Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public de distribution d'eau potable par toute canalisation de dimensions
-Tout pompage dans la nappe phréatique est soumis à autorisation.
9.2- ASSAINISSEMENT
-Toute construction nouvelle doit être pourvue d'un système de réseau séparatif EU, EP de caractéristiques
suffisantes.
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-Tout rejet d'eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées est interdit. -Tout rejet dans le réseau syndical Voreppe/Moirans est interdit, sauf convention particulière établie avec
1. Eaux usées -Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'évacuation d'eaux usées, conformément à l'article L.1331-1 du Code de la Santé publique.
vigueur est obligatoire.
-Tout rejet dans la nappe phréatique est interdit.
2. Eaux pluviales -En aucun cas, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil).
-Sauf interdiction liée à la prise en compte des risques ou impossibilité technique démontrée, les eaux pluviales devront être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de stockage, complété par un dispositif d'infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la
imperméabilisées.
-
tallation) sous la
nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles
-En aucun cas, les eaux pluviales, même en surverse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d'eaux usées.
9.3- AUTRES RESEAUX
-Les raccordements aux réseaux publics d'électricité, de téléphone, de télédistribution sont obligatoirement enterrés et seront à la charge du demandeur sauf impossibilité dûment justifiée.
-L'installation d'antennes paraboliques est soumise à la législation en vigueur.
-Il est recommandé de prévoir, pour toute nouvelle construction, la mise en place des fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.
9.4- COLLECTE DES DECHETS ET DES ORDURES MENAGERES POUR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS
-Pour les constructions de toute nature un ou plusieurs emplacements doivent être prévus pour assurer le stockage des déchets. La surface et la localisation de ces emplacements doivent être adaptées à la nature et
de la construction.
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-Pour les constructions comprenant plus de dix logements, un local ou plusieurs locaux destinés au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doivent être aménagés. Les locaux de stockage doivent avoir une capacité suffisante pour le remisage des contenants. -Les dispositifs mis en place devront être conformes aux prescriptions du règlement de collecte de la
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QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Chartreuse et du Vercors (http://www.habiter-ici.com/; http://www.parc-chartreuse.net/decouvrir-lachartreuse/urbanisme-et-paysage/liens-et-documentations.html).
les constructions pourront être exigées.
prescriptions particulières pour
-
avant toute intervention. Ceuxmanière générale, il sera demandé que les travaux envisagés respectent les caractéristiques initiales de la construction.
ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
- Les matériaux et les couleurs retenues pour la construction, comme doit le montrer le volet paysager de l'autorisation de construire, à travers une vue proche et une vue lointaine du terrain avant et après le projet, doivent assurer une harmonie avec les teintes et les matériaux avoisinants.
- Les couleurs des façades et revêtements devront être discrètes, plutôt claires, en cohérence avec les tonalités des matériaux locaux. Les teintes vives ou saturées qui peuvent générer un contraste important dans le paysage et menacer la cohérence avec les bâtiments environnants seront proscrites.
- Une harmonie des teintes, aspects des matériaux et ouvertures est obligatoire sur la totalité de la etc.)
- Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés en ciment... ne peuvent pas être employés à nu en parement extérieur des constructions ou des clôtures.
Dans le
des façades et aspects des matériaux), sera obligatoire.
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TERRASSEMENT ET IMPLANTATION
Seuls les affouillements et remblais indispensables aux constructions sont autorisés.
La construction, comme le font figurer les courbes de niveaux avant et après le projet sur le plan de masse de l'autorisation de construire, doit être adaptée au terrain naturel et étudiée en fonction de la pente du terrain. Un bâtiment terminé ne devra pas présenter de talus importants ni en déblais, ni en remblais. Ces derniers ne devront pas excéder 2 m. En cas de création de mur soutènement, celui-ci devra être végétalisé.
-
doit être choisie de manière à maximiser les apports solaires en hiver,
ombres portées sur les
- La construction doit être implantée de manière à créer des espaces extérieurs (jardins, terrasses, cours) suffisamment intimes de par leur position par rapport à la construction pour ne pas nécessiter le rajout d'éléments de protection visuelle ayant un fort impact dans le paysage (haies, clôtures). La construction doit être implantée de manière à préserver des espaces libres permettant un éventuel découpage de la parcelle.
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ENERGIE RENOUVELABLE
- Les équipements liés aux énergies renouvelables doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. es toitures terrasses, de panneaux solaires ou photovoltaïques celle-ci se fera
TOITURES :
- Les toitures terrasses non accessibles devront être végétalisées. - la pente des toitures des habitations sera comprise entre 35% et 65% en tenant compte de
- Les dépassées de toits sont obligatoires sur façades. Elles seront au moins de 0,4 m sauf pour les constructions en limites séparatives.
- Les couleurs des toitures devront être en cohérence avec les tonalités des matériaux locaux. Les teintes qui peuvent générer un contraste important dans le paysage et menacer la cohérence avec les bâtiments environnants seront proscrites.
- Dans le cas de la construction de .
- Les toitures
éléments ondulés métalliques, fibrociment, plastiques ou
bituminés sont interdites, ainsi que les teintes vives. Les toitures en bac acier sont autorisées sous
harmonieuse au rega visuel.
Au sein de la zone AUb, les toitures ne sont pas règlementées.
SAILLIES
Les saillies et débords de toiture ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'implantation du bâtiment, dans une limite de 1,00 mètre au-delà de la limite d'implantation autorisée, sauf dans le cas
-5 du Code de la Voirie routière.
CLOTURES :
La hauteur maximale des clôtures ne devra pas excéder 2 mètres de hauteur.
Les clôtures préfabriquées en plastique et en béton moulé sont interdites.
La partie pleine des clôtures ne pourra excéder 1 mètre de hauteur.
Une insertion paysagère qualitative des clôtures sera recherchée et une harmonisation avec les clôtures voisines devra être assurée.
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pour les clôtures seront exigées. En attendant la pousse des végétaux servant de clôture, des habillages naturels (type canisse) seront admis pendant 2 ans. Les grillages rigides en panneaux préfabriqués sont autorisés sous condition de ne pas dépasser 2 mètres de hauteur. Toute clôture composée ou doublée par une haie végétale doit être réalisée avec au moins trois espèces buissonnantes disposées irrégulièrement, dont une majorité de plantes à feuilles caduques (ex : noisetiers, érables, saules, cornouillers, etc.) à l'exclusion de toutes essences étrangères à la région.
pas avoir une hauteur supérieure à la clôture au mur de clôture. Les portails devront être en harmonie avec la construction principale. Les portails devront être implantés en recul de l'alignement avec un minimum de 5 mètres.
Pour garder à la commune un caractère ouvert, garantir la jouissance du paysage à chacun et ne pas créer devront pas dépasser 2 mètres de hauteur.
PISCINES :
Les piscines doivent être implantées à une distance minimum de 3,00 m, entre la margelle d'entrée de la piscine et l'alignement des voies. Toute implantation de piscine doit respecter une distance de 2,00 m minimum entre la margelle d'entrée
dernières devront respecter les règles des distances concernant les limites séparatives. Si le bassin est nu (sans margelle, terrasse ou dallage etc.), la distance sera calculée à partir du bord extérieur de la surface enterrée.
Les eaux de vidange des piscines et bassins ne doivent en aucun cas, être rejetées dans le réseau collectif des eaux usées.
traitement préalable approprié avant le déversement dans le réseau public. Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à proximité, seul le trop plein des écoulements peut être dirigé vers le collecteur. Dans ce cas, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
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DISPOSITIONS GENERALES LIEES A LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES
également, conformément au guide de prise en compte des risques naturels dans les documents
ARTICLE 1. DOMAINE CONCERNE
Le contenu de la présente annexe est limité aux besoins propres à l'élaboration des documents d'urbanisme (PLU, etc.). Aussi, il ne traite que des prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux. D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme (PC, CU, etc.).
Est considéré comme projet nouveau :
- toute extension de bâtiment existant, -
augmenter
- toute réalisation de travaux.
ARTICLE 2. CONSIDERATIONS GENERALES
L'attention est attirée sur le fait que :
Les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction :
cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides)
- soit de l'étude d'événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps
fréquence au moins centennale)
- soit de l'évolution prévisib terrain) ;
· au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés ; etc.).
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protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.
Ne sont pas pris en compte dans la présente annexe certains risques naturels susceptibles de se produire ies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en
masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits).
Ne relèvent pas de la présente annexe les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.), qui relèvent plutôt des programmes d'assainissement pluvial des collectivités locales et/ou des aménageurs.
ARTICLE 3. DEFINITIONS
Définition des façades exposées
Le présent document utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou
- la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande
pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront
souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des
écoulements prévisibles) ;
-
du fait de la dynamique propre au phénomène
déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.
- directement exposées, les façades pour lesquelles 0° < α < 90° - indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° < α < 180°
-après.
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compte.
utes sont à prendre en
Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel
Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs.
- Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
- En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.
- En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des
conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
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Définition du RESI Dans les zones inondables (crues torrentielles, crue rapide des rivières, ruissellement, inondation de pied de versant), un Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple.
concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval.
bâtiments et remblais y compris rampes d'accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
* la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d'inconstructibilité.
Le à leur fonctionnalité.
Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
ARTICLE 4. EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS GENERALES
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent :
a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population
exposée :
les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment
les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures
b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité
la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec
construction est prohibée
c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées
d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
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ssins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
ou général déjà implantés dans la zone ; - les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques
ARTICLE 5. DISPOSITIONS CONCERNANT LES FOSSES, CANAUX ET CHANTOURNES
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
rapport au sommet des berges
sommet des berges;
Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester
La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.
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N° ER- 1 ER- 2 ER- 3 ER- 4 ER- 5 ER- 6 ER- 7 ER- 8 ER- 9 ER- 10
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SURFACE en m² 974 440 932 3412 6997 199 6273 2786
92616 553
Bénéf Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune
ERDF Commune
Objet Voirie Aire de retournement Voirie Voirie Voie Chemin piéton Voirie Voie nouvelle et cheminement doux
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Accès : Les caractéristiques des accès et des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, etc.
compétente.
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Acrotère :
L'acrotère est l'élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.
Affouillement et exhaussement :
Les affouillement et les exhaussements des sols doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés.
Alignement :
vé pour la création
Annexes :
fonctionnement est lié à cette habitation : garages, remises, abris bois, abris de jardin, dépendance, local
technique.
ne peut être directement reliée au bâtiment pr
Arbre de haute tige : Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure à la plantation au moins 1,80 m de haut et 15/20 centimètres de circonférence à un mètre du sol.
Clôture : Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.
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Coefficient Le coefficient d'emprise au sol exprime en pourcentage le rapport de la surface occupée par la projection
-
murs ;
- Les surfaces closes et couvertes aménagées (garages) ;
- Les constructions non totalement closes (auvents, abris de voitures) soutenues par des
poteaux ;
- Les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade ;
- Les rampes
- Les bassins de piscines ;
- Les bassins de rétention maçonnés.
.
Emprise au sol Desserte :
Emprise au sol
Emplacement Réservé : Emplacemen
Emprise : L'emprise d'une voie est la surface de terrain que la Collectivité Publique possède ou s'engage à acquérir dans les conditions légales et dans les délais réglementaires (par cession gratuite, achat à l'amiable ou expropriation) pour y asseoir une voie quelle que soit sa nature (voie carrossable, cyclable ou piétonnière). Cette emprise comprend la chaussée elle-même, ses trottoirs éventuels, les aménagements cyclables et paysagers et les talus nécessaires.
Espaces boisés classés :
ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations
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d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, le classement en EBC entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier.
Les Espaces Boisés Classés repérés aux documents graphiques du PLU sont soumis aux dispositions de l'article L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Espace perméable :
Les espaces perméables sont des espaces qui répondent aux caractéristiques cumulatives suivantes :
- Espaces libres de toute construction. -
luviales.
Extension : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées ; partie supérieure d'un comble.
Hauteur : La hauteur est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Par sol existant, il faut considérer : - Le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai sur le terrain initial. - Le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.
Hauteur au faîtage :
: les eaux de pluie, pour éventuellement aller ensuite dans une gouttière ou un chéneau.
pan de couverture.
Limite séparative :
Elles regroupent : - les limites latérales qui séparent deux unités foncières et qui présentent un ou plusieurs
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points de contact avec une voie publique, une voie privée ouverte à la circulation du public
- les limites de fond de parcelle qui séparent plusieurs unités foncières mais ne présentent aucun point de contact avec une voie publique, une voie privée ouverte à la circulation du publique -ci
Mur de soutènement : Est considéré comme un mur de soutènement, le mur soutenant les terres par rapport au niveau du sol
rivées ou en limite séparative.
: permis groupés, etc.
nt division, les
Ouvrages publics : Ensemble des installations et constructions de réseaux, candélabres (support destiné à porter un ou
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics :
Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques, édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations
(article L111La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Saillie : On appelle saillie toute partie ou élément de construction ponctuelle qui dé
garde-
Sol naturel :
autorisation de la construction avant
modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.
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Surface de plancher : La surface couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Sont déduits : - Les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ; professionnel, artisanal, industriel ou commercial.
Terrain Naturel (TN) : Le terrain naturel est le terrain avant travaux, c'est-à-dire avant modification de la topographie et sans
-sol semi enterré par exemple. Ne seront pas considérés comme sols naturels les éléments de remblais.
Terrain ou unité foncière :
ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.
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