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Plan Local d’Urbanisme de MONDEVILLE Modification n°3
4.1 REGLEMENT ECRIT
PLU approuvé le 7 décembre 2016 Modification n°1 approuvée le 27 juin 2019 Modification n°2 approuvée le 24 juin 2021, Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 6 février 2025,
Le président,
3 Allée du Green – 14 520 PORT-EN-BESSIN neapolis@orange.fr
Table des matières
1. Définitions et règles communes à l’ensemble des zones... 2
2. Les zones urbaines multifonctionnelles .......................... 21
3. Les zones urbaines monofonctionnelles ......................... 73
4. Les zones d’urbanisation future ..................................... 86
I1
5. La zone agricole ............................................................. 89
6. La zone naturelle ........................................................... 98
I2
1.1. Définitions
Toutes les zones
ATTIQUE
Est considéré comme attique le ou les deux derniers niveaux placés au sommet d’une construction, situés en retrait d’au moins 1,50 m sur l'une des façades sur rue ou arrière, et restant dans le gabarit enveloppe défini à l’article 10 de la zone concernée. L’attique ne constitue pas un élément de façade.
ANNEXE
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Dans le présent règlement, sont considérées
comme annexes les constructions de moins de 20 m² d’emprise au sol, avec une hauteur au faîtage I 3
inférieure ou égale à 6m ou avec une hauteur à l’acrotère inférieure ou égale à 4 m. Une annexe ne peut accueillir une pièce de vie.
BANDE DE CONSTRUCTIBILITE
Certains articles de la zone UA définissent des bandes de constructibilité.
Délimitation des bandes de constructibilité :
Ces bandes de constructibilité sont mesurées perpendiculairement à partir :
• soit d'une limite fixe d'implantation des constructions définie à l'article 6 : - alignement imposé ou implantation obligatoire (par rapport à une voie ouverte à la circulation, un cours d'eau ou un parc public, etc.) ; - ordonnancement de fait ;
Cf. schémas ci-après :
• soit de l'implantation choisie de la construction lorsqu'est appliquée une bande d'implantation des constructions définie à l'article 6 : implantation de la construction à X mètres minimum ou entre X et Y mètres par rapport à l'alignement, à un emplacement réservé, à une marge de recul, etc.
1.1. Définitions
Toutes les zones
Dans le cas d’une parcelle située à l’angle de voies, la bande de constructibilité s’applique à partir d’au moins une des voies.
Pour la zone où elle est prévue (UA), la bande de constructibilité principale existe le long :
- des emprises publiques et voies existantes à la date d'approbation du PLU, d’une largeur au moins égale à 4 mètres en tout point ou portion de voie d’une largeur au moins égale à 4 mètres en tout point débouchant sur une voie elle-même d’une largeur au moins à 4 mètres en tout point ;
- des emprises publiques et voies nouvelles d'une largeur égale ou supérieure à 4 mètres en tout point, à condition qu'elles assurent une liaison entre deux voies existantes distinctes ;
- des emplacements réservés pour la réalisation d'une voie en application de l'article L.123-1-8 du Code de l'urbanisme.
CONSTRUCTION
Les constructions visées par le présent règlement sont celles définies par l’article L. 421-1 du Code de l’Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la surface de plancher au sens de l’article R. R. 111-22 du Code de l’Urbanisme.
DISTANCE
Les distances sont comptées perpendiculairement à la ligne de référence (alignement, limite de construction, limite séparative).
I4 ELEMENTS EN SAILLIE DE LA FAÇADE
Ces éléments comprennent :
- les éléments architecturaux : sont considérés comme éléments architecturaux les ouvrages en saillie des façades et des toitures, tels que portiques, auvents, bandeaux, etc. ne créant pas de surface de plancher ;
- les saillies traditionnelles : les saillies traditionnelles sont ainsi définies : seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis de fenêtre, cheminées, encadrements, pilastres, nervures, pare-soleil, garde-corps, oriels, marquises, etc. ;
- les balcons sous réserve de ne pas dépasser de plus de 0,80 m le nu de la façade sur voie ou espace public et de ne pas être implanté au R+1.
EQUIPEMENTS COLLECTIFS D’INTERET GENERAL
Il s’agit des équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines hospitalier, sanitaire, social, éducatifs et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs divers.
ESPACE LIBRE
Il s’agit de l’espace libre du terrain d’assiette d’une construction faisant l’objet d’une autorisation, c’est-àdire un espace consommé ni par le bâti, ni par les aires de stationnement en surface, ni par les rampes d'accès aux parkings.
Le traitement de l'espace libre peut être de type végétal (jardin, etc.) ou minéral (terrasse, etc.).
1.1. Définitions
Toutes les zones
ESPACE NON CONSTRUIT
Sur le terrain d’assiette d’une construction, il s'agit de l'espace non consommé par le bâti. Cet espace correspond à l'espace libre (voir ci-dessus) augmenté des aires de stationnement en surface et des rampes d'accès aux parkings.
FAÇADES
Les façades sont des faces verticales en élévation d'un bâtiment (en élévation signifie généralement à l'exclusion des soubassements et parties enterrées).
Façades principales visées aux articles 6 et 10 Dans les articles 6 et 10, le terme « façade principale » désigne deux côtés de la construction dont l'un est « sur rue » (la façade principale avant) et l'autre correspond à la façade principale arrière. Le terme «façade principale» peut correspondre à un pignon sur rue.
Façades visées aux articles 7 et 11 Dans les articles 7 et 11, le terme « façade » désigne tous les côtés extérieurs de la construction, y compris les « pignons ».
FOND DE PARCELLE
Il s'agit des limites de terrain qui n'ont aucun contact avec une voie ouverte à la circulation générale ou une emprise publique et qui sont situées à l'opposé de celles-ci ou présentant un angle inférieur ou égal à 45° par rapport à la limite latérale.
Les autres limites du terrain, à l'exclusion des limites sur voie ou emprise publique, constituent des limites I 5
latérales. Les terrains d’angle n’ont pas de fond de terrain, uniquement des limites latérales.
1.1. Définitions
Toutes les zones
HAUTEUR
La hauteur maximale des façades inclut l'ensemble des plans de façade (excepté ceux des attiques), non compris l'éventuel garde-corps surmontant l'acrotère. Ne peuvent dépasser de cette hauteur maximale des façades que les volumes sous toiture, sous terrasse, sous attique, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers et d’ascenseurs et les éléments en saillie de la façade.
La hauteur de tous les plans de façades (excepté ceux des attiques) se mesure ainsi :
- pour les façades sur voie (automobile, piétonne, piste cyclable, etc.) à partir du niveau du sol de la voie à l'alignement à l'aplomb de la construction ;
- pour les façades « arrières », à partir du niveau du terrain naturel à l'aplomb de la construction.
A l’exception du secteur d’OAP n°7, et lorsque la voie ou le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 20 m de long et la cote du gabarit ou de la hauteur de chaque section est prise au point médian de chacune d'elle.
I6
La hauteur maximale des constructions est définie par un gabarit résultant de l'application simultanée :
- d'une hauteur maximale des façades principales sur rue déterminant deux lignes horizontales ; - d’un plan incliné à 45° partant de chacune de ces horizontales ; - d’une hauteur maximale des constructions.
Le volume ainsi défini n'inclut ni les lucarnes, ni les éléments permettant l'accroche sur une toiture contiguë, ni les éléments en saillie de la façade.
Une variation des éléments de ce gabarit peut être autorisée ou imposée dans la limite d'1,5 m de hauteur dans le but de permettre une meilleure accroche du bâtiment sur les constructions contiguës, la réalisation de garde-corps ou la création d'acrotère.
Les règles de hauteur définies ci-après ne s’appliquent pas pour l’isolation thermique ou phonique des constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme dans la limite d’une hauteur de 0,30 mètres.
IMPLANTATION OBLIGATOIRE
Dès lors qu’une implantation obligatoire (trait continu) est portée au document graphique, une façade principale de la construction doit être implantée sur cette limite dans le respect des dispositions de l’article 6 de la zone considérée.
Toutefois, des éléments de construction en saillie de façade, les équipements techniques liés aux différents réseaux, etc., ainsi que les parcs publics souterrains de stationnement, ne sont pas soumis à cette règle, sauf disposition contraire explicite éventuelle dans le présent règlement ou le règlement graphique.
1.1. Définitions
Toutes les zones
LIMITES SEPARATIVES
Il s’agit de l’ensemble des limites d’un terrain à l’exception de la limite sur voie.
MARGES DE RECUL PORTEES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES
Marges de recul applicables le long des autoroutes, routes express, routes à grande circulation et leurs déviations en dehors des parties actuellement urbanisées (marges de recul résultant de l'application des articles L. 111-6 à L. 111-10 du Code de l’Urbanisme) :
Dans les marges de recul portées aux plans, sont interdites les constructions et installations de toute nature soumises ou non à autorisation, précaires ou permanentes sauf :
- les constructions de toute nature, installations, dépôts, ouvrages et travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, ainsi que les réseaux de transport ferroviaire (fonctionnement du service public et exploitation du réseau ferroviaire), routiers (voiries, etc.), transports en commun et parcs publics de stationnement, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère, y compris les affouillements, exhaussements des sols et dépôts de matériaux qui y sont liés ;
- les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières (stations de péages, stations-service, équipements implantés dans les aires de repos, etc.) ;
- les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières (les installations des services de secours et d'exploitation) ;
- les bâtiments d'exploitation agricole (constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations : les serres, les silos, les hangars, les bâtiments d'élevage, etc.) ;
- les réseaux d'intérêt public et leurs supports ;
- l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes I 7
(dans leur prolongement sans aucune avancée vers la voie sauf pour l'extension des bâtiments agricoles et l'amélioration de l'habitat).
-
ORDONNANCEMENT DE FAIT
La notion d’ordonnancement n’est pas celle d’un alignement strictement défini, mais celle d’une implantation similaire à celle de plusieurs constructions voisines (voir schéma ci-après).
Le croquis illustre différents cas de figure qui montrent que cette règle favorise le maintien du paysage bâti de rue existant, lorsqu'il existe, sans constituer une contrainte rigide ou décalée par rapport au bâti existant.
1.1. Définitions
ORDRE CONTINU, SEMI-CONTINU OU DISCONTINU
Toutes les zones
Implantation en ordre continu
Contiguës aux deux limites latérales, accolées sur les deux limites latérales
Implantation en ordre semicontinu
Contiguës à une limite latérale, accolées sur l’une des deux limites latérales
Implantation en ordre discontinu
A une distance (marge latérale) des limites séparatives latérales
PLEINE TERRE
Un espace est considéré comme "pleine terre" lorsqu'il est perméable et ce jusqu'au contact avec la nappe phréatique (pas de dalle, pas de support béton sous-jacent, ...) et lorsqu'il pourrait permettre la plantation d'arbre.
SURFACE DE PLANCHER
Elle est ainsi définie par l’article R111-22 du Code de l’Urbanisme : « La surface de plancher de la I 8
construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculé à partir du mur intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ».
SOCLE DES PARKINGS SOUTERRAINS
Lorsqu'une hauteur maximale de cet élément est indiquée au présent règlement, il s’agit de la hauteur brute de la dalle couvrant le parking et non de la hauteur hors tout comprenant les éventuels aménagements paysagers (terre végétale, clôture ou barrière de sécurité, etc.).
1.1. Définitions
Toutes les zones
UNITE FONCIERE
Est considéré comme « unité foncière », l’ensemble des terrains d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION AUTOMOBILE
Est considérée comme voie, toute voie existante ou à créer dans le cadre d’un projet, quel que soit son statut, déjà ouverte à la circulation publique ou conçue pour l’être et disposant des aménagements nécessaires pour une telle circulation afin d’assurer une desserte cohérente de l’îlot. Cette notion recouvre aussi tout espace à caractère structurant tels que place, placette, mail, cour urbaine, etc.
Cette définition s’applique à l’ensemble des voies publiques ou privées, y compris les emplacements réservés, ainsi que les voies localisées au titre de l’article L. 151-41 ou L. 151-38 du Code de l'Urbanisme, conçues ou ouvertes à la circulation publique et desservant plusieurs constructions.
I9