Zone N
- Zone naturelle
- 15 articles
- PLUi de Molain, approuvé le 13/04/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des abris pour animaux ne doit pas excéder 50 m².
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les abris pour animaux, la hauteur est limitée à 4 mètres au faîtage.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
• Les sous-sols sont interdits.
• Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol hormis celles soumises à
conditions particulières énoncées dans l'Article 2.
• Dans les zones soumises à un risque de nappe sub-affleurante, sont interdits toute
nouvelle ouverture et tout aménagement en cave ou en sous-sol, susceptible
d’augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises, sous réserve :
- que le caractère de la zone naturelle ou de ses secteurs ne soit pas mis en cause
- d’une bonne intégration au paysage,
- de prise en compte de la servitude liée au périmètre rapproché de protection eau potable en secteurs Nc, Nec et Nzc les constructions ou installations suivantes :
En zone N et secteur Nc :
• Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements d’infrastructure, de voirie et réseaux divers et d’équipements publics.
• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et seulement dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone.
• Les constructions d’intérêt collectif et installations nécessaires aux services publics notamment liées aux ouvrages de transport d’électricité.
• L’extension ou l’aménagement des équipements publics ou d’intérêt général. • La réparation et l’aménagement des constructions existantes. • Les annexes des constructions d’habitation existantes d’une surface de plancher
d’un maximum de 60 m². Pour les annexes dont la surface ne peut s’exprimer en surface de plancher, l’emprise au sol maximum est fixée à 60 m². • Les extensions des constructions d’habitation existantes dans la limite de 30 % de la surface de plancher et sous réserve d’une seule extension par rapport au bâtiment tel que figurant au plan de zonage. • La reconstruction d’un bâtiment sinistré à égalité de la surface de plancher, • Dans les parties non boisées, les abris pour animaux (bâtiments couverts et partiellement clos) d’une emprise au sol maximale de 50 m², à condition que leur hauteur ne dépasse pas 4 mètres et qu’ils s’intègrent au paysage et dans les conditions précisées aux articles N 9 et N 10. • Les constructions et les installations liées à l’exploitation de la forêt. • Les constructions et installations liées à l’observation scientifique ou pédagogique du milieu naturel.
En zone N :
• Une extension limitée de bâtiment d’exploitation ou la construction d’un nouveau bâtiment agricole à proximité immédiate est tolérée, dans la mesure où les activités à l’origine des ces aménagements participent à l’entretien et à la bonne gestion de l’environnement.
• Les installations nouvelles, telles que des abris pour le bétail ou des plateformes pour le stockage temporaire du bois, sont tolérées, dans la mesure où les activités à l’origine des ces aménagements participent à l’entretien et à la bonne gestion de l’environnement.
En secteurs Ne et Nec : • Les installations de sports et de plein air ainsi que leurs annexes liées à leur bon
fonctionnement. • La réparation et l’aménagement des installations existantes. • La reconstruction d’un bâtiment sinistré à égalité de surface de plancher. • Les constructions d’intérêt collectif et installations nécessaires aux services publics
notamment liées aux ouvrages de transport d’électricité.
En secteur Nh : • La réparation et l’aménagement des constructions existantes. • La reconstruction d’un bâtiment sinistré à égalité de surface de plancher. • L’extension des constructions existantes dans leur vocation initiale, dans la limite de
25 % de la surface de plancher. • La construction d’une annexe liée à une habitation déjà existante à la date
d’approbation du PLUi, dans les conditions précisées aux articles N 9 et N 10. • La construction d’un abri de jardin liée à une habitation déjà existante à la date
d’approbation du PLUi, dans les conditions précisées aux articles N 9 et N 10.
En secteur Nhz : • La réparation et l’aménagement des constructions existantes. • La reconstruction d’un bâtiment sinistré à égalité de surface de plancher. • L’extension des constructions existantes, implantées sur des remblais, dans leur
vocation initiale, dans la limite de 25 % de la surface de plancher. • La construction d’une annexe liée à une habitation déjà existante à la date
d’approbation du PLUi, dans les conditions précisées aux articles N 9 et N 10. • La construction d’un abri de jardin liée à une habitation déjà existante à la date
d’approbation du PLUi, dans les conditions précisées aux articles N 9 et N 10.
En secteur Nj : • La construction d’un abri de jardin d’une surface inférieure à 20 m² dans les
conditions précisées aux articles N 9 et N 10.
En secteur Nl : • Les installations liées aux activités sportives et de loisirs.
• La réparation et l’aménagement des constructions existantes. • La reconstruction d’un bâtiment sinistré à égalité de surface de plancher.*
En secteurs Nz et Nzc : • La réparation et l’aménagement des constructions existantes. • La reconstruction d’un bâtiment sinistré à égalité de surface de plancher. • Les constructions d’intérêt collectif et installations nécessaires aux services publics
notamment liées aux ouvrages de transport d’électricité.
En secteur Nz : • Une extension limitée de bâtiment d’exploitation ou la construction d’un nouveau
bâtiment agricole à proximité immédiate, entrainant une surface de zone humide impactée inférieure ou égale à 0.1 ha est possible. Si la surface de zone humide impactée par l’extension du bâtiment existant ou par la construction d’un nouveau bâtiment agricole est supérieure à 0.1 ha, alors le projet sera soumis à déclaration selon l’Article R.214-1 du code de l’environnement. • Les installations légères nouvelles, telles que des abris pour le bétail ou des plateformes pour le stockage temporaire du bois, sont tolérées, dans la mesure où les activités à l’origine des ces aménagements participent à l’entretien et à la bonne gestion de la zone humide (pâturage extensif, gestion des ligneux).
En secteur Nd : • L’extension des bâtiments existants dans la limite de 50 % de la surface au sol • Les dépôts de matériaux et matériel liés aux travaux publics
En secteur Nca : • Les activités de carrières à vocation industrielle et commerciale
Dans les zones soumises à un risque de nappe sub-affleurante, les occupations et utilisations du sol citées ci-dessus sont autorisées sous conditions suivantes :
o Les risques de nuisances ou de pollution ne devront pas être augmentés ; o Le premier niveau du plancher utile des constructions, devra être calé au-dessus
du niveau de référence de remontée de nappe par construction sur vide sanitaire inondable, ou pilotis sauf dans le cadre de prescription liée aux effets d’une servitude d’inscription des monuments historiques inscrits ou classés.
Section 2 - Conditions de l’occupation du sol
Article N 3Accès et voirie
Accès
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
• Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.
II - Voirie
• Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur importance.
• Les voies de dessertes doivent satisfaire aux exigences des services de proximité : enlèvement des ordures ménagères.
Article N 4Desserte par les réseaux
Eau potable
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
• L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public et dans l'attente de la réalisation de celui-ci, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l'Article R.11111 du code de l'urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d'eau destiné à l'usage d'une famille est soumis à déclaration auprès des services de l’A.R.S.
II - Assainissement 1) Eaux usées
• Toute construction ou installation doit disposer d'un assainissement autonome ; les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. Il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface libre, d'un seul tenant, en rapport avec l'activité (250 m² minimale pour les habitations).
• L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
2) Eaux pluviales • Tout projet doit conformément aux dispositions du code rural, comporter un volet eaux
pluviales, développé pour éviter d'éventuels désordres (récupération, traitement...). • Les eaux pluviales doivent être traitées à la parcelle.
III - Electricité • Les réseaux électriques seront aménagés en souterrain.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
N5
• Non réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
N6
• Les constructions doivent être implantées :
• A l’alignement ou avec un retrait de 6 m minimum par rapport à une voie publique.
• En cas de sinistre, l’implantation des constructions existantes pourrait être identique
à l’implantation d’origine.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
N7
• Les constructions doivent s’implanter soit sur les limites séparatives latérales, soit
avec un retrait de 3 m minimum par rapport aux limites séparatives. Cette disposition
ne concerne pas les extensions d’une construction existante.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
N8
• Les annexes de bâtiments d’habitation existantes doivent être implantées à une
distance minimale de 3 m et maximale de 20 m de la construction à laquelle elles se
rattachent.
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux équipements publics, aux équipements de sports et de loisirs • L’emprise au sol des abris pour animaux ne doit pas excéder 50 m².
• L’emprise au sol des abris de jardin ne doit pas excéder 20 m², dans la limite d’un
par propriété.
• En secteurs Ne, Nhz, Nl, Nz, l’emprise au sol d’une reconstruction de bâtiment
sinistré ne peut excéder l’emprise au sol initiale
• En secteurs Nh et Nhz, l’emprise au sol des extensions des constructions existantes ne peut excéder 25 % de l’emprise au sol des constructions existantes.
• En secteur Nd, l’emprise au sol des extensions des constructions existantes ne peut excéder 50 % de l’emprise au sol des constructions existantes.
• En secteurs Nh et Nhz, l’emprise au sol des annexes ne doit pas excéder 30 m².
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions
• Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques
nécessaires aux équipements publics d’infrastructures et au fonctionnement du
service public lié aux ouvrages de transport d’électricité.
• La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux)
jusqu’au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels
que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques, garde-corps, acrotère,
etc, ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.
• Pour les abris pour animaux, la hauteur est limitée à 4 mètres au faîtage.
• La hauteur des extensions des constructions d’habitation existantes ne peut être
supérieure à celle de la construction existante.
• En secteurs Ne, Nh, Nhz, Nl, Nz, la hauteur d’un bâtiment reconstruit ne peut excéder
la hauteur initiale du bâtiment sinistré.
• En secteurs Nh, Nhz, Nd, la hauteur de l’extension des constructions existantes ne
peut excéder celle de la construction existante.
• En secteurs Nh, Nhz et Nj, la hauteur maximale au faitage d’un abri de jardin autorisé
dans les conditions définies à l’article N2 sera de 3 mètres.
• En secteurs Nh, Nhz, la hauteur maximale au faitage d’une annexe autorisée dans
les conditions définies à l’article N2 sera de 3 mètres.
Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et de leurs abords
Les dispositions de l’Article N 11 sont applicables à l’ensemble de la zone et concernent les adjonctions ou les modifications de constructions existantes. Un lexique architectural, un cahier de recommandations architectural et la plaquette du CAUE de l’Aisne intitulée « construire et rénover dans l’Aisne : La Thiérache » sont annexés au présent règlement afin d’expliciter ses règles.
Toutes les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux équipements publics, aux équipements de sports et de loisirs.
GENERALITES
• Afin de préserver l'intérêt de l’ensemble de la zone, l’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : ▪ au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ▪ aux sites, ▪ aux paysages naturels ou urbains, ▪ à la conservation des perspectives monumentales.
• Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. • Les façades postérieures et latérales doivent être traitées avec autant de soin et en
harmonie avec la façade principale. • L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être couverts de revêtement
ou d’un enduit est interdit. • L’utilisation de matériaux dégradés est interdite. • L’utilisation de matériaux de récupération est interdite, à l’exception des matériaux nobles. • L’ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné et s’intégrer au paysage urbain
de la zone. • Les constructions doivent s’adapter au terrain naturel. • Sous réserve de la protection des sites et des paysages, les règles définies au titre des
dispositions particulières ne s’appliquent pas quand il s’agit d’installer des dispositifs domestiques de production d’énergies renouvelables, d’utiliser en façade des matériaux renouvelables permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, de poser des toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales
COUVERTURES
1) Forme • Pour les constructions à usage d’habitation : ➢ Les toitures seront à 2 pans symétriques. ➢ La pente des toitures doit être au moins de 35 degrés sur l'horizontale. La croupe tronquée
sur les deux pignons de la construction est admise. ➢ Le débord du rampant de toit est autorisé. ➢ Le débord du pignon est limité à un chevron (environ 10 centimètres).
➢ Pour les extensions et les vérandas de surface modérée, les toitures peuvent être constituées d’un seul pan. La pente des toitures en zinc ou en bac acier peut être inférieure à 35 degrés sur l’horizontale.
➢ Pour les extensions et les vérandas de surface modérée, non visibles de la rue, il est possible de réaliser une toiture terrasse.
➢ Pour les vérandas et les extensions de surface plus importante, la toiture doit être à deux pans.
• Pour les constructions à usage d’activités agricoles adoptant une couverture en matériaux traditionnels ou industrielle, la pente ne doit pas excéder 30 degrés.
• Pour les constructions et installations : − liées à la gestion ou l’exploitation forestière, − liées à l’observation des espaces naturels, − nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, − les abris pour animaux,
Lorsqu’elles adoptent une couverture en matériaux traditionnels : la pente doit être comprise entre 30 et 50 degrés.
• Pour toutes les constructions, les relevés de toiture (chien-assis, lucarne rampante, houteau) sont interdits.
2) Matériaux et couleurs • Pour les constructions à usage d’habitation les couvertures seront réalisées :
> soit en ardoise naturelle ou artificielle de couleur gris ardoise en pose droite. Les motifs décoratifs sont autorisés. > soit en tuile en terre cuite petit moule (de 20 à 22 unités au m²) de teinte naturelle ou
vieillie allant de l’orangé au brun. > soit en zinc pour les couvertures des extensions et des annexes ou en bac acier de
teinte ardoise ou terre cuite en accord avec la teinte de la toiture de la construction principale.
Les vérandas : • Les couvertures des vérandas seront : ➢ soit en verre
➢ soit en zinc ➢ soit de même nature que le toit de la construction principale. ➢ Soit en panneaux opaques isolants de la couleur des montants de la véranda ou de
couleur gris ardoise. ➢ Le polycarbonate transparent est toléré pour les couvertures des vérandas non visibles
de l’espace public. ➢ Les montants de la véranda sont de couleur foncée. Le blanc pur est proscrit.
• Pour les bâtiments à usage agricole, les couvertures en bac acier ou fibrociment, teinté rappelant la couleur de la tuile ou de l’ardoise sont autorisées.
• Pour les bâtiments à usage d’activités forestières ou liées à la gestion et à l’observation des espaces naturels, ainsi que les abris pour animaux, les couvertures peuvent être réalisées en bac acier teinté rappelant la couleur de la tuile ou de l’ardoise.
• L’utilisation de tuiles à rabat ainsi que des bardeaux est interdite pour toutes les constructions et installations.
• L’utilisation de panneaux solaires et photovoltaïques est permise sous réserve d’une bonne intégration à la toiture.
FACADES
1) Composition • Les façades des constructions à usage d’habitation doivent présenter un ordonnancement
à composition verticale.
2) Ordonnancement des ouvertures • Les ouvertures doivent être à dominante verticale. • Les ouvertures en toiture doivent être soit axées sur les baies des étages inférieurs, soit
axées sur les trumeaux. • Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments agricoles, aux bâtiments à
usage d’activités forestières ou liées à la gestion et à l’observation des espaces naturels et aux abris pour animaux.
3) Matériaux et couleurs Pour les constructions à usage d’habitation :
• Seront utilisés des matériaux d’aspects, d’appareillage et de teintes qui rappelleront les matériaux traditionnels de la Thiérache, à titre d’exemples : ➢ La brique, de couleur brun rouge à brun foncé, ➢ Le torchis en remplissage des colombages en bois, de couleur ocre, ➢ Le clin et le bardage en planches de bois brut et naturel posés horizontalement (tavillons), ➢ Le bardage en ardoises naturelles ou artificielles, ➢ Le silex utilisé en appareillage apparent, ➢ La pierre bleue utilisée pour les encadrements et les soubassements, ➢ La pierre calcaire utilisée en maçonnerie,
• Les matériaux de maçonnerie destinés à être recouverts d’un enduit de tons rappelant les teintes de la pierre ou de la brique, sont autorisés. La teinte blanc pur est proscrite.
• Le bardage en matériaux isolants innovants, d’aspect et d’appareillage rappelant le bois est autorisé, à l’exception de la teinte blanc pur.
Pour les bâtiments à usage agricole : • Les bâtiments en bardage ou clin de bois sont admis. • Le bardage métallique de couleur dénuée d'agressivité est admis pour les constructions à usage agricole avec ou non un soubassement en béton ou en parpaing.
Les bâtiments à usage d’activités forestières ou liés à la gestion et à l’observation des espaces naturels et les abris pour animaux doivent être réalisés en bardage bois ou en clin de bois naturel.
• Les abris de jardin doivent être réalisés en bois naturel ou peint. Les teintes vives sont proscrites.
• Tous les ouvrages métalliques de protection (garde-corps, barreaudage de défense, …) seront droits et verticaux et présenteront une simplicité d’aspect.
OUVERTURES
1) Proportions • Les baies et châssis de toit sont plus hauts que larges hormis pour les portes de
garage de 2,5 mètres de long donnant sur l’espace public. • Les lucarnes doivent être soit en bâtière, soit à la capucine. • Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments agricoles, aux bâtiments
liées à la gestion et à l’observation des espaces naturels et aux abris pour animaux.
2) Matériaux et couleurs • L’emploi de teintes vives pour les menuiseries est interdit. • L’emploi de couleurs vives peut être limité à de petites surfaces (décors). • L’utilisation de lazure est admise. • Les volets roulants sont admis à condition que le coffre soit placé à l’intérieur. • Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments agricoles, aux bâtiments liées
à la gestion et à l’observation des espaces naturels et aux abris pour animaux.
ANNEXES
Les annexes doivent être construites en harmonie de matériaux, de teinte et de volumétrie avec la construction principale, hormis celles réalisées en clin ou en bardage en bois naturel.
CLOTURES
• La hauteur de la clôture sur rue est limitée à 1.80 mètre. • En limite séparative, la hauteur de la clôture doit être de 2,00 mètres maximum.
Les clôtures des parcelles bâties seront constituées : • soit d’un grillage, de couleur foncée, doublé ou non d’une haie composée d’essences forestières locales. • soit d’une clôture en bois naturel ou peint. Les couleurs vives sont proscrites. • soit d’un mur bahut surmonté d’un grillage. La hauteur du mur bahut ne devra pas excéder 1,00 mètre et sera construit : ➢ soit en briques de teintes allant du brun rouge au brun rouge foncé, ➢ soit en pierre de taille ou en moellons (les joints sont exécutés au mortier de chaux et de sable local arasés au nu du mur essuyés), ➢ soit en matériaux destinés à être recouverts, en enduit de tons rappelant les teintes de la pierre ou de la brique,
Les portails seront : ➢ soit à barreaudage droit, vertical et peint, ➢ soit pleins,
• Les portails et leurs éléments seront de teintes foncées. • la partie supérieure des portails en chapeau de gendarme ne devra pas être
supérieure à la hauteur des piliers, • la partie supérieure des portails en berceau ne devra pas dépasser 20 % de la
hauteur du portail.
DIVERS
• Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être masquées par une haie d’essences forestières.
• Les stationnements seront réalisés en dalles végétalisées, en gazon armé ou en sable stabilisé ou non.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement
N12
• Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations doit être
assuré en dehors des voies publiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisi
N13
OBLIGATION DE PLANTER (voir détails dans l'annexe)
• Toute implantation de constructions doit se faire dans le cadre d'une composition paysagère de l'ensemble à laquelle elle appartient.
• Tout aménagement paysager sera fait en accompagnement des écosystèmes existants en dominante : Chênaie-charmaie pour les parties les moins humides et végétation de bords de rivière pour les parties les plus humides (Aulnaie-frênaie).
• Les haies et bosquets indiqués au plan de zonage sont protégés au titre de l’Article L123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme. En cas de nécessité la protection peut être levée à condition de retrouver une maille bocagère de même dimension. À l’intérieur de cette maille, un passage peut être intégré si nécessité technique.
Section 3 - Possibilité d’utilisation du sol
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
N14
• Non réglementé.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne
N15
• Non réglementé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Réception au contrôle de légalité le 18/04/2023 à 18h02 Réference de l'AR : 002-200071983-20230413-13042336-DE Publié le 18/04/2023 ; Affiché le 18/04/2023 ; Rendu exécutoire le 18/04/2023
Révision allégée du PLUi Règlement révisé
Vu pour être annexé à la délibération
communautaire du
13Avril 2023
approuvant la révision allégée n°3 du PLUi
Le président
HUGUES COCHET 2023.04.27 09:53:08 +0200 Ref:20230420_170844_1-2-O Signature numérique le Président
SOMMAIRE
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
0
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
4
CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
5
CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
17
CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
31
CHAPITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
42
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 51
CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUh
52
CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUe
63
CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU
73
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
75
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
76
TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 86
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
87
ANNEXES
72
LEXIQUE : PRINCIPAUX TERMES DU REGLEMENT
101
LEXIQUE ARCHITECTURAL
107
PETIT LEXIQUE PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Titre I - Dispositions Générales
ARTICLE I CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de communes Thiérache Sambre et Oise.
ARTICLE II
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.11126 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles énoncés au 2° ci- dessous qui restent applicables.
2. Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l'Urbanisme. - Article R. 111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique. - Article R. 111-3-2 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d'un site ou d'un vestige archéologique. - Article R. 111-4 relatif à la voirie, aux accès des terrains, au stationnement des véhicules. - Article R. 111-14-2 relatif au respect des préoccupations d'environnement. - Article R. 111-15 relatif aux directives d'aménagement national. - Article R. 111-21 relatif à la protection des sites naturels ou urbains.
3. S'ajoutent ou se substituent aux règles du plan local d'urbanisme, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit "plan des servitudes".
ARTICLE III
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones agricoles (A), et en zones naturelles et forestières (N).
1. LES ZONES URBAINES auxquelles s'appliquent les dispositions du TITRE Il : ➢ UA - correspond au paysage urbain d'origine villageoise. ➢ UB - correspond au paysage urbain de type organique. ➢ UC - correspond au paysage urbain de type « pavillonnaire ». ➢ UE - correspond au paysage urbain de type espace d’activités.
Titre I - Dispositions Générales
2. LA ZONE A URBANISER à laquelle s'appliquent les dispositions du titre III :
1AUh - est une zone naturelle non équipée, urbanisable à court et moyen terme, destinée à recevoir des constructions à usage d'habitation. 1AUe - est une zone naturelle non équipée, urbanisable à court et moyen terme, destinée à recevoir des activités économiques. 2AU - est une zone naturelle non équipée, urbanisable à plus long terme après révision ou modification du présent document.
3 - LA ZONE AGRICOLE à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV :
A - est une zone naturelle qu'il convient de préserver en raison de la qualité agricole des terrains et la volonté de maintenir l'activité agricole.
4 - LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE à laquelle s'appliquent les dispositions du titre V :
N - est une zone naturelle sensible à protéger très strictement en raison de la qualité des paysages et des milieux naturels liés à la présence de la forêt, de zones humides.
Le caractère et la vocation de chaque zone sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.
Chaque zone comporte un corps de règles en 3 sections et 14 articles.
Section 1 - Nature de l'Occupation du Sol Article 1 : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits Article 2 : Types d'occupation et d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières
Section 2 - Conditions de l'Occupation du Sol Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux (eau, assainissement, électricité...) Article 5 : Caractéristiques des terrains Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur des constructions
Titre I - Dispositions Générales
Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres - plantations - espaces boisés
Section 3 - Possibilité maximale d'Occupation du Sol Article 14 : Coefficient d'occupation du sol Article 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
ARTICLE IV ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13), peuvent être accordées par l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n'ont pas d'effet sur la règle ou qui n'ont pas pour objet d'aggraver la non-conformité à celleci.
ARTICLE V RAPPELS
- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l'Article L.430-1 du Code de l'Urbanisme.
- Les ravalements et réparations totales des toitures sont soumis à la déclaration préalable prévue aux articles R422-3 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur les documents graphiques et protégé au titre de l'Article L.123-1-5-III-2° doivent faire l'objet d'une demande d'installation et travaux divers (Article L.442-1 et suivants, art. R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme) s'ils ne sont pas soumis au régime du permis de construire.
- Tous les éléments relevant de la publicité sont régis par des arrêtés municipaux ne dépendant pas du présent règlement.
Titre I - Dispositions Générales
- Dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques, les coupes et abattages d'arbres sont soumis aux dispositions de l'Article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
- Est interdit en espaces boisés classés tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement conformément à !'Article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. Les demandes de défrichement sont rejetées de plein droit.
- Les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental restent en vigueur ; en outre, les constructions abritant des animaux restent soumises à ce même règlement.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ou suite à démolition par mesure de sécurité est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement (Article L.111-3 du Code de l'urbanisme).
- Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'Article L.421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. La reconstruction des bâtiments sinistrés pour lesquels les terrains ne respectent pas les caractéristiques définies aux articles 5 et 14 du règlement de chacune des zones du P.L.U. est admise dans la limite de la Surface de plancher ainsi détruite.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
Caractère et vocation de la zone UA
La zone UA correspond au paysage urbain d'origine villageoise. Elle présente les caractéristiques suivantes : une vocation d'habitat, de services, de commerces, d’artisanat et d’équipements publics. Cette zone est constituée d'îlots densifiés le long des voies et aérés en cœur d’îlot, avec un parcellaire varié dans sa forme et ses dimensions. Le bâti est implanté majoritairement à l’alignement de la voie. La continuité visuelle est due majoritairement au bâti continu à l’alignement de la voie et aux clôtures. Ce paysage urbain doit être préservé et valorisé, notamment dans ses caractéristiques morphologiques. La zone UA est concernée par des zones à risques de remontée de nappe (source BRGM) qui sont reportées sur le plan de zonage. Ces risques sont de deux niveaux : risque de nappe sub-affleurante et risque de remontée de nappe - aléa fort. Cette zone comprend un secteur : UAz situé en zone humide.
Section 1 - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.