Zone A
- Zone agricole
- 9 articles
- PLUi de Molompize, approuvé le 26/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 171 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions
La liste des destinations et sous-destinations des constructions, des usages, affectations des sols et types d’activités, autorisés, interdits ou autorisés sous condition au sein de la zone, figure dans le tableau suivant :
Destinations
Exploitation agricole et forestière
Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement
Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration
Commerce et activités de service
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Commerce de gros
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles
Autorisées
en A sous conditions*
en Ay sous conditions*
Interdites en Ay en A
Destinations
Sous-destinations
Autorisées
Interdites
Equipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
*Constructions, installations et affectations des sols autorisées sous conditions décrites dans l’article 2.
Usages, affectations des sols, et types d'activités
Autorisés
Interdits
Constructions et activités soumises au régime des installations classées pour la protection de l’environnement en A sous conditions*
en Ay
Aménagement de terrains destinés au camping, caravaning, au parc résidentiel de loisirs, ou au village de vacances classé en hébergement léger
L'installation de caravane et la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet
Dépôts et aires de stockage, à ciel ouvert, de matériaux, de véhicules, de ferrailles, de déchets …
Ouverture et exploitation de carrières en A sous conditions*
en Ay
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs en A sous conditions*
en Ay
Les installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent
Les installations au sol de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque en A sous conditions*
en Ay
Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées
Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles en A sous conditions*
en Ay
La restauration, reconstruction et extension des bâtiments d’estive en A sous conditions*
*Constructions, installations et affectations des sols autorisées sous conditions décrites dans l’article 2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions soumises à conditions particulières
En zone A :
Sont autorisés sous conditions en zone A : ▪ Les constructions et installations à usage d’habitation nécessaires à l'exploitation agricole et leurs annexes, à condition qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres d’une construction de l’exploitation agricole et sous réserve qu’elles n’apportent aucune gêne aux activités agricoles environnantes ;
▪ Les extensions des constructions existantes à usage d'habitation (non liées à une exploitation agricole), dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et dans la limite de 50% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi, sans que la surface de plancher totale après transformation n’excède 300 m² ;
▪ Les annexes aux constructions existantes à usage d'habitation (non liées à une exploitation agricole) d’une emprise au sol inférieure à 50 m² et les piscines, dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et sous réserve d’être implantées à moins de 30 mètres de la construction principale à usage d'habitation ;
▪ Les changements de destination des constructions repérées au règlement graphique (cf. article DG 29 - Bâtiment en zone A et N pouvant faire l'objet d'un changement de destination), dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et à condition qu’ils soient desservis par les réseaux en capacité suffisante ;
▪ Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, si elles correspondent à des activités compatibles avec le caractère de la zone ;
▪ L’ouverture et l’exploitation de carrières (constructions, installations, clôtures, affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l’exploitation de carrière, à la transformation des matériaux de carrière et aux activités connexes de recyclage et de valorisation des matériaux inertes), dès lors qu’elles sont situées dans une emprise identifiée au règlement graphique du PLUi par une sur-trame « secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol » (cf. article DG 17) ;
▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
▪ Les installations au sol de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque dès lors qu'elles correspondent à des installations agrivoltaïques telles que définies par le décret n°2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers ;
▪ Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
▪ Les constructions et installations destinées à la diversification de l’exploitation agricole (hébergements touristiques, activités agro-touristiques …), à condition de constituer une activité accessoire à l’exploitation agricole et d’être situées à moins de 100 mètres d’une construction de l’exploitation agricole ;
▪ La restauration ou la reconstruction à l’identique de bâtiments d’estive (buron, bédélat et loge à cochon), ainsi que les extensions limitées de bâtiments d'estive existants, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard. Ces extensions limitées peuvent être admises dès lors qu’elles sont liées à une activité professionnelle saisonnière. Pour rappel, ces opérations sont soumises aux dispositions de l’article L.122-11 du code de l’urbanisme.
En secteur Ay : Sont autorisés sous conditions en secteur Ay :
▪ Les constructions et installations à destination de commerce de gros d'animaux vivants, susceptible de générer des nuisances, dans la limite d’une emprise au sol totale de construction nouvelle de 2 000 m² supplémentaire.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.
Section II- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions Implantation des constructions par rapport aux voies et emprise
Règle générale
Les constructions doivent être implantées avec un recul supérieur ou égal à 5 mètres à compter de l’alignement des voies et emprises publiques, sans préjudice du respect des règles issues d’autres législations (routes départementales et routes classées à grande circulation notamment).
A l'extérieur des limites d'agglomération au sens du code de la route (limites matérialisées par les panneaux d'entrée d'agglomération), le recul des constructions par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques est porté à :
▪ 20 mètres de part et d’autre de l’axe des routes départementales de catégorie 1 (RD3, RD679 de St-Flour à Allanche, RD909, RD926) ;
▪ 15 mètres de part et d’autre de l’axe des routes départementales de catégorie 2 (RD21, RD39 de Murat au col de Prat de Bouc, RD40 de la RN122 à Chalinargues) ;
▪ 10 mètres de part et d’autre de l’axe des routes départementales de catégorie 3 (RD14, RD23,
RD26, RD31, RD34, RD39 de Murat à Chalinargues, RD40 de la RN122 à Coltines, RD55, RD126, RD139,
RD144, RD214, RD244, RD304, RD310, RD321, RD344, RD455, RD655).
– Règles alternatives
L’extension des bâtiments existants, dont l’implantation ne correspond pas aux dispositions précédentes, est autorisée dans le prolongement latéral et/ou arrière du bâti existant, sans modification du recul existant.
Les annexes des habitations existantes peuvent être implantées soit à l’alignement des voies et emprises publiques, soit avec un retrait minimal de 3 mètres par rapport à l’alignement, sans préjudice du respect des règles issues d’autres législations (recul ci-dessus par rapport aux routes départementales, routes classées à grande circulation notamment).
Les constructions ou installations liées ou nécessaires : aux infrastructures routières, aux transports en commun, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières et aux réseaux d'intérêt public peuvent être implantées librement.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
– Règle générale
Les constructions peuvent être implantées : ▪ En limites séparatives ; ▪ En retrait des limites séparatives, avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée du terrain naturel à l’égout du toit ou à l’acrotère), sans être inférieur à 3 mètres.
– Règles alternatives
Les extensions des bâtiments existants ne respectant pas la règle ci-dessus peuvent être implantées dans la continuité des retraits existants, sans préjudice du respect des règles issues d’autres législations.
Hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions et installations à destination d’exploitation agricole et des constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées, mesurée du terrain naturel à l’égout du toit ou à l’acrotère, est limitée à 10 mètres. Des dépassements de la hauteur maximale définie ci-dessus peuvent être admis pour les constructions et installations agricoles particulières dont les exigences techniques ou de fonctionnement imposent une hauteur spécifique (notamment pour le stockage vertical ou le séchage en grange), dès lors que ce dépassement ne porte pas atteinte à l'insertion du projet dans le paysage environnant.
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation (nécessaires ou non à l'exploitation agricole), mesurée du terrain naturel à l’égout du toit ou à l’acrotère, est limitée à 7 mètres, sans pouvoir dépasser 3 niveaux se décomposant en R+1+Combles.
La hauteur maximale des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, mesurée du terrain naturel à l’égout du toit ou à l’acrotère, est limitée à 12 mètres.
En secteur Ay, la hauteur maximale des constructions et installations, mesurée du terrain naturel à l’égout du toit ou à l’acrotère, est limitée à 10 mètres.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Dispositions générales
Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives monumentales.
Les travaux sur des bâtiments existants doivent concourir à conserver ou restituer les caractéristiques architecturales originelles du bâti.
Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger au territoire de Hautes Terres communauté sont interdites.
Des dispositions, des aspects ou des matériaux différents de ceux prévus ci-après peuvent être admis, pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère des lieux et à l’intérêt architectural des bâtiments avoisinants.
Les règles suivantes, relatives aux toitures et aux façades notamment, comprennent plusieurs dispositions auxquelles il convient de se reporter en fonction de l’ancienneté de la construction ou de sa vocation :
– Constructions traditionnelles : il s’agit des constructions antérieures à 1950, construites avec des matériaux locaux, ou caractéristiques du début du XXème siècle, ainsi que leurs extensions.
– Constructions neuves ou contemporaines : il s’agit des nouvelles constructions ainsi que des constructions « contemporaines » édifiées postérieurement à 1950.
– Constructions à vocation agricole : il s’agit des constructions à vocation agricole (construction nouvelle, extension, réfection ou aménagement d’une construction existante) y compris les constructions autorisées en secteur Ay. Pour les habitations nécessaires à l'exploitation agricole, il convient néanmoins de se reporter aux dispositions ci-avant en fonction de l’ancienneté de la construction (constructions traditionnelles, constructions neuves ou contemporaines).
Volumétrie et implantation
– Règles générales
La volumétrie du bâti doit se rapprocher par ses proportions, sa forme et son implantation sur la parcelle de l’architecture traditionnelle.
L’implantation des constructions doit s’adapter au profil du terrain naturel ou doit s’effectuer en recherchant un équilibre entre déblais et remblais.
– Constructions à vocation agricole
Les constructions neuves à vocation agricole présentant une longueur totale supérieure à 60 m doivent être fractionnées en deux ou trois volumes différenciés par leur traitement architectural tel que : décrochement de toiture ou de façade, tramage des matériaux, rythme des ouvertures, couleurs et/ou aspects différents, etc.
Toitures
– Règles générales (non applicables aux constructions à vocation agricole)
Le type de couverture sera choisi en cohérence avec celles des toitures environnantes. En fonction du contexte local, les couvertures seront réalisées :
▪ Soit en ardoises ou lauzes naturelles à écailles, ou matériaux plans d’aspect et de taille équivalente, de teinte ardoisée mate ;
▪ Soit en métal avec un profil aspect zinc à joint debout, mat et de teinte gris ardoisée ; ▪ Soit en matériau de type tuile canal ou romane, de teinte rouge terre cuite.
Dans le cas de réfection de toiture ou d’extension de bâtiments existants, lorsque des raisons techniques ou architecturales l’imposent, des pentes et des matériaux similaires à ceux d’origine peuvent être autorisés, afin de s’harmoniser avec le type de toiture déjà en place.
Les fenêtres de toit doivent être intégrées dans le plan de couverture et leur ordonnancement en toiture doit respecter les axes de composition des ouvertures en façade.
– Constructions nouvelles ou contemporaines
La toiture du volume principale de la construction (hors annexes, extensions, volumes secondaires et toits terrasses) doit comporter au moins 2 pans.
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En cohérence avec le bâti traditionnel, on privilégiera pour les constructions principales, des formes de toitures simples, avec une ligne de faîtage dans le sens de la longueur du bâtiment.
Les toitures terrasses sont autorisées, sous réserve que la construction relève d’une architecture contemporaine et qu’elle ne porte pas atteinte au caractère des lieux et à l’intérêt architectural des bâtiments avoisinants. Si les toitures terrasses ne sont pas végétalisées, le revêtement mis en œuvre doit être d’aspect mat.
Les toitures des constructions annexes de moins de 40m² d’emprise au sol peuvent être couvertes avec des matériaux de teinte sombre et d’aspect mat.
Les piscines couvertes, les vérandas, les verrières et les marquises peuvent être couvertes en matériaux transparents ou translucides.
– Constructions traditionnelles
Les pentes et formes de toitures existantes seront maintenues, en cas de réfection ou de surélévation.
Les lucarnes et les éléments décoratifs en toiture, lorsqu’ils sont caractéristiques du style architectural originel de la construction (génoise, épis de faitage, corbeau, …), seront conservés ou restaurés avec les matériaux, la forme et les proportions d’origines.
Une couverture différente de la construction principale peut être admise pour les extensions : ▪ Métal avec un profil aspect zinc à joint debout, mat et de teinte gris ardoisée ; ▪ Toiture terrasse avec revêtement d’aspect mat ou toiture végétale ; ▪ Verrière et vérandas.
L’aménagement de verrières métalliques peut être autorisé dans le cadre d’un projet de restauration.
– Constructions à vocation agricole
Les toitures seront couvertes avec des matériaux d’aspect mat, d’une teinte choisie en cohérence avec le ton prédominant au sein des toitures environnantes. En fonction du contexte local, les toitures seront de teinte gris moyen à gris sombre ou rouge terre cuite à brun-rouge, selon le nuancier de référence ci-dessous ou d’une teinte approchante.
Nuancier de référence
RAL 7042
RAL 7006
RAL 7015
RAL 7016
Gris signalisation RAL 8004
Gris beige RAL 8029
Gris ardoise RAL 3011
Gris anthracite RAL 8012
Brun cuivré
Cuivre nacré
Rouge brun
Brun rouge
L’usage de dispositif de type verrières, plaques translucides et puits de lumière est autorisé en toiture.
Dans le cas de réfection de toiture ou d’extension de bâtiments existants, lorsque des raisons techniques ou architecturales l’imposent, des pentes et des matériaux similaires à ceux d’origine peuvent être autorisés, afin de s’harmoniser avec le type de toiture déjà en place.
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Afin de renforcer l’homogénéité d’aspect des toitures des bâtiments agricoles au sein de la zone, il est recommandé de disposer les faitages des constructions dans le sens de la longueur du bâtiment. On privilégiera les couvertures apparentes, c’est à dire sans relevés partiels ou complet d’acrotères.
On privilégiera une couleur de couverture plus foncée que la teinte des façades afin de diminuer visuellement le volume du bâtiment.
Façades
– Règles générales
Les traitements des façades seront recherchés dans une gamme de matériaux et de teintes dont l’aspect est cohérent avec le bâti environnant.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ainsi que les parements imitation pierre et les carreaux céramiques sont interdits. L’emploi de matériaux brillants ou réfléchissants est interdit.
Dans le cadre de réfection de façade, lorsque des raisons techniques ou architecturales l’imposent, un aspect similaire aux dispositions d’origine peut être autorisé (teinte particulière, parement ou finition d’enduit spécifiques…).
– Constructions nouvelles ou contemporaines
Les façades seront, sur tout ou partie de la construction : ▪ Recouvertes avec un enduit d’une teinte rappelant les teintes des enduits traditionnels locaux (beige, ocre, gris clair…), en privilégiant une finition lisse. Les couleurs blanches ou vives sont proscrites ; ▪ Appareillées en pierres locales ; ▪ En bardage bois, métallique, matériaux composites, en privilégiant une pose verticale des lames. La teinte de ces matériaux sera choisie en harmonie avec les couleurs des matériaux traditionnels et d’aspect mat, ou de la teinte du bois naturel. Les couleurs blanches ou vives sont proscrites.
– Constructions traditionnelles
Les éléments caractéristiques des façades doivent être conservés (rythme des percements, chainages d’angle, encadrements des ouvertures, décors …), avec un aspect similaire aux dispositions d’origine (teinte, parement ou finition d’enduit spécifiques…).
Le traitement des murs est apprécié en fonction de la composition et du matériau de la façade, selon qu’il soit destiné à rester apparent ou à être enduit :
▪ Les façades destinées à être enduites seront recouvertes d’un enduit plein de teinte et de finition identiques à celles des enduits traditionnels locaux. Les enduits ne devront laisser apparentes que les pierres destinées à l’être (chainage d’angle, encadrement de baies, corniches…).
▪ Les façades des constructions en pierres apparentes ou à pierres vues, pourront être jointoyés ;
▪ Les façades en pierres de taille seront maintenues.
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On privilégiera un jointoiement des façades seulement si aucun enduit n’était prévu à l’origine. La majorité des typologies architecturales du bâti traditionnel de Hautes Terres communauté est destinée à être enduite. Seules certaines constructions rurales ou vernaculaires n’étaient pas systématiquement enduites (granges et bâtiments non habités principalement).
Les extensions seront sur tout ou partie : ▪ Recouvertes avec un enduit d’une teinte rappelant les teintes des enduits traditionnels locaux (beige, ocre, gris clair…), en privilégiant une finition lisse. Les couleurs blanches ou vives sont proscrites ; ▪ Appareillées en pierres locales ; ▪ En bardage bois ou métallique d’aspect mat. La teinte de ces matériaux sera harmonisée avec les couleurs des matériaux traditionnels, ou de la teinte du bois naturel. Les couleurs blanches ou vives sont proscrites.
– Constructions à vocation agricole
Les parements extérieurs des façades seront, sur tout ou partie de la construction : ▪ Recouvertes avec un enduit d’une teinte rappelant les teintes des enduits traditionnels locaux (les couleurs blanches ou vives sont proscrites) ou appareillés en pierres locales ; ▪ En bardage bois de teinte naturelle et d’aspect mat, ▪ En bardage métallique, posé verticalement, choisi parmi les teintes grises, gris-beiges, brun et vert kaki, d’une nuance moyenne à foncée, et d’aspect mat.
Le parement extérieur des tunnels agricoles sera de teinte de grise, brun ou vert, d’une nuance moyenne à foncée et d’aspect mat.
Le parement des serres agricoles de production peut être en matériaux transparents ou translucides.
Ouvertures et menuiseries (non applicable aux constructions à vocation agricole) Le rythme et les proportions des ouvertures doivent permettre une composition de façade équilibrée.
La création de nouveaux percements sur un bâtiment existant doit respecter l’ordonnancement des ouvertures existantes.
Pour les habitations, on privilégiera des ouvertures plus hautes que larges, de proportions équivalentes à celles des habitations traditionnelles, sauf pour les baies et les portes de garage.
Les ouvertures peuvent être occultées par des volets roulants, à condition que les caissons des volets roulants ne soient pas visibles de l’extérieur, ou à défaut qu’ils soient non saillants et intégrés à la façade.
Les couleurs des menuiseries extérieures et ferronneries doivent être conformes aux couleurs traditionnelles locales. Les couleurs vives sont interdites.
Règles spécifiques aux bâtiments identifiés en zone A pouvant faire l'objet d'un changement de destination
En cas de changement de destination des bâtiments identifiés au règlement graphique (cf. article DG 29) au titre de l’article L.151-11 2° du code de l’urbanisme :
▪ S’appliquent les dispositions du présent article concernant les toitures, les façades, les ouvertures, les clôtures, les murs de soutènement, les éléments techniques, performance énergétique et environnementale ;
▪ Les caractéristiques architecturales originelles (volume, percements, modénature, matériaux et couleurs) du bâtiment doivent être respectées, en excluant tout pastiche ;
▪ La mémoire de la destination originelle des bâtiments concernés doit demeurer intelligible après la transformation.
Clôtures (non applicable aux constructions à vocation agricole)
Les clôtures en bordure du domaine public ou en limites séparatives, et/ou surmontant un mur de soutènement, doivent par leur dimension, leur aspect et le choix des matériaux, s'intégrer harmonieusement aux constructions et aux espaces clôturés avoisinants.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits sont interdits.
Les murs pleins et les murs bahuts doivent être traités/enduits sur les deux faces avec la même finition et dans une teinte en harmonie avec la construction principale.
– Clôtures en bordure du domaine public
Les murs de clôture traditionnels existants en pierres y compris leurs éléments de détail (piles en pierre de taille, porche, grille et portail en fer forgé) doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d’origine.
Les clôtures créées en bordure du domaine public seront composées : ▪ Soit d'un muret, de 1,20 mètre maximum de hauteur, en pierres locales ou recouvert d’un enduit plein dans une teinte en harmonie avec la construction principale ; ▪ Soit d'un muret, de 1,20 mètre maximum de hauteur, en béton brut de décoffrage (dit « béton banché »), sous réserve d’une finition soignée et d’une teinte en harmonie avec la construction principale ; ▪ Soit d’une grille, établi ou non sur un mur bahut de 1,20 mètre maximum de hauteur. L’ensemble ne doit pas excéder 1,80 mètre de hauteur ; ▪ Soit d’un dispositif à claire-voie (ajouré) ou occultant, établi ou non sur un mur bahut de 1,20 mètre maximum de hauteur. L’ensemble ne doit pas excéder 1,80 mètre de hauteur.
Les clôtures peuvent être constituées ou doublées de haies, composées majoritairement d'essences locales ou à caractéristiques locales.
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Le long des voies concernées par un manque de visibilité, une faible largeur, un trafic important, on privilégiera un recul du portail de 2,5 mètres minimum de l’alignement des voies publiques, de telle sorte que si un véhicule doit stationner immédiatement avant de franchir le portail, il puisse le faire hors chaussée, sans gêne pour la circulation.
L’aspect et la hauteur des clôtures des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sont libres.
– Clôtures en limite séparative
Les clôtures créées en limite séparative ne doivent pas dépasser une hauteur totale de 1,80 mètre. Une harmonie de hauteur et d’aspect doit être recherchée avec la clôture en bordure du domaine public.
Murs de soutènement Les murs de soutènement seront maçonnés :
▪ Soit en pierre locale, éventuellement jointoyés ; ▪ Soit en gabion à condition d’être garnis de pierres locales ; ▪ Soit enduit de couleur gris/beige, gris moyen à gris foncé, choisie en cohérence avec la teinte des façades de la construction principale de l’unité foncière considérée.
Les murs de soutènement existants en pierre seront préservés et restaurés.
Eléments techniques, performance énergétique et environnementale Les systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, paraboles, climatiseurs, pompes à chaleur et autres éléments techniques doivent faire l'objet d'une intégration soignée sur les constructions et dans le paysage. Ils doivent être le moins possible perceptibles depuis l’espace public, excepté les ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.
Les systèmes solaires thermiques (production de chaleur) ou photovoltaïques (production d’électricité) doivent respecter les dispositions suivantes en cas d’implantation en toiture :
▪ Les panneaux seront de teinte noir mat, non réverbérant ; ▪ Les panneaux seront installés dans l’épaisseur du toit ou en surimposition (au-dessus de la couverture), avec la même pente que la toiture qui leur sert de support ; ▪ Le calepinage des panneaux s’adaptera à la forme et aux dimensions de la toiture.
Les conduits de cheminées en saillie par rapport au plan du mur sont proscrits.
– Constructions traditionnelles
Les modules extérieurs des climatiseurs ou des pompes à chaleur sont interdits sur les façades sur rue. En cas d'impossibilité technique, ils doivent être intégré au mur de la construction, c’est-à-dire non saillant par rapport à la façade, ou dissimulés par un écran ou un mur de clôture pour ne pas être visibles depuis l'espace public.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Les espaces libres (en dehors des voies et espaces de stationnement) doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité. Ils doivent être aménagés en espaces d’agrément ou plantés, en recherchant leur non imperméabilisation.
Les haies mono-spécifiques, notamment résineuses (Thuyas, Cyprès de Leyland), formant un « écran vert » uniforme peuvent être utilisées de manière ponctuelle. Les haies composées d’essences locales ou à caractéristiques locales et mélangées sont à privilégier.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des emprises publiques.
Section III- Équipement et réseaux
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées Accès
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. La création d’accès doit au préalable obtenir l’avis du gestionnaire de la voirie, dans les conditions prévues par l’article R.423-53 du code de l’urbanisme.
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Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins, ou bénéficiant d’une servitude de passage en application de l’article 682 du code civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un danger pour la circulation peut être interdit.
Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées de dimensions et de caractéristiques adaptées à la nature et à l’importance du trafic engendré par le projet et permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile, de déneigement et de collecte des ordures ménagères.
Les voies (privées ou publiques) ouvertes à la circulation publique se terminant en impasse d’une longueur supérieure à 30 m doivent être équipées, à leur extrémité, d’une aire de retournement afin de permettre aux véhicules, et notamment ceux assurant une mission de service public, de faire demi-tour.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : Desserte par les réseaux Eau
Toute construction ou installation qui implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de branchement de caractéristique suffisante et conforme aux règlements en vigueur.
A défaut, les constructions ou installations peuvent être raccordées à toute autre installation d'approvisionnement en eau potable dans les conditions des règles de salubrité en vigueur, sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées.
Le changement de destination des bâtiments désignés dans le règlement graphique (cf. article DG 29 Bâtiment en zone A et N pouvant faire l'objet d'un changement de destination) sont soumis aux mêmes conditions.
Assainissement
– Eaux usées
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe. Les conditions de raccordement doivent être conformes aux exigences de la règlementation sanitaire, ainsi qu’aux dispositions applicables au sein des zones d’assainissement collectif en vigueur au titre de l’article L.2224-10 du CGCT et aux dispositions techniques définies par le service gestionnaire concerné.
En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, les constructions ou installations doivent être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur, ainsi qu’aux dispositions applicables au sein des zones d’assainissement non collectif en vigueur au titre de l’article L.2224-10 du CGCT et aux dispositions techniques définies par le service gestionnaire concerné.
L’évacuation des eaux d’origine industrielle, artisanale ou commerciale dans le réseau public peut être subordonnée à un prétraitement conformément à la règlementation en vigueur.
– Eaux pluviales
Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement des zones imperméabilisées seront gérées en priorité sur le terrain d’assiette du projet, lorsque sa configuration et la nature du sol le permettent, par un système de récupération et de stockage des eaux suffisamment dimensionné et/ou un système d’infiltration.
A ce titre, les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales non destinées à la consommation humaine sont admises (arrosage, alimentation des chasses d’eau, lavage des sols, lavage du linge notamment), dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur, dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur.
Le raccordement au réseau public ou à un exutoire naturel existant (réseau enterré, caniveau, noue, fossé…), est autorisé sous réserve de l’accord du gestionnaire du réseau concerné et de la mise en place, si nécessaire, d’un système de réduction de débit et de pré-traitement.
Électricité, Téléphonie, Numérique
Tout nouveau raccordement d'une construction aux réseaux électriques, téléphoniques et numériques doit être réalisé en souterrain ou adapté à un raccordement souterrain, sous réserve des prescriptions techniques imposées par le gestionnaire du réseau concerné.
TITRE 5- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
3.2.4
______________________________
SECTEUR VALLEE DE L’ALAGNON
PRPEPRRSECESSRCCIRPRIITPPITTOIIOONNN DéDlDibééléliibrbaéétriraoatntiioodnnuddCuuoCnCosoennislseCeiilolMmMumunnuiicnciipapaualtladdiurue22d90u//111112///22000711/972021 ARAARRRERRTEETDTDUDUUPPRPROROOJJEJEETTT DéDlDibééléliibrbaéétriraoatntiioodnnuddCuuoCnCosoennislseCeiilolMmMumunnuiicnciipapaualtladdiurue02d62u//002764///22000722/102025 ADéPADlDAPibPéPéRléPliPOibrRbRaéBOéOtrirABaoBatATntAiioITodTOnInIuOONddNCNuuoDDCDnCUUosUoenPnPiPslsReRCeOiOilolJMJmJMEEETumTTunnuiicnciipapaualtladdiurue……d……u……2…6……/…0…2……/…2..026
Janvier 2026
SOMMAIRE
MODE D'EMPLOI DU
3
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
4
PRESENTATION DU REGLEMENT
5
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
9
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
12
SECTION I - PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN
12
SECTION II – PROTECTION DU CADRE NATUREL ET PAYSAGER
13
SECTION III – PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET NUISANCES, ET VALORISATION DES RESSOURCES NATURELLES
16
SECTION IV - MISE EN ŒUVRE DES PROJETS URBAINS ET MAITRISE DE L’URBANISATION
21
SECTION V – MAITRISE DE L’URBANISATION EN ZONE AGRICOLE ET NATURELLE
22
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
23
ZONE UAP
24
SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
24
SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
26
SECTION III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
33
ZONE UA
35
SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
35
SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
37
SECTION III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
44
ZONE UB
46
SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
46
SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
48
SECTION III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
57
ZONE UC
59
SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
59
SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
60
SECTION III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
67
ZONE UAV
69
SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
69
SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
71
SECTION III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
79
ZONE UE
81
SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
81
SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
82
SECTION III- ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
85
ZONE UJ
87
SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
87
SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
88
SECTION III- ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
91
ZONE UT
93
SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
93
SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
94
SECTION III- ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
97
ZONE UY
99
SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
99
SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
101
SECTION III- ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
106
TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
ZONE 1AUC
109
SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
109
SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
110
SECTION III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
116
ZONE 2AUC
118
SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
118
SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
118
SECTION III- ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
119
ZONE 2AUE
120
SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
120
SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
120
SECTION III- ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
121
ZONE 2AUT
122
SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
122
SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
122
SECTION III- ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
123
ZONE 1AUY
124
SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
124
SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
126
SECTION III- ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
130
ZONE 2AUY
132
SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
132
SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
132
SECTION III- ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
133
TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
134
ZONE A
135
SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
135
SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
138
SECTION III- ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
146
TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
148
ZONE N
149
SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
149
SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
152
SECTION III- ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
160
ZONE NP
163
SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
163
SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
164
SECTION III- ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
165
ZONE NPV
166
SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
166
SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
167
SECTION III- ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
169
ANNEXES
172
LEXIQUE
173
LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES
179
LISTE DES BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION EN ZONES A ET N
181
INVENTAIRE DES PLANS D’EAU SOUMIS A LA PRESERVATION DES RIVES AU TITRE DE LA LOI MONTAGNE
MODE D'EMPLOI DU
Pour utiliser ce règlement, effectuez les opérations suivantes :
1
Lecture des dispositions générales (titre 1) pour la compréhension du corps du règlement, l’application de certaines règles d'ordre générale et les dispositions applicables aux prescriptions particulières (emplacement réservé, zone humide inventoriée, réservoir de biodiversité, secteur soumis à un aléa inondation, bâtiment en zone A et N pouvant faire l'objet d'un changement de destination …).
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
▪ Présentation du règlement ▪ Dispositions applicables à toutes les zones ▪ Prescriptions particulières
2
Lecture du chapitre correspondant à la zone dans laquelle est situé votre terrain (titre 2 à 5), vous y trouverez les dispositions réglementaires qui s'appliquent à votre terrain.
TITRE 2 – DISPOSITIONS TITRE 3 – DISPOSITIONS TITRE 4 – DISPOSITIONS TITRE 5 – DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX
APPLICABLES AUX
APPLICABLES AUX
APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES
ZONES A URBANISER
ZONES AGRICOLES
ZONES NATURELLES
U
AU
A
N
▪ Affectation des sols et destination des constructions ▪ Volumétrie et implantation des constructions ▪ Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ▪ Stationnement ▪ Desserte par les voies et les réseaux
TITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES
PRESENTATION DU REGLEMENT
Article DG 1 – Division du territoire en plans de secteur
Par délibération du Conseil Communautaire du 28/02/2025, Hautes Terres Communauté a décidé de définir quatre plans de secteur pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal :
▪ Plan de secteur Cézallier et pays coupés (17 communes) : Allanche, Auriac-l’Église, Chalinargues, Charmensac, Chavagnac, Landeyrat, Laurie, Leyvaux, Marcenat, Molèdes, Peyrusse, Pradiers, Sainte-Anastasie, Saint-Saturnin, Ségur-les-Villas, Vernols et Vèze.
▪ Plan de secteur Contreforts de la Margeride (6 communes) : Celoux, Chazelles, La ChapelleLaurent, Rageade, Saint-Mary-le-Plain, Saint-Poncy.
▪ Plan de secteur Massif du Cantal (5 communes) : Albepierre-Bredons, Dienne, Laveissenet, Laveissière et Lavigerie.
▪ Plan de secteur Vallée de l’Alagnon (11 communes) : Bonnac, Celles, Ferrières-Saint-Mary, Joursac, La Chapelle d’Alagnon, Massiac, Molompize, Murat, Neussargues-Moissac, Valjouze et Virargues.
Ces plans de secteur permettent de prendre en compte la diversité et les spécificités du territoire communautaire, par l’adaptation des règlements (écrit et graphique) au contexte territorial diversifié (pôle urbain, espace rural) et des réalités d’occupation du sol et géographiques différentes (identité architecturale, morphologie urbaine, dynamiques paysagères…).
Conformément à l’article L.151-3 du code de l’urbanisme, chaque plan de secteur précise les Orientations d'Aménagement et de Programmation, ainsi qu’un règlement spécifique à ce Plan de secteur.
Article DG 2 - Champ d’application territorial
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du Plan de secteur Vallée de l’Alagnon du territoire de Hautes Terres Communauté. Sont concernées les communes suivantes :
▪ Bonnac
▪ Molompize
▪ Celles
▪ Murat
▪ Ferrières-Saint-Mary
▪ Neussargues-Moissac
▪ Joursac
▪ Valjouze
▪ La Chapelle d’Alagnon
▪ Virargues
▪ Massiac
Article DG 3 - Composition du règlement
Pour chaque Plan de secteur, le règlement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Hautes Terres Communauté est composé des documents suivants :
➢ Un règlement graphique par commune qui délimite :
▪ Les différentes zones : urbaine (U), à urbaniser (AU), agricole (A) et naturelle (N)
▪ Les secteurs soumis à des prescriptions particulières identifiées par des sur-trames (zone humide, emplacement réservé, secteur comportant une Orientation d'Aménagement et de Programmation …)
➢ Un règlement écrit, applicable à l’ensemble du Plan de secteur, qui :
▪ Fixe les dispositions générales applicables à l’ensemble des zones ;
▪ Établit les prescriptions particulières relatives à la protection du patrimoine architectural et urbain, à la protection du cadre naturel et paysager, à la prise en compte des risques et nuisances, et valorisation des ressources naturelles, à la mise en œuvre des projets urbains et à la maîtrise de l’urbanisation en zone agricole et naturelle ;
▪ Définit les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones ;
➢ Des annexes règlementaires constituées de : - Un lexique permettant de définir certains termes du règlement ; - La liste des emplacements réservés ; - La liste des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zones A et N ; - Un inventaire des plans d’eau soumis à la préservation des rives au titre de la loi Montagne.
Article DG 4 – Contenu du règlement écrit
Chaque zone du Plan Local d’Urbanisme intercommunal est régie par 9 articles qui déterminent les règles suivantes :
Section I - Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité Article 1- Affectation des sols et destination des constructions Article 2- Affectation des sols et destination des constructions soumises à conditions particulières Article 3 - Mixité fonctionnelle et sociale
Section II- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 4 - Volumétrie et implantation des constructions Article 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article 7 – Stationnement
Section III - Équipements et réseaux Article 8 - Desserte par les voies publiques ou privées Article 9 - Desserte par les réseaux
Le règlement écrit comprend des schémas illustratifs qui ont vocation à représenter à titre indicatif l’application de la règle. Ces éléments graphiques ou figuratifs compris dans la partie écrite du règlement constituent une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse.
i Le règlement écrit comprend également des encarts d’information (cf. exemples ci-dessous) qui ont vocation à illustrer l’application de la règle ou à mettre en évidence des recommandations, sans présenter de valeur réglementaire.
i
Une hauteur des construction nouvelles cohérente avec la hauteur moyenne des bâtiments existants est à privilégier afin de favoriser une intégration respectueuse du cadre bâti environnant et pour ne pas introduire de rupture d’échelle, à l'exception des constructions annexes.
Article DG 5 - Effets du Plan Local d'Urbanisme intercommunal
L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doivent être conformes au règlement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation pour les parties concernées.
Article DG 6 - Division du Plan de secteur en zones Le règlement du Plan de secteur Vallée de l’Alagnon définit les zones suivantes : Les zones urbaines Elles sont régies par les dispositions du titre II du présent règlement et comprennent :
▪ Uap - Zone urbaine multifonctionnelle correspondant aux secteurs à fort intérêt patrimonial ▪ Ua - Zone urbaine multifonctionnelle correspondant aux centres-bourgs historiques ▪ Ub - Zone urbaine multifonctionnelle correspondant aux tissus bâtis hétérogènes ▪ Uc - Zone urbaine à dominante d’habitat correspondant aux extensions en périphérie des bourgs et des villages ▪ Uav - Zone urbaine à dominante de bâti traditionnel correspondant aux bourgs et aux villages ▪ Ue - Zone urbaine à vocation d'équipements publics ou d’intérêt collectif ▪ Uj - Zone de jardins ou d’espaces libres contiguë aux secteurs urbanisés ▪ Ut - Zone urbaine à vocation d’activités touristiques et de loisirs ▪ Uy - Zone urbaine à vocation d’activités économiques
- Uy* - Secteur de la zone urbaine Uy comportant des règles particulières de hauteur Les zones à urbaniser Elles sont régies par les dispositions du titre III du présent règlement et comprennent :
▪ 1AUc - Zone à urbaniser à court terme pour accueillir de l’habitat ▪ 2AUc – Zone à urbaniser à long terme pour accueillir de l’habitat ▪ 2AUe - Zone à urbaniser à long terme pour accueillir des équipements publics ou d’intérêt collectif ▪ 2AUt - Zone à urbaniser à long terme pour accueillir des activités touristiques et de loisirs ▪ 1AUy - Zone à urbaniser à court terme pour accueillir des activités économiques ▪ 2AUy - Zone à urbaniser à long terme pour accueillir des activités économiques La zone agricole et ses secteurs Elles sont régies par les dispositions du titre IV du présent règlement. ▪ A - Zone agricole
- Ay - Secteur de la zone agricole à vocation d'activités économiques isolées La zone naturelle et forestière et ses secteurs Elles sont régies par les dispositions du titre V du présent règlement et comprennent :
▪ N - Zone naturelle et forestière - Ne - Secteur de la zone naturelle à vocation d'équipements d'intérêt public isolés - Nt – Secteur de la zone naturelle à vocation d’activités touristiques - Ny – Secteur de la zone naturelle à vocation d’activités économiques isolées
▪ Np - Zone naturelle et forestière protégée présentant une sensibilité paysagère forte nécessitant des mesures conservatoires particulières
▪ Npv - Zone naturelle dédiée à l'implantation de centrales photovoltaïques au sol
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
Le présent règlement est établi conformément aux articles L.151-8 et R.151-9 et suivants du code de l’urbanisme.
Toutes les communes de Hautes Terres Communauté sont soumises à l’application des dispositions de la loi Montagne, traduites dans les articles L.122-1 et suivants du code de l’urbanisme, relatifs à l’aménagement et la protection de la montagne.
Article DG 7 - Portée du règlement à l’égard d’autres dispositions ou législations relatives à l’occupation du sol
Sont et demeurent notamment applicables au territoire intercommunal : ➢ Le code de l’urbanisme et notamment les articles : - L.101-1 à L.101-3 relatifs aux objectifs généraux en matière d’urbanisme sur le territoire français, - L.111-6 et suivants relatifs à la constructibilité interdite le long des grands axes routiers, - L.111-11 et suivants relatifs à la desserte, - L.111-16, R.111-23 et R.111-24 relatifs aux performances environnementales et énergétiques, - R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique, - R.111-4 relatif à la conservation et à la mise en valeur de sites ou vestiges archéologiques, - R.111-21 relatif à la densité des constructions, - R.111-22 relatif à la surface de plancher, - R.111-25 relatif à la réalisation d'aires de stationnement, - R.111-26 et R.111-27 relatifs à la préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique, - R.111-31 à R.111-50 relatifs au camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes, - R.111-51 relatif aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs, - L.152-3 à L.152-6 relatifs aux adaptations mineures et aux dérogations au plan local d'urbanisme.
➢ Les Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol de Hautes Terres Communauté dont la liste figure en annexe du PLUi, conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme
➢ Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2021-1393 du 8 octobre 2021, portant classement sonore des infrastructures de transport terrestres en termes d’obligation d’isolation phonique des constructions, dans les secteurs affectés par le bruit, qui est annexé au dossier de PLUi
➢ Les dispositions concernant les risques non cartographiés dans le PLUi (notamment séisme, radon, aléa retrait-gonflement des argiles…) qui peuvent nécessiter une prise en compte par des techniques constructives adaptées. Tout usager peut connaitre les risques auxquels un terrain est exposé sur le site www.georisques.gouv.fr
➢ Les dispositions concernant les obligations d’étude d’incidence et d’évaluation environnementale sur les sites Natura 2000, issues de l’application des articles L. 414-1 et R.414-1 et suivants du code de l’environnement
➢ Les dispositions applicables aux Installations, Ouvrages, Travaux et Activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques (IOTA, dite aussi nomenclature loi sur l'eau) issues de l’application des articles L. 214-1 et R.214-1 et suivants du code de l’environnement
➢ Les dispositions de l’article L.531-14 du code du patrimoine relatives aux découvertes archéologiques fortuites. Toute personne qui réalise une découverte de façon fortuite d'objets ou de vestiges archéologiques (lors de travaux notamment) est tenu d'en faire la déclaration immédiate en mairie et à la Direction régionale des affaires culturelles - Service régional de l'archéologie
➢ Les dispositions de l’article L.522-5 2° du code du patrimoine relatives aux zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA) délimitées par arrêté du préfet de région. Certaines catégories de travaux et d’aménagements, listées à l’article R.523-4 du code du patrimoine, font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les communes de Murat et Massiac sont concernées par des ZPPA, dont la délimitation figure en annexe du PLUi
➢ Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) et le règlement sanitaire départemental (RSD)
▪ Notamment les périmètres de réciprocité autour des bâtiments agricoles. Les exploitations agricoles qui comportent des bâtiments d’élevage sont soumises en fonction du type et du nombre d’animaux abrités au régime : - Des ICPE, qui impose un périmètre de recul règlementaire de 100 mètres entre les bâtiments agricoles et toute nouvelle construction établie par des tiers ; - Du RSD, qui génère un périmètre de recul règlementaire de 50 mètres entre les bâtiments agricoles et toute nouvelle construction établie par des tiers.
▪ En application de l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime, qui pose un principe dit de « réciprocité », les mêmes règles sont applicables aux tiers, qui doivent également s’implanter en respectant ces conditions de distance par rapport aux bâtiments destinés à accueillir des animaux ou du stockage de fourrage (dans le cas d’une exploitation classée ICPE).
▪ A titre indicatif, les bâtiments agricoles ainsi que les périmètres de recul dit « périmètres de réciprocité » ont été repérés sur le règlement graphique comme suit :
Ce repérage des bâtiments agricoles et de leur périmètre de réciprocité est strictement indicatif. Il correspond à l'état des connaissances des exploitations agricoles à la date d’approbation du PLUi, et doit par conséquent être mis à jour, au cas par cas, en fonction de l’évolution des exploitations.
Article DG 8 - Appréciation des règles du PLUi dans les lotissements ou les groupes d'habitations
Dans le cas d'un lotissement, chaque lot du projet (et non l'ensemble du projet) est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLUi, par opposition au principe de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme. Les règles des articles 4 de chacune des zones, concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, s’appliquent dans ce cas de figure par rapport aux voies et emprises publiques mais également par rapport aux voies privées ouvertes à la circulation publique créées par le projet de lotissement.
A l’inverse, dans le cas de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLUi, conformément au principe de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme.
Article DG 9 – Règles des lotissements Conformément aux dispositions de l’article L.442-9 du code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges approuvé, ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un Plan Local d’Urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
Article DG 10 - Reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme.
Article DG 11 – Restauration d’un bâtiment d’intérêt architectural ou patrimonial dont il reste l’essentiel des murs porteurs
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L.111-11 (desserte par les réseaux), lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, conformément au principe de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme.
Article DG 12 – Réfection et adaptation des constructions existantes Dans l’ensemble des zones, la réfection et l’adaptation des constructions et des installations existantes est admise.
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Le présent règlement prévoit les prescriptions particulières suivantes, qui s’ajoutent aux dispositions applicables à chaque zone.
Section I - Protection du patrimoine architectural et urbain
Article DG 13 - Site protégé pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural
Les sites protégés identifiés dans le règlement graphique du PLUi au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, doivent être protégés, conservés et mis en valeur. Il peut s’agir de sites patrimoniaux, de sites archéologiques ou d’espaces paysagers.
Pour le Plan de secteur Vallée de l’Alagnon sont concernés :
Communes
Dénomination des sites
Parcelles cadastrales concernées
Intérêt culturel, historique, architectural des sites identifiés
Massiac
Ruines du château de Chalet
AK27, AK28, AK29, AK30, AK31, AK32 (pour partie), AK33, AK34, AK106
Site patrimonial :
Le château de Chalet est érigé au XIVe siècle par les LéotoingMontgon, famille qui compte notamment Pierre et Antoine de Léotoing-Montgon, évêques de Saint-Flour. Il ne subsiste aujourd'hui que quelques murs en ruines du logis et des tours. Cet édifice patrimonial constitue un témoin de l’histoire locale Massiacoise.
Prescriptions applicables :
Edifice faisant partie intégrante de l’histoire de la commune, les ruines du château de Chalet doivent être préserver et mises en valeur. Toute modification, réhabilitation ou travaux d’entretien doit :
▪ Permettre de maintenir la lisibilité des spécificités morphologiques et architecturales de ce château érigé au XIVe siècle ;
▪ Respecter l’implantation et les dimensions originelles ainsi que les matériaux employés initialement.
Communes
Dénomination des sites
Parcelles cadastrales concernées
Intérêt culturel, historique, architectural des sites identifiés
Jardins et parcs arborés entre la vieille ville et la gare
AE26, AE27, AE56, AE69, AE70, AE87 et pour partie des parcelles AE31, AE36, AE37, AE39, AE390, AE46, AE47, AE48, AE49, AE50, AE51, AE52, AE54, AE64, AE88
Espaces paysagers :
La disparition ou la minéralisation de ces secteurs, liés à l’architecture du XIXe siècle, entre la vieille ville et la Gare, n’est pas souhaitable, à la fois pour des raisons paysagères et pour des raisons de développement durable. La constructibilité au sein des secteurs de jardins et parcs arborés à préserver est limitée.
Prescriptions applicables :
Seuls peuvent être admis, sans préjudice du respect des règles de la zone du PLUi et des règles issues d’autres législations, les annexes (cabanes de jardin, kiosques ouverts…) aux constructions existantes, à la date d’approbation du présent PLUi, à condition que leur emprise au sol n’excède pas 8 m² et dans la limite d’une construction par unité foncière.
i
Ces secteurs de jardins et parcs arborés à préserver sont intégralement compris dans la servitude particulière
« parcelle de jardin ou de parc planté, protégée en tant qu'accompagnement du patrimoine » du Site Patrimonial
Remarquable (SPR) de Murat. Il est donc impératif de se reporter au règlement du SPR pour connaître l’ensemble des prescriptions applicables à ces éléments.
En cas de contradiction avec le règlement du PLUi, c’est la règle du
SPR qui s’applique, ce dernier ayant valeur de servitude d’utilité publique.
Murat
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer ces éléments protégés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. De plus, tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces sites protégés en application de l’article L.151-19, doivent être précédés d’un permis de démolir en vertu de l’article R.42128 du code de l’urbanisme.
Section II – Protection du cadre naturel et paysager
Article DG 14 - Réservoir de biodiversité à protéger
Les réservoirs de biodiversité à protéger pour la préservation des continuités écologiques ont été identifiés par une sur-trame dans le règlement graphique du PLUi, au titre de l'article L.151-23 du code de l’urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer des éléments protégés pour des motifs d'ordre écologique doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.
Au sein des réservoirs de biodiversité, les constructions et les installations nouvelles sont interdites, nonobstant celles autorisées dans la zone du PLUi. Seuls peuvent être admis, sans préjudice du respect des règles de la zone du PLUi et des règles issues d’autres législations :
▪ Les travaux de réhabilitation, d’extension limitée des bâtiments existants (soit un agrandissement inférieur ou égal à 30 % de l’emprise au sol existante) ;
▪ Les changements de destination de bâtiments existants et les annexes des habitations existantes ;
▪ La restauration ou la reconstruction à l’identique de bâtiments d’estive (buron, bédélat et loge à cochon), ainsi que les extensions limitées de bâtiments d'estive existants. Pour rappel, ces opérations sont soumises aux dispositions de l’article L.122-11 du code de l’urbanisme.
▪ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, dans la limite d’une emprise au sol de 100 m² ;
▪ Les serres agricoles de production ; ▪ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif liées au transport d’énergie (pylônes électriques, transformateurs électriques), à l’adduction d’eau potable (château d’eau), à l’assainissement (pompe de relevage, station d’épuration), au fonctionnement des infrastructures de transport, aux communications (antennes relais, téléphonie mobile…), au fonctionnement des terrains de sport en plein air (terrain de football, parcours de santé…), à la fréquentation des espaces naturels ou forestiers par le public, à la fréquentation et à la mise en valeur des patrimoines naturel et bâti. ▪ Les aménagements et équipements nécessaires aux activités de pleine nature et de montagne ; ▪ Les constructions, installations et aménagements nécessaires à la pratique des activités nordiques et aux remontées mécaniques ; ▪ Les coupes ou travaux forestiers ayant pour objectif l’amélioration des peuplements ou leur renouvellement, dans le cadre d’un document de gestion durable.
Article DG 15 - Cours d’eau et ripisylves à préserver pour des motifs d’ordre écologique et paysager
Les cours d’eau et ripisylves à préserver pour des motifs d’ordre écologique et paysager ont été identifiés par une sur-trame dans le règlement graphique du PLUi, au titre de l'article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
La structure linéaire et arborescente des ripisylves, de la dynamique fluviale des cours d’eau et de leur continuité écologique, tant longitudinale que latérale doit être maintenue.
Tous travaux (non soumis à régime d’autorisation) ayant pour effet de modifier ou de supprimer des éléments protégés pour des motifs d'ordre écologique au titre de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme.
Les coupes et abattages ne seront admis que sous réserve d’être compensés sur place, par le renouvellement naturel ou la plantation d’essences équivalentes et pour les motifs suivants :
▪ Défrichement des espèces exotiques envahissantes (renouée asiatique, robinier…) par des méthodes adaptées en évitant toute pratique favorisant la dissémination ;
▪ Travaux qui contribuent à la préservation des cours d’eau et de la ripisylve (abattage pour des raisons de sécurité ou pour des raisons phytosanitaires, élagage …) ;
▪ Construction, installation et aménagement nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, si leur localisation correspond à une nécessité technique impérative (défrichement pour un accès ponctuel au cours d’eau en lien avec un chemin pédestre, mise en sécurité d’une berge, travaux nécessaires aux réseaux publics notamment les stations d’épuration …) ;
▪ Les aménagements, ouvrages et installations nécessaire à la prévention des risques.
Toutes constructions et installations nouvelles sont interdites, nonobstant celles autorisées dans la zone du PLUi, à l’exception des aménagements nécessaires à l’entretien, à la mise en valeur et à la préservation des cours d’eau et des ripisylves. Seuls les travaux de réhabilitation, d’extensions et de changements de destination de bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi sont autorisés, ainsi que les annexes des habitations, sans préjudice du respect des règles de la zone du PLUi.
Article DG 16 – Zones humides inventoriées
Les zones humides identifiées dans le règlement graphique du PLUi, au titre de l'article L.151-23 du code de l’urbanisme, doivent être préservées. L’état actuel des connaissances permet de distinguer deux classes de zones humides dans le règlement du PLUi, selon la probabilité de présence d’une zone humide et la fiabilité de l’information :
▪ Les zones humides présumées : Les zones ayant une forte probabilité de présence de zones humides, mais dont le caractère humide et les limites restent à vérifier et à préciser. Elles valent uniquement présomption d’existence de zone humide à des fins d'aide à la décision. Tous travaux de nature à perturber le bon fonctionnement de ces zones humides présumées sont interdits (remblai, drainage, affouillement, imperméabilisation des sols…) y compris leur alimentation en eau, sauf s’ils sont nécessaires à la restauration et à la gestion de la zone humide, à la gestion et la protection de la ressource en eau, ou rendus nécessaires pour l'implantation des constructions et installations autorisées ci-après. Toutes constructions et installations nouvelles portant sur l’emprise de ces zones humides présumées sont interdites, à l’exception des installations et ouvrages d’intérêt collectif nécessaires aux réseaux, à la sécurité et à la prévention des risques, lorsque leur localisation correspond à une nécessité technique impérative, à la protection et la mise en valeur du milieu naturel, ainsi qu’à la valorisation des zones auprès du public (équipements d’interprétation, sentiers sur pilotis, passerelles…). Cette interdiction peut être levée après réalisation d’une étude démontrant l’absence de caractère humide des terrains, selon les critères floristiques et pédologiques définis au sens de l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.
▪ Les zones humides avérées : Elles regroupent les zones humides dont la délimitation a été réalisée par des diagnostics de terrain selon les critères floristiques et pédologiques définis au sens de l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.
Tous travaux de nature à perturber le bon fonctionnement de ces zones humides avérées sont interdits (remblai, drainage, affouillement, imperméabilisation des sols…) y compris leur alimentation en eau, sauf s’ils sont nécessaires à la restauration et à la gestion de la zone humide, à la gestion et la protection de la ressource en eau, ou rendus nécessaires pour l'implantation des constructions et installations autorisées ci-après.
Toutes constructions et installations nouvelles portant sur l’emprise de ces zones humides avérées sont interdites, à l’exception des installations et ouvrages d’intérêt collectif nécessaires aux réseaux, à la sécurité et à la prévention des risques, lorsque leur localisation correspond à une nécessité technique impérative, à la protection et la mise en valeur du milieu naturel, ainsi qu’à la valorisation des zones auprès du public (équipements d’interprétation, sentiers sur pilotis, passerelles…).
En l’absence d’alternative avérée et démontrée pour la réalisation d’un projet, les mesures de protection ci-avant des zones humides présumées et avérées peuvent être levées : la séquence ERC (Eviter-RéduireCompenser) doit être appliquée.
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Extrait du règlement du SAGE Alagnon (Règle 6 - Encadrer les interventions sur les zones humides) : « La réalisation d’un projet concernant une zone humide peut être soumise à l’obtention d’une autorisation ou déclaration préalable en application de l’article R. 214-1 du code de l’environnement ; Rubrique 3. 3. 1. 0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
- 1° Supérieure ou égale à 1 ha (Autorisation) ;
- 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (Déclaration). »
Section III – Prise en compte des risques et nuisances, et valorisation des ressources naturelles
Article DG 17 - Secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol
Les secteurs de carrière protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol ont été identifiés par une surtrame dans le règlement graphique du PLUi, au titre de l’article R.151-34-2° du code de l’urbanisme.
Dans ce secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol sont admis (nonobstant les dispositions applicables aux zones du PLUi) :
▪ Les constructions et installations (classées ICPE ou non), clôtures, affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l’exploitation de carrière, à la transformation des matériaux de carrière et aux activités connexes de recyclage et de valorisation des matériaux inertes, sous réserve du respect de leur propre règlementation.
Au sein de la sur-trame « secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol », les prescriptions applicables aux constructions et installations en termes de volumétrie et d’implantation sont définies comme suit :
▪ Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul supérieur ou égal à 5 mètres par rapport aux limites séparatives ;
▪ La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 15 mètres, mesurée du terrain naturel à l’égout du toit ou à l’acrotère (hors tout pour les installations techniques telles que les silos).
Les autres prescriptions applicables sont décrites dans le règlement des zones A ou N du PLUi. Il est précisé que les dispositions applicables aux constructions autorisées dans la présente sur-trame, en matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (articles A 5 & N 5), sont celles relatives aux constructions à vocation agricole ou forestière
Article DG 18 - Constructions ou installations interdites le long des grands axes routiers
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres ou de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation, conformément à l’article L.111-6 du code de l’urbanisme.
Au sein de ces bandes inconstructibles seuls sont autorisés : ▪ Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; ▪ Les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; ▪ Les bâtiments d'exploitation agricole ; ▪ Les réseaux d'intérêt public ; ▪ Les infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique ; ▪ L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes.
Le Plan de secteur Vallée de l’Alagnon est concerné par l’A75, la N122, la N9, la D926, la D909 qui traversent son emprise.
Article DG 19 – Limitation de la constructibilité en raison de l’existence d’un PPR inondation
Les parties du territoire concernées par un Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) sont identifiées dans le règlement graphique du PLUi au titre de l’article R.151-34 1° du code de l’urbanisme. Le Plan de secteur Vall
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.