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Zone UCZone urbaine à Mondeville

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone UC, 7 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 49 rubriques

Rubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations ou utilisations du sol suivantes :

1 - Les constructions, ouvrages ou travaux incompatibles avec les orientations d'aménagement par secteur.

2 - Les constructions, ouvrages ou travaux liés, à l’industrie, à une exploitation agricole ou forestière. 3 - Les installations classées entraînant un périmètre de protection. 4 - Dans les périmètres d’emplacements réservés pour programmes de logements, délimités en application de l'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme, les constructions, ouvrages ou travaux. 5 - Le stationnement de plus de 3 mois par an, consécutifs ou non, des caravanes hors terrains aménagés, 6 - Le camping hors terrains aménagés. 7 - Les terrains aménagés pour le camping et les caravanes. 8 - Les affouillements, exhaussements des sols et dépôts de matériaux non liés aux travaux de construction ou d'aménagement admis dans la présente zone.

Article 2. occupations ou utilisations du sol

Soumises a des conditions particulieres

Sont autorisées mais soumises à conditions particulières les occupations ou utilisations du sol suivantes :

Risques et protections :

1 - Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de remontées de la nappe phréatique, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.

2 - Dans les secteurs concernés par la présence de sols argileux, les travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement.

3 - Dans les secteurs situés au voisinage des axes de transport terrestre classés bruyants et délimités sur le plan de zonage, les constructions devront respecter les normes d’isolement acoustique conformément à la réglementation en vigueur.

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Constructions nouvelles ou existantes :

Dès lors que les occupations et utilisations du sol sont compatibles avec les orientations d’aménagement par secteur et le Programme Local de l’Habitat,

1 - L'extension des établissements ou installations existants à la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme dont la création est interdite dans la présente zone.

2 - Les constructions de toute nature, installations, dépôts, ouvrages et travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, ainsi que les réseaux de transport ferroviaire (fonctionnement du service public et exploitation du réseau ferroviaire), routiers (voiries, etc.), transports en commun et stationnements, publics ou collectifs d’intérêt général, y compris les affouillements, exhaussements des sols et dépôts de matériaux qui y sont liés, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère. Ces occupations et utilisations du sol ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 13 de cette zone.

Rubrique UC 3Implantation des constructions

Par rapport aux voies et emprises publiques

Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour :

  • les éléments en saillie de la façade ; - l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m, sans débord sur le domaine public ; - l’implantation des éléments bâtis sur le domaine public.

Par rapport aux limites separatives

Les règles du présent article ne s’appliquent pas pour :

  • les constructions dont la hauteur n’excède pas 0,60 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel au droit de la construction ;
  • les socles des parkings souterrains à condition que leur hauteur n’excède pas 1,20 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel et qu’ils constituent le support, au moins partiellement, de la construction qui nécessite leur présence ;
  • les éléments en saillie de la façade ; - l’isolation thermique et phonique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme dans la limite d’une épaisseur de 0,30 m.

1 - Règles d’implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Les constructions sont, soit contiguës à la limite séparative, soit implantées avec un retrait (D) au moins égal à la moitié de la hauteur prise à l’acrotère de la façade principale avec un minimum de 5 m. (Soit D=0 ou D ≥ H/2 et D ≥ 5 m).

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Toutefois des dispositions autres pourront être autorisées pour des raisons d'harmonie, notamment pour permettre la construction d'une annexe ou l'extension d'une construction principale existante, dont l'implantation ne répond pas aux prescriptions fixées ci-dessus.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni à la reconstruction à l'identique après sinistre, ni aux équipements d'infrastructure.

2 - Règles d’implantation par rapport aux autres limites séparatives

Les constructions doivent être implantées avec un retrait égal à la hauteur de la façade, avec un minimum de 5 m.

Une implantation entre 0 et 5 m, quelle que soit la nature de la limite séparative, peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

  • la préservation d'un élément ou ensemble végétal de qualité identifié au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ou au titre du classement en Espace Boisé Classé (EBC) ;
  • l'extension d'une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme sur le même terrain ne respectant pas les règles du présent article sans augmenter ou réduire le retrait existant ;
  • la construction d'annexes.

2 – Cas particuliers – Piscines – Eoliennes

Les piscines, couvertes ou non, les éoliennes, doivent être implantées avec un retrait minimal de 3 m d’une ou des limites séparatives.

Par rapport aux autres sur une meme propriete

Les constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent l’être de façon à ce que soit aménagé entre elles un espace suffisant D ≥ H/2 (Distance ≥ hauteur de la façade la plus proche divisée par 2 sans être inférieur à 4 m ; et ce, en tout point de la construction). Cette disposition ne s’applique pas pour les habitations et leurs annexes.

Rubrique UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Lorsqu'elle n'est pas définie au règlement graphique, la hauteur des constructions est régie par les règles suivantes. Les équipements d’intérêt collectif et leurs installations ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. 1 – Règles générales 1.1 - Hauteur maximale des façades principales sur rue et arrière La hauteur maximale des façades principales sur rue et arrière ne peut dépasser 16 m. 1.2 - Plan incliné La hauteur maximale de chacune des façades principales sur rue et arrière définie au paragraphe 1.1 de l’article 10 de cette zone détermine deux lignes horizontales à l'aplomb de l'implantation de la construction (implantation principale hors décrochés de façades). La construction s'inscrit dans un volume déterminé par deux plans inclinés à 45° partant de chacune de ces deux lignes horizontales (cf. schéma calcul hauteur en cas de terrain en pente p.9).

Rubrique UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1 - Définition de l’emprise au sol

Le coefficient d'emprise au sol exprime un rapport entre la superficie du terrain et l'emprise de la construction. L'emprise de la construction correspond à la projection au sol de toutes parties du bâtiment d'une hauteur supérieure à 0,60 m par rapport au terrain naturel, exception faite des éléments en saillie de la façade.

Pour le calcul de l'emprise au sol, toute la surface de l’unité foncière comprise dans la zone est prise en compte, même s'il est grevé par un emplacement réservé, un plan d'alignement ou un espace boisé classé. Cependant, les surfaces affectées à l'emprise d'une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain.

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3 - Règles d’emprise L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 70% de la superficie de l’unité foncière.

Rubrique UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Et amenagement de leurs abords

En référence à l'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

L'insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme des articles R.431-8 et R.441-3 du Code de l'Urbanisme (volet paysager des permis).

Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère.

Des dispositions différentes de celles édictées aux paragraphes ci-après peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements collectifs d'intérêt général, pour prendre en compte, notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à cet équipement, son rôle structurant de l'espace urbain, ainsi que l'affirmation de son identité par une architecture signifiante.

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1 – Aspect extérieur des constructions

1.1 - Aspect général

Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant en prenant en compte :

  • les caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s'insèrent, - les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale.

Une attention particulière sera apportée dans le cas d'extension de constructions existantes.

Volumétrie

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes.

1.2 - Façades : Matériaux, couleurs et ravalement

Les constructions s'inscrivant dans un front bâti ne doivent pas contrarier son ordonnancement.

Les travaux d'aménagement et d'extension sur une construction existante doivent avoir pour effet de mettre en valeur l'harmonie du front bâti dans lequel elle se situe.

Ces dispositions ne doivent pas faire obstacle à l'expression de l'architecture contemporaine, dès lors que les projets s'inscrivent dans le tissu environnant.

Rubrique UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS

1 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres

Des espaces libres doivent être aménagés : - Au moins 10% de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre (cf. lexique) ; - Au moins 30% de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables.

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Pour les constructions autres que celles à usage d’habitat, ce taux est ramené à 20%, dont la moitié de la surface au minimum devra être végétalisée et non imperméabilisée.

Les pourcentages ci-dessus se calculent sur la superficie totale du terrain hors emplacement réservé ou alignement.

Les surfaces des toitures végétalisées servant à la rétention des eaux pluviales sont prises en compte dans le calcul du pourcentage.

Ces espaces peuvent comprendre des aires de jeux, de détente et de repos mais, en aucun cas, les aires de stationnement et aménagements de voirie.

Les panneaux solaires ou photovoltaïques sont interdits dans les espaces libres.

Pour le doublement des clôtures par des haies végétales, l'utilisation d'essences locales est exigée. Les haies seront ainsi composées d’arbustes d’essences diversifiées, et comprenant des arbustes à fleurs et des arbustes à feuillage persistant. Liste non exhaustive : charme, cornouiller sanguin, cornouiller mâle, prunellier ou épine noire, laurier tin, coudrier, églantier, fusain d'Europe, lilas vulgaire non ornemental, prunellier, viorne, etc.

Sont proscrites les haies composées uniquement de conifères ou laurier palme.

Rubrique UC 8Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT

1 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules automobiles

Dans les limites définies aux articles L.151-30 et L.151-34 du Code de l’Urbanisme, afin d’assurer en dehors des voies, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, le nombre d’emplacement doit répondre aux normes minimales définies ci-après. Les aires de stationnement se réalisent sur le terrain d’assiette.

1.1 - Normes à respecter

Constructions destinées à l'habitation

Hors zone 2 du PDU, 2 places de stationnement par logement, excepté pour les T1 et T2 pour lesquels n’est exigé qu’une place par logement.

A l’intérieur de la zone 2 du PDU, 1 place par tranche complète de 60 m2 de surface de plancher.

Pour les logements locatifs aidés par l’Etat, il est exigé 1 place de stationnement par logement. Hébergement hôtelier

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Il est exigé au minimum 1 place de stationnement par tranche complète de 2 chambres.

Résidences communautaires

Il est exigé au minimum 1 place de stationnement par tranche complète de 3 logements ou chambres.

Etablissements pour personnes âgées

Il est exigé au minimum 1 place de stationnement par tranche complète de 4 logements ou chambres.

Restaurants, hôtels (pour les nouvelles constructions uniquement)

Il est exigé une place de stationnement par chambre pour les hôtels et une place de stationnement par tranche de 10 m2 de surface de plancher de salle.

Bureaux, services et activités tertiaires

Hors zone 2 du PDU, il est exigé une surface affectée au stationnement au moins égale à 40% de la surface de plancher de l’établissement lorsque celle-ci excède 100 m².

A l’intérieur de la zone 2 du PDU, pour les bureaux, le nombre de places de stationnement créées ne peut être supérieur à 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher, ni inférieur à 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s’applique au territoire de la commune de Mondeville.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS

Relatives a l’occupation des sols

2.1 – Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24-2 du Code de l'Urbanisme (« Règlement National d’Urbanisme »), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire intercommunal :

Article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R. 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R. 111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement.

Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R. 111-21 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

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2.2 – Les articles suivants du Code de l'Urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement :

2.2.1 - Sursis à statuer

Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions de l’article L. 424-1 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :

  • Article L. 424-1 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, - article L. 102-13 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement, - article L. 153-8 : prescription de l’élaboration ou de la révision du Plan Local d'Urbanisme, - articles L. 424-1 et L. 311-2 : création d’une Zone d’Aménagement Concerté, - article L. 313-1 : Secteur Sauvegardé.
2.2.2 - Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement

Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants :

Article L. 151-30 : Localisation des aires de stationnement. Article L. 151-34 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.

2.2.3 - Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings

Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :

  • Habitations légères de loisirs : R.111-37 et R.111-39, ainsi que L. 443-1, R. 421-2 b, R. 421-9 b et R. 443-6
  • Résidences mobiles de loisirs : R.111-41 à R.111-46 - Caravanes : R.111-47 à R.111-50 - Campings : R.111-32 à R.111-34
2.2.4 - Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans

Cette question est traitée par le Code de l’Urbanisme à l’article suivant :

Article L. 111-3 : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée systématiquement dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, etc.).

2.3 – Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes :

2.3.1 - Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol définies en annexe du Plan Local d’Urbanisme

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Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées en annexe du Plan Local d'Urbanisme conformément aux dispositions des articles R. 161-8 et suivants du Code de l’Urbanisme.

2.3.2 - Autres dispositions

a) Les secteurs de sites archéologiques figurés au plan pour la bonne information du public b) Nuisances dues au bruit des aéronefs

Dans les secteurs susceptibles d'être touchés par le bruit des aéronefs, les constructions à usage d'habitation peuvent être interdites ou soumises à des conditions d'insonorisation, conformément aux dispositions des articles L. 112-3 à L. 112-3 et R. 112-1 à R. 112-7 du Code de l'Urbanisme.

Le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible avec ces dispositions.

2.4 – Appréciation des règles d’urbanisme pour les projets de lotissement ou de permis groupé valant division

Article R. 151-21, alinéa 3 du Code de l'Urbanisme : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. ».

Cette disposition du Code de l’Urbanisme s’applique sur le territoire intercommunal.

Par conséquent, les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux terrains issus de la division de lots d’un lotissement ou d’un permis groupé valant division.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.

Les plans comportent aussi des prescriptions concernant les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, les éléments de paysage et du patrimoine. Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, ainsi que les zones inondables.

3.1 – Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :

a) La zone urbaine centrale, délimitée au plan par un tireté et repérée par l’indice UA (dont les secteurs UAa et UAb),

b) La zone urbaine résidentielle à dominante d'habitat individuel, délimitée au plan par un tireté et repérée par l’indice UB (dont le secteur UBa),

c) La zone urbaine mixte à dominante d’habitat collectif, délimitée au plan par un tireté et repérée par l’indice UC,

d) Les espaces identifiés comme secteurs de projets, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, délimitée au plan par un tireté et repérée par l’indice UP,

e) La zone urbaine spécifique réservée aux activités économiques, délimitée au plan par un tireté et repérée par l’indice UZ,

La zone UZ se décompose selon les secteurs suivants :

  • Une zone UZi : Elle correspond aux zones économiques mixtes où la sous-destination industrie est admise ;
  • Une zone UZm1 : Elle correspond aux zones économiques mixtes où la sous-destination industrie n’est pas admise ;
  • Une zone UZm2 : Elle correspond à une zone économique mixte en attente de réorganisation.

3.2 – La zone à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III :

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Les zones ouvertes à l’urbanisation (dites « d’urbanisation immédiate ») dans les conditions définies par le Projet d'Aménagement et de Développement Durables et le présent règlement, délimitées au plan par un tireté et repérées par l’indice 1AU,

Les zones ouvertes à l’urbanisation (dites « d’urbanisation différée ») dans les conditions définies par le Projet d'Aménagement et de Développement Durables et le présent règlement, délimitées au plan par un tireté et repérées par l’indice 2AU,

3.3 – La zone agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV délimitées au plan par un tireté et repérées par l’indice A.

3.4 – La zone naturelle et forestière auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V délimitées au plan par un tireté et repérées par l’indice N.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures en vertu de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme peuvent être rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles supposent en outre le faible dépassement de la norme. PLU.

Article 5PERMIS DE DEMOLIR

Le permis de démolir a été institué sur la totalité du territoire communal par délibération du conseil municipal du 9 juillet 2009 en vertu de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme

Article 6PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME

6.1 – Espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont repérés au plan par un quadrillage semé de ronds.

Lorsque cette protection s'applique de façon linéaire à une haie, il est convenu qu'elle s'applique sur une largeur de 10 m (5 m de part et d'autre de l'axe de la haie) nonobstant l'épaisseur de la trame utilisée et l'échelle du plan.

À l'intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage semé de ronds, les dispositions des articles L. 113-1 à L. 113-4 et R. 421-23-2 du Code de l'Urbanisme sont applicables.

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. Tout défrichement y est interdit.

Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants :

  • lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts, - lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L 111-1 et suivants du code forestier, - lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles

L. 222-1 à L. 222-4 et à l’article L 223-2 du code forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l’article L. 8 et de l’article. L 2226 du même code,

  • lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté I 13 préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière.

La construction y est strictement interdite, sauf dans le cas où le bénéfice de l'article L. 113-3 et L.1134 du Code de l'Urbanisme, rappelé ci-après, aura été accordé.

Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement :

1° L'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L. 113-1 ;

2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus.

Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins.

La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.

L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale.

La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions.

L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

6.2 – Espaces boisés non classés

Le défrichement des bois non classés « Espaces Boisés Classés » est soumis à autorisation préalable en application des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 312-1 du Code Forestier (bois de plus de 4 ha ou issu d’un ensemble de plus de 4 ha, parcs ou jardins clos d’une superficie de plus de 10 ha attenants à une habitation principale).

6.3 – Éléments du paysage

Tous travaux – en dehors du recépage – ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation préalable.

Ils sont repérés au plan par les trames suivantes :

Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l'article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies dans lesquels il est souhaitable de conserver voire développer ces éléments. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l'accueil du public, à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur, mais en aucun cas les nouvelles aires de stationnement.

La traversée de ces espaces par des voies et par des cheminements piétons-cycles est autorisée. La conception des éventuels aménagements pourra avantageusement les utiliser et les intégrer comme trames structurantes.

La suppression partielle de ces espaces (arrachage haies et/ou talus et/ou racines…) doit être compensée par des plantations de qualité équivalente (essence et développement à terme) sur place ou à proximité, dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

I 14

6.4 – Monuments Historiques

6.4.1 – Dans le périmètre de protection des Monuments Historiques, tous travaux ayant pour effet de modifier un immeuble (bâti ou non) devront faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Architecte des Bâtiments de France, que ces travaux soient ou non soumis à autorisation au titre de l'urbanisme.

Ce périmètre est repéré au plan des servitudes par la trame suivante :

6.4.2 - Conformément à l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments Historiques modifiée, lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu du visa de l’Architecte des Bâtiments de France.

6.5 – Risques naturels et nuisances

6.5.1 - Des secteurs soumis au risque d’inondation identifiés au sein du Plan de Prévention Multirisques de la Basse Vallée de l’Orne (PPM – BVO) sont figurés au plan par une trame composée de tirets horizontaux.

L’occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquelles ils sont situés et au règlement du Plan de Prévention des Risques d’inondation intégré dans l’annexe du Plan Local d'Urbanisme « Servitudes d’Utilité Publique ».

Dans les secteurs soumis au risque d'inondation par débordement des cours d’eau et situés en dehors du PPM - BVO (cf. – annexe 5.1 du PLU), tout projet d’aménagement devra respecter les dispositions suivantes :

L'occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquelles ils sont situés et aux prescriptions particulières ci-après :

Les remblais, les constructions, l'aménagement des sous-sols existants (locaux non habités situés sous le rez-de-chaussée), l'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation, ainsi que les clôtures formant obstacle au libre écoulement des eaux de crues et de ruissellement sont interdits à l'exception :

  • d'une ou plusieurs extension(s) mesurée(s) des constructions existantes dans la limite d'une augmentation maximale totale de 20 m2 d'emprise au sol, pour locaux sanitaires, techniques ou de loisirs, ou pour l'amélioration du confort en extension de l'habitat existant, si la demande de permis de construire montre une compatibilité avec la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme ;

En cas d’extensions, celles-ci doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 20 m par rapport à la berge des cours d'eau.

  • pour la modernisation et la mise aux normes d'activités économiques existantes, y compris l'activité agricole, d'une ou plusieurs extension(s) des constructions existantes dans la limite d'une augmentation maximale totale de 20 % de l'emprise au sol, à condition de ne pas augmenter la population exposée et d'en limiter la vulnérabilité ;
  • de la reconstruction après sinistre, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens ;
  • de la construction ou l'aménagement d'accès de sécurité extérieurs en limitant l'encombrement de l'écoulement (exemple : plate-forme, voirie, escaliers, passages hors d'eau) ;
  • de l'adaptation ou réfection pour la mise hors d'eau des personnes, des biens et activités (exemple : I 15 accès à l'étage ou au toit, rehaussement du premier niveau utile y compris avec construction d'un étage, dispositifs d'obturation des ouvertures, relèvement des seuils…) ;
  • du changement de destination, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité ni les nuisances ;
  • des travaux d'entretien et de gestion courants, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée ;
  • des clôtures légères (piquets, grillage) ;
  • du déplacement ou de la reconstruction des clôtures sous réserve de prendre en compte les impératifs de l'écoulement des crues (exemple : mur remplacé par une clôture ajourée ou un grillage) ;
  • de la création ou de l'extension d'ouvrages de stockage et/ou de traitement des eaux pluviales ;
  • des modelages de terrain afin d'aménager des aires de loisirs ou d'équipements légers en zone UCS, s'ils préservent le champ d'expansion des crues par le maintien du volume d'eau stockable ;
  • des aménagements de chemins piétons, y compris avec apport de matériaux stabilisants, s'ils se font au niveau du sol naturel.

6.5.2 - Des secteurs soumis au risque technologique identifié au sein du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) des Dépôts Pétroliers Côtiers sont figurés au plan par une trame composée de tirets horizontaux.

L’occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquelles ils sont situés et au règlement du Plan de Prévention des Risques Technologiques intégré dans l’annexe du Plan Local d'Urbanisme « Servitudes d’Utilité Publique ».

Des secteurs sont également concernés par la présence de canalisations de transport de matières dangereuses (TRAPIL, gaz). L’occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquelles ils sont situés et aux règlements en vigueur au moment du dépôt de l’autorisation d’urbanisme.

6.5.3 – Certains secteurs du territoire sont exposés à un risque d’inondation par remontées des nappes d’eau souterraine. Pour tous travaux ou constructions autorisés dans ces secteurs, et en fonction de l’aléa (bleu = débordement de nappe ; rose = 0 à 1 m ; jaune = 1 à 2,5 m ; vert = 2,5 à 5 m) :

  • dans les secteurs de débordement de nappe, toute nouvelle construction est interdite ; - dans les secteurs où la remontée de la nappe phréatique est comprise entre 0 et 2,5 m, seules sont autorisées les constructions et installations sans sous-sol ; - dans les secteurs de la zone A où la remontée de la nappe phréatique est comprise entre 0 et 2,5 m, seules sont autorisées les constructions et installations directement liées et indispensables aux activités agricoles, sans sous-sol ; - des dispositions constructives et techniques appropriées pour bloquer les remontées d’eau par capillarité pourront être imposées ; - des dispositions techniques, adaptées à la nature des terrains, devront être prises pour diminuer le risque de dysfonctionnement des systèmes de gestion des eaux pluviales par infiltration.
6.5.4 – Chute de blocs rocheux

Des secteurs de la commune (zones UB et N), sont fortement ou moyennement concernés par cet aléa (cf. – annexe graphique du règlement). La pente de ces secteurs est comprise entre 20° et 30°, la pente calculée étant une pente moyenne. En règle générale, ces terrains peuvent présenter localement des pentes de classe 1 ou, à l’inverse, supérieures à 30 °. En l’absence d’aménagement ou de vocation touristique, il est généralement souhaitable de les classer en zone naturelle dans les documents d’urbanisme et d’en valoriser le patrimoine paysager, généralement exceptionnel. Ces terrains sont rarement urbanisés et n’ont pas vocation à l’être.

Compte tenu des formations géologiques présentes sur la commune et des pentes associées, certains secteurs du territoire sont aujourd’hui exposés, la prédisposition pouvant être qualifiée de faible à forte.

I 16

En réponse à ces désordres, le règlement impose les prescriptions particulières suivantes et ce, quel que soit le niveau de prédisposition considéré :

  • Interdiction des nouvelles constructions à 100 m en amont (zone de décompression), - Interdiction des nouvelles constructions à 100 m en aval (zone d’impact possible).
6.5.5 – Submersion marine

Certains secteurs du territoire sont exposés à un risque d’inondation par submersion marin. La méthodologie nationale établie pour les zones situées sous le niveau marin prévoit la cartographie des zones potentiellement submergées par un mètre d’eau, c’est-à-dire situées plus d’un mètre en dessous de la cote de référence, ainsi que les zones potentiellement submergées dans la perspective de surélévation du niveau de la mer d’ici la fin du siècle. Ainsi figurent trois clases sur la cartographie correspondante :

  • zones basses – 1 m = territoires situés plus d'un mètre sous la cote de la marée de référence (figures en marine)
  • zones basses = territoires situés entre 0 et 1 m sous la cote de la marée de référence (figures en bleu) - zones basses + 1m = territoires situés à moins d'un mètre au-dessus de la cote de la marée de référence (figures en vert). Ces dernières sont concernées par les aléas liés au changement climatique.

Les principes retenus et traduits tant en matière de planification (ScoT, PLU, cartes communales), que d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme (permis de construire…) dans les zones situées sous le niveau marin centennal sont les suivants :

Constructions autorisées :

Dans les zones qui sont situées à moins d'un mètre au-dessus de la cote marine centennale (zones identifiées en vert) :

  • toutes les constructions et aménagements sont autorisés, - nouvelle zone d’urbanisation future interdite.

Dans les zones qui sont situées sous moins d'un mètre d'eau lors d'une cote marine centennale (zones identifiées en bleu) :

  • dans les espaces significativement urbanisés (villages, agglomérations) les constructions nouvelles pourront être autorisées,
  • en espace non urbanisé, seules les extensions sont admises.

Dans les zones qui sont situées sous plus d'un mètre d'eau lors d'une cote marine centennale (zones identifiées en bleu marine) :

  • les constructions nouvelles sont interdites, - les extensions pourront être autorisées dans les espaces urbanisés uniquement.

Construction interdite :

Dans les « zone de 100 m derrière un ouvrage ou un cordon dunaire» (zones hachurées en rouge), toute construction est interdite.

6.5.6 – Cavités

Le territoire de la commune est concerné par la présence de cavités souterraines (cf. annexe du règlement graphique). Conformément à l'article 111-2 du code de l'urbanisme, les parcelles concernées par ce risque sont déclarées inconstructibles, hors aménagement piéton, cyclable ou ferré.

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6.5.7 – Dans les secteurs soumis aux risques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles, et conformément à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les parcelles concernées par ce risque pourront être soumises à des dispositions constructives spécifiques en zone d’aléa moyen.

6.5.8 – Le territoire est couvert par un risque sismique de niveau 2.

La commune de Mondeville est classée en zone sismique faible (niveau 2 du décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010). Ce classement ne conduit pas à devoir interdire les nouvelles constructions, mais soumet les bâtiments, équipements et installations de catégorie III et IV aux règles de constructions parasismique (eurocode 8).

6.6 – Zones humides Des secteurs identifiés comme zone humide sont figurés au plan par la trame suivante :

L'occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquelles ils sont situés et aux dispositions particulières ci-après.

Les constructions sont interdites à l'exception des travaux relatifs à la sécurité des personnes.

6.7 – Risques anthropiques
6.7.1 – Les risques liés au transport de gaz

Dans les secteurs concernés (cf. plan des servitudes), les dispositions minimales à prendre en compte au plan de l’urbanisme sont les suivantes :

  • dans la zone des dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (ZONE IRE) : le transporteur devra être informé des projets de constructions le plus en amont possible afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact de ces projets sur sa canalisation,
  • dans la zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (zone PEL), toute construction ou extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie est proscrite,
  • dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (zone ELS), toute construction ou extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes est proscrite.
6.7.2 – Les risques liés au transport d’hydrocarbures

Dans les secteurs concernés (cf. plan des servitudes), les dispositions minimales à prendre en compte au plan de l’urbanisme sont les suivantes :

  • dans la zone des dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (zone

IRE-225 m de part et d’autre de la canalisation) : le transporteur devra être informé des projets de construction le plus en amont possible afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact de ces projets sur sa canalisation,

  • dans la zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (zone

PEL – 180 m de part et d’autre de la canalisation), toute construction ou extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie est proscrite,

  • dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (zone ELS – 145 m de part et d’autre de la canalisation), toute construction ou extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100

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personnes est proscrite.

6.8 – Emplacements réservés pour voie et ouvrage public, installation d'intérêt général et espace vert

Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général et d'espaces verts, sont figurés au document graphique par des croisillons fins (cf. trame ci-après) et répertoriés par un numéro de référence.

Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité (État, Département, Communauté d’Agglomération, Syndicat Intercommunal, Commune…) ou le service ou organisme public bénéficiaire (article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme).

Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions suivantes :

  • toute construction y est interdite ;
  • une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l'article L.

433-1 du Code de l'Urbanisme ;

  • le propriétaire d'un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un Plan Local d'Urbanisme peut :
  • conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n'aura pas l'intention de réaliser l'équipement prévu,
  • mettre en demeure le bénéficiaire de l'emplacement réservé d'acquérir son terrain.

Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire de la réserve d'acquérir son terrain, il doit adresser sa demande au Maire de la Commune où se situe le bien.

La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d'un délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. À défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d'un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l'expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.

Si trois mois après l'expiration du délai d'un an ci-dessus cité, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.

Le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un terrain réservé et qui cède gratuitement cette partie au bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit à construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol (COS) affectant la superficie de terrain cédé gratuitement.

6.9 – Principe de réciprocité et règles de recul des constructions vis-à-vis des exploitations agricoles

Le PLU met en œuvre le principe de réciprocité et impose le respect d’une distance minimale : de 100 m entre les tiers et les exploitations agricoles (classées ICPE) ; de 50 m entre les tiers et les exploitations agricoles relevant du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et ce, conformément à l’article L.111-3 du code rural.

Article 7RAPPEL DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCES PRIVES ET LES

Regles de recul hors agglomeration sur les routes departementales

7.1 – Règles concernant les accès
7.1.1 – Autorisations

Hors agglomération et lieux-dits, aucune interdiction de caractère général n'est apportée aux accès sur le domaine routier ; ceux-ci devant simplement dans le cadre de l'autorisation sollicitée, faire l'objet d'un examen sur les conditions de sécurité à respecter en regard en particulier du trafic, de l’éloignement des virages, des points particuliers d'itinéraire.

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Toute création ou modification d’accès nécessite au préalable une permission de voirie. La permission de voirie est délivrée à titre personnel.

7.1.2 – Aménagement des accès

Les dispositions et dimensions des ouvrages destinés à établir la communication entre la route et les propriétés riveraines sont fixées par voie d'autorisation. Ces ouvrages doivent toujours être établis de manière à ne pas déformer le profil normal de la route et à ne pas gêner l'écoulement des eaux. Les accès comportant une incidence sur les infrastructures des voies départementales doivent être conçus de manière à assurer le maintien de la capacité de trafic sur la voie concernée ainsi que la sécurité des usagers.

Chaque parcelle peut bénéficier d’un accès et le choix de son implantation doit être le plus favorable possible à la sécurité routière. Des accès supplémentaires peuvent être créés sous réserve qu’ils soient compatibles avec les exigences de sécurité routière.

7.1.3 – Restrictions

Dans le cas de voies à statut particulier (voies express, déviations ...), les accès directs sont interdits.

Sur les autres routes du réseau départemental, classées routes à grande circulation, hors agglomération :

  • les zones à aménager ne pourront être desservies que par un carrefour aménagé ou par rattachement à un carrefour existant.
  • toute extension ou évolution d'une activité existante doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation d'accès auprès du Président du Conseil Départementale.

RD RD613, RD513 RD675

Hiérarchisation du réseau routier départemental Réseau structurant 2ème catégorie Réseau secondaire

Accès Limités et regroupés Autorisés sous réserve de leur sécurité

7.2 – Règles concernant les marges de recul applicables au-delà des portes d’agglomération et recul des obstacles latéraux

En dehors des voies classées « voie grande circulation » (RD403, RD613, RD675, N814, A13), et soumises aux dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, aucune règle de recul n’est définie pour le reste du réseau routier départemental.

Article 8REGLES CONCERNANT L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR

Rapport aux voies et emprises publiques

L'implantation des constructions est différente selon la nature des voies ou des emprises publiques concernées :

  • voie publique : l'alignement est défini par un plan d'alignement, un emplacement réservé, une servitude de localisation ou à défaut par la limite entre le domaine public et la propriété privée ;
  • voie privée : la délimitation est définie par la limite de l'emprise de la voie.

Lorsque figure au règlement graphique :

  • une marge de recul, l’implantation des constructions doit se faire en limite ou en retrait de celle-ci ; - une implantation obligatoire ou un alignement imposé, l’implantation des constructions doit se faire en limite de celle-ci ou de celui-ci.

Lorsqu’il existe un ordonnancement de fait, il détermine l’implantation des nouvelles constructions et I 20 installations de premier rang.

Lorsqu’un terrain est bordé par plusieurs voies ou emprises publiques, l’application de la règle pourra ne s’opérer que par rapport à une seule voie.

2. Les zones urbaines multifonctionnelles

Les 6 autres zones de Mondeville

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Mondeville, approuvé le 06/02/2025, 7 rubriques pour la zone UC.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.