Zone UJ
- Zone urbaine
- secteurs UJa, UJb, UJc
- 9 articles
- PLU de Moirans, approuvé le 29/04/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Lorsque le Plan Local d'Urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat dans la limite de 300 mètres.
Ce que le document dit de la zone UJCaractère de la zone
UJ : Zone réservée aux activités industrielles, d'entrepôts, de bureaux, de service, artisanales et de commerce de détail, et de commerce de gros. La zone UJ comprend trois sous-secteurs : - Le sous-secteur UJa d'entrepôts, de bureaux, de service, artisanales et de commerce de détail, et de commerce de gros ; - Le sous-secteur UJb Pommarin I et II ainsi que dans la ZAC 38 ; - Le sous-secteur UJc concerne deux entreprises en activité situées dans la plaine aux lieux-dits « Les Vernes » et « Les Petits Communaux ». LE PLAN DISTINGUE : - Des espaces boisés classés soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions définies au sein du règlement, visant à assurer leur préservation ; urbaine grenobloise ; - cle L.151- RISQUES NATURELS : respectivement en 2004 et 2007. Le règlement précise pour chaque zone les règles relatives aux différents aléas. -risques élaborée en 2000 élaborées et constituent des servitud es au dossier de PLU. Dans les secteurs concernés par les risques ou aléas, tout constructeur ou aménageur devra les prendre en Règlement PLU Approuvé Page | 68 Commune de Moirans RISQUES LIES AUX CANALISATIONS La zone est concernée par une ou plusieurs canalisations de transports. Il convient de se référer aux notamment : - Les dispositions générales du présent règlement - Le plan de zonage - Le - - correspondantes à chacune des servitudes. r les projets de création ou d'extension d'établissements recevant du public (ERP) ou d'immeubles de grande hauteur (IGH) dans ces zones, il est recommandé, d'ores et déjà, de demander que soit établie préalablement au dépôt de permis de construire une analyse de compatibilité prévue par l'article R.555-30 b du code de l'environnement. Dans ces zones, le maire doit informer les transporteurs de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme (R.555-46 du code de l'environnement). Pour des renseignements plus détaillés se rapportant à chacune de ces canalisations (tracé, servitudes, et éventuelles mesures de protection existantes ou susceptibles d'être mises en place), il convient de prendre contact avec le transporteur indiqué sur les fiches de servitude. Règlement PLU Approuvé Page | 69 Commune de Moirans
Le règlement de la zone UJ, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une rechercheArticle UJ 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
-
-Les constructions et installations à usage agricole.
-Les terrains de camping et de caravaning.
trois mois.
-
ères.
-
-Dans les secteurs concernés par les risques faibles
- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après.
- en dehors des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence hors des « espaces urbains centraux », des « espaces prioritaires du confortement urbain » et des « espaces à vocation économique » définis par le schéma directeur de la région grenobloise
- les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes.
- les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d'eau.
Niveau de référence : - en cas d'existence de document définissant les cotes de la crue de référence : - cotes de la crue
de référence définie par le document - en l'absence de document définissant les cotes de la crue de référence : + 0,50 m par rapport
au terrain naturel
-Dans les secteurs concernés par les risques moyens
Bi2) :
autorisés à l'article 2 ci-après.
- en dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence hors des « espaces urbains centraux », des « espaces prioritaires du confortement urbain » et des « espaces à vocation économique » définis par le schéma directeur de la région grenobloise
- les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes.
- les aires de stationnement - le camping caravaning
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Niveau de référence : - en cas d'existence de document définissant les cotes de la crue de référence :
- côtes de la crue de référence définie par le document - en l'absence de document définissant les cotes de la crue de référence :
En Bi2 : +1 m par rapport au terrain naturel
-Dans les secteurs concernés par les forts
-
Notamment :
-
autori
-après
- les aires de stationnement
- le camping caravanage
2. Règles particulières dans le sous-secteur UJb :
-Les dépôts de matériaux à ciel ouvert sauf ceux autorisés en article UJ. 2.
-Les constructions ou installations destinées au
-après
3. Règles particulières dans le sous-secteur UJc : -Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées en article UJ. 2.
Article UJ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES MAIS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisés :
-
publics
-Les clôtures
-Les démolitions
-
-Les exhaussements et les affouillements du sol s'ils sont destinés à la réalisation d'ouvrages publics, ou s'ils sont nécessaires aux constructions et installations autorisées, ainsi qu'à leur desserte.
-Les constructions à usage de stationnement à condition qu'elles respectent l'article UJ. 7.
-
faibles et moyens (Bi1 et Bi2) :
- les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que
toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées
et évacuées en temps voulu en cas de crue.
- les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation des
équipements et matériels vulnérables au dessus du niveau de référence
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- les constructions autres que hangars agricoles ouverts et que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : - En dehors des zones de développement préférentiel et des espaces à vocation économique définis par le SCoT : surélévation du premier niveau utilisable au dessus du niveau de référence - dans les zones de développement préférentiel et les espaces à vocation économique définis par le schéma directeur de la région grenobloise : surélévation du premier niveau ut
la vulnérabilité du bâtiment (bâtardeaux, cuvelage étanche, etc.) permettant d'apporter par leur mi résultant d'une surélévation au dessus du niveau de référence
Dispositions générales liées à la prise en compte des risques » au Titre VI du présent règlement, devra être :
inférieur ou égal à 0,30 pour - les constructions individuelles et leurs annexes, inférieur ou égal à 0,50: * pour les permis groupés R 421-7-1 ; - pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; - pour les
industrielles ou commerciales ; -
infrastructures et bâtiments).
dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante.
-
forts (RI) :
- en présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 m comptée
à partir du pied de digue côté terre :
-
Dispositions
générales liées à la prise en compte des risques » au Titre VI du présent règlement,
respectant les conditions énoncées par cet article ;
-
« Dispositions générales liées à la prise en compte des risques » au Titre VI du
présent règlement, respectant les conditions énoncées par cet article
- en l'absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 m du pied d'une Dispositions
générales liées à la prise en compte des risques » au Titre VI du présent règlement, respectant les conditions énoncées par cet article
- les travaux prévus aux articles L211-
Règlement
- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique - aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau, - approvisionnement en eau, - maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, - défense contre les inondations, - lutte contre la pollution,
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- protection et conservation des eaux souterraines, - protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que les formations boisées riveraines, - aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
- sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des
- les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ;
- sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, ations sanitaires nécessaires à
ces équipements.
- les aménagements et exploitations temporaires à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue
1) Autres dispositions relatives à la prise en compte des risques
-
faibles et moyens (Bi1 et Bi2) :
- Une marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes doit être respectée tel
que défini à
Dispositions générales liées à la prise en compte des
risques » au Titre VI du présent règlement
- les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur
base au dessus du niveau de référence
- le
remblaiement.
- les campings-caravanages doivent être mis hors d'eau en Bi1
-
forts (RI ) :
- en cas de reconstruction t
« Dispositions générales liées à la prise en compte des risques » au Titre VI du présent
règlement, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier
plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence.
- marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article 6 du chapitre
« Dispositions générales liées à la prise en compte des risques » au Titre VI du présent
règlement.
- les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur
base au dessus du niveau de la crue de référence.
2. Règles particulières dans le sous-secteur UJa :
-Les constructions à caractère industriel
-Les
-Les constructions à caractère artisanal
leur surface de vente est inférieure à 300 m² e dans la zone.
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plancher soit inférieure à 60 m² constructions et installations autorisées, ainsi qu'à leur desserte. -Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection
ion qu'elles ne présentent pour le voisinage aucune incommodité ou risque grave en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux. -Les dépôts de matériaux divers liés aux activités existantes, si ceux-ci sont contenus dans un espace clos et couvert. 3. Règles particulières dans le sous-secteur UJb : -Les locaux de gardiennage, sous conditions :
- que leur surface de plancher soit inférieure à 60 m² constructions et installations autorisées, ainsi qu'à leur desserte. autorisées dans la zone. -
dans la zone. -Les installati Seveso seuil haut. ou admise dans la zone. 4. Règles particulières dans le sous-secteur UJc : -Le maintien des activités existantes -Un agrandissement de 10% maximum de la surface de plancher existante.
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées en article UJ. 1 et non visées ci-dessus sont autorisées et non soumises à condition.
Article UJ 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non réglementé.
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SECTION 2 : CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
URBAINES,
ARCHITECTURALES,
Article UJ 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES (PUBLIQUES ET PRIVEES) ET EMPRISES PUBLIQUES
marge de recul indiquée sur le document graphique.
-Les équipements d'intérêt collectif et services publics, les ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général peuvent être implantés jusqu'à la limite de l'alignement ou de la marge de recul indiquée sur le document graphique.
définie ci-avant, sa surélévation et/ou son extension horizontale sont admises dans le prolongement de la
âtis, dans la mesure où elles respectent les autres articles du présent règlement et si ces adaptations ne créent aucune gêne en termes de salubrité ou de sécurité publique.
-Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, mais au regard de chaque lot qui sera issu de la division (en
-21 alinéa 3
4.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES -Les constructions nouvelles
-La distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite séparative la plus proche « L » doit être au moins égale à la moitié de la hauteur « H » sans pouvoir être inférieure à 5,00 mètres, soit L = H/2 avec un minimum de 5,00 mètres.
-Toutefois, en cas d'accord entre deux propriétaires voisins et dans le seul but de réaliser une construction continue, l'implantation des bâtiments en mitoyenneté sur une des deux limites séparatives latérales est autorisée. Dans ce cas, un dispositif coupe-feu approprié, et approuvé par les services de sécurité, devra être mis en place entre les deux bâtiments.
-Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs
unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division
en propriété ou en jouissance, les règles ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, mais au
regard de chaque lot qui sera issu de la division (en
-21 alinéa 3
nisme).
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4.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE -Une distance d'au moins 4,00 mètres est imposée entre deux bâtiments non-contigus pour des questions
est une annexe de moins de 5 m²
4.4 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs
unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division
en propriété ou en jouissance, les r
projet, mais au regard de chaque lot qui sera issu de la division (en
énoncé dans
-21 alinéa 3
1. Dans le sous-secteur UJa :
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 70% permis de construire.
2. Dans le sous-secteur UJb :
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 65% permis de construire.
3. Dans le sous-secteur UJc :
UJ.7.
4.5 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1. Hauteur maximale
le plus haut de la construction. Cette hauteur ne comprend pas les ouvrages indispensables de faible emprise tels que souche Dans les sous-secteurs UJa et UJc : La hauteur maximale des constructions est fixée à 12,00 mètres. Dans le sous-secteur UJb : La hauteur maximale des constructions est fixée à 20,00 mètres. D -Des adaptations ou des dépassements de hauteur pourront être autorisés pour les constructions et
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-Malgré une hauteur maximale autorisée, les constructions sont soumises à une hauteur relative fonction des règles de prospect.
limites séparatives.
2. Hauteur relative A) Par rapport aux voies :
Dans les sous-secteurs UJa et UJc : La hauteur « H » de la construction ne doit pas excéder la distance « L » comptée horizontalement au
H = L.
B) Par rapport aux limites séparatives :
rapport à la limite séparative la plus proche ne doit pas excéder deux fois la distance « L » comptée horizontalement soit H = 2L.
pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
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Article UJ 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Voir les dispositions communes à toutes les zones au titre VI du présent règlement.
Article UJ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les espaces boisés classés figurant sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme. 1. Dans le sous-secteur UJa : persistante. -Tout espace destiné aux stationnements doit être planté à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement créées, disposés en alignement des allées principales du parking ou regroupés en bosquets. -Les espaces situés en bordure de voie doivent faire l'objet d'un projet d'aménagement paysager défini dans le cadre de la demande d'autorisation de construire. 2. Dans le sous-secteur UJb : -Tout espace destiné aux stationnements doit être planté à raison d'un arbre de haute tige pour 3 places de stationnement créées. Ces arbres devront assurer un bon ombrage aux véhicules en stationnement. -Les espaces libres non aménagés et engazonnés seront plantés en Ces plantations ne devront pas être dispersées, mais regroupées. Les arbustes pourront être utilisés en haies ou en massifs. Les arbres de haute tige formeront des bosquets, qui seront implantés de façon privilégiée aux différents angles des parcelles.
préférence, valoriser la flore mellifère, la jachère fleurie, les arbustes à baies. Seront interdites les essences pour éviter des traitements ultérieurs.
e UJ : -Les espaces libres non aménagés en circulation, aires de service et de stationnement doivent être plantées
-Un plan des aménagements extérieurs montrant les circulations, parkings, réseaux et plantations doit être annexé à la demande de permis de construire.
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Article UJ 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Des aires de stationnement suffisantes doivent être aménagées sur la parcelle pour assurer le stationnement des véhicules de livraison, de service, des visiteurs et du personnel. Ces aires sont à dissocier
demande de permis de construire. 1. Nombre de places à réaliser
Dans le sous-secteur UJa :
1- Constructions à usage de commerces et activité de services, et autres activités des secteurs secondaire et tertiaire :
- 1 place de stationnement pour
- 1 place de stationnement pour - 1 place
surface de plancher de restauration.
, et artisanat et commerce de détail ;
; et 1 place pour 10 m² de
2-
:
2. Normes techniques Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le tènement support du permis de construire. Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par fonction. Il doit être prévu des aménagements spécifiques pour le stationnement des véhicules conduits par les personnes handicapées, à hauteur de 5 % du nombre de places à réaliser. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et respecter les préconisations ci-après :
- Longueur : 5 mètres, - Largeur : 2,30 mètres, - 5 mètres de dégagement.
Les places de stationnement extérieur doivent être matérialisées par un traitement différencié par rapport à la voirie
-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur pente
technique.
3. Prescriptions en matière de stationnement pour les cycles
stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes, à hauteur de 1 emplacement pour 100 m² de surface de plancher créée. Dans la mesure du possible, ces emplacements devront être couverts.
Lorsque le Plan Local d'Urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat dans la limite de 300 mètres.
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Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations du « 1. Nombre de places à réaliser », il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,
- soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article UJ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 8.1
ACCES
-Le permis de construire peut être refusé si le terrain considéré n'a pas directement accès à une voie publique ou privée permettant la circulation des véhicules automobiles poids lourds et des remorques attelées. -
8.2 - VOIRIES Les dimensions, formes et
-Les voies en impasse doivent être évitées. Dans le cas contraire, elles doivent comporter une aire de retournement pou
-Pour toute création de voie nouvelle, l'emprise minimale de la voie sera de 8 mètres, comportant un haut de la bordure. Des
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adaptations peuvent être demandées en cas d'impossibilité technique ou physique (contraintes liées notamment au tissu préexistant). De plus, la collectivité peut exiger que son prolongement soit possible lors de la réalisation d'une opération contiguë ou pour permettre le raccordement de deux voies. -
de logements.
8.3 - MANOEUVRES
ainsi que les stationnements doivent être compris à l'intérieur de la parcelle. -Le permis de construire peut être refusé pour des motifs de sécurité si le projet ne prévoit pas des
Article UJ 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 9.1- EAU POTABLE
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public de distribution d'eau potable par toute canalisation de dimensions
nt un système de déconnexion du réseau public.
9.2- EAU INDUSTRIELLE -Tout pompage dans la nappe phréatique est soumis à autorisation.
9.3- ASSAINISSEMENT
-Toute construction nouvelle doit être pourvue d'un système de réseau séparatif EU, EP de caractéristiques suffisantes. -Tout rejet d'eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées est interdit. -Tout rejet dans le réseau syndical Voreppe/Moirans est interdit, sauf convention particulière établie avec
1. Eaux usées -Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'évacuation d'eaux usées, conformément à l'article L.1331-1 du Code de la Santé publique.
-Tout rejet dans la nappe phréatique est interdit.
2. Eaux pluviales -En aucun cas, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil).
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-Sauf interdiction liée à la prise en compte des risques ou impossibilité technique démontrée, les eaux pluviales devront être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de stockage, complété par un dispositif d'infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configu imperméabilisées. responsabilité des bénéficiaires des perm
es des parcelles
-En aucun cas, les eaux pluviales, même en surverse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d'eaux usées. 3. Rejets industriels -Tout rejet industriel relevant de la législation sur les installations classées doit faire l'objet d'un traitement préalable approprié avant le déversement dans le réseau public. -Par ailleurs une convention particulière entre le pétitionnaire et le gestionnaire du réseau devra être établie.
9.4- AUTRES RESEAUX -Les raccordements aux réseaux publics d'électricité, de téléphone, de télédistribution sont obligatoirement enterrés et seront à la charge du demandeur sauf impossibilité dûment justifiée. -L'installation d'antennes paraboliques est soumise à la législation en vigueur. -Il est recommandé de prévoir, pour toute nouvelle construction, la mise en place des fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.
9.5- COLLECTE DES DECHETS ET DES ORDURES MENAGERES POUR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS -Pour les constructions de toute nature un ou plusieurs emplacements doivent être prévus pour assurer le stockage des déchets. La surface et la localisation de ces emplacements doivent être adaptées à la nature et
-Pour les constructions comprenant plus de dix logements, un local ou plusieurs locaux destinés au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doivent être aménagés. Les locaux de stockage doivent avoir une capacité suffisante pour le remisage des contenants. -Les dispositifs mis en place devront être conformes aux prescriptions du règlement de collecte de la
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UJ comme partout.Article 1Dispositions générales
TERRITORIALE DU PLAN : Moirans.
quartiers, les documents graphiques e L.152programmation ont été définies, les travaux ou opérations autorisées doivent en outre être compatibles
Article 2Dispositions générales
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A S:
1
-
substituent à celles des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l'Urbanisme à
l'exception toutefois des articles R.111-2, R.111-4 et R.111-20 à R.111-27 du Code de l'Urbanisme, rappelés
ci-dessous :
Article R.111-2 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article R.111-4 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R.111-20 : "Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. "
Article R.111-21 : "La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction."
Article R.111-22 : "La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
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6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures."
Article R.111-23 : " Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils."
Article R.111-24 : "La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune
ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les
dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de
publicité
prévues
aux
articles L.
153-47 et R.
153-20.
L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il
n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de
plan local d'urbanisme."
Article R.111-25 : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux."
Article R.111-26 : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."
Article R.111-27 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
2
et
quatre zones définies par cet arrêté joint en annexe n°6-5, doivent être transmises aux services de la
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Préfecture de Région (Direction des Affaires Culturelles Vincent 69283 Lyon cedex01).
6, quai St
3 S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières, qui font l'objet de l'annexe n°6-1 du présent document de Plan
4 Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles L. et R 442-1 et suivants du Code de l'urbanisme.
5 Lorsque des dispositifs d'assainissement individuel sont autorisés dans les secteurs non desservis par les réseaux collectifs d'assainissement, ceux-ci doivent être conformes à l'arrêté interministériel du 6 mai 1993
6 Classement des infrastructures des transports terrestres Le territoire communal est concerné par le classement des infrastructures bruyantes conformément aux dispositions du décret n°95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modi
-322-
-12671 a défini le
classement des infrastructures routières sur le territoire communal. Il fait l'objet de l'annexe n°6-4 du
7 réglementations supra-communales, notamment le Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Urbaine Grenobloise et le Schéma de secteur du Pays Voironnais.
8 Article L111.3 du Code Rural qui institue le principe de réciprocité en cas de création de locaux :
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
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Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
9
-21 alinéa 3 du Code
(anciennement R 123-10-1) dans toutes les zones, sauf dans la zone AUb.
Article 3Dispositions générales
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :
urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N).
t des zones :
Zone regroupant les secteurs historiques du centre-bourg de la commune, dont la constitution le long des
UA construit. Elle définit un sous-secteur UAh regroupant les hameaux historiques de la commune, qui pour la plupart ont été constitués le long des voies de communication.
UB
Zone à dominante d'habitat résidentiel de type pavillonnaire individuel ou individuel jumelé.
Elle définit :
- un sous-secteur UCa accueillant des constructions individuelles ou constituées sous le mode du
UC
lotissement ;
- un sous-secteur UCb rassemblant les constructions individuelles isolées ou constituées sous le
mode du lotissement situées sur la partie supérieure des coteaux visuellement plus exposée.
- un sous-secteur UCbp identique au sous-secteur UCb mais concerné par le périmètre du captage
UE
-
Zone réservée aux activités industrielles, d'entrepôts, de bureaux, de service, artisanales et de commerce de détail, et de commerce de gros.
- Elle définit :
- Un sous-secteur UJa UJ
- Un sous-secteur UJb
-Valmorge et La Pichatière
- Des sous-secteurs UJc qui concernent deux entreprises en activité situées dans la plaine aux lieuxdites « Les Vernes » et « Les petits communaux »
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règlement.
AUb tertiaires ainsi que des équipements publics.
AUc
cueillir des espaces résidentiels pavillonnaires.
Les zones AU comprennent par ailleurs une zone AUoap, correspondant au site du quartier Gare de
3.3. Les zones agricoles règlement.
Zone dans laquelle peuvent être classés les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
A Elle définit : - un sous-secteur Ah délimitant des hameaux de constructions à la zone agricole, au sein desquels des constructions nouvelles sont autorisées à condition
3.4. Les zones naturelles dites N auxquelles règlement.
Zone naturelle et forestière, dans laquelle peuvent être classés les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
Elle définit :
N
- un sous-secteur Nco correspondant au corridor écologique de passage grande faune de liaison
des massifs Vercors et Chartreuse où les constructions et occupations du sol autorisées
;
- un sous-secteur Nja correspondant à des activités économiques situées dans la zone naturelle et forestière ;
- un sous-secteur Np où seuls les constructions et aménagements directement nécessaires à ;
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- un sous-secteur Ns
aux ZNIEFF (Zones Naturelles ;
- un sous-secteur Nse ;
- un sous-secteur Nsl au Lieu-dit de Mayoussard où seules les constructions et occupations du .
Article 4Dispositions générales
LES PRESCRIPTIONS DU
ME :
4.1. Les espaces boisés classés à conserver et protéger (EBC)
des articles L.113-1 à L.113-6 et R.113-1 à R.113-
dispositions
Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
les cas suivants :
-
;
- Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ;
- Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles
L.122-1 à L.222-4 e
-
-6 du même code ;
-
atégories définies par arrêté préfectoral
pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).
4.2. Les secteurs de mixité sociale (L.151-15 du CU) Le règlement précise la localisation des secteurs de mixité sociale par le tramé suivant.
4.3. Les emplacements réservés (L.151-41 du CU)
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Les emplacements réservés sont identifiés sur le plan de zonage par un quadrillage fin de couleur violet et répertoriés par un numéro de référence.
Trame des emplacements réservés :
Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire. Le tableau des emplacements réservés figurent également au sein du titre VII du présent règlement.
:
- toute construction y est interdite ;
- une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément au Code ;
-
terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
;
doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispo
transfert de propriété.
Si trois mois apr plus opposable.
Le plan de zonage fait figurer les limitations particulières suivant :
4.5. Les tracés de voie de circulation à conserver, à modifier ou à créer (L151-38 du CU) Le plan de zonage précise le tracé de sentiers piétonniers par le tramé suivant :
4.6. Les secteurs de diversité commerciale à protéger (L151-16 du CU)
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Le plan de zonage précise les secteurs de diversité commerciale à protéger. Le tramé est le suivant :
4.7. Les secteurs avec disposition de reconstruction / démolition Le plan de zonage précise localisation de ces secteurs par le tramé suivant :
4.4. Les règles de retrait particulières Le plan de zonage précise localisation de ces retraits par le tramé suivant :
Article 5LES ADAPTATIONS MINEURES :
-3 du Code
parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural ;
tion des
Article 6RECONSTRUCTION APRES SINISTRE OU DEMOLITION :
Articles L. 111-15 et L.111-23 : «
démoli depuis
nisme et sous réserve des -11 lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ».
Article 7Dispositions générales
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DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE PUB
CCES ROUTIERS :
Une permission de voirie, réglementant le raccordement du terrain d'assiette de l'opération projetée à la voirie publique, sera exigée à l'appui de la demande d'autorisation d'urbanisme dès lors que l'autorité gestionnaire de la voirie publique estime que des caractéristiques techniques doivent être données à ce raccordement pour satisfaire aux exigences de sécurité routière.
Article 8Dispositions générales
DROIT DE PREEMPTION URBAIN :
Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité a institué, par délibération en date du 27 septembre 1990, un droit de préemption urbain renforcé.
Article 9Dispositions générales
PERMIS DE DEMOLIR :
Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans le périmètre de protection des monuments historiques. L.421-3 : «
permis de démolir ». L.421-6 : « prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites ».
Article 10LA COMMUNE FACE AUX RISQUES :
: -
;
-
;
-
iées aux canalisations de transport de matières dangereuses.
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dispositions relatives figurent dans le règlement de chaque zone.
ble des
A noter que la commune est également concernée pour partie par un projet de plan de prévention des
Il garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.
CANALISATIONS DE GAZ
La commune de Moirans est traversée par onze canalisations de transport de matières dangereuses :
- deux canalisations de transport de gaz naturel de diamètre nominal (ON) 80 mm et de pression maximale en service 67,7 bar exploitée par GRTgaz une canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal (ON) 150 mm et de pression maximale en service 67,7 bar exploitée par GRTgaz
- une canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal (ON) 400 mm et de pression maximale en service 47,8 bar exploitée par GRTgaz
- trois canalisations de transport de gaz naturel de diamètre nominal (ON) 400 mm et de pression maximale en service 67,7 bar exploitée par GRTgaz
- une canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal (ON) 500 mm et de pression maximale en service 67,7 bar exploitée par GRTgaz
- la canalisation de transport d'hydrocarbures liquides (SPMR 83 RG) de diamètre nominal (ON) 324 mm exploitée par la Société du Pipeline Méditerranée-Rhône [déclarée d'utilité publique par décret du 29/02/1968]
- la canalisation de transport de l'éthylène (TUE) de diamètre nominal (ON) 150 mm exploitée par la Société TOTAL Petrochemicals [Cette canalisation a été déclarée d'intérêt général par décret du 18/10/1965]
- la canalisation de transport de propylène (TUP sous cocon) de diamètre nominal (ON) 168 mm exploitée par la Société TRANSUGIL PROPYLENE[Cette canalisation a été déclarée d'intérêt général par décret du 26/02/1971]
L'arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Moirans concernant les canalisations de gaz naturel et la canalisation d'éthylène a été signé le 15 mars 2017 (en annexe 1).
Concernant les canalisations de transport d'hydrocarbures et de propylène, un arrêté devrait être présenté et signé au cours de l'année 2017.
Dans l'attente de la mise en place des servitudes, il convient désormais de ne tenir compte, dans les fiches d'information précitées, que des contraintes concernant les zones de dangers graves et les zones de dangers très graves ainsi que, pour les canalisations de transport de gaz naturel de diamètre inférieur ou égal à ON150 uniquement, celles des effets irréversibles.
Pour les projets de création ou d'extension d'établissements recevant du public (ERP) ou d'immeubles de grande hauteur (IGH) dans ces zones, il est recommandé, d'ores et déjà, de demander que soit établie préalablement au dépôt de permis de construire une analyse de compatibilité prévue par l'article R.55530 b du code de l'environnement.
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Dans ces zones, le maire doit informer les transporteurs de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme (R.555-46 du code de l'environnement).
-secteurs spécifiques en spécifique auquel il convient de se reporter en complément des autres plans de zonages, risques
Pour des renseignements plus détaillés se rapportant à chacune de ces canalisations (tracé, servitudes, et éventuelles mesures de protection existantes ou susceptibles d'être mises en place), il convient de prendre contact avec le transporteur indiqué sur les fiches de servitude.
La connaissance détaillée des servitudes résultant de l'existence des canalisations de transport de matières dangereuses sur le territoire de la commune doit être sollicitée auprès du transporteur pour chacune des canalisations indiquées dans les fiches en annexe 1 ,
D'une manière générale et synthétique, il convient toutefois de noter que la nature et l'étendue des servitudes respectent généralement les dispositions suivantes :
1- Dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2012
Les textes cités ci-après ont été abrogés, notamment par les ordonnances duj27 avril2010. Toutefois, en application de l'article L.555-29 du code de l'environnement, l'exploitant d'une canalisation conserve les droits attachés aux servitudes existantes prises en application des dispositions législatives antérieures abrogées.
Canalisations de transport de gaz Dans la plupart des cas, il a été passé entre GRTgaz et les propriétaires intéressés des conventions de servitudes amiables. Dans le cas contraire (désaccord avec certains propriétaires) une servitude légale a pu être établie. Le contenu de la servitude légale s'appuie sur les dispositions de 1 'article 12 de la Loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie qui stipulent:
"La déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère, en outre, au concessionnaire le droit:
- d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité... de faire passer des conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées...
- d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteur aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
- de couper les arbres et branches d'arbre qui, se trouvant à proximité de l'emplacement des conducteurs
aériens
Il est à noter que même lorsqu'elles résultent de conventions amiables, sur tout ou partie de leur tracé, les servitudes d'appui, de passage, d'ébranchage ou d'abattage prévues au troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sont considérées comme étant d'utilité publique si la canalisation a été déclarée d'intérêt général ou d'utilité publique (cf. décret n° 67-886 du 7 octobre 1967, et la jurisprudence).
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L'interdiction de construire et de planter généralement instaurée lors de l'établissement de telles conventions dans une largeur de bande concernée qui varie entre 4 rn et 10 rn selon le diamètre de la canalisation ou la nature du terrain n'est pas transformée en servitude d'utilité publique non aedificandi.
La servitude légale d'utilité publique ne constitue pas non plus, en application des textes correspondants, une servitude non aedificandi.
Le dernier alinéa du 4° de l'article 12 de la loi précitée dispose en effet que "la pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de se bâtir".
Canalisations d'hydrocarbures et de produits chimiques En l'absence de convention amiable entre le transporteur et les propriétaires, les servitudes résultant de la déclaration d'utilité publique (DUP) ou de la déclaration d'intérêt générale (DIG) nécessitées par les pipelines d'hydrocarbures et les canalisations de produits chimiques ont le caractère de « servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
Ces servitudes résultent des dispositions de l'article Il de la Loi de finance pour 1958 du 29 mars 1958 et des articles 15 et 16 du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article précité de la Loi, en ce qui concerne les canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ainsi que des dispositions des articles 2 et 3 de la Loi du 29 juin 1965 et de l'article 17 du décret 65-881 du 18/10/1965, en ce qui concerne les canalisations de transport de produit chimique.
notamment toute plantation d'arbres et d'arbustes. En outre, les arbres et arbustes existants doivent y être essartés. Dans une bande plus large de 20 mètres au maximum incluant la bande de 5 mètres précitée, est établie une servitude de passage nécessaire pour la surveillance et éventuellement la réparation de la conduite. En zone forestière, l'interdiction de plantation d'arbres et d'arbustes et l'obligation d'essartage sont étendues à cette bande large.
2-Dispositions applicables à compter du l" janvier 2012
L'Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques a abrogé la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations. Par ailleurs, l'Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie a abrogé différents textes sur lesquels s'appuyaient la mise en place des servitudes (loi du 15 juin 1906- loi du 8 avril 1946 modifiée- Article Il de la loi de finance pour 1958 du 29 mars 1958 abrogé au 1janvier 2012)
Désormais, des servitudes liées à la construction et à l'entretien et l'exploitation des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, sensiblement identiques à celles rappelées dans le paragraphe précédent, sont prévues par les articles L.555-27 et R.555-33 et suivants du code de l'Environnement pour les canalisations faisant l'objet d'une nouvelle autorisation et pour lesquelles une déclaration d'utilité publique (DUP) sollicitée par le transporteur, a été prononcée par arrêté préfectoral ou inter-préfectoral.
Dans une bande de terrain appelée <<bande étroite>> ou «bande de servitudes fortes>>, le titulaire de l'autorisation est autorisé à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à
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leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d'un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour l'exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires.
Dans une bande appelée << bande large >> ou << bande de servitudes faibles >>, dans laquelle est incluse la bande étroite, il est autorisé à accéder en tout temps audit terrain notamment pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la maintenance et l'amélioration continue de la sécurité des canalisations. Ces servitudes s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux et elles sont annexées aux plans locaux d'urbanisme des communes concernées.
La largeur des bandes de servitudes est fixée par la déclaration d'utilité publique, selon la demande du pétitionnaire, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres pour la «bande étroite» ou <<bande de servitudes fortes», ni dépasser 20 mètres pour la« bande étroite» et 40 mètres pour la<< bande large>> ou« bande de servitudes faibles». Dans la bande étroite, les propriétaires des terrains traversés ne peuvent édifier aucune construction durable et ils doivent s'abstenir de toute pratique culturale dépassant 0,60 mètre de profondeur et de toute plantation d'arbres ou d'arbustes. Toutefois, lorsque la profondeur réelle d'enfouissement de la canalisation le permet, en tenant compte du risque d'érosion des terrains traversés, la déclaration d'utilité publique peut fixer une profondeur maximale des pratiques culturales supérieure à 0,60 mètre mais ne dépassant pas un mètre, et permettre, dans les haies, vignes et vergers traversés, des plantations d'arbres et d'arbustes de basses tiges ne dépassant pas 2,70 mètres de hauteur.
Outre ces dispositions, le code de l'Environnement, prévoit dans ses articles L.555-16 et R.555-30 b que la construction ou l'extension de certains établissements recevant du public ou d'immeubles de grande hauteur est interdite ou subordonnée à la mise en place de mesures particulières de protection par le maitre d'ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l'autorisation.
Ainsi pour les canalisations nouvelles ou existantes, sont instaurées, par arrêtés préfectoraux après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques technologiques, des servitudes d'utilité publiques :
- subordonnant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu d'une expertise ;
- interdisant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence réduit, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur;
- interdisant, dans les zones d'effets létaux significatifs en cas de phénomène dangereux de référence réduit, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur.
Les phénomènes dangereux de référence sont définis par les articles R.555-39 du code l'Environnement et 11 de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014.
Comme indiqué précédemment, l'arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
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d'hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Moirans concernant les canalisations de gaz naturel et d'éthylène a été signé le 15 mars 2017.
Pour les autres canalisations, il ne pourra être pris par le préfet de l'Isère qu'à l'issue de l'examen par l'administration, programmé en 2017, des études de dangers produites par chacun des transporteurs pour chacune des canalisations.
SERVITUDES
Canalisation d'éthylène ETEL et TRANSUGIL ETHYLENE - Bande de servitude forte non aedificandi et non plantandi : 5 m (Loi n" 65-498 du 29 juin 1965 articles 2 et 3 ; décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 article 17) - Bande de terrain de 12 m de large pour les servitudes de passage (Arrêté ministériel d'approbation des caractéristiques de l'ouvrage du 13 avril 1966 article 11, pris en application de la Loi n" 65-498 du 29 juin 1965 articles 2. 2°) sur l'ensemble du tracé à l'exception de la section comprise entre les communes de Crachier (Isère), partiellement incluse, et Seyssins (Isère), incluse, où la bande est portée à 14 m. La limite sur le territoire de la commune de Crachier entre la servitude de 12 m el celle de 14 m est fixée au piquet repéré 57 en limite des parcelles 583 et 584 de la section 82 (Arrêté préfectoral du 11 mai 66 du préfet de l'Isère, article 4). - Bande de terrain de 12 m de large non plantandi dans les zones forestières (décret 11° 65-881 du 18 octobre 1965 article 17 et Arrêté ministériel d'approbation des caractéristiques de l'ouvrage du 13 avril 1966 article 11). Cette bande est ramenée à 10 m entre les communes de Balan et Lent inclus, Servaz et Cormoz inclus dans l'Ain (arrêtés préfectoraux no 66-99 et 66-102 des 27 avril et 02 mai 1966) ainsi qu'entre les communes de Feyzin et Villette d'Anthon inclus et Saint Pierre de Chandieu et Oyeu inclus dans le Rhône et l'Isère (arrêté préfectoral du 11 mai 1970 du préfet de l'Isère).
Canalisation d'hydrocarbure SPMR (Produits finis) - Bande de servitude forte non aedificandi et non plantandi: 5 m (article 11 de la Loi de finance pour 1958 du 29 mars 1958 et articles 15 du décret no 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article précité de cette Loi) - Bande de terrain de 15 m de large pour les servitudes de passage (article 15 3° du décret n" 59-645 du 16 mai 1959 et article 2 du décret du 29 février 1968 déclarant d'utilité publique les travaux à exécuter en vue de la construction et de l'exploitationd'un réseau de conduites d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides entre la méditerranée et la région Rhône-Alpes...) - Bande de terrain de 15 m de large non plantandi dans les zones forestières (article 16 du décret n° 59-645 du 16 mai 1959).
Canalisation Transugil-Propylene - Bande de servitude forte non aedificandi et non plantandi: 5 m (Loi n° 65-498 du 29 juin 1965 articles 2 et 3 ; décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 article 17) - Bande de terrain de 10 m de large pour les servitudes de passage (décret n° 65-881 du 18 octobre 1 965 article 17 et arrêté ministériel du 1" juin 1971 d'approbation des caractéristiques de l'ouvrage) - Bande de terrain de 10 m de large non plantandi dans les zones forestières (décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 article 17).
Enfin, avant tous travaux, il convient de consulter le Guichet Unique : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
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Article 11LES EQUIPEMENTS PUBL
LECTIF :
au fonctionnement de la collectivité peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (articles 4, 8 et 9 des règlements de chaque zone).
Toutes justifications techniques doivent cependant être produites pour démontrer les motifs du choix du
Article 12LES TR
zones concernées.
ERMIQUE ET PHONIQUE « volumétrie et implantation des constructions » des
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE UA :
Zone regroupant les secteurs historiques du centre-bourg de la commune, dont la constitution le long des
construit. Cette zone accueille des habitations de type individuel ou collectif et est susceptible de recevoir des activités non-nuisantes, commerciales, artisanales de bureaux et de services.
La zone UA comprend un sous-secteur UAh regroupant les hameaux historiques de la commune, qui pour la plupart ont été constitués le long des voies de communication.
LE PLAN DISTINGUE :
- Des îlots et voies
-
transformation des locaux commerciaux ou des bureaux existants, au rez-de-chaussée des
et la diversité
commerciale :
Départementale, place Charles de Gaulle, rue de Kerdréan, rue du Prieuré, rue Barral, rue
Le linéaire commercial précis figure sur le plan de zonage.
- Des éléments de paysages à protéger, identifiés et localisés sur le document graphique en -
visant à assurer leur préservation et présentés au sein du Titre VI ;
-
-23 du Code de
leur préservation ;
urbaine grenobloise ;
-
mément aux orientations du SCoT de la région -
Règlement PLU Approuvé
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Commune de Moirans
RISQUES NATURELS : enjeux-risques élaborée en 2000
respectivement en 2004 et 2007. Le règlement précise pour chaque zone les règles relatives aux différents aléas. Les règlemen
Dans les secteurs concernés par les risques ou aléas, tout constructeur ou aménageur devra les prendre en
RISQUES LIES AUX CANALISATIONS
La zone est concernée par une ou plusieurs canalisations de transports. Il convient de se référer aux
tion dans les secteurs concernés et
notamment :
- Les dispositions générales du présent règlement
- Le plan de zonage
-
-
-
ainsi que la liste des servitudes et les fiches
correspondantes à chacune des servitudes.
(ERP) ou d'immeubles de grande hauteur (IGH) dans ces zones, il est recommandé, d'ores et déjà, de demander que soit établie préalablement au dépôt de permis de construire une analyse de compatibilité prévue par l'article R.555-30 b du code de l'environnement.
Dans ces zones, le maire doit informer les transporteurs de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme (R.555-46 du code de l'environnement).
Pour des renseignements plus détaillés se rapportant à chacune de ces canalisations (tracé, servitudes, et éventuelles mesures de protection existantes ou susceptibles d'être mises en place), il convient de prendre contact avec le transporteur indiqué sur les fiches de servitude.
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SECTION 1 : NATURE D
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.