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Le règlement, mot pour motMoisenay, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 28 articles
  • En vigueur depuis le 08/03/2024
Sommaire

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite

1-1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

Sont interdits :

  • Les constructions à destination d’exploitations forestières,
  • Les constructions à destination industrielle,
  • Les constructions à destination de commerces de gros,
  • Les constructions à destination d’entrepôt,
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE),
  • Les Installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à déclaration ou à autorisation,
  • L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs,
  • Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l’exclusion de celui d’une caravane et/ou d’une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur,
  • L’ouverture et l’exploitation des carrières,
  • Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l’air libre.

1-2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

  • Les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations thématiques « prise en compte du développement durable dans la mise en œuvre de projets urbains et de constructions » et « trame verte et bleue » définies dans le document des OAP.
  • Les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et de bureaux à condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, d’être jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances sonores, visuelles, olfactives et de l’environnement et dans la limite de 300 m² de surface de plancher par unité foncière.
  • Les constructions à destination d’exploitation agricole à condition qu’elles soient liées aux exploitations agricoles existantes et qu’il n’en résulte pas une aggravation des nuisances pour le voisinage,
  • Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel.

Protections, risques, nuisances

  • Des éléments bâtis à protéger sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques du règlement et au rapport de présentation, en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. A ce titre notamment, la rénovation, la modification de ces éléments remarquables ainsi identifiés, peuvent être interdites ou autorisées sous réserve du respect des conditions fixées notamment à la section 2-2 du présent règlement. La démolition totale d’un bâtiment ainsi identifié est interdite.
  • Des éléments naturels à protéger sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques du règlement sont soumis à déclaration préalable.
  • Les aménagements doivent veiller à respecter le libre écoulement des eaux. A ce titre, un recul de 5 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau doit être respecté pour l’implantation des nouvelles constructions.
  • La zone UA est en partie concernée par des enveloppes d’alerte des zones humides potentielles de classe B définies par la DRIEAT. Dans ce cadre, pour toute ouverture à l’urbanisation dans ces enveloppes, le pétitionnaire doit vérifier au préalable si la zone est avérée humide (analyse de la flore et du sol).
  • Certains secteurs de la commune sont exposés à un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La carte « exposition au retrait gonflement des sols argileux » jointe en annexe au présent PLU, localise les secteurs de la commune concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées et de se référer aux dispositions de la fiche jointe en annexe du présent PLU.
  • Certains secteurs de la commune sont concernés par un risque lié à la présence de nappes à faible profondeur. La carte « zones sensibles aux remontées de nappes » annexée au présent PLU matérialise les secteurs géographiques du territoire communal concernés par ce risque. A ce titre, pour toute construction, il est recommandé de réaliser une étude de sol afin de prévoir les aménagements nécessaires. Les sous-sols sont autorisés sous réserve des dispositions à prendre au regard du caractère éventuellement inondable ou instable du terrain.

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

1- Les constructions doivent s’implanter :

  • soit à l’alignement des voies publiques existantes ou à créer (fig.1).
  • soit en retrait de l’alignement des voies publiques existantes ou à créer. Dans ce cas, l’implantation totale des constructions en retrait de l’alignement de la voie publique doit se faire dans une limite de 20 m maximum de profondeur depuis l’alignement, à condition que la continuité visuelle de l’alignement soit assurée par la construction d’une clôture définie à la sous-section 2-2 dont l’aspect est en harmonie avec les constructions et clôtures avoisinantes (fig.2).

20 m maximum

Fig 1

Fig 2

Les saillies et encorbellements sur le domaine public ou privé des voies de desserte sont interdits.

A l'intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, les constructions et clôtures devront respecter un pan coupé perpendiculaire à la bissectrice de l'angle formé par les alignements des deux voies, les côtés de cet angle n'étant pas inférieurs à 7 mètres.

Le portail pourra faire l’objet d’une demande de retrait par rapport aux voies publiques existantes ou à créer pour des raisons de sécurité.

2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les équipements d’intérêt collectif et de services publics.
  • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone dans la limite de 40 m² de surface de plancher supplémentaires de surface de plancher par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU.
  • les annexes des constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol de moins de 10 m² et d’une hauteur n’excédant pas 2,80 m de l’égout du toit.
  • les piscines non couvertes.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Lors de la détermination du recul précisé au paragraphe 2 ci-après :

  • La hauteur prise en compte est la hauteur totale.
  • Ne sont pas prises en compte les constructions énumérées ci-dessous : - cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc, - toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.

2. Les constructions doivent s’implanter sur au moins une limite séparative latérale (1). En outre, les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions doivent respecter un retrait : o ne pouvant être inférieur à la hauteur totale de la construction faisant face à la limite séparative, avec un minimum de 4 mètres, si la façade faisant face à la limite séparative comporte des ouvertures constituant des vues. (2) o ne pouvant être inférieur à la moitié de la hauteur totale de la construction faisant face à la limite séparative, avec un minimum de 2,5 mètres si la façade faisant face à la limite séparative est un mur aveugle ou comprenant des jours de souffrance ou pavés de verre ne créant pas de vue ou une porte d’accès « pleine ». (3)

3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les équipements d’intérêt collectif et de services publics.
  • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.

35

  • les annexes des constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol de moins de 10 m² et d’une hauteur n’excédant pas 2,80 m de l’égout du toit.
  • les piscines non couvertes.

Implantation des constructions sur une même propriété

1. Lors de la détermination de la distance précisée au paragraphe 2 ci-après, ne sont pas prises en compte toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade.

2. La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 4 mètres.

3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les équipements d’intérêt collectif et de services publics.
  • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance initiale entre les constructions ne soit pas diminuée.
  • les annexes des constructions à destination d’habitation dès lors qu’elles présentent une emprise au sol de moins de 10 m² et d’une hauteur n’excédant pas 2,80 m de l’égout du toit.
  • les piscines non couvertes.

2-2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

1. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’à la partie de construction considérée (faîtage, acrotère, égout de toit…) ; les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée à partir du point médian du terrain naturel d’assiette du bâtiment.

Exemple pour une hauteur mesurée à l’égout du toit

2. La hauteur des constructions ne peut excéder 11 m au faîtage et 7 m à l’acrotère. Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 3 en cas de toiture à pente (R+1+C) et 2 en cas de toiture terrasse (R+1), sous-sol non compris.

3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les équipements d’intérêt collectif et de services publics.
  • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale.

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

1. L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie de l’unité foncière.

2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les équipements d’intérêt collectif et de services publics.
  • les changements de destination des constructions qui ne respectent pas les règles de la zone dans la limite du volume bâti existant.
  • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’emprise au sol ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser l’emprise au sol initiale.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1- Les constructions existantes d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme

Les interventions (réfections, réhabilitations, extensions, reconstructions après sinistre ou modifications) sur l’aspect extérieur des constructions d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ne sont autorisées que si elles ont pour effet de conserver au minimum le caractère existant de la construction ou de retrouver le style originel de la construction. Les extensions ne doivent pas remettre en cause l’intérêt architectural du bâtiment.

La démolition complète des bâtiments remarquables en vue de leur suppression n’est pas autorisée.

Toiture et couverture En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l’identique (pentes et importance du débord). Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et l’importance du débord.

Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l’existant.

Les dispositions précédentes ne s’imposent pas aux vérandas.

Les lucarnes existantes doivent être conservées. Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d’une travée de baie ou sur l’axe d’un trumeau.

Façade – Ouvertures Les modifications d’ouverture (portes, fenêtres, lucarnes…), les extensions, les apports d’éléments nouveaux (escalier, auvent…) doivent s’harmoniser avec la façade d’origine.

En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe, se superposer à une ouverture existante ou être placée sur l’axe d’un trumeau.

Les volets roulants et les volets en plastique sont proscrits.

Façade – Parements extérieurs Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d’ouvertures…) sont restaurées à l’identique.

Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition).

2- Les constructions existantes et les constructions nouvelles

2.1 Interventions sur le bâti ancien de qualité existant

Les interventions (réhabilitation, extension ou aménagement) sur le bâti ancien de qualité existant doivent conserver au minimum le caractère existant de la construction ou retrouver le style originel de la construction.

A cet effet :

  • les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et l’importance du débord.
  • les toitures initialement réalisées en petites tuiles plates ou en ardoise sont dans la mesure du possible restaurées avec ces matériaux.
  • la création de nouvelles ouvertures en façade est faite en respectant la composition générale de l’immeuble concerné.
  • les reliefs d’encadrement de baies, de soubassements, de pilastres et de corniches sont obligatoirement conservés ou restitués en parements de teinte identique.
  • les rénovations d’appareils de pierre ou de brique sont réalisées selon le dessin et l’aspect d’origine.
2.2 Les autres constructions

Dans le respect des règles ci-dessous, les bâtiments sont conçus soit en reprenant des caractères architecturaux propres à la région, soit sur la base d’une architecture de qualité faisant appel aux recherches contemporaines en la matière. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région.

Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale :

  • intégrant soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre,
  • intégrant soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (par exemple : capteurs solaires, verrières, vérandas…),
  • comme les constructions en bois, peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les dispositions édictées ci-dessous par le présent article peuvent ne pas être imposées :

  • aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
  • aux extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble, si la situation existante n’est pas aggravée.
  • aux constructions d’exploitation agricole.

Toiture et couverture Les toitures des constructions ainsi que les combles, doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les constructions doivent comporter une toiture d’un ou plusieurs éléments à deux versants. La pente des versants est obligatoirement comprise entre 35 et 45 degrés, sauf pour les toitures type Mansart et ne comportant aucun débord sur les pignons.

Les toitures à pentes seront recouvertes par de petites tuiles plates de terre cuite 65 à 80 au m² de ton brun-rouge vieilli et nuancé ou similaire d'aspect. Dans le cas de matériaux durables, un matériau de couverture identique à l'existant pourra être accepté.

Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées. Compte tenu de leur caractère amovible, les jardinières ne sont pas comptabilisées.

Les annexes d'une hauteur n'excédant pas 3 mètres à l'égout de toiture pourront être couvertes soit par une toiture terrasse, soit par une toiture à deux versants. S'agissant d'annexes, il pourra être fait usage de matériaux en harmonie d'aspect et de couleur avec ceux de la construction principale.

La ligne principale de faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à l’alignement ou aux limites séparatives latérales de propriété, sauf recherche d’une meilleure exposition au soleil.

En cas d’extension d’une construction existante, les toitures doivent garder le même aspect que celle du corps principal.

Les parties de construction édifiées en superstructure telles que cheminées, machineries d'ascenseur, bouches ventilation, sorties de secours, etc. doivent s'intégrer dans la composition architecturale du bâtiment.

Ouvertures en toiture L’éclairement des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes dont la somme des largeurs ne devra pas excéder le tiers de la largeur de la toiture, soit par des ouvertures de toiture contenues dans le plan des versants, soit par des ouvertures en pignons.

Les ouvertures de toit contenues dans le plan des versants doivent être composées avec les percements de façade, en respectant le même alignement vertical, ces châssis doivent être de proportion plus haute que large.

Façade et pignons Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d'une voie publique, doivent présenter une unité d'aspect.

L'emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings, etc.) est interdit.

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et avec l'environnement de la construction.

Les façades doivent être réalisées en enduit de chaux de ton pierre ocre clair et de finition grattée ou talochée. Des bandeaux d’encadrement en enduit lissé ou en surépaisseur de 15 à 20 cm de large seront réalisés au pourtour de chaque ouverture.

Les maisons en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord.

3- Les clôtures Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l’alignement des voies et existants à la date d’approbation du présent PLU, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits. Seuls sont autorisés les percements de baies (portails ou autres), pour l’accès où la vue sur la parcelle, ainsi que l’édification de constructions sur le même alignement que ces clôtures et l’arasement partiel, par exemple pour constituer un mur-bahut surmonté d’une grille.

En bordure des voies, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou de part et d’autre de l’unité foncière. L'emploi de plaques de béton est prohibé.

La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres, portails non compris.

Les clôtures sur rue doivent être constituées d’ensembles homogènes composées d’un muret enduit de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmonté d’une grille à simple barreaudage vertical éventuellement doublé d’une haie.

Les clôtures en limite séparative doivent être constituées d’ensembles homogènes composées de haie doublée ou non d’un grillage vert posé sur des potelets métalliques.

Les haies sont vives et composées d’essences locales et champêtres.

En bordure des limites séparatives, dans la clôture doivent être aménagées des ouvertures au niveau du sol afin de permettre le déplacement de la petite faune avec, par exemple, des mailles minimum de 10 x 10 cm, ou des ouvertures de la même taille tous les 10 m.

Qualité environnementale

Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement.

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.

Les citernes à gaz liquéfié, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Dans le cas d’impossibilité technique, elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.

Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement (voir annexe) et doivent être intégrés dans la construction.

Les éoliennes sur mâts sont autorisées à condition que leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte au voisinage. Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

  • Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
  • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.
  • Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.
  • Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées.
  • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collecté au sein de l’unité foncière. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération. Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif, des espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti.

2-3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Surfaces éco-aménageables

A minima, 30 % de la superficie de l’unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité et plantée à raison d'un arbre de haute tige au moins par 100 m² de cette superficie.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces indigènes.

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière. Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de 2 m de la limite séparative. Une distance minimale de 0,5 m devant être respectée dans le cas contraire.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : ‐ les équipements d’intérêt collectif et de services publics. - les changements de destination et travaux concernant des constructions existantes, quelle que soit la surface des espaces libres restant sur le terrain. Dans ce cas, les surfaces correspondant aux espaces libres de toute construction ou aire de stationnement doivent être maintenues à leur niveau.

2-4 – Stationnement

1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (logement supplémentaire...), et pour les changements de destination des constructions existantes.

2 – Stationnement des véhicules motorisés

a) Modalités

Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :

  • Longueur : 5 mètres minimum
  • Largeur : 2,50 mètres
  • Dégagement : 5 mètres.

Ils doivent, dans la mesure du possible, présenter un caractère perméable.

Les parcs de stationnement, de toute nature, doivent répondre aux exigences des articles L. 113-11 et suivants du Code de la construction et de l’habitation en matière de pré-équipement nécessaire à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public

Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.

Les établissements commerciaux et activités de service, y compris les changements de destination, doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.

Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau des trottoirs et sera conçue pour ne pas collecter les eaux de ruissellement de la chaussée. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à compter de l'alignement ne devra pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire.

b) Normes de stationnement

Constructions à destination d’habitation Il est créé au moins 2 places de stationnement par logement non closes. Il est créé au moins 0,4 place de stationnement par unité d’hébergement.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il est créé deux places de stationnement supplémentaire par tranche entamée de 3 logements à l’usage des visiteurs.

Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher.

Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner selon l’environnement.

Constructions à destination d’hôtels et d’autres hébergements touristiques, restauration Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique :

  • il est créé au moins une place de stationnement par chambre.
  • il est créé une aire de stationnement pour les cars à l’intérieur de l’unité foncière pour les établissements de plus de 50 chambres.

Pour les constructions à destination de restauration, il est créé au moins une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant.

Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

3 - Stationnement des véhicules non motorisés

Les dispositions suivantes concernent :

  • Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ;
  • Les changements de destination sauf impossibilité technique.

Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :

  • L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rezde-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.
  • Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique peuvent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.
  • Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.

Construction à destination d’habitation collective : a minima 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2.

Construction à destination de bureaux : l’espace possède une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment.

Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce) et d’activités de service : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment.

Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : - l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment. - Pour les équipements scolaires, a minima 1 place de stationnement vélo pour 8 à 12 élèves.

Locaux poussettes Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage.

Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite

1-1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

Sont interdits :

  • Les constructions à destination d’exploitations agricoles et forestières,
  • Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt,
  • Les constructions à destination de commerces et activité de service autres que celles mentionnée en soussection 1-2 suivante,
  • Les centres de congrès et d’exposition,
  • Les Installations Classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
  • Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l’exclusion de celui d’une caravane et/ou d’une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur,
  • L’ouverture et l’exploitation des carrières,
  • Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l’air libre.

1-2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

  • Les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations thématiques « prise en compte du développement durable dans la mise en œuvre de projets urbains et de constructions » et « trame verte et bleue » définies dans le document des OAP.
  • Dans les secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de programmation identifiés sur les documents graphiques du règlement, les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations définies dans le document des OAP et notamment en ce qui concerne la densité de logements à l’hectare.
  • Les constructions à destination de bureaux, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, d’hôtel, d’autre hébergement touristique et d’industrie à condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, d’être jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances sonores, visuelles, olfactives et de l’environnement et dans la limite de 300 m² de surface de plancher par unité foncière,
  • Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel.

Protections, risques, nuisances

  • Des éléments bâtis à protéger sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques du règlement et au rapport de présentation, en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. A ce titre notamment, la rénovation, la modification de ces éléments remarquables ainsi identifiés, peuvent être interdites ou autorisées sous réserve du respect des conditions fixées notamment à l’article 5 du présent règlement. La démolition totale d’un bâtiment ainsi identifié est interdite.
  • Des éléments naturels à protéger sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.113-1 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.
  • La zone UB est en partie concernée par des enveloppes d’alerte des zones humides potentielles de classe B définies par la DRIEAT. Dans ce cadre, pour toute ouverture à l’urbanisation dans ces enveloppes, le pétitionnaire doit vérifier au préalable si la zone est avérée humide (analyse de la flore et du sol).
  • Certains secteurs de la commune sont exposés à un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La carte « exposition au retrait gonflement des sols argileux » jointe en annexe au présent PLU, localise les secteurs de la commune concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées et de se référer aux dispositions de la fiche jointe en annexe du présent PLU.
  • Certains secteurs de la commune sont concernés par un risque lié à la présence de nappes à faible profondeur. La carte « zones sensibles aux remontées de nappes » annexée au présent PLU matérialise les secteurs géographiques du territoire communal concernés par ce risque. A ce titre, pour toute construction, il est recommandé de réaliser une étude de sol afin de prévoir les aménagements nécessaires. Les sous-sols sont autorisés sous réserve des dispositions à prendre au regard du caractère éventuellement inondable ou instable du terrain.

1-3 – Mixite fonctionnelle et sociale

Dans les secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation, les constructions doivent respecter les orientations en matière de mixité sociale et fonctionnelle définies dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (pièce n° 4 du PLU).

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

1. Les constructions doivent s’implanter en retrait minimal de 5 m de l’alignement des voies, publiques ou privées, existantes ou à créer.

Les saillies et encorbellements sur le domaine public ou privé des voies de desserte sont interdits.

A l'intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, les constructions et clôtures devront respecter un pan coupé perpendiculaire à la bissectrice de l'angle formé par les alignements des deux voies, les côtés de cet angle n'étant pas inférieurs à 7 mètres.

Le portail pourra faire l’objet d’une demande de retrait par rapport aux voies publiques existantes ou à créer pour des raisons de sécurité.

2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les équipements d’intérêt collectif et de services publics.
  • Les secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de Programmation.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Lors de la détermination du recul précisé au paragraphe 2 ci-après :

  • La hauteur prise en compte est la hauteur totale.
  • Ne sont pas prises en compte les constructions énumérées ci-dessous : - cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc, - toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.

2. Les constructions peuvent s’implanter sur au plus une limite séparative latérale (1). En outre, les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions doivent respecter un retrait : o ne pouvant être inférieur à la hauteur totale de la construction faisant face à la limite séparative, avec un minimum de 4 mètres, si la façade faisant face à la limite séparative comporte des ouvertures constituant des vues. (2) o ne pouvant être inférieur à la moitié de la hauteur totale de la construction faisant face à la limite séparative, avec un minimum de 2,5 mètres si la façade faisant face à la limite séparative est un mur aveugle ou comprenant des jours de souffrance ou pavés de verre ne créant pas de vue ou une porte d’accès « pleine ». (3)

3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les équipements d’intérêt collectif et de services publics.
  • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.
  • les annexes des constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol de moins de 10 m² et d’une hauteur n’excédant pas 2,80 m de l’égout du toit.
  • les piscines non couvertes.

Implantation des constructions sur une même propriété

1. Lors de la détermination de la distance précisée au paragraphe 2 ci-après, ne sont pas prises en compte toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade.

2. La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 4 mètres.

3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les équipements d’intérêt collectif et de services publics.
  • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance initiale entre les constructions ne soit pas diminuée.
  • les annexes des constructions à destination d’habitation dès lors qu’elles présentent une emprise au sol de moins de 10 m² et d’une hauteur n’excédant pas 2,80 m de l’égout du toit.
  • les piscines non couvertes.

2-2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

1. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’à la partie de construction considérée (faîtage, acrotère, égout de toit…) ; les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée à partir du point médian du terrain naturel d’assiette du bâtiment.

Exemple pour une hauteur mesurée à l’égout du toit

2. La hauteur des constructions ne peut excéder 8 m au faîtage ou 4 m à l’acrotère. Le nombre de niveaux habitables ne peut excéder 2 niveaux, soit R+C ou R, sous-sol non compris.

8m maximum

4m maximum

3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les équipements d’intérêt collectif et de services publics.
  • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale.

UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

1. L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie de l’unité foncière.

2. Dans les secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation, les constructions doivent respecter la densité de logements définie dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (pièce n° 4 du PLU).

3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les équipements d’intérêt collectif et de services publics.
  • les changements de destination des constructions qui ne respectent pas les règles de la zone dans la limite du volume bâti existant.
  • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’emprise au sol ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser l’emprise au sol initiale.

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1- Les constructions existantes et les constructions nouvelles

1.1 Interventions sur le bâti ancien de qualité existant

Les interventions (réhabilitation, extension ou aménagement) sur le bâti ancien de qualité existant doivent conserver au minimum le caractère existant de la construction ou retrouver le style originel de la construction.

A cet effet :

  • les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et l’importance du débord.
  • les toitures initialement réalisées en petites tuiles plates ou en ardoise sont dans la mesure du possible restaurées avec ces matériaux.
  • la création de nouvelles ouvertures en façade est faite en respectant la composition générale de l’immeuble concerné.
  • les reliefs d’encadrement de baies, de soubassements, de pilastres et de corniches sont obligatoirement conservés ou restitués en parements de teinte identique.
  • les rénovations d’appareils de pierre ou de brique sont réalisées selon le dessin et l’aspect d’origine.
1.2 Les autres constructions

Dans le respect des règles ci-dessous, les bâtiments sont conçus soit en reprenant des caractères architecturaux propres à la région, soit sur la base d’une architecture de qualité faisant appel aux recherches contemporaines en la matière. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région.

Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale :

  • intégrant soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre,
  • intégrant soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (par exemple : capteurs solaires, verrières, vérandas…),
  • comme les constructions en bois, peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les dispositions édictées ci-dessous par le présent article peuvent ne pas être imposées :

  • aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
  • aux extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble, si la situation existante n’est pas aggravée.
  • aux constructions d’exploitation agricole.

Toiture et couverture

Les toitures des constructions ainsi que les combles, doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les constructions doivent comporter une toiture d’un ou plusieurs éléments à deux versants. La pente des versants est obligatoirement comprise entre 35 et 45 degrés, sauf pour les toitures type Mansart et ne comportant aucun débord sur les pignons.

Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées. Compte tenu de leur caractère amovible, les jardinières ne sont pas comptabilisées.

Les annexes d'une hauteur n'excédant pas 3 mètres à l'égout de toiture pourront être couvertes soit par une toiture terrasse, soit par une toiture à deux versants.

La ligne principale de faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à l’alignement ou aux limites séparatives latérales de propriété, sauf recherche d’une meilleure exposition au soleil.

Les toitures à pentes seront recouvertes par de petites tuiles 60 à 80 au m² ou similaire d'aspect. Dans le cas de matériaux durables, un matériau de couverture identique à l'existant pourra être accepté. S'agissant d'annexes, il pourra être fait usage de matériaux en harmonie d'aspect et de couleur avec ceux de la construction principale.

En cas d’extension d’une construction existante, les toitures doivent garder le même aspect que celle du corps principal.

Les parties de construction édifiées en superstructure telles que cheminées, machineries d'ascenseur, bouches ventilation, sorties de secours, etc. doivent s'intégrer dans la composition architecturale du bâtiment.

Ouvertures en toiture L’éclairement des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes dont la somme des largeurs ne devra pas excéder le tiers de la largeur de la toiture, soit par des ouvertures de toiture contenues dans le plan des versants, soit par des ouvertures en pignons.

Les ouvertures de toit contenues dans le plan des versants doivent être composées avec les percements de façade, en respectant le même alignement vertical, ces châssis doivent être de proportion plus haute que large.

Façade et pignons Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d'une voie publique, doivent présenter une unité d'aspect.

L'emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings, etc.) est interdit.

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et avec l'environnement de la construction.

Les maisons en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord.

2- Les clôtures

En bordure des voies, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou de part et d’autre de l’unité foncière. L'emploi de plaques de béton est prohibé.

La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres, portails non compris.

Les clôtures sur rue doivent être constituées d’ensembles homogènes composées :

  • Soit d’un muret de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmonté d’une grille éventuellement doublé d’une haie.
  • Soit de haie doublée ou non d’un grillage vert posé sur des potelets métalliques.

Les clôtures en limite séparative doivent être constituées d’ensembles homogènes composées de haie doublée ou non d’un grillage vert posé sur des potelets métalliques.

Les haies sont vives et composées d’essences locales et champêtres.

En bordure des limites séparatives, dans la clôture doivent être aménagées des ouvertures au niveau du sol afin de permettre le déplacement de la petite faune avec, par exemple, des mailles minimum de 10 x 10 cm, ou des ouvertures de la même taille tous les 10 m.

Qualité environnementale

Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement.

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.

Les citernes à gaz liquéfié, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Dans le cas d’impossibilité technique, elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.

Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement (voir annexe) et doivent être intégrés dans la construction.

Les éoliennes sur mâts sont autorisées à condition que leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte au voisinage. Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

  • Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
  • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.
  • Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.
  • Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées.
  • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés au sein de l’unité foncière. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération. Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif, des espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti.

2-3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Surfaces éco-aménageables

A minima, 50 % de la superficie de l’unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité et plantée à raison d'un arbre de haute tige au moins par 100 m² de cette superficie.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces indigènes.

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de 2 m de la limite séparative. Une distance minimale de 0,5 m devant être respectée dans le cas contraire.

En outre, dans les secteurs soumis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) identifiés sur les documents graphiques du règlement, les constructions et les aménagements doivent être compatibles avec les orientations définies dans le document des OAP (pièce n°4 du PLU).

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : ‐ les équipements d’intérêt collectif et de services publics. - les changements de destination et travaux concernant des constructions existantes, quelle que soit la surface des espaces libres restant sur le terrain. Dans ce cas, les surfaces correspondant aux espaces libres de toute construction ou aire de stationnement doivent être maintenues à leur niveau.

2-4 – Stationnement

1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (logement supplémentaire...), et pour les changements de destination des constructions existantes.

2 – Stationnement des véhicules motorisés

a) Modalités

Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :

  • Longueur : 5 mètres minimum
  • Largeur : 2,50 mètres
  • Dégagement : 5 mètres.

Ils doivent, dans la mesure du possible, présenter un caractère perméable.

Les parcs de stationnement, de toute nature, doivent répondre aux exigences des articles L. 113-11 et suivants du Code de la construction et de l’habitation en matière de pré-équipement nécessaire à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.

Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.

Les établissements commerciaux et activités de service, y compris les changements de destination, doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.

Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau des trottoirs et sera conçue pour ne pas collecter les eaux de ruissellement de la chaussée. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à compter de l'alignement ne devra pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire.

b) Normes de stationnement

Constructions à destination d’habitation Il est créé au moins 2 places de stationnement par logement non closes. Il est créé au moins 0,4 place de stationnement par unité d’hébergement.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il est créé deux places de stationnement supplémentaire par tranche entamée de 3 logements à l’usage des visiteurs.

Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher.

Constructions à destination d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner selon l’environnement.

Constructions à destination d’hôtels et d’autres hébergements touristiques Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique :

  • il est créé au moins une place de stationnement par chambre.
  • il est créé une aire de stationnement pour les cars à l’intérieur de l’unité foncière pour les établissements de plus de 50 chambres.

Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

3 - Stationnement des véhicules non motorisés

Les dispositions suivantes concernent :

  • Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ;
  • Les changements de destination sauf impossibilité technique.

Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :

  • L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rezde-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.
  • Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique peuvent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.
  • Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.

Construction à destination d’habitation collective : a minima 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2.

Construction à destination de bureaux : l’espace possède une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment.

Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce) et d’activités de service : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment.

Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : - l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment. - Pour les équipements scolaires, a minima 1 place de stationnement vélo pour 8 à 12 élèves.

Locaux poussettes

Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage.

Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite

1-1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

Sont interdits :

  • Les constructions à destination d’exploitations agricoles et forestières,
  • Les constructions d’habitation,
  • Les constructions à destination de commerce et d’activité de service,
  • Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l’exclusion de celui d’une caravane et/ou d’une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur,
  • L’ouverture et l’exploitation des carrières.

1-2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

  • Les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations thématiques « prise en compte du développement durable dans la mise en œuvre de projets urbains et de constructions » et « trame verte et bleue » définies dans le document des OAP.
  • Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel.

Protections, risques, nuisances

  • Certains secteurs de la commune sont exposés à un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La carte « exposition au retrait gonflement des sols argileux » jointe en annexe au présent PLU, localise les secteurs de la commune concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées et de se référer aux dispositions de la fiche jointe en annexe du présent PLU.
  • Certains secteurs de la commune sont concernés par un risque lié à la présence de nappes à faible profondeur. La carte « zones sensibles aux remontées de nappes » annexée au présent PLU matérialise les secteurs géographiques du territoire communal concernés par ce risque. A ce titre, pour toute construction, il est recommandé de réaliser une étude de sol afin de prévoir les aménagements nécessaires. Les sous-sols sont autorisés sous réserve des dispositions à prendre au regard du caractère éventuellement inondable ou instable du terrain.
  • La zone UX est concernée par les arrêtés 99 DAI 1 CV 102 du 19 mai 1999 et 2022/DDT/SEPR/89 relatifs au classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

UX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

1. Les constructions doivent s’implanter en retrait minimal de :

  • 10 m de l’alignement des voies, publiques ou privées, existantes ou à créer.
  • 100 m de part et d'autre de l'axe de l’autoroute A5.

2. Le portail pourra faire l’objet d’une demande de retrait par rapport aux voies publiques existantes ou à créer pour des raisons de sécurité.

3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas :

  • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
  • Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
  • Aux réseaux d'intérêt public ;
  • Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Il n’est pas fixé de règle.

Implantation des constructions sur une même propriété

Il n’est pas fixé de règle.

2-2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

1. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’à la partie de construction considérée (faîtage, acrotère, égout de toit…) ; les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée à partir du point médian du terrain naturel d’assiette du bâtiment.

Exemple pour une hauteur mesurée à l’égout du toit

2. La hauteur totale des constructions ne peut excéder 9 m.

3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics.

UX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

1. L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie de l’unité foncière.

2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics.

UX

UX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

UX

1. Les bâtiments d’exploitation agricole et les bâtiments de bureaux, d’entrepôts et industriels

Outre les matériaux d'usage traditionnel (maçonneries enduites et traditionnelles, bardage bois, …), peuvent être utilisés des bardages sous réserve d'être teintés avec des couleurs choisies pour une bonne insertion dans l'environnement et prises dans des gammes sombres (sauf impossibilité technique).

2. Les clôtures

En bordure des voies, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. L'emploi de plaques de béton est prohibé.

La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres, portails non compris.

La conception ne doit pas contraindre le bon développement de la haie et permettre le passage de la faune avec, par exemple, des mailles minimum de 10x10cm pour les grillages, ou des ouvertures de la même taille tous les 10m. Les portails et piliers doivent être d’exécution simple et discrète.

Qualité environnementale

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.

Les citernes à gaz liquéfié ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Dans le cas d’impossibilité technique, elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.

Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement (voir annexe).

Les éoliennes sur mâts sont autorisées à condition que leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte au voisinage. Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

  • Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
  • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.
  • Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.
  • Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées.
  • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés.

UX

2-3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Surfaces éco-aménageables

A minima, 10 % de la superficie de l’unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité et plantée à raison d'un arbre de haute tige au moins par 100 m² de cette superficie.

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de 2 m de la limite séparative. Une distance minimale de 0,5 m devant être respectée dans le cas contraire.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les équipements d’intérêt collectif et de services publics.
  • les changements de destination et travaux concernant des constructions existantes, quelle que soit la surface des espaces libres restant sur le terrain. Dans ce cas, les surfaces correspondant aux espaces libres de toute construction ou aire de stationnement doivent être maintenues à leur niveau.

2-4 – Stationnement

1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (logement supplémentaire...), et pour les changements de destination des constructions existantes.

2 – Stationnement des véhicules motorisés

a) Modalités

Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :

UX

  • Longueur : 5 mètres minimum
  • Largeur : 2,50 mètres
  • Dégagement : 5 mètres. Ils doivent, dans la mesure du possible, présenter un caractère perméable.

Les parcs de stationnement, de toute nature, doivent répondre aux exigences des articles L. 113-11 et suivants du Code de la construction et de l’habitation en matière de pré-équipement nécessaire à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.

Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.

b) Normes de stationnement

Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher. Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

3 - Stationnement des véhicules non motorisés Les dispositions suivantes concernent :

  • Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ;
  • Les changements de destination sauf impossibilité technique.

UX

Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :

  • L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rezde-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.
  • Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique peuvent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.
  • Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.

Construction à destination de bureaux : l’espace possède une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment.

Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics :

  • l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment.
  • Pour les équipements scolaires, a minima 1 place de stationnement vélo pour 8 à 12 élèves.

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

1-1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits :

  • Les constructions à destination d’exploitations agricoles et forestières,
  • Les constructions à destination industrielle,
  • Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt,
  • Les centres de congrès et d’exposition,
  • Les constructions à destination de commerces et activité de service à l’exception de celles autorisées au point 1.2 ci-dessous,
  • Les Installations Classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
  • Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l’exclusion de celui d’une caravane et/ou d’une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur,
  • L’ouverture et l’exploitation des carrières,
  • Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l’air libre.

En outre, au sein du secteur 1AUe, tous les types d’affectations des sols et de constructions sont interdits, à l’exception de ceux respectant les prescriptions visées au point 1-2 ci-dessous.

1-2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

  • Les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations thématiques « prise en compte du développement durable dans la mise en œuvre de projets urbains et de constructions » et « trame verte et bleue » définies dans le document des OAP.
  • Dans les secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de programmation identifiés sur les documents graphiques du règlement, les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations définies dans le document des OAP et notamment en ce qui concerne la densité de logements à l’hectare.
  • Dans le secteur 1AUe, seuls sont autorisés les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale et les équipements sportifs.
  • Les constructions à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et de bureaux à condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, d’être jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances sonores, visuelles, olfactives et de l’environnement et dans la limite de 300 m² de surface de plancher par unité foncière.
  • Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel.

Protections, risques, nuisances

  • La zone 1AU est en partie concernée par des enveloppes d’alerte des zones humides potentielles de classe définies par la DRIEAT. Dans ce cadre, pour toute ouverture à l’urbanisation dans ces enveloppes, le pétitionnaire doit vérifier au préalable si la zone est avérée humide (analyse de la flore et du sol).
  • Certains secteurs de la commune sont exposés à un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La carte « exposition au retrait gonflement des sols argileux » jointe en annexe au présent PLU, localise les secteurs de la commune concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées et de se référer aux dispositions de la fiche jointe en annexe du présent PLU.
  • Certains secteurs de la commune sont concernés par un risque lié à la présence de nappes à faible profondeur. La carte « zones sensibles aux remontées de nappes » annexée au présent PLU matérialise les secteurs géographiques du territoire communal concernés par ce risque. A ce titre, pour toute construction, il est recommandé de réaliser une étude de sol afin de prévoir les aménagements nécessaires. Les sous-sols sont autorisés sous réserve des dispositions à prendre au regard du caractère éventuellement inondable ou instable du terrain.

1-1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Tous les types d’affectations des sols et de constructions sont interdits, à l’exception de ceux respectant les prescriptions visées au point 1-2 ci-dessous. En outre, dans le secteur Azh, sont notamment interdits :

  • Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et son alimentation en eau,
  • Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides,
  • Les affouillements et exhaussements des sols,
  • La création de plans d’eau artificiels,
  • Le drainage, le remblaiement ou le comblement, dépôt divers,
  • Le défrichement des landes,
  • L’imperméabilisation des sols,
  • La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.

1-2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

1. Dans l’ensemble de la zone A, à l’exception du secteur Azh, sont autorisés :

  • Les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations thématiques « prise en compte du développement durable dans la mise en œuvre de projets urbains et de constructions » et « trame verte et bleue » définies dans le document des OAP.
  • Les constructions, installations et infrastructures à condition qu’elles soient nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
  • Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m calculés à partir du niveau de la voirie desservant le terrain.

2. Dans l’ensemble de la zone A, à l’exclusion des secteurs Ac et Azh, sont autorisées :

  • Les constructions et installations à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées
  • Les constructions à destination d’habitation (incluant les annexes à l’habitation) quand elles sont indispensables au fonctionnement de l’activité agricole nécessitant la présence permanente de l’exploitant, à condition qu’elles soient limitées à un logement par exploitation et à moins de 50 mètres des bâtiments principaux, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées
  • La diversification de l’activité agricole au sein des exploitations agricoles existantes dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : o exploitations équestres de dressage, d'entraînement et haras o transformation, conditionnement et commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production
  • Les changements de destination des bâtiments existants identifiés sur le plan de zonage à destination d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
  • Les extensions aux bâtiments d’habitation, dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et dans la limite de 40 m² de surface de plancher supplémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU.
  • Les annexes aux bâtiments d’habitation dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et dans la limite de 30 m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU.

3. Dans le secteur Aa, les constructions et installations visées ci-dessus sont soumises à une obligation particulière d’intégration dans le paysage protégé correspondant au site classé du ru d’Ancœur, en matière de typologie comme de morphologie architecturale et d’accompagnement paysager.

4. Dans le secteur Ac, sont autorisés :

  • Les aménagements et installations prévus par l’autorisation d’exploitation de la carrière.
  • Les aménagements et installations prévus par l’autorisation d’exploitation du centre d’enfouissement technique.

5. Dans le secteur Azh, seuls sont autorisés :

  • Les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles,
  • les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçues de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, etc.)

Protections, risques, nuisances

  • Des éléments bâtis à protéger sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. A ce titre notamment, la rénovation, la modification de ces éléments remarquables ainsi identifiés, peuvent être interdites ou autorisées sous réserve du respect des règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement. La démolition totale d’un bâtiment ainsi identifié est interdite.
  • Des éléments naturels à protéger sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.113-1 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.
  • Les aménagements doivent veiller à respecter le libre écoulement des eaux. A ce titre, un recul de 5 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau doit être respecté pour l’implantation des nouvelles constructions.
  • La zone A est en partie concernée par des enveloppes d’alerte des zones humides potentielles de classe B définies par la DRIEAT. Dans ce cadre, pour toute ouverture à l’urbanisation dans ces enveloppes, le pétitionnaire doit vérifier au préalable si la zone est avérée humide (analyse de la flore et du sol).
  • Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Certains secteurs de la commune sont exposés à un risque de mouvement de sol à la suite d’épisodes de sécheresse. La carte « retrait gonflement des sols argileux » jointe en annexe au présent PLU, localise les secteurs de la commune concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées et de se référer aux dispositions de la fiche jointe en annexe.
  • Certains secteurs de la commune sont concernés par un risque lié à la présence de nappes à faible profondeur. La carte « zones sensibles aux remontées de nappes » annexée au présent PLU matérialise les secteurs géographiques du territoire communal concernés par ce risque. A ce titre, pour toute construction, il est recommandé de réaliser une étude de sol afin de prévoir les aménagements nécessaires. Les sous-sols sont autorisés sous réserve des dispositions à prendre au regard du caractère éventuellement inondable ou instable du terrain.
  • La zone A est concernée par les arrêtés 99 DAI 1 CV 102 du 19 mai 1999 et 2022/DDT/SEPR/89 relatifs au classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

1. Les constructions doivent s’implanter en retrait minimal de 5 m de l’alignement des voies, publiques ou privées, existantes ou à créer.

Les saillies et encorbellements sur le domaine public ou privé des voies de desserte sont interdits.

A l'intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, les constructions et clôtures devront respecter un pan coupé perpendiculaire à la bissectrice de l'angle formé par les alignements des deux voies, les côtés de cet angle n'étant pas inférieurs à 7 mètres.

2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Lors de la détermination du recul précisé au paragraphe 2 ci-après :

  • La hauteur prise en compte est la hauteur totale.
  • Ne sont pas prises en compte les constructions énumérées ci-dessous : - cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc,
  • toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.

2. Les constructions peuvent s’implanter sur au plus une limite séparative latérale (1). En outre, les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions doivent respecter un retrait : o ne pouvant être inférieur à 4 mètres, si la façade faisant face à la limite séparative comporte des ouvertures constituant des vues. (2) o ne pouvant être inférieur à la moitié de la hauteur de la construction faisant face à la limite séparative, avec un minimum de 2,5 mètres si la façade faisant face à la limite séparative est un mur aveugle ou comprenant des jours de souffrance ou pavés de verre ne créant pas de vue ou une porte d’accès « pleine ». (3)

≥ H/2 avec min 2,5 m (3) ≥ 4 m (2)

3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les équipements d’intérêt collectif et de services publics.
  • les annexes des constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol de moins de 10 m² et d’une hauteur n’excédant pas 2,80 m de l’égout du toit.
  • les piscines non couvertes.

2-2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Les constructions doivent s’implanter en retrait de :

  • 10 m minimum de l’alignement des voies publiques, existantes ou à créer.
  • 100 m de part et d'autre de l'axe de l’autoroute A5.
  • 75 m de part et d'autre de l'axe de la RD408.

2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas :

  • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
  • Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
  • Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
  • Aux réseaux d'intérêt public ;
  • aux aménagements (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone dans la limite de 40 m² de surface de plancher supplémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

1. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’à la partie de construction considérée (faîtage, acrotère, égout de toit…) ; les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée à partir du point médian du terrain naturel d’assiette du bâtiment.

Exemple pour une hauteur mesurée à l’égout du toit

2. La hauteur des constructions ne peut excéder 11 m au faîtage et 7 m à l’acrotère. Le nombre de niveaux habitables ne peut excéder 3 niveaux en cas de toiture à pente (R+1+C) et 2 en cas de toiture terrasse (R+1), sous-sol non compris.

11 m maximum

7m maximum

3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics.

2. La hauteur des bâtiments d’exploitation agricole ne peut excéder 15 m au faîtage.

3. La hauteur des extensions des bâtiments existants est limitée la hauteur initiale du bâtiment considéré.

4. La hauteur des annexes aux habitations ne peut excéder 2,80 m à l’égout du toit.

5. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les équipements d’intérêt collectif et de services publics.
  • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale.

La hauteur prise en compte est la hauteur totale.

  • Ne sont pas prises en compte les constructions énumérées ci-dessous : - cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc, - toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.

2. Dans l’ensemble de la zone A, les constructions doivent respecter un retrait, par rapport aux limites séparatives latérales et de fond, ne pouvant être inférieur à la hauteur de la construction faisant face à la limite séparative, avec un minimum de 8 mètres.

3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :

  • les équipements d’intérêt collectif et de services publics.
  • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.

2-2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Dans les secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation, les constructions doivent respecter la densité de logements définie dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (pièce n° 4 du PLU).

1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1- Les constructions existantes et les constructions nouvelles

Dans le respect des règles ci-dessous, les bâtiments sont conçus soit en reprenant des caractères architecturaux propres à la région, soit sur la base d’une architecture de qualité faisant appel aux recherches contemporaines en la matière. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région.

Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale :

  • intégrant soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre,
  • intégrant soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (par exemple : capteurs solaires, verrières, vérandas…),
  • comme les constructions en bois, peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les dispositions édictées ci-dessous par le présent article peuvent ne pas être imposées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.

Toiture et couverture Les toitures des constructions ainsi que les combles, doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les constructions doivent comporter une toiture d’un ou plusieurs éléments à deux versants. La pente des versants est obligatoirement comprise entre 35 et 45 degrés, sauf pour les toitures type Mansart et ne comportant aucun débord sur les pignons.

Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées. Compte tenu de leur caractère amovible, les jardinières ne sont pas comptabilisées.

Les annexes d'une hauteur n'excédant pas 3 mètres à l'égout de toiture pourront être couvertes soit par une toiture terrasse, soit par une toiture à deux versants.

Les toitures à pentes seront recouvertes par de petites tuiles 27 à 80 au m² ou similaire d'aspect. Dans le cas de matériaux durables, un matériau de couverture identique à l'existant pourra être accepté. S'agissant d'annexes, il pourra être fait usage de matériaux en harmonie d'aspect et de couleur avec ceux de la construction principale.

En cas d’extension d’une construction existante, les toitures doivent garder le même aspect que celle du corps principal.

Les parties de construction édifiées en superstructure telles que cheminées, machineries d'ascenseur, bouches ventilation, sorties de secours, etc. doivent s'intégrer dans la composition architecturale du bâtiment.

Ouvertures en toiture L’éclairement des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes dont la somme des largeurs ne devra pas excéder le tiers de la largeur de la toiture, soit par des ouvertures de toiture contenues dans le plan des versants, soit par des ouvertures en pignons.

Les ouvertures de toit contenues dans le plan des versants doivent être composées avec les percements de façade, en respectant le même alignement vertical, ces châssis doivent être de proportion plus haute que large.

Façade et pignons Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d'une voie publique, doivent présenter une unité d'aspect.

L'emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings, etc.) est interdit.

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et avec l'environnement de la construction.

Les maisons en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord.

2- Les clôtures

En bordure des voies, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou de part et d’autre de l’unité foncière. L'emploi de plaques de béton est prohibé.

La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres, portails non compris.

Les clôtures sur rue doivent être constituées d’ensembles homogènes composées :

  • Soit d’un muret de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmonté d’une grille éventuellement doublé d’une haie.
  • Soit de haie doublée ou non d’un grillage vert posé sur des potelets métalliques.

Les clôtures en limite séparative doivent être constituées d’ensembles homogènes composées de haie doublée ou non d’un grillage vert posé sur des potelets métalliques.

Les haies sont vives et composées d’essences locales et champêtres.

En bordure des limites séparatives, dans la clôture doivent être aménagées des ouvertures au niveau du sol afin de permettre le déplacement de la petite faune avec, par exemple, des mailles minimum de 10 x 10 cm, ou des ouvertures de la même taille tous les 10 m.

Qualité environnementale

Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement.

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.

Les citernes à gaz liquéfié ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Dans le cas d’impossibilité technique, elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.

Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement (voir annexe).

Les éoliennes sur mâts sont autorisées à condition que leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte au voisinage. Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

  • Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
  • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.
  • Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.
  • Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées.
  • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés au sein de l’unité foncière. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.

Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif, des espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti.

2-3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Surfaces éco-aménageables

A minima, 40 % de la superficie de l’unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité et plantée à raison d'un arbre de haute tige au moins par 100 m² de cette superficie.

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de 2 m de la limite séparative. Une distance minimale de 0,5 m devant être respectée dans le cas contraire.

En outre, dans les secteurs soumis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) identifiés sur les documents graphiques du règlement, les constructions et les aménagements doivent être compatibles avec les orientations définies dans le document des OAP (pièce n°4 du PLU).

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics.

2-4 – Stationnement

1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (logement supplémentaire...), et pour les changements de destination des constructions existantes.

2 – Stationnement des véhicules motorisés

a) Modalités

Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :

  • Longueur : 5 mètres minimum
  • Largeur : 2,50 mètres
  • Dégagement : 5 mètres.

Ils doivent, dans la mesure du possible, présenter un caractère perméable.

Les parcs de stationnement, de toute nature, doivent répondre aux exigences des articles L. 113-11 et suivants du Code de la construction et de l’habitation en matière de pré-équipement nécessaire à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.

Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.

Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau des trottoirs et sera conçue pour ne pas collecter les eaux de ruissellement de la chaussée. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à compter de l'alignement ne devra pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire.

b) Normes de stationnement

Constructions à destination d’habitation Il est créé au moins 2 places de stationnement par logement non closes.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il est créé deux places de stationnement supplémentaire par tranche entamée de 3 logements à l’usage des visiteurs.

Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher.

Constructions à destination d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner selon l’environnement.

Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

3 - Stationnement des véhicules non motorisés

Les dispositions suivantes concernent :

  • Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ;
  • Les changements de destination sauf impossibilité technique.

Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :

  • L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rezde-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.
  • Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique peuvent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.
  • Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.

Construction à destination d’habitation collective : a minima 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2.

Construction à destination de bureaux : l’espace possède une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment.

Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce) et d’activités de service : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment.

Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics :

  • l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment.
  • Pour les équipements scolaires, a minima 1 place de stationnement vélo pour 8 à 12 élèves.

Locaux poussettes Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage.

Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.

2-1 – VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Hauteur des constructions

1. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’à la partie de construction considérée (faîtage, acrotère, égout de toit…) ; les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée à partir du point médian du terrain naturel d’assiette du bâtiment.

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1. Les constructions existantes d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme

Les interventions (réfections, réhabilitations, extensions, reconstructions après sinistre ou modifications) sur l’aspect extérieur des constructions d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ne sont autorisées que si elles ont pour effet de conserver au minimum le caractère existant de la construction ou de retrouver le style originel de la construction. Les extensions ne doivent pas remettre en cause l’intérêt architectural du bâtiment.

La démolition complète des bâtiments remarquables en vue de leur suppression n’est pas autorisée.

Toiture et couverture En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l’identique (pentes et importance du débord). Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et l’importance du débord.

Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l’existant.

Les dispositions précédentes ne s’imposent pas aux vérandas.

Les lucarnes existantes doivent être conservées. Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d’une travée de baie ou sur l’axe d’un trumeau.

Façade – Ouvertures Les modifications d’ouverture (portes, fenêtres, lucarnes…), les extensions, les apports d’éléments nouveaux (escalier, auvent…) doivent s’harmoniser avec la façade d’origine.

En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe, se superposer à une ouverture existante ou être placée sur l’axe d’un trumeau.

Les volets roulants et les volets en plastique sont proscrits.

Façade – Parements extérieurs Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d’ouvertures…) sont restaurées à l’identique.

Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition).

2. Les bâtiments d’exploitation agricole

Outre les matériaux d'usage traditionnel (maçonneries enduites et traditionnelles, bardage bois, …), peuvent être utilisés des bardages sous réserve d'être teintés avec des couleurs choisies pour une bonne insertion dans l'environnement et prises dans des gammes sombres (sauf impossibilité technique).

3. Les constructions d’habitation

Toiture et couverture Les toitures des constructions ainsi que les combles, doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les constructions principales à usage d’habitation doivent comporter une toiture de plusieurs éléments à deux versants. La pente des versants est obligatoirement comprise entre 35 et 45 degrés. Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées. Compte tenu de leur caractère amovible, les jardinières ne sont pas comptabilisées.

Les annexes d'une hauteur n'excédant pas 3 mètres à l'égout de toiture pourront être couvertes soit par une toiture terrasse, soit par une toiture à deux versants.

En cas d’extension d’une construction existante, les toitures doivent garder le même aspect que celle du corps principal.

Façade et pignons Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d'une voie publique, doivent présenter une unité d'aspect.

L'emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings, etc.) est interdit.

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et avec l'environnement de la construction.

Les maisons en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord.

4. Les clôtures

En bordure des voies, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. L'emploi de plaques de béton est prohibé.

La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres, portails non compris.

La conception ne doit pas contraindre le bon développement de la haie et permettre le passage de la faune avec, par exemple, des mailles minimum de 10x10cm pour les grillages, ou des ouvertures de la même taille tous les 10m. Les portails et piliers doivent être d’exécution simple et discrète.

Qualité environnementale

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.

Les citernes à gaz liquéfié ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Dans le cas d’impossibilité technique, elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.

Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement (voir annexe).

Les éoliennes sur mâts sont autorisées à condition que leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte au voisinage. Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

  • Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
  • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.
  • Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.
  • Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées.
  • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés.

2-3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces indigènes.

Afin d’insérer au mieux les bâtiments d’exploitation agricole dans le paysage, des plantations d’arbres de haute tige avec des essences locales doivent être réalisées aux abords du bâtiment.

Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de 2 m de la limite séparative. Une distance minimale de 0,5 m devant être respectée dans le cas contraire.

2-4 – Stationnement

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1R. 111-33 C. urb : «

Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :

1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;

2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;

3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;

4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.»

Article R. 111-34 C. urb : « La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire. Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. »

Article R. 111-35 C. urb : « Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7. »

Article R. 111-36 C. urb : « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. »

Article R. 111-37 C. urb : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »

Article R. 111-38 C. urb : « Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. »

Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ; 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. »

Article R. 111-49 C. urb : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. »

Article R. 111-50 C. urb : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ; 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »

Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

Article R. 111-51 C. urb : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

2) Servitudes d’utilité publique

S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique, affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières.

Conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication. ».

En conséquence et conformément à l’article L 151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat font l’objet d’une annexe au présent PLU.

3) Autorisations d’urbanisme

Article L. 421-6 C. urb : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »

Article L. 421-7 C. urb : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. »

4) Lotissements

Article L. 442-9 C. urb : «Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.»

Article L. 442-11 C. urb : «Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.»

5) Règle de réciprocité d'implantation des bâtiments par rapport aux bâtiments agricoles

1-1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Tous les types d’affectations des sols et de constructions sont interdits, à l’exception de ceux respectant les prescriptions visées au point 1-2 ci-dessous.

En outre, dans le secteur Nzh, sont notamment interdits :

  • Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et son alimentation en eau,
  • Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides,
  • Les affouillements et exhaussements des sols,
  • La création de plans d’eau artificiels,
  • Le drainage, le remblaiement ou le comblement, dépôt divers,
  • Le défrichement des landes,
  • L’imperméabilisation des sols,
  • La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.

1-2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

1. Dans l’ensemble de la zone N, sont autorisés : 2. Les constructions sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations thématiques « prise en compte du développement durable dans la mise en œuvre de projets urbains et de constructions » et « trame verte et bleue » définies dans le document des OAP.

  • Les constructions et installations à condition d’être nécessaires à l’exploitation forestière.
  • Les constructions, installations et infrastructures à condition qu’elles soient nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
  • Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m calculés à partir du niveau de la voirie desservant le terrain.
  • Les abris non clos pour animaux, nécessaires aux exploitants agricoles et aux non exploitants agricoles, dans la limite d’un abri de 40 m² maximum d’emprise au sol par tranche entamée de 5000 m² de superficie de terrain
  • Les extensions aux bâtiments d’habitation, dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et dans la limite de 40 m² de surface de plancher supplémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU.
  • Les annexes aux bâtiments d’habitation (y compris si les constructions existantes sont situées en zone urbaine) dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et dans la limite de 30 m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU.

3. Dans le secteur Nx, sont seules autorisées, dans la limite de 30 % d’emprise au sol du terrain :

  • les constructions et installations à destination de bureaux, d’entrepôts, d’industrie,
  • les constructions d’habitation sous réserve de leur intégration dans une construction à vocation d’activités économiques autorisées dans le secteur.

N

4. Dans les secteurs Na et Nx, les constructions et installations visées ci-dessus sont soumises à une obligation particulière d’intégration dans le paysage protégé correspondant au site classé du ru d’Ancœur, en matière de typologie comme de morphologie architecturale et d’accompagnement paysager.

5. Dans le secteur Nj, sont seules autorisées les constructions d’abris de jardin.

6. Dans le secteur Npv, sont seules autorisées :

  • Les installations et constructions à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et qu’elles concourent à la production d'énergie photovoltaïque.

7. Dans le secteur Nzh, sont seuls autorisés :

  • Les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles,
  • les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçues de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, etc.)

Protections, risques, nuisances

  • Des éléments bâtis à protéger sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. A ce titre notamment, la rénovation, la modification de ces éléments remarquables ainsi identifiés, peuvent être interdites ou autorisées sous réserve du respect des règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement. La démolition totale d’un bâtiment ainsi identifié est interdite.
  • Des éléments à protéger sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.113-1 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.
  • Les aménagements doivent veiller à respecter le libre écoulement des eaux. A ce titre, un recul de 5 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau doit être respecté pour l’implantation des nouvelles constructions.
  • La zone N est en partie concernée par des enveloppes d’alerte des zones humides potentielles de classe B définies par la DRIEAT. Dans ce cadre, pour toute ouverture à l’urbanisation dans ces enveloppes, le pétitionnaire doit vérifier au préalable si la zone est avérée humide (analyse de la flore et du sol).
  • Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Certains secteurs de la commune sont exposés à un risque de mouvement de sol à la suite d’épisodes de sécheresse. La carte « retrait gonflement des sols argileux » jointe en annexe au présent PLU, localise les secteurs de la commune concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées et de se référer aux dispositions de la fiche jointe en annexe.
  • Certains secteurs de la commune sont concernés par un risque lié à la présence de nappes à faible profondeur. La carte « zones sensibles aux remontées de nappes » annexée au présent PLU matérialise les secteurs géographiques du territoire communal concernés par ce risque. A ce titre, pour toute construction, il est recommandé de réaliser une étude de sol afin de prévoir les aménagements nécessaires. Les sous-sols sont autorisés sous réserve des dispositions à prendre au regard du caractère éventuellement inondable ou instable du terrain.
  • La zone N est concernée par les arrêtés 99 DAI 1 CV 102 du 19 mai 1999 et 2022/DDT/SEPR/89 relatifs au classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

N

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements

Article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme (C. urb) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Article R. 111-4 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

Article R. 111-20 C. urb : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.»

Densité et reconstruction des constructions

Article R. 111-21 C. urb : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »

Article R. 111-22 C. urb : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Performances environnementales et énergétiques

Article R. 111-23 C. urb : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3°Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. »

Article R. 111-24 C. urb : « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »

En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »

Article R. 111-41 C. urb : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. »

Article R. 111-42 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement [...]

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. [...] ».

6) Secteurs archéologiques

En application de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.

En application de l'article R. 523-8 du code du patrimoine, en dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.

7) Autres règles

1. Dans l’ensemble de la zone N, les constructions doivent s’implanter en retrait minimum de 75 m de part et d'autre de l'axe de la RD408.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas :

  • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
  • Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
  • Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
  • Aux réseaux d'intérêt public ;
  • aux aménagements (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone dans la limite de 40 m² de surface de plancher supplémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLU.

2. En outre, dans le secteur Nx, les constructions doivent s’implanter en retrait de 10 m minimum de l’alignement des voies publiques.

N

2-2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

1. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’à la partie de construction considérée (faîtage, acrotère, égout de toit…) ; les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée à partir du point médian du terrain naturel d’assiette du bâtiment.

Exemple pour une hauteur mesurée à l’égout du toit

2. La hauteur des extensions des bâtiments existants est limitée la hauteur initiale du bâtiment considéré.

3. La hauteur des annexes aux habitations, y compris les abris de jardin, ne peut excéder 2,80 m à l’égout du toit.

4. Dans le secteur Nx, la hauteur des constructions ne peut excéder 9 m au faîtage.

5. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : C. urb : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou no

. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'autopartage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. »

Article L111-20 C. urb : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur ».

Article L111-21 C. urb : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000 ».

Dans le secteur Nj, l’emprise au sol des abris de jardin ne peut excéder 12 m² par unité foncière. Dans le secteur Nx, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie de l’unité foncière.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Architecturale, 2-1 – volumétrie et implantation des constructions

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1. Les constructions existantes d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme

Les interventions (réfections, réhabilitations, extensions, reconstructions après sinistre ou modifications) sur l’aspect extérieur des constructions d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ne sont autorisées que si elles ont pour effet de conserver au minimum le caractère existant de la construction ou de retrouver le style originel de la construction. Les extensions ne doivent pas remettre en cause l’intérêt architectural du bâtiment.

La démolition complète des bâtiments remarquables en vue de leur suppression n’est pas autorisée.

Toiture et couverture En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l’identique (pentes et importance du débord). Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et l’importance du débord.

Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l’existant.

Les dispositions précédentes ne s’imposent pas aux vérandas.

Les lucarnes existantes doivent être conservées. Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d’une travée de baie ou sur l’axe d’un trumeau.

Façade – Ouvertures Les modifications d’ouverture (portes, fenêtres, lucarnes…), les extensions, les apports d’éléments nouveaux (escalier, auvent…) doivent s’harmoniser avec la façade d’origine.

En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe, se superposer à une ouverture existante ou être placée sur l’axe d’un trumeau.

Les volets roulants et les volets en plastique sont proscrits.

Façade – Parements extérieurs Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d’ouvertures…) sont restaurées à l’identique.

Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition).

2. Les constructions d’habitation

Toiture et couverture Les toitures des constructions ainsi que les combles, doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

En cas d’extension d’une construction existante, les toitures doivent garder le même aspect que celle du corps principal.

N

Façade et pignons Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d'une voie publique, doivent présenter une unité d'aspect.

L'emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings, etc.) est interdit.

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et avec l'environnement de la construction.

Les constructions en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord.

3. Les clôtures

En bordure des voies, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. L'emploi de plaques de béton est prohibé.

La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres, portails non compris.

La conception ne doit pas contraindre le bon développement de la haie et permettre le passage de la faune avec, par exemple, des mailles minimum de 10x10cm pour les grillages, ou des ouvertures de la même taille tous les 10m. Les portails et piliers doivent être d’exécution simple et discrète.

Qualité environnementale

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Dans le cas d’impossibilité technique, elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc. Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement (voir annexe). Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.

2-3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces indigènes.

Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de 2 m de la limite séparative. Une distance minimale de 0,5 m devant être respectée dans le cas contraire.

Dans le secteur Nx, une marge paysagée d’une largeur minimale de 5 mètres doit être créée le long de la route départementale 126. La végétation doit être composée d’arbustes et d’arbres d’essences locales (chêne pédonculé, charme, aubépine, tremble, noisetier, sureau noir, bourdaine…).

N

2-4 – Stationnement

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.

N 8Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement

Article R. 111-25 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique

Article R. 111-26 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »

Article R. 111-27 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R. 111-31 C. urb : « Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »

Article R. 111-32 C. urb : « Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. »

Article L151-33 C. urb : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».

N 9R. 111-39 C. urb : «

Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

Article R. 111-44 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 111-42 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »

Article R. 111-45 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23. »

Article R. 111-46 C. urb : « Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. »

Article R. 111-47 C. urb : « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. »

N 10C. urb : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant su

. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme ».

ARTICLE 3 – PORTEE DES ILLUSTRATIONS FIGURANT AUX TITRES 2, 3 ET 4 Les illustrations figurant aux titres 2, 3 et 4 du présent règlement ont un caractère pédagogique et par conséquent ne sont pas opposables aux tiers.

Article 4 - adaptations mineures

Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.

Article 5 - dispositions particulieres pour la protection du cadre bati et naturel

Protection du cadre bâti Les éléments bâtis repérés par une trame spécifique au titre du patrimoine d'intérêt local (en application de l'article L.151-19 du Code de l’Urbanisme) sur le plan de zonage, sont soumis aux prescriptions définies aux sous-sections 2.2 du présent règlement et aux règles suivantes :

  • tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ;
  • la démolition totale d’un bâtiment repéré est interdite et en application de l'article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition partielle d’un bâtiment, ensemble de bâtiments repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

Protection du cadre naturel Les éléments constitutifs du cadre naturel repérés par une trame spécifique sur le plan de zonage se répartissent de la manière suivante :

  • les espaces boisés classés
  • les espaces paysagers
  • les alignements d’arbres, haies et ripisylves
  • les arbres remarquables
  • Les mares, plans d’eau, et cours d’eau
  • Les lisières de 50 mètres des boisements de plus de 100 ha

Les prescriptions qui se rapportent à ces différentes catégories d'espaces figurent dans le tableau suivant :

Catégories

Espaces Boisés Classés (EBC) – article L. 113-1 du C. urb

Prescriptions

Les espaces boisés classés sont soumis à l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme : le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable prévue aux articles L421-4 et R421-23g du code de l’urbanisme.

Catégories

Prescriptions

Espaces ouverts ou non au public mais avec un impact paysager important. Tous travaux ayant pour effet de détruire ces éléments de paysage identifiés en application des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration

Espace paysager - articles L. 151-19 préalable en vertu de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme. Sont admis les et 151-23 du C. urb travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces, notamment les équipements techniques liés aux différents réseaux, les travaux nécessaires à l’entretien de ces espaces et à leur mise en valeur. Les voies d’accès et de sécurité peuvent également y être réalisées, en revanche, les aires de stationnement ne sont pas autorisées.

Alignement d’arbres, haies, arbres Les linéaires de plantations d’alignement, haies et ripisylves repérés sur les remarquables et ripisylves à documents graphiques du règlement doivent être conservés. Les arbres conserver - article L. 151-23 du C. peuvent être remplacés au cas par cas si leur état phyto sanitaire le nécessite. urb

Les mares, plans d’eau et cours d’eau repérés sur les documents graphiques du règlement doivent être conservés. Dans ce cadre, tous travaux ayant pour effet

Mares, plans d’eau et cours d’eau – articles L.151-19 et L.151-23 du C.urb de détruire un de ces éléments et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme. Dans une bande de 5 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau, sont interdits toutes nouvelles constructions, extensions et imperméabilisation des sol.

Les lisières de 50 mètres des Toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières des massifs boisements de plus de 100 ha - boisés de plus de 100 ha est interdite à l’exclusion des bâtiments agricoles. SDRIF

Protection des vues remarquables Des vues remarquables sont également protégées au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme. Elles sont reportées sur le plan de zonage. Ces vues doivent être prises en compte dans le cadre d’un aménagement ou d’une construction afin de les maintenir.

Cheminements, sentes et liaisons douces Les chemins, sentes et liaisons douces protégés au titre de l’article L151-38 du Code de l’urbanisme sont reportés sur les plans de zonage. Ces éléments ne peuvent être aliénés, voire supprimés que dans la mesure où la continuité de l’itinéraire est préservée, soit par le maintien du droit de passage, soit par la mise en place d’un itinéraire de substitution adapté au déplacement doux, et ce, en accord avec la commune.

ARTICLE 6 - LES LOTISSEMENTS ET LES PERMIS VALANT DIVISION FONCIERE Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ISOLATION PAR L’EXTERIEUR Les dispositifs d'isolation par l’extérieur visant une amélioration de la performance énergétique des bâtiments peuvent être réalisés dans les reculs imposés au présent règlement. Le dispositif d’isolation ne pourra excéder une épaisseur de 30 centimètres.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.