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Zone UIZone urbaine à Moidieu-Détourbe

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone UI, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UI, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 61 rubriques

Rubrique UI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

ARTICLE UI1.1. INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

Constructions et activités

1.1.1.SONT INTERDITS :

§ Les exploitations agricoles et les exploitations forestières § Les nouvelles habitations ainsi que les annexes à l’habitation § Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, hormis les halls d’exposition ou de vente admis sous conditions § Les établissements de restauration § Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique § Les cinémas § Les centres de congrès et d’exposition § Les travaux, installations et aménagements suivants :

  • L'ouverture et l'exploitation de carrières - Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs - Les habitations légères de loisirs - Le stationnement isolé de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur) - Les dépôts et les décharges de toute nature (véhicules, épaves,…)

1.1.2.SONT ADMIS SOUS CONDITIONS :

§ Les entrepôts, notamment les entrepôts artisanaux § Les bureaux, à condition d’être liés aux activités autorisées dans la zone et d’être intégrés au bâtiment principal d’activités § Les halls d’exposition et de vente directement liés aux activités autorisées dans la zone, à condition d’être intégrés au bâtiment principal d’activités § Le stockage de matériaux est admis s’il est nécessaire aux activités autorisées dans la zone § Dans le secteur repéré sur le plan de zonage au titre de l’article R.151-31 du Code de l’Urbanisme comme présentant un risque de pollution du sol et/ou une instabilité du sol, en fonction de l’état résiduel des terrains et travaux de remblaiement effectués, l’aménagement du site peut être soumis à des restrictions d’usage (notamment une étude de sol préliminaire)

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Rubrique UI 3Implantation des constructions

. Volumétrie et implantation des constructions

2.1.1.Emprise au sol

Le coefficient d’emprise au sol est limité à 60%.

Rubrique UI 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 2.1.2. HAUTEUR

La hauteur d’une construction est mesurée verticalement à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’à l’égout de toiture. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques, cheminées, antennes, paratonnerres, capteurs solaires, dispositifs nécessaires à la végétalisation des toitures et surélévation de toiture nécessaires aux travaux d’isolation extérieure des constructions existantes. Ils doivent toutefois rester compatibles avec l’environnement. Si la construction comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume.

§ DISPOSITION GÉNÉRALE La hauteur des constructions est limitée à 12 m à l’égout de toiture.

§ DISPOSITION PARTICULIÈRE Une hauteur différente peut être admise pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics. Cependant, la hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant.

2.1.3.Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques § champ d’application

Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation routière. L’implantation des constructions est définie :

  • par rapport à l’alignement pour les voies publiques existantes ou à créer. L’alignement est la limite entre le domaine privé et le domaine public routier
  • par rapport à la limite de parcelle pour les voies privées existantes ou à créer Pour les bâtiments, elles s’appliquent au nu des façades ; les débords de toitures, dans la limite de 0,50 m de débordement, ne sont pas pris en compte. Les saillis et balcons surplombant les voies sont interdits. § DISPOSITIONS GÉNÉRALES Tout bâtiment doit être implanté en respectant un recul d’au moins :
  • 4 m par rapport aux voies autres que la RD 502 - 32 m par rapport à l’axe de la RD 502

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Rubrique UI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.2.1.Caractéristiques architecturales des façades, toitures et clotures

RAPPEL : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » Article R.111-2 du Code de l’Urbanisme

§ Dispositions générales

§ Implantation des constructions dans le site La construction doit être adaptée au terrain naturel. Les mouvements de terrain (déblais et/ou remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques. Le long de la RD 502, les bâtiments doivent être implantés soit perpendiculairement soit parallèlement à la voie.

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Rubrique UI 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

2.3.1.Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

Le coefficient de biotope correspond à la proportion des surfaces favorables à la biodiversité (surface éco-aménageable) par rapport à la surface totale d’une parcelle. Il permet de prendre en compte la qualité environnementale de l’opération et favoriser l’infiltration des eaux de pluie dans le sol. Les coefficients par type de surface à prendre en compte sont :

1 : pour les espaces verts de pleine terre

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Rubrique UI 8Stationnement

. Stationnement

Modalité de calcul d’une aire de stationnement : La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'une voiture particulière est de 25 m2 y compris les espaces de manœuvre. Pour les aires réservées aux personnes à mobilité réduite, la surface à prendre en compte est de 30 m2 (place et espaces de manœuvre).

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies, sur le tènement foncier support du permis de construire ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée dans son environnement immédiat (moins de 150 m). Des aires de stationnement suffisantes doivent être aménagées sur la parcelle pour assurer le stationnement, d’une part, des véhicules de livraison et de services, et d’autre part, des véhicules du personnel et des visiteurs. Ces aires de stationnement ne comprennent pas les aires réservées aux manœuvres des véhicules : elles figurent au plan de circulation qui accompagne obligatoirement la demande de permis de construire. Pour tous les établissements recevant du public ou des emplois doivent être prévues des aires pour le stationnement des deux roues.

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Rubrique UI 9Desserte par les voies publiques ou privées

. Desserte par les voies publiques ou privées

3.1.1. Accès

L’accès correspond soit : - à la limite de terrain jouxtant la voie publique ou privée ouverte à la circulation (portail, porte de garage, porche) - à l’espace (bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage, et par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette de la construction projetée depuis la voie

§ Les accès doivent être adaptés à l'opération qu’ils desservent et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes (usagers des voies publiques ou personnes utilisant ces accès) : défense contre l’incendie, protection civile,…

§ Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, il peut être interdit l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation

§ Les accès aux parcelles, lorsqu’elles ne sont pas assujetties à des contraintes de sécurité ou à des contraintes bioclimatiques, devront se trouver au plus proche des réseaux électriques existants sur le domaine public

3.1.2. Voirie

La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il s’agit de voies de statut public ou privé ouvertes à la circulation.

Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux besoins des opérations qu'elles desservent. Ils doivent notamment permettre l'approche et la manœuvre des véhicules de lutte contre l'incendie, de déneigement ou d’enlèvement des ordures ménagères.

3.1.3.Desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Toute demande d’urbanisme (construction, rénovation,…) devra se conformer aux prescriptions de l’établissement public en charge de la collecte des déchets ménagers et assimilés.

Rubrique UI 10Desserte par les réseaux

. Desserte par les reseaux

3.2.1.Eau potable

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

3.2.2.Energie / electricite

Les réseaux (électricité, téléphone, haut débit,…) doivent être préférentiellement enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques, notamment lorsque le réseau public existant est déjà réalisé en souterrain sur une partie de la zone concernée, sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Les coffrets de raccordement aux réseaux publics (électricité en particulier) doivent être positionnés au plus proche des réseaux publics existants sur le domaine public.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Chapitre 1Dispositions générales

Prise en compte des risques naturels

La carte des aléas naturels de la commune de Moidieu-Détourbe a été réalisée en novembre 2015. Les phénomènes répertoriés et étudiés sont :

  • Aléa crue rapide des rivières
  • Aléa crue des torrents et des ruisseaux torrentiels
  • Aléa ruissellement de versant et ravinement
  • Aléa glissement de terrain
  • Aléa chutes de blocs
  • Aléa sismique

Les dispositions à respecter dans les zones concernées sont indiquées ci-après. Elles sont extraites du Guide de prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme, édité par la DDT 38 (version décembre 2009) et de la note de présentation de la carte des aléas, réalisée par le bureau d’études ALP’GÉORISQUES, en concertation avec RTM.

1.1. Dispositions générales

§ Article 1. domaine concerné

Seules les prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux vis-à-vis de la prise en compte des risques naturels sont détaillées. D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme (PC, CU, etc.).

Est considéré comme projet nouveau :

  • Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture,…)
  • Toute extension de bâtiment existant
  • Toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens
  • Toute réalisation de travaux

§ Article 2. considérations générales

L'attention est attirée sur le fait que :

  • Les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction :
  • Soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides)
  • Soit de l'étude d'événements types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale)
  • Soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain)
  • Au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde ; plans départementaux de secours spécialisés ...)

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Dispositions générales

  • En cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.

Ne sont pas pris en compte dans le présent article certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits).

Ne relèvent pas du présent article les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.).

§ Article 3. définitions

§ Définition des façades exposées

Le présent règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (crues torrentielles notamment). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :

  • La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles)
  • Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs,...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (blocs, bois,...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs

C’est pourquoi, sont considérés comme :

  • Directement exposées, les façades pour lesquelles 0° £ µ £ 90°
  • Indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° £ µ £ 180°

Le mode de mesure de l’angle ∝ est schématisé ci-après.

Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.

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§ Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel

Le présent règlement utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs.

  • Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
  • En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.
  • En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles,...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.

Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.

§ Définition du Rapport d’Emprise en Sol en Zone Inondable (RESI)

Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible (la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d’inconstructibilité) de l'ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d'accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.

RESI = surface de la partie du projet en zone inondable (construction et remblai) surface de la partie inondable des parcelles utilisées

Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.

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Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.

§ Article 4. exceptions aux interdictions générales

Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent :

a) Sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée :

travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment aménagements internes, traitements de façades, réfection des toitures

b) Sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

  • Les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité
  • La reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée

c) Les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées

d) Sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :

  • Les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction
  • Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité

e) Sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :

  • Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone
  • Les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent

f) Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques

§ Article 5. dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes

Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :

  • Pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges
  • Pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges

Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise.

La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations, implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.

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1.2. Prescriptions applicables aux projets nouveaux
1.2.1. Crues rapides des rivières

§ Risque fort inconstructible sauf exceptions (RC)

1) Sont interdits :

Tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis à l’article 2) ci-après, notamment :

  • les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 2) ci-après
  • les aires de stationnement
  • le camping caravanage

2) Sont admis sous réserve de respect des prescriptions de l’article 3) ci-après :

  • en présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 m comptée à partir du pied de digue côté terre :
  • les exceptions définies aux alinéas a) et f) de l’article 4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées par cet article
  • les extensions des installations existantes visées au e) de l’article 4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées par cet article
  • en l'absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 m du pied d'une telle digue côté terre, les exceptions définies à l’article 4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées par cet article
  • les travaux prévus aux articles L.211-7 et suivants du Code de l’Environnement :
  • aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
  • aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau
  • approvisionnement en eau
  • maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement
  • défense contre les inondations
  • lutte contre la pollution
  • protection et conservation des eaux souterraines
  • protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines
  • aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile
  • sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes , les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité
  • les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement
  • sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m2, les installations sanitaires nécessaires à ces équipements

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3) Prescriptions applicables aux projets admis

  • en cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement de destination, le RESI, tel que défini à l’article 3 des dispositions générales, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence
  • marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article 5 des dispositions générales
  • les ouvertures doivent avoir leur base au dessus du niveau de la crue de référence

§ Risque faible constructible sous conditions (Bc1 et Bc2)

En l'absence de document définissant les cotes de la crue de référence :

  • en Bc1 : + 0,50 m par rapport au terrain naturel
  • en Bc2 : +1 m par rapport au terrain naturel

1) Sont interdits :

  • les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés à l'article 2) ci-après
  • les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes
  • en Bc1 : les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d'eau
  • en Bc2 : le camping caravanage
  • en Bc2 : les aires de stationnement

2) Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article 1), sous réserve du respect des prescriptions définies à l’article 3) ci-après

3) Prescriptions à respecter par les projets admis :

  • les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement
  • modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation des équipements et matériels vulnérables au dessus du niveau de référence
  • constructions autres que hangars agricoles ouverts et que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² :
  • surélévation du premier niveau utilisable au dessus du niveau de référence
  • ou indication et mise en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage d'un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (batardeaux, cuvelage étanche, etc.)

permettant d'apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant d'une surélévation au dessus du niveau de référence

  • le RESI, tel que défini à l’article 3 des dispositions générales, devra être :
  • inférieur ou égal à 0,30 : pour les constructions individuelles et leurs annexes
  • inférieur ou égal à 0,50 :
  • pour les permis groupés R.421-7-1
  • pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments)
  • pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments)
  • pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales
  • pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments)

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Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction

En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante

  • marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article 5 des dispositions générales
  • les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au dessus du niveau de référence
  • les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement
  • en Bc1 : les campings-caravanages doivent être mis hors d'eau
1.2.2. Crues torrentielles

§ Risque fort inconstructible sauf exceptions (RT)

Sont interdits :

  • Construction, en dehors des exceptions définies par l’article 4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées à cet article
  • Affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après réalisation d’une étude d’incidence
  • Camping caravanage
  • Aires de stationnement
  • Clôtures fixes : interdites à l’intérieur d’une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges

§ Risque faible constructible sous conditions (Bt)

Construction autorisée, sous respect des prescriptions ci-après :

  • Le RESI, tel que défini à l’article 3 des dispositions générales, devra être :
  • Inférieur ou égal à 0,30 : pour les constructions individuelles et leurs annexes
  • Inférieur ou égal à 0,50 :
  • pour les permis groupés R.421-7-1
  • pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments)
  • pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments)
  • pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales
  • pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments)

Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction

En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante

  • Modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m2 : surélévation des équipements et matériels vulnérables de 0,50 m au dessus du terrain naturel
  • Constructions autres que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m2 :

surélévation du premier niveau utilisable de 0,50 m au dessus du terrain naturel

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  • Adaptation de la construction à la nature du risque, notamment accès par une façade non exposée
  • Affouillement et exhaussement interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence
  • Camping caravanage interdit
1.2.3. Ruissellement sur versant

§ Risque fort inconstructible sauf exceptions (RV)

La zone est définie précisément par les marges de recul suivantes :

  • 10 m par rapport à l'axe des talwegs
  • 4 m par rapport aux sommets de berges des fossés
  • Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées à cet article
  • Exhaussement interdit sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence
  • Aires de stationnement interdites
  • Camping caravanage interdit

§ Risque faible constructible sous conditions (Bv)

  • Construction autorisée, sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0,50 m par rapport au terrain naturel ou soit protégée d'une lame d'eau de 0,50 m de hauteur par un ouvrage déflecteur
  • Camping caravanage autorisé si mise hors d’eau
1.2.4. Mouvements de terrain

§ Risque fort inconstructible sauf exceptions (RG)

  • Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées à cet article
  • Affouillement et exhaussement interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant
  • Camping caravanage interdit

§ Risque faible constructible sous conditions (Bg)

  • Construction autorisée sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d'effondrement de cavités, d'affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux
  • Affouillement et exhaussement autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d'instabilité
1.2.5. Chutes de pierres et de blocs

§ Risque fort inconstructible sauf exceptions (RP)

  • Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées à cet article

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  • Aires de stationnement interdites
  • Camping caravanage interdit

§ Risque faible constructible sous conditions (Bp)

  • Construction autorisée
  • Aires de stationnement autorisées si protection contre l’impact des blocs
  • Camping caravanage interdit
1.3. Le risque sismique

La commune de Moidieu-Détourbe est située en zone de sismicité 3 modérée, au vu du décret n°2010.1255 du 22 octobre 2010.

Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque normal » situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5. La catégorie dite « à risque normal» comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de la catégorie IV, définie à l'article R.563-3 du Code de l'Environnement, pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme.

Aucune prescription particulière en matière d’urbanisme n’est liée à ce classement.

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Chapitre 2Dispositions générales

Protection contre les risques industriels/technologiques

2.1. Les lignes électriques HTB (tension supérieure à 50 000 volts)

La commune de Moidieu-Détourbe est traversée par :

  • La ligne 63 kV N0 1 – Pont-Evêque – Saint-Jean de Bournay
  • La ligne double circuit 400 kV N0 1 Chaffard – Coulange et N0 2 Beaumont – Monteux – Chaffard

L’implantation des lignes très haute tension figure sur le plan de zonage.

Pour rappel : Pour toute demande d’autorisation d’urbanisme, il convient de consulter l’exploitant du réseau afin de vérifier la compatibilité des projets de construction avec ses ouvrages, en référence aux prescriptions de l’arrêté interministériel fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributeurs d’énergie électrique.

Avant l’élaboration de projets et lors de la réalisation de travaux (exceptés les travaux agricoles de surface) à proximité des ouvrages de transport électrique HTB, le décret 91-1147 du 14 Octobre 1991 fait l’obligation aux entrepreneurs et autres intéressés d’adresser à l’exploitant des ouvrages de transport une demande de renseignement réglementaire.

Les lignes électriques ne sont pas compatibles avec un espace boisé classé et dans le cas d’un surplomb de ligne, un déclassement du bois s’impose.

2.2. Les canalisations de transport de matières dangereuses

La commune de Moidieu-Détourbe est située dans la zone d’effets SUP 1 générée par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur la canalisation de transport de gaz naturel haute pression, située sur Savas-Mépin et exploitée par la société GRTgaz (DN800 - 80 bar).

Cet ouvrage est susceptible, par perte de confinement accidentelle suivie de l’inflammation, de générer des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines.

En application des dispositions de l’arrêté préfectoral n°38-2017-03-05-016, dans la bande de servitude

SUP1, correspondant à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomènes de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du Code de l’Environnement :

  • Conformément à l’article R.555-45 du Code de l’Environnement, le Maire doit informer le transporteur de tout permis de construire ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel) délivré dans la zone d’effets
  • Le Maire doit également informer le transporteur de tout projet nouveau d’aménagement ou de construction et ce, dès le stade d’avant-projet sommaire
  • La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R.555-31 du Code de l’Environnement. L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 05 mars 2014 susvisé (cf. pièce n°6 pour plus de détails)
  • Dans le cas de Déclaration de Travaux (DT) et de Déclaration d’Intention de Commencement de

Travaux (DICT) pour tout projet d’aménagement à proximité de la canalisation de gaz naturel, le réglementation anti-endommagement impose la consultation du Guichet Unique des réseaux, à l’adresse :

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Dispositions générales

GRTgaz – DO – PERM

Equipe Travaux Tiers et Urbanisme

33 rue Pétrequin – BP 6407

69 413 Lyon cedex 06

Zone SUP 1 zone SUP 2 zone SUP 3

CANALISATION DE 390 m 5m 5m

Gaz naturel

(de part et d’autre de la (de part et d’autre de la (de part et d’autre de la

HAUTE PRESSION canalisation) canalisation) canalisation)

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Chapitre 3Dispositions générales

Prise en compte des périmètres de protection des captages d’eau potable

Le territoire de la commune de Moidieu-Détourbe est concerné par 2 périmètres de protection de captages d’eau potable :

  • Le puits de captage de la Détourbe, situé sur la commune de Moidieu-Détourbe
  • Le puits de captage de Gémens, situé sur la commune d’Estrablin

Dans les secteurs concernés, tout pétitionnaire doit prendre en compte l’existence de ces servitudes et respecter les prescriptions liées en se reportant aux dispositions définies ci-après, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme.

§ Captage de la détourbe (prescriptions extraites de l’arrêté préfectorale du 29/04/1988)

§ Dans le périmètre de protection immédiate, sont interdites toutes activités à l’exception de celles nécessaires à son entretien qui devra être régulièrement assuré (fauchage, débroussaillage,…)

§ Dans le périmètre de protection rapprochée, sont interdits :

  • Les constructions de toute nature, sauf celles à usage agricole (hangars, silos,…)
  • L’épandage superficiel ou souterrain d’eaux usées d’origine ménagère ou industrielle
  • Les décharges d’ordures ménagères, immondices et détritus de toute sorte
  • L’installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures liquide et de tous autres produits chimiques susceptibles d’altérer la qualité des eaux
  • L’exploitation des eaux souterraines
  • L’exploitation des matériaux du sol et du sous-sol
  • Le creusement et le remblayage de toute excavation

§ Dans le périmètre de protection éloignée, seront autorisées les constructions de toute nature qui devront être munies d’un système d’assainissement et de traitement d’eaux usées conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 0, mars 1982). Les projets concernant le traitement et l’évacuation de leurs eaux usées seront soumis à l’examen de la DDASS qui pourra demander l’installation de systèmes d’assainissement les plus appropriés. Par ailleurs, leurs cuves à fuel devront être également conformes à la réglementation (double paroi ou en fosse étanche).

Seront également réglementés après avis favorable du Conseil Départemental d’Hygiène :

  • L’exploitation de carrières de sables, de graviers et de calcaires. Toute extraction devra faire l’objet d’une autorisation après l’établissement d’un rapport par un géologue agréé qui fixera notamment la cote minimale d’exploitation par rapport à un niveau piézométrique maximal de la nappe.

En ce qui concerne les anciennes carrières maintenant inexploitées, il conviendra d’exiger de leurs responsables de les clôturer et de les fermer de manière à en interdire l’accès et d’éviter qu’elles ne deviennent des décharges sauvages d’ordures. Seuls des déchets inertes (terres, débris de démolition à l’exception des plâtres, blocs de béton) pourront y être déposés pour assurer leur remblayage à l’exclusion de tous autres pouvant altérer la qualité des eaux souterraines

  • Les dépôts d’ordures ménagères, immondices, détritus, produits radioactifs, et tous autres produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux. Une étude d’impact devra être jointe au dossier et l’imperméabilisation totale du site sera obligatoirement réalisée

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Dispositions générales

  • L’installation de réservoirs, canalisations ou dépôts d’hydrocarbures liquides et de produits chimiques liquides ou solubles à condition qu’ils soient conformes à la réglementation en vigueur
  • L’exploitation des eaux souterraines à des fins agricoles ou industrielles dans des limites de débit et de durée qu’après l’établissement d’un rapport par un géologue agréé
  • Les installations classées soumises à déclaration qu’après l’établissement d’un rapport par un géologue agréé

§ Captage de gémens (prescriptions extraites du rapport hydrogéologique du 27/10/2012)

Dans le périmètre de protection éloignée, sont interdits tous rejets non traités selon des procédés conformes aux règlements en vigueur dans les eaux superficielles et dans le milieu souterrain. Les habitations existantes desservies par un réseau d'assainissement collectif existant devront s'y raccorder (article L.1331-1 du Code de la Santé Publique). Les systèmes d'assainissement non collectifs des habitations et constructions existantes non desservies par un réseau public de collecte devront faire l'objet d'un contrôle prioritaire du SPANC et le cas échéant d'une mise en conformité dans le cadre défini par l'article L.2224-8-III du Code Général des

Collectivités Territoriales. Le rejet des eaux traitées dans des puits d'infiltration sera interdit.

Les prescriptions du Schéma Départemental des Carrières de l'Isère de février 2004 applicables aux PPE des captages de Vienne seront strictement appliquées. Une attention particulière sera portée sur les points suivants :

  • les créations, extensions, renouvellements d'exploitation, remblayages et réhabilitations de carrières feront l'objet d'une étude d'impact hydrogéologique sur la qualité des eaux souterraines et nécessiteront l'autorisation de l'ARS
  • l'extraction de matériaux en nappe sera interdite
  • l'extraction hors nappe au sein des alluvions fluvio-glaciaires pourra être autorisée avec maintien d'une épaisseur minimale de trois mètres de terrain naturel non saturé au-dessus du niveau piézométrique le plus haut (situation décennale)
  • tous les moyens seront mis en œuvre afin de préserver les eaux souterraines de toutes contaminations diffuses ou accidentelles
  • une clôture ou un merlon ainsi qu'une barrière interdiront l'accès à la carrière
  • l'épandage et le stockage des boues seront interdits
  • le remblaiement pourra être autorisé. On favorisera les matériaux naturels inertes issus des stériles de l'exploitation ou de terrassements de grands chantiers (TGV, autoroute,...). Les matériaux de construction inertes ne contenant pas de substances dangereuses tels que béton, briques, tuiles, verre, céramique pourront être admis
  • un dispositif de contrôle de la qualité des eaux souterraines et des niveaux piézométriques de la nappe adapté à la configuration locale sera mis en place pendant toute la durée de l'exploitation (la fréquence et la nature de mesures à réaliser seront précisées dans l'Arrêté Préfectorale d'autorisation). Ce dispositif réalisé selon les règles de l'art pourra être utilisé pour permettre des contrôles de qualité après réhabilitation

En cas d'utilisation d'eau de nappe par forage :

  • la conception des ouvrages respectera les règles de l'art et toutes les précautions seront prises afin d'éviter les infiltrations d'eaux parasites vers la nappe à proximité du puits
  • les débits de pompage et les volumes prélevés devront être justifiés et l'utilisation des eaux souterraines optimisée
  • les débits de pompage et les volumes prélevés devront faire l'objet d'un suivi journalier
  • les débits de pompage et les volumes prélevés pourront être limités afin de ne pas impacter la ressource en eau des captages de Gémens ou en cas de diminution de cette dernière

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Chapitre 4Dispositions générales

Prescriptions particulières le long des voies de circulation et de chemin de fer

§ Le bruit : les conditions d’isolement acoustique

L’arrêté préfectoral n°38-2022-04-15-00007 du 15 avril 2022, relatif au classement sonore des voies routières en Isère, impose aux nouveaux logements de répondre aux conditions d’isolement acoustique visées par l’arrêté. Sur la commune de Moidieu-Détourbe, les secteurs concernés sont :

  • Le long de la RD 502 :
  • Route de Meyssiez – D41E, de catégorie 3 en tissu ouvert : la zone affectée s’étend sur 100 m de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée
  • D41D – Route de Meyssiez, de catégorie 4, tissu ouvert : la zone affectée s’étend sur 30 m de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée
  • D38 – Guinetières, de catégorie 3, tissu ouvert : la zone affectée s’étend sur 100 m de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée
  • D53B – D41D, de catégorie 4, tissu ouvert : la zone affectée s’étend sur 30 m de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée
  • D53B – D38, de catégorie 4, tissu ouvert : la zone affectée s’étend sur 30 m de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée
  • Impasse du Vianay – D38, de catégorie 3, tissu ouvert : la zone affectée s’étend sur 100 m de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée
  • D38 – D38, de catégorie 3, tissu ouvert : la zone affectée s’étend sur 100 m de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée
  • Le long de la LGV Rhône-Alpes (ligne 752 000), de catégorie 1, la zone affectée s’étend sur 300 m de part et d’autre du bord du rail extérieur de la voie

§ La route classée à grande circulation

La RD 502 est classée par décret dans la nomenclature des routes à grande circulation. Elle est donc soumise aux dispositions des articles L.111-6 à L.111-8 du Code de l’Urbanisme :

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande (…) de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

(…).

L'interdiction mentionnée à l'article L.111-6 ne s'applique pas :

  • 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
  • 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
  • 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
  • 4° Aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L.111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »

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Dispositions générales

Chapitre 5Dispositions générales

Destinations et définitions § les destinations et sous-destinations des constructions

Les destinations des constructions sont définies à l’article R.151-27 du Code de l’Urbanisme et définies par l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu :

  • Exploitation agricole et forestière
  • Habitation
  • Commerce et activités de service
  • Equipements d'intérêt collectif et services publics
  • Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Les destinations de constructions prévues à l'article R.151-27 comprennent les sous-destinations suivantes

(R.151-28) :

  • Pour la destination « exploitation agricole et forestière » :
  • La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes
  • La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière. Elle comprend notamment les maisons forestières et les scieries
  • Pour la destination « habitation » :
  • La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Elle recouvre également les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple les yourtes) au sens du 3° de l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme ; les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-13 du

Code du Tourisme, c’est-à-dire limitées à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;

et les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du Code Général des Impôts (les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme)

  • La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs, EHPAD, les résidences hôtelières à vocation sociale, les centres d’hébergement d’urgence et les résidences autonomie
  • Pour la destination « commerce et activités de service » :
  • La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. Elle recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou

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Dispositions générales

organisés pour l’accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcutiers, les poissonniers ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, coiffeurs,…

  • La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement
  • La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle (ex : enseigne METRO, grossistes,…)
  • La sous-destination « activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Cette sous-destination s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin,…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms », les magasins de téléphonie mobile, les salles de sport privées, les spa,…
  • La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. Cette sous-destination s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b° du 4° de l’article 261-D du Code

Général des Impôts. Elle recouvre notamment les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages et maisons familiales de vacances,… ainsi que les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs

  • La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale
  • Pour la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » :
  • La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public
  • La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie
  • La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires
  • La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif
  • La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public

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  • La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage
  • Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » :
  • La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie.

Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Elle comprend notamment les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture,…)

  • La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Elle inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données
  • La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Elle comprend notamment les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale
  • La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant

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Les 6 autres zones de Moidieu-Détourbe

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Moidieu-Détourbe, approuvé le 26/09/2023, 8 rubriques pour la zone UI.

Secteur du plan : Ui.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.