Zone 2AUZC
- Zone
- secteur 2AUzc
- 7 rubriques
- PLU de Mondeville, approuvé le 06/02/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AUZC, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 49 rubriques, avec une rechercheRubrique 2AUZC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol, à l'exception des cas prévus à l'article 2AU2.
ARTICLE 2. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
La création ou l'extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, sous réserve qu'ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné.
ARTICLES 3 à ARTICLE 5
Il n’est pas fixé de règles particulières.
Les constructions, ouvrages ou travaux autres que ceux nécessaires à l'exploitation agricole, ou considérés comme leur prolongement1, ou autres que ceux visés à l’article 2 de cette zone.
ARTICLE 2. OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées mais soumises à conditions particulières les occupations ou utilisations du sol suivantes :
Risques et protections :
1 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de remontées de la nappe phréatique, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.
2 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux zones humides, les travaux admis dans la présente zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.
3 - Dans les secteurs concernés par la présence de sols argileux, les travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.
4 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques liés au transport de gaz, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.
5 - Dans les secteurs situés au voisinage des axes de transport terrestre classés bruyants et délimités sur le plan de zonage, les constructions devront respecter les normes d’isolement acoustique
conformément à la réglementation en vigueur.
I 90
1 – Constructions nouvelles
1.1 - Les constructions et installations liées et nécessaires à l'exploitation agricole ;
1.2 - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
1.3 - Les constructions de toute nature, installations, dépôts, ouvrages et travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux.
1.4 - Les installations classées liées aux activités agricoles,
1.5 - La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits après sinistre sans tenir compte des dispositions des articles 3 à 14 de la présente zone.
1 Cf. article L. 311-1 du Code rural (modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005), article L. 722-1 du Code rural (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002) et décret n° 2003-685 du 24 juillet 2003 relatif au caractère agricole des activités d’accueil touristique situées sur l’exploitation agricole.
2 - Constructions existantes
1- Les travaux d'aménagement et de remise en état des constructions existantes et le cas échéant, le changement de destination des bâtiments visés par l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, dès lors qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole (sous réserve notamment que ces constructions se situent à plus de 150 m des bâtiments agricoles d'une autre exploitation et à moins de 150 m d'un des bâtiments de l'exploitation concernée) ou la qualité paysagère du site, lorsqu’il s’agit de créer :
- soit une activité considérée comme le prolongement de l’activité agricole, - soit une habitation destinée au logement des personnes dont la présence permanente est
nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole concernée, en respectant les prescriptions énoncées aux articles 6, 7, 8, 9 et 10, - soit une construction ou installation nécessaire aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voirie et stationnement.
2- Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, les changements de destination et aménagements, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, en respectant les prescriptions énoncées aux articles 6, 7, 8, 9 et 10,
3- Le cas échéant, le changement de destination à des fins d’habitation, d’un bâtiment identifié sur les documents graphiques du règlement en application de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme.
ARTICLE 3. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES —
ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil et présentant les caractéristiques définies au paragraphe ci-dessous.
I 91
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d’entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
2 - Conditions d’accès aux voies ouvertes à la circulation automobile
Les accès carrossables aux voies ouvertes à la circulation automobile doivent être étudiés de façon à ne pas porter atteinte à la sécurité publique.
Aucun accès privé, excepté piétons et cycles, ne peut être autorisé à partir des voies affectées exclusivement aux piétons et aux cycles (celles-ci peuvent néanmoins être traversées par des accès automobiles, notamment lorsqu’elles bordent une voie ouverte à la circulation automobile).
ARTICLE 4. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
1- Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur et avoir des caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions à desservir.
2 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public, etc.)
Toute construction ou installation nouvelle (à l’exception de certaines annexes) doivent être desservies par le réseau de distribution d’électricité.
Lorsque l’effacement des réseaux d’électricité ou de téléphone est prévu à moyen terme ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés et intégrés au bâti ou à la clôture.
3 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'assainissement
3.1 - Assainissement des eaux pluviales
Dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l'absence de rejet d'eaux pluviales dans le réseau public doit être privilégiée : à défaut, seul l'excès de ruissellement sera rejeté après qu'aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser l'infiltration et/ou la rétention des eaux à l'intérieur des propriétés lorsque les aptitudes du sol ne permettent pas l’infiltration, et d'éviter ainsi la saturation des réseaux.
Le rejet vers le réseau public d’assainissement est limité à un débit de fuite fixé par le service gestionnaire et par les zonages d’assainissement lorsqu’ils existent.
Dans le cas d’une opération d’aménagement, les dispositifs nécessaires à la rétention des eaux peuvent être conçus à l’échelle de l’ensemble du projet.
3.2 - Assainissement des eaux usées dans les zones relevant de l’assainissement collectif
Toute construction nouvelle, aménagement ou raccordement au réseau d’assainissement devra respecter les dispositions applicables dans le règlement d’assainissement de Caen la Mer.
Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (exemple : pompe de refoulement) peut être imposé.
I 92
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles, artisanales ou agricoles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement approprié et doit être réalisé conformément aux règlements en vigueur.
4 - Conditions de réalisation d'un assainissement individuel dans les zones relevant de l'assainissement non collectif
Toute construction nouvelle, aménagement ou raccordement au réseau d’assainissement devra respecter les dispositions applicables dans le règlement d’assainissement non collectif de Caen la Mer.
5 - Collecte des déchets ménagers et assimilés
Toute construction nouvelle à usage d’habitation collective ou groupée, commerces, bureaux et autres activités, équipements doit prévoir pour la gestion des déchets ménagers et assimilés, un lieu de stockage spécifique suffisamment dimensionné (et répondant aux règlements en vigueur) sur le terrain du projet.
ARTICLE 5. SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n'est pas fixé de règle particulière.
Rubrique 2AUZC 3Implantation des constructions
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour :
- les éléments en saillie de la façade ;
-
l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m, sans débord sur le domaine
I 87
public ;
- l’implantation des éléments bâtis sur le domaine public.
1 - Voies ouvertes à la circulation automobile
Les constructions (autres que celles évoquées à l’article L.111-7 du Code de l’Urbanisme) doivent être implantées à un retrait minimal de : - 75 m depuis l’axe des voies classées à grande circulation (RD613 ici concernée).
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 5 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l’emprise de la voie privée), excepté dans les cas suivants : - lorsque figure au règlement graphique une marge de recul : en limite ou en retrait de celle-ci, - lorsque figure au règlement graphique une implantation obligatoire : en limite de celle-ci.
Une implantation entre 0 et 5 m peut toutefois être autorisée ou imposée dans les cas suivants : - La réalisation de décrochés de façade et de retraits ponctuels pour créer un rythme sur la façade
d'un même bâtiment ou le retrait du rez-de-chaussée pour créer un effet de seuil ou d'arcades ; la surface totale des décrochés et retraits devant être au plus égale à 50% de la surface de la façade ; - La construction d'annexes.
2 - Autres voies et emprises publiques : Voies piétonnes ou chemins, pistes cyclables et parcs publics
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 4 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l'emprise de la voie privée).
3 - Cours d'eau
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 15 m par rapport aux berges des cours d’eau.
4. Les zones d’urbanisation future
Zone urbaine d’activités économiques diversifiées
PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour :
- les constructions dont la hauteur n’excède pas 0,60 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel au droit de la construction ;
- les socles des parkings souterrains à condition que leur hauteur n’excède pas 1,20 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel et qu’ils constituent le support, au moins partiellement, de la construction qui nécessite leur présence ;
- les éléments en saillie de la façade ; - l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation
du Plan Local d'Urbanisme dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m.
La distance est comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative.
I 88
Les constructions doivent être implantées :
- soit en limite(s) séparative(s), la mitoyenneté n’étant possible que d’un seul côté et sous réserve de la réalisation d’un mur coupe-feu ;
- soit avec un retrait minimal de 5 m d’une ou des limites séparatives.
Toutefois, lorsque le terrain d’assiette du projet jouxte une zone d’habitat, les constructions doivent s’implanter par rapport aux limites séparatives périphériques à la zone UZ à une distance au moins égale à la hauteur du bâtiment, sans jamais être inférieure à 10 m. En outre, la marge de recul correspondante devra être impérativement plantée d'arbres.
Une implantation entre 0 et 5 m peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :
- La préservation d'un élément ou ensemble végétal de qualité identifié au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ou au titre du classement en Espace Boisé Classé (EBC) ;
- L'extension d'une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme sur le même terrain ne respectant pas les règles du présent article sans augmenter ou réduire le retrait existant ;
- La réalisation de décrochés de façade et de retraits ponctuels pour créer un rythme sur la façade d'un même bâtiment ou le retrait du rez-de-chaussée pour créer un effet de seuil ou d'arcades ; la surface totale des décrochés et retraits devant être au plus égale à 50% de la surface de la façade.
ARTICLES 8 à ARTICLE 14
Il n’est pas fixé de règles particulières.
I 89
Flers
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour :
- les éléments en saillie de la façade ; - l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation
du Plan Local d'Urbanisme dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m, sans débord sur le domaine public ; - l’implantation des éléments bâtis sur le domaine public.
1 - Voies ouvertes à la circulation automobile
Les constructions (autres que celles évoquées à l’article L.111-7 du Code de l’Urbanisme) doivent être implantées à un retrait minimal de : - 100 m depuis l’axe de l’A13 ; - 75 m depuis l’axe des voies classées à grande circulation (RD613 ici concernée).
Les constructions, annexes et extensions doivent être implantées avec un retrait minimal de : - 10 m depuis l’axe des autres routes départementales ; - 30 mètres des bretelles d’échangeurs (bord de la chaussée le plus proche) ; - 5 mètres de l’alignement (ou de la limite de l’emprise de la voie privée) des autres voies ouvertes à
la circulation automobile.
Dans ce dernier cas, une implantation entre 0 et 5 m peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :
- La réalisation de décrochés de façade et de retraits ponctuels pour créer un rythme sur la façade
d'un même bâtiment ou le retrait du rez-de-chaussée pour créer un effet de seuil ou d'arcades ; la surface totale des décrochés et retraits devant être au plus égale à 50% de la surface de la façade ;
I 93
- La construction d'annexes aux constructions d’habitations existantes.
2 - Autres voies et emprises publiques : Voies piétonnes ou chemins, pistes cyclables et parcs publics
Les constructions, annexes et extensions doivent être implantées avec un retrait minimal de 3 m par rapport à l’alignement (ou la limite de l'emprise de la voie privée).
3 - Voies ferrées
Les constructions, annexes et extensions doivent être implantées à une distance minimale de 5 m de la limite légale du chemin de fer telle que déterminée par l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.
Pour les annexes aux constructions d’habitations existantes (y compris les garages), les piscines et les préaux, cette distance minimale est ramenée à 2 m.
Préalablement à tout projet de clôture ou de construction, le riverain doit effectuer une demande d'alignement auprès de la SNCF ou de RFF.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et des équipements d’intérêt collectif, ainsi qu’à l’exploitation du trafic ferroviaire, y compris les affouillements, exhaussements des sols et dépôts de matériaux qui y sont liés.
ARTICLE 7. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour : - les constructions dont la hauteur n’excède pas 0,60 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel au droit de la construction ; - les éléments en saillie de la façade ; - l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m.
La distance est comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative.
Les constructions, annexes et extensions doivent être implantées : - soit en limite(s) séparative(s), la mitoyenneté n’étant possible que d’un seul côté ; - soit avec un retrait minimal de 3 m d’une ou des limites séparatives.
Une implantation entre 0 et 3 m peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants : - La préservation d'un élément ou ensemble végétal de qualité identifié au règlement graphique au
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
I 94
Les constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent l’être de façon à ce que soit aménagé entre elles un espace suffisant D ≥ H/2 (Distance ≥ hauteur de la façade la plus proche divisée par 2 sans être inférieur à 4 m ; et ce, en tout point de la construction). Cette disposition ne s’applique pas pour les habitations et leurs annexes.
La hauteur (D) est prise à l’égout du toit ou à l’acrotère de la façade principale.
Rubrique 2AUZC 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Constructions à usage d’habitation et leurs annexes
Extension des habitations : la hauteur au faîtage de l’extension devra être inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale ou à 4 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse,
Annexes des constructions à usage d’habitation : la hauteur au faîtage devra être inférieure ou égale à 6 m ou à 4 m à l’acrotère en cas de toiture terrasse,
Abris pour animaux (hors activité agricole) : la hauteur au faîtage ou à l’acrotère devra être inférieure ou égale à 4 m
Autres constructions
Néant.
Rubrique 2AUZC 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Constructions à usage d’habitation et leurs annexes
Extension des habitations : l’extension est inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction principale à la date d’approbation du PLU et dans la limite d’une emprise totale après travaux de 160 m². Pour les constructions dont l’emprise au sol est inférieure à 60 m2, l’extension sera inférieure ou égale à 60% jusqu’à concurrence de 95 m2.
Annexes des constructions à usage d’habitation : Une seule annexe par unité foncière est autorisée. Elle devra être entièrement implantée à l’intérieur d’une zone de 20 m mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment principal d’habitation. Abris pour animaux (hors activité agricole) : l’emprise au sol des abris est limitée à 40 m2. En outre, l’abri devra être implanté à l’intérieur d’une zone comptée à partir de 15 m des limites de l’unité foncière sur laquelle ils se situent.
Autres constructions
Néant.
Rubrique 2AUZC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
En référence à l'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, ainsi que la conservation des perspectives monumentales.
L'insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme des articles R.431-8 et R.441-3 du Code de l'Urbanisme (volet paysager des permis).
Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère.
I 95
1 – Aspect extérieur des constructions
1.1 - Aspect général
Par le traitement de leur aspect extérieur (façades dont matériaux, couleurs et ravalement ; couvertures et toitures ; ouvertures et huisseries), les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant en prenant en compte les caractéristiques du contexte dans lequel elles s'insèrent, ainsi que les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale.
Une attention particulière doit être apportée dans le cas d'extension de constructions existantes.
1.2 – Façades
Les matériaux bruts (parpaing, béton …), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits, sauf si ces matériaux sont liés aux soubassements des bâtiments agricoles.
Les couleurs pour les enduits et peinture des façades doivent être choisies en recherchant une harmonie avec d’une part la nature de la construction, et d’autre part les constructions avoisinantes.
Les matériaux extérieurs doivent être choisis de façon à offrir des garanties de bonne conservation. Les matériaux d’aspect médiocre sont interdits.
1.3 – Couronnement : toiture, couverture, ouvertures de toiture Les constructions de grand volume adopteront une toiture minimisant leur impact visuel. Les toitures terrasses seront, dans la mesure du possible, végétalisées. Les matériaux employés pour les toitures devront être de couleur sombre.
2 - Aménagement des abords des constructions
2.1 - Bâtiments annexes
Les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui de la construction principale.
2.2 - Aires de stationnement
Les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à limiter l'imperméabilisation des sols par :
- La réduction des emprises des voies de circulation qui sont recouvertes d'une couche de roulement ; - L'utilisation de matériaux stabilisés ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux pour
les emprises de stationnement ; - La recherche d'une conception adaptée à la topographie des lieux et à la bonne utilisation au sol.
2.3 - Clôtures
La hauteur des clôtures est limitée à 1,8 m. Les éléments de finition de la clôture, comme les chapiteaux de pilier/poteau de la clôture et/ou du portail, sont compris dans le calcul de la hauteur de la clôture. La hauteur des clôtures sur voie se mesure depuis la voie publique. En cas de voirie en pente, la hauteur sera mesurée à partir du point médian de la longueur de la voirie.
Les clôtures autour des constructions d'habitations seront constituées, de minéraux (parois de maçonnerie pleine ou murets surmontés d'une grille), de végétaux, de grillages ou d'une composition de ces éléments.
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Les clôtures anciennes typiques de la région existantes et antérieures au PLU peuvent être réparées et reconstruites même si elles ne répondent pas aux prescriptions édictées ci-dessous.
Les clôtures naturelles constituées par des talus typiques du bocage normand pourront être confortées et conservées pour clore une propriété.
Les clôtures constituées de matériaux hétéroclites non prévus à cet effet sont interdites.
Les clôtures constituées de plaques de béton moulé ne sont autorisées qu'en soubassement sur une hauteur maximale de 0,40 m.
Les clôtures doivent être réalisées avec des dispositifs pour partie perméables à la base, pour faciliter le passage de la petite faune (passages ponctuels de 8 cm de hauteur au ras du sol).
2.4 - Locaux et équipements techniques
Les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures, en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.
La même logique de dissimulation doit être recherchée pour les aérothermes et autres éléments techniques divers (gaine…).
Les locaux techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer.
Toute construction nouvelle doit prévoir le stockage et l'intégration des conteneurs à déchets sur le terrain du projet.
2.5 - Antennes
Les antennes, y compris les paraboles, doivent être placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti, sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics.
Rubrique 2AUZC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS
Les parties de parcelles situées entre la façade des constructions ou installations nouvelles et la limite de la voie publique ou privée qui les borde, devront être traitées en espaces plantés et végétalisés, sauf accès et stationnements.
Les espaces libres de toute construction doivent faire l'objet d'un traitement paysager. Pour le doublement des clôtures par des haies végétales, l'utilisation d'essences locales est exigée. Les haies seront ainsi composées d’arbustes d’essences diversifiées, et comprenant des arbustes à fleurs et des arbustes à feuillage persistant. Liste non exhaustive : charme, cornouiller sanguin, cornouiller mâle, prunellier ou épine noire, laurier tin, coudrier, églantier, fusain d'Europe, lilas vulgaire non ornemental, prunellier, viorne, etc.
Sont proscrites les haies composées uniquement de conifères ou laurier palme.
I 97
6. La zone naturelle
I 98
Rubrique 2AUZC 8Stationnement
Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré par la création effective des emplacements sur le terrain de la construction.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AUZC comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s’applique au territoire de la commune de Mondeville.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS
RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
2.1 – Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24-2 du Code de l'Urbanisme (« Règlement National d’Urbanisme »), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire intercommunal :
Article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R. 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R. 111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement.
Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
Article R. 111-21 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
I 10
2.2 – Les articles suivants du Code de l'Urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement :
2.2.1 - Sursis à statuer
Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions de l’article L. 424-1 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :
- Article L. 424-1 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, - article L. 102-13 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement, - article L. 153-8 : prescription de l’élaboration ou de la révision du Plan Local d'Urbanisme, - articles L. 424-1 et L. 311-2 : création d’une Zone d’Aménagement Concerté, - article L. 313-1 : Secteur Sauvegardé.
2.2.2 - Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement
Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants :
Article L. 151-30 : Localisation des aires de stationnement. Article L. 151-34 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.
2.2.3 - Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings
Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :
- Habitations légères de loisirs : R.111-37 et R.111-39, ainsi que L. 443-1, R. 421-2 b, R. 421-9 b et R. 443-6
- Résidences mobiles de loisirs : R.111-41 à R.111-46 - Caravanes : R.111-47 à R.111-50 - Campings : R.111-32 à R.111-34
2.2.4 - Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans
Cette question est traitée par le Code de l’Urbanisme à l’article suivant :
Article L. 111-3 : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée systématiquement dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, etc.).
2.3 – Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes :
2.3.1 - Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol définies en annexe du Plan Local d’Urbanisme
I 11
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées en annexe du Plan Local d'Urbanisme conformément aux dispositions des articles R. 161-8 et suivants du Code de l’Urbanisme.
2.3.2 - Autres dispositions
a) Les secteurs de sites archéologiques figurés au plan pour la bonne information du public b) Nuisances dues au bruit des aéronefs
Dans les secteurs susceptibles d'être touchés par le bruit des aéronefs, les constructions à usage d'habitation peuvent être interdites ou soumises à des conditions d'insonorisation, conformément aux dispositions des articles L. 112-3 à L. 112-3 et R. 112-1 à R. 112-7 du Code de l'Urbanisme.
Le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible avec ces dispositions.
2.4 – Appréciation des règles d’urbanisme pour les projets de lotissement ou de permis groupé valant division
Article R. 151-21, alinéa 3 du Code de l'Urbanisme : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. ».
Cette disposition du Code de l’Urbanisme s’applique sur le territoire intercommunal.
Par conséquent, les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux terrains issus de la division de lots d’un lotissement ou d’un permis groupé valant division.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.
Les plans comportent aussi des prescriptions concernant les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, les éléments de paysage et du patrimoine. Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, ainsi que les zones inondables.
3.1 – Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :
a) La zone urbaine centrale, délimitée au plan par un tireté et repérée par l’indice UA (dont les secteurs UAa et UAb),
b) La zone urbaine résidentielle à dominante d'habitat individuel, délimitée au plan par un tireté et repérée par l’indice UB (dont le secteur UBa),
c) La zone urbaine mixte à dominante d’habitat collectif, délimitée au plan par un tireté et repérée par l’indice UC,
d) Les espaces identifiés comme secteurs de projets, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, délimitée au plan par un tireté et repérée par l’indice UP,
e) La zone urbaine spécifique réservée aux activités économiques, délimitée au plan par un tireté et repérée par l’indice UZ,
La zone UZ se décompose selon les secteurs suivants :
- Une zone UZi : Elle correspond aux zones économiques mixtes où la sous-destination industrie est admise ;
- Une zone UZm1 : Elle correspond aux zones économiques mixtes où la sous-destination industrie n’est pas admise ;
- Une zone UZm2 : Elle correspond à une zone économique mixte en attente de réorganisation.
3.2 – La zone à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III :
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Les zones ouvertes à l’urbanisation (dites « d’urbanisation immédiate ») dans les conditions définies par le Projet d'Aménagement et de Développement Durables et le présent règlement, délimitées au plan par un tireté et repérées par l’indice 1AU,
Les zones ouvertes à l’urbanisation (dites « d’urbanisation différée ») dans les conditions définies par le Projet d'Aménagement et de Développement Durables et le présent règlement, délimitées au plan par un tireté et repérées par l’indice 2AU,
3.3 – La zone agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV délimitées au plan par un tireté et repérées par l’indice A.
3.4 – La zone naturelle et forestière auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V délimitées au plan par un tireté et repérées par l’indice N.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures en vertu de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme peuvent être rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles supposent en outre le faible dépassement de la norme. PLU.
Article 5PERMIS DE DEMOLIR
Le permis de démolir a été institué sur la totalité du territoire communal par délibération du conseil municipal du 9 juillet 2009 en vertu de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme
Article 6PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
6.1 – Espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont repérés au plan par un quadrillage semé de ronds.
Lorsque cette protection s'applique de façon linéaire à une haie, il est convenu qu'elle s'applique sur une largeur de 10 m (5 m de part et d'autre de l'axe de la haie) nonobstant l'épaisseur de la trame utilisée et l'échelle du plan.
À l'intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage semé de ronds, les dispositions des articles L. 113-1 à L. 113-4 et R. 421-23-2 du Code de l'Urbanisme sont applicables.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. Tout défrichement y est interdit.
Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants :
- lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts, - lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions
des articles L 111-1 et suivants du code forestier, - lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles
L. 222-1 à L. 222-4 et à l’article L 223-2 du code forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l’article L. 8 et de l’article. L 2226 du même code,
- lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté I 13
préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière.
La construction y est strictement interdite, sauf dans le cas où le bénéfice de l'article L. 113-3 et L.1134 du Code de l'Urbanisme, rappelé ci-après, aura été accordé.
Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement :
1° L'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L. 113-1 ;
2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus.
Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins.
La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.
L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale.
La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions.
L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
6.2 – Espaces boisés non classés
Le défrichement des bois non classés « Espaces Boisés Classés » est soumis à autorisation préalable en application des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 312-1 du Code Forestier (bois de plus de 4 ha ou issu d’un ensemble de plus de 4 ha, parcs ou jardins clos d’une superficie de plus de 10 ha attenants à une habitation principale).
6.3 – Éléments du paysage
Tous travaux – en dehors du recépage – ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation préalable.
Ils sont repérés au plan par les trames suivantes :
Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l'article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies dans lesquels il est souhaitable de conserver voire développer ces éléments. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l'accueil du public, à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur, mais en aucun cas les nouvelles aires de stationnement.
La traversée de ces espaces par des voies et par des cheminements piétons-cycles est autorisée. La conception des éventuels aménagements pourra avantageusement les utiliser et les intégrer comme trames structurantes.
La suppression partielle de ces espaces (arrachage haies et/ou talus et/ou racines…) doit être compensée par des plantations de qualité équivalente (essence et développement à terme) sur place ou à proximité, dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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6.4 – Monuments Historiques
6.4.1 – Dans le périmètre de protection des Monuments Historiques, tous travaux ayant pour effet de modifier un immeuble (bâti ou non) devront faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Architecte des Bâtiments de France, que ces travaux soient ou non soumis à autorisation au titre de l'urbanisme.
Ce périmètre est repéré au plan des servitudes par la trame suivante :
6.4.2 - Conformément à l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments Historiques modifiée, lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu du visa de l’Architecte des Bâtiments de France.
6.5 – Risques naturels et nuisances
6.5.1 - Des secteurs soumis au risque d’inondation identifiés au sein du Plan de Prévention Multirisques de la Basse Vallée de l’Orne (PPM – BVO) sont figurés au plan par une trame composée de tirets horizontaux.
L’occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquelles ils sont situés et au règlement du Plan de Prévention des Risques d’inondation intégré dans l’annexe du Plan Local d'Urbanisme « Servitudes d’Utilité Publique ».
Dans les secteurs soumis au risque d'inondation par débordement des cours d’eau et situés en dehors du PPM - BVO (cf. – annexe 5.1 du PLU), tout projet d’aménagement devra respecter les dispositions suivantes :
L'occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquelles ils sont situés et aux prescriptions particulières ci-après :
Les remblais, les constructions, l'aménagement des sous-sols existants (locaux non habités situés sous le rez-de-chaussée), l'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation, ainsi que les clôtures formant obstacle au libre écoulement des eaux de crues et de ruissellement sont interdits à l'exception :
- d'une ou plusieurs extension(s) mesurée(s) des constructions existantes dans la limite d'une augmentation maximale totale de 20 m2 d'emprise au sol, pour locaux sanitaires, techniques ou de loisirs, ou pour l'amélioration du confort en extension de l'habitat existant, si la demande de permis de construire montre une compatibilité avec la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme ;
En cas d’extensions, celles-ci doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 20 m par rapport à la berge des cours d'eau.
- pour la modernisation et la mise aux normes d'activités économiques existantes, y compris l'activité agricole, d'une ou plusieurs extension(s) des constructions existantes dans la limite d'une augmentation maximale totale de 20 % de l'emprise au sol, à condition de ne pas augmenter la population exposée et d'en limiter la vulnérabilité ;
- de la reconstruction après sinistre, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens ;
- de la construction ou l'aménagement d'accès de sécurité extérieurs en limitant l'encombrement de l'écoulement (exemple : plate-forme, voirie, escaliers, passages hors d'eau) ;
- de l'adaptation ou réfection pour la mise hors d'eau des personnes, des biens et activités (exemple : I 15
accès à l'étage ou au toit, rehaussement du premier niveau utile y compris avec construction d'un étage, dispositifs d'obturation des ouvertures, relèvement des seuils…) ;
- du changement de destination, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité ni les nuisances ;
- des travaux d'entretien et de gestion courants, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée ;
- des clôtures légères (piquets, grillage) ;
- du déplacement ou de la reconstruction des clôtures sous réserve de prendre en compte les impératifs de l'écoulement des crues (exemple : mur remplacé par une clôture ajourée ou un grillage) ;
- de la création ou de l'extension d'ouvrages de stockage et/ou de traitement des eaux pluviales ;
- des modelages de terrain afin d'aménager des aires de loisirs ou d'équipements légers en zone UCS, s'ils préservent le champ d'expansion des crues par le maintien du volume d'eau stockable ;
- des aménagements de chemins piétons, y compris avec apport de matériaux stabilisants, s'ils se font au niveau du sol naturel.
6.5.2 - Des secteurs soumis au risque technologique identifié au sein du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) des Dépôts Pétroliers Côtiers sont figurés au plan par une trame composée de tirets horizontaux.
L’occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquelles ils sont situés et au règlement du Plan de Prévention des Risques Technologiques intégré dans l’annexe du Plan Local d'Urbanisme « Servitudes d’Utilité Publique ».
Des secteurs sont également concernés par la présence de canalisations de transport de matières dangereuses (TRAPIL, gaz). L’occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquelles ils sont situés et aux règlements en vigueur au moment du dépôt de l’autorisation d’urbanisme.
6.5.3 – Certains secteurs du territoire sont exposés à un risque d’inondation par remontées des nappes d’eau souterraine. Pour tous travaux ou constructions autorisés dans ces secteurs, et en fonction de l’aléa (bleu = débordement de nappe ; rose = 0 à 1 m ; jaune = 1 à 2,5 m ; vert = 2,5 à 5 m) :
- dans les secteurs de débordement de nappe, toute nouvelle construction est interdite ; - dans les secteurs où la remontée de la nappe phréatique est comprise entre 0 et 2,5 m, seules sont
autorisées les constructions et installations sans sous-sol ; - dans les secteurs de la zone A où la remontée de la nappe phréatique est comprise entre 0 et 2,5 m,
seules sont autorisées les constructions et installations directement liées et indispensables aux activités agricoles, sans sous-sol ; - des dispositions constructives et techniques appropriées pour bloquer les remontées d’eau par capillarité pourront être imposées ; - des dispositions techniques, adaptées à la nature des terrains, devront être prises pour diminuer le risque de dysfonctionnement des systèmes de gestion des eaux pluviales par infiltration.
6.5.4 – Chute de blocs rocheux
Des secteurs de la commune (zones UB et N), sont fortement ou moyennement concernés par cet aléa (cf. – annexe graphique du règlement). La pente de ces secteurs est comprise entre 20° et 30°, la pente calculée étant une pente moyenne. En règle générale, ces terrains peuvent présenter localement des pentes de classe 1 ou, à l’inverse, supérieures à 30 °. En l’absence d’aménagement ou de vocation touristique, il est généralement souhaitable de les classer en zone naturelle dans les documents d’urbanisme et d’en valoriser le patrimoine paysager, généralement exceptionnel. Ces terrains sont rarement urbanisés et n’ont pas vocation à l’être.
Compte tenu des formations géologiques présentes sur la commune et des pentes associées, certains secteurs du territoire sont aujourd’hui exposés, la prédisposition pouvant être qualifiée de faible à forte.
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En réponse à ces désordres, le règlement impose les prescriptions particulières suivantes et ce, quel que soit le niveau de prédisposition considéré :
- Interdiction des nouvelles constructions à 100 m en amont (zone de décompression), - Interdiction des nouvelles constructions à 100 m en aval (zone d’impact possible).
6.5.5 – Submersion marine
Certains secteurs du territoire sont exposés à un risque d’inondation par submersion marin. La méthodologie nationale établie pour les zones situées sous le niveau marin prévoit la cartographie des zones potentiellement submergées par un mètre d’eau, c’est-à-dire situées plus d’un mètre en dessous de la cote de référence, ainsi que les zones potentiellement submergées dans la perspective de surélévation du niveau de la mer d’ici la fin du siècle. Ainsi figurent trois clases sur la cartographie correspondante :
- zones basses – 1 m = territoires situés plus d'un mètre sous la cote de la marée de référence (figures en marine)
- zones basses = territoires situés entre 0 et 1 m sous la cote de la marée de référence (figures en bleu) - zones basses + 1m = territoires situés à moins d'un mètre au-dessus de la cote de la marée de
référence (figures en vert). Ces dernières sont concernées par les aléas liés au changement climatique.
Les principes retenus et traduits tant en matière de planification (ScoT, PLU, cartes communales), que d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme (permis de construire…) dans les zones situées sous le niveau marin centennal sont les suivants :
Constructions autorisées :
Dans les zones qui sont situées à moins d'un mètre au-dessus de la cote marine centennale (zones identifiées en vert) :
- toutes les constructions et aménagements sont autorisés, - nouvelle zone d’urbanisation future interdite.
Dans les zones qui sont situées sous moins d'un mètre d'eau lors d'une cote marine centennale (zones identifiées en bleu) :
- dans les espaces significativement urbanisés (villages, agglomérations) les constructions nouvelles pourront être autorisées,
- en espace non urbanisé, seules les extensions sont admises.
Dans les zones qui sont situées sous plus d'un mètre d'eau lors d'une cote marine centennale (
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.