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Edifiable

Zone UAP

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone UAP, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 171 articles, avec une recherche
Article UAP 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

La liste des destinations et sous-destinations des constructions, des usages, affectations des sols et types d’activités, autorisés, interdits ou autorisés sous condition au sein de la zone, figure dans le tableau suivant :

Destinations

Exploitation agricole et forestière

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière

Autorisées

Interdites

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail sous conditions*

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels sous conditions*

Autres hébergements touristiques

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Destinations

Sous-destinations

Autorisées

Interdites

Industrie

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

*Constructions, installations et affectations des sols autorisées sous conditions décrites dans l’article 2.

Usages, affectations des sols, et types d'activités

Autorisés

Interdits

Constructions et activités soumises au régime des installations classées pour la protection de l’environnement sous conditions*

Aménagement de terrains destinés au camping, caravaning, au parc résidentiel de loisirs, ou au village de vacances classé en hébergement léger

L'installation de caravane et la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet

Dépôts et aires de stockage permanent de matériaux ou de véhicules

Ouverture et exploitation de carrières

Les installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent

Les installations au sol de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque sous conditions*

*Constructions, installations et affectations des sols autorisées sous conditions décrites dans l’article 2.

Article UAP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions soumises à conditions particulières

Sont autorisés sous conditions :

▪ Les constructions et installations à destination d’artisanat et commerce de détail, de commerce de gros si l’exercice de leur activité est compatible avec le voisinage des habitations au regard notamment des nuisances sonores, olfactives et/ou vibratoires qu’elles sont susceptibles d’engendrer ;

▪ Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, si elles correspondent à des activités compatibles avec le caractère de la zone et répondent aux besoins des habitants et autres usagers de la zone, sous réserve qu’elles ne présentent pas pour le voisinage des risques ou nuisances particuliers ou que soient mises en œuvre toutes dispositions permettant de réduire les risques et nuisances ;

▪ Les installations au sol de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque si elles ne sont pas visibles depuis l’espace public immédiat (rue, place …), excepté les ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

Article UAP 3Accès et voirie

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale  Mixité fonctionnelle Au sein du linéaire de protection des commerces et des

 Mixité sociale Non réglementé.

Section II- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UAP 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions  Implantation des constructions par rapport aux voies et emprise

Règle générale

Les constructions doivent être implantées : ▪ Soit à l’alignement des voies et emprises publiques. Des retraits ponctuels par rapport à l’alignement sont autorisés à condition qu’ils n’excèdent pas 50% du linéaire de façade sur rue. ▪ Soit en retrait de l’alignement des voies et emprises publiques, à condition de s’aligner sur l’une des constructions voisines et de conforter l’ordonnancement existant du bâti par rapport à la rue. Dans ce cas, l’alignement du domaine public est à matérialiser soit par un mur de clôture soit par un traitement au sol défini en cohérence avec le traitement de l’espace public.

– Règles alternatives

L’extension des bâtiments existants, dont l’implantation ne correspond pas à la règle générale, est autorisée dans le prolongement latéral et/ou arrière du bâti existant, sans modification du recul existant.

Les constructions annexes peuvent être implantées soit à l’alignement des voies et emprises publiques, soit avec un retrait minimal de 2 mètres par rapport à l’alignement.

Lorsque la construction est édifiée sur une unité foncière située à l’angle de plusieurs voies, la construction projetée peut présenter un retrait partiel à l’angle de ces voies (pan coupé), pour ne pas compromettre la visibilité des usagers de ces voies.

Lorsque la construction est édifiée sur une unité foncière en contact direct avec plusieurs voies, l’implantation à l’alignement ou en s’alignant sur une construction voisine (règle générale) ne s’applique que pour l’une des voies. L'implantation retenue par rapport aux autres voies ne doit pas créer de rupture importante avec les fronts bâtis contigus.

Les éléments architecturaux et les ouvrages en saillie au-dessus des voies et emprises publiques (isolation par l’extérieur, végétalisation des façades, marquise, balcon …) sont autorisés, sous réserve du respect du règlement de voirie et sous réserve de prescriptions liées à des motifs de sécurité ou d’accessibilité des personnes en situation de handicap (passage utile minimale de 1,20 m de largeur…).

Les constructions ou installations liées ou nécessaires : aux infrastructures routières, aux transports en commun, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d'intérêt public et à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers...) peuvent être implantées librement.

 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

– Règle générale

Les constructions doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives. Pour chacune des autres limites séparatives de l’unité foncière, les constructions peuvent être implantées :

▪ Soit en limite séparative ; ▪ Soit en retrait à une distance minimale de 2 mètres, comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative.

– Règles alternatives

Les extensions des bâtiments existants ne respectant pas la règle ci-dessus peuvent être implantées dans la continuité des retraits existants, sans préjudice du respect des règles issues d’autres législations.

Les constructions annexes édifiées à l'arrière du front bâti sur rue, peuvent être implantées : ▪ Soit en limite séparative ; ▪ Soit en retrait à une distance minimale de 2 mètres, comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative.

Les piscines doivent être implantées avec un retrait minimum de 2 mètres par rapport aux limites séparatives.

 Hauteur des constructions

– Règle générale

La hauteur des nouvelles constructions doit être comprise entre la hauteur minimale et maximale des bâtiments existants implantés sur le même front de rue, à l'exception des constructions annexes dont la hauteur peut être inférieure.

– Règles alternatives

Les extensions des constructions existantes disposant d’une hauteur supérieure aux normes établies par la règle générale sont autorisées sur toute la hauteur et dans le prolongement de la construction existante.

Article UAP 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère  Dispositions générales

Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives monumentales.

Les travaux sur des bâtiments existants doivent concourir à conserver ou restituer les caractéristiques architecturales originelles du bâti.

Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger au territoire de Hautes Terres communauté sont interdites.

Des dispositions, des aspects ou des matériaux différents de ceux prévus ci-après peuvent être admis, pour les constructions et installations à destination d’équipements d'intérêt collectif et de services publics, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère des lieux et à l’intérêt architectural des bâtiments avoisinants.

Les règles suivantes, relatives aux toitures et aux façades notamment, comprennent plusieurs dispositions auxquelles il convient de se reporter en fonction de l’ancienneté de la construction :

– Constructions traditionnelles : il s’agit des constructions antérieures à 1950, construites avec des matériaux locaux, ou caractéristiques du début du XXème siècle, ainsi que leurs extensions.

– Constructions nouvelles ou contemporaines : il s’agit des nouvelles constructions ainsi que des constructions « contemporaines » édifiées postérieurement à 1950.

i

La zone Uap du centre ancien de Murat est intégralement comprise dans les secteurs « APph » et « APp » du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Murat.

La zone Uap du village de La Roche à Molompize est intégralement comprise dans le secteur « I » du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Molompize.

La réglementation des SPR de Murat et Molompize comporte des prescriptions plus précises que le présent règlement de PLUi (techniques de mise en œuvre, utilisation de certains matériaux …). Il est donc impératif de se reporter au règlement des SPR de Murat ou de Molompize pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions ainsi qu’à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti. En cas de contradiction avec les règles édictées à l’article Uap 5, c’est la règle du SPR qui s’applique, ce dernier ayant valeur de servitude d’utilité publique.

 Volumétrie et implantation

La volumétrie du bâti doit se rapprocher par ses proportions, sa forme et son implantation sur la parcelle de l’architecture traditionnelle.

L’implantation des constructions doit s’adapter au profil du terrain naturel ou doit s’effectuer en recherchant un équilibre entre déblais et remblais.

 Toitures

– Règles générales

Au sein de la zone Uap du centre ancien de Murat les toitures doivent être à pente forte, couvertes avec des matériaux qui rappellent, par leur forme (ogive, écaille …) et leur couleur (dans les nuances de gris ardoisé au gris sombre), la lauze ou l'ardoise. Les constructions relevant d’une architecture contemporaine peuvent avoir une pente de toit moyenne à faible, couvertes en métal avec un profil aspect zinc à joint debout, mat et de teinte gris ardoisée, sous réserve que la construction ne porte pas atteinte au caractère des lieux et à l’intérêt architectural des bâtiments avoisinants.

Au sein de la zone Uap du village de La Roche à Molompize les toitures doivent être couvertes avec des matériaux qui rappellent, par leur forme et leur couleur, la tuile canal ou romane de teinte rouge terre cuite. Les tuiles brunes, panachées ou flammées sont interdites.

Dans le cas de réfection de toiture ou d’extension de bâtiments existants, lorsque des raisons techniques ou architecturales l’imposent, des pentes et des matériaux similaires à ceux d’origine peuvent être autorisés, afin de s’harmoniser avec le type de toiture déjà en place.

Les fenêtres de toit doivent être intégrées dans le plan de couverture et leur ordonnancement en toiture doit respecter les axes de composition des ouvertures en façade.

– Constructions nouvelles ou contemporaines

La toiture du volume principale de la construction (hors annexes, extensions, volumes secondaires et toits terrasses) doit comporter au moins 2 pans.

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En cohérence avec le bâti traditionnel, on privilégiera pour les constructions principales, des formes de toitures simples, avec une ligne de faîtage dans le sens de la longueur du bâtiment.

Les toitures terrasses sont autorisées, sous réserve que la construction relève d’une architecture contemporaine et qu’elle ne porte pas atteinte au caractère des lieux et à l’intérêt architectural des bâtiments avoisinants. Si les toitures terrasses ne sont pas végétalisées, le revêtement mis en œuvre doit être d’aspect mat.

Les toitures des constructions annexes de moins de 40m² d’emprise au sol peuvent être couvertes avec des matériaux de teinte sombre et d’aspect mat.

Les piscines couvertes, les vérandas, les verrières et les marquises peuvent être couvertes en matériaux transparents ou translucides.

– Constructions traditionnelles

Les pentes et formes de toitures existantes seront maintenues, en cas de réfection ou de surélévation.

Les lucarnes et les éléments décoratifs en toiture, lorsqu’ils sont caractéristiques du style architectural originel de la construction (génoise, épis de faitage, corbeau, …), seront conservés ou restaurés avec les matériaux, la forme et les proportions d’origines.

Une couverture différente de la construction principale peut être admise pour les extensions : ▪ Métal avec un profil aspect zinc à joint debout, mat et de teinte gris ardoisée ; ▪ Toiture terrasse avec revêtement d’aspect mat ou toiture végétale ; ▪ Verrière et vérandas.

L’aménagement de verrières métalliques peut être autorisé dans le cadre d’un projet de restauration.

 Façades

– Règles générales

Les traitements des façades seront recherchés dans une gamme de matériaux et de teintes dont l’aspect est cohérent avec le bâti environnant.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ainsi que les parements imitation pierre et les carreaux céramiques sont interdits. L’emploi de matériaux brillants ou réfléchissants est interdit.

Dans le cadre de réfection de façade, lorsque des raisons techniques ou architecturales l’imposent, un aspect similaire aux dispositions d’origine peut être autorisé (teinte particulière, parement ou finition d’enduit spécifiques…).

– Constructions nouvelles ou contemporaines

Les façades seront, sur tout ou partie de la construction :

▪ Recouvertes avec un enduit, de finition gratté fin ou talochée, d’une teinte rappelant les teintes des enduits traditionnels locaux (beige, ocre, gris clair…). Les couleurs blanches ou vives sont proscrites ;

▪ Appareillées en pierres locales.

Les bardages en bois et en métal pourront être admis lorsque le projet relève d’une architecture contemporaine et sous réserve d’être limités en termes de surface au sein de la composition globale de la façade. La teinte de ces matériaux sera harmonisée avec les couleurs des matériaux traditionnels et d’aspect mat, ou de la teinte du bois naturel. Les couleurs blanches ou vives sont proscrites.

– Constructions traditionnelles

Les éléments caractéristiques des façades doivent être conservés (rythme des percements, chainages d’angle, encadrements des ouvertures, décors …), avec un aspect similaire aux dispositions d’origine (teinte, parement ou finition d’enduit spécifiques…).

Le traitement des murs est apprécié en fonction de la composition et du matériau de la façade, selon qu’il soit destiné à rester apparent ou à être enduit :

▪ Les façades destinées à être enduites seront recouvertes d’un enduit plein de teinte et de finition identiques à celles des enduits traditionnels locaux. Les enduits ne devront laisser apparentes que les pierres destinées à l’être (chainage d’angle, encadrement de baies, corniches…).

▪ Les façades des constructions en pierres apparentes ou à pierres vues, pourront être jointoyés ;

▪ Les façades en pierres de taille seront maintenues.

i

On privilégiera un jointoiement des façades seulement si aucun enduit n’était prévu à l’origine. La majorité des typologies architecturales du bâti traditionnel de Hautes Terres communauté est destinée à être enduite. Seules certaines constructions rurales ou vernaculaires n’étaient pas systématiquement enduites (granges et bâtiments non habités principalement).

Les extensions seront sur tout ou partie :

▪ Recouvertes avec un enduit, de finition gratté fin ou talochée, d’une teinte rappelant les teintes des enduits traditionnels locaux (beige, ocre, gris clair…). Les couleurs blanches ou vives sont proscrites ;

▪ Appareillées en pierres locales ;

▪ En bardage bois ou métallique d’aspect mat. La teinte de ces matériaux sera harmonisée avec les couleurs des matériaux traditionnels, ou de la teinte du bois naturel. Les couleurs blanches ou vives sont proscrites.

 Ouvertures et menuiseries Le rythme et les proportions des ouvertures doivent permettre une composition de façade équilibrée.

La création de nouveaux percements sur un bâtiment existant doit respecter l’ordonnancement des ouvertures existantes.

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Pour les habitations, on privilégiera des ouvertures plus hautes que larges, de proportions équivalentes à celles des habitations traditionnelles, sauf pour les baies et les portes de garage.

Les ouvertures destinées à devenir des vitrines commerciales pourront être de dimension différente, ainsi que les ouvertures des activités de services, des équipements d'intérêt collectif et services publics.

Les volets occultants les ouvertures doivent être adaptés au style de l’époque de la construction. Ils doivent être battants, pleins sans écharpe en « Z » ou persiennés à lames horizontales. Sur construction neuve, les volets roulants sont admis, à condition que les caissons ne soient pas visibles de l’extérieur. Sur construction existante, les volets roulants sont admis, à condition que les caissons soient non saillants et intégrés à la façade.

Les couleurs des menuiseries extérieures et ferronneries doivent être conformes aux couleurs traditionnelles locales. Les couleurs vives sont interdites.

 Devantures commerciales : Les vitrines anciennes et enseignes peintes seront préférentiellement préservées et restaurées avec les dispositions d’origine.

Les façades commerciales ne peuvent être établies que sur la hauteur du rez-de-chaussée de la construction. Les couleurs des devantures commerciales (enseigne exclue) doivent rechercher une composition simple qui s’accorde harmonieusement avec la teinte du reste des façades de la construction.

Dans le cas d’une devanture commerciale couvrant plusieurs rez-de-chaussée d'immeubles contigus, sa composition doit respecter l’individualité de chaque immeuble en faisant apparaitre les séparations et l’ordonnancement des différentes façades.

 Clôtures Les clôtures en bordure du domaine public ou en limites séparatives, et/ou surmontant un mur de soutènement, doivent par leur dimension, leur aspect et le choix des matériaux, s'intégrer harmonieusement aux constructions et aux espaces clôturés avoisinants.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits sont interdits.

Les murs pleins et les murs bahuts doivent être traités/enduits sur les deux faces avec la même finition et dans une teinte en harmonie avec la construction principale.

– Clôtures en bordure du domaine public

Les murs de clôture traditionnels existants en pierres y compris leurs éléments de détail (piles en pierre de taille, porche, grille et portail en fer forgé) doivent être préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d’origine.

Les clôtures créées en bordure du domaine public seront composées : ▪ Soit d'un muret, de 0,80 mètre minimum de hauteur, en pierres locales ou recouvert d’un enduit plein dans une teinte en harmonie avec la construction principale ; ▪ Soit d'un muret, de 0,80 mètre minimum de hauteur, en béton brut de décoffrage (dit « béton banché »), sous réserve d’une finition soignée et d’une teinte en harmonie avec la construction principale ; ▪ Soit d’une grille, établi sur un mur bahut de 0,80 mètre minimum de hauteur. L’ensemble ne doit pas excéder 1,80 mètre de hauteur ; ▪ Soit d’un dispositif à claire-voie (ajouré), établi sur un mur bahut de 0,80 mètre minimum de hauteur. L’ensemble ne doit pas excéder 1,80 mètre de hauteur.

Les panneaux occultants de type brise-vue ou canisse sont interdits.

Les clôtures peuvent être constituées ou doublées de haies, composées majoritairement d'essences locales ou à caractéristiques locales.

L’aspect et la hauteur des clôtures des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sont libres.

– Clôtures en limite séparative

Les clôtures créées en limite séparative ne doivent pas dépasser une hauteur totale de 1,80 mètre. Une harmonie de hauteur et d’aspect doit être recherchée avec la clôture en bordure du domaine public.

 Murs de soutènement Les murs de soutènement seront maçonnés :

▪ Soit en pierre locale, éventuellement jointoyés ; ▪ Soit en gabion à condition d’être garnis de pierres locales ; ▪ Soit enduit de couleur gris/beige, gris moyen à gris foncé, choisie en cohérence avec la teinte des façades de la construction principale de l’unité foncière considérée.

Les murs de soutènement existants en pierre seront préservés et restaurés.

 Eléments techniques, performance énergétique et environnementale Les systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, paraboles, climatiseurs, pompes à chaleur et autres éléments techniques doivent faire l'objet d'une intégration soignée sur les constructions et dans le paysage. Ils doivent être le moins possible perceptibles depuis l’espace public, excepté les ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

Les modules extérieurs des climatiseurs ou des pompes à chaleur sont interdits sur les façades sur rue. En cas d'impossibilité technique, ils doivent être intégré au mur de la construction, c’est-à-dire non saillant par rapport à la façade, ou dissimulés par un écran ou un mur de clôture pour ne pas être visibles depuis l'espace public.

Les systèmes solaires thermiques (production de chaleur) ou photovoltaïques (production d’électricité) doivent respecter les dispositions suivantes en cas d’implantation en toiture :

▪ Les panneaux seront de teinte noir mat, non réverbérant ; ▪ Les panneaux seront installés dans l’épaisseur du toit ou en surimposition (au-dessus de la couverture), avec la même pente que la toiture qui leur sert de support ; ▪ Le calepinage des panneaux s’adaptera à la forme et aux dimensions de la toiture. On privilégiera une implantation : - Soit en bandeau, en crête ou en bas de toiture, - Soit en alignant les capteurs avec les ouvertures existantes et en privilégiant une certaine symétrie, de sorte à s’apparenter à un ou plusieurs châssis de toit.

Les conduits de cheminées en saillie par rapport au plan du mur sont proscrits.

Article UAP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Les espaces libres (en dehors des voies et espaces de stationnement) doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité. Ils doivent être aménagés en espaces d’agrément ou plantés, en recherchant leur non imperméabilisation.

La végétation arborée existante doit être maintenue ou remplacée par des plantations équivalentes.

Les haies mono-spécifiques, notamment résineuses (Thuyas, Cyprès de Leyland), formant un « écran vert » uniforme sont à proscrire. Les haies composées d’essences locales ou à caractéristiques locales et mélangées sont à privilégier.

Article UAP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Stationnement Non règlementé.

Section III - Équipement et réseaux

Article UAP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées  Accès

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. La création d’accès doit au préalable obtenir l’avis du gestionnaire de la voirie, dans les conditions prévues par l’article R.423-53 du code de l’urbanisme.

i

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins, ou bénéficiant d’une servitude de passage en application de l’article 682 du code civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un danger pour la circulation peut être interdit.

 Voirie

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées de dimensions et de caractéristiques adaptées à la nature et à l’importance du trafic engendré par le projet et permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile, de déneigement et de collecte des ordures ménagères.

Les voies (privées ou publiques) ouvertes à la circulation publique se terminant en impasse d’une longueur supérieure à 30 m doivent être équipées, à leur extrémité, d’une aire de retournement afin de permettre aux véhicules, et notamment ceux assurant une mission de service public, de faire demi-tour.

Article UAP 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

 Eau

Toute construction ou installation qui implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de branchement de caractéristique suffisante et conforme aux règlements en vigueur.

 Assainissement

– Eaux usées

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe. Les conditions de raccordement doivent être conformes aux exigences de la règlementation sanitaire, ainsi qu’aux dispositions applicables au sein des zones d’assainissement collectif en vigueur au titre de l’article L.2224-10 du CGCT et aux dispositions techniques définies par le service gestionnaire concerné.

En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, les constructions ou installations doivent être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur, ainsi qu’aux dispositions applicables au sein des zones d’assainissement non collectif en vigueur au titre de l’article L.2224-10 du CGCT et aux dispositions techniques définies par le service gestionnaire concerné.

L’évacuation des eaux d’origine industrielle, artisanale ou commerciale dans le réseau public peut être subordonnée à un prétraitement conformément à la règlementation en vigueur.

– Eaux pluviales

Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement des zones imperméabilisées seront gérées en priorité sur le terrain d’assiette du projet, lorsque sa configuration et la nature du sol le permettent, par un système de récupération et de stockage des eaux suffisamment dimensionné et/ou un système d’infiltration.

A ce titre, les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales non destinées à la consommation humaine sont admises (arrosage, alimentation des chasses d’eau, lavage des sols, lavage du linge notamment), dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur, dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur.

Le raccordement au réseau public ou à un exutoire naturel existant (réseau enterré, caniveau, noue, fossé…), est autorisé sous réserve de l’accord du gestionnaire du réseau concerné et de la mise en place, si nécessaire, d’un système de réduction de débit et de pré-traitement.

 Électricité, Téléphonie, Numérique

Tout nouveau raccordement d'une construction aux réseaux électriques, téléphoniques et numériques doit être réalisé en souterrain ou adapté à un raccordement souterrain, sous réserve des prescriptions techniques imposées par le gestionnaire du réseau concerné.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UAP comme partout.
Sans numéroDispositions générales

3.2.4

______________________________

SECTEUR VALLEE DE L’ALAGNON

PRPEPRRSECESSRCCIRPRIITPPITTOIIOONNN DéDlDibééléliibrbaéétriraoatntiioodnnuddCuuoCnCosoennislseCeiilolMmMumunnuiicnciipapaualtladdiurue22d90u//111112///22000711/972021 ARAARRRERRTEETDTDUDUUPPRPROROOJJEJEETTT DéDlDibééléliibrbaéétriraoatntiioodnnuddCuuoCnCosoennislseCeiilolMmMumunnuiicnciipapaualtladdiurue02d62u//002764///22000722/102025 ADéPADlDAPibPéPéRléPliPOibrRbRaéBOéOtrirABaoBatATntAiioITodTOnInIuOONddNCNuuoDDCDnCUUosUoenPnPiPslsReRCeOiOilolJMJmJMEEETumTTunnuiicnciipapaualtladdiurue……d……u……2…6……/…0…2……/…2..026

Janvier 2026

SOMMAIRE

MODE D'EMPLOI DU

3

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

4

PRESENTATION DU REGLEMENT

5

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES

9

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

12

SECTION I - PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN

12

SECTION II – PROTECTION DU CADRE NATUREL ET PAYSAGER

13

SECTION III – PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET NUISANCES, ET VALORISATION DES RESSOURCES NATURELLES

16

SECTION IV - MISE EN ŒUVRE DES PROJETS URBAINS ET MAITRISE DE L’URBANISATION

21

SECTION V – MAITRISE DE L’URBANISATION EN ZONE AGRICOLE ET NATURELLE

22

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

23

ZONE UAP

24

SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

24

SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

26

SECTION III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

33

ZONE UA

35

SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

35

SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

37

SECTION III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

44

ZONE UB

46

SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

46

SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

48

SECTION III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

57

ZONE UC

59

SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

59

SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

60

SECTION III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

67

ZONE UAV

69

SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

69

SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

71

SECTION III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

79

ZONE UE

81

SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

81

SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

82

SECTION III- ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

85

ZONE UJ

87

SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

87

SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

88

SECTION III- ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

91

ZONE UT

93

SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

93

SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

94

SECTION III- ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

97

ZONE UY

99

SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

99

SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

101

SECTION III- ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

106

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

ZONE 1AUC

109

SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

109

SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

110

SECTION III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

116

ZONE 2AUC

118

SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

118

SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

118

SECTION III- ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

119

ZONE 2AUE

120

SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

120

SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

120

SECTION III- ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

121

ZONE 2AUT

122

SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

122

SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

122

SECTION III- ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

123

ZONE 1AUY

124

SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

124

SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

126

SECTION III- ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

130

ZONE 2AUY

132

SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

132

SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

132

SECTION III- ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

133

TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

134

ZONE A

135

SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

135

SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

138

SECTION III- ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

146

TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

148

ZONE N

149

SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

149

SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

152

SECTION III- ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

160

ZONE NP

163

SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

163

SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

164

SECTION III- ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

165

ZONE NPV

166

SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

166

SECTION II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

167

SECTION III- ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

169

ANNEXES

172

LEXIQUE

173

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES

179

LISTE DES BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION EN ZONES A ET N

181

INVENTAIRE DES PLANS D’EAU SOUMIS A LA PRESERVATION DES RIVES AU TITRE DE LA LOI MONTAGNE

MODE D'EMPLOI DU

Pour utiliser ce règlement, effectuez les opérations suivantes :

1

Lecture des dispositions générales (titre 1) pour la compréhension du corps du règlement, l’application de certaines règles d'ordre générale et les dispositions applicables aux prescriptions particulières (emplacement réservé, zone humide inventoriée, réservoir de biodiversité, secteur soumis à un aléa inondation, bâtiment en zone A et N pouvant faire l'objet d'un changement de destination …).

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

▪ Présentation du règlement ▪ Dispositions applicables à toutes les zones ▪ Prescriptions particulières

2

Lecture du chapitre correspondant à la zone dans laquelle est situé votre terrain (titre 2 à 5), vous y trouverez les dispositions réglementaires qui s'appliquent à votre terrain.

TITRE 2 – DISPOSITIONS TITRE 3 – DISPOSITIONS TITRE 4 – DISPOSITIONS TITRE 5 – DISPOSITIONS

APPLICABLES AUX

APPLICABLES AUX

APPLICABLES AUX

APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES

ZONES A URBANISER

ZONES AGRICOLES

ZONES NATURELLES

U

AU

A

N

▪ Affectation des sols et destination des constructions ▪ Volumétrie et implantation des constructions ▪ Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ▪ Stationnement ▪ Desserte par les voies et les réseaux

TITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES

PRESENTATION DU REGLEMENT

Article DG 1 – Division du territoire en plans de secteur

Par délibération du Conseil Communautaire du 28/02/2025, Hautes Terres Communauté a décidé de définir quatre plans de secteur pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal :

▪ Plan de secteur Cézallier et pays coupés (17 communes) : Allanche, Auriac-l’Église, Chalinargues, Charmensac, Chavagnac, Landeyrat, Laurie, Leyvaux, Marcenat, Molèdes, Peyrusse, Pradiers, Sainte-Anastasie, Saint-Saturnin, Ségur-les-Villas, Vernols et Vèze.

▪ Plan de secteur Contreforts de la Margeride (6 communes) : Celoux, Chazelles, La ChapelleLaurent, Rageade, Saint-Mary-le-Plain, Saint-Poncy.

▪ Plan de secteur Massif du Cantal (5 communes) : Albepierre-Bredons, Dienne, Laveissenet, Laveissière et Lavigerie.

▪ Plan de secteur Vallée de l’Alagnon (11 communes) : Bonnac, Celles, Ferrières-Saint-Mary, Joursac, La Chapelle d’Alagnon, Massiac, Molompize, Murat, Neussargues-Moissac, Valjouze et Virargues.

Ces plans de secteur permettent de prendre en compte la diversité et les spécificités du territoire communautaire, par l’adaptation des règlements (écrit et graphique) au contexte territorial diversifié (pôle urbain, espace rural) et des réalités d’occupation du sol et géographiques différentes (identité architecturale, morphologie urbaine, dynamiques paysagères…).

Conformément à l’article L.151-3 du code de l’urbanisme, chaque plan de secteur précise les Orientations d'Aménagement et de Programmation, ainsi qu’un règlement spécifique à ce Plan de secteur.

Article DG 2 - Champ d’application territorial

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du Plan de secteur Vallée de l’Alagnon du territoire de Hautes Terres Communauté. Sont concernées les communes suivantes :

▪ Bonnac

▪ Molompize

▪ Celles

▪ Murat

▪ Ferrières-Saint-Mary

▪ Neussargues-Moissac

▪ Joursac

▪ Valjouze

▪ La Chapelle d’Alagnon

▪ Virargues

▪ Massiac

Article DG 3 - Composition du règlement

Pour chaque Plan de secteur, le règlement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Hautes Terres Communauté est composé des documents suivants :

➢ Un règlement graphique par commune qui délimite :

▪ Les différentes zones : urbaine (U), à urbaniser (AU), agricole (A) et naturelle (N)

▪ Les secteurs soumis à des prescriptions particulières identifiées par des sur-trames (zone humide, emplacement réservé, secteur comportant une Orientation d'Aménagement et de Programmation …)

➢ Un règlement écrit, applicable à l’ensemble du Plan de secteur, qui :

▪ Fixe les dispositions générales applicables à l’ensemble des zones ;

▪ Établit les prescriptions particulières relatives à la protection du patrimoine architectural et urbain, à la protection du cadre naturel et paysager, à la prise en compte des risques et nuisances, et valorisation des ressources naturelles, à la mise en œuvre des projets urbains et à la maîtrise de l’urbanisation en zone agricole et naturelle ;

▪ Définit les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones ;

➢ Des annexes règlementaires constituées de : - Un lexique permettant de définir certains termes du règlement ; - La liste des emplacements réservés ; - La liste des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zones A et N ; - Un inventaire des plans d’eau soumis à la préservation des rives au titre de la loi Montagne.

Article DG 4 – Contenu du règlement écrit

Chaque zone du Plan Local d’Urbanisme intercommunal est régie par 9 articles qui déterminent les règles suivantes :

Section I - Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité Article 1- Affectation des sols et destination des constructions Article 2- Affectation des sols et destination des constructions soumises à conditions particulières Article 3 - Mixité fonctionnelle et sociale

Section II- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 4 - Volumétrie et implantation des constructions Article 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article 7 – Stationnement

Section III - Équipements et réseaux Article 8 - Desserte par les voies publiques ou privées Article 9 - Desserte par les réseaux

Le règlement écrit comprend des schémas illustratifs qui ont vocation à représenter à titre indicatif l’application de la règle. Ces éléments graphiques ou figuratifs compris dans la partie écrite du règlement constituent une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse.

i Le règlement écrit comprend également des encarts d’information (cf. exemples ci-dessous) qui ont vocation à illustrer l’application de la règle ou à mettre en évidence des recommandations, sans présenter de valeur réglementaire.

i

Une hauteur des construction nouvelles cohérente avec la hauteur moyenne des bâtiments existants est à privilégier afin de favoriser une intégration respectueuse du cadre bâti environnant et pour ne pas introduire de rupture d’échelle, à l'exception des constructions annexes.

Article DG 5 - Effets du Plan Local d'Urbanisme intercommunal

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doivent être conformes au règlement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et à ses documents graphiques.

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation pour les parties concernées.

Article DG 6 - Division du Plan de secteur en zones Le règlement du Plan de secteur Vallée de l’Alagnon définit les zones suivantes :  Les zones urbaines Elles sont régies par les dispositions du titre II du présent règlement et comprennent :

▪ Uap - Zone urbaine multifonctionnelle correspondant aux secteurs à fort intérêt patrimonial ▪ Ua - Zone urbaine multifonctionnelle correspondant aux centres-bourgs historiques ▪ Ub - Zone urbaine multifonctionnelle correspondant aux tissus bâtis hétérogènes ▪ Uc - Zone urbaine à dominante d’habitat correspondant aux extensions en périphérie des bourgs et des villages ▪ Uav - Zone urbaine à dominante de bâti traditionnel correspondant aux bourgs et aux villages ▪ Ue - Zone urbaine à vocation d'équipements publics ou d’intérêt collectif ▪ Uj - Zone de jardins ou d’espaces libres contiguë aux secteurs urbanisés ▪ Ut - Zone urbaine à vocation d’activités touristiques et de loisirs ▪ Uy - Zone urbaine à vocation d’activités économiques

- Uy* - Secteur de la zone urbaine Uy comportant des règles particulières de hauteur  Les zones à urbaniser Elles sont régies par les dispositions du titre III du présent règlement et comprennent :

▪ 1AUc - Zone à urbaniser à court terme pour accueillir de l’habitat ▪ 2AUc – Zone à urbaniser à long terme pour accueillir de l’habitat ▪ 2AUe - Zone à urbaniser à long terme pour accueillir des équipements publics ou d’intérêt collectif ▪ 2AUt - Zone à urbaniser à long terme pour accueillir des activités touristiques et de loisirs ▪ 1AUy - Zone à urbaniser à court terme pour accueillir des activités économiques ▪ 2AUy - Zone à urbaniser à long terme pour accueillir des activités économiques  La zone agricole et ses secteurs Elles sont régies par les dispositions du titre IV du présent règlement. ▪ A - Zone agricole

- Ay - Secteur de la zone agricole à vocation d'activités économiques isolées  La zone naturelle et forestière et ses secteurs Elles sont régies par les dispositions du titre V du présent règlement et comprennent :

▪ N - Zone naturelle et forestière - Ne - Secteur de la zone naturelle à vocation d'équipements d'intérêt public isolés - Nt – Secteur de la zone naturelle à vocation d’activités touristiques - Ny – Secteur de la zone naturelle à vocation d’activités économiques isolées

▪ Np - Zone naturelle et forestière protégée présentant une sensibilité paysagère forte nécessitant des mesures conservatoires particulières

▪ Npv - Zone naturelle dédiée à l'implantation de centrales photovoltaïques au sol

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES

Le présent règlement est établi conformément aux articles L.151-8 et R.151-9 et suivants du code de l’urbanisme.

Toutes les communes de Hautes Terres Communauté sont soumises à l’application des dispositions de la loi Montagne, traduites dans les articles L.122-1 et suivants du code de l’urbanisme, relatifs à l’aménagement et la protection de la montagne.

Article DG 7 - Portée du règlement à l’égard d’autres dispositions ou législations relatives à l’occupation du sol

Sont et demeurent notamment applicables au territoire intercommunal : ➢ Le code de l’urbanisme et notamment les articles : - L.101-1 à L.101-3 relatifs aux objectifs généraux en matière d’urbanisme sur le territoire français, - L.111-6 et suivants relatifs à la constructibilité interdite le long des grands axes routiers, - L.111-11 et suivants relatifs à la desserte, - L.111-16, R.111-23 et R.111-24 relatifs aux performances environnementales et énergétiques, - R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique, - R.111-4 relatif à la conservation et à la mise en valeur de sites ou vestiges archéologiques, - R.111-21 relatif à la densité des constructions, - R.111-22 relatif à la surface de plancher, - R.111-25 relatif à la réalisation d'aires de stationnement, - R.111-26 et R.111-27 relatifs à la préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique, - R.111-31 à R.111-50 relatifs au camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes, - R.111-51 relatif aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs, - L.152-3 à L.152-6 relatifs aux adaptations mineures et aux dérogations au plan local d'urbanisme.

➢ Les Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol de Hautes Terres Communauté dont la liste figure en annexe du PLUi, conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme

➢ Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2021-1393 du 8 octobre 2021, portant classement sonore des infrastructures de transport terrestres en termes d’obligation d’isolation phonique des constructions, dans les secteurs affectés par le bruit, qui est annexé au dossier de PLUi

➢ Les dispositions concernant les risques non cartographiés dans le PLUi (notamment séisme, radon, aléa retrait-gonflement des argiles…) qui peuvent nécessiter une prise en compte par des techniques constructives adaptées. Tout usager peut connaitre les risques auxquels un terrain est exposé sur le site www.georisques.gouv.fr

➢ Les dispositions concernant les obligations d’étude d’incidence et d’évaluation environnementale sur les sites Natura 2000, issues de l’application des articles L. 414-1 et R.414-1 et suivants du code de l’environnement

➢ Les dispositions applicables aux Installations, Ouvrages, Travaux et Activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques (IOTA, dite aussi nomenclature loi sur l'eau) issues de l’application des articles L. 214-1 et R.214-1 et suivants du code de l’environnement

➢ Les dispositions de l’article L.531-14 du code du patrimoine relatives aux découvertes archéologiques fortuites. Toute personne qui réalise une découverte de façon fortuite d'objets ou de vestiges archéologiques (lors de travaux notamment) est tenu d'en faire la déclaration immédiate en mairie et à la Direction régionale des affaires culturelles - Service régional de l'archéologie

➢ Les dispositions de l’article L.522-5 2° du code du patrimoine relatives aux zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA) délimitées par arrêté du préfet de région. Certaines catégories de travaux et d’aménagements, listées à l’article R.523-4 du code du patrimoine, font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les communes de Murat et Massiac sont concernées par des ZPPA, dont la délimitation figure en annexe du PLUi

➢ Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) et le règlement sanitaire départemental (RSD)

▪ Notamment les périmètres de réciprocité autour des bâtiments agricoles. Les exploitations agricoles qui comportent des bâtiments d’élevage sont soumises en fonction du type et du nombre d’animaux abrités au régime : - Des ICPE, qui impose un périmètre de recul règlementaire de 100 mètres entre les bâtiments agricoles et toute nouvelle construction établie par des tiers ; - Du RSD, qui génère un périmètre de recul règlementaire de 50 mètres entre les bâtiments agricoles et toute nouvelle construction établie par des tiers.

▪ En application de l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime, qui pose un principe dit de « réciprocité », les mêmes règles sont applicables aux tiers, qui doivent également s’implanter en respectant ces conditions de distance par rapport aux bâtiments destinés à accueillir des animaux ou du stockage de fourrage (dans le cas d’une exploitation classée ICPE).

▪ A titre indicatif, les bâtiments agricoles ainsi que les périmètres de recul dit « périmètres de réciprocité » ont été repérés sur le règlement graphique comme suit :

Ce repérage des bâtiments agricoles et de leur périmètre de réciprocité est strictement indicatif. Il correspond à l'état des connaissances des exploitations agricoles à la date d’approbation du PLUi, et doit par conséquent être mis à jour, au cas par cas, en fonction de l’évolution des exploitations.

Article DG 8 - Appréciation des règles du PLUi dans les lotissements ou les groupes d'habitations

Dans le cas d'un lotissement, chaque lot du projet (et non l'ensemble du projet) est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLUi, par opposition au principe de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme. Les règles des articles 4 de chacune des zones, concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, s’appliquent dans ce cas de figure par rapport aux voies et emprises publiques mais également par rapport aux voies privées ouvertes à la circulation publique créées par le projet de lotissement.

A l’inverse, dans le cas de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLUi, conformément au principe de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme.

Article DG 9 – Règles des lotissements Conformément aux dispositions de l’article L.442-9 du code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges approuvé, ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un Plan Local d’Urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.

Article DG 10 - Reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme.

Article DG 11 – Restauration d’un bâtiment d’intérêt architectural ou patrimonial dont il reste l’essentiel des murs porteurs

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L.111-11 (desserte par les réseaux), lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, conformément au principe de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme.

Article DG 12 – Réfection et adaptation des constructions existantes Dans l’ensemble des zones, la réfection et l’adaptation des constructions et des installations existantes est admise.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Le présent règlement prévoit les prescriptions particulières suivantes, qui s’ajoutent aux dispositions applicables à chaque zone.

Section I - Protection du patrimoine architectural et urbain

Article DG 13 - Site protégé pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural

Les sites protégés identifiés dans le règlement graphique du PLUi au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, doivent être protégés, conservés et mis en valeur. Il peut s’agir de sites patrimoniaux, de sites archéologiques ou d’espaces paysagers.

Pour le Plan de secteur Vallée de l’Alagnon sont concernés :

Communes

Dénomination des sites

Parcelles cadastrales concernées

Intérêt culturel, historique, architectural des sites identifiés

Massiac

Ruines du château de Chalet

AK27, AK28, AK29, AK30, AK31, AK32 (pour partie), AK33, AK34, AK106

 Site patrimonial :

Le château de Chalet est érigé au XIVe siècle par les LéotoingMontgon, famille qui compte notamment Pierre et Antoine de Léotoing-Montgon, évêques de Saint-Flour. Il ne subsiste aujourd'hui que quelques murs en ruines du logis et des tours. Cet édifice patrimonial constitue un témoin de l’histoire locale Massiacoise.

 Prescriptions applicables :

Edifice faisant partie intégrante de l’histoire de la commune, les ruines du château de Chalet doivent être préserver et mises en valeur. Toute modification, réhabilitation ou travaux d’entretien doit :

▪ Permettre de maintenir la lisibilité des spécificités morphologiques et architecturales de ce château érigé au XIVe siècle ;

▪ Respecter l’implantation et les dimensions originelles ainsi que les matériaux employés initialement.

Communes

Dénomination des sites

Parcelles cadastrales concernées

Intérêt culturel, historique, architectural des sites identifiés

Jardins et parcs arborés entre la vieille ville et la gare

AE26, AE27, AE56, AE69, AE70, AE87 et pour partie des parcelles AE31, AE36, AE37, AE39, AE390, AE46, AE47, AE48, AE49, AE50, AE51, AE52, AE54, AE64, AE88

 Espaces paysagers :

La disparition ou la minéralisation de ces secteurs, liés à l’architecture du XIXe siècle, entre la vieille ville et la Gare, n’est pas souhaitable, à la fois pour des raisons paysagères et pour des raisons de développement durable. La constructibilité au sein des secteurs de jardins et parcs arborés à préserver est limitée.

 Prescriptions applicables :

Seuls peuvent être admis, sans préjudice du respect des règles de la zone du PLUi et des règles issues d’autres législations, les annexes (cabanes de jardin, kiosques ouverts…) aux constructions existantes, à la date d’approbation du présent PLUi, à condition que leur emprise au sol n’excède pas 8 m² et dans la limite d’une construction par unité foncière.

i

Ces secteurs de jardins et parcs arborés à préserver sont intégralement compris dans la servitude particulière

« parcelle de jardin ou de parc planté, protégée en tant qu'accompagnement du patrimoine » du Site Patrimonial

Remarquable (SPR) de Murat. Il est donc impératif de se reporter au règlement du SPR pour connaître l’ensemble des prescriptions applicables à ces éléments.

En cas de contradiction avec le règlement du PLUi, c’est la règle du

SPR qui s’applique, ce dernier ayant valeur de servitude d’utilité publique.

Murat

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer ces éléments protégés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. De plus, tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces sites protégés en application de l’article L.151-19, doivent être précédés d’un permis de démolir en vertu de l’article R.42128 du code de l’urbanisme.

Section II – Protection du cadre naturel et paysager

Article DG 14 - Réservoir de biodiversité à protéger

Les réservoirs de biodiversité à protéger pour la préservation des continuités écologiques ont été identifiés par une sur-trame dans le règlement graphique du PLUi, au titre de l'article L.151-23 du code de l’urbanisme.

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer des éléments protégés pour des motifs d'ordre écologique doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

Au sein des réservoirs de biodiversité, les constructions et les installations nouvelles sont interdites, nonobstant celles autorisées dans la zone du PLUi. Seuls peuvent être admis, sans préjudice du respect des règles de la zone du PLUi et des règles issues d’autres législations :

▪ Les travaux de réhabilitation, d’extension limitée des bâtiments existants (soit un agrandissement inférieur ou égal à 30 % de l’emprise au sol existante) ;

▪ Les changements de destination de bâtiments existants et les annexes des habitations existantes ;

▪ La restauration ou la reconstruction à l’identique de bâtiments d’estive (buron, bédélat et loge à cochon), ainsi que les extensions limitées de bâtiments d'estive existants. Pour rappel, ces opérations sont soumises aux dispositions de l’article L.122-11 du code de l’urbanisme.

▪ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, dans la limite d’une emprise au sol de 100 m² ;

▪ Les serres agricoles de production ; ▪ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif liées au transport d’énergie (pylônes électriques, transformateurs électriques), à l’adduction d’eau potable (château d’eau), à l’assainissement (pompe de relevage, station d’épuration), au fonctionnement des infrastructures de transport, aux communications (antennes relais, téléphonie mobile…), au fonctionnement des terrains de sport en plein air (terrain de football, parcours de santé…), à la fréquentation des espaces naturels ou forestiers par le public, à la fréquentation et à la mise en valeur des patrimoines naturel et bâti. ▪ Les aménagements et équipements nécessaires aux activités de pleine nature et de montagne ; ▪ Les constructions, installations et aménagements nécessaires à la pratique des activités nordiques et aux remontées mécaniques ; ▪ Les coupes ou travaux forestiers ayant pour objectif l’amélioration des peuplements ou leur renouvellement, dans le cadre d’un document de gestion durable.

Article DG 15 - Cours d’eau et ripisylves à préserver pour des motifs d’ordre écologique et paysager

Les cours d’eau et ripisylves à préserver pour des motifs d’ordre écologique et paysager ont été identifiés par une sur-trame dans le règlement graphique du PLUi, au titre de l'article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

La structure linéaire et arborescente des ripisylves, de la dynamique fluviale des cours d’eau et de leur continuité écologique, tant longitudinale que latérale doit être maintenue.

Tous travaux (non soumis à régime d’autorisation) ayant pour effet de modifier ou de supprimer des éléments protégés pour des motifs d'ordre écologique au titre de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme.

Les coupes et abattages ne seront admis que sous réserve d’être compensés sur place, par le renouvellement naturel ou la plantation d’essences équivalentes et pour les motifs suivants :

▪ Défrichement des espèces exotiques envahissantes (renouée asiatique, robinier…) par des méthodes adaptées en évitant toute pratique favorisant la dissémination ;

▪ Travaux qui contribuent à la préservation des cours d’eau et de la ripisylve (abattage pour des raisons de sécurité ou pour des raisons phytosanitaires, élagage …) ;

▪ Construction, installation et aménagement nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, si leur localisation correspond à une nécessité technique impérative (défrichement pour un accès ponctuel au cours d’eau en lien avec un chemin pédestre, mise en sécurité d’une berge, travaux nécessaires aux réseaux publics notamment les stations d’épuration …) ;

▪ Les aménagements, ouvrages et installations nécessaire à la prévention des risques.

Toutes constructions et installations nouvelles sont interdites, nonobstant celles autorisées dans la zone du PLUi, à l’exception des aménagements nécessaires à l’entretien, à la mise en valeur et à la préservation des cours d’eau et des ripisylves. Seuls les travaux de réhabilitation, d’extensions et de changements de destination de bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi sont autorisés, ainsi que les annexes des habitations, sans préjudice du respect des règles de la zone du PLUi.

Article DG 16 – Zones humides inventoriées

Les zones humides identifiées dans le règlement graphique du PLUi, au titre de l'article L.151-23 du code de l’urbanisme, doivent être préservées. L’état actuel des connaissances permet de distinguer deux classes de zones humides dans le règlement du PLUi, selon la probabilité de présence d’une zone humide et la fiabilité de l’information :

▪ Les zones humides présumées : Les zones ayant une forte probabilité de présence de zones humides, mais dont le caractère humide et les limites restent à vérifier et à préciser. Elles valent uniquement présomption d’existence de zone humide à des fins d'aide à la décision. Tous travaux de nature à perturber le bon fonctionnement de ces zones humides présumées sont interdits (remblai, drainage, affouillement, imperméabilisation des sols…) y compris leur alimentation en eau, sauf s’ils sont nécessaires à la restauration et à la gestion de la zone humide, à la gestion et la protection de la ressource en eau, ou rendus nécessaires pour l'implantation des constructions et installations autorisées ci-après. Toutes constructions et installations nouvelles portant sur l’emprise de ces zones humides présumées sont interdites, à l’exception des installations et ouvrages d’intérêt collectif nécessaires aux réseaux, à la sécurité et à la prévention des risques, lorsque leur localisation correspond à une nécessité technique impérative, à la protection et la mise en valeur du milieu naturel, ainsi qu’à la valorisation des zones auprès du public (équipements d’interprétation, sentiers sur pilotis, passerelles…). Cette interdiction peut être levée après réalisation d’une étude démontrant l’absence de caractère humide des terrains, selon les critères floristiques et pédologiques définis au sens de l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.

▪ Les zones humides avérées : Elles regroupent les zones humides dont la délimitation a été réalisée par des diagnostics de terrain selon les critères floristiques et pédologiques définis au sens de l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.

Tous travaux de nature à perturber le bon fonctionnement de ces zones humides avérées sont interdits (remblai, drainage, affouillement, imperméabilisation des sols…) y compris leur alimentation en eau, sauf s’ils sont nécessaires à la restauration et à la gestion de la zone humide, à la gestion et la protection de la ressource en eau, ou rendus nécessaires pour l'implantation des constructions et installations autorisées ci-après.

Toutes constructions et installations nouvelles portant sur l’emprise de ces zones humides avérées sont interdites, à l’exception des installations et ouvrages d’intérêt collectif nécessaires aux réseaux, à la sécurité et à la prévention des risques, lorsque leur localisation correspond à une nécessité technique impérative, à la protection et la mise en valeur du milieu naturel, ainsi qu’à la valorisation des zones auprès du public (équipements d’interprétation, sentiers sur pilotis, passerelles…).

En l’absence d’alternative avérée et démontrée pour la réalisation d’un projet, les mesures de protection ci-avant des zones humides présumées et avérées peuvent être levées : la séquence ERC (Eviter-RéduireCompenser) doit être appliquée.

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Extrait du règlement du SAGE Alagnon (Règle 6 - Encadrer les interventions sur les zones humides) : « La réalisation d’un projet concernant une zone humide peut être soumise à l’obtention d’une autorisation ou déclaration préalable en application de l’article R. 214-1 du code de l’environnement ; Rubrique 3. 3. 1. 0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :

- 1° Supérieure ou égale à 1 ha (Autorisation) ;

- 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (Déclaration). »

Section III – Prise en compte des risques et nuisances, et valorisation des ressources naturelles

Article DG 17 - Secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol

Les secteurs de carrière protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol ont été identifiés par une surtrame dans le règlement graphique du PLUi, au titre de l’article R.151-34-2° du code de l’urbanisme.

Dans ce secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol sont admis (nonobstant les dispositions applicables aux zones du PLUi) :

▪ Les constructions et installations (classées ICPE ou non), clôtures, affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l’exploitation de carrière, à la transformation des matériaux de carrière et aux activités connexes de recyclage et de valorisation des matériaux inertes, sous réserve du respect de leur propre règlementation.

Au sein de la sur-trame « secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol », les prescriptions applicables aux constructions et installations en termes de volumétrie et d’implantation sont définies comme suit :

▪ Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul supérieur ou égal à 5 mètres par rapport aux limites séparatives ;

▪ La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 15 mètres, mesurée du terrain naturel à l’égout du toit ou à l’acrotère (hors tout pour les installations techniques telles que les silos).

Les autres prescriptions applicables sont décrites dans le règlement des zones A ou N du PLUi. Il est précisé que les dispositions applicables aux constructions autorisées dans la présente sur-trame, en matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (articles A 5 & N 5), sont celles relatives aux constructions à vocation agricole ou forestière

Article DG 18 - Constructions ou installations interdites le long des grands axes routiers

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres ou de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation, conformément à l’article L.111-6 du code de l’urbanisme.

Au sein de ces bandes inconstructibles seuls sont autorisés : ▪ Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; ▪ Les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; ▪ Les bâtiments d'exploitation agricole ; ▪ Les réseaux d'intérêt public ; ▪ Les infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique ; ▪ L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes.

Le Plan de secteur Vallée de l’Alagnon est concerné par l’A75, la N122, la N9, la D926, la D909 qui traversent son emprise.

Article DG 19 – Limitation de la constructibilité en raison de l’existence d’un PPR inondation

Les parties du territoire concernées par un Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) sont identifiées dans le règlement graphique du PLUi au titre de l’article R.151-34 1° du code de l’urbanisme. Le Plan de secteur Vall

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.