6.1 – Espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont repérés au plan par un quadrillage semé de ronds.
Lorsque cette protection s'applique de façon linéaire à une haie, il est convenu qu'elle s'applique sur une largeur de 10 m (5 m de part et d'autre de l'axe de la haie) nonobstant l'épaisseur de la trame utilisée et l'échelle du plan.
À l'intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage semé de ronds, les dispositions des articles L. 113-1 à L. 113-4 et R. 421-23-2 du Code de l'Urbanisme sont applicables.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. Tout défrichement y est interdit.
Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants :
- lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts, - lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L 111-1 et suivants du code forestier, - lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles
L. 222-1 à L. 222-4 et à l’article L 223-2 du code forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l’article L. 8 et de l’article. L 2226 du même code,
- lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté I 13 préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière.
La construction y est strictement interdite, sauf dans le cas où le bénéfice de l'article L. 113-3 et L.1134 du Code de l'Urbanisme, rappelé ci-après, aura été accordé.
Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement :
1° L'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L. 113-1 ;
2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus.
Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins.
La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.
L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale.
La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions.
L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
6.2 – Espaces boisés non classés#
Le défrichement des bois non classés « Espaces Boisés Classés » est soumis à autorisation préalable en application des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 312-1 du Code Forestier (bois de plus de 4 ha ou issu d’un ensemble de plus de 4 ha, parcs ou jardins clos d’une superficie de plus de 10 ha attenants à une habitation principale).
6.3 – Éléments du paysage#
Tous travaux – en dehors du recépage – ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation préalable.
Ils sont repérés au plan par les trames suivantes :
Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l'article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies dans lesquels il est souhaitable de conserver voire développer ces éléments. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l'accueil du public, à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur, mais en aucun cas les nouvelles aires de stationnement.
La traversée de ces espaces par des voies et par des cheminements piétons-cycles est autorisée. La conception des éventuels aménagements pourra avantageusement les utiliser et les intégrer comme trames structurantes.
La suppression partielle de ces espaces (arrachage haies et/ou talus et/ou racines…) doit être compensée par des plantations de qualité équivalente (essence et développement à terme) sur place ou à proximité, dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
I 14
6.4 – Monuments Historiques#
6.4.1 – Dans le périmètre de protection des Monuments Historiques, tous travaux ayant pour effet de modifier un immeuble (bâti ou non) devront faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Architecte des Bâtiments de France, que ces travaux soient ou non soumis à autorisation au titre de l'urbanisme.
Ce périmètre est repéré au plan des servitudes par la trame suivante :
6.4.2 - Conformément à l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments Historiques modifiée, lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu du visa de l’Architecte des Bâtiments de France.
6.5 – Risques naturels et nuisances#
6.5.1 - Des secteurs soumis au risque d’inondation identifiés au sein du Plan de Prévention Multirisques de la Basse Vallée de l’Orne (PPM – BVO) sont figurés au plan par une trame composée de tirets horizontaux.
L’occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquelles ils sont situés et au règlement du Plan de Prévention des Risques d’inondation intégré dans l’annexe du Plan Local d'Urbanisme « Servitudes d’Utilité Publique ».
Dans les secteurs soumis au risque d'inondation par débordement des cours d’eau et situés en dehors du PPM - BVO (cf. – annexe 5.1 du PLU), tout projet d’aménagement devra respecter les dispositions suivantes :
L'occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquelles ils sont situés et aux prescriptions particulières ci-après :
Les remblais, les constructions, l'aménagement des sous-sols existants (locaux non habités situés sous le rez-de-chaussée), l'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation, ainsi que les clôtures formant obstacle au libre écoulement des eaux de crues et de ruissellement sont interdits à l'exception :
- d'une ou plusieurs extension(s) mesurée(s) des constructions existantes dans la limite d'une augmentation maximale totale de 20 m2 d'emprise au sol, pour locaux sanitaires, techniques ou de loisirs, ou pour l'amélioration du confort en extension de l'habitat existant, si la demande de permis de construire montre une compatibilité avec la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme ;
En cas d’extensions, celles-ci doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 20 m par rapport à la berge des cours d'eau.
- pour la modernisation et la mise aux normes d'activités économiques existantes, y compris l'activité agricole, d'une ou plusieurs extension(s) des constructions existantes dans la limite d'une augmentation maximale totale de 20 % de l'emprise au sol, à condition de ne pas augmenter la population exposée et d'en limiter la vulnérabilité ;
- de la reconstruction après sinistre, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens ;
- de la construction ou l'aménagement d'accès de sécurité extérieurs en limitant l'encombrement de l'écoulement (exemple : plate-forme, voirie, escaliers, passages hors d'eau) ;
- de l'adaptation ou réfection pour la mise hors d'eau des personnes, des biens et activités (exemple : I 15 accès à l'étage ou au toit, rehaussement du premier niveau utile y compris avec construction d'un étage, dispositifs d'obturation des ouvertures, relèvement des seuils…) ;
- du changement de destination, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité ni les nuisances ;
- des travaux d'entretien et de gestion courants, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée ;
- des clôtures légères (piquets, grillage) ;
- du déplacement ou de la reconstruction des clôtures sous réserve de prendre en compte les impératifs de l'écoulement des crues (exemple : mur remplacé par une clôture ajourée ou un grillage) ;
- de la création ou de l'extension d'ouvrages de stockage et/ou de traitement des eaux pluviales ;
- des modelages de terrain afin d'aménager des aires de loisirs ou d'équipements légers en zone UCS, s'ils préservent le champ d'expansion des crues par le maintien du volume d'eau stockable ;
- des aménagements de chemins piétons, y compris avec apport de matériaux stabilisants, s'ils se font au niveau du sol naturel.
6.5.2 - Des secteurs soumis au risque technologique identifié au sein du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) des Dépôts Pétroliers Côtiers sont figurés au plan par une trame composée de tirets horizontaux.
L’occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquelles ils sont situés et au règlement du Plan de Prévention des Risques Technologiques intégré dans l’annexe du Plan Local d'Urbanisme « Servitudes d’Utilité Publique ».
Des secteurs sont également concernés par la présence de canalisations de transport de matières dangereuses (TRAPIL, gaz). L’occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquelles ils sont situés et aux règlements en vigueur au moment du dépôt de l’autorisation d’urbanisme.
6.5.3 – Certains secteurs du territoire sont exposés à un risque d’inondation par remontées des nappes d’eau souterraine. Pour tous travaux ou constructions autorisés dans ces secteurs, et en fonction de l’aléa (bleu = débordement de nappe ; rose = 0 à 1 m ; jaune = 1 à 2,5 m ; vert = 2,5 à 5 m) :
- dans les secteurs de débordement de nappe, toute nouvelle construction est interdite ; - dans les secteurs où la remontée de la nappe phréatique est comprise entre 0 et 2,5 m, seules sont autorisées les constructions et installations sans sous-sol ; - dans les secteurs de la zone A où la remontée de la nappe phréatique est comprise entre 0 et 2,5 m, seules sont autorisées les constructions et installations directement liées et indispensables aux activités agricoles, sans sous-sol ; - des dispositions constructives et techniques appropriées pour bloquer les remontées d’eau par capillarité pourront être imposées ; - des dispositions techniques, adaptées à la nature des terrains, devront être prises pour diminuer le risque de dysfonctionnement des systèmes de gestion des eaux pluviales par infiltration.
6.5.4 – Chute de blocs rocheux#
Des secteurs de la commune (zones UB et N), sont fortement ou moyennement concernés par cet aléa (cf. – annexe graphique du règlement). La pente de ces secteurs est comprise entre 20° et 30°, la pente calculée étant une pente moyenne. En règle générale, ces terrains peuvent présenter localement des pentes de classe 1 ou, à l’inverse, supérieures à 30 °. En l’absence d’aménagement ou de vocation touristique, il est généralement souhaitable de les classer en zone naturelle dans les documents d’urbanisme et d’en valoriser le patrimoine paysager, généralement exceptionnel. Ces terrains sont rarement urbanisés et n’ont pas vocation à l’être.
Compte tenu des formations géologiques présentes sur la commune et des pentes associées, certains secteurs du territoire sont aujourd’hui exposés, la prédisposition pouvant être qualifiée de faible à forte.
I 16
En réponse à ces désordres, le règlement impose les prescriptions particulières suivantes et ce, quel que soit le niveau de prédisposition considéré :
- Interdiction des nouvelles constructions à 100 m en amont (zone de décompression), - Interdiction des nouvelles constructions à 100 m en aval (zone d’impact possible).
6.5.5 – Submersion marine#
Certains secteurs du territoire sont exposés à un risque d’inondation par submersion marin. La méthodologie nationale établie pour les zones situées sous le niveau marin prévoit la cartographie des zones potentiellement submergées par un mètre d’eau, c’est-à-dire situées plus d’un mètre en dessous de la cote de référence, ainsi que les zones potentiellement submergées dans la perspective de surélévation du niveau de la mer d’ici la fin du siècle. Ainsi figurent trois clases sur la cartographie correspondante :
- zones basses – 1 m = territoires situés plus d'un mètre sous la cote de la marée de référence (figures en marine)
- zones basses = territoires situés entre 0 et 1 m sous la cote de la marée de référence (figures en bleu) - zones basses + 1m = territoires situés à moins d'un mètre au-dessus de la cote de la marée de référence (figures en vert). Ces dernières sont concernées par les aléas liés au changement climatique.
Les principes retenus et traduits tant en matière de planification (ScoT, PLU, cartes communales), que d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme (permis de construire…) dans les zones situées sous le niveau marin centennal sont les suivants :
Constructions autorisées :
Dans les zones qui sont situées à moins d'un mètre au-dessus de la cote marine centennale (zones identifiées en vert) :
- toutes les constructions et aménagements sont autorisés, - nouvelle zone d’urbanisation future interdite.
Dans les zones qui sont situées sous moins d'un mètre d'eau lors d'une cote marine centennale (zones identifiées en bleu) :
- dans les espaces significativement urbanisés (villages, agglomérations) les constructions nouvelles pourront être autorisées,
- en espace non urbanisé, seules les extensions sont admises.
Dans les zones qui sont situées sous plus d'un mètre d'eau lors d'une cote marine centennale (zones identifiées en bleu marine) :
- les constructions nouvelles sont interdites, - les extensions pourront être autorisées dans les espaces urbanisés uniquement.
Construction interdite :
Dans les « zone de 100 m derrière un ouvrage ou un cordon dunaire» (zones hachurées en rouge), toute construction est interdite.
6.5.6 – Cavités#
Le territoire de la commune est concerné par la présence de cavités souterraines (cf. annexe du règlement graphique). Conformément à l'article 111-2 du code de l'urbanisme, les parcelles concernées par ce risque sont déclarées inconstructibles, hors aménagement piéton, cyclable ou ferré.
I 17
6.5.7 – Dans les secteurs soumis aux risques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles, et conformément à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les parcelles concernées par ce risque pourront être soumises à des dispositions constructives spécifiques en zone d’aléa moyen.
6.5.8 – Le territoire est couvert par un risque sismique de niveau 2.
La commune de Mondeville est classée en zone sismique faible (niveau 2 du décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010). Ce classement ne conduit pas à devoir interdire les nouvelles constructions, mais soumet les bâtiments, équipements et installations de catégorie III et IV aux règles de constructions parasismique (eurocode 8).
6.6 – Zones humides Des secteurs identifiés comme zone humide sont figurés au plan par la trame suivante :
L'occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquelles ils sont situés et aux dispositions particulières ci-après.
Les constructions sont interdites à l'exception des travaux relatifs à la sécurité des personnes.
6.7 – Risques anthropiques#
6.7.1 – Les risques liés au transport de gaz#
Dans les secteurs concernés (cf. plan des servitudes), les dispositions minimales à prendre en compte au plan de l’urbanisme sont les suivantes :
- dans la zone des dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (ZONE IRE) : le transporteur devra être informé des projets de constructions le plus en amont possible afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact de ces projets sur sa canalisation,
- dans la zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (zone PEL), toute construction ou extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie est proscrite,
- dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (zone ELS), toute construction ou extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes est proscrite.
6.7.2 – Les risques liés au transport d’hydrocarbures#
Dans les secteurs concernés (cf. plan des servitudes), les dispositions minimales à prendre en compte au plan de l’urbanisme sont les suivantes :
- dans la zone des dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (zone
IRE-225 m de part et d’autre de la canalisation) : le transporteur devra être informé des projets de construction le plus en amont possible afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact de ces projets sur sa canalisation,
- dans la zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (zone
PEL – 180 m de part et d’autre de la canalisation), toute construction ou extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie est proscrite,
- dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (zone ELS – 145 m de part et d’autre de la canalisation), toute construction ou extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100
I 18
personnes est proscrite.
6.8 – Emplacements réservés pour voie et ouvrage public, installation d'intérêt général et espace vert#
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général et d'espaces verts, sont figurés au document graphique par des croisillons fins (cf. trame ci-après) et répertoriés par un numéro de référence.
Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité (État, Département, Communauté d’Agglomération, Syndicat Intercommunal, Commune…) ou le service ou organisme public bénéficiaire (article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme).
Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions suivantes :
- toute construction y est interdite ;
- une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l'article L.
433-1 du Code de l'Urbanisme ;
- le propriétaire d'un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un Plan Local d'Urbanisme peut :
- conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n'aura pas l'intention de réaliser l'équipement prévu,
- mettre en demeure le bénéficiaire de l'emplacement réservé d'acquérir son terrain.
Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire de la réserve d'acquérir son terrain, il doit adresser sa demande au Maire de la Commune où se situe le bien.
La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d'un délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. À défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d'un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l'expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.
Si trois mois après l'expiration du délai d'un an ci-dessus cité, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
Le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un terrain réservé et qui cède gratuitement cette partie au bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit à construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol (COS) affectant la superficie de terrain cédé gratuitement.
6.9 – Principe de réciprocité et règles de recul des constructions vis-à-vis des exploitations agricoles#
Le PLU met en œuvre le principe de réciprocité et impose le respect d’une distance minimale : de 100 m entre les tiers et les exploitations agricoles (classées ICPE) ; de 50 m entre les tiers et les exploitations agricoles relevant du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et ce, conformément à l’article L.111-3 du code rural.