Commune de MONCHY SAINT ELOI - Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Dossier d’approbation
Commune de monchy SAINT eloi elaboration du plan local d’urbanisme approbation#
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 11 décembre 2017 approuvant le plan local d’urbanisme.
Le Maire,
Reglement et liste des emplacements reserves#
Etudes et conseils en Urbanisme
11, Rue Pasteur - B.P.4 - 76340 BLANGY SUR BRESLE Tél : 02 32 97 11 91 - Email : courriel@espacurba.fr
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Definitions#
page 3
TITRE I - Dispositions générales page 7#
TITRE II - Dispositions applicables aux zones urbaines#
CHAPITRE 1 - ZONE UA CHAPITRE 2 - ZONE UB CHAPITRE 3 - ZONE UE CHAPITRE 4 - ZONE UH CHAPITRE 5 - ZONE UJ CHAPITRE 6 - ZONE US CHAPITRE 7 - ZONE UY
TITRE III - Dispositions applicables aux zones à urbaniser
CHAPITRE 1 - ZONE 1AUt page 13 page 20 page 27 page 33 page 40 page 46 page 52 page 59#
TITRE IV - Dispositions applicables aux zones agricoles, naturelles et forestières
Chapitre 1 - zone a chapitre 2 - zone n#
page 66 page 70#
TITRE V - Liste des végétaux d’essences locales page 74
TITRE VI - Emplacements réservés page 77
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ADAPTATION MINEURE Lorsqu’il n’existe qu’une faible différence entre la situation du projet et la règle posée par le plan local d’urbanisme, l’autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d’adaptation mineure et motiver expressément sa décision. Les adaptations mineures sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes
ALIGNEMENT Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
BATIMENTS ANNEXES Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain et pouvant être implantées à l’écart de cette dernière. Lorsqu’elle est contiguë à la construction principale, il ne doit pas y avoir de communication directe entre elles. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ... Leur destination ne peut être ni à usage de bureaux professionnels, ni de commerces, ni de logements.
CATEGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
- Habitation,
- Hébergement hôtelier,
- Bureau,
- Commerce,
- Artisanat,
- Industrie,
- Exploitation agricole ou forestière,
- Fonction d’entrepôt,
- et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
CHANGEMENT DE DESTINATION Une construction change de destination dès lors qu'elle passe de l'une vers une autre des destinations exposées par le code de l'urbanisme. Ainsi, un hangar agricole qui devient un bâtiment d'habitation consiste en un changement de destination. Ou encore, un entrepôt désaffecté transformé en bureaux constitue également un changement de destination. Le changement de destination doit être précédé de formalités obligatoires : permis de construire ou déclaration préalable de travaux, selon les modalités d'exécution des travaux. En outre, le changement de destination peut également être précédé d'autres formalités prévues par le code de la construction et de l'habitation, par exemple si le projet consiste à transformer un local d'habitation en Etablissement Recevant du Public.
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Changement de destination sans modification de la façade ou des structures porteuses Changement de destination avec modification de la façade ou des structures porteuses
Déclaration préalable de travaux Permis de construire
SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.
EMPRISE AU SOL D'après l'article R.420-1 du code de l'urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
EMPRISES PUBLIQUES Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.
EXTENSION Est dénommée «extension», l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci (communication avec l’existant). Les annexes jointives ne sont pas considérées comme une extension : il n’y a donc pas nécessité d’une communication interne avec la construction existante.
FAÇADE DE CONSTRUCTION Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Si le règlement de zone en dispose autrement, la hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au point le plus haut de la construction.
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Limites separatives#
Limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés privées et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique.
Limites de fonds de parcelles Est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain la plus éloignée de celle par laquelle s’effectue l’accès des véhicules à la parcelle à l'exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n'y a pas de fond de parcelle. Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 7 des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.
LOTISSEMENT Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contigües ayant pour objet de créer plusieurs lots destinés à être bâtis.
PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION Un permis de construire valant division est une opération portant sur un ensemble de constructions réalisées sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. Les articles 6 et 7 s'appliquent sur le pourtour de l'unité foncière et l'article 8 s'applique sur les différentes constructions prévues sur l'unité foncière. L’emprise au sol est calculée globalement.
REHABILITATION C'est une remise aux normes d'habitabilité actuelle d'un bâtiment ancien.
RETRAIT La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7) s'applique en tout point du bâtiment.
SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE : Conformément à l’article L.126-1 du code de l’urbanisme, c’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle est instituée par un acte administratif spécifique et devient applicable dès lors que sa procédure d’institution a été accomplie. Elle doit être inscrite dans la liste des servitudes annexées au PLU.
UNITE FONCIERE OU TERRAIN L’unité foncière est regardée comme un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision
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VOIE La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse publiques). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Un chemin d’exploitation n’est pas une voie.
VOLUMETRIE : Le règlement par zone peut évoquer un volume principal de construction (ou une construction principale) et des volumes secondaires. Cette volumétrie fait référence à un modèle traditionnel de composition architecturale, selon lequel l’habitation peut être composée d’un volume principal présent et lisible, souvent rectangulaire dans le sens du faîtage et de volumes secondaires, c’est-à-dire en extension du volume principal, plus petits et plus bas. Ce modèle architectural n’est en aucun cas obligatoire et ne doit pas empêcher l’architecture contemporaine de qualité.
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Titre I dispositions generales#
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Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.
Article I - champ d’application territorial du plan local d’urbanisme#
Le présent règlement s’applique à la commune de MONCHY SAINT ELOI.
Article II - portee respective a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation du sol#
1) S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant : - les prescriptions des règlements de construction des lotissements et celles adoptées dans les permis de construire des groupes d’habitations, - les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol faisant l’objet d’un document annexé au P.L.U.
2) Se superposent, en outre, les règlements techniques propres à chaque type d’occupation du sol et plus particulièrement :
- le droit de la construction, - le règlement sanitaire départemental, - la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation ou à déclaration, ainsi que les réglementations propres à l’exercice de certaines activités, - la législation sur les défrichements et les lotissements en zone boisée (articles L.311, L.312 et L.431 du Code Forestier). - la législation sur les carrières.
Article III - division de territoire en zones#
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
1) Les zones urbaines (indicatif U) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du règlement. Les zones urbaines circonscrivent les terrains dans lesquels les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des utilisations du sol, des constructions (à usage d’habitation, d’équipements, d’activités).
Le P.L.U. de MONCHY SAINT ELOI comporte SEPT zones urbaines :
- ZONE UA : Zone urbaine du cœur de bourg, de forte densité, accueillant de l'habitat ainsi que les équipements d'accompagnement, les services, les commerces et l'artisanat sans nuisances, 11, Rue Pasteur - BP 4 - 76 340 BLANGY SUR BRESLE
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- ZONE UB : Zone urbaine d'extension récente caractérisée par la présence de constructions individuelles isolées ou groupées, d'immeubles collectifs d'habitation ainsi que par les équipements d'accompagnement, les services, les commerces et l'artisanat sans nuisances,
- ZONE UE : Zone urbaine accueillant les équipements publics et des logements.
- ZONE UH : Zone urbaine de hameau reprenant Caucriaumont, de forte densité, accueillant de l'habitat.
- ZONE UJ : Zone urbaine de jardin concernée par la ZNIEFF.
- ZONE US : Zone urbaine accueillant les équipements de services publics et privés.
- ZONE UY : Zone urbaine accueillant les activités économiques.
Quatre secteurs ont été créés : - Uy1 reprend la zone de la Croix Blanche, - Uy2 reprend l’entreprise AFTRAL, - Uy3 reprend un site situé en entrée de commune Sud, face à l’entreprise AFTRAL, - Uy4 reprend un site BASOL.
2) Les zones à urbaniser (indicatif AU) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
Dans le P.L.U. de MONCHY SAINT ELOI, UNE typologie de zone AU a été définie :
- ZONE 1AUt : Zone de développement à vocation d’hébergement touristique lié à la présence du château.
3) Les zones agricoles (indicatif A) et les zones naturelles (indicatif N) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Les zones agricoles - ZONE A : Ce secteur reprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, conformément à l’article R.151-22 du code de l’urbanisme.
Les zones naturelles - ZONE N : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison (article R.151-24 du code de l’urbanisme) :
- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels, - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
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Deux secteurs de zone ont été créés : - Nz, secteur surplombé par des lignes électriques haute tension, - Nt, reprenant le château pouvant changer de destination à vocation d’hébergement, d’hôtellerie, de restauration et de séminaire.
De plus, figurent au plan pour l’ensemble du territoire :
- les plantations et espaces naturels de jardin à protéger ayant un rôle soit paysager, soit hydraulique contre le ruissellement, soit écologique, éléments protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme,
- les propriétés et éléments de patrimoine méritant d’être protégées au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme,
- les axes de ruissellements fournis par le syndicat de la Brêche,
- les emplacements réservés.
Article IV - adaptations mineures de certaines regles#
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’il n’existe qu’une faible différence entre la situation du projet et la règle posée par le plan local d’urbanisme, l’autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d’adaptation mineure et motiver expressément sa décision.
Article V - reconstruction en cas de sinistre#
La reconstruction d’un bâtiment, détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre, est régie par plusieurs conditions :
- un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans,
- le bâtiment doit avoir été régulièrement édifié,
- le P.L.U., la carte communale ou le P.P.R. ne doivent pas comporter de dispositions contraires,
- la reconstruction ne peut se faire que dans une zone exempte de risques,
- la reconstruction doit respecter les proportions antérieures à sa destruction.
ARTICLE VI - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS DE PATRIMOINE PROTEGES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE (articles L.151-23, L.151-19 du code de l’urbanisme…)
Les éléments de patrimoine protégés au titre de la loi paysage sont les suivants :
- espaces boisés paysagers,
- haies et alignement d’arbres,
- les coteaux et prairies calcicoles,
- le parc du château,
- les zones humides.
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Ces éléments sont soumis aux dispositions suivantes :
- Ces éléments ont été repérés comme étant constitutifs du paysage et de l’identité de MONCHY SAINT ELOI. Leur suppression est donc interdite.
- Cependant, pour des besoins d’aménagement, de mise en valeur ou de restauration, des travaux visant à modifier ces éléments sont tolérés (abattage de quelques arbres dans un massif d’espaces boisés paysagers par exemple), sous réserve d’une déclaration de travaux et que les travaux n’aient pas pour objet de supprimer totalement les éléments protégés.
Article L.151-19 du code de l’urbanisme Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Article L.151-23 du code de l’urbanisme Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Les articles d’ordre public R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-21 du code de l’urbanisme s’imposent en plus des règles du PLU.
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Titre II dispositions applicables aux zones urbaines#
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua#
Qualification de la zone : Zone urbaine du cœur de bourg, de forte densité, accueillant de l'habitat ainsi que les équipements d'accompagnement, les services, les commerces et l'artisanat sans nuisances.
Des orientations d’aménagement et de programmation sont à respecter (cf. pièce n°5 du PLU).
Section I - occupations et utilisations du sol interdites#