Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
Article 1.1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et des constructions et activités
1.1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits.
- Toutes les occupations et utilisations du sols non mentionnées à l’article 1.1.2., notamment: - Les mâts des éoliennes dont la hauteur au-dessus du sol serait supérieur à 6m sont interdits. - Les parcs ou centrales de production d’énergie solaire, les panneaux photovoltaïques ou solaires qui ne seraient pas posés sur une construction, sauf ceux mentionnées aux paragraphe 1.1.2…. - Dans les périmètres d’aléa modéré ou fort du risque feu de forêt sont interdits: - toute nouvelle construction ou installations ou travaux divers, à l’exception de ceux mentionnés aux paragraphe § 1.1.2. - la création de logements nécessaires à l’exploitation agricole, - les lotissements, - l’installation et les aménagements pour l’accueil d’habitats légers de loisirs, de caravanes et de campeurs, - les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
1.1.2. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous destinations autorisés sous conditions
1.1.2.1. Dans les zones A et N sont admis les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou de services publics et aux équipements d’infrastructure (telle que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, ...) peuvent être autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les affouillements et exhaussements liés aux travaux et constructions autorisés ou contribuant à une mise en valeur agricole.
1.1.2.2. Dans le secteur Ng ne sont admis que les occupations et utilisations du sol suivantes :
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Zones A et N
- les occupations et utilisations du sols énumérées au §1.1.2.1.
- Les constructions, aménagements et installations techniques nécessaires à un espace vert public, de loisirs et de sports, ainsi que le stationnement public, dans la limite de 45m2 de SP
1.1.2.3. Dans les périmètres d’aléa modéré, fort ou très fort du risque feu de forêt, seuls sont permis:
- les occupations et utilisations du sols énumérées au §1.1.2.1.
- Les équipements et locaux nécessaires aux exploitations agricoles existantes sont autorisés à condition de ne pas aggraver la vulnérabilité du secteur (ICPE présentant un risque d'incendie ou d'explosion sont interdites) et de ne pas créer de logement;
- La réfection ou l'extension de bâtiments d’habitations existantes constituant au moins 70 m2 de surface de plancher à la date d'approbation du PLU sont autorisées, sous réserve du respect des conditions suivantes : pas de création de logement nouveau, pas d'augmentation de la vulnérabilité, pas de changement de destination.
La surface de plancher initiale peut être portée par la réalisation d'un projet unique ou par celle de projets successifs, aux seuils définis dans le tableau ci-dessous :
Surface de plancher initiale
Extension autorisée pour les habitations
70 m2 à 120 m2
33% d’extension de la surface totale initiale dans la limite de 150 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol après travaux (existant + extensions).
à partir de 121 m2
33% d’extension de la surface totale initiale dans la limite de 150
m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol après travaux
(existant + extensions); avec comme préalable la préexistence
des infrastructures routières (chemin de 5 m de large) et de
défense extérieure contre l’incendie (poteaux incendie
présentant un débit de 60 m3/h minimum situés à moins de 150
m) La surface de plancher engendrée par la réalisation de couverture de piscine n'entre pas dans les seuils ci-
dessus. Par rapport aux règles suivantes, c’est la prescription la plus contraignante qui prévaudra.
1.1.2.4. Dans les zones A et N sont également admis les occupations et utilisations du sol suivantes:
- Les mâts des éoliennes d’une hauteur inférieure ou égale à 6m et à condition d’êtres implantés à proximité de la construction principale, d’habitation, d’équipement collectif ou d’activité et d’être éloignés de 15m des voisines.
- Les panneaux photovoltaïques ou solaires posés au sol, sont permis dans la limite d’une superficie de 16m2 par unité foncière à condition d’êtres implantés à proximité de la construction principale, d’habitation, d’équipement collectif ou d’activité. Toutefois, sur l’espace public ou aux abords des équipements d’intérêts collectifs ou de services publics des ombrières pourront être installées pour abriter des passants ou des voitures, sans limites de surface.
En toiture, la superficie des panneaux sera limitée à 50% de la toiture.
- Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :
- L’extension des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 33 % de la surface totale initiale à condition que la surface totale initiale soit supérieure à 70 m2 et que l’emprise au sol ou la surface de plancher de la construction après travaux n’excède pas 150 m2 (existant + extensions; mais sans compter les surfaces créées par changement de destination mentionnées à l’alinéa précédent ou les annexes mentionnées à l’alinéa suivant).
- Les annexes – non accolées – aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées dans un rayon de 30 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 40m2 de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes hors piscine) et jusqu’à 60m2 (toutes annexes confondues y compris piscine).
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Zones A et N
- Les aménagements extérieurs et équipements d’infrastructure liés aux travaux et constructions autorisés (notamment, clôtures, escalier, voie de desserte, citerne ou bassin pour recueillir les eaux de pluies…)
1.1.2.5. Dans la zone A sont également admis les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole. - Sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifié (distances d’éloignement des tiers par exemple), les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation ou du bâtiment principal de manière à minimiser la consommation du foncier agricole, l’impact sur le parcellaire agricole et former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation.
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- Sous réserve de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages: - Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production. Il est rappelé que l’autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
1.1.2.6. Dans la zone N sont également admis les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière dans la limite de 50m2 de surface de plancher et d’emprise au sol par unité foncière, hors habitations et des installations classées pour l’environnement (ICPE), qui sont interdites.
1.1.3. Périmètres délimités sur les documents graphiques comme présentant un risque: voir
Dispositions générales-articles 12 . Risques naturels pages 7 à 8.
par les articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme et précisées par l’arrêté du 10 novembre 2016 (avec explications extraits de la fiche technique 6 : Réforme des destinations de constructions du ministère/ février 2017). Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
1. Destination de construction «exploitation agricole et forestière» comprend les deux sousdestinations suivantes:
• «exploitation agricole» recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
• «exploitation forestière» recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
2. Destination de construction «habitation» comprend les deux sous-destinations suivantes : • « logement» recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination recouvre également les «résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes), les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme (limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes), ainsi que les meublés de tourisme, dont les gîtes dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts. • «hébergement» recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, EHPAD, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie, des résidences hôtelières à vocation sociale... Elle recouvre les centres d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des des demandeurs d'asile (CADA).
3. Destination de construction « commerce et activité de service » R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes:
• «artisanat et commerce de détail» recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure...
• «restauration» recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
• «commerce de gros» recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
• «activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle» recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Elle s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin...) ainsi que
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d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa...
• «hébergement hôtelier et touristique» recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. Elle s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'està-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques : les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme ; les villages et maisons familiales de vacances…, ainsi que les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs.
• «cinéma» recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
4. La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprend les six sous-destinations suivantes :
«L’ensemble des sous-destinations de cette destination recouvre des constructions d’intérêt collectif et/ou de services publics. Un faisceau d’indices peut permettre de qualifier ce type d’ouvrage : investissement de la puissance publique en tant que maîtrise d’ouvrage ou investissement financier, désignation législative ou réglementaire de la personne morale comme délégataire ou investie d’une mission de service public, ouverture de la construction au public ou à des usagers d’un service public (Ex : Usager d’une bibliothèque municipale, d’une piscine...) , réalisation de la construction sur le domaine public ou privé de l’État, d’une collectivité locale ou assimilée… » (fiche du ministère).
• «locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés» recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : URSSAF...) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public,…), ainsi que les maisons de services publics.
• «locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés» recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. Elle comprend les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration... Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes
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ou de panneaux photovoltaïques.
• «établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale» recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires. Elle comprend les établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles...), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les mai- sons de santé privées ou publics (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ».
• «salles d’art et de spectacles» recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif. Cette sousdestination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.
• «équipements sportifs» recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
• «autres équipements recevant du public» recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples ...), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier ...), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.
5. La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
• «industrie» recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Elle comprend les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture...) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
• «entrepôt» recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logis- tiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
• «bureau» recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des
entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires, notamment
les sièges sociaux
des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion
financière, administrative et commerciale.
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• «centre de congrès et d’exposition» recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant, notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths...
Il y a changement de destination si un local ou une construction passe de l’une à l’autre de ces catégories.
Rappelons que le changement de destination, d’un bâtiment existant, est autorisé par la délivrance d’un permis de construire conformément à l’article R. 421-14 (voir plus haut), lorsque ce changement s’accompagne de travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, ou de créer une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à 20 m² ou à 40 m² sous certaines conditions. (Exceptions: travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques; si l’on dépasse la superficie nécessitant de recourir à un architecte…) L’article R. 421-17, b du Code de l’urbanisme précise qu’en dehors de ces gros travaux, une simple déclaration préalable suffit.
Quant au changement de sous-destination, il n’est soumis à aucune formalité, lorsque ce changement ne s’accompagne pas de travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, ou de créer une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à 20 m² ou à 40 m² sous certaines conditions ; dans tout autre cas, un permis de construire est nécessaire.
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ANNEXE 3: Définitions utilisée dans le règlement:
Acrotère: élément de façade situé au-dessus de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps, pleins ou à claire-voie.
Petit mur en maçonnerie situé tout autour des toitures plates et des terrasses d’immeuble sur lequel est parfois fixé un garde-corps.
Affouillement du sol : extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m.
Alignement : c’est la limite qui sépare le domaine public du domaine privé au droit des propriétés riveraines des voies publiques.
Annexe: construction de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Dans le cadre de ce règlement, elle sera non attenante à la construction principale, située à proximité de celleci sur la même unité foncière. Exemples pour l’habitation: garage, abri de jardin, bûcher, piscine… Les annexes attenantes seront comptabilisées comme des extensions.
Bâtiment: construction couverte et close.
Construction: ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante: une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Caravanes-camping-cars: Les campings car sont assimilés à des caravanes par le code de l’urbanisme. L’article R111-47 donne la définition suivante:
« Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler ».
L'égout de toit est la partie basse des versants de toiture. L'égout surplombe la gouttière, permettant l'évacuation des eaux de pluie.
Emprise au sol: selon les termes de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs confondus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Exhaussement du sol : remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si son épaisseur excède 2 m.
Extension: agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
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Façade: Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Faîtage : est le point le plus élevé d’une toiture en pente. Le faîtage est une ligne horizontale qui permet de joindre les différents versants d’une toiture.
Habitations légères de loisirs: « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs » (article R111-47 du CU).
« Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. » (R.111-38 du CU).
En dehors de ces emplacements l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions.
Hauteur: La hauteur d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond (selon les zones) à l’égout (gouttière ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses) et au faîtage (ligne de rencontre haute de deux versants d'une toiture).
Le point le plus bas correspond au terrain naturel. Les installations techniques, cheminées, antennes du bâti,… sont exclues du calcul de la hauteur. De même, les installations ou constructions techniques nécessaires aux équipements d’intérêt général ou de services publics ou d’infrastructure sont exclues du calcul de la hauteur.
Limites séparatives: correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire: Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Lotissement: Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (article L. 442-1 du code de l’urbanisme). L’article R.442-1 liste divisions qui ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont
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soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager. Voir plus haut les travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager (R421-19) ou déclaration préalable (R.421-23).
Résidences mobiles de loisirs: « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. » (R.111-41 du CU).
« Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. » (R.111-42 du CU).
Les résidences mobiles de loisirs, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des carav