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Edifiable

Zone AZone agricole à Monchy-Saint-Éloi

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
6.2 - Les constructions doivent être implantées avec une marge de recul minimale de 10 mètres de l’alignement de la RD 62.
À quelle distance du voisin ?
7.1 - Les constructions agricoles devront être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans jamais être inférieure à 5 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 - La hauteur de toute construction, à usage d’habitation, ne doit pas excéder un étage droit sur rez-de-chaussée, plus un comble aménageable, ni 6 mètres à l’égout de toiture.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 158 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d'occupation ou utilisation des sols interdits

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1.1 - Toute occupation ou utilisation du sol, sauf celles visées à l’article A 2. 1.2 - Les affouillements et exhaussements des sols, sauf ceux nécessaires aux ouvrages techniques et à la création d’ouvrages de lutte contre les inondations. 1.3 - Dans les axes de ruissellement, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception des ouvrages de lutte contre les inondations.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Types d'occupation ou d'utilisation des sols soumis à conditions spéciales

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2.1 - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, 2.2 - Les habitations liées et nécessaires à l'exploitation agricole, 2.3 - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, 2.4 - Les occupations et utilisations du sol liées à la diversification (vente à la ferme, chambres d’hôtes, …) dans la mesure où ces activités constituent le prolongement de l’activité agricole, 2.5 - Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien du matériel agricole par les CUMA agréées (art. R.151-23 et R.151-25 du code de l’urbanisme). 2.6 - Dans les axes de ruissellements, correspondant aux zones référencées comme zones exposées à un risque d’inondation, sont autorisés les réalisations d’ouvrages de lutte contre les inondations.

Section II - conditions de l'occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

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3.1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique. 3.2 - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de service, notamment défense contre l'incendie, protection civile et ramassage des ordures ménagères. 3.3 - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de manière à éviter la moindre gêne à la circulation publique. 3.4 - Les chemins identifiés sur les plans de zonage sont protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.

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Article A 4Desserte par les réseaux

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4.1- Eau potable : 4.1.1 - Toute construction ou installation nouvelle, le nécessitant, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 4.1.2 - Une desserte en eau par forage ou puits particulier pourra être autorisée. Dans ce cas, les prescriptions de l’article R.111-10 du code de l’urbanisme et de l’article 10 du Règlement Sanitaire Départemental devront être respectées : les conditions que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque doivent être considérées comme assurées.

4.2 - Assainissement des eaux usées : 4.2.1 - Toute construction ou installation nouvelle, le nécessitant, doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. 4.2.2 - A défaut de branchement sur le réseau collectif d’assainissement, les eaux usées devront être épurées par des dispositifs de traitements individuels agréés avant rejet en milieu naturel.

4.3 - Assainissement des eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

4.4 - Electricité, téléphone : Les lignes de distribution d'énergie électrique basse tension et les lignes téléphoniques seront enterrées lorsque les opérations de construction nécessitent la réalisation de voies nouvelles.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

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Sans objet : cet article a été supprimé par la loi ALUR.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques

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6.1 - Les constructions d’habitation et les bâtiments agricoles doivent être implantés avec un retrait minimum de 5 mètres de l'alignement. 6.2 - Les constructions doivent être implantées avec une marge de recul minimale de 10 mètres de l’alignement de la RD 62.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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7.1 - Les constructions agricoles devront être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans jamais être inférieure à 5 m. 7.2 - Les constructions d’habitation pourront être implantées :

7.1.1 - soit en limite séparative, 7.1.2 - à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans jamais être inférieure à 3 m.

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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Il n'est pas fixé de prescriptions spéciales.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

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10.1 - La hauteur des constructions agricoles ne devra pas excéder 15 mètres au faîtage. 10.2 - La hauteur de toute construction, à usage d’habitation, ne doit pas excéder un étage droit sur rez-de-chaussée, plus un comble aménageable, ni 6 mètres à l’égout de toiture. 10.3 - Des dépassements en hauteur peuvent être autorisés pour les installations de caractère technique ou superstructures nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole et pour les équipements (silos, …).

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect des constructions.

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Article R.111-27 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

11.10.1 - Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement. 11.10.2 - Le bâtiment agricole devra s’adapter au terrain naturel sauf en cas de contraintes techniques d’exploitation. 11.10.3 - Les parties en maçonneries visibles de l’extérieur devront être enduites ou peintes. 11.10.4 - Les clôtures devront être ajourées afin de permettre la libre circulation des eaux et permettre le passage de la petite faune.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules.

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12.1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services doit être assuré en nombre suffisant en dehors de la voie publique. 12.2 - La réalisation d’aires de stationnement devra être accompagnée de dispositifs permettant une gestion des eaux pluviales.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations.

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13.1 - Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être traités en espaces verts d'agrément et ne peuvent être occupés par des dépôts, même à titre provisoire.

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13.2 - Les plantations existantes doivent être maintenues, ou remplacées par des plantations constituées d'essences locales. Une liste des végétaux d'essences locales est annexée au présent règlement. 13.3 - Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires, si visibles de la voie publique, doivent être masquées par un rideau de verdure constitué d’essences locales. 13.4 - Les espaces boisés, figurant aux plans de zonage, correspondent à des espaces plantés d’arbres de grand développement : ils sont soumis aux dispositions de l’article L.113.2 du code de l’urbanisme.

Section III - possibilites maximales d'occupation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

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Sans objet : Cet article a été supprimé par la loi ALUR.

Section IV - performance energetique et communications

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

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Environnementales

Les toitures des bâtiments agricoles seront constituées de panneaux solaires.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

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Communications electroniques

Les fourreaux devront être prévus pour le passage de la fibre optique, ainsi que pour le passage des réseaux de télécommunication.

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Chapitre 2 - dispositions applicables a la zone n

Qualification de la zone : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison (article R.151-24 du code de l’urbanisme) :

  • soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels, - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Deux secteurs de zone ont été créés : - Nz, secteur surplombé par des lignes électriques haute tension, - Nt, reprenant le château pouvant changer de destination à vocation d’hébergement, d’hôtellerie, de restauration et de séminaire.

Section I - nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

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Commune de monchy SAINT eloi elaboration du plan local d’urbanisme approbation

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 11 décembre 2017 approuvant le plan local d’urbanisme.

Le Maire,

Reglement et liste des emplacements reserves

Etudes et conseils en Urbanisme

11, Rue Pasteur - B.P.4 - 76340 BLANGY SUR BRESLE Tél : 02 32 97 11 91 - Email : courriel@espacurba.fr

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Definitions

page 3

TITRE I - Dispositions générales page 7

TITRE II - Dispositions applicables aux zones urbaines

CHAPITRE 1 - ZONE UA CHAPITRE 2 - ZONE UB CHAPITRE 3 - ZONE UE CHAPITRE 4 - ZONE UH CHAPITRE 5 - ZONE UJ CHAPITRE 6 - ZONE US CHAPITRE 7 - ZONE UY

TITRE III - Dispositions applicables aux zones à urbaniser

CHAPITRE 1 - ZONE 1AUt page 13 page 20 page 27 page 33 page 40 page 46 page 52 page 59

TITRE IV - Dispositions applicables aux zones agricoles, naturelles et forestières

Chapitre 1 - zone a chapitre 2 - zone n

page 66 page 70

TITRE V - Liste des végétaux d’essences locales page 74

TITRE VI - Emplacements réservés page 77

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ADAPTATION MINEURE Lorsqu’il n’existe qu’une faible différence entre la situation du projet et la règle posée par le plan local d’urbanisme, l’autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d’adaptation mineure et motiver expressément sa décision. Les adaptations mineures sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes

ALIGNEMENT Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.

BATIMENTS ANNEXES Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain et pouvant être implantées à l’écart de cette dernière. Lorsqu’elle est contiguë à la construction principale, il ne doit pas y avoir de communication directe entre elles. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ... Leur destination ne peut être ni à usage de bureaux professionnels, ni de commerces, ni de logements.

CATEGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

  • Habitation,
  • Hébergement hôtelier,
  • Bureau,
  • Commerce,
  • Artisanat,
  • Industrie,
  • Exploitation agricole ou forestière,
  • Fonction d’entrepôt,
  • et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

CHANGEMENT DE DESTINATION Une construction change de destination dès lors qu'elle passe de l'une vers une autre des destinations exposées par le code de l'urbanisme. Ainsi, un hangar agricole qui devient un bâtiment d'habitation consiste en un changement de destination. Ou encore, un entrepôt désaffecté transformé en bureaux constitue également un changement de destination. Le changement de destination doit être précédé de formalités obligatoires : permis de construire ou déclaration préalable de travaux, selon les modalités d'exécution des travaux. En outre, le changement de destination peut également être précédé d'autres formalités prévues par le code de la construction et de l'habitation, par exemple si le projet consiste à transformer un local d'habitation en Etablissement Recevant du Public.

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Changement de destination sans modification de la façade ou des structures porteuses Changement de destination avec modification de la façade ou des structures porteuses

Déclaration préalable de travaux Permis de construire

SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

EMPRISE AU SOL D'après l'article R.420-1 du code de l'urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

EMPRISES PUBLIQUES Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.

EXTENSION Est dénommée «extension», l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci (communication avec l’existant). Les annexes jointives ne sont pas considérées comme une extension : il n’y a donc pas nécessité d’une communication interne avec la construction existante.

FAÇADE DE CONSTRUCTION Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Si le règlement de zone en dispose autrement, la hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au point le plus haut de la construction.

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Limites separatives

Limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés privées et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique.

Limites de fonds de parcelles Est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain la plus éloignée de celle par laquelle s’effectue l’accès des véhicules à la parcelle à l'exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n'y a pas de fond de parcelle. Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 7 des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.

LOTISSEMENT Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contigües ayant pour objet de créer plusieurs lots destinés à être bâtis.

PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION Un permis de construire valant division est une opération portant sur un ensemble de constructions réalisées sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. Les articles 6 et 7 s'appliquent sur le pourtour de l'unité foncière et l'article 8 s'applique sur les différentes constructions prévues sur l'unité foncière. L’emprise au sol est calculée globalement.

REHABILITATION C'est une remise aux normes d'habitabilité actuelle d'un bâtiment ancien.

RETRAIT La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7) s'applique en tout point du bâtiment.

SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE : Conformément à l’article L.126-1 du code de l’urbanisme, c’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle est instituée par un acte administratif spécifique et devient applicable dès lors que sa procédure d’institution a été accomplie. Elle doit être inscrite dans la liste des servitudes annexées au PLU.

UNITE FONCIERE OU TERRAIN L’unité foncière est regardée comme un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision

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VOIE La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse publiques). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Un chemin d’exploitation n’est pas une voie.

VOLUMETRIE : Le règlement par zone peut évoquer un volume principal de construction (ou une construction principale) et des volumes secondaires. Cette volumétrie fait référence à un modèle traditionnel de composition architecturale, selon lequel l’habitation peut être composée d’un volume principal présent et lisible, souvent rectangulaire dans le sens du faîtage et de volumes secondaires, c’est-à-dire en extension du volume principal, plus petits et plus bas. Ce modèle architectural n’est en aucun cas obligatoire et ne doit pas empêcher l’architecture contemporaine de qualité.

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Titre I dispositions generales

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Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.

Article I - champ d’application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement s’applique à la commune de MONCHY SAINT ELOI.

Article II - portee respective a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation du sol

1) S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant : - les prescriptions des règlements de construction des lotissements et celles adoptées dans les permis de construire des groupes d’habitations, - les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol faisant l’objet d’un document annexé au P.L.U.

2) Se superposent, en outre, les règlements techniques propres à chaque type d’occupation du sol et plus particulièrement :

  • le droit de la construction, - le règlement sanitaire départemental, - la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation ou à déclaration, ainsi que les réglementations propres à l’exercice de certaines activités, - la législation sur les défrichements et les lotissements en zone boisée (articles L.311, L.312 et L.431 du Code Forestier). - la législation sur les carrières.

Article III - division de territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

1) Les zones urbaines (indicatif U) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du règlement. Les zones urbaines circonscrivent les terrains dans lesquels les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des utilisations du sol, des constructions (à usage d’habitation, d’équipements, d’activités).

Le P.L.U. de MONCHY SAINT ELOI comporte SEPT zones urbaines :

  • ZONE UA : Zone urbaine du cœur de bourg, de forte densité, accueillant de l'habitat ainsi que les équipements d'accompagnement, les services, les commerces et l'artisanat sans nuisances, 11, Rue Pasteur - BP 4 - 76 340 BLANGY SUR BRESLE

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  • ZONE UB : Zone urbaine d'extension récente caractérisée par la présence de constructions individuelles isolées ou groupées, d'immeubles collectifs d'habitation ainsi que par les équipements d'accompagnement, les services, les commerces et l'artisanat sans nuisances,
  • ZONE UE : Zone urbaine accueillant les équipements publics et des logements.
  • ZONE UH : Zone urbaine de hameau reprenant Caucriaumont, de forte densité, accueillant de l'habitat.
  • ZONE UJ : Zone urbaine de jardin concernée par la ZNIEFF.
  • ZONE US : Zone urbaine accueillant les équipements de services publics et privés.
  • ZONE UY : Zone urbaine accueillant les activités économiques.

Quatre secteurs ont été créés : - Uy1 reprend la zone de la Croix Blanche, - Uy2 reprend l’entreprise AFTRAL, - Uy3 reprend un site situé en entrée de commune Sud, face à l’entreprise AFTRAL, - Uy4 reprend un site BASOL.

2) Les zones à urbaniser (indicatif AU) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Dans le P.L.U. de MONCHY SAINT ELOI, UNE typologie de zone AU a été définie :

  • ZONE 1AUt : Zone de développement à vocation d’hébergement touristique lié à la présence du château.

3) Les zones agricoles (indicatif A) et les zones naturelles (indicatif N) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Les zones agricoles - ZONE A : Ce secteur reprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, conformément à l’article R.151-22 du code de l’urbanisme.

Les zones naturelles - ZONE N : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison (article R.151-24 du code de l’urbanisme) :

  • soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels, - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

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Deux secteurs de zone ont été créés : - Nz, secteur surplombé par des lignes électriques haute tension, - Nt, reprenant le château pouvant changer de destination à vocation d’hébergement, d’hôtellerie, de restauration et de séminaire.

De plus, figurent au plan pour l’ensemble du territoire :

  • les plantations et espaces naturels de jardin à protéger ayant un rôle soit paysager, soit hydraulique contre le ruissellement, soit écologique, éléments protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme,
  • les propriétés et éléments de patrimoine méritant d’être protégées au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme,
  • les axes de ruissellements fournis par le syndicat de la Brêche,
  • les emplacements réservés.

Article IV - adaptations mineures de certaines regles

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’il n’existe qu’une faible différence entre la situation du projet et la règle posée par le plan local d’urbanisme, l’autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d’adaptation mineure et motiver expressément sa décision.

Article V - reconstruction en cas de sinistre

La reconstruction d’un bâtiment, détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre, est régie par plusieurs conditions :

  • un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans,
  • le bâtiment doit avoir été régulièrement édifié,
  • le P.L.U., la carte communale ou le P.P.R. ne doivent pas comporter de dispositions contraires,
  • la reconstruction ne peut se faire que dans une zone exempte de risques,
  • la reconstruction doit respecter les proportions antérieures à sa destruction.

ARTICLE VI - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS DE PATRIMOINE PROTEGES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE (articles L.151-23, L.151-19 du code de l’urbanisme…)

Les éléments de patrimoine protégés au titre de la loi paysage sont les suivants :

  • espaces boisés paysagers,
  • haies et alignement d’arbres,
  • les coteaux et prairies calcicoles,
  • le parc du château,
  • les zones humides.

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Ces éléments sont soumis aux dispositions suivantes :

  • Ces éléments ont été repérés comme étant constitutifs du paysage et de l’identité de MONCHY SAINT ELOI. Leur suppression est donc interdite.
  • Cependant, pour des besoins d’aménagement, de mise en valeur ou de restauration, des travaux visant à modifier ces éléments sont tolérés (abattage de quelques arbres dans un massif d’espaces boisés paysagers par exemple), sous réserve d’une déclaration de travaux et que les travaux n’aient pas pour objet de supprimer totalement les éléments protégés.

Article L.151-19 du code de l’urbanisme Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Article L.151-23 du code de l’urbanisme Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Les articles d’ordre public R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-21 du code de l’urbanisme s’imposent en plus des règles du PLU.

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Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua

Qualification de la zone : Zone urbaine du cœur de bourg, de forte densité, accueillant de l'habitat ainsi que les équipements d'accompagnement, les services, les commerces et l'artisanat sans nuisances.

Des orientations d’aménagement et de programmation sont à respecter (cf. pièce n°5 du PLU).

Section I - occupations et utilisations du sol interdites

Les 9 autres zones de Monchy-Saint-Éloi

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Monchy-Saint-Éloi, approuvé le 12/07/2023, 16 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.