Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Nc, Ncar, Nh, Nj, Nr
- 15 articles
- PLU de Montataire, approuvé le 15/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
o Les constructions doivent être édifiées avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement.
- À quelle distance du voisin ?
o Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
o Dans le sous-secteur Nh : ‒ L’emprise au sol de l’ensemble des constructions et aménagements (aires de stationnement, terrasses, piscines…) ne doit pas excéder 40% de la surface totale de la parcelle.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
o La hauteur maximale des constructions destinées à de l’habitation est limitée à 9 mètres : - au faîtage du toit -ou à la base de l’acrotère.
- Combien d'espaces verts ?
PLANTATIONS o Les espaces végétalisés doivent couvrir une surface d’au moins 60% de la surface totale de la parcelle.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
N La zone N correspond à une zone naturelle de protection de sites naturels. Elle se situe au NordEst dela ville, ainsi qu'au Sud-Ouest, près du quartier Magenta. Elle comprend les sous-secteurs : - Nc qui correspond au cimetière de Montataire, à l’interface d’espaces naturels - Ncar, réservé à l'exploitation des carrières existantes, - Nj qui correspond à une zone naturelle comprenant des jardins familiaux. - Nh qui correspond à des constructions isolées de faible densité. - NL qui correspond à une zone naturelle de loisirs. - Nr qui correspond au site de l’ancienne décharge industrielle, dans lequel aucune construction ni installation n’est autorisée. INFORMATIONS Suite à une délibération du conseil communautaire en date du 28 juin 2018, tout propriétaire d’une maison ou d’un immeuble sur la commune de Montataire souhaitant diviser son bien pour créer un ou des logements supplémentaires, doit disposer d’un permis de diviser délivré par l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO). Suite à une délibération du conseil communautaire en date du 28 juin 2018, tout propriétaire d’une maison ou d’un immeuble sur la commune de Montataire souhaitant mettre en location son bien, sera soumis à une déclaration préalable de mise en location auprès de l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO). Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire : ▪ Un risque d’inondations identifié par le Plan de Prévention des Risques Inondation de la Vallée du Thérain Aval, les terrains concernés sont indiqués sur le plan des servitudes d’utilité publique. ▪ Un risque d’inondations identifié par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de l’Oise section Brenouille/Boran-sur-Oise, les terrains concernés sont indiqués sur le plan des servitudes d’utilité publique. ▪ La présence de cavités souterraines. ▪ La présence d’un aléa moyen concernant le risque de retrait-gonflement des argiles. ▪ La présence de canalisation de transport de gaz naturel indiqués sur le plan des servitudes d’utilité publique. REGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE MONTATAIRE APPROBATION LE 30 SEPTEMBRE 2013 MODIFICATION SIMPLIFIEE LE 26 JANVIER 2015 MODIFICATION DE DROIT COMMUN LE 24 SEPTEMBRE 2018 MODIFICATION DE DROIT COMMUN LE 15 DECEMBRE 2025 154 Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. Il conviendra d’examinerles prescriptions des Plans de Prévention des Risques Inondation joints en annexe. Il convient également de prendre en compte les couloirs de lignes de transport électriques existantes etreportées sur le plan des servitudes d’utilité publique. Concernant la présence de cavités, lorsque la zone est concernée, les propriétaires et porteurs deprojets devront prendre la plus grande précaution (réalisation d’une étude géotechnique…). Depuis le 1er octobre 2020, pour les zones concernées par un aléa moyen ou fort de retraitgonflement des argiles, une étude géotechnique est obligatoire lors de : la vente/achat d’un terrain constructible ; la construction d’une maison individuelle. L’étude géotechnique de conception ou les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire sont aux choix lors : d’une construction d’une ou plusieurs maisons individuelles ou l’ajout d’une extension à une habitation.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 149 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
o 1.1. Sont interdits tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol non mentionnés à l’article N2. o Dans le sous-secteur Nr, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
o 2.1. Sont autorisés sous conditions en secteur N :
-les abris pour animaux à condition qu’ils soient réalisés en bois et fermés sur trois côtés au maximum.
-Les constructions et installations d’équipements d’infrastructures liés à la voirie et aux réseaux divers (transformateurs, réservoirs, pylone, etc)
-les affouillements et les exhaussements des sols directement liés aux travaux des constructions autorisées ou à l’aménagement paysager des espaces non construits
o 2.2. Sont exclusivement autorisés sous conditions en Nc : - Les constructions et installations nécessaires à l’aménagement d’un cimetière.
o 2.3. Sont exclusivement autorisés sous conditions en Ncar :
-Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières existantes sous réserve d'un réaménagement paysager après exploitation.
o 2.4. Sont exclusivement autorisés sous conditions en Nj :
-Les constructions d’abris de jardin d’une emprise au sol inférieure à 25m².
-les affouillements et les exhaussements des sols directement liés aux travaux des constructionsautorisées ou à l’aménagement paysager des espaces non construits
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o 2.5. Sont exclusivement autorisés sous conditions en Nh :
-Les bâtiments annexes, abris de jardin, piscines, à condition que ces constructions dépendent d’une construction principale et que leur nombre ne dépasse pas 4 unités.
-Les réparations, aménagement ou extensions inférieures ou égales à 30% de la surface de plancherdes constructions existantes.
o 2.6.Sont exclusivement autorisés en NL :
-Les abris pour animaux à condition qu’ils soient réalisés en bois et fermés sur trois côtés au maximum ;
-Les constructions, installations et ouvrages techniques et équipements nécessaires au fonctionnementdes services publics ou d’intérêt collectif ;
-Les travaux, installations et constructions de toute nature et les dépôts, sous réserve qu'ils soient nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire.
-Les installations à caractère commercial ou industriel de tiers comportant ou non des installations classées implantées sur le domaine public ferroviaire et dont l'activité est liée par contrat à celle du chemin de fer, sous réserve qu'après l'application des prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients qu'elles présentent habituellement, il ne subsiste plus, pour leur voisinage, de risques importants pour la sécurité (tels qu'en matière d'incendie ou d'explosion) ou de nuisances inacceptables (telles qu'en matière d'émanations nocives ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération deseaux) de nature à rendre indésirables de tels établissements dans la zone.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
ACCES o Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, -soit directement,
-soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur un fond voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil.
o Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
o Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE
o L’alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public et dans
l’attente de la réalisation de celui-ci, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l’article R.111-11 du Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout
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prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès du maire ; dans le cas de création d’immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.
EAUX PLUVIALES
o D’une manière générale, quels que soit le type de zone considérée, tous les pétitionnaires ont l’obligation, dans les conditions précisées ci-après, de maîtriser les eaux pluviales « à la source », en limitant le débit de ruissellement généré par toute opération d’aménagement, qu’elle concerne :
➢ Un terrain déjà aménagé, qu’il s’agisse de démolition-reconstruction ou d’extension,
➢ Un terrain naturel, dont elle tend à augmenter l’imperméabilisation.
o Pour tout projet soumis à permis de lotir, à permis de construire ou à déclaration de travaux, la règle est la conservation des eaux pluviales sur le terrain, sans rejet au réseau public d’assainissement.
o En cas d’impossibilité technique, dûment argumentée par la note de calcul obligatoire, un rejet maîtrisé vers le réseau public ou le milieu hydraulique superficiel est admis.
Alors la règle de calcul des débits restitués, admissibles au réseau public ou au milieu hydraulique superficiel sera celle qui occasionne un débit de fuite limité à 2l/s/ha. Lorsque les calculs montrent la nécessité d’un débit de fuite inférieur à 5l/s, c’est-à-dire sur de petites surfaces, un débit de 5l/s est toléré.
o Pour tout projet soumis à permis de lotir, à permis de construire ou à déclaration de travaux, sur uneou plusieurs parcelles totalisant une superficie inférieure ou supérieure aux valeurs ciaprès, l’obligationde maîtrise du ruissellement pourra concerner :
Superficie S<700m²
-les surfaces nouvellement imperméabilisées ;
700 m² < S < 1 500m²
-les surfaces nouvellement imperméabilisées ;
-les surfaces déjà imperméabilisées, démolies et reconstruites ou dontl’imperméabilisation est augmentée, dites imperméabilisations réaménagées ;
S>1 500m²
-les surfaces nouvellement imperméabilisées ;
-les surfaces déjà imperméabilisées, démolies et reconstruites ou dont l’imperméabilisation est augmentée, dites imperméabilisationsréaménagées ;
-les surfaces imperméabilisées existantes.
o Quels que soient la surface et le type de zone concernée, le ruissellement sur les aires de service, de stationnements de poids lourds, de chargement-déchargement de marchandises, etc….est soumis à obligation de prétraitement avant rejet au domaine public (milieu récepteur ou réseau existant) ;
o Le ruissellement sur les parkings pour véhicules légers de plus de 25 places et sur les voiries affectées à la circulation automobiles neuves ou restructurées de plus de 1000m² est soumis à obligation de prétraitement avant rejet au domaine public (milieu récepteur ou réseau existant), sans préjudice des autres réglementations ;
o Dans le cas d’un rejet direct vers le milieu récepteur superficiel ou souterrain soumis à la rubrique 2.1.5.0 du décret modifié du 29 mars 1993, le pétitionnaire est soumis aux exigences de la réglementation et aux demandes spécifiques du service instructeur, pour le compte du Préfet.
o Les systèmes de pré-traitement ou de traitement permettront une teneur résiduelle en hydrocarbures inférieure ou égale à 5mg/l pour les eaux rejetées vers le réseau EP
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communautaire.
o Au moment de la mise en service d’un équipement de prétraitement ou de traitement des eaux pluviales, pour un rejet vers les réseaux publics de l’A.C.S.O., le pétitionnaire devra produire, lors d’une réunion de réception, les plans de récolement pour obtenir l’autorisation de raccordement, dans le respect du règlement municipal d’assainissement, voire, en tant que besoins, d’une convention spéciale de déversement. La présentation des ouvrages à mettre en place sera accompagnée, de la part du pétitionnaire, d’une note de calcul quantifiant et décrivant le fonctionnement de l’équipement, de plans de détail et d’un engagement d’entretien régulier (le cahier d’entretien devra être présenté, à chaque demande, à la requête du Service Assainissement).
EAUX USEES
o Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans stagnation par des canalisations souterraines, en réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques (système séparatif).
o La Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO), dont fait partie la commune de Montataire, est compétente en matière de gestion de l’assainissement de l’eau. Par conséquent, toute construction doit respecter le règlement du service public de l’assainissement collectif de l’ACSO, consultable en annexe du présent PLU. Pour information, un guide technique pour les travaux d’eau potable et d’assainissement applicable sur le territoire de la communauté de l’Agglomération Creil Sud Oise est également mis à disposition en annexe du présent PLU.
o A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel. Ces installations doivent, autant que possible, être conçues pour se raccorder sur le réseau d‘assainissement lors de sa mise en place. Il est rappelé que tout système d'assainissement non collectif doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la collectivité concernée.
o En cas d’assainissement non collectif, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. Il sera notamment demandé au pétitionnairede réserver sur le terrain une surface libre, d’un seul tenant (250 m² minimale pour les habitations) située en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement. Cette surface devra être accessible pour l’exercice du contrôle et l’entretien prévus par la Loi sur l’eau.
EAUX RESIDUAIRES NON DOMESTIQUES
o Sans préjudice de la règlementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la règlementation en vigueur. o L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.
RESEAUX ELECTRIQUES, TELEPHONIQUES ET TELEDISTRIBUTION
o En règle générale, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion doivent être aménagés en souterrain dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
L’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) est compétente en matière de collecte des déchets ménagers et assimilés au sens des dispositions des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales. Par arrêté motivé du Président de l’Agglomération, après avis du conseil communautaire par délibération du 30 mars 2023, le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés a une portée réglementaire. Ce dernier est consultable en annexe du présent PLU.
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Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
o Pour accueillir une construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une évacuation de ses eaux ou matières usées, toute parcelle doit avoir une superficie d’au moins 500m², dans les zones d’assainissement non collectifreportées sur les plans d’assainissement qui constituent une annexe du P.L.U.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
o Les constructions doivent être édifiées avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement.
o Les constructions doivent être implantées à une distance latérale minimale de 10 mètres par rapport aux lignes de hautes tensions. o Le présent article N6 n’est pas applicable aux services publics, notamment aux bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
o Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 5 mètres.
o Les parties saillantes, comme les balcons et débords de toiture, sont strictement interdits dans le recul de 3 m par rapport aux limites latérales. Les balcons doivent respecter les règles prévues dans les différents cas énumérés ci-dessus et doivent être en retrait.
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o Le présent article N7 n’est pas applicable aux services publics, notamment aux bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.
o Les dispositions fixées ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructures si des contraintes techniques le justifient, ni dans le cas d'aménagement, de réparation ou d'extension de faible emprise d'une construction existante.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE O
Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
o Dans le sous-secteur Nh : ‒ L’emprise au sol de l’ensemble des constructions et aménagements (aires de stationnement, terrasses, piscines…) ne doit pas excéder 40% de la surface totale de la parcelle.
o Dans le sous-secteur Nj : ‒ L’emprise au sol des abris de jardins ne devra pas excéder 25 m².
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Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS DISPOSITIONS GENERALES
o La hauteur maximale de toute construction se calcule à partir de la référence du terrain naturel existant avant travaux de terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet. Pour les terrains en pente, la hauteur se calcule à partir de la côte altimétrique la plus défavorable de l’emprise foncière. o La hauteur maximale des constructions destinées à de l’habitation est limitée à 9 mètres : - au faîtage du toit
-ou à la base de l’acrotère.
Croquis de l’acrotère d’un toit en terrasse. o La hauteur maximale des constructions destinées l’exploitation agricole, à l’élevage ou à l’exploitation forestière est limitée à 15 mètres :
-au faîtage du toit
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-ou à la base de l’acrotère.
Croquis de l’acrotère d’un toit en terrasse.
o Pour toutes les constructions, une pente maximale de 3% ne devra pas être dépassée entre le niveau du plancher du rez-de-chaussée et le fil d’eau, c’est-à-dire le fond des canalisations où s’écoulent les effluents.
DISPOSITIONS PARTICULIERES :
o Au-dessus de l'égout du toit, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées et de ventilation, systèmes de production d’énergies renouvelables, locaux techniques d'ascenseurs, murs pignon, garde-corps, acrotères... o En cas de topographie mouvementée (pentes de plus de 5%) des adaptations peuvent être apportées dans la limite de 1,5 m pour les constructions (ou partie de constructions) à réaliser qui seraient limitéesde façon trop restrictive. o Les règles fixées ci-dessus ne concernent pas les réservoirs, silos, clochers, cheminées, les éoliennes individuelles, les fixations de panneaux solaires ou photovoltaïques et autres structures verticales de même nature. o Le présent article N10 n’est pas applicable aux services publics, notamment aux bâtiments etinstallations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DISPOSITIONS GENERALES
o L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits, badigeonnés ou peints est interdit. o Les menuiseries peintes doivent être de couleur dénuée d'agressivité.
LES ELEMENTS TECHNIQUES
o Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées endes lieux peu visibles de la voie publique, ou masquées par un rideau de verdure.
DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES CLOTURES DANS LE SOUS-SECTEUR NH
o Les clôtures à l’alignement côté rue peuvent être constituées : selon le principe d’une clôture respectant la composition suivante : 1/3 (mur bahut) et 2/3 surmonté de grille ou grillage, ou autre dispositif à claire voie doublé ou non de haies vives. Le mur – bahut sera en harmonie avec le bâtiment. La hauteur totale de la clôture n’excédera pas 1,70 mètres.
o Les clôtures côté limites séparatives peuvent être constituées :
▪ soit de haies végétales doublées ou non de grilles, grillage ou autre dispositif à claire voie. Les haies vives doivent être constituées d'essences régionales : charmilles, troènes, orme arbustif, cognassier du japon, aubépine ou photinia rouge ;
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▪ soit d’un mur en maçonnerie, en harmonie avec le bâtiment et le tissu environnant, d'une hauteur maximum de 2 mètres s’il se situe dans le prolongement des murs de clôtures voisins déjà existants.
o Les pilastres, portails, poteaux doivent être réalisés en harmonie avec le bâtiment existant ou environnant et être composés principalement d'élément verticaux et horizontaux. Leur hauteur (chapeaux non compris) ne doit pas dépasser celle des clôtures.
o Les murs de maçonnerie, s’ils se situent dans le prolongement d’un mur existant, peuvent avoir une hauteur supérieure, et atteindre celle du mur voisin.
o Les clôtures en plaques de béton armé, entre poteaux, et en claustras divers sont interdites.
o En cas de terrain en pente, les clôtures doivent comporter des redans.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT O
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
PLANTATIONS
o Les espaces végétalisés doivent couvrir une surface d’au moins 60% de la surface totale de la parcelle. Seuls les Espaces Libres de Pleine Terre, dits ELPT, peuvent être comptabilisés dans les 60% d’espaces végétalisés.
o A savoir, ni les aires de stationnement, ni les toitures végétalisées ne sont comptabilisées dans l’emprise minimale à dédier aux espaces verts.
o Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classé à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions des articles L.130.1 à L.130.6 du Code de l'Urbanisme.
o L'implantation de constructions et installations nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité.
o Le présent article n’est pas applicable aux emprises du domaine public ferroviaire.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
o Non réglementé.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
o Non réglementé.
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LEXIQUE
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En cas de discordance entre le lexique et le corps du règlement, les dispositions de ce dernier l’emportent. Nota : Les définitions ci-après sont sommaires et avant toute application, il est utile de se référer aux textes du code de l’urbanisme.
Accès L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon les cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
Adaptations mineures Les règles définies par un Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’assouplissements rendus nécessaires par la nature du sol, la configuration des propriétés foncières ou le caractère des constructions avoisinantes, lorsque l’écart par rapport aux normes est faible (article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme).
Affouillement Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure ou égale à 100m² et si sa profondeur excède 2m.
Alignement C’est, pour la voirie, la limite entre le domaine privé et le domaine public, lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie c’est « l’alignement actuel », lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie c’est « l’alignement futur ». Dans ce cas, l’élargissement est repris sur le plan d’alignement qui constitue une annexe au présent P.L.U.
Annexes Une annexe est une construction qui dépend d’une construction principale. L’annexe est de taille plusréduite que la construction principale. Il s’agit d’une construction distincte : elle possède son entrée et il n’existe pas de passage interne entre les deux constructions, qui peuvent être accolées ou non. L’annexe est une construction d’une hauteur maximale de 3,50 mètres et de 3,00 mètres dans le casd’une toiture-terrasse. « Si le projet comporte un garage implanté sur chaque limite séparative, la réalisation entre les garages de deux habitations ne permet pas de regarder les garages comme des bâtiments annexes (CE 23 octobre 1989, req. N°74487). Le juge administratif a également estimé qu’une habitation qui comporte un garage ne peut pas être regardée comme un bâtiment annexe (CE 20 mars 1991, req. N°104258).
Les annexes des cités Louis Blanc et Mertian, au regard de leurs caractéristiques architecturales ont une définition différente.
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Balcons Les balcons sont des éléments qui sont en saillie par rapport à un plan de façade et qui sont ouverts. Pour l’application des règles des articles 7 du présent règlement, seuls les balcons en porte-à-faux (sans aucun support pour les relier au sol ou à un autre élément bâti) et d’une profondeur de 1,5 m maximum (garde-corps compris) pourront être implantés dans une zone de retrait minimal. Toutefois certains balcons reposant sur un autre élément bâti pourront être autorisés avec la même dérogation, si le parti architectural du projet le justifie. Par ailleurs les balcons ne peuvent être implantés à moins d’1,90 des limites séparatives. Enfin, l’installation de balcon(s) sur une façade donnant sur rue peut être soumise aux règles des articles 6 et à une permission de surplomb du domaine public.
Clôture La clôture est une « barrière », construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet d’enclore un espace et de séparer deux propriétés, voire de les isoler visuellement. L’importance de la clôture dans le paysage urbain ou rural a conduit à soumettre son édification ou sa construction à autorisation administrative. Le droit de se clore est intégré dans l’article 647 du code civil
Caravane Sont regardés comme caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler.
Equipements collectifs, publics, d’intérêt général Les équipements collectifs englobent les installations, les réseaux et les bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin : -les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et au sous-sol), -les bâtiments à usage collectif (scolaires, hospitaliers, sanitaires, sociaux, culturels, sportifs, administratifs, etc…)
La notion d’équipement public, réalisé par une personne publique, est plus étroite que celle d’activitégénérale, qui peut être privée. Ainsi, le caractère privé d’un équipement ne lui enlève pas son caractère d’équipement collectif (ex : une maison de retraite, une salle de sport, une cantine scolaire d’un établissement privé). L’origine publique ou privée d’un équipement est sans incidence sur sa qualification d’intérêt général.
Sans être exhaustif, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif recouvrent notamment les catégories suivantes : -les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux ; -les locaux destinés aux administrations publiques ;
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-les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation…) ; -les crèches et haltes garderies ; -les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, supérieur ; -les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées… ; -les centres d’animations ; -les établissements d’action sociale ; -les résidences sociales ; -les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagés de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles ou des représentations, etc… ; -les établissements sportifs ; -les parcs d’exposition ; -les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains ; -les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières, incubateurs…) ;
-les aires de jeux et de loisirs, etc…..
Emprise au sol La notion d’emprise au sol, qui ne faisait l’objet d’aucune définition réglementaire, est désormais définie à l’article R. 420-1 du Code de l’urbanisme comme la "projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus". Toutefois :
✓ Les ornements et débords de toiture non soutenus par des poteaux ou des encorbellements sont exclus
✓ Les terrasses de plain-pied ne constituent pas d'emprise au sol, dès lors qu'aucun élément ne dépasse du
niveau du sol. La superficie d'une terrasse de plain-pied n’est donc pas prise en compte pour déterminer à quel type d'autorisation est soumis un projet.
✓ Les terrasses qui, sans être strictement de plain-pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport
au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol.
Espaces Libres de Pleine Terre (ELPT)
« Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux », l’article R.151-43 1° du Code de l’urbanisme permet au règlement d’imposer, en application de l’article L.151-22, que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d’un projet représentent une proportion minimale de l’unité foncière. Ces surfaces sont dénommées « Espaces Libres de Pleine Terre » (ELPT) dans le présent règlement. Les types d’espaces entrant dans le décompte des ELPT correspondent à des surfaces non bâties (emprise au sol des constructions principales et annexes, piscines, terrasses et aires de stationnement incluses), en capacité d’exercer tout ou partie des fonctions associées à un sol naturel,
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c’est-à-dire assurant une continuité avec le sous-sol, autorisant néanmoins la présence de réseaux souterrains, et assurant une capacité de support de végétation et d’infiltration.
Exhaussement des sols
Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure ou égale à 100m² et si sa hauteur excède 2m.
Extension
Il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.
Ilot de propriété – terrain – unité foncière.
Au terme de la législation de l’urbanisme, constitue un îlot de propriété, un terrain ou une unité foncière, une parcelle ou un ensemble de parcelles contigües (d’un seul tenant), appartenant à un même propriétaire, à un même groupe de copropriétaires ou à une même indivision.
Installation classée Un établissement industriel ou agricole, une carrière… entrent dans la catégorie des « installations classées pour la protection de l’environnement » quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour : -la commodité du voisinage, -la sécurité, -la salubrité, -la santé publique, -l’agriculture, -la protection de la nature et de l’environnement, -la conservation des sites et des monuments.
Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, odeurs, fumées, altération des eaux, poussières, dangers d’explosion ou d’incendie….
Limites séparatives Limites autres que l’alignement d’une voie et séparant une unité foncière de sa voisine.
Logement
On appelle logement un ensemble de pièces principales destinées au logement/sommeil et de pièces de services (cuisines, salle d’eau, etc..). Un logement doit comporter au moins une pièce principale et
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une pièce de service. On distingue les logements ordinaires des résidences regroupées en quatre catégories : résidence pour personnes âgées, résidence pour étudiants, résidence de tourisme, autres résidences.
Marge de recul La marge de recul est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ouprivée et résultant soit d’une indication au plan d’alignement, soit d’une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure à partir de l’alignement actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan d’alignement.
Propriété ou unité foncière Les dispositions réglementaires du P.L.U s’appliquent à la parcelle. Toutefois, si plusieurs parcelles contiguës appartiennent à une même personne ou à une même indivision, elles constituent une « unité foncière », en ces cas les dispositions du P.L.U s’appliquent à l’unité foncière.
Retrait On appelle retrait, l’espace situé entre une construction et la limite séparative, sa largeur (L) est constituéepar la mesure de l’horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies et balcons exclus) jusqu’àsa rencontre avec la limite de propriété.
Pour les façades avec décrochement, les retraits seront calculés en fonction de la hauteur respective des façades de chacun des décrochements.
Servitude de passage –art.682 à 685-1 du Code civil – Art.697 à 702 du Code civil) Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de sesvoisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner (Code civil, art.682).
La servitude est une charge imposée sur un fonds, dit fonds servant, pour l’utilité d’un autre fonds dominant, appartenant à un autre propriétaire. (Code civil, art.637). La servitude n’est pas établie au profit d’une personne, mais d’un fonds (une propriété foncière). C’est un droit réel immobilier, établi par titre et qui doit être mentionné dans tout acte de vente.
Surface de plancher. La surface de plancher de la construction est définie comme étant : « égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction de plusieurs éléments (Cf Fiche d’aide pour le calcul des surfaces ci-après)
Terrasse
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Les terrasses accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers,…) sont assimilées aux toit-terrasses dans l’application du présent règlement.
Toiture Désigne tout ce qui recouvre une construction.
Travaux d’amélioration sanitaire Désigne les travaux participant à l’amélioration du confort sanitaire de l’habitat : création d’équipements sanitaires (évier, lavabo, douches, salle de bains, WC, cuisine…), remplacement des éléments sanitaires obsolètes, travaux d’assainissement.
Unité L’unité désigne un type de construction comme l’abri de jardin, la piscine, ou encore l’annexe.
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ANNEXES : LOTISSEMENTS CARTE DE LOCALISATION ET REGLEMENTS
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION DU PLU.
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de MONTATAIRE (L123-1).
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pourl'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan (L123-5).
Article L421-5
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui,par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : a) De leur très faible importance ;
b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ;
c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ;
d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ;
e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer.
Article L421-6
Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la miseen valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
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Article L421-7
Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies.
Article L421-8
A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6.
Article 2PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
2.1. Les dispositions du présent règlement se substituent au Règlement National d’Urbanisme (art. R.111-1 à R.111-50-1), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal :
Article R.111-2 : lorsque le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiquedu fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 : lorsque le projet est de nature par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 : lorsque le projet, par son importance, sa situation ou sa destination, est de nature àavoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111-21 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte aucaractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
2.2. Prévalent sur les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :
1°) Le Plan Local d'Urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Creillois, mais aussi le cas échéant avec le Plan de Déplacement Urbain et le Programme Local de l'Habitat (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).
Le PLU doit également être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie.
Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supra-communales avant le terme d’un délai de trois ans.
2°) Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui sont reportées
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sur le document graphique plan de servitude, et récapitulées dans les Annexes du P.L.U. 3°) Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme). 4°) La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
2.3. Se conjuguent avec les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :
1°) Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.L.U.
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental….
3°) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. La demande d’autorisation est instruite selon la procédure prévue aux articles R.130-1 et suivants.
2.4. Les articles suivants du Code de l’urbanisme demeurent également applicables, sans tenircompte des dispositions du présent règlement :
2.4.1. Sursis à statuer.
Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles L.1117 et L.111-8 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :
-article L.111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, -article L.111-10 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement, -article L.123-6 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU. -articles L.111-7 et L.311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée.
2.4.2. Autorisation des sols et desserte par les réseaux.
Article L.111-4 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire oud’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
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2.4.3. Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement.
Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants :
Article L.123-1-12 : Localisation des aires de stationnement.
Article L.123-1-13 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
2.4.4. Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles deloisirs, des caravanes et des campings.
Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :
-Habitations légères de loisirs : R.111-31 et R.111-32, ainsi que L.443-1, R.421-2 b), R.421-9b), R.443-6.
-Résidences mobiles de loisirs : R.111-33 à R.111-36 -Caravanes : R.111-37 à R.111-40. -Campings : R.111-41 à R.111-43.
2.4.5. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans.
Article L.111-3 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou leplan local d’urbanisme en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ». La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autoriséedans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).
2.4.6. Réglementation de la publicité.
La ville de Montataire n’est pas dotée d’un règlement local de publicité. Les dispositifs publicitaires doivent faire l’objet d’une demande de déclaration préalable auprès de l’autorité en matière de police de la publicité. Toute publicité est interdite sur (Art.581-4 du CE) :
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-les immeubles classés ou inscrit (MHC ancienne église collégiale) ; -les monuments naturels et dans les sites classés ; -les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ; -les arbres.
La publicité est interdite dans (Art.581-8 du CE) : -les secteurs sauvegardés ; -les parcs naturels régionaux ; -les sites inscrits et les zones de délimitations autour ; -à moins de 100m et dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrit (MHC ancienne églisecollégiale) ; -les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysagers et les aires de mise en valeur ; -l’air d’adhésion des parcs nationaux ; -les zones spéciales de conservation (ZSC) et dans les zones de protection spéciales (ZPS) mentionnées à l’article L.414-1 (sites Natura 2000).
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d’un règlement local de publicité établi en application de l’article L.581-14.
Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L.581-4 et L.581-8, ainsi que dans le cadre d’un règlement local de publicité (RLP), l’installation d’une enseigne est soumise à autorisation de l’autorité compétente en matière de police de la publicité.
De plus, la commune doit mettre à disposition 15m² de panneaux réservés (Article R.581-2 du Code del’Environnement) l’affichage d’opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif.
Article 3LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
3.1. Les espaces boisés classés à conserver et protéger (EBC). Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par un quadrillage rempli de ronds.
A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage rempli de ronds, les dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-23 du Code de l’Urbanisme sont applicables.
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Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres quiviendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants :
-Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ;
-lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositionsdes articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ;
-Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articlesL.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ;
-lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 24 octobre 1978).
D’une manière générale, on peut rappeler que les boisements de la vallée, attenants à un massif forestier de plus de 4 hectares, sont soumis à autorisation de défrichement.
Les espaces boisés non classés et appartenant un ensemble boisés de 4 hectares ou plus, la législationforestière demeure, à savoir que le défrichement devra, au préalable, avoir fait l’objet d’une autorisation en application de l’article L341 et suivants du code Forestier pour les particuliers (sans limitation de surface) et L214-13 et suivant du même code pour les collectivités locales. Les dispositions de l’articleL341-5 dudit code précisant les cas de refus.
3.2. Les éléments du paysage répertoriés au titre des articles L.151-23 et L.153-19 du Code de l’Urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application des articles L.151-23 et L.153-19, issus de l’abrogation de l’ancien article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Ils sont repérés sur le zonage par les trames suivantes :
Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23, par une trame particulière, sont des espaces paysagers, qu’il est souhaitable de conserver. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sur ces espaces peuvent être précisées dans le règlement.
Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-19, sont des espaces culturels, historiques ou architecturaux inconstructibles, en raison de leur caractère
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remarquable. Il s’agit plus précisément :
• De l’usine Goss-Marinoni, inscrite aux Monuments historiques et identifié comme ensemble patrimonial remarquable. La protection au titre la servitude d’utilité publique AC1 et de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ne concerne que les parcelles cadastrées AM 49 et AM 51, à l’exclusion de « la partie moderne construite de 1971 à 1990 » ;
• Des cités Mertian et Louis Blanc, anciennes cités ouvrières construites au début du XXème siècle pour loger les ouvriers de la société des Forges et Fonderies
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics existants ou d’intérêt collectif.
3.3. Emplacement réservé.
L’emplacement réservé est identifié sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur rouge et répertorié par un numéro de référence.
Trame des emplacements réservés :
Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi quela collectivité ou organisme public bénéficiaire (article R.123-11 du Code de l’Urbanisme).
La réserve foncière portée au plan est soumise aux dispositions des articles L.123-17, L.230-1 et suivants et R.123-10 du Code de l’Urbanisme :
-toute construction y est interdite ; -une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’articleL.443-1 du Code de l’Urbanisme ; -le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : ▪ Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de
réaliserl’équipement prévu, ▪ Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien.
La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter dela réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.
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Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
3.4. La prise en compte des risques naturels.
De manière générale, la présence d’un risque est intégrée dans le préambule de chaque zone (cf. Informations du préambule). Ce préambule indique la présence soit de cavités soit d’un risque inondation.
Concernant la présence de cavités, lorsque la zone est concernée, le préambule invite les propriétaireset porteurs de projets à prendre la plus grande précaution (réalisation d’une étude…). Concernant le risque de retrait-gonflement des argiles, lorsque la zone est concernée, le préambule invite les propriétaires et porteurs de projets à prendre les plus grandes précautions (réalisation d’une étude géotechnique, techniques particulières…).
Lorsque la zone est concernée par un risque d’inondation, le règlement renvoie le pétitionnaire à consulter le règlement des Plans de Prévention des Risques Inondations (PPRI) joints au sein des servitudes d’utilité publique.
3.5. La prise en compte des risques technologiques.
La commune de Montataire est concernée trois types de risques technologiques : - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ; - Les anciens sites industriels ou activités de services, ainsi que les sites pollués ou potentiellement pollués ; - Les canalisations de transport de matières dangereuses.
Concernant la présence d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), recensées au nombre de 14 sur la commune, ces dernières sont soumises à une réglementation propre en fonction de la nature de l’activité. Cette réglementation est énoncée dans les arrêtés ministériels de prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration et à autorisation. Lorsque la zone est concernée par la présence d’une ou de plusieurs ICPE, les propriétaires et porteurs de projet sont invités à prendre les plus grandes précautions (prise de connaissance des arrêtés ministériels de prescription, distances de recul…). Une carte de localisation des ICPE est à consulter en annexe du présent PLU.
Concernant les anciens sites industriels ou activités de services, ainsi que les sites pollués ou potentiellement pollués, lorsque les unités foncières sont concernées, les propriétaires et porteurs de projet sont invités à prendre les plus grandes précautions (réalisation d’études de pollution des sols, techniques particulières de dépollution…).
Concernant les canalisations de transport de matières dangereuses, la commune est concernée par une canalisation de transport de gaz naturel, dont la localisation peut être consultée dans l’annexe des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) du PLU. Les prescriptions de la SUP de type I3 s’appliquent sur les terrains traversés par la canalisation de gaz naturel.
REGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE MONTATAIRE
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APPROBATION LE 30 SEPTEMBRE 2013
MODIFICATION SIMPLIFIEE LE 26 JANVIER 2015 MODIFICATION DE DROIT COMMUN LE 24 SEPTEMBRE 2018
MODIFICATION DE DROIT COMMUN LE 15 DECEMBRE 2025
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U),en zones à urbaniser (indicatif AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières(indicatif N).
4.1. Les zones urbaines sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s’agit des zones :
- UA : couvre la partie centrale de la ville principalement affectée à l’habitat, aux commerces et aux services. Cette zone est concernée par un risque d’inondations identifié par le Plan de Prévention des Risques Inondation de la Vallée du Thérain Aval, les terrains concernés sont repris sur le plan de zonageet indiqués sur le plan des servitudes d’utilité publique.
Elle comprend les sous-secteurs :
o UAr : qui correspond à une zone soumise au risque d’éboulement des murs de soutènement du château de Montataire.
o UA1 qui correspond à un secteur urbain transitoire entre la rue Victor Hugo, l’avenue François Mitterrand et les Tours Hélènes.
- UB : couvre des espaces d’habitat à caractère collectif, semi-dense et en ordre discontinu. Elle intègreégalement des commerces et des services. Cette zone est concernée par un risque d’inondations identifié par le Plan de Prévention des Risques Inondation de la Vallée du Thérain Aval, les terrains concernés sont repris sur le plan de zonage et indiqués sur le plan des servitudes d’utilité publique
- UC : couvre les espaces avoisinants le centre-ville, le hameau de Magenta, Gournay, la rue de Nogent,l’impasse Chevalier et le fond de Montataire. Elle correspond à une zone à vocation principale d’habitat et de services. Cette zone est concernée par un risque d’inondations identifié par :
o le Plan de Prévention des Risques Inondation de la Vallée du Thérain Aval, les terrains concernés sont repris sur le plan de zonage et indiqués sur le plan des servitudes d’utilité publique.
o le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de l’Oise section Brenouille/Boransur-Oise, les terrains concernés sont repris sur le plan de zonage et indiqués sur le plan des servitudes d’utilité publique.
Elle comprend les sous-secteurs :
o UCr : qui correspond à une zone soumise au risque d’éboulement des murs de soutènement du château de Montataire.
o UC1 : qui correspond à un espace urbain transitoire entre le bâti récent de la Rue Philippe Etienne Lafosse et le bâti ancien aéré de la Rue Victor Hugo.
o UCh : secteur correspondant à trois quartiers caractérisés par un bâti résidentiel bas datant des années 1940 et 1970 (la rue Raymond Coene, le quartier situé entre le collège Anatole France et le cimetière communal, les Fonds de Montataire). Les rues concernées sont les suivantes : Louis Dodeyne, Cyrille De Foor, avenue Anatole France, fonds de Montataire (rues de Nogent, Eugène Pottier, Jules Vallès, Edouard Vaillant, Jeanne Labourbe, Pierre Degeyter).
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- UE : couvre l’est de la commune, le long de la voie industrielle. Elle est réservée aux activités légèresnon polluantes, aux commerces et équipements publics d’intérêt collectif ou général. Cette zone est concernée par un risque d’inondations identifié par le Plan de Prévention des Risques Inondation de laVallée du Thérain Aval, les terrains concernés sont repris sur le plan de zonage et indiqués sur le plan des servitudes d’utilité publique
Elle comprend le sous-secteur :
o UEe : secteur économique davantage mixte, pouvant accueillir en sus, l’activité d’entrepôts.
- UEm : elle est destinée à recevoir une occupation mixte d’activités économiques, de logements, de constructions à usage de bureaux ou de commerces et des équipements publics ou d’intérêts généraux. Cette zone est concernée par un risque d’inondations identifié par le Plan de Prévention des Risques Inondation de la Vallée du Thérain Aval, les terrains concernés sont repris sur le plan de zonage et indiqués sur le plan des servitudes d’utilité publique.
- UH : correspond au site historique de Montataire, incluant le Château et l’église Notre-Dame. Elle comprend également des constructions individuelles, implantées de façon peu dense.
- UI : couvre le fond de la vallée du Thérain au sud de la commune. Elle correspond à une zone d’activité à vocation industrielle ou d’entrepôts. Cette zone est concernée par un risque d’inondations identifié par :
o le Plan de Prévention des Risques Inondation de la Vallée du Thérain Aval, les terrainsconcernés sont indiqués sur le plan des servitudes d’utilité publique.
o le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de l’Oise section Brenouille/Boransur-Oise, les terrains concernés sont indiqués sur le plan des servitudes d’utilité publique.
Elle comprend le sous-secteur :
o UIM : correspond au secteur dit de la tête de Canard dédié à l’activité industrielle et à l’accueil de commerce limitée aux activités professionnelles
- UP : elle couvre les cités ouvrières Mertian et Louis Blanc, témoins de la vocation industrielle du territoire. Elle possède une vocation d’habitat. Cette zone est concernée par un risque d’inondations identifié par :
o le Plan de Prévention des Risques Inondation de la Vallée du Thérain Aval, les terrainsconcernés sont indiqués sur le plan des servitudes d’utilité publique.
o le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de l’Oise section Brenouille/Boransur-Oise, les terrains concernés sont indiqués sur le plan des servitudes d’utilité publique.
4.2. Les zones à urbaniser sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présentrèglement. Il s’agit des zones :
- Aucune zone à urbaniser n’est délimitée au PLU de Montataire (suppression de la zone 1AU dans la procédure de modification n°3).
4.3. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV délimitées au planpar l’indice A.
- A : la zone agricole correspond à une zone naturelle protégée en raison de la valeur agricole des
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terresou de la richesse du sol ou du sous-sol. Elle se situe au Nord de la commune sur les plateaux. - Ah : qui correspond à des constructions isolées de faible densité en milieu agricole.
4.4. Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V.
N : correspond à une zone naturelle de protection de sites naturels. Cette zone est concernée par unrisque d’inondations identifié par :
o le Plan de Prévention des Risques Inondation de la Vallée du Thérain Aval, les terrainsconcernés sont indiqués sur le plan des servitudes d’utilité publique.
o le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de l’Oise section Brenouille/Boransur-Oise, les terrains concernés sont indiqués sur le plan des servitudes d’utilité publique.
Elle comprend les sous-secteurs :
- Ncar réservé à l'exploitation des carrières existantes, - Nj qui correspond à une zone naturelle comprenant des jardins familiaux, - Nc qui correspond à une zone naturelle comprenant le cimetière communal, - Nh qui correspond à des constructions isolées de faible densité en milieu naturel. - NL qui correspond à une zone naturelle de loisirs.
Article 5EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement, peut-être autorisée même si les installations ne respectent pas le corpsde règles de la zone concernée (articles 3 à 13 des règlements de chaque zone).
Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Article 6TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE PAR L’EXTERIEUR.
Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas les articles 6, 7 et 8.
Article 7ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 et 5 à 13 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural.
Article 8PERMIS DE CONSTRUIRE, D’AMENAGER ET DE DIVISER – DECLARATION ET AUTORISATION DE LOUER
PERMIS DE CONSTRUIRE
Toute construction nouvelle sur l’ensemble du territoire de la commune de MONTATAIRE doit respecter les règlements écrits et graphiques du présent PLU opposable et est soumise à la
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délivrance d’un permis de construire ou d’aménager par l’autorité compétente, c’est-à-dire la commune de MONTATAIRE, conformément aux articles L.421-1 et suivants du Code de l’urbanisme :
L.421-1 : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. »
PERMIS D’AMENAGER
L.421-2 : « Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. »
L.421-4 : « Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux, y compris ceux mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable.
Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable.
Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l'article L. 113-1. »
L.421-5 : « Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :
a) De leur très faible importance ;
b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ;
c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ou que la préservation de leur confidentialité est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ;
d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ;
e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer. »
PERMIS DE DIVISER
Par délibération du conseil communautaire de l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) en date du 28 juin 2018, le permis de diviser a été institué sur l’ensemble du territoire. Tout propriétaire d’une maison ou d’un
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.