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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
1 - Les constructions peuvent être implantées : sur la limite séparative ou à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus haut avec un minimum de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
1- La hauteur des constructions nouvelles à usage agricole mesurée à la sablière par rapport au terrain naturel, ne pourra excéder 10 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

Ces zones sont exclusivement réservées à l’activité agricole. C’est une zone naturelle faiblement équipée qu’il convient de protéger de toute urbanisation dispersée en raison de la valeur agronomique des sols et des structures agricoles, ainsi que de la qualité du milieu naturel et des paysages. Les dispositions réglementaires de la zone ont comme objectifs essentiels : - préserver l’activité agricole qui constitue un atout économique et environnemental pour Monclar-deQuercy - protéger et conserver les éléments paysagers du site (bâti, espaces boisés…) Elles englobent la majorité des terres exploitées, quelques espaces boisés, des bâtiments agricoles et un bâti constitué par quelques fermes de qualité constituant un intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole (article L.123-3-1 du code de l’urbanisme). Dans la zone A, le document graphique a identifié les espaces exposés aux crues du Tescounet et du Gagnol. Dans ce secteur, les aménagements et les constructions autorisées le seront à condition de respecter le règlement du PPRI annexé au dossier. Dans la zone A, des sites archéologiques ont été repérés sur le document graphique. Conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, les travaux occasionnant la découverte de vestiges archéologiques doivent faire l’objet d’une déclaration immédiate aux services compétents avant la poursuite des travaux. Les zone Ah Un sous secteur Ah a été créé pour autoriser l’adaptation, le changement de destination, la réfection et l’extension des constructions existantes situées au sein de la zone agricole. Certains immeubles repérés sur le document graphique sont protégés au titre de l’article L.123-15-7° du code de l’urbanisme pour des raisons patrimoniales. La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques Mouvements de terrains et le Plan de Prévention des Risques Inondation approuvés. 10/2024 69 PLU Monclar-de-Quercy Modification simplifiée n°4 Règlement

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Sont interdites toutes les formes d’occupation et d’utilisation du sol à l’exception de celles citées à l’article A2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1. Dans le secteur A : 1- Les constructions et installations, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’activité agricole. 2- La construction de maison d’habitation ou la transformation des bâtiments agricoles existants en local d’habitation à condition qu’elles soient liées et nécessaires à l’activité agricole. 3- La construction d’annexe à condition qu’elle soit implantée à 15 mètres maximum du bâtiment principal. 4- La reconstruction à l’identique des constructions sinistrées. 5- Les installations classées à condition qu’elles soient liées aux activités agricoles. 6- Le changement de destination des bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial et leur extension limitée à 50% de la Surface de plancher, à condition qu’ils figurent sur le document graphique (une étoile) sous réserve que :

 le changement de destination ne compromette pas l’exploitation agricole  le bâtiment soit desservi par les réseaux  le changement de destination ne concerne que la transformation de bâtiments :

o soit en habitation o soit pour des activités liées au tourisme et loisirs (restaurant, gîte…) 7- Les ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation des services publics ou d’intérêt collectif. 8- Dans le secteur inondable délimité sur le document graphique, les constructions de quelque nature que ce soit ne seront admises que conformément à la réglementation du PPRInondation. 9- Élément du patrimoine bâti à protéger : La modification de l’aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de l’article L.123-15.7°et bis du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage : Les aménagements ou extensions des éléments bâtis identifiés au document graphique au titre de l’article L123-1-7° sont autorisés dès lors qu’ils permettent la préservation du caractère esthétique ou historique dudit édifice dont l’intérêt patrimonial est défini en pièce 3-4.

 Voie existante à conserver : Les occupations et utilisations des sols ne doivent pas compromettre la continuité des cheminements figurant sur le document graphique.

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 Élément du patrimoine bâti à protéger :

La modification de l’aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de l’article L.123-15.7°et bis du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage :

Les aménagements ou extensions des éléments bâtis identifiés au document graphique au titre de l’article L123-1-7° sont autorisés dès lors qu’ils permettent la préservation du caractère esthétique ou historique dudit édifice dont l’intérêt patrimonial est défini en pièce 3-4.

2. Dans le secteur Ah :

 L’adaptation, la transformation et le changement de destination en habitation et en hébergement touristique des constructions existantes à la date d’approbation du PLU. A condition que ces changements, par leur nature, leur importance ou leur aspect ne soient pas incompatibles avec la protection de la nature, des sites et des paysages ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité publique.

 La réhabilitation, la réfection ou l’extension mesurée de constructions existantes à la date d’approbation du PLU est permise, si l’équipement est suffisant et si elles n’aggravent pas les risques et la qualité environnementale. L’extension maximale ne pourra dépasser 50% de la Surface de plancher.

 La reconstruction à l’identique des constructions sinistrées.

 Les installations nécessaires à l’exploitation forestière et les équipements d’infrastructure et les constructions nécessaires à leur fonctionnement.

 Les équipements et aménagements nécessaires à la protection contre l’incendie de l’ensemble forestier.

 La construction d’annexe à condition qu’elle soit implantée à 15 mètres maximum du bâtiment principal.

 Dans les secteurs concernés par les risques identifiés sur le plan de zonage, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé par arrêté Préfectoral.

Article A 3Accès et voirie

1 – ACCES

Pour être constructible toute unité foncière doit avoir un accès privatif à une voie publique ou à une voie privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin (servitude de passage établie par acte authentique en application de l’article 682 du Code Civil). Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie.

2 – VOIRIE

Non réglementé

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Article A 4Desserte par les réseaux

1 – EAU

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Cependant pour des besoins exclusivement non destinés à la consommation humaine (chasse d’eau, arrosage et nettoyage des sanitaires …), un apport complémentaire est admis par pompage autonome (eau pluviale) pour la constitution de réserves spécifiquement affectées à cet usage.

2 – ASSAINISSEMENT a- Eaux usées

L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau, égouts pluviaux est interdite. L’assainissement individuel est autorisé : les dispositifs de traitement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

b-Eaux pluviales

Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l’absence de réseaux d’eaux pluviales, les constructions ne seront pas admises, sauf si le constructeur réalise à sa charge les aménagements collectant et permettant le libre écoulement des eaux pluviales dans les canaux d’irrigation et de drainage. Des dispositions particulières pourront être imposées pour limiter l’afflux trop rapide des eaux de ruissellement dans les ouvrages dont les caractéristiques ne seraient pas adaptées à l’importance des ces nouvelles constructions ou installations.

3- ÉLECTRICITE

Le terrain destiné à accueillir l’habitation liée à l’exploitation agricole doit être raccordé au réseau de distribution d’électricité. En l’absence de réseau, les constructions ne sont admises que si le constructeur réalise, à sa charge, des dispositifs techniques permettant l’alimentation en électricité.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1 - Toute construction nouvelle doit être implantée à :  15 mètres minimum de l’emprise des routes départementales pour l’habitat et pour les constructions à usage d’activités ;  10 mètres minimum de l’emprise des autres voies.

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2 - Ces dispositions ne s’appliquent pas :  pour les travaux de restauration et l’extension contiguë au bâti existant dont l’implantation ne respecte pas le recul réglementaire. Dans ce cas, le point le plus avancé de la façade existante définira la limite minimale de recul à condition que l’extension n’aggrave pas les risques liés à la sécurité routière.  pour les bâtiments et installations techniques nécessaires à l’exploitation des réseaux (EDF, téléphonie…)  pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ou aux services publics exigeant leur proximité immédiate

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1 - Les constructions peuvent être implantées : sur la limite séparative ou à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus haut avec un minimum de 3 mètres. 2- Toutefois, pour l’extension ou l’aménagement de bâtiments existants dont l’implantation n’est pas conforme aux prescriptions de l’alinéa ci-dessus, une implantation différente peut être autorisée. 3- De part et d’autre des ruisseaux ou fossés-mères, toute construction devra être implantée à 4 mètres minimum de la crête de la berge desdits ruisseaux ou fossés-mères. En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive …) à l’intérieur de cette marge de recul minimale (4 m), afin de permettre le passage des engins d’entretien.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les bâtiments non contigus construits sur une même unité foncière doivent être éloignés les uns des autres d’une distance au moins égale à 4 mètres. Des implantations ne correspondant pas aux dispositions ci-dessus peuvent être autorisées dans le cas d’aménagement ou d’agrandissement mesuré de constructions existantes, à condition de ne pas aggraver l’état existant.

Article A 9Emprise au sol

Non réglementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1- La hauteur des constructions nouvelles à usage agricole mesurée à la sablière par rapport au terrain naturel, ne pourra excéder 10 mètres. Elle n’est cependant pas limitée pour les éléments d’infrastructures conditionnés par des impératifs techniques (silos, cuves,…).

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2- La hauteur pour toutes les autres constructions mesurée à la sablière du toit par rapport au terrain naturel, ne pourra excéder 6 mètres.

3 - Pour les constructions existantes dépassant cette hauteur, les aménagements et extensions seront autorisés sans dépassement de la hauteur primitive.

Article A 11Aspect extérieur

1. GENERALITES

Toute construction nouvelle ou toute modification de construction existante inadaptée au site naturel ou bâti, sera interdite. L’inadaptation au site pourra résulter notamment (énumération non exhaustive) :

 De l’implantation de la construction ne tenant pas compte du relief du terrain naturel (construction sur une ligne de crête, sur un terrain à trop forte pente, faîtage des bâtiments perpendiculaires aux courbes de niveau…).

 Du volume de la construction à édifier (éviter les formes compliquées, les pentes excessives de toitures…rechercher des proportions équilibrées, regrouper les conduits de fumée et de ventilation dans un nombre réduit de souches sortant le plus près possible du faîtage…)

 De l’utilisation de matériaux naturels ou fabriqués non appropriés.  De l’emploi de teintes agressives, ou trop foncées, pour l’exécution des enduits et peintures

extérieures ou dans l’aspect des matériaux de couverture.  De percements de façades disproportionnés ou mal répartis, de mauvaises dispositions ou

de formes de lucarnes…. Sont interdits : L’utilisation de matériaux de récupération non destinés au bâtiment ; L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que des briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés de ciment.

2. IMPLANTATION ET TERRASSEMENT

Le niveau naturel du sol ne pourra être modifié de façon considérable pour la réalisation de constructions et de voie d’accès.

3 - LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION a – Volumes et formes

Les constructions doivent respecter la volumétrie originelle du bâtiment, utiliser une technique et des matériaux proches de ceux d’origine.

b – Toitures

Les toitures du corps principal devront présenter 2 pans minimum avec une pente minimale de 30%. La couverture sera en tuiles courbe et de couleur vieille tuile exclusivement.

c – Façades

Les teintes des façades devront respecter les tons environnants.

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Les façades arrières et latérales ainsi que celles des annexes devront être traitées avec le même soin que les façades principales.

d – Clôtures

Les clôtures doivent être constituées par : - soit par un mur plein ne pouvant excéder 1,5 mètre dans les tons environnants et surmonté d’un dispositif à claire voie. - soit par un grillage doublé d’une haie vive (réglementées par le code civil) d’essence locales

La hauteur totale de la clôture ne peut dépasser 2 mètres Les arbres de haute tige en alignement et les haies mixtes existantes devront être conservés.

4- BATIMENTS D’EXPLOITATION AGRICOLE

Ces bâtiments ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux auxquels ils doivent s’intégrer.

a– Couleurs et matériaux

La coloration doit contribuer à une bonne insertion du projet dans son environnement, les matériaux bruts utilisés en façade (béton banché, maçonnerie de briques creuses, blocs béton) sans enduits extérieurs sont interdits. Les bardages devront avoir des teintes sombres et d’aspect mat. L’usage du bardage bois doit être privilégié.

b– Toitures

Les constructions auront au minimum 2 pans de toit ayant une pente de toiture compris entre 30 et 35%. Elles devront s’intégrer au mieux au site. Des matériaux de couverture pourront être autorisés dans le cadre d’une étude architecturale rendant compte d’une bonne intégration du projet dans l’environnement et dans le cas de mise en œuvre de technologies (panneaux solaires…).

c- Les clôtures

Les clôtures en bordure d’espaces publics devront être constituées de haies vives doublées ou non d’un grillage. Ces haies devront être composées de plusieurs essences végétales locales de façon à obtenir une intégration optimale au paysage environnant. La hauteur maximale de la haie vive est de 2 mètres.

Dans tous les cas, la hauteur des clôtures du type grille ou grillage ne devra pas excéder 2 mètres, sauf pour les ouvrages techniques ou les équipements nécessitant des principes de sécurité différents.

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet.

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Article A 13Espaces libres et plantations

1- PRESERVATION DES BOISEMENTS EXISTANTS

Il faut que les plantations existantes (hors emprise à construire) soient maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

2- ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les surfaces revêtues d’éléments de sols minéraux étanches sont limitées aux nécessités d’accès, d’emplacements de parcages et de terrasses. Dans tous les cas, un revêtement non étanche est préféré. Des rideaux d’arbres doivent masquer, dans la mesure du possible toutes les installations. Les végétaux utilisés doivent être choisis dans la palette végétale « Coteaux de Monclar» annexée au règlement.

3. ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés figurant sur les documents graphiques sont classés à conserver et à protéger et soumis aux dispositions du code de l’urbanisme.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Monclar-de-Quercy.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTIL

ISATION DES SOLS Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1 – Le Règlement National d’Urbanisme : les articles du code de l’urbanisme d’ordre public.

Article R.111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques

Article R.111-15

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-21

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Sont et demeurent applicables au territoire communal : - les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du PLU. - Le sursis à statuer - les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur - la règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article (L.111-3 du code rural)

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2 – L’ARTICLE R.123-10-1 :

« Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospects (articles 6 et 7) s’appliquent à chaque lot ou construction.

3 - OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE SERVICES PUBLICS ET OUVRAGES PUBLICS D’INFRASTRUCTURE OU DE SUPERSTRUCTURE :

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

- des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…)

- des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques

peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (postes de transformation, armoires de coupures, postes de détente, pylônes, château d’eau, réservoir, émetteur-récepteur…) sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 du règlement du PLU.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre zones :

1. Les zones urbaines : auxquelles s’appliquent les dispositions du règlement sont :

la zone UA

la zone UB et UBa

la zone UC et UCa

la zone UE

la zone UX

2. La zone à urbaniser : à laquelle s’appliquent les dispositions du règlement sont :

la zone 1AUB et 1AUE

la zone 1AUX

la zone 2AU

la zone 2AUX

3. La zone agricole : à laquelle s’appliquent les dispositions du règlement sont:

la zone A

la zone Ah

4. La zone naturelle à laquelle s’appliquent les dispositions sont : la zone N la zone NL la zone Nh la zone NT

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5. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des croisillons à angle droit. Ils sont identifiés par un numéro qui renvoie à la liste des opérations figurant sur le document graphique.

La construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le PLU dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l'Urbanisme).

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général sont énumérés dans la pièce 3-3 du dossier.

6. Les espaces boisés classés

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

 s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;

 s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;

 si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

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7. Les secteurs de protection et de mise en valeur du patrimoine et de diversité commerciale

Le document graphique a identifié et localisé les immeubles et les éléments de ces immeubles à protéger pour des motifs d’ordre patrimonial et de diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité de l’avenue de Montauban et la Grand rue et les prescriptions de nature à assurer leur protection au titre de l’article L.123-1-5.7° et L.123-1-5.7°bis du code de l’urbanisme.

Les dispositions portées aux documents graphiques ont des effets encadrés soit par les dispositions du règlement, soit directement par le code de l’urbanisme.

 Élément du patrimoine bâti à mettre en valeur et diversité commerciale à protéger :

Le patrimoine bâti repéré au document graphique et à l’annexe 3-4 et 3-5 est protégé. La démolition totale ou partielle des bâtiments et éléments bâtis remarquables recensés au titre de l’article L.123-15.7° et L.123-15-7° bis du code de l’urbanisme est interdite.

o Le permis de démolir :

En application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir (en totalité ou partiellement) ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction repérée au titre de l’article L.123-1-5.7, doivent être précédés d'un permis de démolir.

La démolition partielle ou totale des éléments construits est autorisée à condition : o Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ; o Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit

(sinistre…) ; o Ou que l’état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement

et économiquement.

o Recommandation :

Tous les travaux effectués sur l’édifice faisant l’objet d’une protection doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ainsi que le précise l’article 2 du règlement des zones concernées. Cette protection n’interdit pas toute évolution du bâti mais suppose que les projets ne portent pas atteinte aux caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques.

8. Les bâtiments agricoles ayant un intérêt architectural pouvant changer de destination

L’article L.123-3-1 du code de l’urbanisme prévoit que dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.

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9. Les chemins ou voies à créer ou à conserver

L’article L.123-1-5 6° du code de l’urbanisme indique que le PLU peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public. La commune de Monclar-de-Quercy a identifié sur le document graphique les cheminements devant être créés ou conservés.

 Cheminements à créer ou à conserver :

Les cheminements existants à créer ou à

conserver sont figurés sur le document graphique. Les aménagements ne remettant pas en cause la

continuité du cheminement sont possibles.

Article 4 – ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L 123-1-9 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.LU. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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ZONE UA

Caractère de la zone

La zone UA, d’une surface d’environ 21,7 hectares, correspond aux 2 principaux noyaux urbains et agglomérés de la commune : Le village et Bonnanech. Le règlement vise à respecter la structure du tissu existant qui se caractérise par la densité du bâti et de l’implantation des bâtiments en alignement sur rue et en ordre continu. Cette zone est desservie par l’assainissement collectif. Dans la zone UA, ont été repérés des sites archéologiques reportés en annexe du dossier: Tous travaux, installations ou constructions concernant ces sites seront soumis à l’avis préalable du Service Régional de l’Archéologie. Certains immeubles repérés sur le document graphique sont protégés au titre de l’article L.123-15-7° du code de l’urbanisme pour des raisons patrimoniales. Les devantures commerciales repérées sur le document graphique sont protégées au titre de l’article L.123-1-5-7° bis du code de l’urbanisme pour des raisons de diversité commerciale. En outre, considérant que des découvertes fortuites de nouveaux gisements archéologiques sont toujours possibles, l’article L522-5 du code du patrimoine, décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doit être pris en compte. La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrains retrait gonflement des argiles approuvé.

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.