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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de l'alignement (scénario 1) ou du retrait imposé par le plan d’alignement (scénario 2), les constructions peuvent être édifiées : o Soit en ordre continu d'une limite latérale à l'autre.
Quelle surface au sol ?
o L'emprise au sol de l'ensemble des constructions et aménagements (aires de stationnement, terrasses, piscines,…) ne doit pas excéder 70% de la surface totale de la parcelle.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale de toute construction est limitée à : -12 m au faîtage du toit
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour les places de stationnement véhicules pour personnes à mobilité réduite, la pente doit être inférieure à 2% et un marquage au sol, ainsi qu’une signalisation verticale sont obligatoires.
Combien d'espaces verts ?
PLANTATIONS o Les espaces végétalisés doivent couvrir une surface d’au moins 30% de la surface totale de la parcelle.
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone

UA La zone UA couvre la partie centrale de la ville. Elle intègre notamment la place Auguste Génie, la ruede la République, la rue Jean Jaurès, la rue du Général de Gaulle, la rue Voltaire... Elle est principalement affectée à l'habitat, aux commerces et aux services. Le bâti y est assez dense. Les constructions y sont souvent implantées à l'alignement des voies, en continu. La zone UA correspond au cœur urbain historique de la ville, caractérisée entre autre par des parcelles étroites disposées en lanière. La zone est concernée pour tout ou partie par plusieurs secteurs d’orientations d’aménagement et de programmation repris au plan de zonage : - OAP n°1 : Secteur Wallon - OAP n°2 : Secteur Sellier - OAP n°3 : Secteur Libération La zone est également concernée un espace vert protégé au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, entre la rue de la République et l’avenue Guy Moquet, soit Berthe Fouchère, Hervé Boulanger, Marceau Horcholles, Auguste Génie et André Ginisti. INFORMATIONS Suite à une délibération du conseil communautaire en date du 28 juin 2018, tout propriétaire d’une maison ou d’un immeuble sur la commune de Montataire souhaitant diviser son bien pour créer un ou des logements supplémentaires, doit disposer d’un permis de diviser délivré par l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO). Suite à une délibération du conseil communautaire en date du 28 juin 2018, tout propriétaire d’une maison ou d’un immeuble sur la commune de Montataire souhaitant mettre en location son bien, sera soumis à une déclaration préalable de mise en location auprès de l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO). Dans une bande de 200 mètres de part et d'autre de la plateforme de la RD 200, telle qu'elle figure au plan annexe des nuisances acoustiques, les constructions à usage d'habitation exposées au bruit de cette voie de type 1 sont soumises à des normes d'isolation acoustique, conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 6 octobre 1978, modifié le 23 février 1983, relatif à l'isolement acoustiquedes bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur. Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire : REGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME – VILLE DE MONTATAIRE 23 APPROBATION LE 30 SEPTEMBRE 2013 MODIFICATION SIMPLIFIEE LE 26 JANVIER 2015 MODIFICATION DE DROIT COMMUN LE 24 SEPTEMBRE 2018 MODIFICATION DE DROIT COMMUN LE 15 DECEMBRE 2025 ▪ Un risque d’inondations identifié par le Plan de Prévention des Risques Inondation de la Vallée du Thérain Aval, les terrains concernés sont identifiés sur le plan des servitudes d’utilité publique. ▪ La présence de cavités souterraines. ▪ La présence d’un aléa moyen concernant le risque de retrait-gonflement des argiles. Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. Il conviendra d’examiner les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Inondation joint en annexe. Depuis le 1er octobre 2020, pour les zones concernées par un aléa moyen ou fort de retraitgonflement des argiles, une étude géotechnique est obligatoire lors de : la vente/achat d’un terrain constructible ; la construction d’une maison individuelle. L’étude géotechnique de conception ou les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire sont aux choix lors : d’une construction d’une ou plusieurs maisons individuelles ou l’ajout d’une extension à une habitation. Concernant la présence de cavités, lorsque la zone est concernée, les propriétaires et porteurs de projets devront prendre la plus grande précaution (réalisation d’une étude géotechnique…).

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 149 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

o 1.1.Sont interdites dans la zone UA, les occupations et utilisations du sol suivantes : -l’aménagement de parcs résidentiels de loisirs ; -le stationnement isolé de caravanes de plus de 3 mois dans l’année, ainsi que l’aménagement de terrains de camping-caravaning ; -les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ; -les constructions destinées à l’industrie ; -les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ; -les abris de fortune et les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition et véhicules désaffectés ; -les installations classées ou non à l’exception de celles autorisées au sein de l’article UA2 ; -l’extension et l’aménagement d’établissements existant à usage d’activités, sauf ce qui est autorisé selon les conditions de l’article UA2 ; -les affouillements et exhaussements du sol, à l'exception de ceux indispensables pour la réalisation des occupations ou utilisations des sols autorisées en UA2. -En bordure des voiries repérés comme «linéaires commerciaux », la transformation de surfaces de commerce à rez-de-chaussée sur rue en destination autre que le commerce est interdite sauf en cas de création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs.

o 1.2. Sont interdites, dans le sous-secteur UAr : -tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol non mentionnés à l’article 2.2..

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Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

o 2.1.Sont autorisées sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

-Les constructions, installations et aménagements à usage artisanal, commercial et de bureaux, la création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, à condition :

-qu'elles soient compatibles par leur fonctionnement, leur volume ou leur aspect extérieur avec le caractère à dominante résidentiel de la zone,

-et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d’odeurs, la fumée, la circulation, les risques d’incendie ou d’explosion etc….

-ou qu’elles soient nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone,

-et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

-Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier à condition que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes ;

-Les affouillements et exhaussements de sol, lorsqu’ils sont indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols admis ou s’ils contribuent à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ;

-Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quelque soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.

-Dans les secteurs faisant l’objet d’orientation d’aménagement et de programmation (O.A.P), les aménagements, constructions et installations doivent être compatibles avec les conditions et principesdéfinis dans ces O.A.P. Les permis isolés ne pourront être accordés que s’ils ne remettent pas en cause les schémas de principe annoncés.

o 2.2. Sont autorisées sous conditions dans le sous-secteur UAr :

-Les extensions limitées des constructions à vocation d’habitat à condition qu’elles soient liées à l’amélioration sanitaire de ces constructions.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

ACCES

o Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, -soit directement, -soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur un fond voisin ou éventuellement obtenu parl'application de l'article 682 du Code Civil. o Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

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o Ils doivent avoir une largeur de 3 mètres minimum pour la création d’un logement.

o Ils doivent avoir une largeur de 5 m minimum dès que l’opération comprend deux logements nouveaux (transformation de l’existant ou création nouvelle).

o dans le cas où un accès existant dessert déjà 2 logements ou plus, l’addition d’un logement (ou plus) nécessitera un accès avec 5 m minimum de large.

o Aucun nouvel accès privé ne peut être créé en bordure de l'avenue de la Libération (RD 123).

VOIRIE

Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent :

o -être adaptées à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent, o -être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours et de lutte contre, d’y avoir libre accès et circulation,

o Toute nouvelle voirie créée doit prendre en compte les modes doux de déplacement.

o Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tout véhicule de faire demitour. o Les voies de circulation internes à la parcelle ou à l’îlot seront de :

o 3m minimum si un seul logement nouveau est desservi ; o ou 5m minimum si deux logements nouveaux sont desservis ; o et dans le cas où la/les voie(s) de circulation internes de la parcelle ou à l’îlot

desservent déjà 2 logements ou plus, l’addition d’un logement (ou plus) nécessitera desvoies internes avec 5 m minimum de largeur.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE O

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques suffisantes.

EAUX PLUVIALES o D’une manière générale, quels que soit le type de zone considérée, tous les pétitionnaires ont l’obligation, dans les conditions précisées ci-après, de maîtriser les eaux pluviales « à la source », en limitant le débit de ruissellement généré par toute opération d’aménagement, qu’elle concerne :

➢ Un terrain déjà aménagé, qu’il s’agisse de démolition-reconstruction ou d’extension,

➢ Un terrain naturel, dont elle tend à augmenter l’imperméabilisation.

o Pour tout projet soumis à permis de lotir, à permis de construire ou à déclaration de travaux, la règle est la conservation des eaux pluviales sur le terrain, sans rejet au réseau public d’assainissement.

o En cas d’impossibilité technique, dûment argumentée par la note de calcul obligatoire, un rejet maîtrisé vers le réseau public ou le milieu hydraulique superficiel est admis.

Alors la règle de calcul des débits restitués, admissibles au réseau public ou au milieu hydraulique superficiel sera celle qui occasionne un débit de fuite limité à 2l/s/ha. Lorsque les calculs montrent

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la nécessité d’un débit de fuite inférieur à 5l/s, c’est-à-dire sur de petites surfaces, un débit de 5l/s est toléré.

o Pour tout projet soumis à permis de lotir, à permis de construire ou à déclaration de travaux, sur uneou plusieurs parcelles totalisant une superficie inférieure ou supérieure aux valeurs ci-après, l’obligationde maîtrise du ruissellement pourra concerner :

Superficie S<700m²

-les surfaces nouvellement imperméabilisées ;

700 m² < S < 1 500m²

-les surfaces nouvellement imperméabilisées ;

-les surfaces déjà imperméabilisées, démolies et reconstruites ou dontl’imperméabilisation est augmentée, dites imperméabilisations réaménagées ;

S>1 500m²

-les surfaces nouvellement imperméabilisées ;

-les surfaces déjà imperméabilisées, démolies et reconstruites ou dont l’imperméabilisation est augmentée, dites imperméabilisations réaménagées ;

-les surfaces imperméabilisées existantes.

o Quels que soient la surface et le type de zone concernée, le ruissellement sur les aires de service, de stationnements de poids lourds, de chargement-déchargement de marchandises, etc….est soumis à obligation de prétraitement avant rejet au domaine public (milieu récepteur ou réseau existant) ;

o Le ruissellement sur les parkings pour véhicules légers de plus de 25 places et sur les voiries affectées à la circulation automobiles neuves ou restructurées de plus de 1000m² est soumis à obligation de prétraitement avant rejet au domaine public (milieu récepteur ou réseau existant), sans préjudice des autres réglementations ;

o Dans le cas d’un rejet direct vers le milieu récepteur superficiel ou souterrain soumis à la rubrique 2.1.5.0 du décret modifié du 29 mars 1993, le pétitionnaire est soumis aux exigences de la réglementation et aux demandes spécifiques du service instructeur, pour le compte du Préfet.

o Les systèmes de pré-traitement ou de traitement permettront une teneur résiduelle en hydrocarbures inférieure ou égale à 5mg/l pour les eaux rejetées vers le réseau EP communautaire.

O Au moment de la mise en service d’un équipement de prétraitement ou de traitement des eaux pluviales, pour un rejet vers les réseaux publics de l’A.C.S.O., le pétitionnaire devra produire, lors d’uneréunion de réception, les plans de récolement pour obtenir l’autorisation de raccordement, dans le respect du règlement municipal d’assainissement, voire, en tant que besoins, d’une convention spéciale de déversement. La présentation des ouvrages à mettre en place sera accompagnée, de la part du pétitionnaire, d’une note de calcul quantifiant et décrivant le fonctionnement de l’équipement, de plansde détail et d’un engagement d’entretien régulier (le cahier d’entretien devra être présenté, à chaque demande, à la requête du Service Assainissement).

EAUX USEES

o Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans stagnation par des canalisations souterraines, en réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques (système séparatif).

o La Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO), dont fait partie la commune de Montataire, est compétente en matière de gestion de l’assainissement de l’eau. Par conséquent, toute construction doit respecter le règlement du service public de l’assainissement collectif de l’ACSO, consultable en annexe du présent PLU. Pour information, un guide technique pour les travaux d’eau potable et d’assainissement applicable sur le territoire de la communauté de l’Agglomération Creil Sud Oise est également mis à disposition en annexe du présent PLU.

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EAUX RESIDUAIRES NON DOMESTIQUES o Sans préjudice de la règlementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la règlementation en vigueur. o L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.

RESEAUX ELECTRIQUES, TELEPHONIQUES ET TELEDISTRIBUTION

o En règle générale, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion doivent être aménagés en souterrain dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau.

Electricité o Le raccordement électrique doit répondre aux normes et règles en vigueur en France. o Les principaux textes de référence sont : ‒ L'arrêté technique du 17 mai 2001 commenté dans l'UTE C 11-001, "Conditions techniquesauxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie" ; ‒ La norme NF C 11-201 d’octobre 1996 et ses annexes ; "Réseaux de distribution d'énergie électrique" ; ‒ La norme NF C 14-100 de février 2008 ; "Installations de branchement à basse tension". En cas d’évolution des textes. La dernière version en vigueur est à prendre en considération.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

Dans le cas des nouveaux projets, le stockage des contenants sera impérativement prévu sur le domaine privé. L’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) est compétente en matière de collecte des déchets ménagers et assimilés au sens des dispositions des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales. Par arrêté motivé du Président de l’Agglomération, après avis du conseil communautaire par délibération du 30 mars 2023, le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés a une portée réglementaire. Ce dernier est consultable en annexe du présent PLU.

Le dimensionnement des locaux « déchets » ou des emplacements extérieurs dédiés à cet effet répondront aux caractéristiques citées par l’ACSO.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

o Non réglementé.

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Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES DISPOSITION GENERALE

o Sauf indication particulière portée au plan (marge de recul), les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies.

DISPOSITIONS PARTICULIERES :

o Sur l'avenue de la Libération, les constructions doivent être édifiées à l'alignement ou avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à l'alignement.

o Dans le cas où une construction existante en bon état se localise en retrait de l’alignement imposé, la nouvelle construction peut être implantée dans le prolongement de la façade de l’ancienne construction.

o Lorsqu’une construction est déjà existante à l’alignement de la rue ou en retrait, les autres constructions d’habitation pourront s’implanter en retrait de l’alignement.

O Les constructions type annexes à la construction principale peuvent être accolées à la clôture si celle-ci tient l’alignement de la rue à condition que soit respecté l'environnement bâti et paysager.

o En secteur OAP : Lorsque le projet de construction porte sur un secteur d’Orientations d’Aménagement et de Programmation, les constructions peuvent être édifiées :

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‒ soit à l’alignement, ‒ soit avec un retrait compris entre 2 m et 5 m. En cas de lotissement, les constructions respecteront les règles définies par le Règlement du lotissement s’il existe.

o En secteur UA1 : o les constructions sont autorisées à l’alignement ou en retrait en fonction des implantations voisines existantes o Lorsqu’une construction est déjà existante à l’alignement ou en retrait, les autres constructions d’habitation pourront s’implanter en retrait.

o Des éléments architecturaux peuvent être autorisés en saillie sur l'alignement dans les conditions habituelles de permission de voirie (gouttières, débords de toit, auvents, balcons...), ou en débord du retrait imposé, si le parti architectural de la construction le justifie.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de l'alignement (scénario 1) ou du retrait imposé par le plan d’alignement (scénario 2), les constructions peuvent être édifiées :

o Soit en ordre continu d'une limite latérale à l'autre.

Retrait imposé par le plan d’alignement

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o Soit sur une des deux limites latérales. Dans ce cas, un retrait minimum de 3 mètres doit être respecté entre la construction et la limite séparative non contigüe.

Retrait imposé par le plan d’alignement

o Les constructions doivent, par rapport à une limite de fond de parcelle, respecter un retrait de 3 m minimum. Toutefois : - Les constructions type annexes à la construction principale peuvent être implantées sur cette limite à condition de respecter la hauteur de 3.5 m maximum. - Les constructions peuvent être édifiées le long d’une ou plusieurs limite(s) séparative(s), si elles ne comportent pas d’ouverture le long de ces limites.

7.2 - Au-delà de la profondeur de 15 mètres à partir de l'alignement (ou du retrait imposé par le plan d'alignement), les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives en respectant, en tout point de la construction, les règles de calcul suivantes :

• Pour les constructions qui n’excèdent pas 8 mètres de hauteur, le retrait doit être de 3 mètres minimum ;

• Pour les constructions d’une hauteur supérieure à 8 mètres, le retrait doit être au moins égal à la hauteur divisée par deux, ce qui se traduit par la formule suivante :

Retrait = Hauteur (H) ÷ 2

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L’implantation des constructions en limite séparative est possible : ✓ Si la hauteur des constructions est inférieure ou égale à 3,5 m, à l’acrotère ou au faîtage ; dans le cas où la construction est en retrait d’une des limites séparatives, elle devra être en retrait de 3 m minimum ;

✓ ou lorsqu'il existe déjà, en limite séparative sur le terrain voisin, une construction ou un mur en bon état, d'une hauteur égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l'adossement.

✓ dans le cas d’une implantation sur une (ou plusieurs) des limites séparatives, la construction devra toutefois respecter la règle de calcul des retraits prévue au début du paragraphe 7.2 pour la ou les limite(s) séparative(s) non contigüe(s).

7.3 En secteur UA1 les constructions peuvent être implantées soit en ordre continu d’une limite latérale à l’autre, soit en retrait sur une ou plusieurs des limites séparatives

7.4 En secteur OAP : les constructions pourront être implantées :

- de limite à limite - ou en retrait de 1.90 minimum sur l’une ou l’autre des limites séparatives ou les deux,

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7.5 Dans tous les cas, les parties saillantes, comme les balcons et débords de toiture, sont strictement interdites dans le recul de 3 m par rapport aux limites latérales. Les balcons doivent respecter les règles prévues dans les différents cas énumérés ci-dessus et doivent être en retrait.

7.6 Les dispositions fixées ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructures si des contraintes techniques le justifient, ni dans le cas d'aménagement, de réparation ou d'extension defaible emprise d'une construction existante.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

o Deux constructions non contiguës doivent être distantes d'au moins 4 mètres.

Article UA 9Emprise au sol

o L'emprise au sol de l'ensemble des constructions et aménagements (aires de stationnement, terrasses, piscines,…) ne doit pas excéder 70% de la surface totale de la parcelle.

o L’emprise au sol peut atteindre 100% dans le cas de parcelles bordées de voies sur plusieurs côtés ou de moins de 15 mètres de profondeur à compter de l’alignement (ou de retrait imposé sur l’alignement). Les constructions devront alors posséder des toitures végétalisées.

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Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS DISPOSITIONS GENERALES

La hauteur maximale de toute construction se calcule à partir de la référence du terrain naturel existant avant travaux de terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet. Pour les terrains en pente, la hauteur se calcule à partir de la côte altimétrique la plus défavorable de l’emprise foncière. La hauteur maximale de toute construction est limitée à :

-12 m au faîtage du toit

- ou à 9 m à la base de l’acrotère dans le cas d’un toit terrasse.

Croquis de l’acrotère d’un toit en terrasse.

o Pour toutes les constructions, une pente maximale de 3% ne devra pas être dépassée entre le niveau du plancher du rez-de-chaussée et le fil d’eau, c’est-à-dire le fond des canalisations

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où s’écoulent les effluents.

DISPOSITIONS PARTICULIERES : o Au-dessus de l'égout du toit, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées et de ventilation, systèmes de production d’énergies renouvelables, locaux techniques d'ascenseurs, murs pignon, garde-corps, acrotères... o Les règles fixées ci-dessus ne concernent pas les réservoirs, silos, clochers, cheminées, les éoliennes individuelles, les fixations de panneaux solaires ou photovoltaïques et autres structures verticales de même nature.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DISPOSITIONS GENERALES

o Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte aucaractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

o Les constructions nouvelles ou aménagées doivent présenter une simplicité d'aspect et de volumecompatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

o Au regard des caractéristiques urbaines du secteur et dans la mesure du possible, les matériaux traditionnels devront être mis en œuvre. Les menuiseries doivent si possible être en bois naturel peint et les baies devront autant que possible être pourvues de volets battants en bois peint. Les volets boiset persiennes existantes sont à conserver autant que possible.

o L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits, badigeonnés ou peints est interdit.

o Lorsque les façades sont faites de pierre ou moellons, les joints doivent être de même teintes que le matériau principal.

o Les menuiseries doivent être peintes ou lazurées colorées.

o Les sous-sols apparents doivent être traités avec autant de soin que le reste de la construction.

o Les murs pignons doivent être traités en harmonie avec la façade du bâtiment principal ou du bâtiment voisin. Lorsqu'une construction nouvelle met à jour un important mur pignon, il incombe au pétitionnaire de traiter cette partie visible du mur pignon.

O Les châssis de toits devront être encastrés dans le même plan que la couverture existante, d’une taille inférieure ou égale à 0,78 x 0,98 et posés dans le sens de la hauteur.

LES ELEMENTS TECHNIQUES

o Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux peu visibles de la voie publique, ou masquées par un rideau de verdure.

o Les antennes paraboliques ne doivent pas dans la mesure du possible être installées sur les façades, pignons et clôtures visibles de l'emprise publique. Elles seront proscrites si le terrain est desservi par le réseau de câbles souterrains de la RCCEM. La commune pourra autoriser des dérogations en tenant compte des dispositions particulières de l’immeuble ou pour des considérations de libre concurrence entre opérateurs.

o L'antenne collective est imposée dans la mesure du possible (une seule par bâtiment ou par cage d'escalier).

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o Les panneaux et capteurs solaires doivent être implantés autant que possible de manère à être non visible des rues et espaces publics. o Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction.

CLOTURES o Les clôtures, l'alignement côté rue peuvent être constituées : ▪ selon le principe d’une clôture respectant la composition suivante : 1/3 (mur bahut) et 2/3 surmonté de grille ou grillage, ou autre dispositif à claire voie doublé ou non de haies vives. Le mur –bahut sera en harmonie avec le bâtiment. La hauteur totale de la clôture n’excédera pas 1,70 mètres.

o Les clôtures, côté limites séparatives peuvent être constituées :

▪ soit de haies végétales doublées ou non de grilles, grillage ou autre dispositif à claire voie. Les haies vives doivent être constituées d'essences régionales : charmilles, troènes, orme arbustif, cognassier du japon, aubépine ou photinia rouge ;

▪ soit par un mur en maçonnerie, en harmonie avec le bâtiment et le tissu environnant d'une hauteur maximum de 2 mètres. S'il se situe dans le prolongement d'un mur existant, sa hauteur peut cependant êtresupérieure et atteindre la hauteur du mur voisin. Néanmoins, les murs de maçonnerie seront interdits lorsque la clôture est en contact avec le milieu naturel ou agricole.

o Les clôtures en claustras divers sont interdites.

o Les pilastres, portails, poteaux doivent être réalisés en harmonie avec le bâtiment existant ou environnant et être composés principalement d'élément verticaux et horizontaux. Leur hauteur (chapeaux non compris) ne doit pas dépasser celle des clôtures.

o En cas de terrain en pente, les clôtures doivent comporter des redans.

o Les clôtures existantes avant la date d'approbation du présent PLU peuvent être réparées, même si elles ne répondent pas aux prescriptions ci-dessus. Toutefois, dans tous les cas, l'emploi à nude matériaux destinés à être enduits (parpaings...), de plaques de béton armé entre poteaux, et de matériaux hétéroclites ou disparates est interdit.

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT PRINCIPE GENERAL

o Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

DISPOSITIONS PARTICULIERES 1. Normes pour les véhicules : 1.1. Pour les constructions neuves :

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‒ Pour toutes les constructions : Les places de stationnement doivent être directement accessibles depuis la voie de desserte. Les places de stationnement commandées, c’est-à-dire non accessibles directement depuis la voie de desserte, sont interdites et ne sont pas comprises dans le décompte des emplacements de stationnement.

‒ Pour les constructions destinées à l’habitation : 2 places de stationnement par logement, exception faite des logements locatifs aidés par l’Etat pour lesquels il n’est exigé qu’une seule place de stationnement.

Les places de stationnement doivent être fonctionnelles et répondre aux normes techniques suivantes :

‒ Pour les constructions destinées aux bureaux : 1,5 place de stationnement par tranche de 60m2 de surface de plancher de construction.

‒ Pour les constructions à usage de commerce de plus de 100m² de surface de vente :

2 places de stationnement par tranche de 25 m2 de surface de vente.

‒ Pour les constructions à usage de commerce inférieures à 100m² de surface de vente :

Le stationnement n’est pas réglementé.

‒ Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement par chambre.

Pour les constructions et établissements non prévus, le stationnement doit être prévu en fonction de la vocation, de l'importance et de l'activité des établissements. Les normes de stationnement applicables à ces constructions sont celles prévues pour les constructions les plus directement

assimilables.

Pour toutes les places de stationnement véhicules (hors places pour personnes à mobilité réduite), les normes sont les suivantes :

‒ Stationnement en bataille (à 90° de la chaussée) : une largeur de 2,50 mètres sur une longueur de 5 mètres ;

‒ Stationnement en épi à 60° de la chaussée : une largeur de 2,50 mètres sur une longueur de 5,30 mètres ;

‒ Stationnement en épi à 45° de la chaussée : une largeur de 2,50 mètres sur une longueur de 4,80 mètres ;

‒ Stationnement en créneau (en parallèle de la chaussée) : une largeur de 2,30 mètres sur une longueur de 5 mètres.

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Pour les places de stationnement véhicules pour personnes à mobilité réduite, la pente doit être inférieure à 2% et un marquage au sol, ainsi qu’une signalisation verticale sont obligatoires. Les normes suivantes s’appliquent :

‒ Stationnement en bataille (à 90° de la chaussée) : une largeur de 3,30 mètres, comprenant une bande d’aisance de 0,80 mètres, sur une longueur de 5 mètres, avec une sur-longueur de 1,20 mètres ;

‒ Stationnement en épi à 60° de la chaussée : une largeur de 3,30 mètres, comprenant une bande d’aisance de 0,80 mètres, sur une longueur de 5 mètres, avec une sur-longueur de 1,20 mètres ;

‒ Stationnement en épi à 45° de la chaussée : une largeur de 3,30 mètres, comprenant une bande d’aisance de 0,80 mètres, sur une longueur de 5 mètres, avec une sur-longueur de 1,20 mètres ;

‒ Stationnement en créneau (en parallèle de la chaussée) : une largeur de 3,30 mètres sur une longueur de 5 mètres.

Les poteaux des structures sont déduits des dimensions ci-dessus et doivent apparaître sur les plans.

Un rayonnement de manœuvre de 6 m minimum pour les véhicules doit être possible pour chaque emplacement de stationnement.

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1.2. Dans le cas d’une construction existante : ✓ Dans le cas de travaux entraînant une amélioration des conditions d’habitation des bâtiments existants, il n’est pas exigé des demandeurs la réalisation de places de stationnement dans lamesure où elles n’existent pas.

✓ Dans le cas de travaux entraînant la création d'un changement de destination d’un immeuble ou partie d’immeuble pour création d’un ou de plusieurs logements, le nombre de places de stationnement à créer tiendra compte des normes définies pour les constructions neuves.

✓ Dans le cas de travaux entraînant la création d’un ou de plusieurs logements dans une construction existante, le nombre de places de stationnement à créer tiendra compte des normes définies pour les constructions neuves ; la création de nouvelles places de stationnement ne doit pas supprimer des places de stationnement déjà dédiés au(x) logement(s) déjà existant(s).

✓ Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de création de nouveau logement dans des immeubles existants, n'entraînant pas de surface de plancher supplémentaire, et ne nécessitant aucune disposition administrative préalable.

✓ En cas de logements déjà existants, le nombre total de places de stationnements sera celui dela réglementation qui était en vigueur à la date de leur création, auquel il faut ajouter 2 places de stationnement par logement supplémentaire créé.

2. Normes pour les cycles non motorisés :

Des espaces de stationnement de cycles non motorisés suffisants et correspondant aux besoins doivent être prévus selon les caractéristiques de l’opération.

Mode de réalisation des places de stationnement pour cycles non motorisés :

‒ L’aire de stationnement des cycles non motorisés doit être prévue sur la parcelle support de la construction, proche de la rue, accessible de plain-pied et avoir un dimensionnement adapté.

‒ Pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace de stationnement de cycles non

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motorisés possède une superficie de 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3m² ; ‒ Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5% de la surface de plancher ; ‒ Pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombrede place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dansles bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

PLANTATIONS

o Les espaces végétalisés doivent couvrir une surface d’au moins 30% de la surface totale de la parcelle. Seuls les Espaces Libres de Pleine Terre, dits ELPT, peuvent être comptabilisés dans les 30% d’espaces végétalisés.

o La plantation d'un arbre de haute tige est obligatoire pour 200 m2 de surface libre de construction.

o A savoir, ni les aires de stationnement, ni les toitures végétalisées ne sont comptabilisées dans l’emprise minimale à dédier aux espaces verts.

o Les espaces restants libres et les délaissés des aires de stationnement doivent être traités en espaces végétalisés. Il est recommandé de choisir parmi les essences rustiques de la région indiquées au sein des informations jugées utiles (cf. Annexes).

o Pour la réalisation d’une construction nouvelle comprenant au moins deux logements, ou une opération de restructuration d’une construction conduisant à la création de deux logements nouveaux, les espaces libres devront accueillir une aire de détente ou de loisir adaptée à l’effectif du projet.

Article UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

o Non réglementé.

Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

o Non réglementé.

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CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

CARACTERE DE LA ZONE UB

La zone UB couvre des espaces d'habitat à caractère collectif, semi dense et en ordre discontinu. Elleintègre également des commerces et des services. Elle correspond notamment aux cités des Martinets, Fond du Chemin Blanc, au Nord de la ville, ainsiqu'à la résidence Hélène, rue Victor Hugo...

INFORMATIONS

Suite à une délibération du conseil communautaire en date du 28 juin 2018, tout propriétaire d’une maison ou d’un immeuble sur la commune de Montataire souhaitant diviser son bien pour créer un ou des logements supplémentaires, doit disposer d’un permis de diviser délivré par l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO).

Suite à une délibération du conseil communautaire en date du 28 juin 2018, tout propriétaire d’une maison ou d’un immeuble sur la commune de Montataire souhaitant mettre en location son bien, sera soumis à une déclaration préalable de mise en location auprès de l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO).

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire :

▪ Un risque d’inondations identifié par le Plan de Prévention des Risques Inondation de la Vallée du Thérain Aval, les terrains concernés sont identifiés sur le plan des servitudes d’utilité publique.

▪ La présence de cavités souterraines. ▪ La présence d’aléa faible concernant le retrait-gonflement des argiles

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. Il conviendra d’examinerles prescriptions du Plan de Prévention des Risques Inondation joint en annexe. Concernant la présence de cavités, lorsque la zone est concernée, les propriétaires et porteurs de projets devront prendre la plus grande précaution (réalisation d’une étude géotechnique…).

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION DU PLU.

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de MONTATAIRE (L123-1).

Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pourl'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan (L123-5).

Article L421-5

Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui,par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : a) De leur très faible importance ;

b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ;

c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ;

d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ;

e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer.

Article L421-6

Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la miseen valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

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Article L421-7

Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies.

Article L421-8

A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6.

Article 2PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

2.1. Les dispositions du présent règlement se substituent au Règlement National d’Urbanisme (art. R.111-1 à R.111-50-1), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal :

Article R.111-2 : lorsque le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiquedu fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R.111-4 : lorsque le projet est de nature par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 : lorsque le projet, par son importance, sa situation ou sa destination, est de nature àavoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R.111-21 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte aucaractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».

2.2. Prévalent sur les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :

1°) Le Plan Local d'Urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Creillois, mais aussi le cas échéant avec le Plan de Déplacement Urbain et le Programme Local de l'Habitat (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).

Le PLU doit également être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie.

Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supra-communales avant le terme d’un délai de trois ans.

2°) Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui sont reportées

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sur le document graphique plan de servitude, et récapitulées dans les Annexes du P.L.U. 3°) Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme). 4°) La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.

2.3. Se conjuguent avec les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :

1°) Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.L.U.

2°) Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental….

3°) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. La demande d’autorisation est instruite selon la procédure prévue aux articles R.130-1 et suivants.

2.4. Les articles suivants du Code de l’urbanisme demeurent également applicables, sans tenircompte des dispositions du présent règlement :

2.4.1. Sursis à statuer.

Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles L.1117 et L.111-8 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :

-article L.111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, -article L.111-10 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement, -article L.123-6 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU. -articles L.111-7 et L.311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée.

2.4.2. Autorisation des sols et desserte par les réseaux.

Article L.111-4 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire oud’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

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2.4.3. Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement.

Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants :

Article L.123-1-12 : Localisation des aires de stationnement.

Article L.123-1-13 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

2.4.4. Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles deloisirs, des caravanes et des campings.

Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :

-Habitations légères de loisirs : R.111-31 et R.111-32, ainsi que L.443-1, R.421-2 b), R.421-9b), R.443-6.

-Résidences mobiles de loisirs : R.111-33 à R.111-36 -Caravanes : R.111-37 à R.111-40. -Campings : R.111-41 à R.111-43.

2.4.5. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans.

Article L.111-3 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou leplan local d’urbanisme en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ». La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autoriséedans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).

2.4.6. Réglementation de la publicité.

La ville de Montataire n’est pas dotée d’un règlement local de publicité. Les dispositifs publicitaires doivent faire l’objet d’une demande de déclaration préalable auprès de l’autorité en matière de police de la publicité. Toute publicité est interdite sur (Art.581-4 du CE) :

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-les immeubles classés ou inscrit (MHC ancienne église collégiale) ; -les monuments naturels et dans les sites classés ; -les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ; -les arbres.

La publicité est interdite dans (Art.581-8 du CE) : -les secteurs sauvegardés ; -les parcs naturels régionaux ; -les sites inscrits et les zones de délimitations autour ; -à moins de 100m et dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrit (MHC ancienne églisecollégiale) ; -les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysagers et les aires de mise en valeur ; -l’air d’adhésion des parcs nationaux ; -les zones spéciales de conservation (ZSC) et dans les zones de protection spéciales (ZPS) mentionnées à l’article L.414-1 (sites Natura 2000).

Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d’un règlement local de publicité établi en application de l’article L.581-14.

Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L.581-4 et L.581-8, ainsi que dans le cadre d’un règlement local de publicité (RLP), l’installation d’une enseigne est soumise à autorisation de l’autorité compétente en matière de police de la publicité.

De plus, la commune doit mettre à disposition 15m² de panneaux réservés (Article R.581-2 du Code del’Environnement) l’affichage d’opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif.

Article 3LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME

3.1. Les espaces boisés classés à conserver et protéger (EBC). Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par un quadrillage rempli de ronds.

A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage rempli de ronds, les dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-23 du Code de l’Urbanisme sont applicables.

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Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres quiviendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.

Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants :

-Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ;

-lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositionsdes articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ;

-Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articlesL.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ;

-lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 24 octobre 1978).

D’une manière générale, on peut rappeler que les boisements de la vallée, attenants à un massif forestier de plus de 4 hectares, sont soumis à autorisation de défrichement.

Les espaces boisés non classés et appartenant un ensemble boisés de 4 hectares ou plus, la législationforestière demeure, à savoir que le défrichement devra, au préalable, avoir fait l’objet d’une autorisation en application de l’article L341 et suivants du code Forestier pour les particuliers (sans limitation de surface) et L214-13 et suivant du même code pour les collectivités locales. Les dispositions de l’articleL341-5 dudit code précisant les cas de refus.

3.2. Les éléments du paysage répertoriés au titre des articles L.151-23 et L.153-19 du Code de l’Urbanisme.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application des articles L.151-23 et L.153-19, issus de l’abrogation de l’ancien article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

Ils sont repérés sur le zonage par les trames suivantes :

Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23, par une trame particulière, sont des espaces paysagers, qu’il est souhaitable de conserver. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sur ces espaces peuvent être précisées dans le règlement.

Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-19, sont des espaces culturels, historiques ou architecturaux inconstructibles, en raison de leur caractère

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remarquable. Il s’agit plus précisément :

• De l’usine Goss-Marinoni, inscrite aux Monuments historiques et identifié comme ensemble patrimonial remarquable. La protection au titre la servitude d’utilité publique AC1 et de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ne concerne que les parcelles cadastrées AM 49 et AM 51, à l’exclusion de « la partie moderne construite de 1971 à 1990 » ;

• Des cités Mertian et Louis Blanc, anciennes cités ouvrières construites au début du XXème siècle pour loger les ouvriers de la société des Forges et Fonderies

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics existants ou d’intérêt collectif.

3.3. Emplacement réservé.

L’emplacement réservé est identifié sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur rouge et répertorié par un numéro de référence.

Trame des emplacements réservés :

Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi quela collectivité ou organisme public bénéficiaire (article R.123-11 du Code de l’Urbanisme).

La réserve foncière portée au plan est soumise aux dispositions des articles L.123-17, L.230-1 et suivants et R.123-10 du Code de l’Urbanisme :

-toute construction y est interdite ; -une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’articleL.443-1 du Code de l’Urbanisme ; -le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : ▪ Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de

réaliserl’équipement prévu, ▪ Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.

Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien.

La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter dela réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.

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Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.

3.4. La prise en compte des risques naturels.

De manière générale, la présence d’un risque est intégrée dans le préambule de chaque zone (cf. Informations du préambule). Ce préambule indique la présence soit de cavités soit d’un risque inondation.

Concernant la présence de cavités, lorsque la zone est concernée, le préambule invite les propriétaireset porteurs de projets à prendre la plus grande précaution (réalisation d’une étude…). Concernant le risque de retrait-gonflement des argiles, lorsque la zone est concernée, le préambule invite les propriétaires et porteurs de projets à prendre les plus grandes précautions (réalisation d’une étude géotechnique, techniques particulières…).

Lorsque la zone est concernée par un risque d’inondation, le règlement renvoie le pétitionnaire à consulter le règlement des Plans de Prévention des Risques Inondations (PPRI) joints au sein des servitudes d’utilité publique.

3.5. La prise en compte des risques technologiques.

La commune de Montataire est concernée trois types de risques technologiques : - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ; - Les anciens sites industriels ou activités de services, ainsi que les sites pollués ou potentiellement pollués ; - Les canalisations de transport de matières dangereuses.

Concernant la présence d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), recensées au nombre de 14 sur la commune, ces dernières sont soumises à une réglementation propre en fonction de la nature de l’activité. Cette réglementation est énoncée dans les arrêtés ministériels de prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration et à autorisation. Lorsque la zone est concernée par la présence d’une ou de plusieurs ICPE, les propriétaires et porteurs de projet sont invités à prendre les plus grandes précautions (prise de connaissance des arrêtés ministériels de prescription, distances de recul…). Une carte de localisation des ICPE est à consulter en annexe du présent PLU.

Concernant les anciens sites industriels ou activités de services, ainsi que les sites pollués ou potentiellement pollués, lorsque les unités foncières sont concernées, les propriétaires et porteurs de projet sont invités à prendre les plus grandes précautions (réalisation d’études de pollution des sols, techniques particulières de dépollution…).

Concernant les canalisations de transport de matières dangereuses, la commune est concernée par une canalisation de transport de gaz naturel, dont la localisation peut être consultée dans l’annexe des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) du PLU. Les prescriptions de la SUP de type I3 s’appliquent sur les terrains traversés par la canalisation de gaz naturel.

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Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U),en zones à urbaniser (indicatif AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières(indicatif N).

4.1. Les zones urbaines sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s’agit des zones :

- UA : couvre la partie centrale de la ville principalement affectée à l’habitat, aux commerces et aux services. Cette zone est concernée par un risque d’inondations identifié par le Plan de Prévention des Risques Inondation de la Vallée du Thérain Aval, les terrains concernés sont repris sur le plan de zonageet indiqués sur le plan des servitudes d’utilité publique.

Elle comprend les sous-secteurs :

o UAr : qui correspond à une zone soumise au risque d’éboulement des murs de soutènement du château de Montataire.

o UA1 qui correspond à un secteur urbain transitoire entre la rue Victor Hugo, l’avenue François Mitterrand et les Tours Hélènes.

- UB : couvre des espaces d’habitat à caractère collectif, semi-dense et en ordre discontinu. Elle intègreégalement des commerces et des services. Cette zone est concernée par un risque d’inondations identifié par le Plan de Prévention des Risques Inondation de la Vallée du Thérain Aval, les terrains concernés sont repris sur le plan de zonage et indiqués sur le plan des servitudes d’utilité publique

- UC : couvre les espaces avoisinants le centre-ville, le hameau de Magenta, Gournay, la rue de Nogent,l’impasse Chevalier et le fond de Montataire. Elle correspond à une zone à vocation principale d’habitat et de services. Cette zone est concernée par un risque d’inondations identifié par :

o le Plan de Prévention des Risques Inondation de la Vallée du Thérain Aval, les terrains concernés sont repris sur le plan de zonage et indiqués sur le plan des servitudes d’utilité publique.

o le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de l’Oise section Brenouille/Boransur-Oise, les terrains concernés sont repris sur le plan de zonage et indiqués sur le plan des servitudes d’utilité publique.

Elle comprend les sous-secteurs :

o UCr : qui correspond à une zone soumise au risque d’éboulement des murs de soutènement du château de Montataire.

o UC1 : qui correspond à un espace urbain transitoire entre le bâti récent de la Rue Philippe Etienne Lafosse et le bâti ancien aéré de la Rue Victor Hugo.

o UCh : secteur correspondant à trois quartiers caractérisés par un bâti résidentiel bas datant des années 1940 et 1970 (la rue Raymond Coene, le quartier situé entre le collège Anatole France et le cimetière communal, les Fonds de Montataire). Les rues concernées sont les suivantes : Louis Dodeyne, Cyrille De Foor, avenue Anatole France, fonds de Montataire (rues de Nogent, Eugène Pottier, Jules Vallès, Edouard Vaillant, Jeanne Labourbe, Pierre Degeyter).

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- UE : couvre l’est de la commune, le long de la voie industrielle. Elle est réservée aux activités légèresnon polluantes, aux commerces et équipements publics d’intérêt collectif ou général. Cette zone est concernée par un risque d’inondations identifié par le Plan de Prévention des Risques Inondation de laVallée du Thérain Aval, les terrains concernés sont repris sur le plan de zonage et indiqués sur le plan des servitudes d’utilité publique

Elle comprend le sous-secteur :

o UEe : secteur économique davantage mixte, pouvant accueillir en sus, l’activité d’entrepôts.

- UEm : elle est destinée à recevoir une occupation mixte d’activités économiques, de logements, de constructions à usage de bureaux ou de commerces et des équipements publics ou d’intérêts généraux. Cette zone est concernée par un risque d’inondations identifié par le Plan de Prévention des Risques Inondation de la Vallée du Thérain Aval, les terrains concernés sont repris sur le plan de zonage et indiqués sur le plan des servitudes d’utilité publique.

- UH : correspond au site historique de Montataire, incluant le Château et l’église Notre-Dame. Elle comprend également des constructions individuelles, implantées de façon peu dense.

- UI : couvre le fond de la vallée du Thérain au sud de la commune. Elle correspond à une zone d’activité à vocation industrielle ou d’entrepôts. Cette zone est concernée par un risque d’inondations identifié par :

o le Plan de Prévention des Risques Inondation de la Vallée du Thérain Aval, les terrainsconcernés sont indiqués sur le plan des servitudes d’utilité publique.

o le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de l’Oise section Brenouille/Boransur-Oise, les terrains concernés sont indiqués sur le plan des servitudes d’utilité publique.

Elle comprend le sous-secteur :

o UIM : correspond au secteur dit de la tête de Canard dédié à l’activité industrielle et à l’accueil de commerce limitée aux activités professionnelles

- UP : elle couvre les cités ouvrières Mertian et Louis Blanc, témoins de la vocation industrielle du territoire. Elle possède une vocation d’habitat. Cette zone est concernée par un risque d’inondations identifié par :

o le Plan de Prévention des Risques Inondation de la Vallée du Thérain Aval, les terrainsconcernés sont indiqués sur le plan des servitudes d’utilité publique.

o le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de l’Oise section Brenouille/Boransur-Oise, les terrains concernés sont indiqués sur le plan des servitudes d’utilité publique.

4.2. Les zones à urbaniser sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présentrèglement. Il s’agit des zones :

- Aucune zone à urbaniser n’est délimitée au PLU de Montataire (suppression de la zone 1AU dans la procédure de modification n°3).

4.3. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV délimitées au planpar l’indice A.

- A : la zone agricole correspond à une zone naturelle protégée en raison de la valeur agricole des

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terresou de la richesse du sol ou du sous-sol. Elle se situe au Nord de la commune sur les plateaux. - Ah : qui correspond à des constructions isolées de faible densité en milieu agricole.

4.4. Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V.

N : correspond à une zone naturelle de protection de sites naturels. Cette zone est concernée par unrisque d’inondations identifié par :

o le Plan de Prévention des Risques Inondation de la Vallée du Thérain Aval, les terrainsconcernés sont indiqués sur le plan des servitudes d’utilité publique.

o le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de l’Oise section Brenouille/Boransur-Oise, les terrains concernés sont indiqués sur le plan des servitudes d’utilité publique.

Elle comprend les sous-secteurs :

- Ncar réservé à l'exploitation des carrières existantes, - Nj qui correspond à une zone naturelle comprenant des jardins familiaux, - Nc qui correspond à une zone naturelle comprenant le cimetière communal, - Nh qui correspond à des constructions isolées de faible densité en milieu naturel. - NL qui correspond à une zone naturelle de loisirs.

Article 5EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement, peut-être autorisée même si les installations ne respectent pas le corpsde règles de la zone concernée (articles 3 à 13 des règlements de chaque zone).

Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

Article 6TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE PAR L’EXTERIEUR.

Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas les articles 6, 7 et 8.

Article 7ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 et 5 à 13 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural.

Article 8PERMIS DE CONSTRUIRE, D’AMENAGER ET DE DIVISER – DECLARATION ET AUTORISATION DE LOUER

PERMIS DE CONSTRUIRE

Toute construction nouvelle sur l’ensemble du territoire de la commune de MONTATAIRE doit respecter les règlements écrits et graphiques du présent PLU opposable et est soumise à la

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délivrance d’un permis de construire ou d’aménager par l’autorité compétente, c’est-à-dire la commune de MONTATAIRE, conformément aux articles L.421-1 et suivants du Code de l’urbanisme :

L.421-1 : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.

Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. »

PERMIS D’AMENAGER

L.421-2 : « Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. »

L.421-4 : « Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux, y compris ceux mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable.

Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable.

Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l'article L. 113-1. »

L.421-5 : « Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :

a) De leur très faible importance ;

b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ;

c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ou que la préservation de leur confidentialité est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ;

d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ;

e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer. »

PERMIS DE DIVISER

Par délibération du conseil communautaire de l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) en date du 28 juin 2018, le permis de diviser a été institué sur l’ensemble du territoire. Tout propriétaire d’une maison ou d’un

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.