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- iées aux canalisations de transport de matières dangereuses.
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Commune de Moirans dispositions relatives figurent dans le règlement de chaque zone.
ble des
A noter que la commune est également concernée pour partie par un projet de plan de prévention des
Il garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.
Canalisations de gaz#
La commune de Moirans est traversée par onze canalisations de transport de matières dangereuses :
- deux canalisations de transport de gaz naturel de diamètre nominal (ON) 80 mm et de pression maximale en service 67,7 bar exploitée par GRTgaz une canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal (ON) 150 mm et de pression maximale en service 67,7 bar exploitée par GRTgaz
- une canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal (ON) 400 mm et de pression maximale en service 47,8 bar exploitée par GRTgaz
- trois canalisations de transport de gaz naturel de diamètre nominal (ON) 400 mm et de pression maximale en service 67,7 bar exploitée par GRTgaz
- une canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal (ON) 500 mm et de pression maximale en service 67,7 bar exploitée par GRTgaz
- la canalisation de transport d'hydrocarbures liquides (SPMR 83 RG) de diamètre nominal (ON) 324 mm exploitée par la Société du Pipeline Méditerranée-Rhône [déclarée d'utilité publique par décret du 29/02/1968]
- la canalisation de transport de l'éthylène (TUE) de diamètre nominal (ON) 150 mm exploitée par la Société TOTAL Petrochemicals [Cette canalisation a été déclarée d'intérêt général par décret du 18/10/1965]
- la canalisation de transport de propylène (TUP sous cocon) de diamètre nominal (ON) 168 mm exploitée par la Société TRANSUGIL PROPYLENE[Cette canalisation a été déclarée d'intérêt général par décret du 26/02/1971]
L'arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Moirans concernant les canalisations de gaz naturel et la canalisation d'éthylène a été signé le 15 mars 2017 (en annexe 1).
Concernant les canalisations de transport d'hydrocarbures et de propylène, un arrêté devrait être présenté et signé au cours de l'année 2017.
Dans l'attente de la mise en place des servitudes, il convient désormais de ne tenir compte, dans les fiches d'information précitées, que des contraintes concernant les zones de dangers graves et les zones de dangers très graves ainsi que, pour les canalisations de transport de gaz naturel de diamètre inférieur ou égal à ON150 uniquement, celles des effets irréversibles.
Pour les projets de création ou d'extension d'établissements recevant du public (ERP) ou d'immeubles de grande hauteur (IGH) dans ces zones, il est recommandé, d'ores et déjà, de demander que soit établie préalablement au dépôt de permis de construire une analyse de compatibilité prévue par l'article R.55530 b du code de l'environnement.
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Dans ces zones, le maire doit informer les transporteurs de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme (R.555-46 du code de l'environnement).
-secteurs spécifiques en spécifique auquel il convient de se reporter en complément des autres plans de zonages, risques
Pour des renseignements plus détaillés se rapportant à chacune de ces canalisations (tracé, servitudes, et éventuelles mesures de protection existantes ou susceptibles d'être mises en place), il convient de prendre contact avec le transporteur indiqué sur les fiches de servitude.
La connaissance détaillée des servitudes résultant de l'existence des canalisations de transport de matières dangereuses sur le territoire de la commune doit être sollicitée auprès du transporteur pour chacune des canalisations indiquées dans les fiches en annexe 1 ,
D'une manière générale et synthétique, il convient toutefois de noter que la nature et l'étendue des servitudes respectent généralement les dispositions suivantes :
1- Dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2012#
Les textes cités ci-après ont été abrogés, notamment par les ordonnances duj27 avril2010. Toutefois, en application de l'article L.555-29 du code de l'environnement, l'exploitant d'une canalisation conserve les droits attachés aux servitudes existantes prises en application des dispositions législatives antérieures abrogées.
Canalisations de transport de gaz Dans la plupart des cas, il a été passé entre GRTgaz et les propriétaires intéressés des conventions de servitudes amiables. Dans le cas contraire (désaccord avec certains propriétaires) une servitude légale a pu être établie. Le contenu de la servitude légale s'appuie sur les dispositions de 1 'article 12 de la Loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie qui stipulent:
"La déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère, en outre, au concessionnaire le droit:
- d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité... de faire passer des conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées...
- d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteur aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
- de couper les arbres et branches d'arbre qui, se trouvant à proximité de l'emplacement des conducteurs aériens
Il est à noter que même lorsqu'elles résultent de conventions amiables, sur tout ou partie de leur tracé, les servitudes d'appui, de passage, d'ébranchage ou d'abattage prévues au troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sont considérées comme étant d'utilité publique si la canalisation a été déclarée d'intérêt général ou d'utilité publique (cf. décret n° 67-886 du 7 octobre 1967, et la jurisprudence).
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L'interdiction de construire et de planter généralement instaurée lors de l'établissement de telles conventions dans une largeur de bande concernée qui varie entre 4 rn et 10 rn selon le diamètre de la canalisation ou la nature du terrain n'est pas transformée en servitude d'utilité publique non aedificandi.
La servitude légale d'utilité publique ne constitue pas non plus, en application des textes correspondants, une servitude non aedificandi.
Le dernier alinéa du 4° de l'article 12 de la loi précitée dispose en effet que "la pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de se bâtir".
Canalisations d'hydrocarbures et de produits chimiques En l'absence de convention amiable entre le transporteur et les propriétaires, les servitudes résultant de la déclaration d'utilité publique (DUP) ou de la déclaration d'intérêt générale (DIG) nécessitées par les pipelines d'hydrocarbures et les canalisations de produits chimiques ont le caractère de « servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
Ces servitudes résultent des dispositions de l'article Il de la Loi de finance pour 1958 du 29 mars 1958 et des articles 15 et 16 du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article précité de la Loi, en ce qui concerne les canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ainsi que des dispositions des articles 2 et 3 de la Loi du 29 juin 1965 et de l'article 17 du décret 65-881 du 18/10/1965, en ce qui concerne les canalisations de transport de produit chimique.
notamment toute plantation d'arbres et d'arbustes. En outre, les arbres et arbustes existants doivent y être essartés. Dans une bande plus large de 20 mètres au maximum incluant la bande de 5 mètres précitée, est établie une servitude de passage nécessaire pour la surveillance et éventuellement la réparation de la conduite. En zone forestière, l'interdiction de plantation d'arbres et d'arbustes et l'obligation d'essartage sont étendues à cette bande large.
2-Dispositions applicables à compter du l" janvier 2012
L'Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques a abrogé la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations. Par ailleurs, l'Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie a abrogé différents textes sur lesquels s'appuyaient la mise en place des servitudes (loi du 15 juin 1906- loi du 8 avril 1946 modifiée- Article Il de la loi de finance pour 1958 du 29 mars 1958 abrogé au 1janvier 2012)
Désormais, des servitudes liées à la construction et à l'entretien et l'exploitation des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, sensiblement identiques à celles rappelées dans le paragraphe précédent, sont prévues par les articles L.555-27 et R.555-33 et suivants du code de l'Environnement pour les canalisations faisant l'objet d'une nouvelle autorisation et pour lesquelles une déclaration d'utilité publique (DUP) sollicitée par le transporteur, a été prononcée par arrêté préfectoral ou inter-préfectoral.
Dans une bande de terrain appelée <<bande étroite>> ou «bande de servitudes fortes>>, le titulaire de l'autorisation est autorisé à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à
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Commune de Moirans leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d'un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour l'exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires.
Dans une bande appelée << bande large >> ou << bande de servitudes faibles >>, dans laquelle est incluse la bande étroite, il est autorisé à accéder en tout temps audit terrain notamment pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la maintenance et l'amélioration continue de la sécurité des canalisations. Ces servitudes s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux et elles sont annexées aux plans locaux d'urbanisme des communes concernées.
La largeur des bandes de servitudes est fixée par la déclaration d'utilité publique, selon la demande du pétitionnaire, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres pour la «bande étroite» ou <<bande de servitudes fortes», ni dépasser 20 mètres pour la« bande étroite» et 40 mètres pour la<< bande large>> ou« bande de servitudes faibles». Dans la bande étroite, les propriétaires des terrains traversés ne peuvent édifier aucune construction durable et ils doivent s'abstenir de toute pratique culturale dépassant 0,60 mètre de profondeur et de toute plantation d'arbres ou d'arbustes. Toutefois, lorsque la profondeur réelle d'enfouissement de la canalisation le permet, en tenant compte du risque d'érosion des terrains traversés, la déclaration d'utilité publique peut fixer une profondeur maximale des pratiques culturales supérieure à 0,60 mètre mais ne dépassant pas un mètre, et permettre, dans les haies, vignes et vergers traversés, des plantations d'arbres et d'arbustes de basses tiges ne dépassant pas 2,70 mètres de hauteur.
Outre ces dispositions, le code de l'Environnement, prévoit dans ses articles L.555-16 et R.555-30 b que la construction ou l'extension de certains établissements recevant du public ou d'immeubles de grande hauteur est interdite ou subordonnée à la mise en place de mesures particulières de protection par le maitre d'ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l'autorisation.
Ainsi pour les canalisations nouvelles ou existantes, sont instaurées, par arrêtés préfectoraux après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques technologiques, des servitudes d'utilité publiques :
- subordonnant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu d'une expertise ;
- interdisant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence réduit, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur;
- interdisant, dans les zones d'effets létaux significatifs en cas de phénomène dangereux de référence réduit, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur.
Les phénomènes dangereux de référence sont définis par les articles R.555-39 du code l'Environnement et 11 de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014.
Comme indiqué précédemment, l'arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
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Commune de Moirans d'hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Moirans concernant les canalisations de gaz naturel et d'éthylène a été signé le 15 mars 2017.
Pour les autres canalisations, il ne pourra être pris par le préfet de l'Isère qu'à l'issue de l'examen par l'administration, programmé en 2017, des études de dangers produites par chacun des transporteurs pour chacune des canalisations.
Servitudes#
Canalisation d'éthylène ETEL et TRANSUGIL ETHYLENE - Bande de servitude forte non aedificandi et non plantandi : 5 m (Loi n" 65-498 du 29 juin 1965 articles 2 et 3 ; décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 article 17) - Bande de terrain de 12 m de large pour les servitudes de passage (Arrêté ministériel d'approbation des caractéristiques de l'ouvrage du 13 avril 1966 article 11, pris en application de la Loi n" 65-498 du 29 juin 1965 articles 2. 2°) sur l'ensemble du tracé à l'exception de la section comprise entre les communes de Crachier (Isère), partiellement incluse, et Seyssins (Isère), incluse, où la bande est portée à 14 m. La limite sur le territoire de la commune de Crachier entre la servitude de 12 m el celle de 14 m est fixée au piquet repéré 57 en limite des parcelles 583 et 584 de la section 82 (Arrêté préfectoral du 11 mai 66 du préfet de l'Isère, article 4). - Bande de terrain de 12 m de large non plantandi dans les zones forestières (décret 11° 65-881 du 18 octobre 1965 article 17 et Arrêté ministériel d'approbation des caractéristiques de l'ouvrage du 13 avril 1966 article 11). Cette bande est ramenée à 10 m entre les communes de Balan et Lent inclus, Servaz et Cormoz inclus dans l'Ain (arrêtés préfectoraux no 66-99 et 66-102 des 27 avril et 02 mai 1966) ainsi qu'entre les communes de Feyzin et Villette d'Anthon inclus et Saint Pierre de Chandieu et Oyeu inclus dans le Rhône et l'Isère (arrêté préfectoral du 11 mai 1970 du préfet de l'Isère).
Canalisation d'hydrocarbure SPMR (Produits finis) - Bande de servitude forte non aedificandi et non plantandi: 5 m (article 11 de la Loi de finance pour 1958 du 29 mars 1958 et articles 15 du décret no 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article précité de cette Loi) - Bande de terrain de 15 m de large pour les servitudes de passage (article 15 3° du décret n" 59-645 du 16 mai 1959 et article 2 du décret du 29 février 1968 déclarant d'utilité publique les travaux à exécuter en vue de la construction et de l'exploitationd'un réseau de conduites d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides entre la méditerranée et la région Rhône-Alpes...) - Bande de terrain de 15 m de large non plantandi dans les zones forestières (article 16 du décret n° 59-645 du 16 mai 1959).
Canalisation Transugil-Propylene - Bande de servitude forte non aedificandi et non plantandi: 5 m (Loi n° 65-498 du 29 juin 1965 articles 2 et 3 ; décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 article 17) - Bande de terrain de 10 m de large pour les servitudes de passage (décret n° 65-881 du 18 octobre 1 965 article 17 et arrêté ministériel du 1" juin 1971 d'approbation des caractéristiques de l'ouvrage) - Bande de terrain de 10 m de large non plantandi dans les zones forestières (décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 article 17).
Enfin, avant tous travaux, il convient de consulter le Guichet Unique : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
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