecturale des éléments patrimoniaux.
Éléments de paysage à protéger (article L.151-23 du Code de l’Urbanisme)
Les éléments remarquables à conserver, à protéger ou à créer, identifiés au document graphique (article L.151-23 du Code de l’Urbanisme) doivent respecter les dispositions règlementaires suivantes :
- Tous les travaux nécessitent une déclaration préalable et/ou un permis de démolir.
- Les espaces libres1 mettant en valeur les éléments identifiés doivent être maintenus dans la mesure du possible. Si des aménagements sont néanmoins prévus, ceux-ci ne devront veiller à ne pas déstructurer l’équilibre des « pleins et des vides » de manière notable : l’examen des projets sera donc étudié au cas par cas dans le cadre de la déclaration de travaux.
- Les plantations existantes doivent être conservées et entretenues. Si des raisons techniques et sanitaires le justifient, des abattages peuvent être autorisés.
- Tous les arbres et haies abattus doivent être replantés sur site ou replantés à proximité en tant de mesure compensatoire : les essences locales et les mélanges d'espèces sont à imposer. Cette prescription ne s’applique pas pour les boisements faisant l’objet de plan de gestion.
- L'aménagement d'espaces libres2 ouverts au public (aires de jeux, cheminements, blocs sanitaires, observatoires, ...) est possible dans les parcs et boisements repérés au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme à condition qu'ils s'inscrivent dans un projet de valorisation paysagère cohérent, qui respecte la trame végétale existante.
1 Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement. 2 Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement.
Citadia Conseil 2024 10 · Règlement écrit du PLU · Commune de Mirande