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Edifiable

Zone NZone naturelle à Monclar-de-Quercy

  • Zone naturelle
  • 1 ha

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
2 - PAR RAPPORT AUX AUTRES VOIES Toute construction nouvelle et extension des constructions existantes doivent être implantées à une distance minimale de :  6 mètres minimum de l’emprise des autres voies.
À quelle distance du voisin ?
1 - Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à la sablière du toit sans jamais être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
1 - La hauteur maximale des constructions mesurée à la sablière par rapport au terrain naturel ne pourra excéder 5 mètres à la sablière du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

La zone N englobe une superficie d’environ 770,1 hectares. C’est une zone naturelle et forestière équipée ou non à protéger en raison de la qualité environnementale, écologique et esthétique des sites. Toutefois, le règlement autorise une extension limitée et un changement de destination des constructions existantes. Le secteur N correspond à des secteurs boisés ou naturels qu’il convient de préserver en raison : - de la qualité environnementale, de corridors écologiques et paysagère des sites - de la présence de la vallée du Gagnol - d’espaces boisés classés - de la prévention des risques d’inondation Le secteur Nh (3,6 ha) permet l’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes au sein de la zone naturelle. Le secteur NT (52,7 ha) correspond à la zone naturelle accueillant des activités sportives et de loisirs du lac, de la motte castrale et du pôle sportif. Les constructions à usage éducatif et de santé sont également autorisées. Les dispositions réglementaires de la zone visent principalement : - la protection des éléments du paysage naturel, patrimonial (le site du lac), les bois et les abords du lac et du Gagnol. - l’aménagement mesuré des sites sportifs et de loisirs. Le secteur NL, d’une surface d’environ 1 hectare, correspond à un terrain de camping et de caravaning. Les sites archéologiques : plusieurs sites archéologiques sont répertoriés dans les annexes. Tous travaux, installations ou constructions concernant ces sites seront soumis à l’avis préalable du Service Régional de l’Archéologie. En outre, considérant que des découvertes fortuites de nouveaux gisements archéologiques sont toujours possibles, l’article L.522-5 du code du patrimoine, décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doit être pris en compte. La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques Mouvements de terrains et Plan de Prévention des Risques Inondation approuvés. 10/2024 79 PLU Monclar-de-Quercy Modification simplifiée n°4 Règlement

Le texte du règlement de la zone N, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 144 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS A

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l’exception de ceux mentionnés à l’article N2, toutes les formes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdites.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISE A DES CONDITIONS PARTICULIERES

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1. Dans le secteur N et Nh :

  • L’adaptation, la transformation et le changement de destination en habitation et en hébergement touristique des constructions existantes à la date d’approbation du PLU. A condition que ces changements, par leur nature, leur importance ou leur aspect ne soient pas incompatibles avec la protection de la nature, des sites et des paysages ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité publique.
  • L’agrandissement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU est permise, si l’équipement est suffisant et si elles n’aggravent pas les risques et la qualité environnementale :
  • Les constructions existantes disposant d’une Surface de plancher d’au moins 50 m² auront droit à une Surface de plancher finale ne dépassant pas 200 m².
  • Les constructions existantes, disposant d’une Surface de plancher égale ou supérieure à 200 m² : L’agrandissement autorisé est limité à 30% de la Surface de plancher existante.
  • La reconstruction à l’identique des constructions sinistrées.
  • Les installations nécessaires à l’exploitation forestière et les équipements d’infrastructure et les constructions nécessaires à leur fonctionnement.
  • Les équipements et aménagements nécessaires à la protection contre l’incendie de l’ensemble forestier.
  • La construction d’annexe à condition qu’elle soit implantée à 15 mètres maximum du bâtiment principal.
  • Dans les secteurs concernés par les risques identifiés sur le plan de zonage, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé par arrêté Préfectoral.
  • Voie à conserver :

Les occupations et utilisations des sols ne doivent pas compromettre la continuité des cheminements figurant sur le document graphique.

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2. Dans le secteur NT :

  • Les équipements d'intérêt collectif et services publics
  • Les constructions accueillant une activité commerciale liée à la zone de loisirs du lac. 3. Dans le secteur NL :
  • Les terrains de camping et de caravanage
  • Les installations et équipements collectifs nécessaires au camping. A condition que leur nature, leur importance ou leur aspect ne soient pas incompatibles avec la protection de la nature, des sites et des paysages ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité publique.

Article N 3Accès et voirie

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Les accès doivent présenter toutes les garanties de sécurité pour les usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les nouveaux accès aux Routes départementales sont interdits. Le passage de cheminements doux pourra être exigé pour permettre soit la création de liaisons nouvelles, soit le prolongement de liaisons existantes, soit la desserte d’équipements collectifs.

Article N 4Desserte par les réseaux

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1 – Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle ou réaménagée ou tout local pouvant servir de jour ou de nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d'eau potable. Cependant pour des besoins exclusivement non destinés à la consommation humaine (chasse d’eau et nettoyage des sanitaires …), un apport complémentaire peut être admis par alimentation autonome (eau pluviale) pour la constitution de réserves spécifiquement affectées à cet usage conformément à l’arrêté interministériel en annexe.

2 – ASSAINISSEMENT a. Eaux usées :

L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non-traités dans les fosses, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite. L’assainissement individuel est autorisé : les dispositifs de traitement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

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b-Eaux pluviales

Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. - les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur d'une part, et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux dans les canaux d'irrigation et de drainage d'autre part. - en l'absence de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement ou le stockage des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. - les autorisations d’urbanisme pourront imposer des dispositions particulières propres à limiter l'afflux trop rapide des eaux de ruissellement dans les ouvrages dont les caractéristiques ne seraient pas adaptées à l'importance de ces (nouvelles) constructions ou installations.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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1- Dispositions par rapport aux RD 8, 35,66 et 70

Hors agglomération, les constructions nouvelles devront être implantées à 10 mètres minimum de l’emprise des voies.

2 - Par rapport aux autres voies

Toute construction nouvelle et extension des constructions existantes doivent être implantées à une distance minimale de :

  • 6 mètres minimum de l’emprise des autres voies.

3 - CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :

  • pour les bâtiments et installations techniques nécessaires à l’exploitation des réseaux (EDF, téléphonie…)
  • pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ou aux services publics exigeant leur proximité immédiate
  • pour les travaux de restauration et l’extension contiguë au bâti existant dont l’implantation ne respecte pas le recul réglementaire. Dans ce cas, le point le plus avancé de la façade existante définira la limite minimale de recul à condition que l’extension n’aggrave pas les risques liés à la sécurité routière.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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1 - Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à la sablière du toit sans jamais être inférieure à 3 mètres.

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2 - De part et d’autre des ruisseaux ou fossés-mères, toute construction devra être implantée à 4 mètres minimum de la crête de la berge desdits ruisseaux ou fossés-mères.

En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive …) à l’intérieur de cette marge de recul minimale (4 m), afin de permettre le passage des engins d’entretien.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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1- Deux constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent l’être de façon telle que la distance les séparant soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé et jamais inférieure à 4 mètres.

2- Les annexes devront être :

  • soit accolées au bâtiment principal
  • soit implantées à 10 mètres maximum du bâtiment principal.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

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1 - La hauteur maximale des constructions mesurée à la sablière par rapport au terrain naturel ne pourra excéder 5 mètres à la sablière du toit. 2 - Pour les constructions existantes dépassant cette hauteur, les aménagements et extensions seront autorisés sans dépassement de la hauteur primitive.

Les constructions d'intérêt général ne sont pas soumises à cette règle.

Article N 11Aspect extérieur

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a. Généralités

Les constructions, par leur aspect, ne peuvent porter atteinte au milieu environnant. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les dispositifs techniques et notamment ceux nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions de telle sorte qu’ils n’apparaissent pas comme un élément rapporté.

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b. Restauration et modification des constructions anciennes

Le projet de restauration devra conserver les éléments d’architecture d’origine. Les interventions se feront en utilisant les mêmes techniques de constructions et dans le respect de ses dispositions architecturales d’origine. Les matériaux anciens démontés seront soigneusement conservés et réutilisés.

c. Constructions nouvelles

Les constructions nouvelles devront par leur volume, leurs proportions et leurs teintes s’harmoniser avec le bâti existant.

Article N 12Stationnement

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES BOISES CLASSES

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Espaces libres et plantations

  • Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques sont classés à conserver, à protéger ou à créer et soumis aux dispositions du code de l’urbanisme.
  • Espaces libres et plantations Les surfaces revêtues d’éléments de sols minéraux étanches sont limitées aux nécessités d’accès, d’emplacements de parcages et de terrasses. Dans tous les cas, un revêtement non étanche est préféré.

Les aires de stationnement publiques ou privées doivent être plantées à raison d’un arbre d’essence locale pour 4 emplacements. Les végétaux utilisés doivent être choisis dans la palette végétale « Coteaux de Monclar» annexée au règlement.

  • Les plantations nouvelles Les nouvelles plantations devront être compatibles avec l’orientation d’aménagement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Monclar-de-Quercy.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTIL

ISATION DES SOLS Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1 – Le Règlement National d’Urbanisme : les articles du code de l’urbanisme d’ordre public.

Article R.111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques

Article R.111-15

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-21

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Sont et demeurent applicables au territoire communal : - les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du PLU. - Le sursis à statuer - les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur - la règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article (L.111-3 du code rural)

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2 – L’ARTICLE R.123-10-1 :

« Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospects (articles 6 et 7) s’appliquent à chaque lot ou construction.

3 - OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE SERVICES PUBLICS ET OUVRAGES PUBLICS D’INFRASTRUCTURE OU DE SUPERSTRUCTURE :

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

  • des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…)
  • des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (postes de transformation, armoires de coupures, postes de détente, pylônes, château d’eau, réservoir, émetteur-récepteur…) sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 du règlement du PLU.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre zones :

1. Les zones urbaines : auxquelles s’appliquent les dispositions du règlement sont :

la zone UA

la zone UB et UBa

la zone UC et UCa

la zone UE

la zone UX

2. La zone à urbaniser : à laquelle s’appliquent les dispositions du règlement sont :

la zone 1AUB et 1AUE

la zone 1AUX

la zone 2AU

la zone 2AUX

3. La zone agricole : à laquelle s’appliquent les dispositions du règlement sont:

la zone A

la zone Ah

4. La zone naturelle à laquelle s’appliquent les dispositions sont : la zone N la zone NL la zone Nh la zone NT

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5. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des croisillons à angle droit. Ils sont identifiés par un numéro qui renvoie à la liste des opérations figurant sur le document graphique.

La construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le PLU dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l'Urbanisme).

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général sont énumérés dans la pièce 3-3 du dossier.

6. Les espaces boisés classés

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

  • s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
  • s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
  • si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

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7. Les secteurs de protection et de mise en valeur du patrimoine et de diversité commerciale

Le document graphique a identifié et localisé les immeubles et les éléments de ces immeubles à protéger pour des motifs d’ordre patrimonial et de diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité de l’avenue de Montauban et la Grand rue et les prescriptions de nature à assurer leur protection au titre de l’article L.123-1-5.7° et L.123-1-5.7°bis du code de l’urbanisme.

Les dispositions portées aux documents graphiques ont des effets encadrés soit par les dispositions du règlement, soit directement par le code de l’urbanisme.

  • Élément du patrimoine bâti à mettre en valeur et diversité commerciale à protéger :

Le patrimoine bâti repéré au document graphique et à l’annexe 3-4 et 3-5 est protégé. La démolition totale ou partielle des bâtiments et éléments bâtis remarquables recensés au titre de l’article L.123-15.7° et L.123-15-7° bis du code de l’urbanisme est interdite.

  • Le permis de démolir :

En application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir (en totalité ou partiellement) ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction repérée au titre de l’article L.123-1-5.7, doivent être précédés d'un permis de démolir.

La démolition partielle ou totale des éléments construits est autorisée à condition : o Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ; o Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre…) ; o Ou que l’état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et économiquement.

  • Recommandation :

Tous les travaux effectués sur l’édifice faisant l’objet d’une protection doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ainsi que le précise l’article 2 du règlement des zones concernées. Cette protection n’interdit pas toute évolution du bâti mais suppose que les projets ne portent pas atteinte aux caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques.

8. Les bâtiments agricoles ayant un intérêt architectural pouvant changer de destination

L’article L.123-3-1 du code de l’urbanisme prévoit que dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.

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9. Les chemins ou voies à créer ou à conserver

L’article L.123-1-5 6° du code de l’urbanisme indique que le PLU peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public. La commune de Monclar-de-Quercy a identifié sur le document graphique les cheminements devant être créés ou conservés.

  • Cheminements à créer ou à conserver :

Les cheminements existants à créer ou à conserver sont figurés sur le document graphique. Les aménagements ne remettant pas en cause la continuité du cheminement sont possibles.

Article 4 – ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L 123-1-9 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.LU. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

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Les dispositions applicables aux zones urbaines

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Zone UA

Caractère de la zone

La zone UA, d’une surface d’environ 21,7 hectares, correspond aux 2 principaux noyaux urbains et agglomérés de la commune : Le village et Bonnanech. Le règlement vise à respecter la structure du tissu existant qui se caractérise par la densité du bâti et de l’implantation des bâtiments en alignement sur rue et en ordre continu. Cette zone est desservie par l’assainissement collectif. Dans la zone UA, ont été repérés des sites archéologiques reportés en annexe du dossier: Tous travaux, installations ou constructions concernant ces sites seront soumis à l’avis préalable du Service Régional de l’Archéologie. Certains immeubles repérés sur le document graphique sont protégés au titre de l’article L.123-15-7° du code de l’urbanisme pour des raisons patrimoniales. Les devantures commerciales repérées sur le document graphique sont protégées au titre de l’article L.123-1-5-7° bis du code de l’urbanisme pour des raisons de diversité commerciale. En outre, considérant que des découvertes fortuites de nouveaux gisements archéologiques sont toujours possibles, l’article L522-5 du code du patrimoine, décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doit être pris en compte. La zone est concernée par le Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrains retrait gonflement des argiles approuvé.

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Les 10 autres zones de Monclar-de-Quercy

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Monclar-de-Quercy, approuvé le 07/10/2024, 14 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : NL, NT, Nh.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.